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COUR D'APPEL DE GRENOBLE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2001
Madame Z.. a régulièrement interjeté appel contre un jugement en date du 13 octobre 1999 du Juge des enfants de Grenoble, réglementant le droit de visite et d'hébergement de Monsieur S.. sur leurs deux enfants A.. et L..
Monsieur S.. a régulièrement interjeté
appel contre un jugement en date du 28 février 2001 du même magistrat,
réglementant son droit de visite et d'hébergement.
FAITS ET DEMANDES :
Monsieur S.. et Madame Z.. ont vécu en
concubinage puis se sont séparés. Monsieur S.., de nombreuses
fois condamné par les juridictions pénales, a été
incarcéré.
Par ordonnance du 30 décembre 1994, le
Juge aux affaires familiales de Grenoble a attribué à Madame Z..
l'exercice exclusif des prérogatives d'autorité parentale et a
fixé la résidence des enfants à son domicile.
Par ordonnance du 2 février 1998, le même
magistrat a accordé à Monsieur S.. un droit de visite ainsi qu'un
droit d'hébergement "à terme", mais a renvoyé
au Juge des enfants pour l'organisation des modalités de rencontre entre
les enfants et leur père.
Un dossier de protection de l'enfance a été
ouvert en février 1998 à la demande de Monsieur S...
Par décisions successives de mars 1998,
septembre 1998 et février 1999, le Juge des enfants a instauré
une mesure éducative en milieu ouvert (aemo). Par décisions de
juin 1999, octobre 1999 et par le jugement contesté, le Juge des enfants
a réglementé le droit de visite de Monsieur S.., la dernière
décision l'autorisant à voir ses enfants les première et
troisième fin de semaine de chaque mois de 10 h 30 à 18 h 30,
et ceci jusqu'au 30 septembre 2001. Le jugement contesté a également
mis fin à la mesure d'action éducative en milieu ouvert précédemment
ordonnée.
Devant la Cour, Monsieur S.. sollicite un plus
large droit.
La Cour a soulevé la question de la légalité
du jugement contesté.
MOTIFS DE LA DECISION :
S'agissant de l'appel de Madame Z.., qui n'est
pas allé chercher sa convocation, la Cour constate que la décision
contestée a été postérieurement modifiée
et donc que l'appel est devenu sans objet.
Pour ce qui concerne l'appel de Monsieur S..,
en droit, selon un principe général de procédure civile,
deux juridictions ne peuvent jamais, à un moment donné, être
en même temps compétentes pour connaître du même litige.
Ainsi, comme le rappelle l'article 33 du code
de procédure civile, les règles procédurales déterminent,
pour chaque question relevant de la compétence de l'autorité judiciaire,
quelle juridiction a compétence pour en connaître.
S'agissant du divorce et de l'après divorce, l'article 247 du code civil est ainsi rédigé :
"Le
tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent
pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer
le divorce (..).
Il est également seul compétent,
après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour
statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale (..).
Il statue alors sans formalité et peut
être saisi par les parties intéressées sur simple requête."
Il ressort clairement de ce texte que le Juge
aux affaires familiales est le seul magistrat compétent pour, le divorce
prononcé, statuer notamment sur l'exercice de l'autorité parentale,
la résidence de l'enfant, et le droit de visite et d'hébergement
du parent qui n'élève pas cet enfant.
D'autre part, si le Juge des enfants peut, en
application du second alinéa de l'article 375-3 du code civil, dans le
cas où un élément nouveau apparaît après la
décision du Juge aux affaires familiales, prendre une mesure éducative,
il ne s'agit que des mensures mentionnées au premier alinéa, à
savoir l'hébergement du mineur par celui des parents chez qui sa résidence
n'est pas fixée, par un tiers ou par un service éducatif.
Ce texte ne fait aucune allusion à la
réglementation d'un droit de visite et d'hébergement hors décision
de placement.
Ensuite le Juge des enfants, quelles que soient
les circonstances, ne peut prononcer qu'une des mesures éducatives énumérée
aux articles 375 à 375-8 du code civil.
Ces mesures sont l'action éducative en
milieu ouvert (art. 375-2), éventuellement avec obligations (art. 375-4),
et le placement (art. 375-3), la loi précisant que sauf lorsque le mineur
est confié à l'aide sociale à l'enfance le placement peut
être doublé d'une mesure en milieu ouvert (art. 375-4).
Il n'est écrit nulle part dans la section
du code civil relative à l'assistance éducative que la réglementation
d'un droit de visite d'un parent divorcé est une mesure éducative.
Enfin, le seul texte mentionnant expressément
la compétence du Juge des enfants pour réglementer le droit d'un
parent à rencontrer son enfant est l'article 375-7 du code civil.
Mais le second alinéa est ainsi rédigé
:
"S'il
a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents,
ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge
en fixe les modalités (..)."
Il ressort clairement de ce texte que la compétence
du Juge des enfants en matière de rencontres parents-enfants n'existe
que lorsque ce magistrat a décidé de prendre une décision
de placement.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales
ne pouvait, sans violer ces dispositions impératives, refuser d'exercer
ses prérogatives et renvoyer au Juge des enfants le soin de réglementer
le droit de visite de Monsieur S...
De la même façon, le Juge des enfants
ne pouvait, même sollicité par un autre magistrat, intervenir dans
un domaine hors de sa compétence.
La Cour constate en plus que dans les décisions
des 19 mars 1998, 2 septembre 1998 et 3 février 1999, il n'est fait nullement
allusion à l'existence d'un quelconque danger, condition pourtant préalable
à l'intervention du Juge des enfants.
Enfin la Cour relève que le Juge des enfants,
dans une lettre du 13 mars 2001, a indiqué à Monsieur S.. ne pas
pouvoir réglementer "définitivement" ses droits, et
l'a invité à saisir le Juge aux affaires familiales. Cette information
aurait dû être transmise aux intéressés dès
la première saisine du Tribunal pour enfants par Monsieur S...
En conséquence, le jugement contesté
doit être annulé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
RECOIT l'appel de Madame Z...
CONSTATE que son appel est sans objet.
RECOIT l'appel de Monsieur S...
ANNULE le jugement du 28 février 2001.
Laisse les dépens à la charge du
Trésor.
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