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AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
articles 40 à 100 du code de la famille et de l'aide sociale
TITRE II Action sociale
en faveur de l'enfance et de la famille
CHAPITRE Ier Missions
et prestations du département en matière d'aide sociale à
l'enfance
SECTION I Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
Art. 40 – Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non
personnalisé du département chargé des missions suivantes
:
1° Apporter un soutien matériel, éducatif
et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés
et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés
à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement
leur équilibre;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent
des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à
prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion
sociale des jeunes et des familles;
3° Mener en urgence des actions de protection
en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa ( 1°
) du présent article;
4° Pourvoir à l'ensemble
des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation,
en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal;
5° Mener, notamment à l'occasion
de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des
compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des
informations relatives aux mineurs maltraités et participer à
la protection de ceux-ci.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice
de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés,
le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes
publics ou privés habilités dans les conditions prévues
aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes
physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou
morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des
conditions matérielles et morales de leur placement.
SECTION II Prestations d'aide sociale à l'enfance
Art. 41 . – Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées
à la présente section sont accordées par décision
du président du conseil général du département où
la demande est présentée.
SOUS SECTION I Aide à domicile
Art. 42 – L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec
son accord, à la mère, au père ou, à défaut,
à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la
santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation
l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne
dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées
à des difficultés médicales ou sociales et financières,
lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption
volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés
et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés
à des difficultés sociales.
Art. 43 – L'aide à
domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une
aide ménagère;
- l'intervention d'un service d'action éducative;
- le versement d'aides financières effectué
sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à
titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement
délivrés en espèces.
Art. 44 – Les secours
et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être
versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été
nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide
à domicile.
SOUS SECTION II Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et
de la jeunesse
Art. 45 – Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation
sociale, le département participe aux actions visant à prévenir
la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale
des jeunes et des familles. Ces actions comprennent :
1° Des actions tendant à permettre aux intéressés
d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale;
2° Des actions dites de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture
avec leur milieu;
3° Des actions d'animation socio-éducatives.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées
au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite
des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux
articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
SOUS SECTION III Entretien et hébergement des mineurs et des mères
isolées avec leurs enfants
Art. 46 – Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance
sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être
maintenus dans leur milieu de vie habituel;
2° Les pupilles de l'État remis au service
dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code;
3° Les mineurs confiés au service en application
du 4° de l'article 375-3 du Code civil, des articles 375-5, 377, 377-1,
380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article
15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées
avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel
et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à
titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance
les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins
de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale
faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Art. 47 – Les frais d'hébergement
et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission
en vue d'un accouchement dans un établissement public ou privé
conventionné, à ce que le secret de leur identité soit
préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale
à l'enfance du département siège de l'établissement.
Pour l'application de l'alinéa précédent,
aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé
à aucune enquête.
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées
au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique
et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
Lorsque le nom du père ou de la mère de
l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai
prévu par les articles 55 et suivants du Code civil, la prise en charge
des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de
droit.
Art. 48 à 54 - abrogés
SECTION III Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés
de la protection de la famille et de l'enfance
Art. 55 – Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres
Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée
par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation
sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.
Art. 55-1 – Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
Art. 56 – Sauf si un
enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit
de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou
les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à
l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant
légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il
est mineur émancipé.
En cas d'urgence et lorsque le représentant légal
est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli
provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur
de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours,
l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant
légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant
dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire.
Pour toutes les décisions relatives au lieu et
au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord
du représentant légal est réputé acquis si celui-ci
n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines
à compter du jour où il a reçu la notification de la demande
du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a
pas accusé réception de la notification.
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne
peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que
détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant,
et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.
Art. 57 – Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2° alinéa, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du Code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
Art. 58 – Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
Art. 59 – Sauf dans les
cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire,
aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure
à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque année à
l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui
a été confié par décision judiciaire.
Art. 59-1 – Les articles
56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service
en vertu des dispositions de la section IV du présent chapitre.
