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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 29 Mai 2001
Rejet
N° de pourvoi
: 99-16474
Président
: M LEMONTEY
Demandeur :
M.
le Président du Conseil de Paris, Direction de l'Action Sociale de l'Enfance
et de la Santé de Paris
Défendeur
: Aide Sociale à l' Enfance de l'Oise et autres
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M le Président du Conseil de Paris, Direction de l'Action Sociale
de l'Enfance et de la Santé de Paris, dont le siège 76-78, rue
de Reuilly, 75012 Paris,
en cassation d'un arrêt
rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile,
section B), au profit :
1 / de l'Aide Sociale à
l' Enfance de l'Oise, dont le siège est 1, rue Cambry, BP 941, 60024
Beauvais,
2 / de M X,
défendeurs à
la cassation ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, M Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M Le Président du
Conseil de Paris, les conclusions de M Sainte-Rose, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique, pris
en ses deux branches :
Attendu que le président
du Conseil de Paris reproche à l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 4 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dessaisissement
du juge des enfants de Paris au profit du juge des enfants de Beauvais dans
la procédure d'assistance éducative concernant A X et de s'être
déclaré incompétent pour dire que les frais de placement
de l'enfant seraient pris en charge par le département de l'Oise, alors,
selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, ayant
constaté que le père de A X, détenteur de l'autorité
parentale, avait déménagé et s'était installé
dans le département de l'Oise et que l'enfant avait été
confiée à l'aide sociale à l'enfance de Beauvais, ne pouvait
refuser de procéder au dessaisissement du Tribunal pour Enfants de Paris
au profit du Tribunal pour Enfants de Beauvais, qu'en violation de l'article
1181 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel ne
pouvait, par simple confirmation du jugement qui avait estimé que la
poursuite de l'intervention du juge du tribunal pour enfants de Paris "apparait
souhaitable", en décider ainsi, sans rechercher si une telle solution
était opportune, compte tenu de la nouvelle situation de l'enfant ;
Mais attendu qu'il résulte
de l'article 1181, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
que le juge initialement saisi d'une demande d'assistance éducative,
s'il a, en cas de changement de domicile ou de résidence du père,
de la mère, du tuteur ou gardien, la faculté de se dessaisir au
profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence, n'y est
pas tenu ; que c'est souverainement que, par motif adopté, la cour d'appel
a estimé souhaitable, dans l'intérêt de la mineure, que
le juge des enfants qui était à l'origine de son placement et
du projet éducatif la concernant poursuive son action, nonobstant le
déménagement du père dans l'Oise ; d'où il suit
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Conseil de Paris
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt neuf mai deux mille
un.
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