Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 28 Juin 2000
Cassation
N° de pourvoi
: 00-80253
Président
: M Gomez
Demandeur :
X
et autre
Rapporteur : M Arnould.
Avocat général : Mme Fromont.
Avocat : la SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION sur
les pourvois formés par X François, en qualité d'administrateur
légal et de civilement responsable de son fils mineur X Jonathan, contre
l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre spéciale des mineurs,
en date du 4 novembre 1999, qui, pour violences aggravées, a condamné
Jonathan X à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé
sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison
de la connexité ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, ensemble de l'article 13 du même texte, des articles 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué mentionne que "procéduralement, il doit être
noté que, selon leurs déclarations, ni le prévenu, ni son
père, n'ont pris contact avec l'avocat commis d'office" ;
» alors qu'aux termes
de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans
sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le mineur
poursuivi doit être assisté d'un avocat ; qu'il s'agit d'une prescription
essentielle à la garantie des droits de la défense et à
la protection de l'enfance ; qu'en passant outre par les seules considérations
susvisées desquelles il ne ressort pas que le mineur se serait opposé
à l'assistance d'un conseil, ni que la cour d'appel se serait trouvée
empêchée, par un obstacle insurmontable, de faire commettre d'office,
fût-ce sur-le-champ, un avocat pour assister le prévenu mineur,
l'arrêt attaqué a violé les dispositions de ce texte, ensemble
l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et les droits de la défense
« ;
Vu l'article 4-1 de l'ordonnance
du 2 février 1945 ;
Attendu que, aux termes de
ce texte, le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ;
Attendu que, pour justifier
le défaut d'assistance du mineur Jonathan X par un avocat, l'arrêt
attaqué énonce que, selon leurs déclarations, ni le prévenu,
ni son père, n'ont pris contact avec l'avocat commis d'office ;
Mais attendu qu'en cet état,
la cour d'appel, alors qu'il lui appartenait de commettre d'office un avocat
pour assister le mineur à l'audience, a méconnu le sens et la
portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en
date du 4 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément
à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties
devant la cour d'appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs.