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J.O n° 227 du 29 septembre 2004 page 16718
texte n° 15
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la
justice
Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du
code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties : Décrets en
Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition
pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la
juridiction de proximité
NOR: JUSD0430171D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les titres
XIV, XVII et XVIII du livre III ;
Vu le code pénal, notamment ses
articles 131-5-1, 131-6 et 132-45 ;
Vu le code de procédure pénale,
notamment ses articles 41-1, 41-2, 138 (15°), 142, 142-2, 142-3 et 495-3
;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1018 A ;
Vu
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n°
61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut
de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;
Vu
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance
délinquante, notamment son article 20-4-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU STAGE
DE
CITOYENNETÉ
Article 1
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième
partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est ainsi modifié :
I. -
Dans la section 2, les articles R. 131-35 et R. 131-36 deviennent les articles
R. 131-45 et R. 131-46.
II. - Dans la section 1, il est inséré après
l'article R. 131-34 une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« De la peine de stage de citoyenneté
« Paragraphe 1
« Objet et durée du stage
« Art. R. 131-35. - Le stage de citoyenneté prévu à l'article
131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a pour
objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de
respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience
de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie
en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.
«
Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la
circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à
l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis
pendant la Seconde Guerre mondiale.
« Art. R. 131-36. - La durée du stage
de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné
majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le
condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle
ne peut excéder un mois.
« La durée journalière de formation effective ne
peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de
son âge et de sa personnalité.
« Paragraphe 2
« Organisation du stage
« Art. R. 131-37. - Le stage de citoyenneté est organisé en
sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs
modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de
l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur
âge.
« Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande
instance, soit dans le ressort de la cour d'appel.
« Les stages sont mis
en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu
d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le
contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
« Le
contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne
ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est
validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de
grande instance.
« Art. R. 131-38. - Les modules du stage de citoyenneté
peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des
établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé
ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général,
notamment d'accès au droit.
« Lorsqu'un module de formation est élaboré
avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent,
il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant
au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce
module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les
modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que
les modalités de financement des frais engagés.
« Paragraphe 3
« Déroulement et fin du stage
« Art. R. 131-39. - Préalablement à la mise en oeuvre du
stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en
expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses
obligations résultant du stage, telles qu'elles découlent de l'article 434-41 ou
telles qu'elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en
application de l'article 131-9.
« Art. R. 131-40. - Une attestation de
fin de stage est délivrée au condamné, qui l'adresse à la personne ou au service
chargé d'en contrôler la mise en oeuvre.
« Paragraphe 4
« Dispositions spécifiques applicables aux mineurs
« Art. R. 131-41. - Lorsque le stage de citoyenneté concerne
des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du
secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est
transmis par le responsable de ce service au directeur départemental de la
protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le
directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la
République du lieu où se déroulera habituellement le stage.
« Art. R.
131-42. - La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les
personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et le service du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse.
« Le directeur
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des
enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en
oeuvre des stages de citoyenneté pour les mineurs dans le département et du
contenu de ces stages.
« Art. R. 131-43. - Les formalités prévues à
l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du
responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou
ceux-ci dûment convoqués.
« Le stage se déroule sous le contrôle et en
présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en
oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement
du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en
informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et
leur adresse un rapport.
« Art. R. 131-44. - En fin de stage, le service
en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le
responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin
d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont
été atteints.
« Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un
rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au
procureur de la République. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDIATEURS ET DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR
DE LA RÉPUBLIQUE ET À LA COMPOSITION PÉNALE
Section 1
Des délégués et des médiateurs du procureur
de la République
Article 2
L'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Ne pas exercer de
fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice
ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel »
;
2° Il est ajouté après le 3° un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4°
Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
« 5° Sauf dispense accordée par le
garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent
ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un
fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil
de solidarité. »
Article 3
Les articles R. 15-33-35 à R. 15-33-37 du code de procédure
pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.
15-33-35. - Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles,
le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans
le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de
la personne pour une durée probatoire d'un an.
« A l'issue de cette
période, le procureur de la République ou le procureur général décide de
l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de
l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la
cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des
magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est
obligatoire.
« L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon
la même procédure.
« Les décisions prévues au présent article précisent
si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la
République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant
les mineurs.
« Art. R. 15-33-35-1. - La liste des personnes habilitées
par le procureur de la République est adressée au procureur général.
