AFFAIRE VOISINE c.
FRANCE
(Requête n° 27362/95)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
En l’affaire Voisine c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kuris,
Mme F.
Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S.
Greve, juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 14 septembre 1999 et 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée
à la Cour par le gouvernement français (« le Gouvernement »)
par une lettre adressée le 15 février 1999, dans le délai
de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »), et enregistrée
au greffe le 25 février 1999. A son origine se trouve une requête
(n° 27362/95) dirigée contre la France et dont un ressortissant français,
M. Rémy Voisine (« le requérant »), avait
saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 3 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole
n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5
§ 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100
§ 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le
règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé,
le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée
au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite
attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée
au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge
élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention
et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président
de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres
membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre
étaient M. L. Loucaides, M. P. Kuris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert et Mme H.S. Greve
(article 26 § 1 b) du règlement).
4. Le 15 juin 1999, après avoir consulté
l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant, la chambre a décidé
de tenir une audience (article 59 § 2 du règlement).
5. La greffière a reçu le mémoire
du requérant et ses annexes les 5 mai et 24 juin 1999 et le mémoire
du Gouvernement le 5 juillet 1999. Le 10 août 1999, le requérant
a présenté un mémoire en réplique.
6. L’audience s’est déroulée en public le
14 septembre 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
–
pour le Gouvernement
MM.
J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques,
ministère des Affaires
étrangères,
agent,
B. Cotte, avocat général à la Cour de cassation,
P. Boussaroque, magistrat détaché
à la direction des
affaires juridiques,
ministère des Affaires
étrangères,
conseils ;
–
pour le requérant
Me Yannick Rio, avocat au barreau
de Rouen
conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs
réponses à ses questions, Me Rio et M. Dobelle.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Par un jugement du tribunal de police de Beaune du 14
janvier 1994, le requérant fut reconnu coupable d’une contravention pour
excès de vitesse d’au moins 30 km/h pour avoir circulé à
166 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Il fut condamné à
1 500 francs d’amende et à sept jours de suspension du permis de
conduire.
8. Par un arrêt du 25 mai 1994, la cour d’appel de
Dijon confirma la culpabilité du requérant et réforma la
peine en fixant l’amende à 3 000 francs et la suspension du
permis de conduire à un mois.
9. Le requérant forma un pourvoi en cassation et
déposa un mémoire personnel.
10. Par un arrêt du 4 janvier
1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle s’exprima notamment comme
suit :
« Attendu qu’aux termes de l’article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que le requérant, qui s’est pourvu le 27 mai 1994, a adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu la dérogation prévue au texte précité ; D’où il suit que le mémoire n’est pas recevable et ne peut saisir la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine. »
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les avocats à la Cour de cassation bénéficient
d’un monopole de représentation et d’assistance des parties devant la
Cour de cassation.
12. Le demandeur condamné pénalement est
recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation,
sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, un mémoire
personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles
584 et suivants du code de procédure pénale.
13. Il peut formuler une requête en vue de sa comparution
personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient
à la Cour d’y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990,
Bull. 166). Ainsi
que le Gouvernement le souligne, cette faculté n’est que rarement consentie ;
le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la
Cour de cassation.
14. De nos jours, l’avocat général informe
avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres
conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est
plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux
conclusions en question oralement ou par une note en délibéré
(arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-II, p. 666, § 106).
15. Selon le droit applicable en matière d’aide
juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
et son décret d’application du 19 décembre 1991), « les
personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir
leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.
Cette aide est totale ou partielle. » (article 2 de la loi).
16. Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure
met en péril les conditions essentielles de vie du requérant,
l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée
par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction
compétente (articles 20 de la loi et 62 et suivants du décret).
Procédure devant la commission
17. M. Voisine a saisi la Commission le 3 avril 1995. Il
alléguait notamment la méconnaissance du droit à un procès
équitable (article 6 § 1 de la Convention) en raison de l’absence
de communication des conclusions de l’avocat général près
la Cour de cassation et de l’impossibilité de pouvoir y répondre,
n’étant pas informé de la date d’audience.
