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AFFAIRE T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 28945/95)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2001
En l’affaire T.P. et K.M. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en
une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,
Mme E.
Palm,
MM. C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
L. Ferrari Bravo,
L. Caflisch,
P. Kuris,
J. Casadevall,
B. Zupancic,
Mme N.
Vajic,
M. J. Hedigan,
Mmes W.
Thomassen,
M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. E. Levits,
K. Traja,
A. Kovler,
Lady Justice Arden, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier ajoint,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 22 novembre 2000 et 4 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. L’affaire
a été déférée à la Cour, conformément
aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole
n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »)[1], par la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 25 octobre 1999 (article
5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2. A
son origine se trouve une requête (n° 28945/95) dirigée
contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux ressortissantes
de cet Etat, T.P. et K.M., avaient saisi la Commission le 2 août 1995
en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
3. Les
requérantes alléguaient que K.M. avait été prise
en charge et séparée de sa mère, T.P., sans aucune justification
; elles affirmaient également ne pas avoir eu accès à un
tribunal ni disposé d’un recours effectif pour dénoncer cette
atteinte à leurs droits.
4. La Commission a déclaré la requête recevable le 26 mai 1998. Dans son rapport du 10 septembre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (dix-sept voix contre deux), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 quant à la première requérante, T.P. (dix-huit voix contre une), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 quant à la deuxième requérante, K.M. (dix voix contre neuf), qu’il y a eu violation de l’article 13 quant à la première requérante (dix-huit voix contre une) et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 quant à la deuxième requérante (dix voix contre neuf).
5. Devant
la Cour, les requérantes, qui ont été admises au bénéfice
de l’assistance judiciaire, sont représentées par Me R. Sherman, avocat
au barreau de Londres, et par Mme Nuala Mole, du centre AIRE (Londres). Le gouvernement
britannique (« le Gouvernement ») est représenté
par son agente, Mme Susan McGrory, du ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth. Le président de la Cour a accédé à
la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les
requérantes (article 47 § 3 du règlement)
qui, devant la Commission, étaient désignées par les initiales
T.P. et K.M.
6. Le
6 décembre 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé
que l’affaire devait être examinée par celle-ci (article 100 §
1 du règlement). La composition de la Grande Chambre a été
fixée conformément aux dispositions des articles 27 §§
2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Le président de la
Cour a décidé que, dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice (articles 24, 43 § 2 et 71 du règlement), l’affaire
devait être attribuée à la même Grande Chambre que
l’affaire Z. et autres c. Royaume-Uni (requête n° 29392/95).
A la suite du déport de Sir Nicolas Bratza, juge élu
au titre du Royaume-Uni, qui avait pris part à l’examen de la cause au
sein de la Commission (article 28 du règlement), le Gouvernement
a désigné Lady Justice Arden pour siéger en qualité
de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1
du règlement).
7. Les
requérantes comme le Gouvernement ont déposé un mémoire.
Des observations ont également été reçues de Mme Géraldine Van Beuren, directrice du programme sur les droits
internationaux de l’enfant (université de Londres), que le président
avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite
(articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3
du règlement).
8. Une
audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme,
à Strasbourg, le 28 juin 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mme
S. McGrory,
ministère des Affaires
étrangères
et du Commonwealth
agente,
M.
D. Anderson QC, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth
Mme J. Stratford,
ministère des Affaires
étrangères
et du Commonwealth
conseils,
Mmes S. Ryan,
ministère des Affaires
étrangères
et du Commonwealth
J. Gray,
ministère des Affaires
étrangères
et du Commonwealth
M.
M. Murmane,
ministère des Affaires
étrangères
et du Commonwealth
conseillers ;
– pour les requérantes
M.
R. Sherman QC,
conseil,
Mme N. Mole, centre AIRE
M.
H. Dervish, solicitor,
conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Anderson et
Sherman.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le
29 janvier 1983, T.P., la première requérante, alors âgée
de dix-sept ans, donna naissance à sa fille, K.M., la deuxième
requérante.
10. Entre
1984 et 1987, l’autorité locale, à savoir l’arrondissement londonien de Newham, conçut
le soupçon que la deuxième requérante était victime
d’abus sexuels, en partie parce que l’intéressée souffrait d’infections
urinaires récurrentes, en partie en raison de son comportement, et notamment
d’une remarque qu’elle avait faite alors qu’elle était soignée
dans un hôpital pour enfants. Elle avait dit à un travailleur social
que B., le compagnon de la première requérante à l’époque,
lui avait « fait mal au derrière ». Vers mars 1986,
elle subit une intervention chirurgicale visant à lui réimplanter
l’uretère droit dans la vessie. A une date non précisée,
on lui enleva un rein surnuméraire. Elle continua à avoir des
problèmes urinaires et des infections connexes.
11. L’autorité
locale tint des réunions consacrées à son cas les 13 mai,
26 juin et 8 octobre 1986. Des inquiétudes y furent notamment
exprimées relativement, d’une part, à la situation au domicile
des requérantes, où l’on observait un « défilé
ininterrompu de jeunes hommes », et, d’autre part, à la capacité
de T.P. à protéger sa fille et à ses aptitudes parentales
en général. Un travailleur social, M. P., avait évoqué
devant la première requérante la possibilité d’abus sexuels.
Dans une déclaration écrite ultérieure, il indiqua que
cela avait semblé mettre T.P. en colère ; elle avait répondu
qu’elle ne laissait jamais K.M. seule avec personne et que si quelqu’un faisait
du mal à sa fille, celle-ci le lui dirait.
12. En
juin 1987, à l’occasion d’une visite au domicile des requérantes,
des travailleurs sociaux recueillirent des informations sur le quotidien de
celles-ci et apprirent notamment que « XY », le compagnon
de la première requérante, résidait avec elles. Des inquiétudes
furent exprimées quant à la façon dont T.P. s’occupait
de sa fille, et une réunion ad
hoc, à laquelle la première
requérante ne fut pas invitée, eut lieu le 2 juillet 1987.
La deuxième requérante fut alors inscrite sur la liste des enfants
à risque, dans la catégorie des enfants victimes d’abus affectifs.
Lors de cette réunion, un travailleur social, M. P., fut également
chargé d’amener la première requérante à consentir
à ce que sa fille ait un entretien avec un pédopsychiatre dans
un centre de guidance infantile (child
guidance clinic). Un autre examen
médical de la deuxième requérante à l’hôpital
pour enfants ne permit de découvrir aucune cause médicale expliquant
ses infections urinaires récurrentes. Les médecins de l’hôpital
déclarèrent que la deuxième requérante devrait revenir
pour d’autres examens, mais ils convinrent qu’il était préférable
d’attendre le résultat de l’entretien conduit au centre de guidance infantile.
