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ARRET DU 1er MARS 1999

de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Metz

 

 

 

 

En la forme : 

 

L’appel interjeté par le Président du Conseil Général, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 novembre 1998, à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 1998, notifié le 28 octobre 1998 à l’Aide Sociale à l'Enfance, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal.

Il échet de le déclarer recevable.

 

Au fond :

 

Par le jugement critiqué, le vice-président chargé des enfants près le tribunal pour enfants de Metz a :

 

- renouvelé le placement de l’enfant A.. M.. auprès de l’Aide Sociale à l’enfance de la Moselle à compter du 12 septembre 1998 dans les mêmes conditions que celles prévues par la décision du 19 septembre 1996,

-   donné mainlevée de la mesure de placement confiée à l’aide sociale à l’enfance à l’égard de l’enfant M.. A.. à compter du 31 octobre 1998,

-  dit n’y avoir plus lieu à mesure de protection judiciaire à son égard à compter du 31 octobre 1998 et ordonné le classement de la procédure la concernant.

 

Le juge des enfants a justifié sa décision par le fait que les placements de l’enfant A.. se sont toujours réalisés avec l’accord et la participation des parents ; que depuis son placement au sein de sa famille d’accueil, A.. ne présente plus de problèmes particuliers ; que les droits de visite des parents s’exercent normalement, même si les membres du service doivent intervenir pour cadrer les rencontres en raison du manque d’autorité des parents.

 

Le juge des enfants relevait cependant que Madame SKUNKA n’avait pas exercé son droit de visite depuis le mois de juin 1998 en raison de son hospitalisation en établissement psychiatrique.

 

Les parents ayant manifesté leur adhésion au placement, le juge des enfants à considéré qu’aucune situation de fait permettant l’application de l’un des critères de l’article 375 du Code civil n’était caractérisé, et que la situation relevait plutôt des dispositions de l’article 40 du code de la famille et de l’aide sociale, en ajoutant que la mesure de protection judiciaire ne peut être destinée à résoudre des problèmes d’ordre psychologique au sein de la famille. Aussi n’a-t-il maintenu le placement de l’enfant à titre judiciaire que le temps nécessaire à la mise en place d’un placement administratif d’A.. entre les parents et l’Aide Sociale à l'Enfance.

 

Appelant de ce jugement, le Président du Conseil Général considère comme insuffisante la mesure de protection administrative, compte tenu des difficultés particulières des parents liées à leur état de santé mentale, et d’un conflit toujours possible, si l’un des parents, dans un moment de lucidité, réclamait des droits supplémentaires.

 

Le Ministère Public, par des conclusions écrites  déposées le 18 février 1999, objecte que la mère souffre de troubles de la personnalité qui la conduisent à des actes de violence lorsqu’elle est en crise, que son état de santé ne semble pas évoluer favorablement, que les parents sont inaptes l’un comme l’autre à reprendre leur enfant, et qu’une mesure administrative est insuffisante à garantir l’évolution favorable de l’enfant, compte tenu du risque  d’un désaccord des parents quant aux mesures prises et à une revendication toujours possible de droits qu’il seraient inaptes à exercer. 

 

Il estime que la notion de danger et le besoin de protection qui ont présidé à la première décision du 15 avril 1994 paraissent subsister dans les mêmes termes qu’initialement.

 

MOTIFS

 

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, des conclusions déposées à l’audience par l’Aide Sociale à l'Enfance, et des débats d’audience,  que depuis la décision critiquée, qui renvoyait les parents à conclure un contrat d’accueil provisoire de leur enfant avec l’Aide Sociale à l'Enfance dans le cadre des dispositions de l’article 40 du CFAS,  seul le père a été en mesure de conclure un tel contrat.

 

L’intéressé, épileptique et sujet à de fréquentes hospitalisations, a quitté sa compagne, et est reparti vivre chez sa mère.

 

Il est à craindre que sous l’influence de cette dernière, qui cherche à attirer l’enfant par des objets de valeur, M. M.. soit amené à revenir sur son accord, et à vouloir reprendre l’enfant, lors même qu’il se dit à l’audience incapable de la reprendre. Le représentant de l’Aide Sociale à l'Enfance, à l’audience, souligne le mysticisme de la grand-mère paternelle, et l’influence qu’elle exerce sur son fils, et estime qu’il serait très déstabilisant pour l’enfant d’aller vivre chez elle avec son père.

