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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 

AFFAIRE T. c. ROYAUME-UNI

(Requête n° 24724/94)

ARRÊT

STRASBOURG

16 décembre 1999

En l’affaire T. c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11, et aux clauses pertinentes de son règlement, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

          M.     L. Wildhaber, président,
          Mme   E. Palm,
          MM.  C.L. Rozakis,
                   A. Pastor Ridruejo,
                   G. Ress,
                   J. Makarczyk,
                   P. Kuris,
                   R. Türmen,
                   J.-P. Costa,
          Mme   F. Tulkens,
          MM.  C. Bîrsan,
                   P. Lorenzen,
                   M. Fischbach,
                   V. Butkevych,
                   J. Casadevall,
                   A.B. Baka,
          Lord   Reed, juge ad hoc,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 septembre et 24 novembre 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le Gouvernement ») le 4 mars 1999, puis par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1999, dans le délai de trois mois qu’ouvraient
les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n
o 24724/94) dirigée contre le Royaume-Uni et dont un ressortissant de cet Etat, « T. », avait saisi la Commission le 20 mai 1994, en vertu de l’ancien article 25. Le requérant a demandé à la Cour de ne pas divulguer son identité.

La requête du Gouvernement et la demande de la Commission ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5, 6 et 14 de la Convention.

2.  Conformément à l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit Sir Nicolas Bratza, juge élu au titre du Royaume-Uni (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm et M. C.L. Rozakis, vice-présidents de la Cour, ainsi que M. G. Ress, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kuris, M. R. Türmen, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. C. Bîrsan, M. P. Lorenzen et M. V. Butkevych (article 24 § 3 du règlement). Ultérieurement, Sir Nicolas Bratza, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le Gouvernement a désigné Lord Reed pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Par la suite, M. A.B. Baka, juge suppléant, a remplacé M. Bonello, empêché (article 24 § 5 b) du règlement).

3.  Le 23 juin 1999, le président a décidé d’interdire au public l’accès à l’ensemble des documents déposés au greffe par le Gouvernement et le requérant, et la Cour a résolu de tenir l’audience à huis clos (article 33 §§ 2 et 3 du règlement).

4.  Le 1er juin 1999, le président a autorisé l’organisation non gouvernementale Justice ainsi que M. R. Bulger et Mme D. Fergus, les parents de la victime du meurtre perpétré par le requérant et V. (paragraphe 7 ci-dessous), à soumettre des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement). Le 6 septembre 1999, il a autorisé les parents de la victime à assister à l’audience et à présenter des observations orales à la Cour (article 61 § 3 du règlement).

5.  L’audience s’est déroulée le 15 septembre 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, conjointement avec celle relative à l’affaire V. c. Royaume-Uni (requête n° 24888/94).

Ont comparu :

     pour le Gouvernement
MM.
H. Llewellyn, ministère des Affaires étrangères
                                  et du Commonwealth,                                         agent,
         D. Pannick QC, Barrister-at-Law,
         M. Shaw, Barrister-at-Law,                                                    conseils,
         S. Bramley, ministère de l’Intérieur,
         J. Lane, ministère de l’Intérieur,
         T. Morris, administration pénitentiaire,                               conseillers ;

     pour le requérant T.
MM.
B. Higgs QC, Barrister-at-Law,
         J. Nutter, Barrister-at-Law,                                                  conseils,
         D. Lloyd,                                                                             solicitor ;

     pour le requérant V.
MM.

E. Fitzgerald QC, Barrister-at-Law,
         B. Emmerson, Barrister-at-Law,                                            conseils,
         J. Dickinson,                                                                         solicitor,
         T. Loflin, Attorney,                                                           conseiller ;

   pour les parents de la victime                                                                     
MM.
R. Makin, Solicitor,                                           conseil de M. Bulger,
        S. Sexton, Solicitor,                                        conseil de Mme Fergus,
M
me  M. Montefiore,                                                                 conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Fitzgerald, Higgs, Makin, Sexton et Pannick, ainsi que la réponse de M. Pannick à la question d’un juge.

6.  Le 24 novembre 1999, M. J. Casadevall, juge suppléant, a remplacé Mme Strážnická, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement).

EN FAIT

I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A.   Le procès

1.    L’infraction

7.  Le requérant est né en août 1982.

Le 12 février 1993, lui-même et un autre garçon, « V. » (le requérant dans l’affaire n° 24888/94), tous deux alors âgés de dix ans, firent l’école buissonnière et enlevèrent un enfant de deux ans dans l’enceinte d’un centre commercial, l’emmenèrent quelque trois kilomètres plus loin, le battirent à mort et l’abandonnèrent sur une voie ferrée.

2.    La procédure de jugement

8.  Le requérant et V. furent arrêtés en février 1993 et placés en détention provisoire.

9.  Leur procès, qui s’étendit sur trois semaines en novembre 1993, fut conduit en public devant la Crown Court de Preston composée d’un juge et de douze jurés. Au cours des deux mois précédents, chacun des deux garçons visita la salle d’audience avec des travailleurs sociaux et bénéficia d’explications sur les acteurs du procès et son déroulement grâce à un dossier d’information, constitué de livres et de jeux, à l’intention des enfants appelés à témoigner.