18. Le 14 janvier 1998, la Commission a retenu la requête
(no 27362/95) quant
à ces griefs et l’a rejetée pour le surplus. Dans son rapport
du 21 octobre 1998 (ancien
article 31 de la Convention), elle conclut à l’unanimité
à la violation de l’article 6 § 1.
EN DROIT
I. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de
la Convention
19. Le requérant se plaint de ce que – dans le cadre
de son pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
– il n’a pu avoir communication des conclusions de l’avocat général,
et n’a pas pu y répondre, n’étant du reste pas informé
de la date d’audience. Il invoque la méconnaissance du droit à
un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention,
dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Thèses des comparants
a) Le requérant
20. Le requérant souligne avoir choisi de ne pas
se faire représenter par un avocat à la Cour de cassation, ainsi
que le droit interne l’y autorise. Il se réfère également
à l’article 6 § 3 c) de la Convention. Dans un tel cas, il pouvait
présenter un mémoire personnel au soutien de son pourvoi avec
l’assistance d’un avocat devant les juges du fond. Ce faisant, il devait bénéficier
des garanties du droit à un procès équitable au sens de
l’article 6 § 1. Or il n’a pu bénéficier de la possibilité
de répliquer aux conclusions de l’avocat général offerte
au conseil des parties par la pratique qui existait à l’époque
des faits (voir droit interne pertinent, paragraphe 14) et qui a été
jugée conforme aux garanties de l’article 6 § 1 dans l’arrêt
Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. Du reste, selon une jurisprudence
désormais bien établie de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, une requête aux fins de sa comparution personnelle aurait été
rejetée (voir droit interne pertinent, paragraphe 13).
b) Le Gouvernement
21. Le Gouvernement considère que le requérant
aurait pu bénéficier de la pratique qui existait au moment des
faits et que la Cour a jugé compatible avec les exigences de l’article
6 § 1 dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité
(p. 666, § 106), s’il s’était fait représenter par un conseil,
soit un avocat spécialisé.
22. A cette fin, il aurait pu demander l’aide juridictionnelle,
dont l’admission provisoire est systématiquement accordée en matière
pénale aux demandeurs qui forment un pourvoi afin de leur permettre de
bénéficier effectivement d’une assistance juridique, compte tenu
du haut degré de technicité du recours en cassation et de la brièveté
des délais de procédure.
23. Faute d’avoir ainsi procédé, le requérant
a choisi délibérément de renoncer à la pratique
précitée et donc à des débats oraux à l’audience
de nature à satisfaire aux exigences du droit à un procès
équitable dans le respect de l’égalité des armes devant
la Cour de cassation. Pareil renoncement s’est fait en toute connaissance de
cause car le requérant était conseillé par un avocat devant
les juges du fond, lequel était rompu aux arcanes de la procédure
(arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A,
pp. 11-12, § 24). Ce dernier aurait également pu l’informer de la
date d’audience devant la Cour de cassation.
24. Le Gouvernement rappelle la spécificité
de la procédure devant la Cour de cassation. Celle-ci, écrite
et technique, appelle l’intervention de praticiens de haut niveau. Il est donc
légitime de réserver à des avocats spécialisés
la prise de parole à l’audience. De plus, l’enjeu qui s’attache à
la prise de parole du demandeur pénalement condamné, non juriste,
est limité devant le juge de cassation qui assure le respect du droit.
Cette prise de parole représente un enjeu bien plus important devant
le juge du fond qui, chargé de statuer sur la culpabilité de l’intéressé,
doit apprécier les faits et le bien-fondé de l’accusation. Pour
ces raisons, dans les faits, les plaidoiries sont très rares devant la
Cour de cassation et les demandes de comparution personnelle rejetées.
Il n’en reste pas moins que le requérant, non représenté
par un avocat à la Cour de cassation, peut présenter un mémoire
en cassation par l’intermédiaire d’un avocat à la cour et assurer
ainsi dans les meilleures conditions le respect du contradictoire.
