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COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE G.B. c. FRANCE
(Requête n° 44069/98)
ARRÊT
2 octobre 2001
En
l’affaire G.B. c. la France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kuris,
Mme F.
Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Sir Nicolas Bratza,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mai 2000 et le 11 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44069/98) dirigée
contre la République française et dont un ressortissant de cet
État, G.B. (« le requérant »), avait saisi
la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission
») le 30 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («
la Convention »).
2. Le
requérant est représenté par Me C. Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement
français (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au Ministère
des Affaires étrangères. Le président de la chambre a accédé
à la demande de non-divulgation de son identité formulée
par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
3. Invoquant
notamment l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant
se plaignait de la violation de l’égalité des armes et du respect
des droits de la défense en raison d’une part, du dépôt
par le ministère public au commencement des débats devant la cour
d’assises de pièces jamais portées à la connaissance du
requérant et, d’autre part, du refus de la cour d’assises d’ordonner
une contre-expertise suite aux conclusions orales de l’expert à l’opposé
des écritures de ce dernier.
4. La
requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n°
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La
requête a été attribuée à la troisième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article
27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément
à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le
16 mai 2000, au vu des observations écrites présentées
par les parties, la requête a été déclarée
partiellement recevable. La Cour a considéré qu’une audience n’était
pas nécessaire (article 59 § 2 du règlement).
7. La
Cour a par ailleurs invité le gouvernement défendeur à
produire les pièces déposées par le ministère public,
au commencement des débats devant la cour d’assises.
8. Le
27 juillet 2000, le Gouvernement a accompagné lesdites pièces
d’observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
9. Le
15 septembre 2000, l’avocat du requérant a déposé ses observations
complémentaires en réponse à celles du Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La phase d’instruction
10. Dans le cadre d’une instruction suivie contre le requérant ainsi que contre sa femme, son ex-beau-frère et l’un de ses neveux, le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 16 juin 1993, et inculpé de viols sur mineure de quinze ans (en l’occurrence, sa nièce), agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans (en l’occurrence, ses neveux) et agressions sexuelles.
Le 16 septembre 1993, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Lorient ordonna des examens médicopsychologiques de la nièce du requérant ainsi que de toutes les personnes mises en examen. Il commit les docteurs Gautier et Daumer.
11. Le passé judiciaire du requérant fut porté à la connaissance des deux médecins. Il comprenait, outre des peines d’emprisonnement, une enquête ouverte contre le requérant en 1989 suite aux accusations d’attouchements sexuels sur la fille de la sœur du beau-frère du requérant.
12. Le
29 octobre 1993, les experts déposèrent leur rapport concernant
le requérant. Ils précisèrent notamment que le côté
affabulateur, voire mythomaniaque existait de l’aveu même du requérant
bien que son caractère pathologique ne fût pas évident comme
le démontraient ses déclarations faites deux ans auparavant sur
les relations entre P.H. et K.S., les victimes.
13. Les
docteurs conclurent ainsi :
« 1. L’examen de G.B. montre des traits
de psychopathie et de perversion sexuelle, perceptibles objectivement au travers
de ses déclarations en ce qui concerne P.H. et C.H.
2. L’infraction qui lui est reprochée
est, en ce qui concerne C.H. et P.H, en rapport avec une perversion sexuelle.
Il est difficile d’apprécier l’étendue, la nature de celle-ci,
dans la mesure où l’inculpé présente les faits comme isolés.
Le viol de K.S. est nié par G.B., ce qui ne permet pas
d’en parler d’un point de vue clinique.
3. Le sujet ne présente pas d’état
dangereux au sens psychiatrique du terme.
4. Il est accessible à une éventuelle
sanction pénale.
5. La réadaptabilité ne fait pas
de problème, la curabilité dépend d’une définition
plus précise du problème sexuel sous-jacent.
6. Le sujet n’était pas en état
de démence au sens de l’article 64 (ancien) du code pénal au moment
de l’accomplissement des faits qui lui sont reprochés.
7. Son état ne nécessite pas d’internement
ou de mesure d’assistance psychothérapeutique ».
14. En
novembre 1993, les conclusions de l’expertise furent notifiées au requérant.
La détention provisoire du requérant fut prolongée plusieurs
fois pendant l’instruction de l’affaire.
15. Le
19 octobre 1995, le requérant et ses co-accusés (J.C.H., C.H.
et S.C., épouse du requérant) furent renvoyés devant la
cour d’assises du Morbihan par un arrêt de la chambre d’accusation de
la cour d’appel de Rennes. La chambre d’accusation rappela notamment que le
requérant avait nié dans un premier temps tous abus sexuels sur
sa nièce et ses neveux puis admis les agissements reprochés pour
se rétracter à nouveau. Elle relata les interrogatoires respectifs
de la nièce et des neveux du requérant, ces derniers ayant été
également accusés par la première de viols et d’abus sexuels.
