AFFAIRE SALGUEIRO DA SILVA MOUTA c. PORTUGAL
(Requête n° 33290/96)
ARRÊT
En l’affaire Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää,
président,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
Mme N.
Vajic, juges,
et de
M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil les 28 septembre et 9 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à
cette dernière date :
PROCEDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la
République du Portugal et dont un ressortissant portugais, M. João
Manuel Salgueiro da Silva Mouta (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 12 février 1996, en vertu de l’ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). La requête a
été enregistrée le 2 octobre 1996 sous le numéro
de dossier 33290/96.
2. Le
20 mai 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »),
en l’invitant à présenter par écrit des observations sur
sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté
ses observations le 15 octobre 1997, après prorogation du délai
imparti, et le requérant y a répondu le 6 janvier 1998.
3. A
la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour conformément
à l’article 5 § 2 dudit Protocole.
4. Conformément
à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le
règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber,
a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre
constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I.
Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de
la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää,
président de la section (article 26 § 1 a) du règlement).
Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter
la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk et Mme N. Vajic (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le
1er décembre 1998, la chambre a déclaré la requête
recevable, estimant que les griefs tirés par le requérant des
articles 8 et 14 de la Convention devaient faire l’objet d’un examen au fond.
6. Le
15 juin 1999, la chambre a décidé de tenir, à huis clos,
une audience sur le bien-fondé de l’affaire. L’audience s’est déroulée
le 28 septembre 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM.
A. Henriques Gaspar,
procureur général adjoint,
agent,
P. Guerra, professeur
à l’Ecole de la magistrature,
conseiller ;
– pour le requérant
Mes
T. Coutinho, avocate,
conseil,
R. Gonçalves,
avocat stagiaire,
conseiller.
Le requérant a également assisté
à l’audience.
La Cour a entendu en leurs déclarations,
ainsi qu’en leurs réponses aux questions de l’un des juges, Me Coutinho et M. Henriques Gaspar.
7. Conformément
à la décision du président de la chambre en date du 28 septembre
1999, le requérant a déposé, le 8 octobre 1999, un mémoire
supplémentaire concernant ses demandes au titre de l’article 41 de la
Convention. Le Gouvernement y a répondu le 28 octobre 1999.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le
requérant est un ressortissant portugais né en 1961 et résidant
à Queluz (Portugal).
9. En
1983, le requérant épousa C.D.S. Le 2 novembre 1987, ils eurent
une fille, M. Séparé de son épouse depuis avril 1990, le
requérant vit depuis cette date avec un adulte de sexe masculin, L.G.C.
A la suite d’une action en divorce intentée par C.D.S., le divorce fut
prononcé le 30 septembre 1993 par le tribunal aux affaires familiales
(Tribunal de Família) de Lisbonne.
10. Le
7 février 1991, le requérant conclut, dans le cadre de la procédure
de divorce, un accord avec C.D.S. relatif à l’octroi de l’autorité
parentale (poder paternal) sur l’enfant M. Aux termes de cet accord, l’autorité
parentale était confiée à C.D.S., le requérant bénéficiant
d’un droit de visite. Toutefois,
le requérant ne put bénéficier de son droit de visite,
C.D.S. ne respectant pas ledit accord.
11. Le
16 mars 1992, le requérant introduisit une demande visant à lui
conférer l’autorité parentale. Il allégua que C.D.S. ne
respectait pas les termes de l’accord conclu le 7 février 1991, l’enfant
M. se trouvant confiée à la garde de ses grands-parents maternels.
Le requérant se prétendait en mesure de mieux s’occuper de son
enfant. Dans son mémoire en réponse, C.D.S. accusa L.G.C. de s’être
livré à des abus sexuels sur l’enfant.
12. Le
tribunal aux affaires familiales de Lisbonne rendit son jugement le 14 juillet
1994, après une période pendant laquelle le requérant,
l’enfant M., C.D.S., L.G.C. et les grands-parents maternels de l’enfant furent
suivis par des experts en psychologie auprès de ce même tribunal.
Celui-ci attribua l’autorité parentale au requérant, écartant
comme non fondées, à la lumière des rapports des experts
en psychologie, les allégations de C.D.S. selon lesquelles L.G.C. aurait
demandé à l’enfant M. de le masturber. Il considéra par
ailleurs, toujours à la lumière des rapports des experts en psychologie,
que les déclarations de l’enfant M. en ce sens semblaient plutôt
avoir été le résultat d’influences exercées sur
l’enfant par d’autres personnes. Le tribunal ajouta :
« La mère maintient sa position
peu coopérative et il est complètement improbable qu’elle change
d’attitude. Elle n’a
pas respecté, de manière répétée, les décisions
du tribunal. Force est de constater que (la mère) n’a pas démontré
être, à l’heure actuelle, capable de donner à M. les conditions
d’une vie équilibrée et tranquille dont cette dernière
a besoin. Le père est, à l’heure actuelle, plus en mesure de le
faire. Outre le fait de disposer des conditions économiques et d’habitation
pour avoir l’enfant avec lui, il a démontré être capable
de lui transmettre les conditions d’équilibre dont l’enfant a besoin
et de respecter son droit à garder un contact régulier et assidu
avec la mère et les grands-parents maternels. »
13. M.
demeura avec le requérant du 18 avril au 3 novembre 1995, date à
laquelle elle aurait été enlevée par C.D.S. A la suite
d’une plainte du requérant, une procédure pénale est actuellement
pendante au sujet de ces mêmes faits.
14. C.D.S.
fit appel contre le jugement du tribunal aux affaires familiales devant la cour
d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Le 9 janvier 1996, celle-ci rendit
son arrêt. Elle infirma le jugement du tribunal de première instance
et attribua l’autorité parentale à C.D.S., tout en accordant un
droit de visite au requérant. Cet arrêt se lit ainsi :
« Dans la procédure d’octroi
de l’autorité parentale relative à l’enfant M., née le
2 novembre 1987, fille du (requérant) et de C.D.S., la décision
prononcée le 7 février 1991 homologuait l’accord entre les parents
au sujet de l’autorité parentale sur l’enfant, du régime de visites
et du montant de la pension alimentaire à verser par le père,
puisque M. a été confiée à la garde de sa mère.
