J.O. Numéro 257 du 6 Novembre 2001 page 17481
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret no 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation
judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit
NOR : JUSB0110441D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment
le titre XII du livre VII ;
Vu le procès-verbal de la réunion du comité technique central
des services judiciaires en date du 7 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au livre VII du code de l'organisation
judiciaire (partie Réglementaire) un titre XII ainsi rédigé
:
« TITRE XII
« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
« Art. R. 7-12-1-1. - Le projet de convention constitutive d'une maison
de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de
l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles
R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34.
« Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention
aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux
des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations
au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre
de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer
la convention.
« Art. R. 7-12-1-2. - La convention constitutive est signée entre
:
« a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et
le préfet de police ;
« b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est située la maison de justice et du droit ;
« c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;
« d) Le maire de la commune où est située la maison de justice
et du droit ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale incluant cette commune ;
« e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
« f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention
de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit
;
« g) Le cas échéant, le président du conseil départemental
d'accès au droit.
« D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales
intéressées par les missions de la maison de justice et du droit
peuvent également être signataires de cette convention.
« Art. R. 7-12-1-3. - La convention constitutive détermine celles
des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison
de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
« La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités
territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du
droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition
entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.
« Art. R. 7-12-1-4. - La maison de justice et du droit est créée
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 7-12-1-5. - La convention constitutive est conclue pour une
durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
« Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs
de juridiction, ce préavis est réduit à un mois.
« La dénonciation est adressée aux présidents du
conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre
de la justice.
« Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée
aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée
à l'expiration du préavis.
« Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.
« Art. R. 7-12-1-6. - Les chefs de juridiction désignent, après
avis de l'assemblée générale des magistrats du siège
et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui,
sous leur autorité, a pour mission :
« - de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en
chef, chef de greffe, à la coordination des actions conduites au sein
d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le
ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur
réalisation ;
« - d'assurer l'information régulière des membres du conseil
de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
« - de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette
représentation ne peut être assurée directement par les
chefs de juridiction.
« Art. R. 7-12-1-7. - Il est constitué un conseil de la maison
de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de
leurs représentants, du greffier en chef, chef de greffe, et présidé
par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la
République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est
située.
« Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations
de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation
de cette action. Il autorise les interventions des associations.
« Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire,
est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des
résultats généraux obtenus.
« Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement
de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur
de celle-ci.
« Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre
toute personne dont il juge l'audition utile.
« Il élabore annuellement un rapport général d'activité
adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des
sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 7-12-1-8. - Sans préjudice des dispositions prévues
par leur statut ou les règles régissant leur activité,
toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice
et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment
à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans
l'exercice de leurs missions.
« Art. R. 7-12-1-9. - Sous l'autorité des chefs de juridiction,
le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement
administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
« Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison
de justice et du droit, selon les modalités définies au premier
alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.
« Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception,
la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites
; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant
à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat
visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.
« Art. R. 7-12-1-10. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée
au code de l'organisation judiciaire. »
Art. 2. - Le code de l'organisation judiciaire est modifié comme suit
:
I. - L'article R. 761-17 est complété par un « 10o »
ainsi rédigé :
« 10o les projets de convention constitutive d'une maison de justice et
du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats
chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons
de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. »
II. - L'article R. 761-20 est complété par un dernier alinéa
ainsi rédigé :
« Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice
et du droit situées dans le ressort de la juridiction. »
III. - L'article R. 761-31 est complété par un « 10o »
ainsi rédigé :
« 10o les projets de convention constitutive d'une maison de justice et
du droit. »
IV. - L'article R. 761-37 est complété par la phrase suivante
:
« Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de
la maison de justice et du droit. »
Art. 3. - Les maisons de justice et du droit créées avant la date
d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la
limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités
prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration
de la durée fixée par celle-ci.
Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier
alinéa de l'article L. 712-1-1 doivent s'y conformer avant le premier
jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent
décret.
Art. 4. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.