La chambre d’accusation fit également état des condamnations figurant
sur le casier judiciaire du requérant, à savoir conduites sous
l’empire d’un état alcoolique, outrage à agent de la force publique
dans l’exercice de ses fonctions, délit de fuite et récidive de
conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
16. Le
requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi,
dans lequel il souleva l’imprécision des termes du dispositif dudit arrêt.
Par arrêt du 26 février 1996, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.
B. La phase de jugement
17. L’audience
devant la cour d’assises débuta le 13 mars 1997. Le greffier lut l’arrêt
de renvoi rendu par la chambre d’accusation. A cet instant, l’avocat général
indiqua qu’il entendait verser aux débats certains documents ayant trait
à la personnalité des accusés, dont le requérant,
et concernant principalement des faits constatés en 1979 et 1980.
18. Ces
pièces étaient des procès-verbaux d’audition, le rapport
de procédure d’un commissaire de police, un examen psychiatrique du requérant
alors âgé de dix-sept ans et un jugement relatif à l’assistance
éducative. Elles consistaient principalement en une révélation
du comportement sexuel du requérant lorsqu’il était mineur ainsi
qu’une série d’éléments sur son milieu familial. Elles
portaient en premier lieu sur un attentat à la pudeur sur mineure de
quinze ans qui lui avait été reproché en 1979 lors d’une
procédure au cours de laquelle le requérant indiqua avoir agi
ainsi « au moins une dizaine de fois tant avec des fillettes qu’avec des
garçonnets âgés de sept à neuf ans ». Les documents
versés aux débats portaient en second lieu sur des attentats à
la pudeur commis sans violence sur trois mineurs de moins de quinze ans. Cette
procédure déclenchée en 1979 ainsi que celle susmentionnée
furent classées sans suite.
19. L’avocat
du requérant s’opposa au versement desdites pièces et sollicita
une suspension d’audience afin de déposer des conclusions en ce sens.
L’audience fut suspendue pendant trente-cinq minutes. L’avocat du requérant
déposa des conclusions tendant au rejet de l’ensemble des pièces
au motif qu’elles étaient relatives à des faits qui étaient,
d’une part, prescrits et, d’autre part, antérieurs à différentes
lois d’amnistie, pouvant ainsi tomber sous le coup de ces lois. L’ancienneté
de tels documents heurtait, selon la défense, le principe du droit à
l’oubli auquel pouvait prétendre le requérant.
20. Par
arrêt incident du même jour, la cour d’assises rejeta les conclusions
dans les termes suivants:
« (...) Or, considérant que
le ministère public comme toute partie au procès pénal,
est fondé à produire aux débats tous documents qui paraissent
utiles à la manifestation de la vérité dès lors
qu’ils se rapportent aux faits imputés aux accusés et à
l’éclairage de leur personnalité;
Que la production de ces pièces, dès
lors qu’elles sont communiquées à l’ensemble des parties et peuvent
ainsi être contradictoirement débattues, ne saurait faire grief
aux droits de la défense. (...) »
21. Des
copies des pièces versées par le ministère public furent
remises à chacun des avocats des parties civiles et de la défense
mais aucune suspension d’audience ne fut prononcée.
22. Les
interrogatoires de personnalité des accusés commencèrent,
celui du requérant ayant été expressément reporté
à la fin de l’après-midi. En vertu de son pouvoir discrétionnaire,
le président de la cour d’assises appela à la barre un éducateur
spécialisé afin qu’il soit entendu à titre de simple renseignement.
Après cette audition, les avocats respectifs de C.H., accusé au
côté du requérant, et P.H., déclarèrent se
constituer partie civile au nom de leurs clients et déposèrent
des conclusions écrites.
Les débats furent suspendus.
23. En
début d’après-midi, l’avocat de l’épouse du requérant
déposa à son tour des conclusions tendant à obtenir un
supplément d’information en raison des documents inclus dans les débats
par le ministère public et concernant l’accusée. Ces documents
consistaient notamment en un jugement du tribunal de grande instance de Lorient
rendu en 1996, des notes d’audience tenues par le greffier de cette juridiction
et des écrits de l’accusée. L’avocat de l’accusée demanda
que, dans le cadre d’un supplément d’information, les déclarations
des époux B. relatives aux procédures incluses dans les débats
par le ministère public soient versées aux débats de la
cour. Il indiqua qu’à défaut d’une production aux débats
desdites déclarations, le renvoi des débats à une session
ultérieure s’imposerait. Au soutien de ses demandes, il invoqua l’exigence
d’un procès équitable.
24. Par arrêt incident, la cour d’assises sursit à statuer sur cette demande jusqu’à l’achèvement de l’instruction à l’audience. Le président reprit l’interrogatoire des accusés jusqu’à 18 heures, avec une seule suspension de quinze minutes. A 18 heures 20, l’interrogatoire des accusés continua, puis un témoin fut auditionné.