Les articles 55, 55-1, 56, 58 et le premier alinéa
de l'article 59 sont applicables dans les cas visés aux articles 68 et
69.
SECTION IV Statut des pupilles de l'État
Art. 60 – Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État
instituée par la présente section sont le représentant
de l'État dans le département, qui exerce la fonction de tuteur
et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de
l'État ; la tutelle des pupilles de l'État ne comporte pas de
juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'État
exercent les attributions conférées à ces organes selon
le régime de droit commun. À cette fin, le conseil de famille
doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant
toute décision du président du conseil général relative
au lieu et au mode de placement des pupilles de l'État, l'accord du tuteur
et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis
du mineur dans les conditions prévues à l'article 58 ; le mineur
capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant,
et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par
lui à cet effet.
Lorsque le mineur se trouve dans une situation
de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les
mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.
Les décisions et délibérations
de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'État sont soumises
aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.
Chaque conseil de famille comprend :
- des représentants du conseil général
désignés par cette assemblée, sur proposition de son président;
- des membres d'associations à caractère
familial, notamment issus de l'union départementale des associations
familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles
et anciens pupilles de l'État choisis par le représentant de l'État
dans le département sur des listes de présentation établies
par lesdites associations;
- des personnalités qualifiées désignées
par le représentant de l'État dans le département.
Le conseil de famille est renouvelé
par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable
une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent
se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret
professionnel selon les prescriptions de l'article 378 du Code pénal.
Un décret en Conseil d'État précise
la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils
de famille, institués dans le département
Art. 61 – Sont admis
en qualité de pupille de l'État :
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie
ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide
sociale à l'enfance depuis plus de deux mois;
2° Les enfants dont la filiation est établie
et connue, qui ont expressément été remis au service de
l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de
l'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à
leur adoption, depuis plus de deux mois;
3° Les enfants dont la filiation est établie
et connue, qui ont expressément été remis au service de
l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père
ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'État
et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai,
son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai
de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions
de l'autre parent;
4° Les enfants orphelins de père et de mère
pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du
titre X du livre Ier du Code civil et qui ont été recueillis par
le» service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois;
5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet
d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378
et 378-1 du Code civil et qui ont été recueillis par le service
de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code;
6° Les enfants recueillis par le service de
l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du Code civil.
L'admission en qualité de pupille de l'État
peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente
jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil
général devant le tribunal de grande instance, par les parents,
en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total
de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne
justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde,
de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt
de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour
ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue
les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté
d'admission.
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal
peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à
exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
Art. 62 Lorsqu'un
enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans
les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article
61, un procès-verbal est établi.
Il doit être mentionné au procès-verbal
que les père et mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été
informés :
1° Des mesures instituées, notamment par
l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité
sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs
enfants;
2° Des dispositions du régime de la tutelle
des pupilles de l'État suivant la présente section ;
3° Des délais et conditions suivant lesquels
l'enfant pourra être repris par ses père ou mère;
4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de
l'article 61, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé
de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de
donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements
sont recueillis dans des conditions précisées par décret
en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4°
ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée
au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner
que le demandeur a été informé de la possibilité
de faire connaître ultérieurement son identité et de ce
que pourront seuls être informés de la levée du secret de
cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur
demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant
majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé.
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses
père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci
doivent être invités à consentir à son adoption ;
le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit
également mentionner que les parents ont été informés
des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur
consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de
l'article 348-3 du Code civil.
L'enfant est déclaré pupille de l'État
à titre provisoire à la date à laquelle est établi
le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée
à compter de la date de cette déclaration.
Toutefois, dans un délai de deux mois suivant
la date à laquelle il a été déclaré pupille
de l'État à titre provisoire, l'enfant peut être repris
immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père
ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté
à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus
pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant
au service.
Au-delà de ces délais, la décision
d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'État est, sous
réserve des dispositions de l'article 352 du Code civil, prise par le
tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs
peuvent saisir le tribunal de grande instance.
