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ARTICLE L 2212-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(mineures et IVG - loi du 4 juillet 2001)
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Si la femme est mineure non
émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal
est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente
au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.
Si
la femme mineure non émancipée désire garder le secret,
le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci,
d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité
parentale ou, le cas échéant, le représentant légal
soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a
été faite lors de l'entretien mentionné à l'article
L. 2212-4.
Si
la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement
n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes
médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués
à la demande de l'intéressée, présentée dans
les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure
se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
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