J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2001 page 1595
Ministère
de la justice
Décret
no 2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués
et aux médiateurs du procureur de la République et à la
composition pénale
NOR : JUSD0130002D
Le Premier ministre,
Sur le rapport
de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal
;
Vu le code de
procédure pénale, notamment ses articles 41-1 à 41-3 et
800 ;
Vu le code de
la route, notamment son article L. 1er ;
Vu le code de
l'organisation judiciaire ;
Vu le décret-loi
du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques
et relatif aux cartes de paiement ;
Vu le décret
no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le décret
no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code
de procédure civile et relatif aux modalités de désignation
et d'indemnisation des administrateurs ad hoc ;
Vu l'avis du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mai 2000 ;
Vu l'avis du
conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24
mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Chapitre Ier
Dispositions modifiant
Art. 1er. - L'article R. 15-33-24 du code de procédure
pénale devient l'article R. 15-33-61.
Art. 2. - Il est inséré dans le titre Ier
du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie
: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre II ainsi rédigé
:
"Chapitre
II
Du ministère
public
Section 1
Des délégués
et des médiateurs
« Art.
R. 15-33-30. - Les personnes
physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées
qui ont été habilitées comme délégués
du procureur de la République dans les conditions prévues par
la présente section peuvent être désignées par ce
dernier pour être chargées d'une des missions prévues par
les 1o à 4o de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure
de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
« Les
personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées
qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur
de la République dans les conditions prévues par la présente
section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer
une mission de médiation conformément aux dispositions du 5o de
l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions
mentionnées à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'une
association habilitée est désignée par le procureur de
la République pour exercer une mission de délégué
ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette
association, ont été personnellement habilitées peuvent
se voir confier cette mission.
« Art.
R. 15-33-31. - La personne
physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans
le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en
fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
« Art.
R. 15-33-32. - La demande
présentée par une association comporte notamment :
« 1o La
copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association
ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou
de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal
d'instance ;
« 2o Un
exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur
;
« 3o La
liste des établissements de l'association avec indication de leur siège
;
« 4o Un
exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et,
le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement
des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
« 5o La
mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité,
profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau
de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants
locaux ;
« 6o Les
pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier
exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif
mobilier et immobilier et du passif.
« Art.
R. 15-33-33. - Le Médiateur
ou le délégué du procureur de la République doit
satisfaire aux conditions suivantes :
« 1o Ne
pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
« 2o Ne
pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance
mentionnée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;
« 3o Présenter
des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
« Le Médiateur
ou le délégué du procureur de la République appelé
à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être
signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
« Art.
R. 15-33-34. - Le Médiateur
et le délégué du procureur de la République sont
tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par
l'article 226-13 du code pénal.
« Art.
R. 15-33-35. - Après
avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles,
le procureur de la République ou le procureur général soumet
la demande d'habilitation à l'assemblée générale
des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel,
qui statue à la majorité des membres présents.
« La commission
restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège
et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire,
exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
« La décision
prise par l'assemblée générale ou la commission restreinte
précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou
comme délégué du procureur de la République et si
elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des
mineurs.
« Art.
R. 15-33-36. - En cas d'urgence,
une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la
prochaine assemblée générale, peut être prise par
le procureur de la République ou le procureur général.
« Art.
R. 15-33-37. - L'habilitation
peut être retirée selon la procédure prévue par l'article
R. 15-33-35.
« Le procureur
de la République ou le procureur général peut, aux fins
de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale
des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel
ou la commission restreinte compétente.
« En cas
d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général
peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision
de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
« Section
2
« De la
composition pénale
« Paragraphe
1er
« Proposition
des mesures
« Art.
R. 15-33-38. - Le procureur
de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire
d'un délégué ou d'un Médiateur une composition pénale,
en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.
« Art.
R. 15-33-39. - La personne
à qui est proposée une composition pénale peut demander
à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître
sa décision après s'être, le cas échéant,
fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier
de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles
elle est invitée à recomparaître pour faire connaître
sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente
pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition
pénale.
