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Décret
n° 2003-300 du 2 avril 2003 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code
de procédure pénale, notamment son article 40-1 ;
Vu le code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment
son article L. 104-1 ;
Vu la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment
ses articles 9-2 et 70 ;
Vu la loi
n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la
justice, notamment ses articles 19, 64 et 65 ;
Vu
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance
délinquante, notamment son article 14-2 ;
Vu le
décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des
pensions ;
Vu le
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis
du Conseil national de l'aide juridique en date du 29 novembre 2002 ;
Le Conseil
d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret
du 19 décembre 1991 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 10 du
présent décret.
L'article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. -
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle
totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :
« a) 0,18
fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de
l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à
charge ;
« b) 0,1137
fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.
»
Le
cinquième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque,
pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il
est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5
de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son
conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité
ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds
de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du
plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide
juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant
habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des
autres personnes. »
L'article
34 est ainsi modifié :
I. - Après
le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7°
Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de
la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge
d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou
de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code. »
II. - Au
dernier alinéa de l'article 34, après les mots : « la déclaration de ressources
», il est ajouté : « prévue au 1° du présent article ».
Après
l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art.
34-1. - Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,
3°, 4°, 5° et 6° de l'article 34 :
« a) Les
requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« b) Les
victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des
personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs
ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en
réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »
L'article
37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat
désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par
l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est
dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent,
relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou
l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34. »
L'article
81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est
de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de
l'article 40-1 du code de procédure pénale. »
Le tableau
de l'article 90 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La
rubrique « VIII. - Procédures correctionnelles » est ainsi complétée :
1° Dans la
colonne « Procédures », après la ligne VIII.8, sont ajoutées deux lignes
intitulées respectivement « VIII.9. Présentation du mineur devant le procureur
de la République » et « VIII.10. Présentation du mineur devant le procureur de
la République et débat contradictoire relatif à la détention provisoire
lorsqu'ils sont assurés par le même avocat » ;
2° Dans la
colonne « Coefficients », les coefficients figurant en face des lignes «
VIII.9. Présentation du mineur devant le procureur de la République » et «
VIII.10. Présentation du mineur devant le procureur de la République et débat
contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le
même avocat » sont respectivement fixés à 2 et 3.
II. - La
rubrique « XII. - Débat contradictoire relatif à la poursuite d'une enquête de
police judiciaire » est supprimée.
Article 9
Le
troisième alinéa de l'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces
protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide
juridictionnelle visées aux rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6 et XIII du barème
prévu à l'article 90. »
L'article
158 est abrogé.
Article 11
Le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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