13. Le
13 novembre 1987, la deuxième requérante eut un entretien dans
un centre de guidance infantile avec Mme V., pédopsychiatre consultante employée
par l’autorité sanitaire de Newham. Le travailleur social, M. P.,
assista à l’entretien, cependant que la première requérante
attendait dans une pièce voisine. L’entretien fut enregistré sur
bande vidéo. La deuxième requérante avait alors quatre
ans et neuf mois.
14. Au
cours de l’entretien, la deuxième requérante révéla
qu’un homme prénommé « X » avait abusé
d’elle. Le compagnon de la première requérante, « XY »,
avait le même prénom, « X », que l’auteur
des abus. Le compte rendu de l’entretien comporte les passages suivants:
Dr V. : (désignant un dessin de K.M) Alors, c’est le visage de qui, ça ? Est-ce que c’est le visage de quelqu’un en particulier ou juste un visage comme ça ?
K.M. : C’est celui de [X]
Dr V. : C’est le visage de [X], OK. Et qui est [X] ? Est-ce que [X] est quelqu’un que tu connais ?
K.M. : C’est le [X] de ma maman.
Dr V. : Oh, le [X] de ta maman. C’est l’ami de ta maman, c’est ça ?
K.M. secoue la tête.
(...)
Dr V. : Est-ce que [X] habite toujours avec vous ?
K.M. secoue la tête.
Dr V. : Il est parti.
K.M. : Ma maman l’a mis dehors.
Dr V. : Ta maman l’a mis dehors, c’est ça ?
(...)
K.M. : Il vient demain.
Dr V. : Il ne vient plus jamais.
K.M. : Non, il vient demain.
Dr V. : Il va venir demain. Ce [X].
K.M. acquiesce de la tête.
15. La
première requérante fut ensuite interrogée – l’entretien
fut là encore filmé – et informée que sa fille avait révélé
avoir subi des abus sexuels de la part de « XY ». On lui
expliqua que la deuxième requérante ne pouvait pas retourner chez
elle mais qu’elle serait admise dans un établissement hospitalier local
pour y subir d’autres examens. Lorsque T.P. demanda si sa fille était
ou non prise
en charge, elle ne reçut aucune réponse. Le docteur V. déclara
également à la première requérante qu’elle pourrait
voir ultérieurement l’enregistrement de l’entretien impliquant sa fille.
16. Après
l’entretien, T.P. demanda à sa fille si « XY »
avait abusé d’elle. Elle déclara ensuite à ses interlocuteurs
que K.M. niait avoir été victime d’abus de la part de « XY »
et avoir dit cela à M. P. Lorsqu’elle commença à s’agiter
et se mettre en colère, le docteur V. et M. P. conclurent qu’elle serait
incapable de protéger sa fille contre des abus, et qu’elle tentait de
convaincre celle-ci de revenir sur son allégation. M. P. et le docteur
V. convinrent qu’il fallait retirer immédiatement K.M. à sa mère.
Au cours de la conversation qu’ils eurent alors avec T.P., ils signalèrent
à celle-ci qu’elle pourrait voir, en temps voulu, l’enregistrement vidéo
de l’entretien entre sa fille et la pédopsychiatre.
17. Le
même jour, l’autorité locale sollicita et obtint de la Magistrates’ Court de Newham une ordonnance de placement en lieu sûr (place of safety order). A l’appui de sa demande, elle affirmait que K.M. avait été
victime d’abus sexuels, qu’elle avait désigné « XY »
comme étant l’auteur de ces abus et qu’elle risquait de subir d’autres
sévices directs ou d’être poussée par sa mère à
se rétracter. La première requérante n’assista pas à
l’audience. L’ordonnance de placement en lieu sûr fut accordée
pour vingt-huit jours.
18. Le
18 novembre 1987, la deuxième requérante fut examinée par
un médecin, qui releva des signes compatibles avec des atteintes anales,
mais ne découvrit rien de concluant au niveau vaginal.
19. Le
24 novembre 1987, la première requérante, qui avait décidé
de ne plus admettre aucun homme à son domicile, sollicita de la High Court la mise sous tutelle judiciaire de sa fille. L’autorité locale
assista à l’audience relative à cette requête et demanda
la garde (care and control) de la deuxième requérante afin
de la prémunir contre tout risque d’abus. Elle obtint gain de cause,
la première requérante se voyant pour sa part reconnaître
un droit de visite restreint. L’autorité locale ne produisit pas l’enregistrement
vidéo de l’entretien avec l’enfant.
20. Les
contacts entre les deux requérantes furent sévèrement limités
de novembre 1987 à novembre 1988. Au départ, T.P. fut autorisée
à voir sa fille deux heures par semaine, sous surveillance, au domicile
de la famille d’accueil. Par la suite, les appels téléphoniques
furent interdits et les contacts restreints à une visite par semaine,
sous surveillance, dans les locaux des services sociaux, parce que l’on craignait
que la première requérante ne tentât d’inciter K.M. à
se rétracter et ne lui causât de l’angoisse,. La deuxième
requérante n’eut plus aucun rapport avec les autres membres de sa famille,
y compris sa grand-mère, atteinte d’une maladie en phase terminale, qui
décéda alors que K.M. était toujours sous la garde de l’autorité
locale.
21. Pendant
cette période, la deuxième requérante continua de souffrir
de problèmes urinaires, et notamment d’incontinence. En avril 1988, elle
subit une autre opération, qui améliora son état ; elle
demeura toutefois sujette à de fréquentes infections.
22. En
1988, la première requérante donna naissance à un garçon,
D., dont le père était « XY ». D. fut également
mis sous tutelle judiciaire, mais l’autorité locale ne demanda pas à
ce qu’il fût retiré à sa mère et à « XY ».
23. Vers
octobre 1988, le docteur B., dont la première requérante avait
sollicité l’assistance pour parvenir à une conclusion quant aux
allégations d’abus sexuels dont sa fille aurait été victime,
obtint du docteur V. de voir le film vidéo de l’entretien au cours duquel
K.M. avait fait ses révélations Dans une lettre du 17 octobre
1988 adressée au solicitor de la première requérante, il
déclara que l’enregistrement faisait apparaître que la deuxième
requérante avait très probablement subi des sévices sexuels
et qu’il n’y avait guère de doutes que celui qu’elle désignait
comme l’auteur de ces abus était le compagnon de sa mère. Il recommanda
que l’on permît à la première requérante de voir
l’enregistrement vidéo. Evoquant les déclarations insistantes
du docteur V. selon lesquelles la Magistrates’
Court n’approuverait pas la communication
de la bande vidéo à T.P., il affirma qu’il était dans l’intérêt
de la deuxième requérante que sa mère disposât d’un
maximum d’informations. Mme V. informa son confrère qu’elle
ne consentirait pas à ce que la première requérante ait
accès à l’enregistrement avant l’audience contradictoire dans
la procédure de mise sous tutelle.
24. Le
1er novembre 1988, dans le cadre de la procédure de mise sous
tutelle concernant D., le greffier, M. Conn, ordonna la communication de la
bande vidéo dans un délai de sept jours. L’autorité sanitaire
et le docteur V. sollicitèrent l’autorisation d’intervenir dans la procédure
et demandèrent à ce que l’enregistrement de l’entretien et sa
transcription ne fussent pas mis à la disposition de la première
requérante.
25. Dans
son mémoire du 8 novembre 1988, Mme V. exprima
l’avis que la bande vidéo était couverte par le secret médical
et ne devait être communiquée que si l’enfant y avait intérêt,
ce qui, dans les circonstances de la cause, n’était pas le cas.
« En tant que praticienne, je pense que, d’une manière générale, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant – et c’est particulièrement vrai en l’espèce – que les parties voient l’enregistrement vidéo. Le préjudice possible pour l’enfant tient au fait qu’il est dans une situation où ses mots ou actes, enregistrés à titre confidentiel, peuvent avoir une incidence sur certains événements ou décisions. Il peut alors être la cible de sentiments de colère ou de rancune, voire de représailles, surtout si le visionnage de l’enregistrement tend à permettre à une partie de démontrer qu’elle est innocente des abus sexuels sur mineur qui lui sont reprochés, ou à corroborer ses affirmations qu’il n’y a pas eu d’abus sexuels et que l’enfant doit mentir. »
Elle déclara ne pas avoir d’objection à ce que les avocats
et les médecins-experts aient accès à la bande et à
la transcription de l’entretien.
26. Dans
des rapports datés du 11 novembre 1988, le docteur B. et un travailleur
social représentant l’autorité sanitaire locale exprimèrent
chacun l’avis qu’en principe il était juste et souhaitable que les parents
voient les entretiens impliquant leurs enfants. Le docteur B. observait de façon
générale que les mères d’enfants victimes d’abus sexuels
étaient souvent en mesure de donner des précisions, notamment
sur l’identité de l’auteur présumé des abus. Dès
lors que, d’après ses informations, la police avait déjà
montré l’enregistrement à « XY » dans le
cadre de l’enquête sur les allégations d’abus sexuels, il estimait
qu’il serait contraire à l’équité de dénier à
la première requérante la même possibilité. A ses
yeux, la communication de cet élément ne pouvait causer aucun
préjudice à la deuxième requérante.
27. Vers
la même époque, à une date non précisée, les
solicitors de la première requérante purent consulter la transcription de l’entretien. Il en ressortait que la deuxième
requérante avait secoué la tête lorsqu’on lui avait demandé
si l’auteur des abus habitait chez elle, ajoutant que l’intéressé
avait été chassé de la maison par sa mère. Les solicitors de T.P. abordèrent cette question avec l’autorité locale
vers le 11 novembre 1988, date à laquelle la demande de non-communication
de l’enregistrement vidéo devait être examinée.
28. Le
21 novembre 1988, au cours d’une audience devant la High Court, l’autorité
locale préconisa le retour de la deuxième requérante chez
sa mère et « XY » pendant une période d’essai
de quatre à six mois, à l’issue de laquelle serait émise
une recommandation finale. Dans un rapport du 18 novembre élaboré
en vue de cette audience, un travailleur social représentant l’autorité
locale déclara que la réalité des abus sexuels subis par
la deuxième requérante était admise par tous les psychiatres
impliqués dans l’affaire ; il ajouta que, quelle que fût l’identité
de l’auteur, sur laquelle il demeurait une incertitude, la deuxième requérante
avait vécu une expérience gravement préjudiciable dont
sa mère n’avait pas su la protéger. Quant à l’aptitude
de la première requérante à être une « bonne
mère », qui avait suscité des doutes, une évolution
avait été constatée : l’intéressée avait
gagné en maturité, avait eu un deuxième enfant et entretenait
une relation stable avec le père de celui-ci. Si la deuxième requérante
devait subir d’autres abus pendant la période d’essai, il faudrait alors,
précisait l’autorité locale, la prendre définitivement
en charge en vue d’une adoption et procéder à une évaluation
de l’avenir de D. Entérinant un accord conclu entre les parties, le juge
Lincoln rendit une ordonnance prévoyant que la deuxième requérante
demeurait sous tutelle judiciaire et que l’autorité locale était
investie de la garde de l’enfant, mais pouvait la confier à la première
requérante. L’affaire fut ajournée pour une période de
six mois au plus.
29. Depuis
lors, la deuxième requérante vit avec sa mère. Vers novembre 1989,
la High Court tint la dernière audience dans l’affaire. L’autorité
locale exprima devant le juge l’avis qu’il n’existait plus aucune raison de
maintenir la deuxième requérante sous tutelle judiciaire. Celle-ci
fut donc levée.
30. Le
8 novembre 1990, les requérantes engagèrent une procédure
contre l’autorité locale pour négligence et manquement par celle-ci
à ses obligations légales. Elles alléguaient principalement
que le travailleur social, M. P., et la psychiatre, Mme V., n’avaient
pas vérifié les faits avec le soin et la minutie nécessaires
et n’avaient pas discuté de leurs conclusions avec la première
requérante. Elles mettaient également en cause l’autorité
sanitaire et le docteur V. à titre personnel. Elles affirmaient avoir
toutes deux souffert de troubles psychiatriques en raison de leur séparation
forcée.
31. Les
deux requérantes furent examinés par un psychiatre, qui diagnostiqua
chez elles un trouble psychologique connu sous le nom de névrose d’angoisse.
Il rédigea deux rapports, l’un en date du 21 février 1991 et l’autre
non daté, sur les conséquences de la séparation et de la
procédure.
32. Le
19 novembre 1992, le juge Topley raya l’affaire du rôle pour défaut
de motif d’agir en justice, considérant que le docteur V. jouissait d’une
immunité de poursuites en tant que témoin ou témoin potentiel
dans le cadre de la procédure concernant les sévices subis par
K.M., ce qui faisait obstacle aux prétentions des requérantes.
Le recours formé par celles-ci devant la High Court fut rejeté
le 17 mars 1993 par le juge Phelan, qui estima qu’une demande fondée
sur un droit allégué d’obtenir la garde d’un enfant ne pouvait
donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
33. La
Cour d’appel (Court of Appeal) confirma le 23 février 1994 la décision
de radiation rendue par la High
Court. La majorité estima
qu’on ne pouvait conclure à aucun manquement à une obligation
légale au titre des articles 1 et 18 de la loi de 1980 sur la protection
de l’enfance (Child Care Act 1980), eu égard au caractère général
de l’obligation prévue par ces dispositions, à l’imprécision
de leur libellé et au fait que le manquement allégué était
antérieur à la prise en charge de l’enfant fondée sur l’obligation
légale en question. Quant aux prétentions des requérantes
selon lesquelles M. P. et le docteur V. étaient tenus à réparation
pour avoir causé, en tant que professionnels, un préjudice corporel,
la majorité conclut que l’autorité locale avait organisé
l’entretien litigieux pour pouvoir décider si sa mission légale
lui commandait ou non d’intervenir. La psychiatre, Mme V., avait
pour tâche de conseiller l’autorité locale et c’est donc envers
celle-ci, et non envers la première ou la deuxième requérante,
qu’elle avait un devoir de vigilance. Par ailleurs, l’erreur que le travailleur
social avait commise par négligence dans l’exercice des fonctions d’enquête
conférées par la loi à l’autorité locale ne permettait
pas d’engager la responsabilité de cette dernière. Pour la majorité,
des arguments d’ordre public militaient contre l’imposition d’une responsabilité
en ce domaine. Sir Thomas Bingham, Master
of the Rolls, exprima toutefois
une opinion dissidente, déclarant qu’à son sens on pouvait prétendre
que la psychiatre et l’autorité locale avaient en vertu de la common law un devoir de vigilance vis-à-vis de la deuxième requérante
(M v. Newham LBC ; X
v. Bedfordshire CC (Court of Appeal) Weekly Law Reports, vol. 2, p. 554). Les requérantes
furent autorisées à se pourvoir devant la Chambre des lords.
34. Le
29 juin 1995, la haute juridiction confirma l’arrêt de la majorité
de la Cour d’appel. Lord Browne-Wilkinson prononça la décision
principale dans trois affaires : l’affaire du Bedfordshire, l’affaire de
Newham (celle des requérantes) et l’affaire du Dorset (décisions
publiées sous la référence X and others v. Bedfordshire County Council, All England Reports 1995, vol. 3, p. 353).
35. A
propos des allégations concernant le manquement à une obligation
légale présentées tant dans l’affaire de Newham que dans
celle du Bedfordshire, Lord Browne-Wilkinson déclara :
« (...) Je pars du principe que les lois en question ont toutes pour objet d’établir un système administratif destiné à améliorer les conditions sociales. Le secteur social en cause est particulièrement sensible, et implique des choix très délicats concernant l’équilibre à ménager entre la protection de l’enfant contre une menace immédiate et la mise à mal de sa relation avec ses parents. Dans ces conditions, j’estime que seule une loi libellée avec une exceptionnelle clarté pourrait faire conclure que les parlementaires ont entendu permettre l’engagement de la responsabilité des personnes chargées de cette difficile mission dans les cas où des investigations menées a posteriori font apparaître qu’elles ont pris des décisions erronées, manquant ainsi à leurs obligations légales. (...)
Lorsque l’on se penche sur les termes employés dans la loi pour définir les devoirs invoqués, l’on s’aperçoit, à mon sens, qu’ils ne dénotent aucune intention de créer un droit d’agir devant les tribunaux civils. »
36. Quant
à la prétention, formulée par les requérantes dans
l’affaire de Newham, selon laquelle l’autorité locale et l’autorité
sanitaire étaient responsables respectivement du fait du travailleur
social, M. P., et du fait de la psychiatre, Mme V., Lord Browne-Wilkinson
s’exprima comme suit :
« Pas plus que la majorité de la Cour d’appel, je ne saurais souscrire à cette argumentation. Les travailleurs sociaux et les psychiatres avaient pour mandat de conseiller l’autorité locale, non les demanderesses. Les avis et activités de ces professionnels ont pour objet l’enfant (...) le fait que leur mandat les amène à avoir des contacts et des relations avec l’enfant ne peut en rien modifier la portée de l’obligation qui est la leur en vertu du mandat qui les lie à l’autorité locale (...)
Je considère qu’en acceptant les instructions de l’autorité locale, les travailleurs sociaux et la psychiatre mis en cause dans les présentes affaires n’ont assumé, à titre professionnel, aucun devoir général de vigilance envers les enfants demandeurs (...)
Dans l’affaire de Newham [l’affaire des requérantes], il n’est pas allégué que le conseil d’arrondissement avait un devoir direct de vigilance envers les demanderesses. Celles-ci invoquent seulement la responsabilité pour négligence du conseil et de l’autorité sanitaire du fait de leurs agents. »
« J’en viens à présent à examiner si, conformément aux principes ordinaires exposés dans l’affaire Caparo (Appeal Court 1990, vol. 2, p. 605), l’autorité locale (...) a un devoir direct de vigilance envers les demandeurs. L’autorité locale admet qu’elle aurait pu prévoir que les demandeurs subiraient un préjudice si elle accomplissait ses obligations légales avec négligence, et reconnaît que la relation entre elle-même et les demandeurs était suffisamment étroite. Le troisième critère fixé dans l’affaire Caparo consiste à vérifier qu’il est juste et raisonnable, au vu de l’ensemble des circonstances, d’imposer un devoir de vigilance au titre de la common law (...)
Le Master of the Rolls a exprimé l’avis, auquel je souscris, que le premier des impératifs à prendre en compte par le droit est que les dommages causés doivent être réparés et qu’il faut des considérations très puissantes pour que ce principe cède le pas (All England Reports 1994, vol. 4, pp. 602-619). Or, selon moi, il est de pareilles considérations en l’espèce.
Premièrement, à mon sens, un devoir de vigilance au titre de la common law ébranlerait l’ensemble du système légal de protection des enfants à risque. Il ressort des instructions ministérielles exposées dans le document intitulé « Travailler ensemble » que la protection de ces enfants n’est pas le domaine exclusif des services sociaux de l’autorité locale. Le système est interdisciplinaire et implique la participation de la police, des organismes de formation, des médecins et d’autres personnes. A tous les stades, il requiert des discussions, recommandations et décisions communes. L’organisation centrale est la Conférence pour la protection de l’enfance, organe multidisciplinaire qui décide s’il convient ou non d’inscrire l’enfant sur la liste des enfants à risque. Ce processus d’action commune est en vigueur non seulement parce qu’il s’agit d’une bonne pratique, mais également parce qu’il est prévu par des directives qui ont force obligatoire pour l’autorité locale et qui sont extrêmement détaillées et complètes : la version actuelle de « Travailler ensemble » comporte 126 pages. Introduire dans un tel système un devoir de vigilance fondé sur la common law que l’on ne pourrait faire jouer que contre l’une des parties prenantes serait manifestement injuste. Imposer une telle responsabilité à tous les organes participant au système entraînerait des problèmes presque insurmontables quant à la détermination de la responsabilité, principale ou concurrente, de chacun des organismes dans la prise d’une décision jugée fautive.
Deuxièmement, le travail de l’autorité locale et de ses fonctionnaires concernant les enfants à risque est extraordinairement délicat. La loi commande à l’autorité locale de prendre en compte non seulement le bien-être physique de l’enfant, mais également les avantages qu’il y a à préserver son environnement familial. (...) Dans l’une des affaires d’enfants victimes d’abus, on reproche à l’autorité locale d’avoir pris l’enfant en charge trop précipitamment ; dans l’autre, on lui fait grief de ne pas avoir retiré les enfants à leur mère. Comme on peut le lire à la page 244 du rapport de 1987 sur l’enquête concernant les enfants victimes d’abus à Cleveland (ci-après le « rapport Cleveland de 1987 ») :
« (...) C’est une tâche délicate et difficile que de trouver le juste milieu entre agir trop tôt et agir trop tard. Tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant, les services sociaux doivent respecter les droits des parents ; ils doivent aussi travailler si possible en collaboration avec les parents pour le bien des enfants. Les parents eux-mêmes ont fréquemment besoin d’aide. Ces deux objectifs entrent inévitablement en conflit. »
Ensuite, si une responsabilité délictuelle devait être imposée, les autorités locales pourraient très bien adopter une attitude plus prudente et plus défensive dans l’accomplissement de leurs devoirs. Par exemple, ainsi qu’il ressort clairement du rapport de Cleveland, il est quelquefois vital de décider rapidement de retirer un enfant à ses parents. Si l’on décide que la responsabilité de l’autorité doit pouvoir être engagée pour négligence dans la décision de prise en charge (la négligence tenant à l’insuffisance de l’enquête préalable sur les allégations), la tentation sera grande de repousser la prise d’une telle décision jusqu’à ce que des investigations supplémentaires soient conduites, dans l’espoir de trouver des faits plus concrets. Non seulement ce retard sera préjudiciable à l’enfant qui subit effectivement des abus, mais le surcroît de travail engendré par ces investigations supplémentaires réduira le temps consacré à d’autres affaires et d’autres enfants.
La relation entre le travailleur social et les parents de l’enfant est souvent conflictuelle, les parents souhaitant continuer à s’occuper de l’enfant et le travailleur social étant amené à envisager de le retirer du foyer familial. Cette situation crée un terrain propice à la prolifération de sentiments hostiles et de conflits en justice souvent stériles, dont le coût financier et humain sera pris sur les ressources destinées au fonctionnement du service social. Le spectre de procès futiles et coûteux est fréquemment agité pour justifier la non-imposition d’une obligation légale. Mais les circonstances entourant les affaires d’enfants victimes d’abus font que le risque est grand et ne peut être ignoré.
S’il n’y avait pas d’autre moyen de porter remède aux dysfonctionnements du système légal de protection de l’enfance, cela constituerait un argument de poids pour imposer un devoir de vigilance. Mais les procédures contentieuses prévues à l’article 76 de la loi de 1980 et celles, beaucoup plus complètes, à présent fixées dans la loi de 1989 fournissent au justiciable un moyen de faire enquêter sur ses plaintes, sans toutefois lui donner la possibilité d’obtenir réparation. En outre, on a fait valoir (sans que cela soit contesté) que le médiateur auprès des autorités locales aurait le pouvoir d’enquêter sur ce type de cas.
Enfin, l’arrêt de cette Chambre dans l’affaire Caparo (Appeal Court, 1990, vol. 2, p. 605) précise que pour décider s’il convient de développer de nouvelles catégories d’actions pour négligence, une juridiction doit adopter une démarche progressive et raisonner par analogie avec les catégories déjà définies. Nous n’avons été renvoyés à aucune catégorie d’affaires pour lesquelles l’existence d’un devoir de vigilance aurait été établie et qui présenterait une analogie quelconque avec les présentes affaires. En l’espèce, pour la première fois, les demandeurs visent à faire reconnaître un devoir de vigilance fondé sur la common law dans le cadre de la gestion d’un système légal de protection sociale. Ce système a pour objet de protéger les membres les plus faibles de la société (les enfants) contre le mal que leur font d’autres personnes. Il amène ses administrateurs à exercer des pouvoirs discrétionnaires qui ne peuvent exister dans le secteur privé et qui, dans de nombreux cas, les font entrer en conflit avec ceux qui, selon le droit commun, sont responsables du bien-être de l’enfant. A mon sens, les éléments de comparaison les plus proches sont les affaires dans lesquelles on a cherché à imposer un devoir de vigilance à la police (dans le cadre de sa fonction de protection des membres vulnérables de la société contre les délits commis par autrui), ou les dispositions légales réglementant les transactions financières qui visent à protéger les investisseurs des pratiques malhonnêtes. Dans aucun des ces cas, on n’a jugé approprié d’ajouter au système légal un devoir de vigilance fondé sur la common law permettant de demander réparation d’un défaut de protection du faible contre le délinquant. (...) J’estime que les tribunaux devraient y regarder à deux fois avant de retenir la responsabilité délictuelle de ceux que le Parlement a investis de la mission de protéger la société contre les méfaits d’autrui. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les devoirs des autorités locales en matière
de protection à l’enfance
38. Avant
l’entrée en vigueur, le 14 octobre 1991, de la législation actuelle, à
savoir la loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989), les devoirs de l’autorité locale en matière d’assistance
à l’enfance était régis par la loi de 1980 sur la protection
de l’enfance (Child
Care Act 1980).
Les articles 1 et 2 de la loi de 1980 sur la protection de l’enfance
se lisaient ainsi :
« 1. Toute autorité locale a le devoir de fournir avis, conseils et assistance de nature à favoriser le bien-être des enfants en réduisant la nécessité de les prendre en charge ou de maintenir leur prise en charge.
2-1) Lorsque l’autorité locale constate, à propos d’un enfant de son ressort qui semble avoir moins de dix-sept ans,
a) qu’il n’a ni parents ni tuteur, qu’il a été et continue d’être abandonné par ses parents ou son tuteur, ou qu’il s’est égaré ;
b) que ses parents ou son tuteur sont dans l’impossibilité, temporairement ou durablement, en raison d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale, d’une incapacité d’un autre ordre ou de toutes autres circonstances, d’assurer son logement, son entretien et son éducation ;
c) et, dans un cas comme dans l’autre, que son intervention est nécessaire au titre du présent article pour le bien-être de l’enfant, elle a le devoir de le prendre en charge. »
B. Ordonnances de placement en lieu sûr
39. Aux
termes de l’article 28 § 1 de la loi de 1969 sur les enfants et adolescents
(Children and Young Persons Act
1969), chacun, y compris une
autorité locale, pouvait solliciter d’un juge de paix (magistrate) le pouvoir
de garder un enfant et de l’amener en lieu sûr. Le juge pouvait accueillir
la demande s’il en estimait l’auteur fondé à croire, notamment,
que le bon développement de l’enfant subissait des entraves ou négligences
évitables, ou qu’il était maltraité ou exposé à
un danger moral. Une ordonnance de placement en lieu sûr (place of safety order) valait pour 28 jours au maximum et ne pouvait être prorogée.