Le 16 mars 1992 (le requérant) introduisit
une demande de modification de l’octroi de l’autorité parentale au motif
que l’enfant ne vivait pas avec sa mère, conformément à
ce qui avait été décidé, mais chez ses grands-parents
maternels, ce qui selon lui n’avait pas lieu d’être. C’est pour cette
raison qu’il fallait modifier le régime de la garde de façon à
lui confier sa fille et à appliquer à la mère le régime
de visites et de pension alimentaire qui lui incombait.
La mère de l’enfant non seulement contesta
la demande du requérant mais invoqua des faits tendant à démontrer
que l’enfant ne devait pas rester en compagnie de son père car celui-ci
était homosexuel et vivait en ménage avec un autre homme. A la
suite de plusieurs démarches dans le cadre de cette procédure,
la décision suivante fut rendue le 14 juillet 1994 :
1. l’enfant est confiée à la garde
et aux soins de son père, à qui est confiée l’autorité
parentale ;
2. l’enfant pourra voir sa mère un week-end
sur deux, du vendredi jusqu’au lundi. Sa mère ira la chercher le vendredi
à la sortie de l’école et la ramènera à l’école
le lundi matin avant le début des cours ;
3. l’enfant pourra également voir sa mère
tous les mardi et mercredi ; sa mère ira la chercher à l’école
à la fin des cours et la ramènera le lendemain matin ;
4. l’enfant passera la veille et le jour de Noël
alternativement avec son père et avec sa mère ;
5. l’enfant passera les fêtes de Pâques
avec sa mère ;
6. pendant les vacances scolaires d’été,
l’enfant passera 30 jours avec sa mère. Les dates devront être
convenues avec le père au moins soixante jours à l’avance ;
7. la mère devra verser au père
une pension alimentaire de 30 000 escudos par mois, avant le 8 de chaque mois.
Cette pension sera réactualisée une fois par an à l’aide
de l’indice d’inflation de l’année précédente publié
par l’INE [Institut national de la statistique].
Cette même décision réglementait
spécifiquement le régime applicable à l’année 1994.
Insatisfaite de cette décision, C.D.S. interjeta appel. Auparavant, elle
avait fait appel de la décision figurant à la page 238 qui refusait
la demande de suspension de l’instance et de la décision prononcée
à l’audience de jugement du 29 avril 1994 sur la demande d’examen du
document figurant à la page 233 ; ces deux recours ont été
renvoyés et n’ont finalement eu qu’un effet purement dévolutif.
Les conclusions du mémoire de la requérante
sont les suivantes :
(…)
Dans son mémoire, le (requérant)
plaide pour la confirmation du jugement de première instance.
Le procureur de la République près
cette cour d’appel a émis un avis en faveur de la nullité de la
décision mais pas en vertu des moyens de l’appelante.
Après examen du dossier, il y a lieu de
décider.
En premier lieu, examinons les faits suivants,
que la première instance a considérés comme établis
:
1. L’enfant M., née le 2 novembre 1987,
est la fille du (requérant) et de C.D.S.
2. Ses parents se sont mariés le 2 avril
1983.
3. Le divorce a été prononcé
le 30 septembre 1993 et leur union dissoute.
4. Les parents vivent séparés depuis
le mois d’avril 1990, date à laquelle (le requérant) a quitté
son domicile pour aller vivre avec un autre homme, prénommé L.
5. Le 7 mars 1991, dans le cadre de la procédure
n° 1101/90, le tribunal de Loures, par décision de justice, homologua
l’accord suivant relatif à l’exercice de l’autorité parentale
sur l’enfant :
I - L’enfant est confiée à sa mère
;
II - Son père pourra rendre visite à
sa fille chaque fois qu’il le souhaite, sans nuire à son activité
scolaire ;
III - L’enfant passera avec son père un
week-end sur deux, ainsi que Noël et Pâques ;
IV - L’enfant passera les vacances du père
avec celui-ci, sauf si ces congés coïncident avec ceux de la mère,
auquel cas l’enfant passera 15 jours avec chacun des parents ;
V - Les week-ends que l’enfant doit passer avec
son père, celui-ci ira la chercher chez sa mère, le samedi vers
10 heures et il la ramènera le dimanche vers 20 heures ;
VI - Dès que possible, l’enfant ira au
jardin d’enfants, dont l’inscription est à la charge du père ;
VII - Le père versera une pension alimentaire
de 10 000 escudos par mois, réactualisée une fois par an selon
le même pourcentage que l’augmentation nette de son salaire. Cette somme
sera versée sur le compte de la mère de l’enfant – compte n° ...,
avant le 5 du mois suivant ;
VIII - Le père paiera en outre la moitié
des frais du jardin d’enfants de sa fille ;
IX - En cas de dépenses extraordinaires
pour la santé de l’enfant, le père en acquittera la moitié.
6. A partir du mois d’avril 1992, l’enfant cessa
de voir son père aux termes de l’accord passé, contre la volonté
de ce dernier.
7. Jusqu’au mois de janvier 1994, l’enfant a
vécu chez ses grands-parents maternels (nom), à Camarate (adresse).
8. A partir de cette date, l’enfant est allée
vivre chez sa mère et le compagnon de celle-ci (adresse), à Lisbonne.
9. Elle continua cependant à dormir de
temps en temps chez ses grands-parents maternels.
10. Les jours d’école, où elle
n’y dormait pas, sa mère la conduisait chez ses grands-parents où
elle restait après l’école à partir de 17 heures.
11. Pendant cette année scolaire, l’enfant
M. était en première année de premier cycle, au collège
... dont les frais de scolarité s’élèvent à 45 400
escudos par mois.
12. Sa mère vit maritalement avec J. depuis
au moins deux ans.
13. Ce dernier, gérant commercial, exerce
une activité d’import-export, ses affaires l’occupant essentiellement
en Allemagne, où il a le statut d’immigrant, et ses revenus sont de l’ordre
de 600 000 escudos par mois.
14. La mère, C.D.S., est gérante
de la société DNS, dont les associés sont son compagnon
et son frère, J.P.
15. Elle est inscrite à l’agence pour
l’emploi et la formation professionnelle depuis le 17 février 1994.
16. Ses dépenses sont assurées
conjointement par elle et son compagnon.