Art. 62-1 – Les renseignements
mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité
du président du conseil général qui les tient à
la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal,
s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.
Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après
accord de son représentant légal, en obtenir communication avec
l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président
du conseil général.
Les renseignements à caractère médical
ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à
son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants
en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire
d'un médecin désigné par l'intéressé à
cet effet.
Si la ou les personnes qui ont demandé le secret
de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée
sous la responsabilité du président du conseil général.
Art. 63 – Les pupilles
de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à
qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour
en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre
eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à
cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des
personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement
constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international
engageant à cette fin celle-ci et ledit État.
L'agrément est accordé, pour cinq ans,
dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par
le président du conseil général, après avis d'une
commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille
des pupilles de l'État du département, l'un assurant la représentation
de l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle
de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens
pupilles de l'État. Les membres de cette commission assurant la représentation
desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient
des dispositions de l'article 55-1.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations
effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde
fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été
confiées initialement. Elles sont informées du déroulement
de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant
dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Tout refus ou retrait d'agrément doit être
motivé.
Après un refus ou un retrait d'agrément,
le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être
déposée est de trente mois.
Lorsque les personnes agréées changent
de département, leur agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable adressée au président
du conseil général de leur nouveau département de résidence.
Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément
a été notifié changent de département de résidence,
ce refus ou retrait leur demeure opposable.
Les décisions relatives à l'agrément
mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai
par le président du conseil général au ministre chargé
de la famille.
Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. 63-1 – Les enfants
admis en qualité de pupille de l'État en application de l'article
61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais.
Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à
la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille.
Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à
l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être
confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
La définition du projet d'adoption, simple ou
plénière suivant les circonstances particulières à
la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels
sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le
mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur
ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres
désigné par lui à cet effet.
Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet
d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en
qualité de pupille de l'État sont, sous forme non nominative,
communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par
le tuteur qui indique les raisons de cette situation.
Art. 63-2 – Toute personne
membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de
l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son
employeur pour participer aux réunions de cette instance.
Si la personne mentionnée au premier alinéa
est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément
aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi n° 96-604
du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la
fonction publique de l'État, les modalités d'exercice de ce droit
sont déterminées par voie réglementaire.
Si la personne mentionnée au premier alinéa
est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées
que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation
d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées
à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions
prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente
l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette
dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.
Art. 63-3 – Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
Art. 64 . – Les deniers
des pupilles de l'État sont confiés au trésorier-payeur
général.
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait
de tout ou partie des fonds lui appartenant.
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles
sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité,
à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations
qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes,
le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille,
peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général
toute remise jugée équitable à cet égard.
Les héritiers, autres que les frères et
soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent
pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département
les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le
département avait perçus.
Lorsque aucun héritier ne se présente,
les biens des pupilles de l'État décédés sont recueillis
par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de
prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'État.
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque
légale instituée à l'article 2121 du Code civil.
Art. 65 – L'association
départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'État
participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant
été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
À cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses,
dots et prêts d'honneur.
Ses ressources sont constituées par les cotisations
de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'État,
les dons et legs.
Le conseil d'administration comporte deux membres des
conseils de famille des pupilles de l'État.
SECTION V Prévention des mauvais traitements à l'égard
des mineurs et protection des mineurs maltraités
Art. 66 – Les missions définies au sixième alinéa ( 5°
) de l'article 40 sont menées par le service de l'aide sociale
à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection
maternelle et infantile mentionné à l'article L. 148 du Code de
la santé publique et le service départemental d'action sociale
mentionné à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu'avec les
autres services publics compétents.
Art. 67 – Ces missions
comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et
des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités
ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu
à l'article 68.
Le président du conseil général
peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance
et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation
prévues à l'alinéa précédent.
Art. 68 – Le président
du conseil général met en place, après concertation avec
le représentant de l'État dans le département, un dispositif
permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs
maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des
modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire
et les services de l'État dans le département.
