J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001 page 21288
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret no 2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application
de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à
l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un
non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement
NOR : JUSD0130187D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800-2 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française
en date du 17 octobre 2001 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 8 novembre
2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 92 du code de procédure pénale est complété
par un 22o ainsi rédigé :
« 22o Les indemnités accordées en application de l'article
800-2. »
Art. 2. - Au 4 de l'article R. 200 du même code, les mots : « hors
du chef-lieu du ressort » sont remplacés par les mots : «
hors du siège de la juridiction où ils sont affectés ».
Art. 3. - Après l'article R. 249-1 du même code, il est inséré
un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l'indemnité pouvant être accordée
en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement
« Art. R. 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2
comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie,
dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la
rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à
l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble
de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement.
« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne
poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions
devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction,
la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé
d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le
juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre
des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder
celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129,
R. 130 et R. 131 ;
« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités
journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les
conditions fixées à l'article R. 140 ;
« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles
calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R.
138 ;
« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa
résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction
ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder
celles calculées dans les conditions fixées à l'article
R. 111.
« Art. R. 249-3. - L'indemnité doit être demandée
à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue
sur l'action publique.
« La demande fait l'objet d'une requête datée et signée
du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
soit par remise au greffe contre récépissé :
« 1o Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu
par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction
ou la chambre de l'instruction ;
« 2o Avant la clôture des débats, si la demande est formée
devant une juridiction de jugement.
« Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée
pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues
par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives
des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant
soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé
le montant prévu au premier alinéa du même article.
« Art. R. 249-4. - La décision statuant sur la demande d'indemnisation
est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant
sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer
le montant de l'indemnité.
« En matière criminelle, cette décision est rendue par la
cour statuant sans l'assistance des jurés.
« Art. R. 249-5. - Lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement
ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière
que sur réquisitions du procureur de la République et par décision
motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été
abusive ou dilatoire.
« Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article
392-1.
« Art. R. 249-6. - Le demandeur ou le ministère public peuvent
former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue
sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive
statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie
civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
« Cet appel est porté :
« a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été
rendue par le juge d'instruction ;
« b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision
a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants
ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
« L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère
public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation.
Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la
partie civile.
« Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est
sursis à l'exécution de la décision.
« Art. R. 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué
par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.
« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge
de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur
à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du
montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi
à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.
« Art. R. 249-8. - Après le paiement de l'indemnité par
le régisseur, un recours contre la décision peut être formé
devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par
le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans
un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de
dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours
est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce
cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la
régie. »
Art. 4. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à
l'article RNC 92 ;
b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article
3 deviennent les articles RNC 249-2, RNC 249-7 et RNC 249-8 qui sont ainsi rédigés
:
« Art. RNC 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2
comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie,
dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la
rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à
l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble
de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement.
« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne
poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions
devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction,
la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé
d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le
juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre
des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder
celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 129,
R. 130 et RNC 131 ;
« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités
journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les
conditions fixées à l'article RNC 140 ;
« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles
calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 133 et RNC
138 ;
« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa
résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction
ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder
celles calculées dans les conditions fixées à l'article
R. 111. »
« Art. RNC 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué
par le Trésor public au vu de la décision de la juridiction.
« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge
de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès
de la partie civile est poursuivi à la diligence du Trésor public
par toutes voies de droit.
« Art. RNC 249-8. - Un recours contre la décision peut être
formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article
R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor
public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours
est porté à la connaissance du Trésor public. »
II. - Pour son application en Polynésie française :
a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à
l'article RP 92.
b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article
3 deviennent les articles RP 249-2, RP 249-7 et RP 249-8 qui sont ainsi rédigés
:
« Art. RP 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2
comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie,
dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la
rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à
l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble
de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement.
« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne
poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions
devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction,
la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé
d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le
juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre
des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder
celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 129,
R. 130 et RP 131 ;
« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités
journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les
conditions fixées à l'article RP 140 ;
« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles
calculées dans les conditions fixées aux articles RP 133 et RP
138 ;
« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa
résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction
ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder
celles calculées dans les conditions fixées à l'article
R. 111. »
« Art. RP 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué
par le Trésor public au vu de la décision de la juridiction d'instruction
ou de jugement.
« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge
de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès
de la partie civile est poursuivi à la diligence du Trésor public
par toutes voies de droit.
~« Art. RP 249-8. - Un recours contre la décision peut être
formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article
R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor
public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours
est porté à la connaissance du Trésor public. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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