17. Elle déclare payer 120 000 escudos
de loyer et dépenser environ 100 000 par mois en alimentation.
18. Le père, João Mouta, entretient
une relation de type homosexuel avec L.G.C., avec lequel il vit depuis le mois
d’avril 1990.
19. Il est chef de département chez A.,
et son revenu mensuel net s’élève, avec les commissions, à
un peu plus de 200 000 escudos.
20. L’enfant est extrêmement liée
à sa grand-mère maternelle, qui est témoin de Jéhovah.
21. Par suite du non-respect de la décision
évoquée au paragraphe 5, la mère de l’enfant a été
condamnée le 14 mai 1993 à verser une amende de 30 000 escudos
parce que, depuis le mois d’avril 1992, elle n’autorisait pas le père
à exercer son « droit de visite à l’égard de
sa fille conformément à la décision prononcée ».
22. Le 25 juin 1994, après avoir entendu
individuellement et conjointement le père et la mère, et M., sans
la présence de ses parents ni de sa grand-mère maternelle, après
avoir entendu individuellement cette dernière, le compagnon du père
et après examen psychologique de M., le cabinet de psychologie auprès
du tribunal fit le rapport suivant :
« M. est une enfant communicative,
au développement intellectuel normal pour son âge et au potentiel
intellectuel supérieur à la moyenne. Elle est très liée
affectivement à son père et à sa mère, et la situation
de conflit existant entre ses parents est source d’une certaine instabilité.
Elle souhaite que ses parents se rapprochent car il lui est difficile de comprendre
et d’accepter d’habiter chez ses grands-parents et de ne pas voir son père.
Sa relation avec son père est très bonne, et ce dernier est très
affectueux et disponible pour sa fille. Le requérant et son ex-femme
sont tous deux des parents affectueux et flexibles, qui assurent tous les deux
un rôle éducatif et sécurisant pour leur fille. Les facteurs
à l’origine de leur séparation ont été par la suite
source d’un conflit important entre eux, renforcé par la grand-mère
maternelle de M. qui n’accepte pas le mode de vie du (requérant) et essaie
inconsciemment de l’éloigner de sa fille. En résumé, les
deux parents sont capables d’assurer le bon développement psychoaffectif
de leur fille, mais il nous semble qu’il n’est pas bon que celle-ci habite chez
sa grand-mère qui intervient de manière négative dans le
conflit existant entre les deux parties et qui entretient ce conflit en essayant
d’éloigner le requérant car elle n’accepte pas son mode de vie. »
23. Le 16 août 1993, M. raconta à
la psychologue et à son père que le compagnon de ce dernier lui
avait demandé, en son absence, de l’accompagner à la salle de
bains, qu’il avait fermée à clef, et de le masturber (elle fit
les gestes expressifs de la masturbation), en lui disant ensuite qu’elle n’avait
pas besoin de se laver les mains et qu’elle ne devait rien dire à son
père. La psychologue affirme que la façon dont l’enfant a raconté
cet épisode l’a fait douter de la véracité de ce récit,
qui aurait pu lui être soufflé à plusieurs reprises. Elle
ajoute que, pendant le récit de sa fille, le requérant eut une
attitude de compréhension et de recherche d’éclaircissements,
qui confirma les bonnes relations entre le père et sa fille.
24. Lors de l’entretien avec la psychologue du
6 décembre 1993, l’enfant déclara qu’elle continuait à
vivre chez sa grand-mère maternelle et qu’elle allait de temps en temps
chez sa mère où elle dormait sur un canapé dans le salon
car il n’y avait pas de chambre pour elle.
25. Dans un rapport daté du 17 janvier
1994, à la suite d’une rencontre entre la fille et le père, la
psychologue conclut que « bien que lors de ses rencontres avec son
père, M. ait constaté que son père vivait avec un autre
homme, ses images parentales étaient bien intégrées, et
qu’elle ne présentait pas de problème lié à l’identité
psycho-sexuelle, que ce soit la sienne ou celle de ses parents ».
26. Le Dr V., psychiatre, après examen du compagnon
du (requérant), père de l’enfant, déclara que selon lui,
celui-ci avait une personnalité stable avec un développement satisfaisant
au niveau affectif et cognitif. Il n’a pas observé de pathologie individuelle
ou de couple. Il estime totalement improbable que les faits relatés par
l’enfant, tels que décrits au paragraphe 23, se soient réellement
passés.
27. Le rapport final du cabinet de psychologie
sur cette affaire, daté du 12 avril 1994, indique chez M. une certaine
instabilité issue en partie de la situation conflictuelle existant entre
sa famille maternelle et son père, et une attitude défensive qui
se manifeste par le refus d’affronter des situations susceptibles d’être
source d’anxiété. L’enfant a conscience de l’opposition manifestée
par sa famille à l’égard de ses rencontres avec son père,
opposition justifiée par les descriptions faites par l’enfant d’une scène
qui se serait passée entre celle-ci et le compagnon de son père,
L.G.C., au cours de laquelle il lui aurait demandé de le masturber. En
ce qui concerne ce récit, il semble difficile qu’une enfant de 6 ans
reproduise en détail une situation survenue plusieurs années auparavant.
Il en conclut que le fait que M. décrive en détail la scène
de masturbation susmentionnée ne signifie pas que celle-ci ait réellement
eu lieu. Le rapport réaffirme que le père est un père très
affectueux, qu’il est plein de compréhension et de tendresse à
l’égard de sa fille, sans cependant oublier les limites nécessaires
et sécurisantes qu’il lui impose de façon adéquate et pédagogique.
Le rapport réaffirme également
que la mère de l’enfant est une mère très affectueuse,
mais un peu permissive et, de ce fait, peu sécurisante, mais capable
d’évoluer positivement. Le rapport conclut également qu’il n’est
pas souhaitable que l’enfant vive avec sa grand-mère, car le fanatisme
religieux dans lequel elle évolue non seulement condamne, mais exclut
son père des choix individuels et affectifs qu’il a faits, ce qui a contribué
à semer la confusion chez l’enfant et à augmenter ses conflits
internes et son anxiété, en compromettant son bon développement
psychoaffectif.
