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Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Rome,
4 novembre 1950 Entrée en vigueur : 3 septembre
1953, conformément aux dispositions de l'article
66 Texte révisé conformément aux dispositions
du Protocole numéro 3 entré en vigueur le 21 septembre
1970, du Protocole numéro 5 entré en vigueur le 20
décembre 1971 et du Protocole numéro 8 entré
en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenant en outre le texte
du Protocole numéro 2, qui, conformément à
son article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante de la
Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits
de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; Considérant
que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance
et l'application universelles et effectives des droits qui y sont
énoncés ; Considérant que le but du Conseil
de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est
la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; Réaffirmant
leur profond attachement à ces libertés fondamentales
qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix
dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un
régime politique véritablement démocratique,
d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun
respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens
animés d'un même esprit et possédant un patrimoine
commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de
la liberté et de prééminence du droit, à
prendre les premières mesures propres à assurer la
garantie collective de certains des droits énoncés
dans la Déclaration universelle, Sont convenus de
ce qui suit : Article 1 - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent
à toute personne relevant de leur juridiction les droits
et libertés définis au titre I de la présente
Convention.
TITRE
I
Article
2 -
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé
par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit
est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas
considérée comme infligée en violation de cet
article dans les cas où elle résulterait d'un recours
à la force rendu absolument nécessaire.
pour assurer la défense de toute personne contre
la violence illégale ;
pour effectuer une arrestation régulière
ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue ;
pour réprimer, conformément à
la loi, une émeute ou une insurrection. Article 3 - Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants. Article 4 - 1. Nul ne
peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul
ne peut être astreint à accomplir un travail forcé
ou obligatoire. 3. N'est pas considéré comme
" travail forcé ou obligatoire "
au sens du présent article :
tout travail requis normalement d'une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues
par l'article 5 de la présente Convention, ou durant
sa mise en liberté conditionnelle ;
tout service de caractère militaire ou, dans
le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection
de conscience est reconnue comme légitime, un autre service
à la place du service militaire obligatoire ;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté
;
tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales. Article 5 - 1. Toute personne a droit à la liberté
et à la sûreté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
s'il est détenu régulièrement
après condamnation par un tribunal compétent ;
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières, pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal
ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite
par la loi.
s'il a été arrêté et détenu
en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables
de croire à la nécessité de l'empêcher
de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement
de celle-ci.
s'il s'agit de la détention régulière
d'un mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l'autorité compétente
;
s'il s'agit de la détention régulière
d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,
d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane
ou d'un vagabond ;
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher
de pénétrer irrégulièrement dans
le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion
ou d'extradition est en cours. 2. Toute personne arrêtée
doit être informée, dans le plus court délai
et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle. 3.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1. c du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge
ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant
la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l'intéressé à l'audience. 4.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation
ou détention a le droit d'introduire un recours devant
un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur
la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation. Article 6 - 1. Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience
peut être interdit à la presse et au public pendant
la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection
de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales
la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice. 2. Toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. 3. Tout accusé
a droit notamment à :
être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui ;
disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense ;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens
de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;
interroger ou faire interroger les témoins
à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
se faire assister gratuitement d'un interprète,
s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée
à l'audience. Article 7 - 1. Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle
a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été
commise. 2. Le présent article ne portera pas
atteinte au jugement et à la punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où
elle a été commise, était criminelle d'après
les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées. Article 8 - 1. Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article
9 -
1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites. 2. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection
de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, où
à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article
10 -
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n'empêche pas les États
de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma
ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs
et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à
la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire. Article 11 - 1. Toute personne a droit à la liberté
de réunion pacifique et à la liberté d'association,
y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
2.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l'administration
de l'État. Article 12 - A partir de l'âge nubile, l'homme
et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales régissant l'exercice de ce
droit. Article
13 -
Toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans la présente Convention ont été violés
a droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. Article 14 - La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article
15 -
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