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J.O. Numéro 178 du 1er Août 2002 page 13098
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret no 2002-1023 du 25 juillet 2002 relatif aux mandataires susceptibles
d'être choisis par les personnes détenues
NOR : JUSE0240125D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 145-4 et
728 ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 5
;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret no 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article
17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes
administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements
autorisés de données personnelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Une personne détenue peut se faire assister ou représenter,
en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, par
le mandataire de son choix, dans les conditions prévues par le présent
décret.
Art. 2. - Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril
2000 susvisée peut être :
1o Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret
pris pour l'application de l'article 728 du code de procédure pénale
;
2o Soit le titulaire d'un agrément préalable.
Art. 3. - Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné
par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance
de la copie des pièces qui ont été communiquées
à la personne détenue.
Art. 4. - Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément
mentionné au 2o de l'article 2 si elle remplit les conditions suivantes
:
1o Ne pas être incarcérée ;
2o Jouir de ses droits civils et politiques ;
3o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance
mentionnée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;
4o Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre
que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice
;
5o S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère,
être en situation régulière sur le territoire français.
Art. 5. - Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de
l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la personne
détenue ne peut se faire assister ou représenter devant la commission
de discipline que par un mandataire agréé.
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité
des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé
et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution
au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice
de sa mission.
Art. 6. - Le directeur régional des services pénitentiaires est
l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément,
sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède
à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait
pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des
droits de visite. Le directeur régional des services pénitentiaires
peut, préalablement à la délivrance de l'agrément,
faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues
par le décret du 28 mars 2002 susvisé.
Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par
une personne placée en détention provisoire doit solliciter également
la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4
du code de procédure pénale.
Art. 7. - L'agrément est valable pour une période de deux ans,
renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité
d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui
sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs
établissements pénitentiaires relevant d'une même direction
régionale.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément
en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé
par le directeur régional des services pénitentiaires d'une autre
région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance
ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires
situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les
établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration
de l'agrément en cours.
Art. 8. - Le directeur régional des services pénitentiaires est
tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République
en fait la demande écrite.
Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée
prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de
manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité
et au bon ordre de l'établissement.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut
suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut
excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai
le directeur régional qui prend la décision définitive
avant l'expiration de ce délai.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2002.
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