Tant avant que pendant sa tenue, le procès eut un retentissement considérable auprès des médias nationaux et internationaux. Tout au long de la procédure, T. et V. furent accueillis à leur arrivée au tribunal par une foule hostile. A une occasion, l’on tenta d’attaquer les fourgons qui les transportaient. Dans la salle d’audience, les bancs de la presse et la tribune réservée au public étaient bondés.

La procédure fut assortie du formalisme d’un procès pénal pour adultes, magistrats et avocats portant robe et perruque. Toutefois, elle fut quelque peu modifiée, eu égard à l’âge des accusés. Ceux-ci furent placés à côté de travailleurs sociaux sur un banc surélevé pour la circonstance. Leurs parents et avocats étaient assis à proximité. La durée des audiences fut adaptée à l’horaire scolaire (10 h 30 à 15 h 30, avec une heure de pause pour le déjeuner) et dix minutes d’interruption furent ménagées toutes les heures. Pendant les suspensions d’audience, les deux garçons furent autorisés à retrouver leurs parents et les travailleurs sociaux dans un espace-jeux. Le juge précisa qu’il interromprait la séance si les travailleurs sociaux ou les
avocats de la défense venaient à lui signaler que les enfants montraient des signes de fatigue ou de stress, ce qui fut le cas une fois.

10.  A l’ouverture du procès, le 1er novembre 1993, le juge rendit, en vertu de l’article 39 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act) (paragraphe 30 ci-dessous), une ordonnance interdisant la publication du nom, de l’adresse ou de toute autre information pouvant conduire à l’identification des intéressés, ainsi que de toute photographie de ceux-ci.

Le même jour, l’avocat du requérant demanda la suspension de la procédure au motif que la couverture médiatique, vu sa nature et son ampleur, entacherait le procès d’iniquité. Après avoir entendu les parties, le juge n’estima pas établi que les accusés subiraient un préjudice grave faute de pouvoir bénéficier d’un procès équitable. Il rappela la mise en garde qu’il avait adressée aux jurés, qu’il invitait à faire abstraction de tout ce qu’ils auraient pu entendre ou voir au sujet de l’affaire en dehors du prétoire.

11.  Au cours du procès, l’accusation présenta des éléments tendant à établir que les deux accusés étaient pénalement responsables de leurs actes, en ce qu’ils savaient que ce qu’ils faisaient était mal (paragraphe 27 ci-dessous).

Le requérant ayant refusé de se faire suivre par le docteur Susan Bailey, psychiatre consultante qui avait été désignée par l’accusation, ce fut le docteur Eileen Vizard, pédopsychiatre consultante initialement choisie par les solicitors de T., qui fut citée à comparaître. Dans le rapport qu’elle avait rédigé le 5 novembre 1993 pour les solicitors du requérant, le docteur Vizard exprima l’avis que l’intéressé était un enfant intelligent ou, du moins, d’intelligence moyenne, et que ses réponses aux questions avaient été spontanées et pertinentes. Selon elle, en février de l’année en question, il avait la notion du bien et du mal et, plus particulièrement, savait que c’était mal d’enlever un enfant à sa mère, de le blesser et de l’abandonner sur une voie ferrée. Elle indiqua en outre que T. présentait des symptômes de troubles psychiques post-traumatiques se caractérisant par une obsession des événements liés à l’infraction, une forte anxiété généralisée, et des troubles de l’alimentation et du sommeil. Ces troubles, associés à l’absence d’aide thérapeutique depuis la commission de l’infraction, réduisaient la capacité de l’intéressé de donner des instructions à ses avocats et de témoigner convenablement à sa décharge. Au procès, le docteur Vizard déclara que si elle jugeait le requérant à même de comparaître, elle était soucieuse quant à l’incidence que pourraient avoir les symptômes psychiques post-traumatiques sur la compréhension qu’il aurait de la procédure.

L’accusation cita aussi la directrice de l’école que fréquentaient les accusés. Elle déclara que, dès l’âge de quatre ou cinq ans, un enfant avait conscience que c’était mal d’en frapper un autre avec une arme. Selon elle, V. et le requérant savaient que ce qu’ils faisaient était mal. Un autre enseignant fit une déposition dans le même sens.

12.  Le tribunal entendit également des personnes qui avaient vu V. et le requérant dans le centre commercial où ils avaient kidnappé l’enfant de deux ans et qui avaient rencontré les trois garçons à divers endroits entre ce lieu et les environs de la voie ferrée où le cadavre fut ultérieurement découvert. Il écouta en outre les enregistrements des interrogatoires des deux enfants par la police. Aucun des deux ne déposa.

13.  Dans son résumé au jury, le juge de première instance releva que la comparution des témoins était entourée d’une large publicité et que beaucoup d’entre eux devaient faire face à une horde de photographes. Ces personnes étaient appelées à déposer dans une grande salle d’audience bondée et plusieurs d’entre elles étaient paralysées par l’émotion et avaient quelques difficultés à s’exprimer de manière intelligible, ce qui n’avait rien d’étonnant. Ces circonstances, entre autres, devaient être prises en compte dans l’appréciation de leurs témoignages. Le juge informa les jurés notamment que l’accusation devait prouver sans doute possible que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis mais aussi que le requérant et V. savaient que ce qu’ils étaient en train de faire était mal.

14.  Le 24 novembre 1993, le jury reconnut V. et le requérant coupables de meurtre et d’enlèvement. Aucun des deux ne saisit la Cour d’appel (Court of Appeal).

15.  A la suite du verdict, le juge modifia l’ordonnance rendue en vertu de l’article 39 de la loi de 1933 (paragraphe 10 ci-dessus) et autorisa la publication du nom des intéressés, à l’exclusion de toute autre précision. Le lendemain – le 25 novembre 1993 – le nom et la photographie des enfants ainsi que d’autres renseignements à leur sujet parurent dans tous les journaux du pays. Le 26 novembre, le juge prit une ordonnance interdisant notamment la divulgation de leur lieu de détention ou de tout autre élément d’information concernant l’endroit où ils se trouvaient, leur prise en charge ou leur traitement.

3.    Les effets du procès sur le requérant

16.  Dans un rapport sur le requérant établi en novembre 1997, le docteur Eve Jones, du service médicolégal pour adolescents, qui travaillait avec T. depuis mai 1995, expliqua que « le travail thérapeutique visant à donner confiance à [T.] a[vait] été difficile et extrêmement long, ce qui [tenait] en partie à la crainte de représailles éprouvée par l’enfant et à l’intérêt des médias, et en partie à la peur et à l’aversion que lui inspir[aient] d’instinct les psychiatres ». Dans le cadre de ce travail, le docteur Jones et T. avaient décidé que leurs séances demeureraient confidentielles et que les progrès accomplis par l’intéressé ne seraient rapportés qu’en termes généraux. De sorte que, sur le plan psychiatrique, l’on dispose de peu d’éléments relatifs notamment aux effets du procès sur le requérant.

17.  Dans son mémoire à la Cour, le requérant affirme qu’en raison des conditions dans lesquelles il a été jugé, il n’a pas été à même de suivre le procès ou de prendre des décisions au mieux de ses intérêts. La procédure suivie l’a fortement intimidé et a été source d’angoisse et d’oppression.

18.  Dans un rapport sur V. élaboré en février 1998, Sir Michael Rutter, professeur de pédopsychiatrie à l’institut de psychiatrie, université de Londres, releva :

« J’ai également été invité à me prononcer sur les effets que peut avoir un long procès public sur les enfants en général, et [V.] en particulier, du point de vue mental et émotionnel. A mon avis, la procédure de jugement telle qu’appliquée à des enfants de l’âge de [V.] présente deux aspects négatifs. Premièrement, l’une des graves conséquences d’un long procès est le retard inévitable qu’il entraîne dans l’assistance psychologique et thérapeutique nécessaire. A l’âge de dix ans, un enfant en est à un stade où son développement psychologique va se poursuivre encore pendant de nombreuses années et il importe au plus haut point de ne pas interrompre ce développement de façon prolongée par la procédure de jugement. En particulier, lorsqu’un enfant commet un acte grave, tel que le meurtre d’un autre enfant, il est essentiel qu’il puisse faire face à la réalité de son acte et à tout ce qui en découle. Cela est impossible pendant la durée du procès, lorsque le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur la culpabilité. Je conclus donc que la très longue procédure de jugement est inévitablement préjudiciable à un enfant âgé de dix ou onze ans seulement (voire plus âgé). 
   La tenue du procès en public et le fait que les réactions hostiles (souvent extrêmement négatives) de l’assistance se manifestent ouvertement sont d’autres facteurs potentiellement néfastes. Il est capital pour un jeune qui a commis un acte grave d’accepter à la fois la gravité de son acte et la réalité de ses propres responsabilités dans le crime, mais la publicité des débats rend ce processus plus difficile (…) »

B.   La peine

1.    La détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté (detention during Her Majesty’s pleasure) et la fixation de la période punitive (tariff)

19.  Le requérant et V. ayant été reconnus coupables de meurtre, le juge leur infligea, conformément à la loi, une peine de détention pour la durée qu’il plairait à Sa Majesté (paragraphe 34 ci-dessous).

Il recommanda par la suite que les garçons purgent une période de détention de huit ans pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion (la période punitive : paragraphes 38-40 ci-dessous). Il fit observer qu’il lui était impossible de se prononcer sur la part de culpabilité de chacun des enfants et déclara :

« Il faudra être extrêmement vigilant avant d’élargir les deux coupables. Un suivi et une assistance psychothérapeutiques, psychologiques et éducatifs soutenus s’imposeront.  
   Certes, ils devront être pleinement réadaptés et ne plus présenter de danger pour autrui, mais il existe également un risque réel de vengeance de la part d’autrui.          
   (…) Si les coupables avaient été des adultes, j’aurais fixé à dix-huit ans la durée de la période de détention nécessaire pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion.   
   Toutefois, ces deux garçons sont issus de foyers et de familles socialement défavorisés, où ils ont été privés d’affection. Ils ont grandi dans une ambiance d’échec conjugal, dans laquelle ils ont vécu ou subi les effets de l’alcoolisme et de la violence ou ont eux-mêmes subi des violences. Je suis convaincu que les deux garçons ont vu des films vidéo avec de fréquentes scènes violentes et aberrantes. 
   A mon sens, la durée de détention nécessaire pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion pour le meurtre, eu égard aux circonstances effroyables qui l’ont entouré et à l’âge des intéressés au moment où ils l’ont commis, est de huit ans (…) Huit ans représentent un « très très grand nombre d’années » pour un garçon de dix ou onze ans. Ce sont encore des enfants. Dans huit ans, ce seront des jeunes hommes. »