L'ensemble des services et établissements publics
et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités
participent à cette coordination. Le président du conseil général
peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des
professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance
et de la famille.
La collecte, la conservation et l'utilisation de ces
informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions
prévues au sixième alinéa ( 5° ) de l'article
40.
Art. 69 – Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.
Art. 70 – Le président
du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué
des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice
de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été
données.
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes
l'ayant informé si une suite a été donnée.
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il
en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant
légal.
Art. 71 – Un service
d'accueil téléphonique gratuit est créé à
l'échelon national par l'État, les départements et des
personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à
cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à
la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des
mineurs maltraités prévue à la présente section.
La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières
pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements
d'outre-mer.
Ce service répond, à tout moment, aux
demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités
ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au
président du conseil général, selon le dispositif mis en
place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les
appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. À
cette fin, le président du conseil général informe le groupement
des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental.
Ce service établit une étude épidémiologique annuelle
au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été
transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa
du présent article.
Le secret professionnel est applicable aux agents du
service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Le troisième alinéa
de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies
par le service d'accueil téléphonique.
La convention constitutive du groupement précise
les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article
68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations
qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue
au deuxième alinéa du présent article.
Le service est assisté d'un comité technique
composé des représentants du conseil d'administration du groupement
d'intérêt public et des associations concourant à la protection
de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est consulté sur l'organisation
et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration
entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement
à la publication de l'étude épidémiologique visée
au deuxième alinéa du présent article.
Outre les moyens mis à la disposition du service
par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière
est assurée à parts égales par l'État et les départements.
La participation financière de chaque département est fixée
par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population,
sous réserve des adaptations particulières aux départements
d'outre-mer.
L'affichage des coordonnées du service d'accueil
téléphonique est obligatoire dans tous les établissements
et services recevant de façon habituelle des mineurs.
Art. 72 – Les dépenses résultant de l'application de la présente section constituent, pour le département, des dépenses obligatoires.
Art. 73 à 76 Abrogés
CHAPITRE II Organisation du service chargé de l'aide sociale à
l'enfance
Art. 77 – Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous
l'autorité du président du conseil général.
Le département organise sur une base territoriale
les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement
des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités
d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil
pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent,
le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités
territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
Art. 78– Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département accède aux demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un autre département pour l'accomplissement de ses missions.
Art. 79 – Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du Code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.
Art. 80 – Toute personne
participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est
tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues
par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au président
du conseil général ou au responsable désigné par
lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont
les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute
information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section
5 du chapitre Ier du présent titre.
L'article 226-13 du Code pénal n'est pas applicable
aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues
par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues
par l'article 78 du présent code.
Art. 81 – Le procureur
de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption,
prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service.
En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra,
de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous
renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront
être révélés à l'occasion d'une procédure
quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne
pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Dans tous les cas où la loi ou des règlements
exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé,
s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire
dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il
y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par
le préfet ou son représentant.
Toutefois, le lieu où est tenu l'état
civil d'un pupille de l'État, ou d'un ancien pupille, s'il est né
avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet
1996 relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre
judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure
pénale. De même, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 précitée, le
lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne
qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats
de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure
pénale.
Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance
du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés
au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision
à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent
être portés, directement ou indirectement, à la connaissance
de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de
par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13
et 226-14 du Code pénal.
Art. 82 – Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales.
CHAPITRE III Dispositions financières
Art. 83– Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en
charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers
lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du Code
civil.
Sous réserve d'une décision judiciaire
contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux
articles 205, 206 et 207 du Code civil les pupilles de l'État qui auront
été élevés par le service de l'aide sociale à
l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à
moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement
à ses parents n'aient été remboursés au département.
Art. 84 – Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du Code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.