«
Art. R. 15-33-36. - Dès qu'il est habilité en application des dispositions du
premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur
de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour
d'appel le serment suivant :
« Je jure d'exercer mes fonctions avec
rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret
professionnel. »
« Ce serment est également prêté par les personnes
physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de
l'article R. 15-33-32.
« Art. R. 15-33-36-1. - Le médiateur et le délégué
du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au
procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de
la cour d'appel, au procureur général.
« Art. R. 15-33-37. -
L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des
conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon
satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après
que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la
procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision
d'habilitation.
« En cas d'urgence, le procureur de la République ou le
procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de
pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article
R. 15-33-35. »
Article 4
Au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie
(Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal, il est inséré après l'article R.
645-8 une section ainsi rédigée :
« Section V bis
« De l'usurpation de fonction ou de titre de
délégué
ou de médiateur du procureur de la République
« Art. R. 645-8-1. - Le fait d'accomplir les actes réservés
aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre
attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet
d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
contraventions définies au présent article. »
Section 2
De la composition pénale
Article 5
I. - L'article R. 15-33-40 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « neuvième » sont
remplacés par les mots : « dix-huitième » ;
2° Au troisième alinéa, les
mots : « 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 13° » ;
3° Ce
troisième alinéa est complété par les mots : « lorsque l'une des mesures prévues
par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à
engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant
maximum ; » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé
par le mot : « quinzième ».
II. - Au premier alinéa de l'article R.
15-33-41 du même code, les mots : « par le 3° » sont remplacés par les mots : «
par les 4° et 5° ».
III. - A l'article R. 15-33-42 du même code, le mot :
« 4° » est remplacé par le mot : « 6° ».
IV. - A l'article R. 15-33-43 du
même code, les mots : « prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la
route » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1
du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de
tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire
».
V. - A l'article R. 15-33-44 du même code, le mot : « septième » est
remplacé par le mot : « seizième ».
VI. - L'article R. 15-33-45 du même
code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé
;
3° Au troisième alinéa, le mot : « également » est
supprimé.
VII. - A l'article R. 15-33-47 du même code, les mots : « ,
d'office ou à la demande des intéressés, » sont supprimés.
VIII. - A
l'article R. 15-33-48 du même code, les mots : « la mesure prévue au 3° » sont
remplacés par les mots : « l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11°
».
IX. - Au deuxième alinéa de l'article R. 15-33-50 du même code, les
mots : « pourra décider » sont remplacés par les mots : « décidera, sauf élément
nouveau, ».
X. - L'article R. 15-33-53 du même code est ainsi modifié
:
1° Au troisième alinéa, les mots : « L. 18 ou L. 18-1 » sont remplacés
par les mots : « L. 224-1 et suivants » et le mot : « 3° » est remplacé par le
mot : « 4° » ;
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante
:
« Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas
respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de
l'article 41-2. »
XI. - L'article R. 15-33-55 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot :
« 6° » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues
pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
»
XII. - A l'article R. 15-33-56 du même code, le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « quinzième ».
XIII. - A l'article R. 15-33-57 du
même code, les mots : « aux 1° et 4° et au sixième alinéa de l'article 41-2 »
sont remplacés par les mots : « par les articles 41-2 et 41-3 ».
XIV. - A
l'article R. 15-33-59 du même code, les mots : « par l'article L. 1er du code de
la route » sont remplacés par les mots : « par les articles 222-19-1 ou 222-20-1
du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de
tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de
conduire ».
XV. - A l'article R. 15-33-60 du même code, le mot : «
onzième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Article 6
Il est inséré après l'article R. 15-33-52 du code de procédure
pénale un article R. 15-33-52-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-52-1. -
Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins
d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée
conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal.
Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont
remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition
pénale. »
Article 7
Après l'article R. 15-33-55 du code de procédure pénale, sont
insérés les articles R. 15-33-55-1 à R. 15-33-55-5 ainsi rédigés :
« Art.
R. 15-33-55-1. - Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou
d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur
de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de
frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de
ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
« Lorsqu'elle consiste en un stage
de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent
peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de
l'article R. 131-11-1 du code pénal.
« Dans tous les cas, l'auteur des
faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de
stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
«
Art. R. 15-33-55-2. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure
d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue
par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à
la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les
carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de
la mesure.
« Art. R. 15-33-55-3. - Lorsque la composition pénale comporte
la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en
contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la
connaissance de la victime.