20.  Le Lord Chief Justice recommanda une période punitive de dix ans. Les représentants du requérant soumirent des observations écrites au ministre de l’Intérieur, qui devait fixer la durée de cette période.

21.  Par une lettre datée du 16 juin 1994, le ministre informa le requérant que la famille de la victime avait présenté une pétition signée par 278 300 personnes l’exhortant à tenir compte de leur conviction que les garçons ne devraient jamais être libérés, ainsi que 4 400 lettres de soutien ; qu’un député avait soumis une pétition signée par 5 900 personnes demandant une peine minimale de vingt-cinq ans ; que le ministère avait reçu 21 281 coupons-réponse du journal Sun en faveur d’une période punitive à perpétuité ainsi que 1 357 lettres et pétitions, dont 1 113 réclamaient une période punitive plus longue que celle recommandée par les juges.

Les solicitors de l’intéressé eurent la possibilité de présenter d’autres observations au ministre.

22.  Le 22 juillet 1994, le ministre informa le requérant par écrit qu’il devrait purger une période de quinze ans pour satisfaire aux impératifs de répression et de dissuasion. La lettre précisait notamment :

« En prenant sa décision, le ministre a tenu compte des circonstances de l’infraction, des recommandations émises par les juges et des observations présentées en votre nom, et a examiné dans quelle mesure cette affaire était comparable à d’autres. Il a également pris en considération l’émotion que l’affaire a suscitée dans la population, qu’attestent les pétitions et autres lettres dont nous avons communiqué la substance à vos solicitors dans notre lettre du 16 juin 1994, ainsi que la nécessité de préserver la confiance du public dans la justice pénale.           
   Le ministre prend pleinement en compte que vous n’aviez que dix ans au moment de l’infraction. Il reconnaît en outre qu’une période punitive bien moins longue que dans le cas d’un adulte doit être appliquée.   
   Le ministre prend acte des observations présentées en votre nom concernant votre part de culpabilité et celle de votre coaccusé. Il constate que le juge du fond n’a pas été en mesure de se prononcer sur ce point. Le ministre parvient à la même conclusion. 
   Le juge du fond et le Lord Chief Justice ont respectivement recommandé une période punitive de huit et de dix ans. Le premier a ajouté que si les coupables avaient été des adultes, la période punitive applicable aurait été de dix-huit ans. Le ministre a tenu compte de ces points de vue. Selon lui, il s’agit d’un crime extrêmement cruel et sadique, qui a été commis sur une victime très jeune et sans défense et qui s’est déroulé sur plusieurs heures. Il a le sentiment que si le crime avait été perpétré par un adulte, la durée de la période punitive applicable aurait été de l’ordre de vingt-cinq ans, et non dix-huit ans comme l’estime le juge du fond.          
   Pour ces raisons, et compte tenu de votre âge au moment des faits, le ministre a décidé de fixer une période punitive de quinze ans dans votre cas. Il est convaincu que cette période correspond à celles qui ont été fixées dans d’autres affaires.  
   Le ministre est disposé à examiner toutes nouvelles observations que vous-même ou vos représentants souhaiteriez formuler sur la durée de cette période et, à la lumière de pareilles observations, à la réduire le cas échéant. »

2.    La procédure de contrôle juridictionnel

23.  Le requérant demanda à engager une procédure de contrôle juridictionnel, arguant notamment que la durée de la période punitive fixée par le ministre était disproportionnée et avait été déterminée sans tenir compte des impératifs de réadaptation. L’autorisation lui fut accordée le 7 novembre 1994.

24.  Le 2 mai 1996, la Divisional Court fit droit en partie aux griefs du requérant. Le 30 juillet 1996, la Cour d’appel rejeta l’appel du ministre. Le 12 juin 1997, la Chambre des lords, à la majorité, débouta le ministre et accueillit l’appel reconventionnel du requérant. La majorité jugea arbitraire l’adoption par le ministre, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de fixation de la période punitive, d’une politique qui, même dans des circonstances exceptionnelles, ne tenait pas compte des progrès et de l’évolution d’un enfant détenu pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté. La majorité de la Chambre des lords déclara en outre qu’en déterminant la durée de la période punitive, le ministre exerçait un pouvoir analogue à celui du juge qui rendait la sentence et, comme ce dernier, devait faire abstraction de la pression de l’opinion publique. Le ministre s’était fourvoyé en donnant du poids aux protestations publiques sur la durée de la partie punitive à purger par le requérant et n’avait pas témoigné d’équité du point de vue procédural, ce qui avait entaché sa décision d’arbitraire (voir également le paragraphe 41 ci-dessous). Celle-ci fut par conséquent annulée.