28. A l’occasion de l’audience du 24 janvier
1994, la décision provisoire suivante a été prononcée
avec l’accord des deux parents : I - M. peut passer tous les samedis de 10 heures
à 22 heures avec son père, II - à cette fin, son père
ira la chercher chez sa mère en compagnie de sa grand-mère paternelle
et/ou de son arrière grand-mère paternelle.
29. La mère n’a pas permis que sa fille
rencontre son père aux termes fixés par la décision susmentionnée.
30. Le 22 avril 1994, le département de
pédopsychiatrie de l’hôpital D. Estefânea a jugé nécessaire
de suivre M., l’anxiété ressentie par l’enfant risquant de perturber
son développement psychoaffectif.
Ces faits ressortant de la première instance
sont considérés comme définitivement établis, sans
préjudice de la possibilité de considérer un autre élément
au cours du présent arrêt. En ce qui concerne les autres recours,
la requérante n’a pas présenté de mémoires, ces
recours étant donc considérés comme sans effet aux termes
des articles 292 § 1 et 690 § 2 du code de procédure civile.
Outre le fait que les éléments factuels n’ont pas été
apportés, ces aspects nous semblent suffisants pour statuer en l’espèce,
comme nous comprenons que le juge s’est prononcé sur la question essentielle
du procès, à savoir auquel des deux parents doit être confiée
l’enfant. Les carences relevées par le magistrat du ministère
public dans la décision, bien que pertinentes, n’entraînent pas
la nullité de cette dernière.
Examinons donc le recours :
L’article 1905 § 1 du code civil dispose
que dans les cas de divorce, de séparation judiciaire de personnes et
de biens, de déclaration de nullité ou d’annulation du mariage,
la garde de l’enfant, la pension alimentaire et la forme de son versement sont
réglées par accord des parents, celui-ci étant soumis à
l’homologation du tribunal ; l’homologation est refusée si l’accord est
contraire à l’intérêt du mineur, y compris l’intérêt
de celui-ci de maintenir avec le parent à qui il n’a pas été
confié une relation très proche. Le paragraphe 2 ajoute que, faute
d’accord, le tribunal décide en préservant les intérêts
du mineur, y compris l’intérêt de celui-ci de maintenir une relation
très proche avec le parent à qui il n’a pas été
confié, le mineur pouvant être confié à la garde
de l’un des parents, ou, en présence de l’un des cas prévus par
l’article 1918, à la garde d’un tiers ou à un établissement
d’éducation ou d’assistance.
La loi sur l’organisation de la tutelle des mineurs
(OTM) s’occupe également de ce point, en précisant dans son article
180 § 1, que l’octroi de l’autorité parentale doit être décidé
en harmonie avec les intérêts du mineur.
On peut lire dans l’arrêt de la cour d’appel
de Lisbonne du 24 avril 1974, résumé dans le BMJ (Bulletin du ministère de la Justice) n° 236, p. 189 : « La charte des droits de l’enfant – Résolution du 20 novembre 1989 de l’Assemblée
générale des Nations Unies – proclame avec une rare concision
que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant
a besoin d’amour et de compréhension ; il doit, dans la mesure du possible,
grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents et, dans
tous les cas, dans un climat d’affection et de sécurité morale
et matérielle, l’enfant en bas âge ne devant pas être séparé
de sa mère, sauf dans des cas exceptionnels. »
Nous n’avons pas le moindre doute à soutenir
cette affirmation, qui correspond totalement aux réalités de la
vie ; en effet, malgré l’importance de l’amour paternel, un enfant en
bas âge a besoin de soins que seul l’amour maternel peut lui prodiguer.
Nous pensons que M., actuellement âgée de huit ans, a encore besoin
des soins maternels. Voir à ce sujet l’arrêt de la cour d’appel
de Porto du 7 juin 1988, dans le BMJ n° 378, p. 790, qui décide que « dans
le cas des mineurs en bas âge, c’est-à-dire jusqu’à sept
ou huit ans, le lien affectif avec la mère est un facteur essentiel au
développement psychique et affectif de l’enfant, étant donné
que les besoins redoublés de tendresse et d’assistance attentionnée
nécessaires à cet âge peuvent rarement être remplacés
par l’affection et l’intérêt du père ».
Les relations entre M. et ses parents sont un
facteur décisif pour son équilibre émotionnel et la formation
de sa personnalité, d’autant plus qu’il est prouvé que les liens
qui l’unissent à ses parents sont profonds, de même qu’il est prouvé
que chacun d’eux est capable d’assurer le développement psychoaffectif
de l’enfant.
Dans le compte rendu de la décision d’attribution
de l’autorité parentale du 5 juillet 1990, le (requérant) reconnaît
la capacité de l’appelante à s’occuper de leur fille, et il suggère
que celle-ci soit confiée à sa mère et dans le cours de
la présente procédure de modification, il réaffirme cette
déclaration quand, dans le procès-verbal de l’audience du 15 juin
1992, il déclare renoncer à sa demande initiale de garde de l’enfant
car celle-ci vit à nouveau avec sa mère. Le père de M.
manifeste le désir que sa fille ne reste pas chez ses grands-parents
maternels, en faisant valoir les innombrables difficultés auxquelles
il se heurte pour voir sa fille devant le comportement de l’appelante et de
sa mère qui font tout pour l’éloigner de ces rencontres parce
qu’elles n’acceptent pas son homosexualité.
L’article 182 de l’OTM autorise la modification
du régime précédemment fixé lorsque l’accord ou
la décision finale ne sont pas respectés par les deux parents
ou lorsque des circonstances ultérieures rendent nécessaires (de
modifier) ce qui a été établi. Il convient cependant de
vérifier s’il y a un motif justifié pour modifier la décision
qui a confié la garde de l’enfant à sa mère.
Si l’on examine le contenu de la demande initiale
de modification, on constate que l’accent est mis sur le fait que l’enfant vit
chez ses grands-parents maternels, qui sont témoins de Jéhovah.
Mais la vérité est que le requérant n’a produit aucun fait
apportant la preuve du caractère maléfique de cette religion,
et qu’il s’est limité à insister sur le refus obstiné des
grands-parents à ce que le père et sa fille se voient. D’après
ce que nous savons de la doctrine des témoins de Jéhovah, cette
religion n’incite pas à la pratique du mal, bien que le fanatisme existe.
