Il se déduit des dispositions des articles L. 751-1 du Code de l'organisation judiciaire et 31 et 32 du Code de procédure pénale que le ministère public, représenté auprès de chaque juridiction répressive, doit être informé de ce qu'il advient de l'action publique et doit être mis en mesure d'assister de manière utile aux débats des juridictions pénales, même sur intérêts civils, sauf au jugement d'encourir la nullité.
Tel est le cas, même si l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne fait de la communication du dossier par le juge des enfants au ministère public qu'une faculté, lorsque celui-ci, non avisé qu'une affaire de mineurs était appelée à l'audience du juge des enfants, n'a pu requérir le renvoi de l'affaire devant le tribunal pour enfants.
C.A. Versailles (ch. spéc. des min.), 4 avril 2002.
N° 02-400.
M. Barthelemy, Pt. - Mme Hanriot et M. Lonne, Conseillers. - M. Mengin-Lecreulx, Subs.gén.
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