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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
AFFAIRE T. c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 24724/94)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1999
En l’affaire T. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme,
constituée, conformément à l’article 27 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11, et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L.
Wildhaber, président,
Mme E.
Palm,
MM. C.L. Rozakis,
A. Pastor Ridruejo,
G. Ress,
J. Makarczyk,
P. Kuris,
R. Türmen,
J.-P. Costa,
Mme F.
Tulkens,
MM. C. Bîrsan,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
V. Butkevych,
J. Casadevall,
A.B. Baka,
Lord Reed,
juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil les 15 septembre et 24 novembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à
cette dernière date :
PROCÉDURE
1. L’affaire
a été déférée à la Cour par le gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le Gouvernement »)
le 4 mars 1999, puis par la Commission européenne des Droits de
l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1999, dans le délai
de trois mois qu’ouvraient
les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son
origine se trouve une requête (no 24724/94) dirigée contre le Royaume-Uni
et dont un ressortissant de cet Etat, « T. », avait saisi
la Commission le 20 mai 1994, en vertu de l’ancien article 25. Le requérant
a demandé à la Cour de ne pas divulguer son identité.
La requête du Gouvernement et la demande
de la Commission ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat
défendeur aux exigences des articles 3, 5, 6 et 14 de la Convention.
2. Conformément
à l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec
les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège
de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire
serait examinée par la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre
comprenait de plein droit Sir Nicolas Bratza, juge élu au titre du Royaume-Uni
(articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement),
M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm
et M. C.L. Rozakis, vice-présidents de la Cour, ainsi que M. G. Ress,
M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles
27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement).
Ont en outre été désignés pour compléter
la Grande Chambre M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk,
M. P. Kuris, M. R. Türmen, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická,
M. C. Bîrsan, M. P. Lorenzen et M. V. Butkevych (article 24
§ 3 du règlement). Ultérieurement, Sir Nicolas Bratza,
qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission,
s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement).
En conséquence, le Gouvernement a désigné Lord Reed pour
siéger en qualité de juge ad
hoc (articles 27 § 2 de
la Convention et 29 § 1 du règlement). Par la suite, M. A.B. Baka,
juge suppléant, a remplacé M. Bonello, empêché (article
24 § 5 b) du règlement).
3. Le
23 juin 1999, le président a décidé d’interdire au public
l’accès à l’ensemble des documents déposés au greffe
par le Gouvernement et le requérant, et la Cour a résolu de tenir
l’audience à huis clos (article 33 §§ 2 et 3 du règlement).
4. Le
1er juin 1999, le président a autorisé l’organisation non
gouvernementale Justice ainsi que M. R. Bulger et Mme D. Fergus,
les parents de la victime du meurtre perpétré par le requérant
et V. (paragraphe 7 ci-dessous), à soumettre des observations écrites
sur l’affaire (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
Le 6 septembre 1999, il a autorisé les parents de la victime à
assister à l’audience et à présenter des observations orales
à la Cour (article 61 § 3 du règlement).
5. L’audience
s’est déroulée le 15 septembre 1999, au Palais des Droits de l’Homme
à Strasbourg, conjointement avec celle relative à l’affaire V. c. Royaume-Uni
(requête n° 24888/94).
Ont comparu :
– pour
le Gouvernement
MM.
H. Llewellyn, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth,
agent,
D. Pannick QC, Barrister-at-Law,
M. Shaw, Barrister-at-Law,
conseils,
S. Bramley, ministère de l’Intérieur,
J. Lane, ministère de l’Intérieur,
T. Morris, administration pénitentiaire,
conseillers ;
– pour le requérant T.
MM.
B. Higgs QC, Barrister-at-Law,
J. Nutter, Barrister-at-Law,
conseils,
D. Lloyd,
solicitor ;
– pour
le requérant V.
MM.
E.
Fitzgerald
QC, Barrister-at-Law,
B. Emmerson, Barrister-at-Law,
conseils,
J. Dickinson,
solicitor,
T. Loflin, Attorney,
conseiller ;
– pour les parents de la victime
MM.
R. Makin, Solicitor,
conseil de M. Bulger,
S. Sexton, Solicitor,
conseil de Mme Fergus,
Mme M. Montefiore,
conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations
MM. Fitzgerald, Higgs, Makin, Sexton et Pannick, ainsi que la réponse
de M. Pannick à la question d’un juge.
6. Le
24 novembre 1999, M. J. Casadevall, juge suppléant, a remplacé
Mme Strážnická, empêchée (article 24
§ 5 b) du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le procès
1. L’infraction
7. Le
requérant est né en août 1982.
Le 12 février 1993, lui-même et
un autre garçon, « V. » (le requérant dans
l’affaire n° 24888/94), tous deux alors âgés de dix ans,
firent l’école buissonnière et enlevèrent un enfant de
deux ans dans l’enceinte d’un centre commercial, l’emmenèrent quelque
trois kilomètres plus loin, le battirent à mort et l’abandonnèrent
sur une voie ferrée.
2. La procédure de jugement
8. Le
requérant et V. furent arrêtés en février 1993 et
placés en détention provisoire.
9. Leur
procès, qui s’étendit sur trois semaines en novembre 1993, fut
conduit en public devant la Crown
Court de Preston composée
d’un juge et de douze jurés. Au cours des deux mois précédents,
chacun des deux garçons visita la salle d’audience avec des travailleurs
sociaux et bénéficia d’explications sur les acteurs du procès
et son déroulement grâce à un dossier d’information, constitué
de livres et de jeux, à l’intention des enfants appelés à
témoigner.