Existe-t-il des raisons suffisantes pour retirer à la mère l’autorité
parentale qui lui a été confiée avec l’accord des parents
?
Il est suffisamment prouvé dans le dossier
que l’appelante est coutumière du non-respect des accords auxquels elle
s’engage au sujet du droit de visite du père et qu’elle ne fait preuve
d’aucun respect à l’égard des instances chargées d’instruire
le procès, puisqu’à plusieurs reprises, et sans justification,
elle ne s’est pas rendue aux entrevues auxquelles elle était convoquée
au cours de la procédure. Nous pensons cependant que ce comportement
est dû non seulement au mode de vie du (requérant) mais aussi au
fait qu’elle a cru vraies les scènes obscènes rapportées
par l’enfant, qui mettaient en cause le compagnon du père.
Sur ce point, particulièrement important,
il y a lieu de convenir qu’il n’est pas possible d’accepter comme avéré
que de telles scènes se soient produites, mais on ne peut pas écarter
l’hypothèse que ces scènes aient eu lieu. C’est aller trop loin,
par absence de fondements matériels, que d’affirmer que jamais le compagnon
du père de M. ne serait capable de la moindre attitude indigne à
l’égard de cette dernière. Ainsi, s’il est vrai que l’on ne peut
pas dire que l’enfant a dit la vérité ou qu’elle n’a pas été
manipulée, on ne peut pas non plus conclure que celle-ci a raconté
quelque chose qui ne s’était pas passé. Le dossier fournissant
des éléments de preuve dans les deux sens, il serait illégitime
d’accorder plus d’importance à l’un ou à l’autre.
De même, il est admis, en matière
d’octroi de l’autorité parentale, de faire prévaloir avant tout
l’intérêt de l’enfant, en faisant totalement abstraction des intérêts
parfois égoïstes de ses parents. Pour définir quel est l’intérêt
de l’enfant, le juge doit, dans chaque cas, tenir compte des valeurs familiales,
éducatives et sociales dominantes dans la société où
évolue l’enfant.
On a déjà indiqué et il
est de jurisprudence constante que, compte tenu de la nature des choses, des
réalités de la vie quotidienne, et pour des raisons qui tiennent
à la nature humaine, un enfant en bas âge doit, en règle
générale, être confié à la garde de sa mère,
sauf s’il existe des raisons de poids pour ne pas le faire (voir l’arrêt
de la cour d’appel d’Évora du 12 juillet 1979, dans le BMJ n° 292, p. 450).
Dans le cas d’espèce, l’autorité
parentale a été retirée à la mère, alors
qu’une telle autorité lui avait été conférée,
répétons-le, à la suite d’un accord entre les parents,
sans que des faits suffisants pouvant faire douter de sa capacité à
continuer à exercer cette autorité aient été allégués.
La question qui se pose donc, et il importe de le souligner, ne porte pas véritablement
sur le point de savoir auquel des deux parents doit être confiée
la garde de M. mais plutôt de savoir s’il existe des motifs pour modifier
ce qui était établi.
Mais même si ce n’était pas le cas,
nous pensons que l’enfant doit être confiée à sa mère.
Que le père de l’enfant, qui s’assume
homosexuel, veuille vivre avec un autre homme, est une réalité
qu’il faut accepter. Il est notoire que la société montre de plus
en plus de tolérance envers ces situations. Toutefois, l’on ne saurait
soutenir qu’un environnement de cette nature est le plus sain et adéquat
au développement moral, social et mental d’un enfant, surtout dans le
cadre du modèle dominant dans notre société, comme le fait
remarquer à juste titre la requérante. L’enfant doit vivre au
sein d’une famille, d’une famille traditionnelle portugaise, qui n’est certainement
pas celle que son père a décidé de constituer, car il vit
avec un autre homme, comme s’ils étaient mari et femme. Il n’y a pas
ici lieu de chercher à savoir si l’homosexualité est ou non une
maladie ou si elle est une orientation sexuelle à l’égard des
personnes du même sexe. Dans les deux cas, l’on est en présence
d’une anormalité et un enfant ne doit pas grandir à l’ombre de
situations anormales ; c’est la nature humaine qui le dit et rappelons que c’est
(le requérant) lui-même qui l’a reconnu quand, dans la demande
initiale du 5 juillet 1990, il affirme qu’il a définitivement quitté
le domicile conjugal pour aller vivre avec un ami, décision qui n’est
pas normale, selon les critères communs.
Ce n’est pas l’amour que porte le père
à sa fille qui est en cause, ni sa capacité à s’occuper
d’elle pendant les périodes où elle lui est confiée, car
il est indispensable que ceux-ci se voient pour atteindre les objectifs évoqués
plus haut, à savoir l’équilibre et la formation de la personnalité
de l’enfant. M. a besoin de ces visites afin que se dissipent les états
d’anxiété et d’instabilité qu’elle a connus. Lorsqu’un
enfant est privé de contact avec son père, cela constitue un facteur
de risque pour son bon développement et son équilibre psychologique,
présent et futur. Il serait bon que la mère comprenne et accepte
cette réalité, sous peine de mettre en cause sa capacité
à exercer l’autorité parentale.
A l’heure actuelle, le non-respect de la décision
d’homologation du régime des visites ne constitue pas un motif suffisant
pour retirer à la requérante l’autorité parentale qui lui
a été accordée par cette décision.
C’est pourquoi le jugement entrepris doit être
infirmé pour ce qui est de la cohabitation permanente de l’enfant avec
son père, sans préjudice du droit de ce dernier d’être avec
sa fille pendant les périodes que l’on énoncera ensuite.
Il appartient au père de comprendre que,
pendant ces périodes, il ne lui est pas conseillé de donner lieu
à des situations permettant à l’enfant de comprendre que son père
vit avec un autre homme dans des conditions similaires à celles des conjoints.
Pour toutes ces raisons, la cour d’appel infirme
la décision contestée et décide que l’appelante, C.D.S.,
continue à exercer l’autorité parentale à l’égard
de sa fille, M.
