Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 28 Juin 2000

Cassation

N° de pourvoi : 00-80253

Président : M Gomez

Demandeur : X et autre

Rapporteur : M Arnould.

Avocat général : Mme Fromont.

Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

CASSATION sur les pourvois formés par X François, en qualité d'administrateur légal et de civilement responsable de son fils mineur X Jonathan, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 novembre 1999, qui, pour violences aggravées, a condamné Jonathan X à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ensemble de l'article 13 du même texte, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

    » en ce que l'arrêt attaqué mentionne que "procéduralement, il doit être noté que, selon leurs déclarations, ni le prévenu, ni son père, n'ont pris contact avec l'avocat commis d'office" ;

    » alors qu'aux termes de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ; qu'il s'agit d'une prescription essentielle à la garantie des droits de la défense et à la protection de l'enfance ; qu'en passant outre par les seules considérations susvisées desquelles il ne ressort pas que le mineur se serait opposé à l'assistance d'un conseil, ni que la cour d'appel se serait trouvée empêchée, par un obstacle insurmontable, de faire commettre d'office, fût-ce sur-le-champ, un avocat pour assister le prévenu mineur, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et les droits de la défense « ;

    Vu l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

    Attendu que, aux termes de ce texte, le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ;

    Attendu que, pour justifier le défaut d'assistance du mineur Jonathan X par un avocat, l'arrêt attaqué énonce que, selon leurs déclarations, ni le prévenu, ni son père, n'ont pris contact avec l'avocat commis d'office ;

    Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, alors qu'il lui appartenait de commettre d'office un avocat pour assister le mineur à l'audience, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

          Par ces motifs :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs.