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Juge des enfants de Laval
Jugement
pénal du 25 mars 2004
Attendu
que, conformément à l’article 122-8 du Code Pénal "les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables..." ;
Attendu
que si la loi ne fixe pas en France de seuil en dessous duquel un enfant ne
peut être poursuivi, le mineur ne peut se voir reprocher une infraction que
s’il a agi avec intelligence et volonté, c’est à dire avec la
conscience de commettre un acte interdit par la société ;
Attendu
qu’il est reproché B X d’avoir commis des agressions
sexuelles sur deux jeunes enfants ( de 3 et 9 ans) après avoir visionné un film de nature pornographique appartenant à son père ;
Attendu
qu’outre le très jeune âge de l’enfant (7 ans au moment des
faits), il s’avère au vu de son expertise psychologique que "ses aptitudes à
l’abstraction sont encore lacunaires et ne lui permettent peut-être pas
de penser distinctement le sens des interdits..." rendant "compliquée l’intégration des rouages complexes qui prévalent à l’organisation des interdits et à
leur
importance comme pilier de l’organisation de l’ordre social". "De ce fait, son intégration de ce qui est autorisé ou interdit demeure encore extrêmement dépendante de la capacité de son
entourage à contraindre ses propres pulsions".
Attendu
que si l’audience avec ce jeune a eu un intérêt pédagogique
certain, et a permis de vérifier notamment sa conscience
aujourd’hui de l’interdit, il s’avère que l’enfant n’avait pas, au
moment des faits, les capacités suffisantes pour :
-
connaître cet interdit,
-
se détacher (et donc prendre le recul nécessaire) du film qu’il venait malencontreusement de visionner et que
son père n’aurait jamais du laisser à sa portée.
Qu’en
conséquence, il convient de le relaxer.
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