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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F.R. c. SUISSE
(Requête n° 37292/97)
ARRÊT STRASBOURG
En l’affaire F.R. c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
Mme M.
Tsatsa-Nikolovska,
M. A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil le 11 juillet 2000 et le 7 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à
cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37292/97) dirigée
contre la Suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. F.R. (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne
des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 juillet
1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le
gouvernement suisse (« le Gouvernement ») était
représenté par son agent suppléant, M. F. Schürmann,
chef de la Section droits de l’homme et Conseil de l’Europe, Office fédéral
de la justice. Le président de la chambre a accédé à
la demande de non-divulgation de son identité formulée par le
requérant (article 47 § 3 du règlement).
3. Invoquant
l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait
une atteinte au principe de l’égalité des armes du fait que le
Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 10 juin
1997, n’avait pas pris en compte une de ses déclarations et que certains
témoins n’avaient pas été entendus et lui-même n’avait
pas été correctement entendu dans le cadre de cette procédure.
4. La
requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n°
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Elle
a été attribuée à la deuxième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a
été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
6. Par
une décision du 11 juillet 2000, la Cour a déclaré la requête
recevable.
7. Après
avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu’il n’y
avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2
in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le
requérant est un ressortissant suisse né en 1941. Homme d’affaires,
il réside à Gersau, en Suisse.
A. L’ouverture de la procédure
en compensation
9. Le
requérant se porta caution (Bürge) pour un crédit lorsque son fils fonda
une société de construction, la R. SA. Il assista aussi son fils
dans diverses tâches administratives concernant la société.
10. En
1994, la R. SA fit faillite. La caisse de compensation (Ausgleichskasse)
du canton de Schwyz subit des pertes, en particulier quant aux cotisations de
la société au régime d’assurance-vieillesse. Elle considéra
le requérant comme le directeur administratif et commercial de la société
et le tint donc pour redevable de la somme de 13 925,05 francs suisses
(CHF).
11. A
la suite de la contestation du requérant, la caisse de compensation introduisit
les 28 janvier 1995 et 3 janvier 1996 une demande en compensation à l’encontre
de l’intéressé.
12. Le
11 décembre 1996, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht)
du canton de Schwyz confirma la demande de la caisse de compensation, mais ramena
la somme à 12 462,15 CHF.
13. Dans
sa décision, le tribunal administratif se référa notamment
à la déclaration d’un certain R.H., un ancien membre du conseil
d’administration de la société, selon laquelle le requérant
avait fait des avances de fonds à la société. Il examina
ensuite si le requérant occupait en fait les fonctions d’administrateur
de la société et si, à cet égard, il y avait lieu
d’entendre les témoins Ch.R. et R.H. Il invoqua notamment deux lettres
de l’intéressé à la caisse de compensation, l’une du 24
décembre 1993 faisant état de l’insolvabilité de la société
et l’autre du 27 juillet 1994 que le requérant avait signée en
qualité de « représentant ». En conséquence,
le tribunal conclut que l’intéressé était en fait administrateur
de la société et qu’il n’y avait donc pas lieu d’entendre d’autres
témoins.
B. La procédure devant le Tribunal
fédéral des assurances
14. Le
31 janvier 1997, le requérant saisit le Tribunal fédéral
des assurances (Eidgenössisches
Versicherungsgericht) d’un recours
de droit administratif. Il contesta la demande du tribunal administratif et
sollicita l’audition de divers témoins, notamment, Ch.R. et R.H. ainsi
que le tribunal de district de March devant lequel il avait introduit une procédure
contre un certain R.H.
15. Le
recours fut transmis pour observations au tribunal administratif et à
la caisse de compensation du canton de Schwyz, ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales (Bundesamt
für Sozialversicherung).
16. Le
28 février 1997, le tribunal administratif du canton de Schwyz soumit
des observations, comptant cinq pages, sur le recours de droit administratif
de l’intéressé. Il proposa en particulier de rejeter le recours.
Dans ses observations, le tribunal constata à
titre « préliminaire » que, dans le cadre de l’instance
administrative, le requérant n’avait pas mentionné la procédure
séparée devant un autre tribunal concernant un certain R.H. Il
n’avait donc pas jugé nécessaire de consulter ce dossier et l’on
ne pouvait affirmer qu’il n’avait pas procédé à un examen
suffisant des faits. Le tribunal déclara en outre que le requérant
avait implicitement admis être administrateur de la R. SA en envoyant
les lettres des 24 décembre 1993 et 27 juillet 1994.