 

S’il a bien signé un contrat d’accueil provisoire, il s’avère que cette signature a beaucoup angoissé le père, de par le caractère provisoire de cet accueil, qui tend en principe à un retour à son terme de l’enfant chez ses parents, ce dont il ne se sent pas capable.

 

Quant à Mme SKUNKA, elle est hospitalisée à JURY en milieu psychiatrique depuis juin 1998. Depuis, elle ne va pas mieux, et son état s’est même détérioré depuis la mainlevée du placement. Elle n’a actuellement plus de droit de sortie. Elle est à certains moments angoissée et délirante, entend des voix, et verbalise qu’elle est capable de passer à l’acte contre A...

 

Sa violence verbale envers M. M.. (qu’elle menaçait de tuer à l’époque de son hospitalisation) est toujours actuelle. Il n’est pas inutile de relever que c’est notamment  par suite de sa violence envers l’enfant que celle-ci a été placée.

 

Mme SKUNKA n’a signé aucun contrat d’accueil provisoire pour sa fille, et n’est pas, compte tenu de son état mental, en capacité de réaliser l’impact de la signature d’un accueil provisoire.  

 

Si dans un éclair de lucidité, Mme SKUNKA avait l’idée de récupérer sa fille, ne fut-ce que pour des hébergements à domicile qui n’ont jusqu’à présent jamais pu être envisagés, l’Aide Sociale à l' Enfance n’aurait, dans le cadre actuel, pas la possibilité de s’y opposer.

 

Depuis la décision en cause, les parents se sont séparés. L’émergence d’un conflit relatif à l’enfant ne peut être exclu.

 

En réalité, aucune évolution notable ne peut être relevée quant aux capacités de l’un ou l’autre parent de reprendre l’enfant.

 

Qu’ils reconnaissent actuellement leur incapacité à assumer A.. ne suffit pas à garantir que tel sera toujours le cas, et qu’ils ne changeront pas d’avis.

 

Par nature, un accueil provisoire ne peut être que temporaire, et suppose que les parents soient en capacité mentale de donner un accord lucide et éclairé.

 

Or, il est établi que Mme SKUNKA est inapte compte tenu de ses problèmes psychiatriques à donner un tel accord.

 

En l’état, A.. se trouve accueillie par l’Aide Sociale à l'Enfance sans le moindre accord de la mère, qui peut ainsi la reprendre à tout instant.

 

Or, son état mental ne lui permet en aucune façon d’assumer l’enfant.

 

Le danger est donc bien actuel, persistant, et certain, et les conditions de l’article 375 du Code Civil, qui avaient présidé au placement de l’enfant en son temps, sont toujours réunies.

La situation d’A.. relève bien à l’évidence d’une mesure d’assistance éducative judiciaire, et non d’une simple mesure de protection administrative, compte tenu des limites de cette dernière.

 

Lorsqu’il estime que l’accord des parents au placement de l’enfant permet d’écarter l’application de l’un des critères de l’article 375 du Code Civil, le juge des enfants méconnaît le fait que les parents peuvent, en application de ce texte, être demandeurs, ensemble ou séparément, d’une telle mesure, et que l’article 375-1 du code civil lui fait obligation de « s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée ». Mais cette adhésion n’emporte pas ipso facto disparition du danger.

 

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de rétablir à compter du présent arrêt et pour deux années le placement de l’enfant à l’ Aide Sociale à l' Enfance.

 

PAR CES MOTIFS

 

La COUR,

 

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt à notifier,

 

Reçoit l’appel de M. Le Président du Conseil Général comme régulier,

 

Y faisant droit,

 

Réforme le jugement entrepris,

 

Et statuant à nouveau,

 

Ordonne le rétablissement du placement de l’enfant à l’Aide Sociale à l'Enfance à compter du présent arrêt et pour deux années,

 

Dit que l’Aide Sociale à l'Enfance devra adresser au juge des enfants un rapport annuel,

 

Accorde à chacun des parents un droit de visite à exercer séparément, une fois par mois au moins, sans droit de sortie et pendant deux heures, dans le cadre de la structure d’accueil, sous le contrôle du service gardien,

 

Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,

 

Invite l’organisme débiteur des prestations sociales auxquelles l’enfant ouvre droit à les verser au département,

 

Dispense la famille de toute contribution aux frais de placement,

 

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor.

 

 

 

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