Tant avant que pendant sa tenue, le procès
eut un retentissement considérable auprès des médias nationaux
et internationaux. Tout au long de la procédure, T. et V. furent accueillis
à leur arrivée au tribunal par une foule hostile. A une occasion,
l’on tenta d’attaquer les fourgons qui les transportaient. Dans la salle d’audience,
les bancs de la presse et la tribune réservée au public étaient
bondés.
La procédure fut assortie du formalisme
d’un procès pénal pour adultes, magistrats et avocats portant
robe et perruque. Toutefois, elle fut quelque peu modifiée, eu égard
à l’âge des accusés. Ceux-ci furent placés à
côté de travailleurs sociaux sur un banc surélevé
pour la circonstance. Leurs parents et avocats étaient assis à
proximité. La durée des audiences fut adaptée à
l’horaire scolaire (10 h 30 à 15 h 30, avec une heure de pause pour le
déjeuner) et dix minutes d’interruption furent ménagées
toutes les heures. Pendant les suspensions d’audience, les deux garçons
furent autorisés à retrouver leurs parents et les travailleurs
sociaux dans un espace-jeux. Le juge précisa qu’il interromprait la séance
si les travailleurs sociaux ou les
avocats de la défense venaient à lui signaler que les enfants
montraient des signes de fatigue ou de stress, ce qui fut le cas une fois.
10. A
l’ouverture du procès, le 1er novembre 1993, le juge rendit, en vertu de l’article
39 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act) (paragraphe 30 ci-dessous), une ordonnance interdisant la publication
du nom, de l’adresse ou de toute autre information pouvant conduire à
l’identification des intéressés, ainsi que de toute photographie
de ceux-ci.
Le même jour, l’avocat du requérant
demanda la suspension de la procédure au motif que la couverture médiatique,
vu sa nature et son ampleur, entacherait le procès d’iniquité.
Après avoir entendu les parties, le juge n’estima pas établi que
les accusés subiraient un préjudice grave faute de pouvoir bénéficier
d’un procès équitable. Il rappela la mise en garde qu’il avait
adressée aux jurés, qu’il invitait à faire abstraction
de tout ce qu’ils auraient pu entendre ou voir au sujet de l’affaire en dehors
du prétoire.
11. Au
cours du procès, l’accusation présenta des éléments
tendant à établir que les deux accusés étaient pénalement
responsables de leurs actes, en ce qu’ils savaient que ce qu’ils faisaient était
mal (paragraphe 27 ci-dessous).
Le requérant ayant refusé de se
faire suivre par le docteur Susan Bailey, psychiatre consultante qui avait été
désignée par l’accusation, ce fut le docteur Eileen Vizard, pédopsychiatre
consultante initialement choisie par les solicitors de T., qui fut citée à comparaître.
Dans le rapport qu’elle avait rédigé le 5 novembre 1993 pour les
solicitors du requérant, le docteur Vizard exprima
l’avis que l’intéressé était un enfant intelligent ou,
du moins, d’intelligence moyenne, et que ses réponses aux questions avaient
été spontanées et pertinentes. Selon elle, en février
de l’année en question, il avait la notion du bien et du mal et, plus
particulièrement, savait que c’était mal d’enlever un enfant à
sa mère, de le blesser et de l’abandonner sur une voie ferrée.
Elle indiqua en outre que T. présentait des symptômes de troubles
psychiques post-traumatiques se caractérisant par une obsession des événements
liés à l’infraction, une forte anxiété généralisée,
et des troubles de l’alimentation et du sommeil. Ces troubles, associés
à l’absence d’aide thérapeutique depuis la commission de l’infraction,
réduisaient la capacité de l’intéressé de donner
des instructions à ses avocats et de témoigner convenablement
à sa décharge. Au procès, le docteur Vizard déclara
que si elle jugeait le requérant à même de comparaître,
elle était soucieuse quant à l’incidence que pourraient avoir
les symptômes psychiques post-traumatiques sur la compréhension
qu’il aurait de la procédure.
L’accusation cita aussi la directrice de l’école
que fréquentaient les accusés. Elle déclara que, dès
l’âge de quatre ou cinq ans, un enfant avait conscience que c’était
mal d’en frapper un autre avec une arme. Selon elle, V. et le requérant
savaient que ce qu’ils faisaient était mal. Un autre enseignant fit une
déposition dans le même sens.
12. Le
tribunal entendit également des personnes qui avaient vu V. et le requérant
dans le centre commercial où ils avaient kidnappé l’enfant de
deux ans et qui avaient rencontré les trois garçons à divers
endroits entre ce lieu et les environs de la voie ferrée où le
cadavre fut ultérieurement découvert. Il écouta en outre
les enregistrements des interrogatoires des deux enfants par la police. Aucun
des deux ne déposa.
13. Dans
son résumé au jury, le juge de première instance releva
que la comparution des témoins était entourée d’une large
publicité et que beaucoup d’entre eux devaient faire face à une
horde de photographes. Ces personnes étaient appelées à
déposer dans une grande salle d’audience bondée et plusieurs d’entre
elles étaient paralysées par l’émotion et avaient quelques
difficultés à s’exprimer de manière intelligible, ce qui
n’avait rien d’étonnant. Ces circonstances, entre autres, devaient être
prises en compte dans l’appréciation de leurs témoignages. Le
juge informa les jurés notamment que l’accusation devait prouver sans
doute possible que les éléments constitutifs des infractions reprochées
étaient réunis mais aussi que le requérant et V. savaient
que ce qu’ils étaient en train de faire était mal.