Quant au régime de visites, il est fixé
de la manière suivante :
1. L’enfant pourra voir son père un week-end
sur deux, du vendredi au lundi. A cette fin, le père devra aller chercher
sa fille à l’école le vendredi à la fin des cours et l’y
ramener le lundi matin avant le début des cours ;
2. Le père pourra rendre visite à
sa fille dans l’établissement scolaire n’importe quel autre jour de la
semaine, sans nuire à l’activité scolaire de sa fille ;
3. L’enfant passera les vacances de Pâques
alternativement avec son père et avec sa mère ;
4. Les vacances scolaires correspondant à
la période de Noël seront divisées en deux parties égales
: la moitié avec le père et l’autre moitié avec la mère,
mais de manière à ce que l’enfant passe alternativement la veille
et le jour de Noël avec l’un et le Nouvel An avec l’autre ;
5. Pendant les vacances scolaires d’été,
l’enfant passera trente jours avec son père, pendant les congés
de ce dernier, mais, si cette période coïncide avec les vacances
de la mère, l’enfant passera quinze jours avec chacun d’eux ;
6. Pendant les vacances de Pâques, de Noël
et d’été, le père ira chercher l’enfant chez sa mère
où il la ramènera, dans les deux cas entre 10 heures et 13 heures,
à moins que les parents ne s’entendent sur un autre horaire ;
7. D’après la date de la présente
décision, l’enfant passera les prochaines vacances de Pâques et
de Noël avec celui de ses parents avec lequel elle n’a pas passé
ses vacances en 1995 ;
8. La question de la pension alimentaire à
verser par le père, ainsi que de ses modalités de versement, sera
examinée quant à elle par la 3e section de la 3e chambre du tribunal aux affaires familiales
de Lisbonne, dans le cadre de l’affaire n° 3821/A, en suspens dans
l’attente de la présente décision sur le sort de l’enfant.
Frais et dépens à l’intimé. »
15. L’un
des trois juges de la cour d’appel a émis l’opinion séparée
suivante :
« J’ai voté pour la décision,
tout en estimant qu’il n’est pas légitime du point de vue constitutionnel
d’affirmer, comme principe, qu’une personne peut être exclue de ses droits
familiaux en fonction de ses orientations sexuelles. Par conséquent,
ces dernières, en tant que telles, ne peuvent en aucun cas être
qualifiées d’anormalité. Le droit à la différence
ne doit pas se transformer en un faux droit au ghetto. Il ne s’agit donc pas
de dévaloriser le fait que (le requérant) assume sa sexualité
et par conséquent de lui dénier le droit d’assurer l’éducation
de sa fille. Il s’agit, puisqu’il faut prendre une décision, de ce qu’on
ne peut pas dire en conscience, dans notre société et à
notre époque, qu’un enfant peut, sans risquer de perdre ses modèles
de référence, assumer l’homosexualité de son père. »
16. Aucune
voie de recours n’était ouverte contre cette décision.
17. Le
droit de visite accordé au requérant par l’arrêt de la cour
d’appel de Lisbonne n’a jamais été respecté par C.D.S.
18. Le
requérant introduisit donc devant le tribunal aux affaires familiales
de Lisbonne une demande tendant à l’exécution forcée de
la décision de la cour d’appel. Le 22 mai 1998, le requérant reçut,
dans le cadre de cette procédure, notification d’un rapport rédigé
par les experts médicaux auprès du tribunal aux affaires familiales
de Lisbonne. Il prit alors connaissance de ce que M. se trouvait à Vila
Nova de Gaia, au nord du Portugal. Le requérant essaya, sans succès,
de voir sa fille à deux reprises. Cette procédure serait toujours
pendante.
II. le droit interne pertinent
19. L’article
1905 du code civil se lit ainsi :
« 1. Dans les cas de divorce (…),
la garde de l’enfant, la pension alimentaire et la forme de son versement sont
réglées par accord des parents, celui-ci étant soumis à
l’homologation du tribunal (...)
(…)
2. En l’absence d’accord, le tribunal décidera
en préservant l’intérêt du mineur, y compris l’intérêt
de celui-ci de maintenir une relation très proche avec le parent auquel
il n’a pas été confié (…) »
20. Certaines
dispositions de la loi sur l’organisation de la tutelle des mineurs (OTM) présentent
également un intérêt pour la présente affaire.
Article 180
« 1. (…) l’exercice de l’autorité
parentale sera réglé en préservant les intérêts
du mineur, celui-ci pouvant être confié à la garde de l’un
des parents, d’un tiers ou d’un établissement d’éducation ou d’assistance.
2. Un régime de visites sera établi,
à moins qu’exceptionnellement l’intérêt du mineur ne le
rende pas souhaitable (…) »
Article 181
« Si l’un des parents n’accomplit
pas ce qui a été accordé ou décidé à
l’égard de la situation du mineur, l’autre parent peut demander au tribunal
l’exécution forcée (…) »
Article 182
« Lorsque l’accord ou la décision
finale ne sont pas accomplis par celui des père et mère ou lorsque
des circonstances survenues rendent nécessaire de modifier ce qui a été
établi, l’un des parents ou le curateur peuvent demander au tribunal
(…) une nouvelle réglementation de l’autorité parentale (…) »
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLéMENT ET COMBINé AVEC L’ARTICLE 14
21. Le
requérant reproche à la cour d’appel de Lisbonne d’avoir attribué
à son ex-épouse, plutôt qu’à lui-même, l’autorité
parentale sur leur fille M., se fondant exclusivement sur son orientation sexuelle.
Il y voit une violation de l’article 8 de la Convention, pris isolément
et combiné avec l’article 14 de la Convention.
Le Gouvernement le conteste.
22. Aux
termes de l’article 8 de la Convention,
« 1. Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. »
Il convient de noter d’emblée que l’arrêt
de la cour d’appel en question, dans la mesure où il a annulé
le jugement du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne du 14 juillet 1994
qui avait octroyé l’autorité parentale au requérant, s’analyse
en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect
de sa vie familiale, de sorte que la situation litigieuse relève de l’article
8. En effet, il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention que
cette disposition s’applique aux décisions d’attribution de la garde
d’un enfant à un des parents après divorce ou séparation
(arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A n°
255-C, p. 58, § 29 ; voir également requête n° 12246/86,
décision du 13 juillet 1987, Décisions et rapports 53, p. 225).