Avant l’expiration de l’ordonnance, l’autorité locale devait soit engager
une procédure de prise en charge conformément à l’article
1 de la loi de 1969, soit placer l’enfant sous tutelle judiciaire si elle souhaitait
intervenir dans l’exercice de l’autorité parentale.
40. L’ordonnance
de placement en lieu sûr fut remplacée par l’ordonnance de protection
d’urgence (emergency protection
order) en vertu de l’article
44 de la loi de 1989 sur les enfants, entrée en vigueur le 14 octobre 1991.
Selon cette disposition, un enfant peut être retiré de son foyer
pour des motifs d’urgence pendant 72 heures au plus.
C. Procédure contentieuse concernant les autorités
locales
41. L’article
76 de la loi de 1980 sur la protection de l’enfance permettait au ministre de
faire procéder à une enquête sur toute question relative
notamment :
« aux fonctions de la commission des services sociaux d’une autorité locale, pour autant que ces fonctions concern[aient] des enfants. »
42. En
vertu du chapitre III de la loi de 1974 sur les collectivités locales
(Local
Government Act 1974) dans sa version modifiée, le commissaire local aux questions
administratives (le médiateur local) était notamment chargé
d’instruire les plaintes écrites des personnes qui se prétendaient
victimes d’une injustice « résultant d’une mauvaise administration
à l’occasion de mesures prises par une autorité locale dans l’exercice
de ses fonctions administratives ». A l’issue d’une
enquête, les médiateurs locaux pouvaient recommander une réparation
appropriée, pouvant prendre la forme d’une indemnité, lorsque
la mauvaise administration était avérée.
D. Tutelle judiciaire
43. Le
pouvoir de la High Court de mettre un enfant sous tutelle judiciaire
procède de sa compétence implicite. Pareille décision a
pour effet que la High Court assume la responsabilité de l’enfant
et qu’elle peut émettre des ordonnances concernant tous les aspects de
la vie de celui-ci. Elle doit tenir compte avant tout du bien-être de
l’enfant.
44. La
garde de l’enfant est transférée à la High Court dès
l’introduction de l’instance. A compter de ce moment, les parties à la
procédure, y compris l’autorité locale, n’exercent plus sur l’enfant
que les pouvoirs que leur confère la High Court.
E. Procédures en dommages-intérêts
contre l’autorité locale
45. En
Angleterre et au pays de Galles, il n’existe pas un régime unique de
la responsabilité délictuelle obligeant tout auteur d’un dommage
à verser une réparation. On distingue au contraire selon le délit :
violation de propriété (trespass), malversation (conversion), association
de malfaiteurs (conspiracy), négligence, diffamation, etc.
46. La
négligence survient dans des catégories précises de situations,
qui sont susceptibles d’être étendues. Le délit de négligence
comprend trois éléments constitutifs : un devoir de vigilance,
un manquement à ce devoir et un préjudice. Le devoir de vigilance
peut être décrit comme le concept définissant les catégories
de relations pour lesquelles un défendeur peut être légalement
tenu à réparation s’il s’avère qu’il a agi imprudemment.
Pour prouver l’existence d’un devoir de vigilance, le demandeur doit démontrer
que la situation entre dans une catégorie établie et existante
d’affaires où l’on a conclu à l’existence d’un tel devoir. Dans
des situations nouvelles, pour démontrer un devoir de vigilance, le demandeur
doit satisfaire à un triple critère : il doit établir
– que le préjudice qu’il a subi était prévisible ;
– qu’il
existait entre lui-même et le défendeur un lien de proximité
suffisant ;
– qu’il
est équitable, juste et raisonnable d’engager la responsabilité
du défendeur.
Ces critères s’appliquent aussi bien aux actions dirigées
contre des particuliers qu’à celles impliquant des organismes publics.
L’arrêt de principe est celui qui fut rendu dans l’affaire Caparo Industries
v. Dickman (Appeal Court 1990, vol. 2, p. 605).
47. Si
les tribunaux décident qu’il n’existe pas, sur le plan juridique, de
devoir de vigilance dans une situation donnée, cette décision
s’appliquera par la suite (sous réserve de la doctrine du précédent)
aux affaires où les parties se trouveront dans la même relation.
48. Au
Royaume-Uni, l’arrêt de principe dans le domaine de la protection de l’enfance
est celui qui fut rendu dans l’affaire X
and others v. Bedfordshire County Council (All England Reports 1995, vol. 3, p. 353). Selon cette décision,
les autorités locales ne peuvent être poursuivies pour négligence
ou pour manquement à une obligation légale dans l’exercice de
leurs fonctions concernant le bien-être des enfants. Cet arrêt est
rapporté en détail dans la partie « En fait »
ci-dessus (paragraphes 35 à 37).
49. Depuis
l’affaire X et autres, deux autres arrêts importants ont été
rendus sur l’étendue de la responsabilité des autorités
locales en matière d’assistance à l’enfance.
50. Le
premier, relatif à l’affaire W. and
Others v. Essex County Council
(All England Reports 1998, vol. 3, p. 111), émane de la Cour
d’appel. Il s’agissait des griefs d’une mère et d’un père (premier
et deuxième demandeurs) qui avaient accepté d’être parents
nourriciers, et qui se plaignaient que l’autorité locale défenderesse
eût placé G., un garçon de quinze ans, dans leur foyer alors
qu’elle savait que l’intéressé était soupçonné
ou convaincu d’avoir commis des abus sexuels. Pendant le séjour de G.
chez eux, les trois enfants du couple (quatrième, cinquième et
sixième demandeurs) avaient tous été victimes d’abus sexuels
et souffert de troubles psychiatriques. Les demandeurs engagèrent une
action contre l’autorité locale et le travailleur social concerné,
réclamant des dommages-intérêts pour négligence et
fausses déclarations. Saisi par les défendeurs d’une demande de
radiation pour défaut de motif raisonnable d’agir en justice, le juge
rendit une décision de radiation quant aux griefs des parents, mais refusa
de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’il s’agissait des griefs des
enfants. La Cour d’appel confirma la décision. Ses conclusions se trouvent
résumées comme suit dans le sommaire de l’arrêt :
« (...) En l’espèce, la communication d’informations aux parents relevait de l’exercice par les défendeurs de leurs droits et devoirs légaux, et il avait été admis que l’on pouvait prétendre de manière défendable que les décisions prises par les défendeurs sortaient du champ de leur pouvoir discrétionnaire. Dès lors, puisqu’il avait également été reconnu que les dommages causés aux enfants étaient raisonnablement prévisibles et que le lien de proximité était suffisant, la question pour la Cour d’appel était de déterminer s’il était juste et raisonnable d’imposer un devoir de vigilance au conseil ou au travailleur social. Elle a jugé que tel n’était pas le cas, considérant qu’un devoir de vigilance au titre de la common law ébranlerait tout l’édifice légal mis en place pour la protection des enfants à risque, que la tâche de l’autorité locale et de ses fonctionnaires à cet égard est extraordinairement difficile et délicate, que les autorités locales pourraient adopter une attitude plus défensive vis-à-vis de leurs devoirs si l’on venait à décider que leur responsabilité délictuelle peut être recherchée, que les relations entre les parents et les travailleurs sociaux sont souvent conflictuelles et que les préjudices subis par les enfants en l’espèce pouvaient être réparés en vertu du régime d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales. Dès lors, l’autorité concernée n’avait aucun devoir de vigilance envers les parents (...)
2) (Opinion dissidente du juge Stuart-Smith) : On peut défendre l’idée que les considérations d’ordre public qui militent contre l’imposition d’un devoir de vigilance fondé sur la common law à une autorité locale relativement à l’exercice de ses obligations légales en matière de protection de l’enfance ne s’appliquent pas lorsque l’autorité en question n’a pas d’obligation légale vis-à-vis des enfants dont la sécurité est en jeu. Dès lors, considérant qu’en l’espèce les enfants concernés n’étaient pas des enfants dont le conseil avait la responsabilité dans le cadre du système de protection de l’enfance, mais vivaient avec leurs parents, et que ceux-ci avaient reçu l’assurance expresse qu’aucun individu auteur d’abus sexuels ne serait placé chez eux, leur grief devrait être accueilli (...) ».
51. Saisie
par les parents, la Chambre des lords déclara le 16 mars 2000 qu’il était
impossible de conclure que les troubles psychiatriques dont les parents prétendaient
souffrir (sensation d’avoir mis leurs enfants en contact avec l’auteur des abus
ou sentiment de culpabilité pour ne pas s’être rendu compte plus
tôt des abus) échappaient à la catégorie des troubles
psychiatriques reconnus par la loi ; de même, la prétention
selon laquelle l’autorité locale avait un devoir de vigilance envers
les parents était recevable. On ne pouvait donc affirmer que le grief
des parents était si sûrement ou manifestement mal fondé
qu’il fallût les empêcher de le présenter au cours d’un procès.
Aussi la Chambre des lords accueillit-elle le recours.
52. Le
second arrêt important en la matière est celui que rendit la Chambre
des lords le 17 juin 1999 dans l’affaire Barrett
v. the London Borough of Enfield (Weekly Law Reports 1999, vol. 3, p. 79). Celle-ci concernait un plaignant qui avait
fait l’objet d’une prise en charge entre l’âge de dix mois et celui de
dix-sept ans. L’intéressé reprochait à l’autorité
locale de s’être montrée négligente et d’avoir ainsi failli
à son devoir de protection à son égard, ce qui avait entraîné
chez lui de profonds troubles psychiatriques. L’autorité locale avait
présenté une demande de radiation pour défaut de motif
d’agir en justice. La Chambre des lords accueillit le recours du plaignant.
Elle estima à l’unanimité que l’affaire X and Others v. Bedfordshire County Council ne faisait pas obstacle, dans les circonstances de l’espèce,
à une action en responsabilité pour négligence intentée
par un enfant contre une autorité locale qui l’avait autrefois pris en
charge.
53. Dans
l’arrêt qu’il prononça dans cette affaire, Lord Browne-Wilkinson
fit les observations suivantes sur la mise en œuvre du devoir de vigilance :
« 1) Bien
que le terme « immunité » soit parfois employé
à mauvais escient, la décision qu’il n’est pas équitable,
juste et raisonnable de faire peser une responsabilité sur une catégorie
particulière de défendeurs, que ce soit de manière générale
ou à propos d’un type particulier d’activités, ne revient pas
à relever ce groupe d’une responsabilité qui pèse sur le
reste du monde. Pour que l’on puisse engager une responsabilité pour
négligence, il faut d’abord que l’on estime que, d’une manière
générale, il est équitable, juste et raisonnable dans les
circonstances de rechercher pareille responsabilité. 2) Dans un grand
nombre d’affaires, des considérations d’ordre public ont conduit à
la décision qu’il ne serait pas équitable et raisonnable dans
les circonstances d’imposer une responsabilité, par exemple pour certaines
activités des inspecteurs financiers, des inspecteurs de chantiers, des
contrôleurs de la sécurité des navires, des travailleurs
sociaux ayant à s’occuper d’affaires d’abus sexuels. Dans toutes ces
affaires et dans bien d’autres, les tribunaux ont considéré que
les défendeurs ne pourraient mener à bien leurs fonctions essentielles
pour la société dans son ensemble s’ils devaient faire preuve
de circonspection pour éviter une responsabilité pour négligence.
En droit anglais, pour décider s’il est équitable, juste et raisonnable
de faire peser sur une catégorie particulière de défendeurs
potentiels une responsabilité pour négligence, il faut mettre
en balance, d’une part, le préjudice que l’on ferait subir à l’intérêt
public en recherchant systématiquement la responsabilité de cette
catégorie de personnes, et, d’autre part, la perte globale que l’on causerait
à des demandeurs potentiels en estimant qu’ils ne sont pas recevables
à intenter une action pour la perte subie par eux à titre individuel. 3) En droit anglais,
les questions d’ordre public et la question de savoir s’il est équitable
et raisonnable d’imposer une responsabilité pour négligence sont
tranchées comme des questions de droit. Une fois la décision prise
que, disons, les commissaires aux comptes, tout en étant responsables
envers les
actionnaires en cas de négligence dans l’exercice de leurs fonctions,
ne peuvent voir leur responsabilité engagée à l’égard
de ceux qui avaient l’intention d’investir dans la société (voir
Caparo Industries plc v. Dickman,
All England Reports, vol. 1,
p. 568 ; Appeal Court 1990, vol. 2, p. 605), cette décision
s’appliquera ultérieurement à toutes les affaires du même
genre. La décision ne sera pas subordonnée à une mise en
balance, dans chaque cas particulier, de l’ampleur du préjudice pour
le plaignant, d’une part, et du préjudice pour le public, d’autre part. »
F. Procédure de radiation du rôle
54. A
l’époque des faits, l’article 19 de l’ordonnance n° 18 du règlement
de la Cour suprême disposait qu’une affaire pouvait être rayée
du rôle pour défaut de motif raisonnable d’agir en justice. Il
était précisé que cette procédure était réservée
aux « cas simples et évidents », dans lesquels
un grief était « manifestement indéfendable ».
55. Dans
le cadre des demandes de radiation, les tribunaux présumaient avérés
l’ensemble des faits allégués par le demandeur dans ses conclusions.
Il s’agissait pour eux d’examiner si, à supposer que le demandeur pût
établir au cours d’un procès tous les faits qu’il alléguait,
ses griefs révélaient un motif raisonnable d’agir en justice.