14. Le
24 novembre 1993, le jury reconnut V. et le requérant coupables de meurtre
et d’enlèvement. Aucun des deux ne saisit la Cour d’appel (Court of Appeal).
15. A
la suite du verdict, le juge modifia l’ordonnance rendue en vertu de l’article
39 de la loi de 1933 (paragraphe 10 ci-dessus) et autorisa la publication du
nom des intéressés, à l’exclusion de toute autre précision.
Le lendemain – le 25 novembre 1993 – le nom et la photographie des enfants ainsi
que d’autres renseignements à leur sujet parurent dans tous les journaux
du pays. Le 26 novembre, le juge prit une ordonnance interdisant notamment la
divulgation de leur lieu de détention ou de tout autre élément
d’information concernant l’endroit où ils se trouvaient, leur prise en
charge ou leur traitement.
3. Les effets du procès sur le requérant
16. Dans
un rapport sur le requérant établi en novembre 1997, le docteur
Eve Jones, du service médicolégal pour adolescents, qui travaillait
avec T. depuis mai 1995, expliqua que « le travail thérapeutique
visant à donner confiance à [T.] a[vait] été difficile
et extrêmement long, ce qui [tenait] en partie à la crainte de
représailles éprouvée par l’enfant et à l’intérêt
des médias, et en partie à la peur et à l’aversion que
lui inspir[aient] d’instinct les psychiatres ». Dans le cadre de
ce travail, le docteur Jones et T. avaient décidé que leurs séances
demeureraient confidentielles et que les progrès accomplis par l’intéressé
ne seraient rapportés qu’en termes généraux. De sorte que,
sur le plan psychiatrique, l’on dispose de peu d’éléments relatifs
notamment aux effets du procès sur le requérant.
17. Dans
son mémoire à la Cour, le requérant affirme qu’en raison
des conditions dans lesquelles il a été jugé, il n’a pas
été à même de suivre le procès ou de prendre
des décisions au mieux de ses intérêts. La procédure
suivie l’a fortement intimidé et a été source d’angoisse
et d’oppression.
18. Dans
un rapport sur V. élaboré en février 1998, Sir Michael
Rutter, professeur de pédopsychiatrie à l’institut de psychiatrie,
université de Londres, releva :
« J’ai également été
invité à me prononcer sur les effets que peut avoir un long procès
public sur les enfants en général, et [V.] en particulier, du
point de vue mental et émotionnel. A mon avis, la procédure de
jugement telle qu’appliquée à des enfants de l’âge de [V.]
présente deux aspects négatifs. Premièrement, l’une des
graves conséquences d’un long procès est le retard inévitable
qu’il entraîne dans l’assistance psychologique et thérapeutique
nécessaire. A l’âge de dix ans, un enfant en est à un stade
où son développement psychologique va se poursuivre encore pendant
de nombreuses années et il importe au plus haut point de ne pas interrompre
ce développement de façon prolongée par la procédure
de jugement. En particulier, lorsqu’un enfant commet un acte grave, tel que
le meurtre d’un autre enfant, il est essentiel qu’il puisse faire face à
la réalité de son acte et à tout ce qui en découle.
Cela est impossible pendant la durée du procès, lorsque le tribunal
ne s’est pas encore prononcé sur la culpabilité. Je conclus donc
que la très longue procédure de jugement est inévitablement
préjudiciable à un enfant âgé de dix ou onze ans
seulement (voire plus âgé).
La tenue du procès
en public et le fait que les réactions hostiles (souvent extrêmement
négatives) de l’assistance se manifestent ouvertement sont d’autres facteurs
potentiellement néfastes. Il est capital pour un jeune qui a commis un
acte grave d’accepter à la fois la gravité de son acte et la réalité
de ses propres responsabilités dans le crime, mais la publicité
des débats rend ce processus plus difficile (…) »
B. La peine
1. La détention pour la durée qu’il plaira à Sa
Majesté (detention during Her Majesty’s pleasure) et la fixation de la période punitive (tariff)
19. Le
requérant et V. ayant été reconnus coupables de meurtre,
le juge leur infligea, conformément à la loi, une peine de détention
pour la durée qu’il plairait à Sa Majesté (paragraphe 34
ci-dessous).
Il recommanda par la suite que les garçons
purgent une période de détention de huit ans pour répondre
aux impératifs de répression et de dissuasion (la période
punitive : paragraphes 38-40 ci-dessous). Il fit observer qu’il lui était
impossible de se prononcer sur la part de culpabilité de chacun des enfants
et déclara :
« Il faudra être extrêmement
vigilant avant d’élargir les deux coupables. Un suivi et une assistance
psychothérapeutiques, psychologiques et éducatifs soutenus s’imposeront.
Certes, ils devront être
pleinement réadaptés et ne plus présenter de danger pour
autrui, mais il existe également un risque réel de vengeance de
la part d’autrui.
(…) Si les coupables avaient
été des adultes, j’aurais fixé à dix-huit ans la
durée de la période de détention nécessaire pour
répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion.
Toutefois, ces deux garçons
sont issus de foyers et de familles socialement défavorisés, où
ils ont été privés d’affection. Ils ont grandi dans une
ambiance d’échec conjugal, dans laquelle ils ont vécu ou subi
les effets de l’alcoolisme et de la violence ou ont eux-mêmes subi des
violences. Je suis convaincu que les deux garçons ont vu des films vidéo
avec de fréquentes scènes violentes et aberrantes.
