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(100/1997/884/1096)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 1998
En l’affaire A. c. Royaume-Uni
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée,
conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement
A, en une chambre composée des juges dont
le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
Mme E. Palm,
Sir John Freeland,
MM. P. Kuris,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 27 juin et 26 août 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCEDURE
1. L’affaire
a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)
le 27 octobre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent
les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 25599/94) dirigée contre le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat,
« A. », avait saisi la Commission le 15 juillet 1994 en
vertu de l’article 25. L’intéressé a demandé à
la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à
la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de
la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur
le point de savoir si
les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur
aux exigences des articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention.
2. En
réponse à l’invitation prévue à l’article 33 §
3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir
de participer à l’instance et a désigné ses conseils (article
30).
3. La
chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge
élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention),
et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b)
du règlement A). Le 28 novembre 1997, en présence du
greffier, M. Ryssdal a tiré au sort le nom des sept autres membres,
à savoir M. L.-E. Pettiti, M. C. Russo, Mme E. Palm,
M. J. Makarczyk, M. P. Kuris, M. J. Casadevall et M. V.
Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement
A). Par la suite, M. R. Bernhardt, élu président de la Cour, a
remplacé M. Ryssdal, décédé (article 21 §
6, second alinéa, du règlement A).
4. En
sa qualité de président de la chambre à l’époque
(article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté,
par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique
(« le Gouvernement »), le conseil du requérant
et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation
de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément
à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu
les mémoires du requérant et du Gouvernement les 27 février
et 4 mars 1998 respectivement.
5. M.
Makarczyk, empêché, a été remplacé par M.
P. van Dijk, suppléant (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement
A).
6. Ainsi
qu’en avait décidé le président, les débats se sont
déroulés en public le 22 juin 1998, au Palais des Droits
de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu :
– pour
le Gouvernement
MM.
M. Eaton, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth,
agent,
D. Pannick QC, Barrister-at-Law,
M. Shaw,
Barrister-at-Law,
conseils,
Mmes S. Ryan, ministère de la Santé,
C. Riccardi, ministère de la Santé,
conseillers ;
– pour
la Commission
M.
N. Bratza,
délégué ;
– pour
le requérant
MM.
A. Levy
QC, Barrister-at-Law,
T. Eicke, Barrister-at-Law,
conseils,
M. Gardner,
solicitor,
P. Newell,
conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Bratza, Levy et
Pannick.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le
requérant, citoyen britannique, est né en 1984.
En mai 1990, lui et son frère furent inscrits sur la liste
des enfants à risque tenue par le service local de protection de l’enfance
pour avoir subi des « sévices physiques avérés ».
Le concubin de la mère des enfants ayant reconnu avoir frappé
A. avec une canne, la police lui adressa un avertissement. Le nom des deux garçons
fut retiré de la liste en novembre 1991. Le concubin épousa par
la suite la mère du requérant, dont il devint ainsi le beau-père.
8. En
février 1993, le directeur de l’école que fréquentait A.
avertit les services sociaux locaux que, selon le frère de l’intéressé,
le beau-père frappait celui-ci à coups de bâton. Le beau-père
fut arrêté le 5 février 1993 et libéré sous
caution le lendemain.
9. Le
5 février 1993, le requérant fut examiné par une pédiatre
consultante, qui constata sur le corps entre autres les marques suivantes :
1) une meurtrissure rouge et linéaire, d’origine récente,
sur la partie postérieure de la cuisse droite, marque qui pouvait avoir
été occasionnée par un coup asséné avec une
canne et dans les vingt-quatre heures précédentes ; 2) une
double ecchymose linéaire sur la partie postérieure du mollet
gauche, résultant probablement de deux coups séparés portés
quelque temps avant la première blessure ; 3) deux traits sur l’arrière
de la cuisse gauche, sans doute causés par deux coups et datant d’un
jour ou deux ; 4) trois ecchymoses linéaires sur la fesse droite,
provenant probablement de trois coups, peut-être assénés
à des moments différents et remontant jusqu’à une semaine ;
5) une contusion linéaire déjà estompée, remontant
probablement à plusieurs jours.
La pédiatre estima que les contusions pouvaient très
bien avoir été occasionnées par des coups de bâton
donnés avec beaucoup de force et à plusieurs reprises.