25. Enfin,
dans la soirée de ce premier jour d’audience, soit le 13 mars 1997, un
des experts qui avaient été chargés de procéder
à des expertises au cours de l’instruction, fut entendu par la cour.
Il fit l’exposé oral du rapport remis le 29 octobre 1993 au cours de
l’instruction (voir § 13 ci-dessus).
26. Le président ordonna alors une suspension d’audience de quinze minutes au cours de laquelle l’expert prit connaissance des pièces nouvelles produites par le ministère public.
27. Dès
la reprise de l’audition de l’expert, ce dernier aurait modifié son avis
en indiquant notamment que le requérant était un « pédophile
et qu’un traitement de psychothérapie serait nécessaire mais inefficace
pour l’instant ».
28. L’audition
de l’expert dura environ deux heures au terme desquelles le président
autorisa l’expert à se retirer définitivement sans opposition
de la part de l’une quelconque des parties préalablement consultées.
29. Le
lendemain, soit le 14 mars 1997, l’avocat du requérant contesta les conclusions
orales de l’expert et demanda une contre-expertise dans les termes suivants
:
« Attendu qu’après que (...) l’un
des deux experts commis par le juge d’instruction, eût fait sa déposition
devant la cour d’assises, il a été informé des deux procédures,
en leur temps classées sans suite dont G.B., aujourd’hui âgé de 34 ans, avait fait l’objet lorsqu’il était
âgé de 16 ans ; que les dépositions de G.B. faites à
cette époque ont été lues à l’expert ; qu’informé
de ces faits, dont il n’avait pas eu connaissance lors de son expertise, sur
le champ, l’expert a radicalement modifié ses conclusions,
qu’il a indiqué :
– qu’à ses yeux G.B. est sans conteste un pédophile,
– qu’un traitement psychothérapique serait
nécessaire, mais qu’il serait en l’état actuel des dispositions
de G.B. totalement inefficace car G.B. ne ressentirait aucun sentiment de culpabilité,
– que la durée de la détention
était sans effet sur un individu de ce genre, la curabilité dépendant
uniquement du sentiment de culpabilité actuellement absent chez G.B.,
– que le risque de récidive était
très élevé, même après une longue peine, en
l’absence de sentiment de culpabilité, la détention servant alors
uniquement à protéger la société. (...)
Attendu que G.B.. conteste formellement les conclusions
orales de l’expert. Attendu qu’une contre-expertise est indispensable. Que le
ministère public aurait dû, au cours de l’information, s’il l’estimait
nécessaire, verser aux débats les pièces relatives à
ces procédures vieilles de plus de quinze ans qu’il a produites à
l’ouverture du procès ; qu’ainsi, l’expert aurait rédigé
son rapport au vu de ses éléments, que G.B. n’aurait pas manqué
alors de demander une contre-expertise, diligentée par deux experts.
Attendu que la cour d’assises a donc entendu
un rapport oral radicalement différent du rapport écrit par les
deux experts,
Que le respect des droits de la défense
exige qu’une nouvelle expertise soit ordonnée dans le cadre d’un supplément
d’information, que tout homme a droit à un procès équitable.
»
30. L’avocat
demanda également la mise en liberté du requérant au motif
que si le ministère public avait mis trois ans et neuf mois pour verser
aux débats des pièces qui lui paraissaient indispensables, son
client n’avait pas à en subir les conséquences.
31. Par
arrêt incident du 14 mars, la cour d’assises sursit à statuer sur
la demande de supplément d’information jusqu’à l’achèvement
de l’instruction à l’audience et rejeta la demande de mise en liberté,
la détention apparaissant « nécessaire au maintien du requérant
à la disposition de la justice ».
32. Le président continua l’interrogatoire des accusés et reçut leurs déclarations. Puis il fut procédé à l’audition de la mère du requérant, d’une personne condamnée à une peine criminelle et de huit témoins.
33. Ensuite,
l’avocat du requérant réitéra ses précédentes
conclusions tandis que l’avocat de l’épouse du requérant se désista
de l’incident dont il avait saisi la cour d’assises.
34. Le 15 mars 1997, la cour d’assises prit acte du désistement de l’avocat de l’épouse du requérant. Par arrêt incident du 15 mars 1997, elle rejeta les conclusions incidentes régularisées de l’avocat du requérant. Sur l’atteinte aux droits de la défense elle s’exprima ainsi :
« D’une part, les pièces nouvelles
produites par le ministère public et régulièrement communiquées
à chacune des parties au procès, ont pu être contradictoirement
débattues, notamment par G.B., directement ou par l’intermédiaire
de son conseil ;
D’autre part, lesdites pièces ayant été
portées à la connaissance de l’expert ... après qu’il en
ait terminé de l’exposé de son rapport, G.B. et son conseil se
sont trouvés en mesure de solliciter de celui-ci toutes précisions
et explications utiles ;
Il ne peut être ainsi soutenu que la production
de pièces nouvelles et leur prise en compte par l’expert psychiatre soient
de nature à faire grief aux droits de la défense ;
Considérant en tout état de cause
qu’au vu des résultats de l’instruction orale à l’audience, la
mise en œuvre de la mesure de contre-expertise psychiatrique n’apparaît
pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Il ne saurait, dès lors, y avoir lieu
au renvoi de l’affaire (...). »
35. Par
ailleurs, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté présentée
par le requérant.
36. Le
15 mars 1997, la cour d’assises condamna le requérant à dix-huit
ans de réclusion criminelle pour viols sur sa nièce, mineure de
quinze ans, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et agressions sexuelles
sur ses neveux. Les peines retenues à l’encontre des trois autres coaccusés
furent moins sévères (dix ans de réclusion criminelle,
cinq ans d’emprisonnement assorti d’un sursis intégral avec mise à
l’épreuve, et cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis
avec mise à l’épreuve).
37. Le
requérant se pourvut en cassation. Dans son premier moyen, il fit valoir
que l’acceptation par la cour d’assises de verser aux débats les pièces
communiquées par le ministère public constituait une violation
de son droit à un procès équitable, et en particulier du
principe de l’égalité des armes, son avocat n’ayant eu qu’une
demi-journée pour prendre connaissance des pièces en cause alors
que le ministère public les possédait depuis un certain temps.
Invoquant également l’article 6 de la Convention, le requérant
formula un autre moyen concernant le refus par la cour d’assises d’ordonner
une contre-expertise. Il fit valoir que l’examen par l’expert des pièces
nouvellement produites au cours de l’audience et qui l’avait fait changer radicalement
ses conclusions initiales nécessitait une contre-expertise effective
afin que la peine prononcée réponde à l’exigence légale
de personnalisation.
38. Par
arrêt du 11 février 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejeta l’ensemble du pourvoi. Sur les moyens tirés de la violation du
droit à un procès équitable, la cour s’exprima ainsi :
« Attendu que l’avocat général
ayant produit, après lecture de l’arrêt de renvoi, divers documents
parmi lesquels figuraient plusieurs procédures classées sans suite
concernant l’accusé, la défense a protesté et demandé
que ces pièces ne soient pas versées aux débats ;
Attendu que pour rejeter ces conclusions, la
Cour énonce que le ministère public, comme toute partie au procès
pénal, est fondé à produire aux débats tous documents
qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité dans
la mesure où ils se rapportent aux faits imputés aux accusés
et à l’éclairage de leur personnalité; que la production
de ces pièces, qui ont été communiquées à l’ensemble des parties
et qui ont pu ainsi être contradictoirement débattues, ne saurait
faire grief aux droits de la défense ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la Cour
a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués,
dès lors que, le principe du contradictoire étant respecté,
aucune disposition légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce
que les documents ainsi versés aux débats soient relatifs à
des faits prescrits, non couverts par l’amnistie ; (...)
Attendu que pour refuser d’ordonner l’expertise
complémentaire réclamée par la défense, la Cour,
après avoir sursis à statuer sur l’examen de cette demande, a
estimé, à l’issue de l’instruction d’audience, que la mesure sollicitée
n’était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour, qui n’était
pas tenue de répondre à de simples arguments des conclusions,
a souverainement apprécié qu’il n’y avait pas lieu de faire droit
à la demande. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les débats devant la cour d’assises
a. Le Code de procédure pénale
39. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives aux débats devant une cour d’assises sont les suivantes :
Article 283
« Le président, si l’instruction lui semble incomplète
ou si des éléments nouveaux ont été révélés
depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime
utiles. (...) »
Article 287
« Le président peut, soit d’office,
soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à
une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état
d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle
elles sont inscrites. »
Article 309
« Le président a la police de l’audience
et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre
leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer
plus de certitude dans les résultats. »
Article 310
« Le président est investi d’un
pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en
sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir
la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir la cour qui
statue dans les conditions prévues à l’article 316.
Il peut au cours des débats appeler, au
besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter
toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements
donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs
déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
»
Article 316 dans sa rédaction antérieure
à la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence
et les droits des victimes
« Tous incidents contentieux sont réglés
par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du
fond.
Ils ne peuvent être attaqués par
la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt
sur le fond. »
Article 346
« Une fois l’instruction à l’audience
terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère
public prend ses réquisitions.
L’accusé et son avocat présentent
leur défense.
