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00-13.787
Arrêt n° 494 du 13 décembre 2002
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : consorts
X...
Défendeur(s) à la cassation : consorts Y... et autres
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :
Vu l’article 1384, alinéas 1er,
4 et 7, du Code civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité
de plein droit des père et mère exerçant l’autorité
parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée,
il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été
directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ;
que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer
les père et mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué,
qu’au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X...
a été blessé, au moment où il se relevait, par la
chute de Maxime Z..., porteur du ballon, elle-même provoquée
par le plaquage de Jérôme Y... ; que les époux
X... et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père
en qualité de curateur (les consorts X...), ont demandé réparation
de leurs préjudices aux époux Y... et aux époux Z..., tant
comme civilement responsables que comme représentants légaux de
leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu’à leurs assureurs,
les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d’assurance
maladie de Maubeuge ; qu’en cause d’appel, Jérôme Y...
et Maxime Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l’instance, de
même que la compagnie AXA, aux droits de l’UAP, ainsi que l’Union des
mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux
X... avaient souscrit un contrat d’assurance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts
X... et de leur assureur, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est établie
à l’encontre de Jérôme Y... et de Maxime Z... ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Choucroy, avocat
aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté
les exposants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS QUE (...) Il est constant que le 24 septembre 1994,
Vincent X... a été victime d’un très grave accident
de sport qui devait le rendre tétraplégique alors qu’il participait
avec neuf autres adolescents à une partie improvisée de ballon
selon les règles mélangées du football et du rugby, sans
aucun dispositif de protection, à proximité de l'usine Passo à
Fourmies, sur un terrain de football situé rue des Troènes ;
Que plus précisément, il est établi à la lecture
des témoignages parfaitement concordants de différents jeunes
participant à ce match, que, lors d’une phase de jeu, Jérôme Y...
a plaqué au sol Maxime Z... qui se trouvait en possession du ballon
et s’élançait vers la ligne de transformation, lequel Maxime Z...
tombait sur Vincent X... qui, hors d’action de jeu, était en train
de se relever ; (...) Qu’au vu de ces faits constants, il apparaît
que le tribunal a fait une exacte appréciation du droit aux faits de
la cause en considérant qu’en participant à ce match, dont les
règles s’apparentent à celles du football américain, sans
aucune protection, Vincent X... avait accepté les risques inhérents
à ce sport et ne pouvait de ce fait rechercher utilement la responsabilité
des deux autres joueurs ; Qu’en effet, cette théorie d’acceptation
des risques s’applique indifféremment aux compétitions organiques
comme aux compétitions informelles, comme tel est le cas en l’espèce ;
Par ailleurs, il n’est pas démontré à travers la relation
des faits par les autres joueurs, témoins de l’accident, que Jérôme Y...
ou Maxime Z... aient, dans leur comportement, dépassé les
limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué,
ni qu’ils aient commis une imprudence ou une négligence, le plaquage
étant une péripétie normale du jeu qui n’a pas été
poussé à l’excès ni conduit avec une particulière
brutalité ou avec déloyauté ; Qu’un tel plaquage peut
se faire à tout moment ou à tout endroit et ne constitue donc
pas une faute même si il a pour effet de faire tomber la personne plaquée
à proximité d’un autre joueur ; qu’il n’y avait pas davantage
lieu, au regard des usages en la matière, à arrêter le jeu
du fait de la chute antérieure de Vincent X..., les chutes étant
constantes dans ce jeu ;
ALORS, D’UNE PART, QUE, comme le relevaient les
exposants dans leurs écritures, la théorie de l’acceptation des
risques ne peut s’appliquer que dans le cadre de la compétition stricto sensu, c’est-à-dire de la compétition
dans un cadre officiel, mais non dans le cadre d’une partie de ballon improvisée
entre amis pour leur seul amusement comme c’était le cas en la présente
espèce ; Qu’en faisant application au cas d’espèce de la
théorie de l’acceptation des risques aux motifs qu’elle s’applique indifféremment
aux compétitions organiques comme aux compétitions informelles,
la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE
les risques doivent avoir été acceptés en connaissance
de cause, d’une part, et l’acceptation ne porte que sur les risques normaux
du sport pratiqué, d’autre part, alors qu’en la présente espèce,
ainsi que le relevaient les exposants dans leurs écritures, quand bien
même les adolescents auraient eu à l’esprit de faire du "football américain", l’absence d’équipement collectif
environnemental et personnel ne leur permettait pas d’apprécier ou de
soupçonner les risques qu’ils se faisaient mutuellement courir ;
Qu’en énonçant, sans répondre à cette argumentation,
qu’en participant au match litigieux dont les règles s’apparentent à
celles du football américain sans aucune protection, Vincent X...
avait accepté les risques inhérents à ce sport et ne pouvait
de ce fait rechercher utilement la responsabilité des deux autres joueurs,
la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil,
ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU’en énonçant
qu’il n’est pas démontré à travers la relation des faits
par les autres joueurs témoins de l’accident que Jérôme Y...
ou Maxime Z... aient, dans leur comportement, dépassé les
limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué,
que le plaquage est une péripétie normale du jeu qui n’a pas été
poussé à l’excès ni conduit avec une particulière
brutalité ou avec déloyauté, et qu’il n’y avait pas davantage
lieu, au regard des usages en la matière, à arrêter le jeu
du fait de la chute antérieure de Vincent X..., sans même
préciser à quels règlements écrits ou usages elle
se référait exactement ni de quel type de jeu il s’agissait précisément,
alors même qu’elle avait précédemment constaté que
la partie improvisée s’était déroulée selon "les règles mélangées
du football et du rugby" et que le jugement entrepris, dont elle déclare
adopter les motifs, avait pour sa part qualifié cette partie de match
de "football américain", elle-même énonçant que
les règles du match "s’apparentent au football américain", la cour d’appel a violé les articles 1382
et 1383 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code
de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la présomption de responsabilité
des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant
avec eux est encourue de plein droit et qu’ils ne peuvent en être exonérés
que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime ; Qu’en
exonérant les parents d’enfants mineurs, cause du dommage en raison de
l’acceptation des risques par la victime, la cour d’appel a violé l’article 1384,
alinéas 4 et 7, du Code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Le Corroller, conseiller, assisté de M. Thévenard,
greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : Me Choucriy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner
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