www.huyette.com
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
15 novembre 2001
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
de la requête n° 48188/99
présentée par Carlos CORREIA DE MATOS
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant le 15 novembre 2001 en une chambre
composée de
MM. G. Ress,
président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupancic,
Mme H.S.
Greve,
M. K. Traja, juges,
et de M.
V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite
le 17 avril 1999 et enregistrée le 19 mai 1999,
Vu la décision partielle du 14 septembre
2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement
défendeur le 6 décembre 2000 et celles présentées
en réponse par le requérant le 30 décembre 2000,
Après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Carlos Correia de Matos,
est un ressortissant portugais, né en 1944 et résidant à
Viana do Castelo (Portugal). Il agit en personne devant la Cour. Le requérant
est commissaire aux comptes et avocat. Toutefois, son inscription au tableau
de l’Ordre des avocats a été suspendue par une décision
de l’Ordre des avocats du 24 septembre 1993, publiée au Journal officiel
le 9 juin 2000, qui a considéré l’exercice de la profession d’avocat
incompatible avec celle de commissaire aux comptes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été
exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 juillet 1996, le requérant fut renvoyé
en jugement devant le tribunal de Ponte de Lima. Il était accusé
du chef d’injures envers magistrat. Le juge d’instruction désigna un
avocat d’office au requérant, contrairement aux souhaits de ce dernier,
qui prétendait assurer lui-même sa défense, invoquant l’article
6 § 3 c) de la Convention.
Le requérant interjeta ainsi appel contre
l’ordonnance de renvoi (despacho de pronúncia) devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto. Toutefois, le juge d’instruction déclara l’appel
irrecevable car il n’était pas présenté par un avocat,
le requérant ne pouvant pas se défendre
lui-même. Une réclamation devant le président de la cour
d’appel fut rejetée pour le même motif.
Le requérant interjeta alors un recours
constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). Par une ordonnance du 16 mai 1997, le président de la cour
d’appel considéra que la question soulevée par le requérant,
à savoir l’impossibilité de se défendre lui-même,
devait être décidée par le Tribunal constitutionnel, et
ordonna ainsi la transmission du recours à ce dernier.
Le 23 septembre 1997, le juge rapporteur au Tribunal
constitutionnel, après avoir constaté que l’inscription du requérant
au tableau de l’Ordre des avocats était suspendue, l’invita à
constituer avocat, aux termes de la loi sur l’organisation de cette haute juridiction.
Le 6 octobre 1997, le requérant allégua que la disposition en
cause était contraire à la Constitution et demanda l’examen de
son recours. Par une ordonnance du 4 novembre 1997, le juge rapporteur considéra
que la disposition en question n’était pas contraire à la Constitution
et invita de nouveau le requérant à constituer avocat, sous peine
de refus d’examen du recours par le Tribunal. Le 19 novembre 1997, le requérant
demanda que la question soit soumise à un comité (conferência) de juges.
Par un arrêt du 13 octobre 1999, le comité
confirma l’ordonnance attaquée, soulignant que ni la disposition en cause
de la loi sur l’organisation du Tribunal constitutionnel ni les dispositions
similaires du code de procédure civile n’étaient contraires à
la Constitution. Le Tribunal constitutionnel invita ainsi le requérant
à constituer avocat.
Entre-temps, le tribunal de Ponte de Lima fixa
l’audience au 15 décembre 1998. Lors de l’ouverture de celle-ci,
le requérant aurait, d’après lui, demandé à se défendre
lui-même, ce qui aurait été refusé par le juge. Un
avocat d’office fut alors désigné.
Par un jugement du 21 décembre 1998, le
tribunal jugea le requérant coupable et le condamna à une peine
de 170 jours-amende. Le requérant fut également condamné
au paiement de 600 000 escudos portugais à l’assistente (le magistrat en cause) à titre de dommages
et intérêts.