Subsidiairement, le Gouvernement indique qu’il convient de considérer
la procédure dans son ensemble et qu’elle a revêtu, à cet
égard, un caractère conforme aux exigences de l’article 6 §
1. Il renvoie sur ce point à l’arrêt K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars
1998 (Recueil 1998-II).
2. Appréciation de la Cour
25. La Cour entend rechercher si, considérée
dans sa globalité, la procédure devant la chambre criminelle de
la Cour de cassation revêtit en l’espèce un caractère « équitable »
au sens de l’article 6 § 1.
26. Elle rappelle que le grief tiré de l’absence
de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur
en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà
été examiné par la Cour dans son arrêt Reinhardt
et Slimane-Kaïd précité. Dans cette affaire, la Cour a indiqué
ce qui suit (p. 666, §§ 106-107) :
« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci-dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l’article 6 § 1. »
27. A la différence de cette précédente
affaire, le requérant a choisi, en l’espèce, de se défendre
sans la représentation d’un avocat à la Cour de cassation, droit
qui lui est expressément reconnu tant par la Convention (par exemple,
arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 465, § 35) que par le
droit interne (voir droit interne pertinent, paragraphe 12).
28. Dans ce cas, le requérant n’a pas bénéficié
de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de
cassation – que la Cour a jugé « de nature à offrir
[aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions
litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes »
(arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, ibidem).
29. Il se conçoit légitimement, pour les
raisons énoncées par le Gouvernement (paragraphe 22 ci-dessus),
que pareille pratique puisse être réservée à des
avocats spécialisés au vu de la spécificité de la
procédure devant la Cour de cassation.
30. Il n’en demeure pas moins que le droit à une
procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété
par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties
à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce
ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat
indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir,
en matière pénale, l’arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998,
Recueil 1998-II, p. 613,
§ 43 in fine).
31. Or, dans la présente affaire, le requérant
ne disposa pas de l’accès aux conclusions de l’avocat général.
Dès lors, compte tenu de « l’enjeu pour l’intéressé
dans la procédure et de la nature des conclusions de l’avocat général,
l’impossibilité pour le requérant de répondre à
celles-ci avant que la Cour de cassation ne [rejette son pourvoi] a méconnu
son droit à une procédure contradictoire » (ibidem).
32. S’il est vrai que le requérant n’a pas demandé
à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour disposer d’une
représentation par un avocat spécialisé, il n’en a pas
pour autant renoncé au bénéfice des garanties d’une procédure
contradictoire, contrairement au dire du Gouvernement. En effet, il ressort
des termes constants de la jurisprudence que la renonciation à l’exercice
d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière
non équivoque (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985,
série A n° 89, pp. 14-15, § 28).
33. Il est clair que la spécificité de la
procédure devant la Cour de cassation peut justifier de réserver
aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole.
Toutefois, cette spécificité ne peut justifier qu’il ne soit pas
offert au demandeur en cassation, auquel il est reconnu en droit interne le
droit de se défendre personnellement, des moyens de procédure
qui lui assureront le droit à un procès équitable devant
cette juridiction. La Cour rappelle en effet que selon la jurisprudence, un
Etat qui se dote d’une Cour de cassation a l’obligation de veiller à
ce que les justiciables jouissent auprès d’elle des garanties fondamentales
de l’article 6 (arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série
A n° 134, p. 12, § 24).
34. Ainsi, faute d’avoir offert au requérant un
examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre
d’un procès contradictoire, il y a eu, en l’espèce, violation
de l’article 6 § 1.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
36. Devant la Cour, le requérant réclame,
justificatifs à l’appui, le versement de la somme de 20 851,60 francs
français (FRF) toutes taxes comprises (TTC) pour la procédure
interne devant les trois degrés de juridictions. A cette somme s’ajoute
celle de 24 120 FRF TTC, « à facturer au terme de la procédure »,
demandée, sans justificatif, au titre des honoraires pour sa représentation
devant la Commission et la Cour.
37. Le Gouvernement considère qu’il ne convient
d’allouer aucune somme à ce titre.