« Art.
R. 15-33-40. - Le procès-verbal
prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise
:
« - la
nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
« - la
nature et le quantum de mesures proposées en application des 1o à
4o de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent
être exécutées ;
« - le
cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées
en application des dispositions du sixième alinéa de l'article
41-2.
« Ce procès-verbal
indique que la personne a été informée de son droit de
se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du
procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier
d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
« Le procès-verbal
précise que la personne a été informée que la proposition
de composition pénale va être adressée pour validation au
président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle
peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la
personne demande ou ne demande pas cette audition.
« Le procès-verbal
précise également que la personne sera informée de la décision
du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et
qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront
à courir à la date de notification de cette décision.
« Le procès-verbal
est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République,
son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal
est remise à l'auteur des faits.
« Art.
R. 15-33-41. - La remise
du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3o de l'article 41-2
emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant
la période de remise de son permis.
« Lorsqu'est
proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être
limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle,
ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition
comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou
R. 131-3 du code pénal.
« Art.
R. 15-33-42. - L'accomplissement
d'un travail non rémunéré prévu par le 4o de l'article
41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne
morale de droit public, soit d'une association habilitée en application
des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
« Art.
R. 15-33-43. - Lorsque la
composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu
par l'article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné
à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de
la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition
pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points
et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
« Art.
R. 15-33-44. - Lorsque la
proposition de composition pénale a été portée à
la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application
des dispositions du septième alinéa de l'article 41-2, la décision
écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa
est annexée au procès-verbal mentionné à l'article
R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.
« Art.
R. 15-33-45. - Lorsqu'il
est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article
41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40
ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles
l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été
effectuée.
« La victime
est informée de son droit de demander à être entendue par
le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé
de statuer sur la requête en validation de la composition pénale.
Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité,
être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République,
soit par déclaration au greffe.
« La victime
est également informée de son droit à demander l'assistance
d'un avocat.
« Paragraphe
2
« Validation
des mesures
« Art.
R. 15-33-46. - La requête
en validation de la composition pénale est datée et signée
par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux
prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité
de la procédure d'enquête.
« Art.
R. 15-33-47. - Lorsque le
président du tribunal décide, d'office ou à la demande
des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur
des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le
président du tribunal peut procéder à une audition commune
ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet
d'un procès-verbal signé du président et des intéressés,
ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé
de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
« Art.
R. 15-33-48. - Le procureur
de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie
ayant participé à l'enquête de la validation de la composition
pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au
3o de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible
d'être constatée par ces services.
« Paragraphe
3
« Exécution
des mesures
« Art.
R. 15-33-49. - Lorsque la
composition pénale a été validée, le procureur de
la République peut désigner un délégué ou
un Médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées
et de contrôler les conditions de leur exécution.
« Art.
R. 15-33-50. - Le procureur
de la République ou la personne par lui désignée adresse
ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation
de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions
dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
« Ce document
comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures,
le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites
à son encontre.
« Ce document
est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés
à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle
est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et le ministre de la justice.
« Art.
R. 15-33-51. - Lorsque la
composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition,
le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article
24 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal,
soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces
ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30
octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif
aux cartes de paiement. Jusqu'à 5 000 F, le paiement ne peut s'effectuer
que par timbre fiscal.
« Lorsque
le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au
montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un
des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci
retourne au procureur de la République ou à la personne par lui
désignée.
« Dans
les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné
du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement
du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés
ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur
de la République ou à la personne par lui désignée.
« Lorsqu'il
est prévu que les versements seront échelonnés, il est
remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
« Art.
R. 15-33-52. - Lorsque la
composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit
de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose
au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose
a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur,
celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le
scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du
scellé, il peut sans délai procéder à la destruction
de l'objet ou à sa remise au service des domaines.
« Art.