La réplique est permise à la partie
civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront
toujours la parole les derniers. »
b. La jurisprudence pertinente
40. Selon
une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation
(voir notamment, Cass Crim 13 mai 1976, Bull crim N° 157 – Cass Crim
4 mai 1988, Bull crim N°
193) :
« La parole du ministère public
à l’audience est libre. Il a le droit de produire tous les documents
et de donner toutes les explications qui lui paraisssent
utiles, sauf le droit de discussion des parties en cause. »
41. Selon
une autre jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation
(voir notamment, Cass Crim 19 avril 1972, Bull crim N° 132 – Cass Crim 5
février 1992, Bull crim N°
51) :
« Selon l’article 287 du code de procédure
pénale, l’accusé n’a pas qualité pour présenter,
avant 1’ouverture des débats, une requête
tendant au renvoi de l’affaire le concernant à une autre session. »
A. La déposition des experts devant les juridictions
de jugement
42. La déposition des experts obéit aux dispositions suivantes
du code de procédure pénale :
Article 168
« Les experts exposent à l’audience,
s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles
ils ont procédé, après avoir prêté serment
d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d’office, soit
à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils,
leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a
été confiée.
Après leur exposé, les experts
assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise
à se retirer. »
Article 169
« Si, à l’audience d’une juridiction
de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de
renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point
de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux
experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a
lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette
juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il
sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée
à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction
peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.
»
B. Le procès-verbal des débats devant
la cour d’assises
43. Les
dispositions du code de procédure pénale relatives audit procès-verbal
sont les suivantes :
Article 378
« Le greffier dresse, à l’effet
de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal
qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et
signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé
de l’arrêt. »
Article 379
« A moins que le président n’en
ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des
parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses
des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice,
toutefois, de l’exécution de l’article 333 concernant les additions,
changements ou variations dans les déclarations des témoins. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b) DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, dispose :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
A. Argumentation des parties
45. Le requérant
se plaint de ce que l’égalité des armes et l’équité
de la procédure n’ont pas été respectées à
l’occasion de la production par le ministère public de nouvelles pièces
lors de l’ouverture des débats devant la cour d’assises.
46. Le
requérant ne conteste pas la production de ces pièces en elle-même,
mais se plaint de l’absence de délai raisonnable accordé à
son avocat pour assurer efficacement sa défense par rapport au contenu
de ces pièces. Il souligne à cet égard que son avocat n’a
disposé que de trente-cinq minutes de suspension d’audience pour présenter
des conclusions tendant au rejet de l’ensemble des nouvelles pièces,
puis d’une seule demi-journée pour prendre connaissance des documents
en cause tout en devant par ailleurs et en même temps suivre les débats
qui se poursuivaient. Or, le requérant précise que pendant les
trois ans et demi d’instruction préparatoire, ni le ministère
public, ni le magistrat instructeur n’ont estimé nécessaire de
faire effectuer des recherches sur le passé du requérant. Il souligne
également que les documents en cause, relatifs à des accusations
portées à son encontre lorsqu’il était mineur ou à
peine majeur, ont apporté un éclairage nouveau et radicalement
différent, comme en témoigne la réaction de l’expert auditionné.
47. Le
requérant relève également, s’agissant des conditions dans
lesquelles l’expert a été interrogé sur ces pièces,
qu’en la forme et sur le papier, les règles ont été respectées,
mais qu’en réalité, ce respect apparent a abouti à une
violation des droits de la défense, en raison du temps
dérisoire (un quart d’heure) qui a été donné à
l’expert, pendant l’audience et sans réelle suspension des débats,
pour s’expliquer sur des pièces nouvelles qui l’ont conduit à
modifier brutalement son appréciation.
48. Enfin,
le requérant estime que le refus opposé à sa demande de
contre-expertise méconnaît les droits de la défense, dans
la mesure où, selon lui, une telle contre-expertise était indispensable
eu égard, d’une part, à la volte-face de l’expert et, d’autre
part, au poids que le revirement brutal de ce dernier pouvait avoir dans la
détermination de la responsabilité pénale de l’accusé
et dans la personnalisation de la peine. Sur ce dernier point, le requérant
relève que la peine prononcée à son encontre (dix-huit
ans de réclusion criminelle) fut plus sévère que celles
retenues à l’encontre des trois autres coaccusés (dix ans de réclusion
criminelle, cinq ans d’emprisonnement assorti d’un sursis intégral avec
mise à l’épreuve, et cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti
d’un sursis avec mise à l’épreuve).
49. Le
requérant estime donc que la procédure devant la cour d’assises
fut inéquitable.
50. S’agissant
de l’apport de pièces par le ministère public, le Gouvernement
fait valoir que chaque partie est libre de présenter ses arguments comme
elle le souhaite devant la cour d’assises. Celle-ci ne statue, en effet,
pas sur pièces mais d’après les preuves administrées directement
devant elle. Si l’accusé est libre du choix de sa défense, le
ministère public est en droit de présenter de nouvelles pièces
au soutien de sa thèse. Les pièces litigieuses visaient, en l’espèce,
à donner des éléments d’information sur la personnalité
du requérant. Le Gouvernement souligne que la cour d’assises, dans son
arrêt incident du 13 mars 1997, a confirmé cette possibilité
et considéré que lesdites pièces avaient été
communiquées aux parties et pu être contradictoirement débattues.
