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Décret n° 2004-162 du 19 février 2004
portant modification du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle
de la fréquentation et de l'assiduité scolaires et aux sanctions que
comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière
pénale, les manquements à l'obligation scolaire et du code pénal
JO 20 février 2004, p. 3446
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-7, 121-13 et R. 610-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-4, L. 122-1
et L. 131-1 à L. 131-12 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 810-1, L. 814-1, L. 814-2 et L.
814-4 ;
Vu le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la
fréquentation et de l'assiduité scolaires et aux sanctions que comportent, au
regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les
manquements à l'obligation scolaire, modifié par le décret n° 86-642 du 14 mars
1986 et le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 octobre
2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE
Ier
MODIFICATION DU DÉCRET N° 66-104 DU 18 FÉVRIER 1966
Article
1er
Le décret du
18 février 1966 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent
décret.
Article
2
Dans le
titre, les mots : « et aux sanctions que comportent, au regard du versement des
prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation
scolaire » sont supprimés.
Article
3
Il est
ajouté après l'article 1er un article 1er-1 :
« Art. 1er-1. - Le présent décret définit les modalités de contrôle de
l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, conformément à
l'article L. 131-12 du code de l'éducation, afin de garantir aux enfants soumis
à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction. Le contrôle de
l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes
responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle. »
Article
4
Au premier
alinéa de l'article 2, les mots : « au sens de l'article 5 modifié de la loi du
28 mars 1882 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 131-4 du
code de l'éducation ».
Article
5
L'article 4
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements
à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement
ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5
du code de l'éducation pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
« Sont également habilitées à signer lesdits manquements à l'inspecteur
d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3. »
Article
6
L'article 5
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou
privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les
absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité
organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des
modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
« Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de
l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de
l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8 du
code de l'éducation.
« En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en
informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement
et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le
directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes
responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il
transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale. »
Article
7
Il est
ajouté, après l'article 5, les articles 5-1, 5-2 et 5-3 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont
mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe
l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
« En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de
l'école ou le chef de l'établissement engage avec les personnes responsables de
l'enfant un dialogue sur sa situation.
« Art. 5-2. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de
l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école
ou le chef de l'établissement, adresse aux personnes responsables un avertissement
et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles
elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
« Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature
pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la
responsabilité parentale.
« Le contenu et les modalités des actions d'aide aux parents sont définis par
une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des
représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations
familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de
fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
« S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de
l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en
vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République
des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article
R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables
de l'enfant.
« Art. 5-3. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 5-2 aux élèves
relevant de l'enseignement agricole, la saisine de l'inspecteur d'académie est
effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de
l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du
directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article 5-2 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont
convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la
métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les
départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature
pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la
responsabilité parentale. »
Article
8
Les articles
16 à 18 sont abrogés.
TITRE
II
SANCTIONS PÉNALES
Article
9
Il est
inséré après la section III du chapitre IV du titre II du livre VI de la
deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal une section ainsi
rédigée :
« Section IV
« Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire
« Art. R. 624-7. -
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire
ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une
autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur
d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article 5-2 du décret
n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de
l'assiduité scolaires, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité
scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en
donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.
« Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la
contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent
article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-41 ».
Article
10
Le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l'enseignement scolaire et
le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 19 février 2004.
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