Le requérant interjeta appel de ce jugement
mais le juge, considérant que cet appel était un simple exposé
du requérant aux termes de l’article 98 du code de procédure pénale,
décida de ne pas le transmettre à la cour d’appel. Une réclamation
formulée par le requérant eut le même destin, par une ordonnance
du 23 mars 1999.
Le 3 décembre 1999, le juge du tribunal
de Ponte de Lima, considérant que la loi d’amnistie n° 29/99 du 12
mai 1999 devait être appliquée en l’espèce, prononça
l’extinction de la peine qui avait été imposée au requérant,
laquelle n’avait pas encore été exécutée. Cependant,
le 14 août 2000, le requérant prit connaissance de l’existence
d’une procédure d’exécution, introduite par le ministère
public, concernant la somme devant être payée à l’assistente à titre de dommages et intérêts.
Suite à une demande du requérant
en ce sens, le juge rapporteur au Tribunal constitutionnel prononça également,
le 2 février 2000, l’extinction du recours qui était toujours
pendant devant ce Tribunal.
B. Le droit et la pratique internes
pertinents
Aux termes des articles 62, 63 et 64 du code
de procédure pénale, le défenseur exerce les droits que
la loi reconnaît à l’accusé. Dans certains cas, notamment
pour ce qui est de la présence à l’audience et de l’introduction
de recours, l’intervention du défenseur est obligatoire. Si l’accusé
ne désigne aucun avocat, le juge doit en commettre un d’office.
Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême,
l’accusé dans une procédure pénale ne peut pas intervenir
personnellement, même s’il est avocat ou magistrat. La haute juridiction
considère que les dispositions législatives autorisant ces professionnels
à agir en personne devant les tribunaux ne sont pas applicables en matière
pénale (arrêt du 19 mars 1998, in BMJ n° 475, p. 498).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de
la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié
d’un procès équitable. Il s’en prend notamment à l’impossibilité
de se défendre lui-même qui lui a été imposée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’impossibilité
qui lui a été imposée de se défendre lui-même
et estime dès lors ne pas avoir bénéficié d’un procès
équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention,
qui dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même
ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la
justice l’exigent ; »
Le Gouvernement soulève d’emblée
deux exceptions tirées du défaut de qualité de victime
et du non-épuisement des voies de recours internes.
1. Sur la qualité de victime
Le Gouvernement, se référant à
la jurisprudence de la Commission selon laquelle l’acquittement constitue un
redressement des violations qui auraient pu être commises au cours du
procès (X. c. Autriche, n° 5575/72, décision de la Commission
du 8 juillet 1975, Décisions et Rapports (DR) 1, p. 44), relève
que le requérant a finalement fait l’objet, dans le cadre de la procédure
litigieuse, d’une amnistie. Il considère que cette jurisprudence est
applicable en l’espèce car l’amnistie efface les conséquences
de la condamnation.
Le requérant relève qu’il a été
condamné au paiement de dommages et intérêts à l’assistente et que, par la suite, sa voiture a fait l’objet
d’une saisie afin de garantir un tel paiement. Il se réfère également
au préjudice moral causé par la violation alléguée
et conclut qu’il peut se prétendre « victime »,
au sens de l’article 34 de la Convention.
La Cour reconnaît qu’un accusé reconnu
innocent ne peut plus se prétendre victime des violations de la Convention
qui, selon lui, auraient eu lieu au cours de la procédure (voir la décision
de la Commission X. c. Autriche précitée et également X.
c. Royaume-Uni, décision du 13 mars 1980, DR 19, p. 223). Elle admet
que la même solution pourrait être appliquée lorsqu’un accusé
fait l’objet d’une amnistie.
Toutefois, cette conclusion ne vaut que lorsque
le requérant n’est plus affecté en rien, ayant obtenu qu’il soit
remédié à toutes les conséquences désavantageuses
pour lui (arrêt Jón Kristinsson c. Islande du 1er mars 1990, série A n° 171-B, avis
de la Commission, p. 48, § 36). Or, en l’espèce, le requérant
a été également condamné au paiement de dommages
et intérêts à l’assistente. Il peut donc encore se prétendre victime
d’une violation de l’article 6 de la Convention.