25.  Le 10 novembre 1997, le ministre informa le Parlement qu’eu égard à l’arrêt de la Chambre des lords, il avait adopté une nouvelle politique concernant les jeunes condamnés pour meurtre à une peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté, à savoir notamment que la période punitive initialement fixée serait réexaminée par lui à la lumière des progrès et de l'évolution du détenu. Le ministre invita les représentants du requérant à lui soumettre des observations en vue de la fixation d’une autre période punitive.

26.  Au moment de l’adoption du présent arrêt, aucune décision n’a été prise concernant la période punitive du requérant. Dans son mémoire, le Gouvernement a informé la Cour que V. avait présenté des observations à ce propos, mais que celles de T. n’avaient pas encore été reçues, et que le ministre de l’Intérieur avait demandé une expertise psychiatrique indépendante concernant les deux détenus.

II.   LE droit et la pratique internes pertinents

A.   Age de la responsabilité pénale

27.  L’article 50 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act, « la loi de 1933 »), telle qu’amendée par l’article 16 § 1 de la loi de 1963 sur les enfants et adolescents, fixe à dix ans l’âge de la responsabilité pénale en Angleterre et au pays de Galles ; en dessous de cet âge, aucun enfant ne peut être reconnu coupable d’une infraction. Ce seuil a été approuvé en octobre 1993 par la commission parlementaire restreinte chargée des affaires intérieures (Juvenile Offenders, Sixth Report of the Session 1992-1993, Her Majesty’s Stationary Office). Au moment du procès du requérant, les enfants âgés de dix à quatorze ans étaient présumés ne pas avoir conscience du caractère répréhensible de leurs actes (doli incapax – présomption relative à l’incapacité de discernement). L’accusation devait réfuter cette présomption en prouvant au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé savait, au moment de la perpétration de l’infraction, que ce qu’il faisait était mal, et qu’il ne s’agissait pas de la simple méchanceté ou de la malice d’un enfant (affaire C. (a minor) v. the Director of Public Prosecutions, Appeal Cases 1996, p. 1).

La présomption relative à l’incapacité de discernement a été supprimée le 30 septembre 1998 (article 34 de la loi de 1998 sur le crime et les troubles de l’ordre – Crime and Disorder Act).

B.   Modalités du jugement des mineurs

28.  Aux termes de l’article 24 de la loi de 1980 sur les magistrates’ courts (Magistrates’ Courts Act), les enfants et adolescents âgés de moins de dix-huit ans doivent être jugés selon une procédure simplifiée par la Magistrates’ Court, où le procès se déroule généralement devant le tribunal spécial pour mineurs, lequel applique une procédure informelle et non publique. Toutefois, en cas d’accusations de meurtre, d’homicide involontaire ou d’une autre infraction passible, pour un adulte, d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement ou plus, ils sont jugés par la Crown Court composée d’un juge et d’un jury.

C.   Protection des mineurs contre la publicité dans le cadre d’une procédure judiciaire

29.  Lorsqu’un enfant est jugé par un tribunal pour mineurs, l’article 49 de la loi de 1933 interdit systématiquement aux médias de mentionner le nom de l’intéressé ou des détails concernant sa personne, de publier sa photographie ou de faire état de tout autre renseignement pouvant permettre son identification. S’il le juge dans l’intérêt public, le tribunal a la faculté de lever cette interdiction à la suite d’une condamnation.

30.  Lorsqu’un enfant est jugé par la Crown Court, la possibilité de rendre compte de la procédure n’est soumise à aucune restriction, à moins que le juge ne prenne une ordonnance en vertu de l’article 39 de la loi de 1933, qui dispose :

« 1)  Dans le cadre de toute procédure judiciaire (...) le tribunal peut interdire

a)  de révéler dans tout article de presse sur la procédure le nom, l’adresse ou l’établissement scolaire de l’enfant ou de l’adolescent impliqué dans la procédure, que ce soit en tant que partie, sujet ou témoin, ou de faire état de renseignements visant à permettre son identification ;         
   b)  de publier dans la presse écrite la photographie de tout enfant ou adolescent visé à l’alinéa précédent, qu’il s’agisse d’une photographie de l’intéressé lui-même ou d’une photographie où il apparaît ;

sauf dans la mesure où (le cas échéant) l’ordonnance du tribunal l’autorise.

2)  Quiconque déroge à une telle interdiction est passible, au terme d’une procédure simplifiée, d’une amende pour chaque infraction (...) »

L’article 57 § 4 de la loi de 1963 sur les enfants et adolescents a étendu cette disposition aux émissions de radio et de télévision.

Dans son interprétation de l’article 39 de la loi de 1933, la Cour d’appel a déclaré qu’il doit exister une raison valable pour prendre une ordonnance en vertu de cette disposition, étant donné la distinction volontairement établie par le Parlement entre un procès devant un tribunal pour mineurs, où l’absence de publicité est la règle, et un procès devant la Crown Court, où les débats sont généralement publics (R. v. Lee (a minor), Criminal Appeal Reports, vol. 96, p. 188).