51. A
cet égard, le Gouvernement observe que si le requérant, dans sa
requête initiale, critiqua l’apport des pièces extraites de procédures
anciennes, il limita la portée de ce grief dans ses observations complémentaires,
en alléguant simplement un manque de temps pour préparer sa défense.
Or le Gouvernement souligne qu’un tel grief n’a jamais été évoqué
devant la cour d’assises. Ce n’est qu’après que l’expert se fut exprimé
et eu égard à l’impact éventuel de ses déclarations
que l’avocat du requérant sollicita un supplément d’information
et un renvoi à une audience ultérieure.
52. S’agissant
de la légalité du procédé utilisé par le
ministère public, le Gouvernement estime que les droits de la défense
ont été respectés en l’espèce. Il relève
à cet égard que des copies des pièces litigieuses ont été
remises à chacun des avocats des parties civiles et de la défense.
Par ailleurs, l’examen de la personnalité du requérant a fait
l’objet d’un renvoi à l’après-midi, afin que le requérant
et son conseil puissent disposer du temps nécessaire pour les examiner.
De même, le conseil du requérant a disposé d’une suspension
d’audience pour rédiger des conclusions tendant au rejet desdites pièces
et a ainsi pu les critiquer. Enfin, la défense a pu, les deuxième
et troisième jours de l’audience, exposer sa version des faits et a eu
la parole en dernier, conformément aux prescriptions de l’article 346
du code de procédure pénale. En tout état de cause, le
Gouvernement souligne que l’existence de ces pièces n’était pas
inconnue du requérant et que ses perturbations sexuelles lors de son
adolescence figuraient déjà dans le dossier de personnalité
établi par le magistrat instructeur. Il n’y a donc eu aucune dissimulation
de pièces.
53. En
ce qui concerne, par ailleurs, la déposition du psychiatre à l’audience,
le Gouvernement rappelle que les experts psychiatriques n’interviennent nullement
dans l’établissement de la matérialité des faits reprochés
à la personne mise en examen, leur fonction consistant seulement à
contribuer à une meilleure appréciation de la personnalité
de l’accusé, afin de déterminer, notamment, son degré de
responsabilité au moment des faits. Si l’expert a formulé des
commentaires sur les pièces litigieuses, les précisions apportées
relèvent de la liberté d’expression. De plus, le Gouvernement
souligne que l’expert dispose en tant qu’homme de l’art d’une totale liberté
d’évaluation du temps qui lui est nécessaire pour prendre connaissance
des pièces de la procédure qui lui paraissent utiles et se forger
une appréciation de leur incidence éventuelle sur son précédent
diagnostic. Si cet expert avait estimé insuffisante la durée de
la suspension d’audience, il aurait demandé une prolongation, voire un
renvoi au lendemain matin étant donné l’heure tardive de son audition.
Par ailleurs, il est impossible de connaître la teneur exacte des déclarations
de l’expert à la barre en raison du caractère oral de la procédure
d’assises. En tout état de cause et contrairement à ce qu’affirme
le requérant, le Gouvernement estime que ces déclarations ne sont
pas en contradiction avec le rapport d’expertise qui soulignait déjà
les traits de psychopathie et de perversions sexuelles de l’accusé.
54. Le
Gouvernement souligne également que le requérant a eu la possibilité
de contredire librement les propos de l’expert psychiatre, puisqu’il put exercer
son droit de l’interroger, conformément à l’article 168 du code
de procédure pénale. La cour d’assises n’a pas jugé utile
de faire droit à la demande du requérant de voir ordonner une
contre-expertise en raison des neuf autres témoignages entendus
postérieurement à l’audition de l’expert psychiatre. Le Gouvernement
souligne que la contre-expertise ne constitue pas un droit absolu au regard
des exigences de la Convention, les juridictions nationales étant libres
d’apprécier l’opportunité d’ordonner ou non une contre-expertise.
55. Enfin,
le Gouvernement affirme que la condamnation du requérant ne repose pas
sur les seules déclarations de l’expert à l’audience et que le
requérant a pu faire valoir, au cours des débats, ses arguments
devant le jury et utiliser les voies de recours qui lui étaient offertes.
L’apport des pièces litigieuses et les propos tenus par l’expert n’ont
constitué que des éléments parmi d’autres soumis à
l’appréciation du jury.
