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Cour
de cassation, avis n° 004 0001P du 1er mars 2004
LA COUR DE CASSATION, réunie le 1er mars 2004
Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et
1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu le demande d'avis formulée le 2 décembre 2003 par arrêt de la cour d'appel
de Rennes, reçue le 9 décembre 2003, dans une instance opposant M. X... à Mme Y...
ainsi libellée :
"Le
Juge aux Affaires Familiales peut-il fonder sa décision concernant l'exercice
de l'autorité parentale sur l'ensemble des pièces contenues dans le dossier
d'assistance éducative au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure
civile, récemment modifié par le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002
portant réforme de la procédure d'assistance éducative ?"
Sur le rapport de Madame Trapéro, Conseiller référendaire et les conclusions de
Monsieur Mellottée, Avocat général,
EST D'AVIS QUE l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile dans sa
rédaction issue du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 ne s'oppose pas à ce que
le juge aux affaires familiales fonde sa décision concernant l'exercice de
l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué
par le juge des enfants, sous réserve, d'une part, que les parties à l'instance
devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité
pour accéder au dossier d'assistance éducative selon l'article susvisé et,
d'autre part, que les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au
débat contradictoire.
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