17. Selon
les observations du tribunal administratif, il ressortait en outre de procédures
d’exécution séparées que la famille du requérant
avait effectué par le biais de la R. SA diverses opérations sur
des devises qui avaient rapporté 65 989,40 CHF. Or la société
avait pour activité la construction, et non les opérations sur
les devises. L’on ne pouvait affirmer que le requérant n’était
pas en position de prendre des décisions juridiquement contraignantes.
En outre, le tribunal administratif jugea qu’il n’y avait pas lieu d’entendre
les témoins Ch.R. et R.H. Il avait donc estimé dans sa décision
qu’un litige opposait les deux témoins et que le requérant n’avait
pas démontré l’utilité de les entendre.
18. La
caisse de compensation soumit des observations analogues, alors que l’Office
fédéral des assurances sociales n’en présenta pas.
19. Le
2 mai 1997, le Tribunal fédéral des assurances transmit au requérant,
pour information, les observations du tribunal administratif du canton de Schwyz ;
il exprima ses regrets de ne pas les avoir, par erreur, communiquées
plus tôt.
20. Le
15 mai 1997, le requérant répondit aux observations du tribunal
administratif datées du 28 février 1997. La première page
se lit ainsi :
« les
observations comportent trois nouveaux points importants qui ne figurent pas
dans la décision du tribunal administratif. Je n’ai donc pas pu y répondre
dans mon recours de droit administratif du 31 janvier 1997. Dès lors,
je dois avoir à ce stade la possibilité de formuler les observations
ci-après. »
21. Le
requérant souligna ensuite que, selon le tribunal administratif, il n’avait
jamais mentionné une procédure distincte contre un certain R.H.
Il s’agissait d’un point nouveau. Il n’avait eu connaissance de R.H. que dans
le jugement du tribunal administratif, raison pour laquelle il n’avait pas pu
formuler d’observations à cet égard auparavant. Il fit valoir
en outre que le tribunal administratif avait formulé de nouvelles allégations
en affirmant qu’au vu des lettres des 24 décembre 1993 et 27 juillet
1994, il avait effectivement admis être administrateur de la R. SA.
22. Enfin,
le requérant expliqua que les observations du tribunal administratif
renfermaient un autre élément nouveau concernant des opérations
sur des devises. Cette information provenait de la procédure distincte
devant un autre tribunal de district, celui de March, et non de lui-même.
Dans la mesure où le tribunal administratif avait conclu à partir
de cette information que l’intéressé avait en fait occupé
la position d’administrateur, le requérant estima qu’il aurait dû
avoir la possibilité de discuter ce point.
23. Le
Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours de droit administratif
du requérant le 10 juin 1997.
24. Dans
son arrêt, le Tribunal fédéral des assurances rappela d’abord
la procédure devant lui, constatant en particulier que le requérant
avait soumis, de sa propre initiative, d’autres observations le 15 mai 1997.
Il releva ensuite que, conformément à l’article 110 § 4
de la loi fédérale d’organisation judiciaire (Organisationsgesetz),
un second échange d’écritures n’avait lieu qu’à titre exceptionnel.
L’arrêt se poursuit ainsi :
« (Un second échange d’écritures)
est requis pour des raisons d’équité de la procédure lorsque
les observations contiennent de nouveaux éléments de fait dont
le dossier ne révèle pas immédiatement l’exactitude et
qui sont pertinents pour la décision. En ce qui concerne d’éventuels
nouveaux arguments juridiques, le Tribunal fédéral des assurances
est tenu d’appliquer d’office le droit. Le simple fait que les observations
se réfèrent à des arguments appuyant ceux déjà
contenus dans la décision attaquée ne saurait justifier la possibilité
d’y répondre. Il en irait autrement si le Tribunal fédéral
des assurances estimait que la décision attaquée peut être
confirmée, non pas sur la base des motifs donnés originairement,
mais sur la base de nouveaux motifs présentés dans les observations
(...)
A la lumière de ces principes, la demande
du requérant de pouvoir bénéficier d’un deuxième
échange d’écritures apparaît mal fondée. A cet égard,
le fait que les observations du tribunal administratif ont été
transmises au requérant avec du retard (nachträglich) est sans pertinence. En effet, aucun nouvel
élément de fait ou de droit n’a été soulevé
dans ces observations : bien au contraire, les faits que le requérant
prétend être nouveaux (déclarations de R.H. relatives à
des avances de fonds au capital de la société, bénéfices
provenant du commerce de devises) ressortent déjà des documents
de saisie dans le cadre des procédures devant les offices de poursuite
de Gersau et Lachen et étaient donc sans autre inscrits dans le dossier.
Par conséquent, le requérant aurait pu et dû prendre toutes
les mesures utiles de manière à éviter un deuxième
échange d’écritures (...) De plus, l’argument, qualifié
par le requérant de nouveau, du tribunal administratif, relatif à
la position d’administrateur du requérant, ne constitue qu’un argument
complémentaire appuyant ceux déjà développés
dans la décision contestée. Cela ne justifie pas encore le droit
de répliquer. Par conséquent, les observations du requérant,
présentées de son propre mouvement, ne peuvent être prises
en compte juridiquement (aus dem Recht zu weisen). »
25. Dans
la mesure où le requérant se plaignit que certains témoins
n’avaient pas été entendus, le Tribunal fédéral
des assurances estima notamment que le tribunal administratif avait mentionné
avec justesse les circonstances dans lesquelles un administrateur de société
était tenu responsable des dettes sociales. Quant à l’audition
des témoins Ch.R. et R.H., demandée par le requérant, le
Tribunal renvoya aux observations précises soumises par le tribunal administratif
le 28 février 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
PERTINENTE
26. Conformément
à l’article 128 de la loi fédérale d’organisation judiciaire
(Organisationsgesetz), le Tribunal fédéral des assurances
connaît en dernière instance des recours de droit administratif
contre des décisions des autorités cantonales en matière
d’assurance sociale. En principe, le Tribunal se prononce librement sur les
questions de fait. Toutefois, d’après l’article 105 § 2 de
la loi, lorsque le recours est dirigé contre la décision d’une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié
par les faits constatés dans la décision, sauf s’ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s’ils ont été établis au mépris
des règles essentielles de procédure. Par conséquent, la
possibilité de faire valoir des faits nouveaux dans le cadre de la procédure
devant le Tribunal fédéral des assurances est restreinte (arrêts
du Tribunal fédéral (ATF), vol. 120 V, p. 485.)
27. La
procédure du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
des assurances ne connaît en principe qu’un seul échange d’écritures
dans lequel les autres parties et instances intéressées peuvent
déposer leurs observations sur le recours (article 110 § 4
de la loi fédérale d’organisation judiciaire). Selon la pratique
du Tribunal fédéral des assurances, un second échange d’écritures
a lieu lorsque les observations renferment de nouveaux éléments
de fait dont l’exactitude ne ressort pas du dossier et qui sont pertinents pour
la décision finale. Si de nouveaux éléments de droit sont
soulevés pour la première fois dans ces observations, un second
échange d’écritures a lieu lorsque la décision contestée
ne se justifie plus avec la motivation donnée par la juridiction inférieure
(ATF, vol. 119 V, p. 323 ; vol. 114 Ia, p. 314 ; vol.111
Ia, p. 3 ; vol. 94 I, p. 662).
EN DROIT
I. SUR
LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le
requérant allègue diverses violations de son droit à un
procès équitable, en particulier une atteinte au principe de l’égalité
des armes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage
pertinent se lit ainsi :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
29. La
Cour a d’abord examiné le grief de l’intéressé relatif
à la méconnaissance du principe de l’égalité des
armes. Le requérant souligne que le tribunal administratif du canton
Schwyz, dans ses observations au Tribunal fédéral des assurances,
a soulevé divers points nouveaux. Dans son arrêt de 10 juin 1997,
le Tribunal fédéral des assurances s’est implicitement appuyé
sur ces observations, alors qu’il n’a pas pris en compte la déclaration
du 15 mai 1997 que le requérant avait déposée auprès
de cette juridiction.
30. Le
requérant affirme que les observations du tribunal administratif démontrent
que celui-ci a dans une large mesure fondé son jugement sur des points
évoqués pour la première fois dans lesdites observations.
Par conséquent, il n’a pas pu y répondre dans la procédure
devant cette juridiction. Selon lui, le Tribunal fédéral des assurances
a méconnu le principe de l’égalité des armes en ce qu’il
n’a pas pris en considération ses observations datées du 15 mai
1997, alors qu’il a tenu compte de celles du tribunal administratif. En principe,
chaque partie doit avoir le droit de présenter sa thèse dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par
rapport à la partie adverse.
31. Le
Gouvernement conteste qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de
la Convention. Il soutient que les dispositions de la loi d’organisation judiciaire,
en particulier celles qui concernent la compétence restreinte d’une juridiction
d’appel, sont conformes aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il soutient que même si le Tribunal fédéral des assurances
n’a pas expressément considéré la réponse du requérant
du 15 mai 1997, ce dernier a en fait largement eu la possibilité d’exposer
son point de vue. En effet, l’intéressé a reçu des copies
des observations du tribunal administratif, bien que tardivement en raison d’une
inadvertance administrative, et a eu la possibilité d’y répondre.