B. Appréciation de la Cour
56. Le
requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3
b) de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès
équitable devant la cour d’assises. Ce grief se présente sous
trois branches : en premier lieu, le requérant allègue une violation
du principe de l’égalité des armes et des droits de la défense,
du fait des conditions dans lesquelles le ministère public, au début
de l’audience devant la cour d’assises, versa de nouvelles pièces au
débat et du peu de temps dont disposa son avocat pour assurer sa défense
à la suite de cette production ; en second lieu, il se plaint du
fait que l’expert ne disposa que d’un quart d’heure pour prendre connaissance
des nouvelles pièces, qui l’ont cependant conduit à opérer
une volte-face complète dans ses conclusions ; enfin, le requérant
estime inéquitable le refus de faire droit à sa demande de contre-expertise,
alors que le revirement de l’expert influença lourdement le jury dans
un sens qui lui fut défavorable.
57. Compte tenu du fait que les exigences du paragraphe 3 b) de l’article 6 de la Convention s’analysent en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, la Cour étudiera l’ensemble des griefs sous l’angle des deux textes combinés (voir notamment l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 16, § 31).
58. La
Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes invoqué
par le requérant – l’un des éléments de la notion plus
large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie
offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans
des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts
Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 23 et Coëme
et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 102,
CEDH 2000-VII).
59. La
Cour rappelle en outre qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer
sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, à qui il revient en principe de peser les éléments
recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher
si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris
le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable
(voir les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série
A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34 ; Mantovanelli c. France du 18 mars
1997, Recueil 1997-II, pp. 436-437, § 34 et Bernard
c. France du 23 avril 1998, Recueil
1998-II, § 37).
1. Sur le délai imparti à l’avocat
du requérant pour assurer sa défense à la suite de la production
de nouvelles pièces par le ministère public
60. La
Cour relève que c’est en toute légalité qu’en début
d’audience, le ministère public versa aux débats des pièces
nouvelles ayant trait à la personnalité du requérant, pièces
qui furent communiquées à la défense et contradictoirement
débattues par la suite. Elle note d’ailleurs que le requérant
lui-même ne conteste pas la production de ces documents en tant que telle.
Elle considère donc que ce fait n’entraîna, en lui-même,
aucune rupture de l’égalité des armes entre les parties.
61. Par ailleurs, la Cour a analysé avec soin la chronologie résultant du procès-verbal des débats devant la cour d’assises, constatant que c’est au début du procès, le 13 mars 1997 à 10 heures, que le substitut produisit les pièces nouvelles, dont l’avocat sollicita en vain de la cour qu’elle refuse leur versement à l’audience. Or, les journées des 13, 14 et 15 mars furent ensuite consacrées à l’interrogatoire des accusés, à l’audition des témoins et de l’expert, puis aux plaidoiries des parties civiles, au réquisitoire du substitut, aux plaidoiries des avocats des co-accusés, et enfin à celle de l’avocat du requérant et principal accusé, qui clôtura les débats, le 15 mars, de 19 h 05 à 20 h 45 (la cour et le jury se retirant ensuite pour délibérer, trois heures environ, avant que le verdict ne soit rendu à 23 h 45).
62. Dans ce contexte, la Cour souligne qu’il est inexact que l’avocat du requérant n’ait eu qu’une demi-journée pour lire les nouvelles pièces (tout en suivant les débats), comme le requérant le soutient devant la Cour. Cette durée ne concerne, en effet, que le laps de temps entre la production des pièces et l’audition de l’expert, l’importance de cette dernière devant faire l’objet d’un examen distinct (voir infra §§ 68 et suivants).
63. Au
vu de ces éléments, la Cour estime que le requérant disposa
du temps et des facilités nécessaires pour sa défense,
face à des pièces nouvelles, et conclut qu’il n’y a pas eu, en l’espèce,
violation de ce fait de l’article 6 § 1 combiné avec l’article
6 § 3 b) de la Convention.
2. Sur le temps imparti à l’expert pour prendre connaissance des nouvelles pièces versées au débat et sur le refus de la cour d’assises d’ordonner une contre-expertise
64. La
Cour relève que le docteur G., l’un des experts nommés au cours
de l’instruction, commença son audition, le 13 mars en fin d’après-midi,
en lisant son rapport écrit. A cet égard, la Cour rappelle que
l’expertise psychiatrique ordonnée durant l’instruction tendait à
déterminer si l’intéressé souffrait d’une quelconque anomalie
mentale ou psychique et, dans l’affirmative, s’il existait un lien entre cette
affection et les faits qui lui étaient reprochés. Elle devait
également évaluer la dangerosité de l’accusé. Les
deux spécialistes nommés par le juge d’instruction conclurent
que les infractions reprochées au requérant et dont ses neveux
et sa nièce alléguaient avoir été victimes étaient
en rapport avec une perversion sexuelle. Ils précisèrent toutefois
qu’il était difficile d’apprécier, d’une part, l’étendue
et la nature de cette perversion – dans la mesure où le requérant
présentait les faits comme isolés – et, d’autre part, les possibilités
de réadaptation, la curabilité du requérant dépendant
d’une définition plus précise du problème sexuel sous-jacent.