A mon sens, la durée
de détention nécessaire pour répondre aux impératifs
de la répression et de la dissuasion pour le meurtre, eu égard
aux circonstances effroyables qui l’ont entouré et à l’âge
des intéressés au moment où ils l’ont commis, est de huit
ans (…) Huit ans représentent un « très très grand
nombre d’années » pour un garçon de dix ou onze ans. Ce
sont encore des enfants. Dans huit ans, ce seront des jeunes hommes. »
20. Le
Lord Chief Justice recommanda une période punitive de dix
ans. Les représentants du requérant soumirent des observations
écrites au ministre de l’Intérieur, qui devait fixer la durée
de cette période.
21. Par
une lettre datée du 16 juin 1994, le ministre informa le requérant
que la famille de la victime avait présenté une pétition
signée par 278 300 personnes l’exhortant à tenir compte
de leur conviction que les garçons ne devraient jamais être libérés,
ainsi que 4 400 lettres de soutien ; qu’un député avait
soumis une pétition signée par 5 900 personnes demandant
une peine minimale de vingt-cinq ans ; que le ministère avait reçu
21 281 coupons-réponse du journal Sun en faveur d’une
période punitive à perpétuité ainsi que 1 357 lettres
et pétitions, dont 1 113 réclamaient une période
punitive plus longue que celle recommandée par les juges.
Les solicitors de l’intéressé eurent la possibilité
de présenter d’autres observations au ministre.
22. Le
22 juillet 1994, le ministre informa le requérant par écrit qu’il
devrait purger une période de quinze ans pour satisfaire aux impératifs
de répression et de dissuasion. La lettre précisait notamment
:
« En prenant sa décision, le ministre
a tenu compte des circonstances de l’infraction, des recommandations émises
par les juges et des observations présentées en votre nom, et
a examiné dans quelle mesure cette affaire était comparable à
d’autres. Il a également pris en considération l’émotion
que l’affaire a suscitée dans la population, qu’attestent les pétitions
et autres lettres dont nous avons communiqué la substance à vos
solicitors dans notre lettre du 16 juin 1994, ainsi que
la nécessité de préserver la confiance du public dans la
justice pénale.
Le ministre prend pleinement
en compte que vous n’aviez que dix ans au moment de l’infraction. Il reconnaît
en outre qu’une période punitive bien moins longue que dans le cas d’un
adulte doit être appliquée.
Le ministre prend acte des
observations présentées en votre nom concernant votre part de
culpabilité et celle de votre coaccusé. Il constate que le juge
du fond n’a pas été en mesure de se prononcer sur ce point. Le
ministre parvient à la même conclusion.
Le juge du fond et le Lord Chief Justice ont respectivement recommandé une période punitive
de huit et de dix ans. Le premier a ajouté que si les coupables avaient
été des adultes, la période punitive applicable aurait
été de dix-huit ans. Le ministre a tenu compte de ces points de
vue. Selon lui, il s’agit d’un crime extrêmement cruel et sadique, qui
a été commis sur une victime très jeune et sans défense
et qui s’est déroulé sur plusieurs heures. Il a le sentiment que
si le crime avait été perpétré par un adulte, la
durée de la période punitive applicable aurait été
de l’ordre de vingt-cinq ans, et non dix-huit ans comme l’estime le juge du
fond.
Pour ces raisons, et compte
tenu de votre âge au moment des faits, le ministre a décidé
de fixer une période punitive de quinze ans dans votre cas. Il est convaincu
que cette période correspond à celles qui ont été
fixées dans d’autres affaires.
Le ministre est disposé
à examiner toutes nouvelles observations que vous-même ou vos représentants
souhaiteriez formuler sur la durée de cette période et, à
la lumière de pareilles observations, à la réduire le cas
échéant. »
2. La procédure de contrôle juridictionnel
23. Le
requérant demanda à engager une procédure de contrôle
juridictionnel, arguant notamment que la durée de la période punitive
fixée par le ministre était disproportionnée et avait été
déterminée sans tenir compte des impératifs de réadaptation.
L’autorisation lui fut accordée le 7 novembre 1994.
24. Le
2 mai 1996, la Divisional Court fit droit en partie aux griefs du requérant.
Le 30 juillet 1996, la Cour d’appel rejeta l’appel du ministre. Le 12 juin 1997,
la Chambre des lords, à la majorité, débouta le ministre
et accueillit l’appel reconventionnel du requérant. La majorité
jugea arbitraire l’adoption par le ministre, dans le cadre de la mise en œuvre
de la procédure de fixation de la période punitive, d’une politique
qui, même dans des circonstances exceptionnelles, ne tenait pas compte
des progrès et de l’évolution d’un enfant détenu pour la
durée qu’il plaira à Sa Majesté. La majorité de
la Chambre des lords déclara en outre qu’en déterminant la durée
de la période punitive, le ministre exerçait un pouvoir analogue
à celui du juge qui rendait la sentence et, comme ce dernier, devait
faire abstraction de la pression de l’opinion publique. Le ministre s’était
fourvoyé en donnant du poids aux protestations publiques sur la durée
de la partie punitive à purger par le requérant et n’avait pas
témoigné d’équité du point de vue procédural,
ce qui avait entaché sa décision d’arbitraire (voir également
le paragraphe 41 ci-dessous). Celle-ci fut par conséquent annulée.
25. Le
10 novembre 1997, le ministre informa le Parlement qu’eu égard à
l’arrêt de la Chambre des lords, il avait adopté une nouvelle politique
concernant les jeunes condamnés pour meurtre à une peine de détention
pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté, à savoir
notamment que la période punitive initialement fixée serait réexaminée
par lui à la lumière des progrès et de l'évolution
du détenu. Le ministre invita les représentants du requérant
à lui soumettre des observations en vue de la fixation d’une autre période
punitive.