56. La
procédure de radiation du rôle, décrite à présent
dans le chapitre 3.4 2) du code de procédure civile en vigueur depuis
1999, est considérée comme une particularité importante
de la procédure civile anglaise, permettant d’assurer une justice prompte
et efficace, notamment en donnant aux juges la possibilité de décider
rapidement quelles questions nécessitent une instruction et un procès
exhaustifs, et de régler les autres dans le cadre d’une procédure
sommaire. Cette procédure permet d’établir à un stade précoce,
avec un coût minimal pour les parties, si les faits tels qu’ils sont exposés
peuvent être rattachés à une action prévue par le
droit existant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
57. Les
requérantes se plaignent que K.M. a été séparée
de sa mère, T.P., sans aucune justification, au mépris de leur
droit au respect de leur vie familiale. L’article 8, en ses passages pertinents,
est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
58. Si,
pour le Gouvernement, les exigences de l’article 8 de la Convention ont
été respectées, la Commission a conclu, par dix-sept voix
contre deux, à la violation de cette disposition en ce que la première
requérante n’a pas disposé d’une possibilité réelle,
équitable et suffisante de participer au processus décisionnel
après la prise en charge d’urgence de la deuxième requérante.
A. Arguments des parties
59. Les
requérantes allèguent que l’éloignement de K.M. n’était
ni nécessaire ni fondé sur des motifs pertinents et suffisants,
et que la procédure y ayant abouti était absolument dépourvue
des garanties requises par l’article 8. Elles considèrent que la
prise en charge litigieuse n’était pas prévue par la loi puisque
la décision judiciaire est basée sur les affirmations erronées
de l’autorité locale selon lesquelles les faits justifiaient une procédure
d’urgence. Dès lors que l’auteur des abus ne résidait pas au domicile
des requérantes, il ne s’agissait pas d’un cas d’extrême urgence
et l’affaire aurait dû être traitée au cours d’une audience
contradictoire, à laquelle T.P. aurait pu être assignée
à comparaître et être représentée. Les requérantes
jugent abusif le recours en l’espèce à une ordonnance de placement
en lieu sûr, qui a été émise à l’issue d’une
procédure non contradictoire, pour une durée trop longue, et sans
être véritablement motivée par l’urgence.
60. Les
requérantes soutiennent ensuite que la réaction des autorités
aux réponses livrées par K.M. lors de son entretien n’est pas
compatible avec les exigences de l’article 8. Mme V.,
la psychiatre, et M. P. n’auraient pas dû penser qu’en mentionnant « X »,
la deuxième requérante désignait forcément le compagnon
de la première requérante ; ils auraient dû effectuer
d’autres investigations en vue d’établir l’identité de « X ».
Il ressortait de l’entretien que les abus avaient pris fin et que leur auteur
avait été chassé du domicile des requérantes. La
réaction de choc et de colère de T.P. face à l’imputation
des abus à son compagnon à la suite de l’entretien était
naturelle dans les circonstances de la cause. L’éloignement de la deuxième
requérante était une erreur flagrante qui aurait dû être
évitée.
61. Les
requérantes reprochent enfin aux autorités de n’avoir pas prêté
suffisamment attention à ce que l’enfant leur a dit et d’avoir, pendant
près d’un an, dénié à la première requérante
toute possibilité d’examiner de
visu les preuves sur lesquelles
elles fondaient leurs conclusions. A l’instar de la Commission, les requérantes
considèrent qu’il est vital pour des parents de disposer d’informations
complètes lorsque sont formulées des allégations graves
concernant des abus commis sur leurs enfants, et que les autorités auraient
dû mettre la bande vidéo à la disposition de la première
requérante dès que cela était possible en pratique.
62. Pour
le Gouvernement, la mesure de prise en charge était prévue par
la loi et poursuivait le but légitime de préserver le bien-être
de K.M., puisqu’elle visait à protéger celle-ci du risque d’abus
sexuels auquel les éléments disponibles donnaient à penser
qu’elle se trouvait exposée. L’urgence de la mesure résultait,
d’une part, d’indices d’abus forts et clairs se dégageant des réponses
données par la deuxième requérante, et, d’autre part, des
préoccupations légitimes de l’autorité locale quant à
la capacité de la première requérante à prémunir
sa fille contre de nouveaux abus.
63. Le
Gouvernement conteste la conclusion de la Commission selon laquelle la première
requérante n’a pas eu une possibilité réelle, équitable
et suffisante de participer au processus décisionnel après la
prise en charge de la deuxième requérante. Certes, l’ordonnance
de placement en lieu sûr ne fut pas précédée d’un
débat contradictoire, mais sa validité était d’un mois
(maximum autorisé), et la première requérante pouvait à
tout moment solliciter sa révocation en justice. L’intéressée
avait également la possibilité, dont elle a usé, d’invoquer
la compétence de la High
Court en matière de tutelle.
Elle aurait pu notamment demander à cette juridiction de lui confier
de nouveau la garde de sa fille ou de fixer chez elle la résidence de
l’enfant. Il lui était par ailleurs loisible d’administrer devant la
High Court, à l’appui de ses demandes, tout élément de
preuve qu’elle jugeait approprié.
64. Le
Gouvernement fait observer que la première requérante aurait pu
solliciter en justice la communication de la bande vidéo. L’intéressée
a été représentée par des avocats pendant toute
la procédure, et elle n’a jamais expliqué pourquoi cette démarche
n’a pas été accomplie. C’était pourtant la première
chose à faire si elle voulait contester les motifs justifiant la séparation
de la mère et de l’enfant. Le Gouvernement souligne que toutes les personnes
impliquées dans l’affaire étaient convaincues que la deuxième
requérante avait été victime d’abus sexuels et avait besoin
d’une protection que sa mère ne pouvait pas lui assurer. Dans ce contexte,
l’identité de l’auteur des abus était une question secondaire.
En outre, lorsqu’il apparut qu’il y avait eu erreur sur l’identité de
l’homme en question, des mesures appropriées furent rapidement prises,
sans être contestées par la première requérante.
B. Appréciation de la Cour
65. La
Cour constate l’absence de controverse sur la thèse selon laquelle les
mesures relatives à la prise en charge de la deuxième requérante
par l’autorité locale jusqu’à son retour dans son foyer un an
plus tard constituent une ingérence dans l’exercice par les requérantes
de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 §
1 de la Convention. Elle a donc examiné si cette ingérence répondait
aux exigences du second paragraphe de l’article 8, autrement dit si elle était
« prévue par la loi », poursuivait un ou des buts
légitimes au regard de cette disposition et pouvait passer pour « nécessaire
dans une société démocratique ».
1. « Prévue par la loi »
66. Les requérantes contestent la légalité de la prise en charge de la deuxième requérante, qui proc&eac