« Art. R. 15-33-55-4. - Lorsque la
composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire
national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe
du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre
récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
« Art. R.
15-33-55-5. - Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un
stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 42-1, les dispositions des
articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAUTIONNEMENTS ET AUX SÛRETÉS
PRONONCÉS DANS LE CADRE D'UN CONTRÔLE JUDICIAIRE
Article 8
I. - Les articles R. 24 et R. 25 du code de procédure pénale
deviennent respectivement les articles R. 23-1 et R. 23-2.
II. - Il est
inséré, après l'article R. 23-2, des articles R. 23-3 et R. 23-4 ainsi rédigés
:
« Art. R. 23-3. - En cas de condamnation définitive de la personne
poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République
informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les
formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et
consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des
intérêts échus.
« Art. R. 23-4. - Dans les cas prévus au premier alinéa
de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes
restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des
intérêts échus. »
III. - Il est ajouté après l'article R. 23-4 un
paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« De la constitution de sûretés
« Art. R. 24. - En application du 15° de l'article 138, le
juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer,
dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles
destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou
identifiables et du Trésor public.
« Le juge fixe la durée pour laquelle
la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En
présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour
chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.
«
Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens
constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise,
le cas échéant, son rang.
« Art. R. 24-1. - Si le juge d'instruction a
décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou
plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de
celles-ci.
« Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés
garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des
amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.
« Si le
juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et
objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au
bénéfice des parties civiles et du Trésor public.
« Art. R. 24-2. -
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou
plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas
encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire
provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor
public.
« Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes
exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une
obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en
examen et accepté par le juge d'instruction.
« Le bénéficiaire provisoire
s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au
Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en
examen.
« Art. R. 24-3. - Dans le délai imparti par le juge
d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie
la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette
sûreté.
« Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à
bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en
justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.
« Art. R. 24-4. -
Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire
ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le
bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et
ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes,
selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont
mentionnées dans ces actes.
« Art. R. 24-5. - Les documents attestant de
la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés
en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au
greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la
procédure.
« Art. R. 24-6. - Lorsqu'une sûreté réelle est retenue,
l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise
en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public
ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté
sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du
versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est
terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.
«
L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions
feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R.
24-7.
« Art. R. 24-7. - Lorsque survient un événement mentionné à
l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République
ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur
de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.
«
En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la
sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits
des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les
intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont
versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les
conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.
« A l'issue de la
procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R.
23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge
d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la
victime de tout ou partie des sommes reçues.
« Art. R. 24-8. - Lorsqu'une
sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est
constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue
par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par
cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le
Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de
la sûreté.
« Le procureur de la République adresse une copie des
documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor
public chargés de l'exécution de cette décision.
« Lorsque la sûreté a
été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public,
bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci
et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la
sûreté.
« Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la
diligence du Trésor public.
« Art. R. 24-9. - En cas de condamnation
définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le
procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des
documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des
sûretés.
« Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un
bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives
des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la
caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
« Les formalités de
publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties
civiles.
« Art. R. 24-10. - En cas de condamnation définitive de la
personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse
au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la
sûreté.
« Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire
provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son
profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du
bien objet de la sûreté.
« Les formalités de publicité modificatives sont
accomplies à la diligence du Trésor public.
« En cas de condamnation
définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le
cas échéant, de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public
informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire provisoire au nom duquel la
sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de
la sûreté, du rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les
formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies à la diligence du
Trésor public font état de ce rang prioritaire.
« Art. R. 24-11. - Dans
les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article
142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté
réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de l'une des
décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie,
délivrée par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la
formule exécutoire :
« a) Décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement ;
« b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne
prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le versement de dommages et
intérêts à la partie civile ;
« c) Décision juridictionnelle constatant
qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R.
24-8.
« Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de
la caution résulte de l'une des décisions définitives mentionnées
ci-dessus.
« Art. R. 24-12. - La rémunération du bénéficiaire provisoire
incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au
contrat constitutif de la sûreté.
« Art. R. 24-13. - Les dispositions des
articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une
personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45.
»
Article 9
I. - L'article R. 249-2 du code de procédure pénale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne poursuivie a
constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des
dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les
frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par
les textes réglementaires régissant cette sûreté.
« Lorsque la sûreté a
été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des
dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le
remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut
excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article
R. 24-6, 300 euros. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R. 249-3 de ce
même code est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'indemnité
demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article
R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du
bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que
celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.
