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J.O n° 8 du 10 janvier 2004 page 841
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret n°
2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de
stage de formation civique
NOR: JUSF0350149D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance
délinquante, notamment ses articles 2 et 15-1 ;
Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation
pour la justice, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels
l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs, modifié par le décret
n° 2003-180 du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Paragraphe 1
Objet et durée du stage
Article 1
Le stage de formation civique prévu au 6° de l'article 15-1 de l'ordonnance du
2 février 1945 susvisée s'applique aux mineurs de 10 à 18 ans. Il a pour objet
de leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi
que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur
insertion sociale.
Article 2
La durée du stage de formation civique est fixée par le tribunal pour enfants
ou la cour d'assises, en tenant compte des obligations scolaires du mineur et
de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle
doit être adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.
Paragraphe 2
Organisation du stage
Article 3
Le stage de formation civique est organisé en sessions collectives, continues
ou discontinues, composées de différents modules de formation adaptés à l'âge
et à la personnalité des stagiaires.
Article 4
Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par
un service concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du
ministère de la justice ou habilité à l'exercice de cette mission en
application du décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Le projet est transmis par le responsable du service au directeur départemental
de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la
mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se
déroulera habituellement le stage.
Article 5
Le service peut élaborer des modules de stage avec le concours des collectivités
et établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit
privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou
d'accès au droit.
Lorsqu'un module de formation est élaboré en concertation avec l'une des
personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait
l'objet d'une convention entre le service et cette personne. Cette convention
précise le contenu, la durée de ce module, les objectifs particuliers qui lui
sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou
publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.
Article 6
Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse informe
les juges des enfants et les procureurs de la République de l'identité des
services mettant en oeuvre des stages de formation civique dans le département
et du contenu de ces stages.
Paragraphe 3
Déroulement
Article 7
Préalablement à la mise en oeuvre du stage, le service qui en a la charge
reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement
ou la personne à qui le mineur est confié.
Il leur expose les objectifs éducatifs de la sanction.
Il leur rappelle qu'en cas de non-respect de la sanction, le procureur de la République
peut saisir le tribunal pour enfants aux fins de placement du mineur dans les
conditions fixées au dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2
février 1945 susvisée.
Article 8
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel
éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre.
Article 9
En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du
mineur, le représentant du service chargé de sa mise en oeuvre peut en
suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et le
procureur de la République et leur adresse un rapport.
Paragraphe 4
Contrôle de l'accomplissement
Article 10
Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service en charge de
la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de
l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un
bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs du
stage ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est
transmis au juge des enfants et au procureur de la République.
Article 11
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le garde
des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2004.
Jean-Pierre Raffarin
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