26. Au
moment de l’adoption du présent arrêt, aucune décision n’a
été prise concernant la période punitive du requérant.
Dans son mémoire, le Gouvernement a informé la Cour que V. avait
présenté des observations à ce propos, mais que celles
de T. n’avaient pas encore été reçues, et que le ministre
de l’Intérieur avait demandé une expertise psychiatrique indépendante
concernant les deux détenus.
II. LE droit et la pratique internes pertinents
A. Age de la responsabilité pénale
27. L’article
50 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act, « la loi de 1933 »), telle qu’amendée
par l’article 16 § 1 de la loi de 1963 sur les enfants et adolescents,
fixe à dix ans l’âge de la responsabilité pénale
en Angleterre et au pays de Galles ; en dessous de cet âge, aucun enfant
ne peut être reconnu coupable d’une infraction. Ce seuil a été
approuvé en octobre 1993 par la commission parlementaire restreinte chargée
des affaires intérieures (Juvenile
Offenders, Sixth Report of the Session 1992-1993, Her Majesty’s
Stationary Office). Au moment
du procès du requérant, les enfants âgés de dix à
quatorze ans étaient présumés ne pas avoir conscience du
caractère répréhensible de leurs actes (doli incapax – présomption
relative à l’incapacité de discernement). L’accusation devait
réfuter cette présomption en prouvant au-delà de tout doute
raisonnable que l’intéressé savait, au moment de la perpétration
de l’infraction, que ce qu’il faisait était mal, et qu’il ne s’agissait
pas de la simple méchanceté ou de la malice d’un enfant (affaire C. (a minor) v. the Director of
Public Prosecutions, Appeal Cases 1996, p. 1).
La présomption relative à l’incapacité
de discernement a été supprimée le 30 septembre 1998 (article
34 de la loi de 1998 sur le crime et les troubles de l’ordre – Crime and Disorder Act).
B. Modalités du jugement des mineurs
28. Aux
termes de l’article 24 de la loi de 1980 sur les magistrates’ courts
(Magistrates’ Courts Act), les enfants et adolescents âgés
de moins de dix-huit ans doivent être jugés selon une procédure
simplifiée par la Magistrates’
Court, où le procès
se déroule généralement devant le tribunal spécial
pour mineurs, lequel applique une procédure informelle et non publique.
Toutefois, en cas d’accusations de meurtre, d’homicide involontaire ou d’une
autre infraction passible, pour un adulte, d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement
ou plus, ils sont jugés par la Crown
Court composée d’un juge
et d’un jury.
C. Protection des mineurs contre la publicité dans le cadre d’une
procédure judiciaire
29. Lorsqu’un
enfant est jugé par un tribunal pour mineurs, l’article 49 de la loi
de 1933 interdit systématiquement aux médias de mentionner le
nom de l’intéressé ou des détails concernant sa personne,
de publier sa photographie ou de faire état de tout autre renseignement
pouvant permettre son identification. S’il le juge dans l’intérêt
public, le tribunal a la faculté de lever cette interdiction à
la suite d’une condamnation.
30. Lorsqu’un
enfant est jugé par la Crown
Court, la possibilité
de rendre compte de la procédure n’est soumise à aucune restriction,
à moins que le juge ne prenne une ordonnance en vertu de l’article 39
de la loi de 1933, qui dispose :
« 1) Dans le cadre de toute
procédure judiciaire (...) le tribunal peut interdire
a) de révéler dans tout article de presse
sur la procédure le nom, l’adresse ou l’établissement scolaire
de l’enfant ou de l’adolescent impliqué dans la procédure, que
ce soit en tant que partie, sujet ou témoin, ou de faire état
de renseignements visant à permettre son identification ;
b) de publier dans
la presse écrite la photographie de tout enfant ou adolescent visé
à l’alinéa précédent, qu’il s’agisse d’une photographie
de l’intéressé lui-même ou d’une photographie où
il apparaît ;
sauf dans la mesure où (le cas échéant) l’ordonnance
du tribunal l’autorise.
2) Quiconque déroge à une telle interdiction
est passible, au terme d’une procédure simplifiée, d’une amende
pour chaque infraction (...) »
L’article 57 § 4 de la loi de 1963 sur les
enfants et adolescents a étendu cette disposition aux émissions
de radio et de télévision.
Dans son interprétation de l’article 39
de la loi de 1933, la Cour d’appel a déclaré qu’il doit exister
une raison valable pour prendre une ordonnance en vertu de cette disposition,
étant donné la distinction volontairement établie par le
Parlement entre un procès devant un tribunal pour mineurs, où
l’absence de publicité est la règle, et un procès devant
la Crown Court, où les débats sont généralement
publics (R. v. Lee (a minor), Criminal Appeal Reports, vol. 96, p. 188).
D. Capacité de se défendre et de comprendre une procédure
pénale
31. Un
accusé est « incapable de se défendre »
(« unfit to plead ») lorsque, en raison d’un handicap,
par exemple une maladie mentale, il « n’a pas les capacités
intellectuelles suffisantes pour donner des instructions à ses conseils,
répondre à l’acte d’accusation, récuser des jurés,
comprendre les témoignages et déposer » (R. v. Robertson, Criminal Appeal Reports, vol. 52, p. 690). La question de savoir si
un accusé est ou non capable de se défendre doit être tranchée
par un jury à la lumière des dépositions écrites
ou orales d’au moins deux experts médicaux. Lorsqu’un accusé est
déclaré incapable de se défendre, le jury qui a rendu la
décision, ou un autre, peut être appelé à siéger
au procès et à se prononcer sur le point de savoir si l’accusé
a commis l’action ou l’omission constitutive de l’infraction reprochée ;
dans ce cas, le tribunal peut prononcer une ordonnance d’internement (articles
4, 4A et 5 de loi de 1964 sur la procédure pénale en cas d’aliénation
mentale – Criminal Procedure (Insanity)
Act). Le procès peut également
être reporté sine
die jusqu’à ce que l’accusé
soit capable de se défendre.