Ce constat ne saurait être ébranlé
par l’argument invoqué par le Gouvernement selon lequel l’arrêt
de la cour d’appel n’a finalement pas modifié ce qui avait été
décidé par le règlement amiable conclu entre les parents
le 7 février 1991, de sorte qu’il n’y aurait aucune ingérence
dans les droits de M. Salgueiro da Silva Mouta.
La Cour observe à cet égard que
la demande introduite, avec succès, par le requérant auprès
du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne se fondait, entre autres, sur
le fait que son ex-épouse ne respectait pas les termes de cet accord
(paragraphe 11 ci-dessus).
A. Sur la violation alléguée de l’article 8 combiné
avec l’article 14
23. Vu
la nature de l’affaire et les allégations du requérant, la Cour
estime approprié de se placer d’abord sur le terrain de l’article 8 combiné
avec l’article 14, aux termes duquel
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,
la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale
ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation. »
24. M.
Salgueiro da Silva Mouta souligne pour commencer qu’il n’a jamais contesté
qu’il s’agissait d’aller dans l’intérêt de sa fille, dont un des
éléments principaux est celui de rencontrer son père et
de pouvoir vivre avec lui. Il soutient néanmoins que l’arrêt de
la cour d’appel, en octroyant l’autorité parentale à la mère
sur la seule base de l’orientation sexuelle du père, s’analyse en une
ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale qui ne saurait
être justifiée. Le requérant relève que la décision
en question recourt à des fantasmes ancestraux, étrangers aux
réalités de la vie et au bon sens. Ce faisant, l’arrêt litigieux,
pour le requérant, a par là même opéré une
discrimination interdite par l’article 14 de la Convention.
Le requérant rappelle qu’il a bénéficié
d’une décision favorable de la part du tribunal de première instance,
seul à avoir eu une connaissance directe des faits de la cause, la cour
d’appel ayant statué uniquement sur la base du dossier.
25. Le
Gouvernement admet que l’article 8 pourrait être applicable à la
situation litigieuse, mais uniquement en ce qui concerne la jouissance du droit
au respect de la vie familiale du requérant avec son enfant. Il souligne
en revanche qu’il n’y a eu aucun acte d’une autorité publique ayant pu
porter atteinte au droit du requérant au libre développement et
épanouissement de sa personnalité ou à la manière
dont il mène sa vie, en particulier sa vie sexuelle.
S’agissant toutefois de la vie familiale, le
Gouvernement relève que les Etats contractants disposent, en matière
d’autorité parentale, d’une large marge d’appréciation dans la
poursuite des buts légitimes prévus par le paragraphe 2 de l’article
8 de la Convention. Il ajoute qu’en cette matière, où l’intérêt
de l’enfant doit primer, les autorités nationales sont naturellement
mieux placées que le juge international. La Cour ne devrait pas ainsi
substituer sa vision des choses à celle des juridictions nationales,
sauf si les mesures en cause se révèlent manifestement dépourvues
de base raisonnable ou arbitraires.
Or en l’espèce la cour d’appel de Lisbonne,
conformément à la législation portugaise, n’a pris en compte
que le seul intérêt de l’enfant. L’intervention de la cour d’appel
était prévue par la loi (articles 1905 § 2 du code civil
et 178 à 180 de l’OTM). Par ailleurs, elle visait un but légitime,
à savoir la protection des droits du mineur, et était nécessaire
dans une société démocratique.
Le Gouvernement conclut que la cour d’appel s’est
fondée uniquement, pour prendre sa décision, sur l’intérêt
supérieur de l’enfant et non pas sur l’orientation sexuelle du requérant ;
celui-ci n’a ainsi pu faire l’objet d’aucune discrimination.
26. La
Cour rappelle que dans la jouissance des droits et libertés reconnus
par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente,
sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans
des situations comparables (arrêt Hoffmann précité, p. 58,
§ 31).
Il convient de déterminer si le requérant
peut se plaindre d’une telle différence de traitement, et, dans l’affirmative,
si celle-ci est justifiée.
1. Sur l’existence d’une différence de traitement
27. Le
Gouvernement conteste qu’il y ait eu en l’espèce une différence
de traitement entre le requérant et la mère de M. Il soutient
que la décision de la cour d’appel de Lisbonne s’est essentiellement
fondée sur le fait que, dans les circonstances de la cause, l’intérêt
de l’enfant était mieux assuré par l’octroi de l’autorité
parentale à la mère.
28. La
Cour ne nie pas que la cour d’appel de Lisbonne ait apprécié surtout
l’intérêt de l’enfant moyennant l’examen de plusieurs données
de fait et de droit qui pouvaient faire pencher la balance en faveur d’un parent
plutôt que de l’autre. Cependant, la Cour observe que pour annuler la
décision du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne et, par conséquent,
conférer l’autorité parentale à la mère au détriment
du père, la cour d’appel a introduit un élément nouveau,
à savoir le fait que le requérant était homosexuel et qu’il
vivait avec un autre homme.
La Cour ne peut dès lors que conclure
qu’il y a eu une différence de traitement entre le requérant et
la mère de M., qui reposait sur l’orientation sexuelle du requérant,
notion qui est couverte, à n’en pas douter, par l’article 14 de la Convention.
La Cour rappelle à cet égard que la liste que renferme cette disposition
revêt un caractère indicatif, et non limitatif, dont témoigne
l’adverbe « notamment » (en anglais « any ground such as ») (arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série
A n° 22, pp. 30-31, § 72).
2. Sur la justification de la différence
de traitement
29. Conformément
à la jurisprudence des organes de la Convention, une différence
de traitement est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de
justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit
pas un but légitime et s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé (arrêt Karlheinz
Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, pp.
32-33, § 24).
30. Il
est indéniable que la décision de la cour d’appel poursuivait
un but légitime : protéger la santé et les droits
de l’enfant. Il reste à savoir si la deuxième condition se trouve
elle aussi remplie.
31. D’après
le requérant, le libellé de l’arrêt démontre, à
l’évidence, que la décision d’attribuer l’autorité parentale
à la mère s’est appuyée essentiellement sur l’orientation
sexuelle du père, ce qui a conduit inévitablement à un
traitement discriminatoire de celui-ci par rapport à l’autre parent.
32. Pour
le Gouvernement, au contraire, la décision en cause ne s’est fondée
sur l’homosexualité du requérant que de manière marginale.