D.   Capacité de se défendre et de comprendre une procédure pénale

31.  Un accusé est « incapable de se défendre » (« unfit to plead ») lorsque, en raison d’un handicap, par exemple une maladie mentale, il « n’a pas les capacités intellectuelles suffisantes pour donner des instructions à ses conseils, répondre à l’acte d’accusation, récuser des jurés, comprendre les témoignages et déposer » (R. v. Robertson, Criminal Appeal Reports, vol. 52, p. 690). La question de savoir si un accusé est ou non capable de se défendre doit être tranchée par un jury à la lumière des dépositions écrites ou orales d’au moins deux experts médicaux. Lorsqu’un accusé est déclaré incapable de se défendre, le jury qui a rendu la décision, ou un autre, peut être appelé à siéger au procès et à se prononcer sur le point de savoir si l’accusé a commis l’action ou l’omission constitutive de l’infraction reprochée ; dans ce cas, le tribunal peut prononcer une ordonnance d’internement (articles 4, 4A et 5 de loi de 1964 sur la procédure pénale en cas d’aliénation mentale – Criminal Procedure (Insanity) Act). Le procès peut également être reporté sine die jusqu’à ce que l’accusé soit capable de se défendre.

32.  Dans l’affaire Kunnath v. the State (Weekly Law Reports 1993, vol. 1, p. 1315), le Conseil privé (Privy Council) annula la condamnation à la peine de mort qui avait été infligée à un paysan sans instruction originaire du Kerala (Sud de l’Inde) à l’issue d’un procès pour meurtre conduit à l’île Maurice dans une langue qu’il ne comprenait pas et sans traduction des témoignages par un interprète. Le Conseil privé déclara notamment :

« La présence à l’audience d’une personne accusée d’une infraction grave est un principe fondamental du droit pénal. Ce principe ne requiert pas simplement la présence physique de l’intéressé mais, de par sa présence, sa capacité à comprendre la procédure et à décider quels témoins il désire citer, s’il souhaite ou non déposer et, dans l’affirmative, sur quels points touchant la procédure à son encontre. »

E.   La détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté

1.    Nature de la détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté

33.  En Angleterre et au pays de Galles, le crime de meurtre commis par un adulte est puni d’une peine perpétuelle obligatoire (loi de 1967 sur l’homicide (suppression de la peine de mort) – Murder (Abolition of Death Penalty) Act). S’agissant des adultes reconnus coupables de certains délits violents ou sexuels (homicide involontaire, viol, vol qualifié, etc.), le tribunal peut décider souverainement de leur infliger une peine perpétuelle lorsqu’il estime i. que l’infraction est grave et ii. qu’il existe des circonstances exceptionnelles démontrant que le délinquant est dangereux pour autrui, et qu’il est impossible de dire quand ce danger s’éloignera.

34.  Les meurtriers âgés de moins de dix-huit ans sont automatiquement condamnés à une peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté, conformément à l’article 53 § 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (telle qu’amendée), ainsi libellé :

« Lorsque l’auteur d’une infraction est reconnu coupable de meurtre et que le tribunal constate qu’il avait moins de dix-huit ans au moment des faits, le tribunal ne pourra ni le condamner à l’emprisonnement à perpétuité ni prononcer contre lui ou faire inscrire sur son casier judiciaire une condamnation à la peine capitale, mais en lieu et place le tribunal (…) le condamnera à être détenu pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté, et l’intéressé purgera alors sa peine dans le lieu et aux conditions ordonnés par le ministre. »

Jusqu’à l’âge de dix-huit ans, un enfant ou un adolescent frappé d’une telle peine est détenu dans un foyer pour enfants ou dans un autre établissement adapté à son âge. A dix-huit ans, il peut être transféré dans un centre pour jeunes délinquants et, à vingt et un ans, détenu dans les mêmes conditions et dans le même établissement qu’un adulte condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

35.  A l’époque où le requérant fut condamné, l’enfant ou adolescent qui se voyait infliger une peine d’emprisonnement pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté était détenu pour une période indéterminée, dont la durée était laissée à la totale appréciation du ministre. Celui-ci pouvait en référer à la commission de libération conditionnelle (Parole Board) puis, en cas d’avis favorable de celle-ci, ordonner l’élargissement de l’enfant (articles 35 §§ 2 et 3 et 43 § 2 de la loi de 1991 sur la justice pénale (Criminal Justice Act, « la loi de 1991 ») ; voir la déclaration de Lord Browne-Wilkinson à la Chambre des lords, R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte V. and T., Appeal Cases 1998, p. 492 A-F, ci-après « Ex parte V. and T. »).

36.  Le 1er octobre 1997, le Royaume-Uni a adopté l’article 28 de la loi de 1997 sur les peines en matière criminelle (Crime (Sentences) Act) pour donner suite aux arrêts rendus par la Cour européenne dans les affaires Hussain et Singh (arrêts Hussain et Singh c. Royaume-Uni du 21 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, respectivement p. 252 et p. 280). Aux termes de cette disposition, après expiration de la période punitive (paragraphes 38-40 ci-dessous), c’est à la commission de libération conditionnelle, et non comme précédemment au ministre, qu’il appartient de décider s’il n’y a pas de risque à admettre au bénéfice de la libération conditionnelle une personne condamnée à la détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté pour un meurtre qu’elle a commis avant l’âge de dix-huit ans.

