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TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOBIGNY

173 av. P.V. Couturier

93 008- BOBIGNY

 

Ordonnance de placement provisoire

 

Nous Jean Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny assisté de Mme Martine Brochot, greffière

Vu les articles 375 et suivants du code civil

Vu la Convention européenne des droits de l’homme notamment dans ses articles 8 et 9

Vu la convention des Nations unie sur les droits de l’enfant notamment dans ses articles 3 et 9

Vu la requête de Mme N Thérèse, assistée de son conseil M° Clarisse CAROUNANIDY, reçue par télécopie le 31 août 2001 à 19 h 37

Vu le signalement reçu de Mme la Défenseure des enfants conformément à la loi de janvier 2000

Vu l’avis du parquet reçu oralement à 21 h 30 le 30 août 2001 émané de Monsieur le Premier substitut de permanence

Vu l’urgence qui nous empêche d’organiser une audience formelle en notre cabinet dès lors que le départ des enfants est projeté pour ce jour à 11 h 30

 

Il ressort des informations recueillies que Mme N s’est présentée le 30 août 2001 à Roissy en provenance de Yaoundé (Cameroun)  avec ses enfants mineurs Paul et Stan âgé respectivement de 2 ans et demi et 14 ans sans qu’ils disposent de visa régulier d’entrée sur le territoire français, seules leurs photos ayant été apposées sur le passeport de la mère.

Mme N a pu pénétrer en France sans problèmes mais ses enfants se sont vus refuser l’admission et  immédiatement notifier leur placement en zone d’attente par décision prise le 30 août à 9 heures.

Il est aujourd’hui envisagé qu’ils soient refoulés ce jour 1er septembre à Yaoundé par le vol de 11 h30.

Mme N avance qu’on les mettrait ainsi en danger aucun membre de la famille n’étant actuellement en situation de les prendre en charge au Cameroun. Qu’elle vit légalement en France et qu’elle est mariée à un ressortissant français.

Il ressort en effet des éléments allégués que les enfants n’ont pas de père légal au Cameroun et que leur tante qui les élevait jusqu’ici est atteinte d’un cancer qui la met justement hors d’état de s’occuper plus avant d’eux, ce qui a justifié que Mme N précipite leur venue en France où elle vit avec son mari. Elle avance qu’il lui a été dit par les autorités de son pays que la simple apposition des photos des enfants sur son passeport lui permettrait de les faire entrer sur le territoire français.

Il ressort des éléments en notre possession que les enfants ont vocation à bénéficier d’un regroupement familial et de vivre auprès de leur mère comme l’ordre juridique français et  international le leur en reconnaît la possibilité, mais que les formalités régulières à cet effet n’ont pas été suivies soit par ignorance soit par négligence de la part de leur mère. L’intérêt supérieur des enfants tel que visé par l’article 3 de la CIDE est de veiller à ce qu’ils ne soient pas séparés de leur mère du fait de cette difficulté administrative appelée à se résoudre.

Par ailleurs il est soutenu par Mme N que la décision de refouler ses enfants vers leur pays d’origine alors que leur mère seule capable de les prendre en charge reste en France contribue en l’espèce à les placer dans une situation de danger. Sans contester la légalité de principe  de la procédure de rétention voire de refoulement appliqué aux mineurs comme il a été récemment indiqué parla CCNDH, force est de constater qu’en l’espèce les conditions de précipitation dans lesquelles une telle décision s’exécute créent une situation de danger pour les enfants concernés.

La présence en zone d’attente, à fortiori dans un hotel extérieur à cette zone, ne prive pas la juridiction judiciaire des mineurs de se préoccuper du sort qui leur est fait. Les dispositions d’ordre public français – et les termes des articles 375 et suivants du code civil sont notoirement d’ordre public – sont applicables dans l’ensemble des structures et institutions relevant de la République et par ses agents. Tel est bien le cas pour les enfants placés en zone d’attente. D’ailleurs l’autorité administrative a de par la loi – ordonnance du 2 novembre 1945 – obligation d’informer le procureur de la république de la présence des personnes majeures ou mineures qui y sont placées de telle sorte que le parquet exerce les contrôles de droit.

Surabondamment on relèvera qu’ aux termes de l’article 9 de la CIDE les enfants ne doivent pas être séparés arbitrairement de leurs parents. En l’état, les effets de l’exécution de la décision administrative aurait pour conséquence de  séparer pour une durée indéterminée, contre leur volonté et sans qu’il ait de raison objective les enfants de leur mère.  Le juge des enfants, magistrat du siège, en charge de veiller à la défense des libertés individuelles est légitime à se référer d’office à une disposition claire et ne nécessitant aucun texte d’application la CIDE comme il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat.

Dans une situation au fond semblable où un adolescent était entré irrégulièrement en France au mépris de la procédure de regroupement familial,   à travers un arrêt du 22 septembre 1997 le Conseil d‘Etat annulait une décision de refus de régularisation d’entrée sur le territoire français  au motif que «ni le père du garçon –qu’il ne connaissait pas, ni aucune autre personne proche de la famille, ne pouvaient le recevoir en Turquie, que , dans ces conditions, la décision du préfet de renvoyer le jeune  … en Turquie et de le séparer ,même provisoirement de sa mère porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et doit être regardée comme contradictoire à la Convention internationale sur les droit de l’enfant ».

Dans ces conditions il y a lieu d’admettre notre compétence et  de faire droit partiellement à la requète qui nous est présentée en confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine Saint Denis pour leur apporter la protection qui leur est due en attendant que dans les meilleurs délais des éléments nous soient apportés par l’administration et par la famille permettant d’envisager le devenir de ces enfants.

Sur l’exécution provisoire ;: compte tenu de l’effet d’un départ des enfants du territoire français, départ prévu ce jour à 11 h 30, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

 

Par ces motifs

Admet la requête de Mme N    ..... Thérèse.

Confie les enfants Paul et Stan N    ..... à M. le président du Conseil général de Seine Saint Denis es qualité de responsable du service de l’Aide sociale à l‘enfance.

Accordons  un droit de visite à Mmme N    ..... et à son époux selon des modalités qui nous seront proposées par l’ASE.

Dispense Mme N    ..... de toute contribution financière.

Ordonnons l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.

Fait à Bobigny le 1er septembre 2001.

 

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