Ministère
de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2000-412 du 18 mai 2000 pris pour l'application du titre IX du livre III du code de la santé publique et relatif à l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles et modifiant le code de la santé publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport
de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du garde des sceaux,
ministre de la justice,
Vu le code civil,
notamment l'article 372-1-1 ;
Vu le code pénal,
notamment les articles 131-36-1 et 131-36-4 ;
Vu le code de
la santé publique, notamment les articles L. 355-33 à L. 355-37
;
Vu le code de
la sécurité sociale ;
Vu le code de
procédure pénale, notamment les articles 763-1 à 763-9
;
Vu le décret
no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers ;
Vu le décret
no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
;
Vu la saisine
du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 mai 1999
;
Vu la saisine
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat
(section sociale) entendu,
Décrète
:
Art. 1er. - Il est inséré, dans le livre III
du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat), un titre IX rédigé comme suit :
« TITRE
IX
DE L'INJONCTION
DE SOINS
Chapitre Ier
Des médecins
coordonnateurs
Section 1
Liste des médecins
coordonnateurs
Art. R. 355-33.
- La liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L.
355-33 est établie tous les trois ans par le procureur de la République
après avis du représentant de l'Etat dans le département
et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour régulières.
Art. R. 355-34.
- Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de
plusieurs tribunaux de grande instance.
Lorsqu'il existe
plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi
une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut
être établie conjointement par les différents procureurs
de la République compétents.
Art. R. 355-35.
- Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article
L. 355-33, sur leur demande, les psychiatres :
1o Inscrits
à un tableau de l'ordre des médecins ;
2o Exerçant
en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;
3o N'ayant pas
de condamnation justifiant une inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire
pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs ;
4o N'ayant pas
fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 423 du
présent code et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité
sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 460 du présent
code.
Peuvent également
être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves
les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une
université ou par un organisme agréé de formation médicale
continue, répondant aux caractéristiques fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Art. R. 355-36.
- Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur,
celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au
e de l'article 28 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers.
Art. R. 355-37.
- Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur
adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est
assortie des renseignements et documents suivants :
1o Nature des
activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
2o Copies des
titres et diplômes ;
3o Attestation
justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins,
et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article
R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;
4o Le cas échéant,
attestation de formation.
Art. R. 355-38.
- La radiation d'un médecin coordonnateur de la liste intervient dès
lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 355-35 cesse
d'être remplie.
Elle peut en
outre faire l'objet d'une demande motivée par le juge de l'application
des peines, le juge des enfants et par le représentant de l'Etat dans
le département si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à
ses obligations ou ne s'en acquitte pas avec ponctualité.
La radiation
est décidée par le procureur de la République.
Le procureur
de la République informe de cette radiation les juges de l'application
des peines. Ces derniers en avertissent les médecins traitants et les
personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.
Le médecin
coordonnateur qui fait l'objet d'une radiation en application des dispositions
du présent article peut exercer un recours devant la première
chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé
par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier,
dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour où
le médecin a eu notification de la décision de radiation.
Art. R. 355-39.
- Un médecin coordonnateur peut se retirer de la liste. Il saisit, à
cet effet, le procureur de la République, par lettre recommandée
avec accusé de réception. Il en informe les juges de l'application
des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants
et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.
Le retrait prend
effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de
la saisine.
Section 2
Désignation
des médecins coordonnateurs
Art. R. 355-40.
- Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance
du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir
avant la libération d'un condamné détenu.
Ne peut être
désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application
des peines un médecin qui :
1o Présente
avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt
professionnel ;
2o Est le médecin
traitant de la personne condamnée ;
3o A été
désigné pour procéder, au cours de la procédure
judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Le médecin
coordonnateur ne peut lui-même :
1o Devenir médecin
traitant de la personne condamnée ;
2o Etre désigné
pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise
de la personne condamnée.
Ce même
médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées
supérieur à celui fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé publique.
Art. R. 355-41.
- Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article
L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins
figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de
l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur,
à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder
un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles
R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son
accord.
Dans les cas
mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en
cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en
remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées
à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.
Art. R. 355-42.
- Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur
la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice
de sa mission. Le médecin coordonnateur restitue ces documents au juge
de l'application des peines lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.
Art. R. 355-43.
- Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne
condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle,
dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé, du ministre de la justice et du ministre chargé
du budget.
Chapitre II
Du choix du médecin
traitant
Art. R. 355-44.
- Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application
des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui
fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins
et l'invite à choisir un médecin traitant.
Lorsque la personne
condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué
par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à
défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix doit
être recherché.
Lorsque la personne
condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué,
dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur,
avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Le médecin
coordonnateur ne peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant
par la personne condamnée que si ce médecin n'est manifestement
pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.
Art. R. 355-45.
- Lorsqu'il existe un désaccord entre les père et mère
sur le choix du médecin traitant d'un mineur, le choix de celui-ci est
effectué par le juge aux affaires familiales conformément à
l'article 372-1-1 du code civil.