37.  Une personne ainsi détenue pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté et élargie sous condition risque toute sa vie de se voir réincarcérée sur décision de la commission de libération conditionnelle.

2.    La période punitive (tariff)

38.  Dans l’exercice de son pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de libérer ou non des délinquants condamnés à la peine perpétuelle, le ministre a peu à peu mis en place une politique consistant à fixer une période punitive (tariff). M. Leon Brittan fut le premier à l’annoncer publiquement, au Parlement, le 30 novembre 1983 (Hansard (House of Commons Debates), colonnes 505-507). Cette manière de procéder revient en substance à décomposer la peine perpétuelle en trois parties : rétribution, dissuasion et protection du public. La période punitive est la période minimale à purger pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion. Le ministre peut communiquer le dossier à la commission de libération conditionnelle au plus tôt trois ans avant l’expiration de cette période, et ne pourra user de son pouvoir discrétionnaire de libérer un détenu sous condition qu’une fois cette même période purgée (Lord Browne-Wilkinson, Ex parte V. and T., op. cit., pp. 492G-493A).

39.  En vertu de l’article 34 de la loi de 1991, le tribunal prononçant une peine perpétuelle discrétionnaire précise, en audience publique, la durée de la période punitive. Après expiration de cette période, le détenu peut exiger du ministre qu’il saisisse la commission de libération conditionnelle compétente pour prescrire son élargissement si elle a la conviction que le maintien en détention n’est plus nécessaire à la protection du public.

40.  Toutefois, la loi de 1991 applique un autre régime aux personnes détenues pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté ou purgeant une peine perpétuelle obligatoire. S’agissant de ces détenus, le ministre décide de la durée de la période punitive. Le point de vue du juge auteur de la sentence est communiqué au détenu après son procès, de même que l’avis du Lord Chief Justice. Le détenu peut adresser des observations au ministre qui fixe alors la durée de la période punitive et est habilité à s’écarter du point de vue du juge (voir R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody, Appeal Cases 1994, vol. 1, p. 531, et la déclaration de politique générale du ministre de l’Intérieur, M. Michael Howard, au Parlement, le 27 juillet 1993, Hansard (House of Commons Debates), colonnes 861-864).

41.  Dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel engagée par le requérant (Ex parte V. and T., op. cit.), la Chambre des lords examina notamment la nature du pouvoir de fixer la durée de la période punitive des peines de détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté.

Lord Steyn déclara :

« Il faut tout d’abord se pencher sur la nature du pouvoir, exercé par le ministre de l’Intérieur, de fixer la durée de la période punitive. Au nom de celui-ci, le ministère de l’Intérieur a expliqué par écrit que : « Le ministre de l’Intérieur doit à tout moment s’assurer qu’il agit avec la même équité et impartialité que le juge dont émane la sentence. » La comparaison entre l’attitude à adopter par le ministre de l’Intérieur lorsqu’il précise la durée de la période représentant l’élément punitif de la peine, et celle du juge qui rend la sentence est juste. Lorsqu’il fixe la durée de la période punitive, le ministre de l’Intérieur exerce une fonction judiciaire classique, ce qui est contraire au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire. Le Parlement a confié au ministre de l’Intérieur cette prérogative légale qui implique un pouvoir discrétionnaire d’adopter une politique et de déterminer la durée d’une période punitive. Mais le pouvoir de fixer cette durée est néanmoins équivalent au pouvoir de condamnation du juge. »

Lord Hope s’exprima ainsi :

« Toutefois, imposer une période punitive, destinée à préciser la durée minimale de détention, équivaut en soi à infliger une forme de peine. Cet exercice revêt, comme l’a fait observer Lord Mustill dans R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody (p. 557A-B), les caractéristiques d’une fonction judiciaire traditionnelle, qui est axée sur les circonstances de l’infraction et la situation de son auteur, et sur ce qui est, eu égard aux impératifs de la répression et de la dissuasion, la période minimale adéquate à purger. Lorsque le ministre le consulte au sujet de la période punitive, le juge se concentre sur ces éléments comme il en a l’obligation (…) 
   Si le ministre souhaite fixer une période punitive en l’espèce – afin de substituer son propre point de vue à celui du juge sur la durée de la période minimale – il doit veiller à respecter les mêmes règles (…) »

Quant à l’imposition d’une période punitive à un délinquant juvénile, Lord Hope ajouta :

« Une politique qui ne tient compte à aucun moment de l’évolution et des progrès d’un enfant détenu pour décider de la date de sa libération éventuelle est une politique arbitraire. La pratique qui consiste à fixer l’élément pénal, telle qu’appliquée aux adultes purgeant une peine perpétuelle obligatoire, sans avoir égard à l’évolution et aux progrès du détenu durant cette période, ne saurait se concilier avec l’obligation de veiller à la protection et au bien-être de l’enfant pendant toute la période où il est détenu. »

