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Les détenus âgés de moins
de vingt et un ans
art D 514 à D 519 du code de procédure pénale
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Art. D. 514 – Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement
ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu
de l'un des titres suivants :
1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt
du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions
des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
modifiée relative à l'enfance délinquante;
2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur
âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime;
3° Un jugement ou arrêt prononçant
une condamnation à une peine privative de liberté en application
des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée;
4° Une ordonnance d'incarcération provisoire
en application des articles 741-2 et 744-2.
Art. D. 515 – Les détenus
âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime
particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation
et à la formation professionnelle.
Le régime défini aux articles D. 516 à
D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les
conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés
et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la
seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur
défense.
Art. D. 516– Les détenus
âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à
l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule
avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical,
soit en raison de leur personnalité.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat
saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à
des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement
général, le travail et les séances éducatives et
sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que
l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux
activités en plein air, compte tenu des conditions atmosphériques
et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt
et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils
peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux
et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées
dans l'établissement pénitentiaire.
Art. D. 517 – Les dispositions
des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés
de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie
par l'administration.
Leur régime alimentaire est amélioré
par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de
la diététique.
Art. D. 518 – Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les assistants de service social relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.
Art. D. 519 – Un quartier
particulier est aménagé pour les détenus âgés
de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions
les plus importantes.
Le juge de l'application des peines recueille l'avis
du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur
pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par
l'article 722 du Code de procédure pénale.
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