Les considérations de la cour d’appel auxquelles se réfère
le requérant, lues dans le contexte, ne seraient que des simples constats
sociologiques, voire statistiques. Même si l’on peut estimer que certains
passages de l’arrêt pourraient être formulés autrement, des
formulations maladroites ou malheureuses ne constituent pas, à elles
seules, une violation de la Convention.
33. La
Cour rappelle avoir déjà constaté que la cour d’appel de
Lisbonne, lors de l’examen du recours interjeté par la mère de
M., a introduit un élément nouveau afin de décider sur
l’octroi de l’autorité parentale, à savoir l’homosexualité
du requérant (paragraphe 28 ci-dessus). Pour savoir si la décision
qui a finalement été prise a constitué un traitement discriminatoire
manquant de base raisonnable, il convient de rechercher si, ainsi que le soutient
le Gouvernement, cet élément nouveau était un simple obiter dictum, dépourvu d’une incidence directe sur la solution de la question
litigieuse, ou si, au contraire, il a revêtu un caractère décisif.
34. La
Cour constate que le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne a rendu sa
décision après une période pendant laquelle le requérant,
son ex-épouse, leur fille M., L.G.C. et les grands-parents maternels
de l’enfant ont été suivis par les experts en psychologie auprès
de ce même tribunal. Le tribunal a établi les faits et pris sa
décision se fondant surtout sur les rapports des experts.
La cour d’appel, statuant sur la seule base du
dossier, a apprécié les faits autrement que la juridiction de
première instance et accordé l’autorité parentale à
la mère. Elle a notamment estimé que « l’enfant en
bas âge doit, en règle générale, être confiée
à la garde de sa mère, sauf s’il existe des raisons de poids pour
ne pas le faire » (paragraphe 14 ci-dessus). La cour d’appel a considéré
par ailleurs qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes permettant de retirer
à la mère l’autorité parentale qui lui avait été
confiée par l’accord entre les parents.
Toutefois, la cour d’appel, après ce constat,
a ajouté : « (…) même si ce n’était pas
le cas, nous pensons que l’enfant doit être confiée à sa
mère » (ibidem). La cour d’appel prit alors en considération
le fait que le requérant était homosexuel et vivait avec un autre
homme pour observer que « l’enfant doit vivre au sein (…) d’une famille
traditionnelle portugaise » et qu’ « il n’y a pas ici
lieu de chercher à savoir si l’homosexualité est ou non une maladie
ou si elle est une orientation sexuelle à l’égard des personnes
du même sexe. Dans les deux cas, l’on est en présence d’une anormalité
et un enfant ne doit pas grandir à l’ombre de situations anormales »
(ibidem).
35. Aux
yeux de la Cour, ces passages de l’arrêt litigieux, loin de constituer
de simples formules maladroites ou malheureuses, comme le soutient le Gouvernement,
ou de simples obiter dicta, donnent à penser, bien au contraire,
que l’homosexualité du requérant a pesé de manière
déterminante dans la décision finale. Cette conclusion est renforcée
par le fait que la cour d’appel, lorsqu’elle a statué sur le droit de
visite du requérant, a dissuadé ce dernier d’avoir un comportement
permettant à l’enfant, lors des périodes de visite, de comprendre
que son père vit avec un autre homme « dans des conditions
similaires à celles des conjoints » (ibidem).
36. Force
est donc de constater, au vu de ce qui précède, que la cour d’appel
a opéré une distinction dictée par des considérations
tenant à l’orientation sexuelle du requérant, distinction qu’on
ne saurait tolérer d’après la Convention (voir, mutatis mutandis,
l’arrêt Hoffmann précité, p. 60, § 36).
Dès lors, la Cour ne peut conclure à
l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé ; partant, il y a eu violation de
l’article 8 combiné avec l’article 14.
B. Sur la violation de l’article 8 considéré isolément
37. Eu
égard à la conclusion figurant au paragraphe précédent,
la Cour estime inutile de statuer sur la violation alléguée de
l’article 8 pris isolément ; les arguments avancés sur ce
point coïncident, en substance, avec ceux déjà examinés
dans le contexte de l’article 8 combiné avec l’article 14.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux
termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le
requérant prie la Cour de lui octroyer une « réparation
juste », sans toutefois chiffrer sa demande. Dans ces conditions,
la Cour estime que le constat de manquement figurant dans le présent
arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant
au dommage allégué.
B. Frais et dépens
40. Le
requérant demande le remboursement des frais engagés pour la présentation
de son affaire, y compris pour sa comparution et celle de ses conseils devant
la Cour lors de l’audience, à savoir 224 919 escudos portugais (PTE),
5 829 francs français (FRF), 11 060 pesetas espagnoles (ESP)
et 67 marks allemands (DEM), soit 423 217 PTE au total.
Il demande également le remboursement
des honoraires de son avocate et du conseiller qui a assisté cette dernière
en vue de l’audience devant la Cour, soit 2 340 000 PTE et 340 000
PTE respectivement.
41. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
42. La
Cour n’est pas convaincue de la nécessité et du caractère
raisonnable de la totalité des dépens exposés. Statuant
en équité, elle alloue au requérant une somme globale de
350 000 PTE à ce titre.
Quant aux honoraires, la Cour estime les sommes
demandées également excessives. Statuant en équité
et compte tenu des circonstances de la cause, elle décide d’octroyer
1 500 000 PTE pour le travail accompli par l’avocate du requérant
et 300 000 PTE pour celui de son conseiller.
C. Intérêts moratoires
43. Selon
les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt
légal applicable au Portugal à la date d’adoption
du présent arrêt est de 7 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8
combiné avec l’article 14 de la Convention ;
2. Dit qu’il ne s’impose
pas de statuer sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention pris
isolément ;
3. Dit que le présent
arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant
au dommage allégué ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur
doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour
où l’arrêt est devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 350 000 (trois cent cinquante mille) escudos
portugais pour frais ;
ii. 1 800 000 (un million huit cent mille)
escudos portugais pour honoraires ;
b) que ces montants seront à majorer d’un
intérêt simple de 7 % l’an
à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis prononcé
en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le
21 décembre 1999.
Vincent Berger
Matti Pellonpää
Greffier
Président