Enfin, les experts estimèrent que le requérant n’était
pas dangereux au sens psychiatrique du terme. Par conséquent, leur rapport
écrit fut, sinon favorable au requérant, du moins nuancé.
65. La
Cour relève ensuite qu’au milieu de sa déposition à la
barre de la cour d’assises, le docteur G. bénéficia d’une suspension
d’audience de quinze minutes pour examiner les pièces produites par le
ministère public portant notamment sur le comportement sexuel du requérant
à l’âge de seize et dix-sept ans. Le psychiatre prit ainsi connaissance
d’un procès-verbal datant de 1979, dans lequel le requérant avouait
spontanément avoir commis une dizaine d’attouchements sexuels sur de
jeunes enfants des deux sexes.
66. Or,
le requérant affirme que, lors de la reprise de l’audience, l’expert
émit une opinion accablante à son égard et en totale contradiction
avec le rapport écrit trois ans et demi plus tôt. L’expert aurait
en effet dit au sujet du requérant :
« G.B. est un pédophile pour
lequel un traitement de psychothérapie serait nécessaire mais
inefficace car G.B. ne ressentirait aucun sentiment de culpabilité. La
durée de la détention est sans effet sur un individu de ce genre
et le risque de récidive est très élevé. »
67. La
Cour admet qu’il est impossible de connaître la teneur exacte de la déposition
de l’expert, les débats devant une cour d’assises ne donnant lieu à
aucun compte rendu écrit. Cependant, elle note que le Gouvernement défendeur
n’a jamais contesté ni que l’expert eut une brève connaissance
des pièces nouvelles au milieu de sa déposition, ni qu’il aurait
tenu les propos que lui prête le requérant, le Gouvernement se
contentant de relever que le rapport écrit soulignait déjà
les traits de psychopathie et de perversions sexuelles de l’accusé.
68. La Cour rappelle que le seul fait qu’un expert exprime, à la barre de la cour d’assises, un avis différent de ses écritures, n’est pas en lui-même contraire aux règles du procès équitable (voir mutatis mutandis, arrêt Bernard c. France du 23 avril 1998, précité, § 40). De même, le droit à un procès équitable n’exige pas qu’une juridiction nationale désigne, à la demande de la défense, un nouvel expert quand bien même l’avis de l’expert choisi par la défense va dans le sens de l’accusation (voir arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, § 46). Partant, le refus d’ordonner une contre-expertise ne saurait en lui-même être considéré comme étant inéquitable.
69. Toutefois,
la Cour souligne qu’en l’espèce, il s’est agi non seulement de l’expression
à la barre, par l’expert, d’un avis différent de celui exposé
dans son rapport écrit, mais d’un revirement opéré par
cet homme de l’art au cours d’une même audition (voir a contrario l’arrêt
Bernard précité). Elle relève par ailleurs que la demande
de contre-expertise formée par le requérant a suivi cette « volte-face »
ainsi opérée par l’expert lors de son audition, après un
rapide survol des nouvelles pièces, et dans le sens d’une prise de position
très défavorable au requérant. Or, même s’il est
difficile de spéculer sur l’influence d’un avis d’expert sur l’appréciation
du jury, la Cour estime qu’il est hautement probable qu’un revirement aussi
brutal ne manqua pas de conférer à l’opinion de l’expert un poids
tout particulier.
70. Compte
tenu de ces circonstances particulières, à savoir la volte-face
de l’expert jointe au refus de faire droit à la demande de contre-expertise,
la Cour considère qu’il a été porté atteinte aux
règles du procès équitable et au respect des droits de
la défense. Partant, il y a eu violation des dispositions combinées
de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Le
requérant réclame au titre du dommage moral un montant de 500 000
FRF.
73. Le
Gouvernement estime que, dans l’hypothèse où la Cour conclurait
à une violation de la Convention, le constat de la violation constituerait
en soi une réparation suffisante du préjudice moral subi par le
requérant.
74. La
Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction
équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant
n’a pu jouir des garanties de l’article 6. Elle ne saurait certes spéculer
sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire,
mais n’estime pas déraisonnable de penser que le requérant a subi
une perte de chances réelles (voir Pélissier
et Sassi, n°25444/94, § 80,
CEDH 1999-II). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de
violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit
pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut
l’article 41, elle lui alloue 90 000 FRF.
B. Frais et dépens
75. Le
requérant ne formule aucune demande à ce titre.
76. Le
Gouvernement ne se prononce pas.
77. La
Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant
le remboursement de ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
78. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1 Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention ;
2 Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 90 000 (quatre vingt dix mille) francs français pour dommage moral, montant à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3 Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé
W. Fuhrmann
Greffière
Président
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