38. S’agissant de la procédure interne, la Cour
relève que le grief qui a conduit au constat de violation concerne un
point spécifique de la seule phase de la procédure devant la Cour
de cassation. Or l’avocat n’a accompli aucune diligence en lien avec le grief
en question. Aucune somme ne doit donc lui être allouée de ce chef.
39. S’agissant des frais et dépens
devant la Commission puis la Cour, le requérant n’a certes pas fourni
de pièce justificative, mais la Cour estime, au vu des diligences écrites
et orales manifestement accomplies par son avocat, qu’il convient de lui allouer
en équité la somme de 10 000 FRF.
par ces motifs, la cour
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il
y a eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant,
dans les trois mois, la somme de 10 000 (dix mille) francs français
pour frais et dépens, montant à majorer d’un
intérêt simple de 3,47 % l’an
à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité,
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
8 février 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S. Dollé
N. Bratza
Greffière
Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément
aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement,
l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Costa et Jungwiert.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE
À MM. LES JUGES COSTA ET JUNGWIERT
L’arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd c. France (31 mars
1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 641)
est bien connu : l’absence de communication aux requérants des conclusions
de l’avocat général près la Cour de cassation a été
considérée par la Cour européenne des Droits de l’Homme
comme ne s’accordant pas avec les exigences du procès équitable,
au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Compte tenu de cet arrêt, la présente affaire semble
simple : M. Voisine, auteur d’un pourvoi en cassation contre un arrêt
de Cour d’appel le condamnant à une amende et à une suspension
d’un mois de son permis de conduire, n’a pas reçu communication des conclusions
de l’avocat général, et n’a donc pas pu y répliquer ;
ergo, il n’a pas bénéficié,
devant la chambre criminelle, d’un procès équitable.
Mais il faut dépasser les apparences quand elles sont trompeuses,
et se soumettre au principe de réalité. En quoi la communication
souhaitée par le requérant aurait-elle pu rendre le procès
plus équitable qu’il ne l’a été ? En rien. La Chambre
criminelle a rejeté le pourvoi du requérant en quelques lignes,
en se fondant sur l’article 585-1 du code de procédure pénale.
Cette disposition est d’une clarté limpide :
« Sauf dérogation accordée par le Président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi. »
En l’espèce, le requérant avait dépassé
le délai d’un mois et n’avait pas obtenu la dérogation que le
Président de la chambre criminelle a le pouvoir – discrétionnaire
et sans recours possible – d’accorder ou de refuser. La Cour de cassation n’a
pu que prendre acte de cette tardiveté imparable, et qu’en déduire
que le mémoire de M. Voisine était irrecevable et ne pouvait saisir
la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir (paragraphe 10 de l’arrêt).
Même avec beaucoup d’imagination, on voit mal comment les conclusions
de l’avocat général pouvaient ajouter ou retrancher quoi que ce
soit à la constatation objective d’une forclusion entraînant une
irrecevabilité automatique. On voit encore plus mal en quoi la communication
de ces conclusions aurait pu permettre au requérant d’y répliquer
utilement, et donc en quoi leur non-communication a pu porter atteinte à
l’équité du procès.
De même, le fait pour M. Voisine de n’avoir pas pu assister
à l’audience devant la Cour de cassation (devant laquelle, au demeurant,
sont discutées des questions de pur droit : Reinhardt et Slimane
Kaïd, p. 666, § 106) n’a
C’est pourquoi nous ne voyons dans cette affaire aucune iniquité
procédurale. La Cour prend toujours soin d’examiner le respect des droits
et libertés garantis par la Convention à la lumière des
faits concrets et des circonstances de la cause ; elle s’interdit d’apprécier
in
abstracto la compatibilité à la Convention des textes et des
pratiques (voir par exemple l’arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février
1996, Recueil 1996-I, pp. 48-49, § 44) ; et cela nous semble fort
sage. Le requérant n’a concrètement souffert, à notre avis,
d’aucune atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement. Nous avons donc voté en faveur de la non-violation
de l’article 6 § 1 de la Convention.