2. Sur l’épuisement des voies de recours
internes
Le Gouvernement soutient que le requérant
n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes. Il relève
que le requérant a saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours concernant
le grief soulevé devant la Cour. Ce recours n’a toutefois pas été
examiné par la haute juridiction, vu la non-constitution d’avocat par
le requérant. Celui-ci n’aurait ainsi pas valablement épuisé
les voies de recours internes.
Le requérant allègue avoir invoqué
devant le Tribunal constitutionnel le droit de se défendre lui-même.
Il soutient par ailleurs que la décision du Tribunal constitutionnel
n’a pas tenu compte du fait que la suspension de son inscription au tableau
de l’Ordre des avocats était illicite.
La Cour rappelle d’abord qu’il est vrai que,
d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, les
voies de recours internes ne sont pas épuisées lorsqu’un recours
est rejeté par suite du non-respect d’une formalité par l’auteur
du recours. Elle constate toutefois qu’en l’espèce, le Tribunal constitutionnel
n’a pas examiné le recours au seul motif que le requérant n’avait
pas constitué avocat et demandé à assurer lui-même
la défense de ses intérêts. Dans ces conditions, la question
de l’éventuel non-épuisement des recours internes se confond avec
celle de savoir si le requérant pouvait prétendre se défendre
lui-même dans le cadre de la procédure pénale diligentée
à son encontre.
L’exception soulevée par le Gouvernement
à cet égard n’appelle donc pas un examen séparé.
3. Sur le bien-fondé de la requête
Le Gouvernement souligne d’abord que le droit
de se défendre personnellement prévu par l’article 6 § 3
c n’est pas absolu, les Etats pouvant imposer, dans certaines circonstances,
l’obligation de représentation par un avocat.
Pour le Gouvernement, il faut distinguer la défense
personnelle, qui permet à l’accusé d’être entendu et d’exposer
directement sa position sur les faits de la cause, de la défense technique,
qui doit être assurée par un avocat pour ce qui est de certaines
phases de la procédure telles que l’audience ou l’introduction d’un recours.
Le Gouvernement souligne à cet égard que le requérant ne
pouvait pas invoquer sa qualité d’avocat en raison de la suspension de
son inscription par l’Ordre des avocats.
Le Gouvernement soutient que l’exigence d’intervention
d’un avocat lors de certaines phases de la procédure constitue un moyen
adéquat et proportionné dont les Etats peuvent faire usage afin
d’assurer plus de garanties et de rigueur dans la défense de l’accusé.
Le requérant admet que le droit de se
défendre soi-même n’est pas absolu, dans l’intérêt
de la justice ou dans l’intérêt de l’accusé. Il soutient
toutefois qu’en l’espèce, un tel droit a été limité
sans que l’on puisse soutenir que cela ait été fait dans l’intérêt
de la justice ou de celui de l’accusé.
Le requérant soutient que la violation
de l’article 6 § 3 c) est manifeste d’abord sur le plan législatif.
Il souligne que la législation d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe
permet à l’accusé de se défendre lui-même. Il expose
ensuite qu’il y a également violation de cette disposition sur le plan
judiciaire, vu la décision des tribunaux portugais de lui imposer un
avocat contre ses souhaits.
La Cour examine le grief du requérant
sous l’angle de la règle générale de l’article 6 §
1 de la Convention, tout en ayant à l’esprit les exigences du paragraphe
3 c) de cet article, qui constituent des aspects particuliers du droit à
un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir, parmi
beaucoup d’autres, l’arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série
A n° 242, p. 10, § 19).