10. Le
beau-père, inculpé pour atteinte à l’intégrité
physique, fut jugé en février 1994. La défense ne contesta
pas qu’il avait donné des coups de bâton au garçon à
plusieurs occasions, mais fit valoir que cela était nécessaire
et raisonnable car A. était un enfant difficile, indiscipliné
à l’école comme à la maison.
En résumant l’affaire, le juge donna au jury les indications
suivantes sur le droit :
« (...) Que doit prouver l’accusation ?
Si un homme en frappe un autre délibérément et sans justification
et lui inflige des lésions corporelles – même s’il ne s’agit que
d’ecchymoses ou de contusions –, il est coupable d’atteinte à l’intégrité
physique. Que signifie « sans justification » en l’espèce ?
C’est un moyen de défense parfaitement valable que de prétendre
que la voie de fait alléguée n’est qu’une simple correction infligée
à un enfant par un de ses parents, en l’espèce le beau-père,
sous réserve que la correction ait été modérée
quant à la manière dont elle a été administrée,
à l’instrument utilisé et à la durée. Autrement
dit, elle doit avoir un caractère raisonnable. Ce n’est pas à
l’accusé de prouver que la correction était licite, c’est à
l’accusation de prouver qu’elle ne l’était pas.
Il ne s’agit pas, en l’espèce, de dire
si un garçon très indiscipliné doit être puni ;
il s’agit de dire si ce qui a été fait en l’occurrence était
raisonnable ou non ; c’est cela que vous devez juger (...) »
11. Le
jury conclut à la majorité que le beau-père du requérant
n’était pas coupable d’atteinte à l’intégrité physique.
II. Le droit interne pertinent
A. Sanctions
pénales pour atteinte à l’intégrité physique des
enfants
12. Le
beau-père du requérant fut inculpé de « voies
de fait portant atteinte à l’intégrité physique »,
au mépris de l’article 47 de la loi de 1861 sur les infractions contre
les personnes (Offences against the Person Act 1861) telle que modifiée. Aux fins de cet article,
il faut entendre par « voies de fait » (assault) tout acte
de violence infligé à autrui par une personne, délibérément
ou par imprudence. Par « atteinte à l’intégrité
physique » (actual bodily harm), il faut comprendre toute lésion ou
blessure infligée dans le but de nuire à la santé ou au
bien-être d’autrui ; il n’est pas nécessaire que cette lésion
ou blessure soit permamente, mais elle ne doit pas être simplement passagère
ou bénigne. La peine maximale encourue en cas de verdict de culpabilité
est de cinq ans d’emprisonnement.
13. En
outre, l’article 1 § 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents
(Children and Young Persons Act 1933) érige en infraction les voies de
fait ou mauvais traitements sur un enfant propres à lui causer des souffrances
inutiles ou à nuire à sa santé. La peine maximale encourue
est de dix ans d’emprisonnement.
14. Dans
les procédures pénales pour voies de fait sur un enfant, il incombe
à l’accusation de convaincre le jury au-delà de tout doute raisonnable
que les voies de fait ne constituaient pas un châtiment légitime.
Les parents ou les personnes agissant en leur lieu et place sont protégés
par la loi s’ils administrent un châtiment modéré et raisonnable
en l’espèce. La notion de « caractère raisonnable »
permet aux tribunaux d’appliquer les critères ayant cours dans la société
contemporaine pour le châtiment corporel des enfants.
Les châtiments corporels infligés par un enseignant sont
injustifiables s’ils présentent un caractère inhumain ou dégradant.
Pour déterminer si tel est le cas, il faut tenir compte de « l’ensemble
des circonstances, y compris des motifs justifiant le châtiment, de la
durée qui s’est écoulée entre la faute et le châtiment,
de la nature et des modalités d’administration de celui-ci, des personnes
impliquées et des effets mentaux et physiques [du châtiment] »
(article 47 § 1 a) et b) de la loi de 1986 (n° 2) sur l’éducation,
telle que modifiée par l’article 293 de la loi de 1993 sur l’éducation).
B. Recours
civils pour voies de fait
15. Les
voies de fait peuvent donner lieu, pour atteinte à l’intégrité
de la personne, à une action de la partie lésée en dommages-intérêts.
