Décret
no 99-571 du 7 juillet 1999 portant modification du code de procédure
pénale et relatif au suivi socio-judiciaire
Le Premier ministre,
Sur le rapport
du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal,
et notamment ses articles 131-36-1 et suivants ;
Vu le code de
procédure pénale, et notamment ses articles 763-1 à 763-9
;
Vu le code de
la santé publique, et notamment ses articles L. 355-33 et suivants ;
Vu la loi no
98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection
des mineurs ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Art. 1er. - Au livre V du code de procédure pénale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est rétabli,
après l'article R. 60, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE
V
« DU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE
« Chapitre
Ier
« Dispositions
communes
« Art.
R. 61. - Le juge de
l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque
la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler
les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision
de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations
complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article
763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect
de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée
du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement
encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation
de ces obligations.
« Lorsque,
conformément aux dispositions de l'article 763-8, les dispositions du
présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à
l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale.
« Si le
condamné fait l'objet d'une injonction de soins, le juge lui indique
le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il
devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne
peut être supérieur à un mois.
« Le juge
de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes
formes en cas de modification de ses obligations.
« L'accomplissement
de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une
copie est remise à l'intéressé après émargement.
« Art.
R. 61-1. - Lorsque le
juge de l'application des peines procède au débat contradictoire
prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal
d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et
par son greffier.
« Si le
juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de
l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article
131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée
de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision
est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à
son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement
pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir
le condamné.
« Appel
de cette décision peut être fait soit auprès du greffier
du juge de l'application des peines selon les modalités prévues
aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef
de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues
à l'article 503.
« Art.
R. 61-2. - Le juge de
l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il
soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa
de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné
est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule
la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte
pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.
« Art.
R. 61-3. - Un dossier
individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
est tenu par le greffier du juge de l'application des peines.
« Ce dossier
comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti
à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.
« Il comprend
également les rapports établis et les décisions prises
pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant,
au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.
« Chapitre
II
« Dispositions
particulières applicables aux personnes
« Art.
R. 61-4. - Lorsque le
condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est
soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est
fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge
de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire
doit être effectué.
« Si le
condamné décide de fixer, après sa libération, sa
résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance
autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement
pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention
communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent
pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné
à l'article R. 61-3.
« Lorsque
le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le
juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir,
afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant
cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné
est soumis.
« Art.
R. 61-5. - Lorsque le
suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la
période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de
sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté
ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement
sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du
suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider
que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas
applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure
d'aménagement dont bénéficie l'intéressé,
notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement
pénitentiaire.
« En cas
de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission
de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur
ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées
à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier
lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue
au premier alinéa de l'article 763-5.
« Art.
R. 61-6. - Une personne
peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire
et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une
libération conditionnelle. »
Art. 2. - A l'article R. 50-33 du code de procédure
pénale, les mots : « Les personnes condamnées » sont
remplacés par les mots : « Les personnes condamnées à
un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes
condamnées ».
Art. 3. - Les dispositions du présent décret
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à
Paris, le 7 juillet 1999.