32. Dans
l’affaire Kunnath v. the State (Weekly
Law Reports 1993, vol. 1,
p. 1315), le Conseil privé (Privy
Council) annula la condamnation
à la peine de mort qui avait été infligée à
un paysan sans instruction originaire du Kerala (Sud de l’Inde) à l’issue
d’un procès pour meurtre conduit à l’île Maurice dans une
langue qu’il ne comprenait pas et sans traduction des témoignages par
un interprète. Le Conseil privé déclara notamment :
« La présence à l’audience
d’une personne accusée d’une infraction grave est un principe fondamental
du droit pénal. Ce principe ne requiert pas simplement la présence
physique de l’intéressé mais, de par sa présence, sa capacité
à comprendre la procédure et à décider quels témoins
il désire citer, s’il souhaite ou non déposer et, dans l’affirmative,
sur quels points touchant la procédure à son encontre. »
E. La détention pour la durée qu’il plaira à Sa
Majesté
1. Nature de la détention pour la durée qu’il plaira à
Sa Majesté
33. En
Angleterre et au pays de Galles, le crime de meurtre commis par un adulte est
puni d’une peine perpétuelle obligatoire (loi de 1967 sur l’homicide
(suppression de la peine de mort) – Murder
(Abolition of Death Penalty) Act).
S’agissant des adultes reconnus coupables de certains délits violents
ou sexuels (homicide involontaire, viol, vol qualifié, etc.), le tribunal
peut décider souverainement de leur infliger une peine perpétuelle
lorsqu’il estime i. que l’infraction est grave et ii. qu’il existe des circonstances
exceptionnelles démontrant que le délinquant est dangereux pour
autrui, et qu’il est impossible de dire quand ce danger s’éloignera.
34. Les
meurtriers âgés de moins de dix-huit ans sont automatiquement condamnés
à une peine de détention pour la durée qu’il plaira à
Sa Majesté, conformément à l’article 53 § 1 de la
loi de 1933 sur les enfants et adolescents (telle qu’amendée), ainsi
libellé :
« Lorsque l’auteur d’une infraction est
reconnu coupable de meurtre et que le tribunal constate qu’il avait moins de
dix-huit ans au moment des faits, le tribunal ne pourra ni le condamner à
l’emprisonnement à perpétuité ni prononcer contre lui ou
faire inscrire sur son casier judiciaire une condamnation à la peine
capitale, mais en lieu et place le tribunal (…) le condamnera à être
détenu pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté,
et l’intéressé purgera alors sa peine dans le lieu et aux conditions
ordonnés par le ministre. »
Jusqu’à l’âge de dix-huit ans, un
enfant ou un adolescent frappé d’une telle peine est détenu dans
un foyer pour enfants ou dans un autre établissement adapté à
son âge. A dix-huit ans, il peut être transféré dans
un centre pour jeunes délinquants et, à vingt et un ans, détenu
dans les mêmes conditions et dans le même établissement qu’un
adulte condamné à l’emprisonnement à perpétuité
pour meurtre.
35. A
l’époque où le requérant fut condamné, l’enfant
ou adolescent qui se voyait infliger une peine d’emprisonnement pour la durée
qu’il plaira à Sa Majesté était détenu pour une
période indéterminée, dont la durée était
laissée à la totale appréciation du ministre. Celui-ci
pouvait en référer à la commission de libération
conditionnelle (Parole Board) puis, en cas d’avis favorable de celle-ci,
ordonner l’élargissement de l’enfant (articles 35 §§ 2 et 3
et 43 § 2 de la loi de 1991 sur la justice pénale (Criminal Justice Act,
« la loi de 1991 ») ; voir la déclaration
de Lord Browne-Wilkinson à la Chambre des lords, R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte V. and
T., Appeal Cases 1998,
p. 492 A-F, ci-après « Ex parte V. and T. »).
36. Le
1er octobre 1997, le Royaume-Uni a adopté l’article 28 de la loi
de 1997 sur les peines en matière criminelle (Crime (Sentences) Act)
pour donner suite aux arrêts rendus par la Cour européenne dans
les affaires Hussain et Singh (arrêts Hussain et Singh c. Royaume-Uni
du 21 février 1996, Recueil
des arrêts et décisions
1996-I, respectivement p. 252 et p. 280). Aux termes de cette disposition,
après expiration de la période punitive (paragraphes 38-40 ci-dessous),
c’est à la commission de libération conditionnelle, et non comme
précédemment au ministre, qu’il appartient de décider s’il
n’y a pas de risque à admettre au bénéfice de la libération
conditionnelle une personne condamnée à la détention pour
la durée qu’il plaira à Sa Majesté pour un meurtre qu’elle
a commis avant l’âge de dix-huit ans.
37. Une
personne ainsi détenue pour la durée qu’il plaira à Sa
Majesté et élargie sous condition risque toute sa vie de se voir
réincarcérée sur décision de la commission de libération
conditionnelle.