Selon le Gouvernement, la présente affaire se distingue donc de l’affaire
Nideröst-Huber c. Suisse (arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-I, p. 107 et suiv.),
dans laquelle les observations n’avaient pas du tout été communiquées
au requérant.
32. En
outre, le Gouvernement invoque la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la
juridiction interne compétente n’est pas tenue de procéder à
un examen détaillé de chaque argument soulevé par les parties
(arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288,
p. 20, § 61). Par conséquent, le requérant n’avait
pas de droit absolu d’exiger du Tribunal fédéral des assurances
qu’il expose les motifs qu’il avait de rejeter les arguments supplémentaires
soulevés dans sa réponse, ce d’autant plus que cette juridiction
a considéré que les observations du tribunal administratif ne
contenaient rien de nouveau ni de pertinent pour la décision à
rendre.
33. Le
Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral des assurances a
en fait non seulement pris connaissance de la réponse du requérant
datée du 15 mai 1997, mais s’est également prononcée sur
celle-ci. Certes, cette juridiction n’a pas jugé nécessaire de
procéder à un deuxième échange d’écritures,
en particulier puisqu’un double échange avait déjà eu lieu
au cours de la procédure de première instance. Toutefois, le Tribunal
fédéral a motivé cette décision de manière
circonstanciée dans son arrêt du 10 juin 1997. Il ressort de cet
arrêt que les observations du requérant ne contenaient « aucun
nouvel élément de fait ou de droit ». Le Tribunal fédéral
a ensuite examiné les circonstances mentionnées par l’intéressé
et expliqué dans sa conclusion pourquoi les éléments, considérés
comme nouveaux par celui-ci, ne l’étaient en fait pas. A cet égard
aussi, il y a lieu de considérer, selon le Gouvernement, que le pouvoir
de cognition du Tribunal fédéral des assurances était limité
et que la possibilité pour le requérant d’exposer de nouveaux
faits était fortement restreinte. Le requérant aurait déjà
dû invoquer les motifs avancés dans sa réponse du 15 mai
1997 dans la procédure de première instance.
34. Conformément
à la jurisprudence de la Cour, le principe de l’égalité
des armes – l’un des éléments plus large de la notion du procès
équitable – requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire
(voir, parmi d’autres, l’arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-1568, § 38).
35. Quant
aux faits de l’espèce, le tribunal administratif du canton de Schwyz
a soumis au Tribunal fédéral des assurances des observations auxquelles
le requérant n’a pas été autorisé à répondre.
Cependant, le tribunal cantonal, juridiction indépendante, ne saurait
passer pour l’adversaire du requérant dans cette procédure. Aucun
manquement à l’égalité des armes ne se trouve donc établi.
36. Toutefois,
la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit
pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute
pièce ou observation présentée aux juges et de la discuter
(arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février
1996, Recueil 1996-I, respectivement p. 206, § 31,
et p. 234, § 33).
37. En
l’espèce, les observations du tribunal administratif, qui comptaient
cinq pages, proposaient explicitement le rejet du recours de droit administratif
formé par le requérant. Pour la Cour, peu importe leur effet réel
sur l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances. En effet,
comme les observations émanaient d’un tribunal indépendant qui,
de surcroît, connaissait parfaitement le dossier pour l’avoir examiné
au fond, il paraît peu vraisemblable que le Tribunal fédéral
ne leur ait pas prêté attention. En fait, le Tribunal fédéral
s’est fondé sur ces observations, notamment pour rejeter le grief du
requérant relatif à la non-audition des témoins Ch.R. et
R.H. Il convenait donc d’autant plus d’offrir à l’intéressé
une possibilité de les commenter s’il le désirait (arrêt
Nideröst-Huber c. Suisse du 18 décembre 1997, Recueil 1997-I,
p. 108, § 27).
38. Il
est vrai que le requérant a soumis au Tribunal fédéral
des assurances le 15 mai 1997 une réponse aux observations de la juridiction
inférieure. Le gouvernement défendeur souligne que le Tribunal
fédéral avait en fait connaissance de cette réponse et
l’a même discutée dans son arrêt du 10 juin 1997. Toutefois,
la Cour constate que, dans son arrêt, cette juridiction a explicitement
et sans équivoque déclaré que « les observations
du requérant, présentées de son propre mouvement, ne [pouvaient]
être prises en compte juridiquement ».