Art. R. 355-46.
- Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti
du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de
son accord pour prendre en charge la personne condamnée.
Après
que le médecin traitant pressenti a reçu celle-ci, il confirme
son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin
coordonnateur. A défaut de confirmation dans ce délai, ou en cas
de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la
personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.
Art. R. 355-47.
- Lorsque aucun médecin traitant ne peut être choisi, le médecin
coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.
Dans le cas
mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 355-44, le
juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin
coordonnateur, la personne condamnée, ainsi que, lorsque ce dernier est
un mineur, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à
son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du
médecin traitant.
Lorsque aucun
accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines ne peut
désigner comme médecin traitant qu'un médecin pressenti
ou accepté par la personne condamnée, après s'être
assuré auparavant de l'accord de ce médecin pour prendre en charge
cette personne et de l'avis du médecin coordonnateur.
Si le juge de
l'application des peines estime impossible, au vu notamment des observations
écrites du médecin coordonnateur, de procéder à
la désignation d'un médecin traitant, il peut ordonner, en application
des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale,
la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.
A l'égard
d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité
de juge de l'application des peines, procède à la désignation
du médecin traitant, l'avis du mineur ayant été recueilli.
Art. R. 355-48.
- Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises en oeuvre
avant la libération d'un condamné détenu.
Chapitre III
Du déroulement
de l'injonction de soins
Art. R. 355-49.
- Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant
s'établissent, sous réserve des dispositions du présent
titre, conformément aux dispositions du code de déontologie médicale.
Le juge de l'application
des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés
par le médecin traitant.
Art. R. 355-50.
- Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction
de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur
à choisir un autre médecin traitant. Le médecin coordonnateur
en informe le médecin traitant initialement désigné.
Les dispositions
des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Art. R. 355-51.
- Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction
de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi
d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le
médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la
personne condamnée.
Les dispositions
des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Art. R. 355-52.
- Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction
de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et
au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser
un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge
de l'application des peines les éléments nécessaires au
contrôle de l'injonction de soins.
Art. R. 355-53.
- Les copies des pièces de procédure adressées au médecin
traitant en application des dispositions de l'article L. 355-34 lui sont remises
par le médecin coordonnateur.
Quand il cesse
de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne
ces documents au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application
des peines.
Art. R. 355-54.
- Les expertises médicales ordonnées, le cas échéant,
par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin
traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont celles prévues
par les dispositions du code de procédure pénale.
Une copie de
ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi
que, dans les conditions prévues par l'article précédent,
au médecin traitant.
Chapitre IV
Dispositions particulières
Art. R. 355-55.
- Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure
pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative
de liberté, la période pendant laquelle le condamné se
trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de
semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un
placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée
du suivi socio-judiciaire.
Art. R. 355-56.
- Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est
applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des
adaptations suivantes :
1o Aux articles
R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont
remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour
la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire"
pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité
territoriale" pour Mayotte ;
2o A l'article
R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins"
sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
3o A l'article
R. 355-35, les mots : "et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité
sociale" ne s'appliquent pas ; les mots : "n'ayant pas fait l'objet
d'une suspension au titre de l'article L. 460 du présent code" sont
remplacés par les mots : "n'ayant pas, au titre de la réglementation
applicable localement, été suspendu temporairement du droit d'exercer
en considération d'une infirmité ou d'un état pathologique
rendant dangereux l'exercice de la profession" en Nouvelle Calédonie
et en Polynésie française, et par les mots : "n'ayant pas
fait l'objet d'une suspension au titre de l'article 65 de l'ordonnance no 45-2184
du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation
des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme"
dans les territoires d'outre-mer de Wallis et Futuna et des Terres australes
et antarctiques françaises ;
4o Aux articles
R. 355-35 et R. 355-37, il est ajouté, en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française, après les mots : "tableau
de l'ordre des médecins", les mots : "lorsque celui-ci existe"
;
5o A l'article
R. 355-49, il est ajouté, après les mots : "du code de déontologie
médicale", les mots : "applicable localement" ;
6o L'article
R. 355-36 ne s'applique pas aux médecins qui sont régis par un
statut territorial en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
»
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 2. - Pour l'application du premier alinéa de
l'article R. 355-35, et pendant une période transitoire de cinq ans suivant
la publication du présent décret, peuvent être également
inscrits sur la liste prévue à l'article L. 355-33 les psychiatres
n'exerçant plus d'activité clinique, s'il est établi qu'ils
ont auparavant, pendant au moins cinq ans, exercé une telle activité.
Pour l'application
du dernier alinéa de l'article R. 355-35, et pendant une période
transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret,
peuvent être également être inscrits sur la liste prévue
à l'article L. 355-33 les médecins pouvant justifier d'une activité
antérieure ou de leur intérêt pour la prise en charge des
personnes poursuivies ou condamnées pour infractions sexuelles.
Les dispositions
du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 18 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier
ministre :
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de
l'économie,
des finances et
de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des
sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de
l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire
d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire
d'Etat au budget,
Florence Parly