2. La période punitive (tariff)
38. Dans
l’exercice de son pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de libérer
ou non des délinquants condamnés à la peine perpétuelle,
le ministre a peu à peu mis en place une politique consistant à
fixer une période punitive (tariff). M. Leon Brittan fut le premier à l’annoncer
publiquement, au Parlement, le 30 novembre 1983 (Hansard (House of Commons Debates), colonnes 505-507). Cette manière de procéder revient
en substance à décomposer la peine perpétuelle en trois
parties : rétribution, dissuasion et protection du public. La période
punitive est la période minimale à purger pour répondre
aux impératifs de répression et de dissuasion. Le ministre peut
communiquer le dossier à la commission de libération conditionnelle
au plus tôt trois ans avant l’expiration de cette période, et ne
pourra user de son pouvoir discrétionnaire de libérer un détenu
sous condition qu’une fois cette même période purgée (Lord
Browne-Wilkinson, Ex parte V.
and T., op. cit., pp. 492G-493A).
39. En
vertu de l’article 34 de la loi de 1991, le tribunal prononçant une peine
perpétuelle discrétionnaire précise, en audience publique,
la durée de la période punitive. Après expiration de cette
période, le détenu peut exiger du ministre qu’il saisisse la commission
de libération conditionnelle compétente pour prescrire son élargissement
si elle a la conviction que le maintien en détention n’est plus nécessaire
à la protection du public.
40. Toutefois,
la loi de 1991 applique un autre régime aux personnes détenues
pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté ou purgeant une
peine perpétuelle obligatoire. S’agissant de ces détenus, le ministre
décide de la durée de la période punitive. Le point de
vue du juge auteur de la sentence est communiqué au détenu après
son procès, de même que l’avis du Lord Chief Justice.
Le détenu peut adresser des observations au ministre qui fixe alors la
durée de la période punitive et est habilité à s’écarter
du point de vue du juge (voir R.
v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody,
Appeal Cases 1994, vol. 1,
p. 531, et la déclaration de politique générale du ministre
de l’Intérieur, M. Michael Howard, au Parlement, le 27 juillet 1993,
Hansard (House of Commons Debates), colonnes 861-864).
41. Dans
le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel engagée
par le requérant (Ex parte
V. and T., op. cit.), la Chambre
des lords examina notamment la nature du pouvoir de fixer la durée de
la période punitive des peines de détention pour la durée
qu’il plaira à Sa Majesté.
Lord Steyn déclara :
« Il faut tout d’abord se pencher sur la
nature du pouvoir, exercé par le ministre de l’Intérieur, de fixer
la durée de la période punitive. Au nom de celui-ci, le ministère
de l’Intérieur a expliqué par écrit que : « Le ministre
de l’Intérieur doit à tout moment s’assurer qu’il agit avec la
même équité et impartialité que le juge dont émane
la sentence. » La comparaison entre l’attitude à adopter par le
ministre de l’Intérieur lorsqu’il précise la durée de la
période représentant l’élément punitif de la peine,
et celle du juge qui rend la sentence est juste. Lorsqu’il fixe la durée
de la période punitive, le ministre de l’Intérieur exerce une
fonction judiciaire classique, ce qui est contraire au principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire.
Le Parlement a confié au ministre de l’Intérieur cette prérogative
légale qui implique un pouvoir discrétionnaire d’adopter une politique
et de déterminer la durée d’une période punitive. Mais
le pouvoir de fixer cette durée est néanmoins équivalent
au pouvoir de condamnation du juge. »
Lord Hope s’exprima ainsi :
« Toutefois, imposer une période
punitive, destinée à préciser la durée minimale
de détention, équivaut en soi à infliger une forme de peine.
Cet exercice revêt, comme l’a fait observer Lord Mustill dans R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody (p. 557A-B), les caractéristiques d’une fonction judiciaire
traditionnelle, qui est axée sur les circonstances de l’infraction et
la situation de son auteur, et sur ce qui est, eu égard aux impératifs
de la répression et de la dissuasion, la période minimale adéquate
à purger. Lorsque le ministre le consulte au sujet de la période
punitive, le juge se concentre sur ces éléments comme il en a
l’obligation (…)
Si le ministre souhaite fixer
une période punitive en l’espèce – afin de substituer son propre
point de vue à celui du juge sur la durée de la période
minimale – il doit veiller à respecter les mêmes règles
(…) »
Quant à l’imposition d’une période
punitive à un délinquant juvénile, Lord Hope ajouta :
« Une politique qui ne tient compte à
aucun moment de l’évolution et des progrès d’un enfant détenu
pour décider de la date de sa libération éventuelle est
une politique arbitraire. La pratique qui consiste à fixer l’élément
pénal, telle qu’appliquée aux adultes purgeant une peine perpétuelle
obligatoire, sans avoir égard à l’évolution et aux progrès
du détenu durant cette période, ne saurait se concilier avec l’obligation
de veiller à la protection et au bien-être de l’enfant pendant
toute la période où il est détenu. »
Lord Goff déclara notamment :
« (…) lorsque le ministre met en œuvre une politique de fixation
de l’élément pénal de la peine obligatoire d’un détenu
en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article
35, il exerce une fonction très proche de la fonction de prononcé
d’une sentence et, ce faisant, il lui incombe d’agir avec la même réserve
que le fait le juge en exerçant la même fonction. En particulier,
s’il tient compte des revendications publiques concernant la décision
dans l’affaire qu’il examine, il prend en considération un élément
qui ne devrait pas entrer en ligne de compte et qui entachera d’arbitraire l’exercice
de son pouvoir discrétionnaire.