39. De
fait, le Tribunal fédéral des assurances n’a pas jugé nécessaire
d’examiner la réponse du requérant, au motif notamment que les
observations présentées par la juridiction inférieure ne
renfermaient aucun nouvel élément de fait ou de droit. Cependant,
en pareille situation, les parties au litige doivent avoir la possibilité
d’apprécier si tel est le cas et si un document appelle des commentaires.
Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de
la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer
sur toute pièce au dossier (voir l’arrêt Nideröst-Huber précité,
p. 108, § 29).
40. L’article
6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les
intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice
(voir, mutatis mutandis, l’arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre
1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66). En l’espèce,
le respect du droit à un procès équitable, garanti par
l’article 6 § 1 de la Convention, exigeait de donner au requérant
la faculté de discuter les observations présentées par
le tribunal administratif du canton de Schwyz. Toutefois, l’intéressé
n’a pas bénéficié de cette possibilité.
41. A
lui seul, ce constat emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
En conséquence, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’autre
grief soulevé par le requérant sur le terrain de cette disposition,
à savoir qu’il n’a pas bénéficié d’un procès
équitable du fait que dans la procédure devant le tribunal administratif
du canton de Schwyz certains témoins n’ont pas été entendus
et que lui-même n’a pas été correctement entendu (voir,
mutatis mutandis, l’arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique
du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 239, § 59).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux
termes de l’article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Pour
dommage matériel, le requérant sollicite 9 012,15 francs
suisses (CHF) sur la somme de 12 462,15 CHF qu’il devait à
la caisse de compensation du canton de Schwyz. Il réclame en outre 2 000
CHF pour préjudice moral.
44. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant
qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation dénoncée
et le préjudice allégué.
45. Pour
la Cour, il n’existe aucun lien de causalité entre la violation dénoncée
et le dommage matériel allégué. En particulier, il n’appartient
pas à la Cour de spéculer sur l’issue d’une procédure conforme
aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt
Nideröst-Huber précité, p. 109, § 37).
46. Quant
au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment compensé par
le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Frais et dépens
47. Le
requérant demande aussi la somme totale de 4 303,95 CHF pour frais
et dépens, soit 1 200 CHF pour les frais exposés devant le
Tribunal fédéral des assurances et 3 103,95 CHF pour les
honoraires de son avocat.
48. Le
Gouvernement accepte de rembourser la somme de 3 103,95 CHF et demande
à la Cour de rejeter cette prétention pour surplus.
49. La
Cour relève que d’après sa jurisprudence, pour avoir droit à
l’allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les
avoir supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une
violation de la Convention, d’amener la Cour à la constater et d’en obtenir
l’effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux
(voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis c. Grèce (n° 1) du 27
août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74).
50. Pour
la Cour, les frais afférents à l’instance devant le Tribunal fédéral
des assurances ne sauraient avoir été engagés pour prévenir
ou faire corriger une violation affectant la procédure devant cette même
juridiction. Avec le Gouvernement, elle estime donc devoir rejeter cette partie
de la demande.
51. Quant
aux frais d’avocat exposés par le requérant, la Cour alloue la
somme demandée, soit 3 103,95 CHF.
C. Intérêts moratoires
52. Selon
les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt
légal applicable en Suisse à la date d’adoption
du présent arrêt est de 5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention ;
2. Dit que le constat de violation constitue en soi
une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral
subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de
3 103 (trois mille cent trois) francs suisses et 95 (quatre-vingt-quinze)
centimes pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer
d’un
intérêt simple de 5 % l’an
à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au
versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit
le 28 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik
Fribergh Christos
Rozakis
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2
du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Bonello.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BONELLO
Jusqu’à présent, lorsque la Cour
a conclu à la violation d’une garantie de la Convention, j’ai toujours
voté contre la pratique consistant à dénier à la
victime de cette atteinte toute indemnité pour préjudice moral
au motif que le constat de violation représentait en soi une satisfaction
équitable. J’ai exposé dans le détail les raisons de ce
vote dans mon opinion en partie dissidente en l’affaire Aquilina c. Malte (arrêt
du 29 avril 1999, Recueil 1999-III, p. 247).
Cette prise de position constante traduisait
mon désir d’établir un « cordon sanitaire »
entre moi-même et ce que je considère être une pratique non
souhaitable.
Ayant exposé mon point de vue, et dans
l’intérêt de la collégialité, de la sécurité
juridique et pour éviter, chaque fois que possible, une fragmentation
du processus décisionnel, je me rallierai à l’avenir à
la majorité dans les affaires analogues.
Bien entendu, lorsque j’estimerai que les circonstances
d’une affaire font apparaître des raisons particulièrement solides
justifiant l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral, j’exprimerai
cette opinion.
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