Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 30 Mars 1999
Cassation
N° de pourvoi
: 98-86238
Président
: M Gomez
Demandeur :
Procureur
général près la Cour de Cassation
Rapporteur : M Desportes.
Avocat général : M Launay.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION sur
le pourvoi formé par le procureur général près la
Cour de cassation, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre
correctionnelle, en date du 30 octobre 1997, qui, pour vol avec violences, violences
avec arme, dégradation d'un bien appartenant à autrui et port
d'arme de la 6e catégorie, a condamné une personne se disant X
à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve
pour une durée de 3 ans, avec maintien en détention, à
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée
de 5 ans et a ordonné la confiscation des armes saisies.
LA COUR,
Vu la dépêche
du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 7 octobre 1998 ;
Vu la requête du procureur
général près la Cour de Cassation, en date du 12 octobre
1998 ;
Vu l'article 620 du Code de
procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation
pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945
:
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce
texte, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction qualifiée
délit ne peut être déféré aux juridictions
pénales de droit commun et n'est justiciable que du tribunal pour enfants
;
Attendu qu'il résulte
des pièces produites à l'appui du pourvoi que, dans la procédure
suivie contre elle pour des faits de violences avec arme, vol avec violences,
dégradation et port d'arme prohibé commis en 1997, Y, née
le 16 septembre 1980, a usurpé l'identité de X, née le
17 octobre 1976 ; que, poursuivie comme majeure sous cette fausse identité,
elle a été condamnée des chefs de la prévention
par jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 5 août
1997 ; que, sur son appel, limité aux dispositions pénales, et
celui du ministère public, la cour d'appel de Poitiers a, par l'arrêt
attaqué, confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité
et l'a réformé partiellement sur la peine ;
Mais attendu qu'en l'état
de la véritable identité de la prévenue révélée
depuis lors, il apparaît que, celle-ci étant mineure au moment
des faits, les juridictions correctionnelles ne pouvaient statuer sur la poursuite
sans méconnaître le texte susvisé ;
Que la cassation est ainsi
encourue dans l'intérêt de la loi et de la personne condamnée,
sans toutefois pouvoir préjudicier aux droits acquis par les parties
civiles ;
Et attendu que la Cour de
Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée,
ainsi que le permet l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, tant dans
l'intérêt de la loi que dans celui de la personne condamnée,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 octobre
1997 ;
Vu l'article L 131-5 du Code
de l'organisation judiciaire ;
ANNULE le jugement du tribunal
correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 5 août 1997 mais uniquement
en ses dispositions statuant sur l'action publique à l'encontre de X,
les autres dispositions concernant l'action civile étant expressément
maintenues ;
DIT que les pièces
de la procédure seront transmises au procureur de la République
des Sables-d'Olonne aux fins qu'il appartiendra.