A cet égard, je tiens
à établir une distinction entre, d’une part, les préoccupations
générales du public devant, par exemple, la fréquence de
certains types d’infraction et la nécessité de punir dûment
leurs auteurs et, d’autre part, les revendications du public tendant à
ce qu’un délinquant particulier dont l’affaire est en cours d’examen
soit frappé d’une peine sévère à titre d’exemple
(…) »
42. Le
10 novembre 1997, le ministre annonça qu’eu égard à l’arrêt
rendu par la Chambre des lords, il adopterait la politique suivante quant à
la fixation de la période punitive à purger par des mineurs condamnés
pour meurtre à la détention pour la durée qu’il plaira
à Sa Majesté :
« Je continuerai à recueillir l’avis
du juge dont émane la sentence et celui du Lord Chief Justice pour décider de la peine requise dans
le cas d’une personne condamnée en vertu de l’article 53 § 1 de
la loi de 1933 sur les enfants et adolescents. A la lumière de cet avis
et eu égard à la situation personnelle du condamné, je
fixerai une période punitive initiale ; je continuerai à demander
des observations au nom du détenu et à motiver mes décisions.
Les agents de mon ministère
recevront des rapports annuels sur les progrès et l’évolution
des jeunes condamnés en vertu de l’article 53 § 1 qui n’ont pas
encore purgé la période punitive initiale. Lorsqu’un dossier semble
appeler un examen en faveur d’une réduction de la durée de la
période punitive, il sera porté à l’attention des ministres.
Après expiration de
la moitié de la période punitive initiale, moi-même, ou
un ministre agissant en mon nom, examinerons un rapport sur les progrès
et l’évolution du détenu, et demanderons des observations sur
la question de la période punitive en vue de déterminer si la
durée initialement fixée continue à se justifier (…) »
III. Textes internationaux pertinents
A. Ensemble
de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing)
43. Ces
règles ont été adoptées par l’Assemblée générale
des Nations unies le 29 novembre 1985. Elles n’ont pas force obligatoire en
droit international ; le préambule invite les Etats à les
adopter, mais ne les y contraint pas. Les passages pertinents disposent :
« 4. Age de la responsabilité pénale
4.1 Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent
la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit
pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de
maturité affective, psychologique et intellectuelle.
Commentaire
Le seuil de responsabilité pénale
varie largement selon les époques et les cultures. L’attitude moderne
serait de se demander si un enfant peut supporter les conséquences morales
et psychologiques de la responsabilité pénale, c’est-à-dire
si un enfant, compte tenu de sa capacité de discernement et de compréhension,
peut être tenu responsable d’un comportement essentiellement antisocial.
Si l’âge de la responsabilité pénale est fixé trop
bas ou s’il n’y a pas d’âge limite du tout, la notion n’a plus de sens.
En général, il existe une relation étroite entre la notion
de responsabilité pour un comportement délictueux ou criminel
et les autres droits et responsabilités sociales (par exemple la situation
matrimoniale, la majorité civile, etc.).
Il faudrait donc chercher
à convenir d’un seuil raisonnablement bas applicable dans tous les pays.
(…)
8. Protection de la vie privée
8.1 Le droit du mineur à la protection
de sa vie privée doit être respecté à tous les stades
afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité
inutile et par la qualification pénale.
8.2 En principe, aucune information pouvant conduire
à l’identification d’un délinquant juvénile ne doit être
publiée.
(…)
17. Principes directeurs régissant
le jugement et la décision
17.1 La décision de l’autorité
compétente doit s’inspirer des principes suivants :
a) La décision doit toujours être
proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité
du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant
ainsi qu’aux besoins de la société ;
b) Il n’est apporté
de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et ce en
les limitant au minimum – qu’après un examen minutieux ;
(…)
d) Le bien-être du mineur
doit être le critère déterminant dans l’examen de son cas.
(…)
Commentaire
(…)
L’alinéa b) de l’article
17.1 affirme que des solutions strictement punitives ne conviennent pas. Alors
que, s’agissant d’adultes et peut-être aussi dans les cas de délits
graves commis par des jeunes, les notions de peine méritée et
de sanctions adaptées à la gravité du délit peuvent
se justifier relativement, dans les affaires de mineurs, l’intérêt
et l’avenir du mineur doivent toujours l’emporter sur des considérations
de ce genre.
(…) »
B. Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1989)
44. Ce
traité (ci-après la « Convention des Nations unies »),
adopté par l’Assemblée générale des Nations unies
le 20 novembre 1989, a force obligatoire en droit international pour les Etats
contractants, dont tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.
L’article 3 § 1 de la Convention des Nations
unies se lit ainsi :
« Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les alinéas a) et b) de l’article 37 disposent :
« Les Etats parties veillent à ce
que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité
de libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé
de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation,
la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité
avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une
durée aussi brève que possible (…) »
L’article 40, en ses dispositions pertinentes,
est ainsi libellé :
« 1. Les Etats parties reconnaissent à
tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à
la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce
son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales
d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité
de faciliter sa réintégration dans la société et
de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin (…) les Etats parties veillent en particulier :
(…)
b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction
à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
(…)
vii. que sa vie privée
soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de
procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) d’établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants
seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la
loi pénale ;
b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire,
étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
(…) »
C. Rapport
sur le Royaume-Uni du Comité des droits de l’enfant
45. Dans ses observations finales sur le Royaume-Uni (CRC/C/15/add. 34) datées du 15 février 1995, le Comité chargé par les Nations unies de surveiller le respect de l