Lord Goff déclara notamment :

« (…) lorsque le ministre met en œuvre une politique de fixation de l’élément pénal de la peine obligatoire d’un détenu en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 35, il exerce une fonction très proche de la fonction de prononcé d’une sentence et, ce faisant, il lui incombe d’agir avec la même réserve que le fait le juge en exerçant la même fonction. En particulier, s’il tient compte des revendications publiques concernant la décision dans l’affaire qu’il examine, il prend en considération un élément qui ne devrait pas entrer en ligne de compte et qui entachera d’arbitraire l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.     
   A cet égard, je tiens à établir une distinction entre, d’une part, les préoccupations générales du public devant, par exemple, la fréquence de certains types d’infraction et la nécessité de punir dûment leurs auteurs et, d’autre part, les revendications du public tendant à ce qu’un délinquant particulier dont l’affaire est en cours d’examen soit frappé d’une peine sévère à titre d’exemple (…) »

42.  Le 10 novembre 1997, le ministre annonça qu’eu égard à l’arrêt rendu par la Chambre des lords, il adopterait la politique suivante quant à la fixation de la période punitive à purger par des mineurs condamnés pour meurtre à la détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté :

« Je continuerai à recueillir l’avis du juge dont émane la sentence et celui du Lord Chief Justice pour décider de la peine requise dans le cas d’une personne condamnée en vertu de l’article 53 § 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents. A la lumière de cet avis et eu égard à la situation personnelle du condamné, je fixerai une période punitive initiale ; je continuerai à demander des observations au nom du détenu et à motiver mes décisions.      
   Les agents de mon ministère recevront des rapports annuels sur les progrès et l’évolution des jeunes condamnés en vertu de l’article 53 § 1 qui n’ont pas encore purgé la période punitive initiale. Lorsqu’un dossier semble appeler un examen en faveur d’une réduction de la durée de la période punitive, il sera porté à l’attention des ministres.    
   Après expiration de la moitié de la période punitive initiale, moi-même, ou un ministre agissant en mon nom, examinerons un rapport sur les progrès et l’évolution du détenu, et demanderons des observations sur la question de la période punitive en vue de déterminer si la durée initialement fixée continue à se justifier (…) »

III.  Textes internationaux pertinents

A.   Ensemble de règles minima des Nations unies concernant  l’administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing)

43.  Ces règles ont été adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985. Elles n’ont pas force obligatoire en droit international ; le préambule invite les Etats à les adopter, mais ne les y contraint pas. Les passages pertinents disposent :

« 4. Age de la responsabilité pénale

4.1 Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle.

Commentaire

Le seuil de responsabilité pénale varie largement selon les époques et les cultures. L’attitude moderne serait de se demander si un enfant peut supporter les conséquences morales et psychologiques de la responsabilité pénale, c’est-à-dire si un enfant, compte tenu de sa capacité de discernement et de compréhension, peut être tenu responsable d’un comportement essentiellement antisocial. Si l’âge de la responsabilité pénale est fixé trop bas ou s’il n’y a pas d’âge limite du tout, la notion n’a plus de sens. En général, il existe une relation étroite entre la notion de responsabilité pour un comportement délictueux ou criminel et les autres droits et responsabilités sociales (par exemple la situation matrimoniale, la majorité civile, etc.).      
   Il faudrait donc chercher à convenir d’un seuil raisonnablement bas applicable dans tous les pays.
   (…)       

8. Protection de la vie privée

8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.

8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l’identification d’un délinquant juvénile ne doit être publiée.       
   (…)       

17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision

17.1 La décision de l’autorité compétente doit s’inspirer des principes suivants :

a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu’aux besoins de la société ;        
   b) Il n’est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et ce en les limitant au minimum – qu’après un examen minutieux ;           
   (…)       
   d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l’examen de son cas.         (…)

Commentaire

   (…)
   L’alinéa b) de l’article 17.1 affirme que des solutions strictement punitives ne conviennent pas. Alors que, s’agissant d’adultes et peut-être aussi dans les cas de délits graves commis par des jeunes, les notions de peine méritée et de sanctions adaptées à la gravité du délit peuvent se justifier relativement, dans les affaires de mineurs, l’intérêt et l’avenir du mineur doivent toujours l’emporter sur des considérations de ce genre.       
   (…) »    

B.   Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1989)

44.  Ce traité (ci-après la « Convention des Nations unies »), adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, a force obligatoire en droit international pour les Etats contractants, dont tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.

L’article 3 § 1 de la Convention des Nations unies se lit ainsi :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Les alinéas a) et b) de l’article 37 disposent :

« Les Etats parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;      
   b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible (…) »

L’article 40, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :

« 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2.  A cette fin (…) les Etats parties veillent en particulier :          
   (…)

b)  à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :   
   (…)       
   vii. que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3.  Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :

a)  d’établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;    
   b)  de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.              (…) »

C.   Rapport sur le Royaume-Uni du Comité des droits de l’enfant

45.  Dans ses observations finales sur le Royaume-Uni (CRC/C/15/add. 34) datées du 15 février 1995, le Comité chargé par les Nations unies de surveiller le respect de l