Elle observe que la Commission s’est prononcée
à plusieurs reprises sur le droit de se défendre soi-même
prévu par l’article 6 § 3 c) de la Convention. Ainsi, dans l’affaire
X. c. Norvège (décision du 30 mai 1975, DR 3, p. 43), la Commission
a estimé que si cette disposition interdit qu’une procédure pénale
se déroule sans une représentation appropriée de la défense,
elle ne garantit pas pour autant à l’accusé le droit de décider
lui-même de la manière dont sa défense sera assurée.
La question de savoir si l’accusé se défendra lui-même ou
s’il sera représenté par un avocat, soit librement choisi, soit,
le cas échéant, désigné par le tribunal, relève
de la législation ou du règlement de procédure du tribunal.
Dans l’affaire Weber c. Suisse (décision
du 17 mai 1995, non publiée), la Commission a estimé que le choix
entre les deux possibilités évoquées à l’article
6 § 3 c) - à savoir le droit du requérant de se défendre
lui-même ou de recourir à l’assistance d’un défenseur de
son choix ou, dans certaines circonstances, désigné par un tribunal
- appartient aux autorités compétentes (voir également
X. c. Autriche, décision de la Commission du 5 juillet 1977, DR 9, p.
50).
L’ancienne Cour a également déjà
estimé que « la règle - dont on rencontre l’équivalent
dans la législation d’autres Etats contractants - imposant à un
accusé l’assistance d’un conseil à tous les stades de l’instance
devant le tribunal régional (...) ne saurait (...) passer pour incompatible
avec la Convention » (arrêt Croissant c. Allemagne du 25 septembre
1992, série A n° 237-B, p. 32, § 27).
La Cour n’aperçoit pas de raisons de s’écarter
de cette jurisprudence. Elle estime qu’en cette matière il est essentiel
que l’intéressé soit en mesure de présenter sa défense
d’une manière appropriée et conforme aux exigences d’un procès
équitable. Toutefois, la décision de permettre à un accusé
de se défendre lui-même ou de lui désigner un avocat rentre
encore dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont
mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre
à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense.
Il convient de souligner que les motifs invoqués
pour exiger la représentation obligatoire par un avocat, lors de certaines
phases de la procédure, sont, aux yeux de la Cour, suffisants et pertinents.
Il s’agit en effet, notamment, d’une mesure dans l’intérêt de l’accusé
et visant une défense efficace de ce dernier. Les juridictions nationales
sont donc en droit d’estimer que les intérêts de la justice commandent
la désignation obligatoire d’un avocat.
Le fait que l’accusé soit lui aussi avocat,
comme c’est le cas en l’espèce, même si l’inscription du requérant
au tableau de l’Ordre des avocats fait à l’heure actuelle l’objet d’une
suspension, n’ébranle en rien les constatations qui précèdent.
S’il est vrai qu’en règle générale les avocats peuvent
agir en personne devant un tribunal, les juridictions compétentes peuvent
néanmoins estimer que les intérêts de la justice commandent
la désignation d’un représentant à un avocat qui est sous
le coup d’une accusation pénale et qui peut donc, par ce motif même,
ne pas être en mesure d’évaluer correctement les intérêts
en jeu et dès lors d’assurer efficacement sa propre défense. Aux
yeux de la Cour, on se trouve, là encore, dans les limites de la marge
d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales.
En l’espèce, la Cour estime que la défense
du requérant a été assurée de manière appropriée.
Elle relève à cet égard que le requérant n’a pas
allégué avoir été dans l’impossibilité de
présenter sa version personnelle des faits aux juridictions en cause
et qu’il a été représenté par un avocat d’office
lors de l’audience du 15 décembre 1998.
Aucun élément ne vient ainsi étayer
la thèse selon laquelle le procès en cause n’aurait pas revêtu
un caractère équitable ou qu’il ait été porté
atteinte aux droits de la défense du requérant.
Il n’y a donc aucune apparence de violation de
l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Il s’ensuit que la requête
est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application
de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent
Berger
Georg Ress
Greffier
Président
www.huyette.com