Art. 85 – Le département
prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance,
à l'exception des dépenses résultant de placements dans
des établissements et services de l'éducation surveillée,
les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque
mineur :
1° Confié par l'autorité judiciaire
en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du Code civil à des personnes
physiques, établissements ou services publics ou privés;
2° Confié au service de l'aide sociale à
l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46;
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation
d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du Code
civil, à un particulier ou à un établissement habilité
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Il prend également en charge les dépenses
afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées
sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5
du Code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements
et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à
l'enfance.
Art. 86 – Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa du présent article,
les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à
la section II du chapitre premier sont à la charge du département
qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à
l'enfance.
Les dépenses mentionnées à l'article
85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction
qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout
recours éventuel contre cette décision.
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la
juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction,
elle porte cette décision à la connaissance des présidents
des conseils généraux concernés. Le département
siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais
afférents à l'exécution de la mesure.
Le département chargé de la prise en charge
financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième
alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le
département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
Art. 87 – Une convention signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'État.
Art. 88 – La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts.
Art. 89 à 92 Abrogés
CHAPITRE IV Protection des mineurs placés hors du domicile parental
SECTION I Protection générale
des mineurs
Art. 93 – Tout mineur
accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents,
jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous
la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée
dans les conditions prévues soit :
- par le Code de la santé publique;
- par décret en Conseil d'État pour ce
qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de
placement de vacances;
- par d'autres dispositions visant les établissements
soumis à une réglementation particulière;
- par les dispositions des articles 94 et suivants.
Art. 94 – La surveillance
des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée
au président du conseil général du département où
ils se trouvent.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles
de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité,
leur santé et leur moralité.
Dans le cas où les mineurs visés à l'article
93 du Code de la famille et de l'aide sociale ont été confiés
à des particuliers ou à des établissements en application
des articles 375-3 et 375-5 du Code civil, ils sont placés sous la protection
conjointe du président du conseil général, dans les conditions
prévues au présent article, et du juge des enfants.
Art. 95 – Si
elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative
à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale
de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs
de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux,
doit préalablement en faire la déclaration au président
du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé
et d'en informer le représentant de l'État.
Cette déclaration doit mentionner notamment les
caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les
noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur
et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité
envisagée. Un décret en Conseil d'État précise le
contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret
précise également les conditions minimales que devront remplir
les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification
et leur expérience professionnelle.
Tout changement important projeté dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement
déclaré doit être porté à la connaissance
du président du conseil général, dans des conditions fixées
par décret. Le président du conseil général en informe
le représentant de l'État.
Dans un délai de deux mois, le président
du conseil général, après en avoir informé le représentant
de l'État, peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes
moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène,
de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture
de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées.
A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert
et les modifications exécutées sans autre formalité.
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement
visé au présent article ou d'y être employée :
1° Toute personne condamnée pour crime ou
pour un des délits prévus à l'article L. 5 du Code électoral;
2° Toute personne qui a fait l'objet d'un retrait
total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille
a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du Code
civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été
prise à sa requête.
Art. 96 – Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.
Art. 97 – Le représentant
de l'État dans les départements ou le président du conseil
général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du
département, peut adresser des injonctions aux établissements
et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article
95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975.
Le représentant de l'État dans le département
peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance,
fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives
à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il
estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs
sont menacées.
En cas d'urgence, le représentant de l'État
dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate
par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit
le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai
d'un mois.
En cas de fermeture d'un établissement, les créances
que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un
privilège général sur les meubles et par une hypothèque
légale sur les immeubles appartenant à l'établissement
précité, inscrite à la conservation des hypothèques
à la requête du représentant de l'État ou du président
du conseil général.
Art. 98– Les articles
207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables
aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article
95 et créés par des collectivités publiques.
Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article
97 est exercé par le représentant de l'État dans le département.
Art. 99. – Les infractions
aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement
de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 à 10 000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit
définitivement, soit pour une durée déterminée,
d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions
du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de
recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines
prévues au premier et au dernier alinéa du présent article
sont applicables.
En cas de récidive, les peines prévues
au premier alinéa du présent article peuvent être portées
au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction
accessoire de l'interdiction.
Art. 100 Abrogé
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