R. 15-33-53. - Lorsque la
composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du
permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé,
dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance,
soit à la personne désignée par le procureur de la République,
à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe
du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
« Lorsqu'il
a été fait application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions
prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références
à la décision de la juridiction prévues par ces articles
étant remplacées par les références à la
décision de validation de la composition pénale.
« Lorsque
la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou
de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des
articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route, et que son permis est détenu
par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe
du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir
effet à l'expiration du délai fixé en application du 3o
de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu
par le deuxième alinéa du présent article est remis à
l'intéressé.
« Les
services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une
personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne
pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République
dans les meilleurs délais.
« Art.
R. 15-33-54. - Lorsque la
composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré,
ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue
par l'article 131-36 (1o) du code pénal. Le procureur de la République
peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des
conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17
et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces
articles au juge de l'application des peines étant dévolues au
procureur de la République.
« Art.
R. 15-33-55. - Les dispositions
des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1o à 6o), R. 131-23 à R.
131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du
travail prévu par le 4o de l'article 41-2 du présent code, les
attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application
des peines étant dévolues au procureur de la République
ou à la personne par lui désignée.
« Le service
pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné
par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues
pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Art.
R. 15-33-56. - Lorsqu'il
est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article
41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne
par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice
subi par la victime dans les délais prescrits.
« Art.
R. 15-33-57. - Lorsque,
pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social,
la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans
les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs
aux délais maxima prévus aux 1o et 4o de l'article 41-2, le procureur
de la République peut prolonger les délais d'exécution
de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
« Art.
R. 15-33-58. - Lorsque la
ou les mesures décidées ont été intégralement
exécutées, le procureur de la République ou la personne
par lui désignée constate l'exécution de la composition
pénale.
« Le procureur
de la République avise l'intéressé et, le cas échéant,
la victime de l'extinction de l'action publique.
« Art.
R. 15-33-59. - Lorsque la
composition pénale est intervenue à la suite de la commission
d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le
procureur de la République adresse aux services du ministère de
l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition
pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait
des points du permis de conduire.
« L'avis
adressé par le procureur de la République précise la date
d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.
« Art.
R. 15-33-60. - Si des poursuites
sont engagées dans les cas prévus par le onzième alinéa
de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel
sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées
en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction
de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans
le prononcé de sa décision. »
Art. 3. - Le 3o de l'article R. 92 du code de procédure
pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Les
honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes
ci-après :
« a) Experts
et traducteurs interprètes ;
« b) Personnes
chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
« c) Personnes
contribuant au contrôle judiciaire ;
« d) Médiateurs
du procureur de la République chargés d'une mission de médiation
en application des dispositions du 5o de l'article 41-1 ;
e) Délégués
du procureur de la République chargés d'une des missions prévues
par les 1o à 4o de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition
pénale. »
Art. 4. - Le titre du paragraphe 2 de la section II du
chapitre II du titre X du livre V du code de procédure pénale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété
par les mots : « ainsi que des médiateurs et des délégués
du procureur de la République ».
Art. 5. - L'article R. 121 du même code est modifié
comme suit :
1o Le 3o est
supprimé ;
2o Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
la personne habilitée est une association qui a passé une convention
avec le premier président et le procureur général de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège,
l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à
420 F et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F. »
Art. 6. - Il est ajouté après l'article R.
121-1 du même code un article R. 121-2 ainsi rédigé :
« Art.
R. 121-2. - En sus du
remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les
conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du
groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs
du procureur de la République :
« 1o Pour
une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant
de la loi en application des dispositions du 1o de l'article 41-1 : 50 F ;
« 2o Pour
une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation
d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
en application des dispositions des 2o, 3o et 4o de l'article 41-1 : 100 F ;
« 3o Pour
une mission de médiation en application des dispositions du 5o de l'article
41-1 : 255 F ;
« 4o Pour
une composition pénale :
« a) Pour
la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la
personne : 100 F ;
« b) Pour
le contrôle de l'exécution des mesures décidées :
50 F lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1o, 2o ou 3o de l'article
41-2 ; 100 F lorsqu'est également décidée la mesure prévue
au 4o de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa
de cet article.
