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ASSISTANCE EDUCATIVE
articles 375 à 375-9 du code civil
Art. 375 – Si la santé,
la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé
sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement
compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées
par la justice à la requête des père et mère conjointement,
ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère
public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même
temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure
sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée
par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être
renouvelée par décision motivée.
Art. 375-1 – Le juge
des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui
concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion
de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération
de l'intérêt de l'enfant.
Art. 375-2 – Chaque fois
qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit
un service d'observation, d'éducation ou de rééducation
en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à
la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales
qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre
le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant
dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle
de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire
ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une
activité professionnelle.
Art. 375-3 – S'il est
nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider
de le confier :
1° A l'autre parent;
2° A un autre membre de la famille ou à un
tiers digne de confiance;
3° A un service ou à un établissement
sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé;
4° A un service départemental
de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce
a été présentée ou un jugement de divorce rendu
entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises
que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le
mineur s'est révélé postérieurement à la
décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle
à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales
de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant
devra être confié. Les mêmes règles sont applicables
à la séparation de corps.
Art. 375-4 – Dans les
cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent,
le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation,
d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter
aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été
confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement
de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de
l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième
alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement
de la situation de l'enfant.
Art. 375-5 – À
titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance,
soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou
d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3
et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République
du lieu où le mineur a été trouvé a le même
pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent,
qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Art. 375-6 – Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public.
Art. 375-7 – Les père
et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance
éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent
tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.
Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants,
tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer
l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance
et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même,
si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice
de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le
juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché
afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le
ou les parents.
Art. 375-8. – Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels les aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
(extrait)
NOR : MESX0100092L
article 19 § IV. -
Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement
du 3o de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après
avis médical circonstancié d'un médecin extérieur
à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder
quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical
conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée
d'un mois renouvelable. »
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