Le contradictoire et la communication des dossiers
en assistance éducative

 

 



Renforcer L'information des familles tout au long de la procédure
L'accès des parents et des mineurs à leur dossier la consultation du dossier d'assistance éducative par les parties

Etat des lieux

Propositions de réforme





État des lieux

En l'état actuel de la législation, l'article 1187 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet pas aux familles d'avoir un accès direct au dossier d'assistance éducative mais en autorise uniquement la consultation par leur avocat.

Très rarement assistées d'un avocat, les familles n'ont pas accès à leur dossier et, de ce fait, ne connaissent pas le contenu des écrits les concernant. Or, le plus souvent, les familles veulent savoir pourquoi elles sont convoquées dès leur première rencontre avec le magistrat.

Trois constats en découlent :

     
l'absence d'accès à l'écrit ne permet pas un véritable contradictoire,

     
l'absence d'accès au dossier autorise toutes les interrogations ("tout est joué à l'avance", "le juge a vu les éducateurs juste avant de recevoir la famille à l'audience et tout s'est décidé sans nous") et affaiblit l'image d'impartialité du juge, empêchant parfois que s'instaure la confiance que doivent avoir les familles dans l'institution judiciaire,

     
l'absence d'accès aux écrits avant l'audience ne permet pas aux familles d'élaborer une parole. Or, le judiciaire doit précisément substituer une parole à la violence.

La cour européenne des droits de l'homme considère que la divulgation des éléments du dossier à l'audience par le juge des enfants est insuffisante et trop tardive pour permettre aux familles de préparer utilement leur défense.

 


Propositions de réforme

Objectifs :

Un principe : Affirmer le principe du contradictoire en assistance éducative en permettant un accès direct aux dossiers d'assistance éducative par les parents et les mineurs

Une exception : Poser, compte-tenu de la spécificité de la procédure, une exception de prudence consistant à autoriser le juge des enfants à écarter, par décision motivée, la consultation de certaines pièces du dossier lorsqu'elle pourrait avoir pour conséquence de mettre en danger le mineur.
Il existe, en effet, des familles souffrant de pathologie grave pour lesquelles la communication trop brutale des éléments du dossier peut se révéler extrêmement préjudiciable. On peut également souligner les dégâts que peut provoquer, à l'occasion de la consultation d'un dossier, une révélation brutale d'un secret de famille, lié notamment à une question de filiation.

Face à de telles situations (secrets de famille, troubles mentaux,..,), il peut être nécessaire d'écarter de la consultation certaines pièces du dossier jusqu'à la création d'un contexte favorable (thérapie, travail éducatif).

Dans ce cas, le juge pourrait alors soit proposer à la famille de prendre un avocat, soit un accompagnement par un mandataire agréé par le juge des enfants.


Propositions :

      Le dossier peut être consulté, jusqu'à la veille de chaque audience, au secrétariat greffe du tribunal pour enfants, par l'avocat du mineur et celui de ses parents. Il pourra l'être également, après qu'ils en aient fait la demande, par les parents, et par le mineur avec l'accord de ses parents. En cas de refus des parents, le dossier pourra être consulté par le mineur, en présence de son avocat ou d'un administrateur ad hoc désigné par le juge des enfants à cette occasion.

      En l'absence d'un avocat, le juge peut, par décision spécialement motivée, écarter de la consultation tout ou partie des pièces à l'un ou l'autre des parents ou au mineur, lorsque cette consultation fera courir un danger physique ou moral grave au mineur.

© Ministère de la justice - Mars 2001