Dans une procédure civile pour voies de fait, si les éléments
du délit civil (tort) sont les mêmes que ceux de l’infraction
pénale, c’est au défendeur qu’il incombe de démontrer que,
selon toute probabilité, le châtiment était raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
16. A.
a saisi la Commission le 15 juillet 1994. Il se plaignait de ce que l’Etat ne
l’ait pas protégé contre les mauvais traitements de son beau-père
et ce, au mépris des articles 3 et/ou 8 de la Convention ; de n’avoir
pas disposé d’un recours concernant ses griefs, comme l’eût voulu
l’article 13 ; et de ce que le droit interne sur les voies de fait entraînât
une discrimination à l’encontre des enfants, ce qui méconnaissait
l’article 14 combiné avec les articles 3 et 8.
17. La
Commission a retenu la requête (n° 25599/94) le 9 septembre 1996.
Dans son rapport du 18 septembre 1997 (article 31), elle formule l’avis
qu’il y a eu violation de l’article 3 (unanimité), qu’il n’y a pas lieu
d’examiner le grief tiré de l’article 8 (seize voix contre une), qu’il
n’y a pas eu violation de l’article 13 (unanimité) et qu’il n’y a pas
lieu de rechercher
s’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 3 ou
8 de la Convention. Le texte intégral de son avis et des deux opinions
séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent
arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES à LA COUR
18. Dans
son mémoire et à l’audience, le Gouvernement a admis le raisonnement
et la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait eu violation de
l’article 3. Il a toutefois invité la Cour à se borner aux faits
de l’espèce sans formuler de déclaration générale
sur le châtiment corporel des enfants.
Le requérant a demandé à la Cour de constater
des violations des articles 3 et 8 de la Convention et de confirmer que
le droit national ne doit tolérer, directement ou par implication, aucune
violence délibérée à l’égard des enfants.
EN DROIT
i. sur la violation alléguée de l'article 3 de la convention
19. Le
requérant invite la Cour à constater une violation de l’article
3 de la Convention, qui énonce :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Commission comme le Gouvernement admettent qu’il y a eu violation
de l’article 3. La Cour n’en estime pas moins devoir examiner elle-même
les questions en litige (voir, par exemple, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni
du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p.
263). Comme à son habitude, elle limitera son examen aux faits précis
de la cause dont elle se trouve saisie.
20. La
Cour rappelle que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité
pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative :
elle dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre
en compte des facteurs tels que la nature et le contexte
du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois,
que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (arrêt
Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A
n° 247-C, p. 59, § 30).
21. La
pédiatre consultante qui examina le requérant, alors âgé
de neuf ans, constata, la Cour le rappelle, qu’il avait été frappé
à l’aide d’un bâton avec beaucoup de force et à plusieurs
reprises (paragraphe 9 ci-dessus).
La Cour estime qu’un tel traitement atteint le niveau de gravité
prohibé par l’article 3.
22. Il
reste à déterminer si la responsabilité de l’Etat doit
se trouver engagée au regard de l’article 3 du fait que le requérant
a été frappé par son beau-père.
La Cour considère que, combinée avec l’article 3, l’obligation
que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de
garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et
libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre
des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient
soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants, même administrés par des particuliers (voir,
mutatis mutandis, l’arrêt
H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 758, § 40). Les enfants et
autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection
de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à
l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité
de la personne (voir, mutatis mutandis, les arrêts X et Y c. Pays-Bas du 26 mars
1985, série A n° 91, pp. 11–13, §§ 21–27, et Stubbings
et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64, ainsi
que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles
19 et 37).
23. La
Cour rappelle qu’en droit anglais, pour se défendre contre une accusation
de voies de fait sur la personne d’un enfant, on peut arguer que le traitement
litigieux constituait un « châtiment raisonnable » (paragraphe
14 ci-dessus). Il incombe à l’accusation d’établir au-delà
de tout doute raisonnable que les voies de fait ont dépassé les
bornes d’un châtiment licite. En l’occurrence, bien que le requérant
eût subi un traitement d’une gravité suffisante pour relever de
l’article 3, le jury acquitta son beau-père qui lui avait infligé
le traitement dont il s’agit (paragraphes 10–11 ci-dessus).
24. Selon
la Cour, la loi ne mettait pas suffisamment le requérant à l’abri
d’un traitement ou d’une peine contraires à l’article 3. D’ailleurs,
le Gouvernement a concédé qu’en son état actuel la loi
n’assure pas une protection suffisante aux enfants et doit être modifiée.