« Lorsque
la personne habilitée est une association qui a passé une convention
avec le premier président et le procureur général de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège,
l'indemnité prévue au 1o est portée à 75 F, l'indemnité
prévue au 2o à 200 F, l'indemnité prévue au 3o est
portée à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure
ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure
à un mois et inférieure ou égale à trois mois et
2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités
prévues au 4o sont respectivement portées à 200 F, 100
F et 200 F.
« Lorsque
les mesures prévues aux 1o à 3o ci-dessus concernent un mineur,
le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit
procéder à l'audition des responsables légaux du mineur
se voit allouer une indemnité supplémentaire de 50 F. »
Chapitre II
Dispositions diverses
et transitoires
Art. 7. - Le présent décret est applicable
dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est applicable
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Pour son
application en Nouvelle-Calédonie :
a) Les dispositions
de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code
de procédure pénale ne sont pas applicables ;
b) Les dispositions
de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale
s'appliquent à l'article RNC 92 ;
c) L'article
5 est ainsi rédigé :
« Art.
5. - L'article
RNC 121 du même code est modifié comme suit :
« 1o Le
3o est supprimé ;
« 2o Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
la personne habilitée est une association qui a passé une convention
avec le premier président et le procureur général de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège,
l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à
420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2o à 1 000
F (18 181 F CFP). »
II. - Pour son
application en Polynésie française :
a) Les dispositions
de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code
de procédure pénale ne sont pas applicables ;
b) Les dispositions
de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale
s'appliquent à l'article RP 92 ;
c) L'article
5 est ainsi rédigé :
« Art.
5. - L'article
RP 121 du même code est modifié comme suit :
« 1o Le
3o est supprimé ;
« 2o Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
la personne habilitée est une association qui a passé une convention
avec le premier président et le procureur général de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège,
l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est porté à 420
F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F (18
181 F CFP). »
III. - Les montants
des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure
pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :
« 50 F
par 909 F CFP ;
« 75 F
par 1 364 F CFP ;
« 100
F par 1 818 F CFP ;
« 200
F par 3 636 F CFP ;
« 255
F par 4 636 F CFP ;
« 500
F par 9 096 F CFP ;
« 1 000
F par 18 181 F CFP ;
« 2 000
F par 36 360 F CFP. »
Art. 8. - Les habilitations des personnes physiques ou
morales intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret
conformément aux dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du
code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)
demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par
l'article 41-1 du code de procédure pénale pendant un délai
d'un an à compter de la publication du présent décret.
Art. 9. - Dans tous les textes de nature réglementaire,
les mots : « comité de probation et d'assistance aux libérés
» sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire
d'insertion et de probation ».
Art. 10. - A l'article R. 761-18 du code de l'organisation
judiciaire, les mots : « ainsi que les associations contribuant à
la mise en oeuvre du travail d'intérêt général »
sont remplacés par les mots : « , les associations contribuant
à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général
ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur
de la République ».
Art. 11. - Il est inséré, dans le décret
no 99-818 du 16 septembre 1999 susvisé, après l'article 8, un
article 8-1 ainsi rédigé :
« Art.
8-1. - Les dispositions
du titre Ier du présent décret sont applicables à Mayotte.
« Elles
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
suivantes :
« I. -
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article
3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent
à l'article RNC 92 ;
« II.
- Pour leur application en Polynésie française, les dispositions
de l'article 3 modifiant l'article R 92 du code de procédure pénale
s'appliquent à l'article RP 92 ;
« III.
- Les montants des sommes mentionnées aux articles R. 216 et R. 216-1
du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il
suit :
« 1 000
F par 18 181 F CFP ;
« 1 500
F par 27 271 F CFP ;
« 2 500
F par 45 450 F CFP. »
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à
Paris, le 29 janvier 2001.