»
TITRE IV
DE LA JURIDICTION DE
PROXIMITÉ
Article 10
L'article R. 53-40 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions
ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ;
» ;
2° Après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9°
Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste
des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement
d'une amende forfaitaire. »
Article 11
L'article R. 53-41 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Art. R. 53-41. - En application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du
président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales
proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou
contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la
République près ce tribunal. »
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. -
Après l'article R. 53-41, il est inséré un article R. 53-42 ainsi rédigé
:
« Art. R. 53-42. - Le droit fixe de procédure institué par l'article
1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité
statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article
pour les décisions du tribunal de police. »
II. - Le 3° de l'article R.
179 est complété par les mots : « ou de la juridiction de proximité
».
III. - Au 1° de l'article R. 249-2, il est ajouté après les mots : «
le tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité,
».
IV. - Au b de l'article R. 249-6, il est ajouté après les mots : « le
tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité ».
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
L'article R. 625-8 du code pénal est abrogé.
La section
IV intitulée : « Du racolage » du chapitre V du titre II du livre VI de la
deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) de ce code est supprimée.
Article 14
Les articles R. 41-1-A et R. 41-1 du code de procédure pénale
sont abrogés.
Les dispositions figurant après l'article R. 41 de ce code
sont ainsi rédigées :
« Chapitres III à VIII :
« Néant ».
Article 15
L'article R. 57-10 du code de procédure pénale est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 57-10. - Le placement sous
surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des
personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction
de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des
dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1
du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du
présent titre. »
Article 16
L'article R. 59 du code de procédure pénale est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, le mot : « convoque » est remplacé par les mots :
« peut convoquer » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les formalités prévues par le présent article peuvent également être
accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service
pénitentiaire d'insertion ou de probation. »
Article 17
L'article R. 121-2 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
I. - Au 1°, après les mots : « de l'article 41-1 », il est
ajouté les mots : « ou à notifier une ordonnance pénale en application des
dispositions de l'article 495-3 ».
II. - Au 2°, après les mots : « de
l'article 41-1 », il est ajouté les mots : « et à vérifier le respect par la
personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise
en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté ».
III. - Le b du 4° est
ainsi modifié :
1° Les mots : « des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° », «
la mesure prévue au 4° » et « sixième alinéa » sont respectivement remplacés par
les mots : « d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° », « une des
mesures prévues aux 6°, 7° et 13° » et « quinzième alinéa » ;
2° Il est
complété par la phrase :
« Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne
peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. »
IV. - A la
fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité
prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas
cumulable avec celles prévues aux 2°, 3° ou 4°. »
Article 18
Après l'article R. 122 du code de procédure pénale, il est
inséré un article R. 122-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-1. - La somme
fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit
de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un
délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée. »
Article 19
A l'article R. 131-13 du code pénal, les mots : « conseil
départemental de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : «
conseil départemental de prévention ».
Article 20
I. - L'article R. 129 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « 10 » est remplacé par le mot
« 1,5 » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « francs » est remplacé par le
mot : « euros ».
II. - L'article R. 140 du même code est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, le mot : « 40 » est remplacé par le mot : « 6 »
;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « francs » est remplacé par le mot : «
euros ».
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 21
I. - Les dispositions de l'article 10 entreront en vigueur le
1er janvier 2005.
Le tribunal de police demeure compétent pour juger les
contraventions mentionnées par cet article dont il a été saisi avant cette
date.
II. - Les dispositions des articles 15 et 16 entreront en vigueur
le 1er janvier 2005.
III. - Les habilitations accordées aux médiateurs et
aux délégués du procureur de la République avant la date d'entrée en vigueur du
présent décret demeurent valables pour une durée de cinq ans à compter de cette
date. Les personnes ainsi habilitées, ainsi que celles représentant les
personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32 du code
de procédure pénale, prêtent serment dans le délai de six mois à compter de la
même date.
IV. - Les habilitations accordées aux personnes relevant des
dispositions du 4° ou du 5° de l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale
demeurent valables pendant une durée de six mois à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent décret.
Article 22
Outre son application de plein droit à Mayotte conformément
aux 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le
présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des IV et XIV de
l'article 5 et de celles des articles 10, 11, 12, 15 et 20.
Toutefois,
les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les
tarifs fixés en euros sont convertis en monnaie locale, compte tenu de la
contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article 23
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de
l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 2004.
www.huyette.com