Dans les circonstances de la cause, faute d’une protection appropriée,
il y a violation de l’article 3 de la Convention.
II. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention
25. L’article
8 de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa
vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
26. La
Commission conclut que, vu son constat de violation de l’article 3, il
ne s’impose pas d’examiner les questions litigieuses sur le terrain de l’article
8. Le Gouvernement invite la Cour à adopter la même démarche.
27. Dans
son mémoire à la Cour, le requérant avait soutenu que,
si la Cour devait constater une violation de l’article 3, il ne maintiendrait
pas son grief sous l’angle de l’article 8. Toutefois, à l’audience, il
a fait valoir qu’à la lumière du mémoire du Gouvernement
et des propositions de changement législatif, la Cour devait se prononcer
au regard de l’article 8 afin de fournir des indications au Gouvernement et
une protection aux enfants contre toute forme de violence délibérée.
28. La
Cour rappelle avoir constaté une violation de l’article 3 en l’espèce.
Dans ces conditions, il ne s’impose pas d’examiner si le fait que la protection
accordée par la loi n’a pas suffi à mettre A. à l’abri
des mauvais traitements subis par lui a aussi porté atteinte à
son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8.
III. sur
les violations aLLéguées
des articles 13 et 14 de la convention
29. Le
requérant accepte le constat de la Commission quant à la non-violation
de l’article 13 de la Convention et ne maintient pas son grief sur le terrain
de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et/ou 8.
30. Dans
ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.
IV. sur L’application de l’article 50 de la convention
31. Le
requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50
de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une
décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité
judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant
de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement
d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure,
la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée
une satisfaction équitable. »
A. Dommage
moral
32. Le
requérant demande une réparation pour les graves sévices
physiques que lui a infligés son beau-père. Il relève que,
le droit anglais étant inadéquat, il a dû aussi endurer
le traumatisme d’une procédure pénale qui a débouché
sur l’acquittement de son beau-père. A l’audience devant la Cour, son
représentant a suggéré d’accorder 15 000 livres sterling
(GBP) d’indemnité.
33. Avant
l’audience de la Cour, le Gouvernement avait informé le requérant
qu’il admettait le constat de violation de l’article 3 auquel était parvenue
la Commission et s’engageait à modifier le droit interne. En outre, il
proposait à l’intéressé un versement de 10 000 GBP à
titre gracieux. A l’audience devant la Cour, il a toutefois soutenu que, comme
il s’était engagé à modifier la législation interne,
un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable
suffisante.
34. La
Cour estime que, dans les circonstances de la cause, il y a lieu d’accorder
au requérant 10 000 GBP pour réparation du dommage moral.
B. Frais
et dépens
35. Le
requérant revendique au total 48 450 GBP pour frais et dépens.
36. Le
Gouvernement fait valoir que, puisque lui-même a admis la violation de
l’article 3 et a proposé un règlement, le requérant ne
devrait pas se voir octroyer des frais pour la procédure devant la Cour.
En tout état de cause, il estime excessifs le tarif horaire facturé
par les représentants de l’intéressé ainsi que le nombre
d’heures, qui devraient être réduits.
37. Le
nombre des questions que pose l’affaire étant limité et les frais
réclamés n’ayant pas été détaillés,
la Cour juge excessive la somme sollicitée par le requérant (voir,
par exemple, l’arrêt Coyne c. Royaume-Uni du 24 septembre 1997, Recueil
1997-V, p. 1856, § 66). Statuant en équité, elle
octroie 20 000 GBP pour frais et dépens, moins les montants
perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire,
plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur
ajoutée.
C. Intérêts
moratoires
38. Selon
les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal
applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt
est de 7,5 % l’an.
par ces motifs, LA COUR, à l’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la
Convention ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant sur le terrain
des articles 8, 13 et 14 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois, 10 000 (dix mille) livres sterling pour dommage moral ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois, 20 000 (vingt mille) livres sterling pour frais et dépens,
moins 35 264 (trente-cinq mille deux cent soixante-quatre) francs français
à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du
prononcé du présent arrêt, plus tout montant pouvant être
dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) que ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple
de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement.
Fait en français et en anglais, puis prononcé
en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le
23 septembre 1998.
Signé: Rudolf Bernhardt
Président
Signé: Herbert
Petzold
Greffier
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