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CEDH arrêt FOUCHER contre France 18 mars 1997
En l'affaire Foucher c. France (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art.
43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement
A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.B. Baka,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J.
Mahoney, greffier
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée
à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission")
le 25 janvier 1996, et par le
gouvernement français ("le Gouvernement")
le 6 février 1996, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles
32 par. 1 et 47 de la
Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 22209/93) dirigée contre la République
française et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Frédéric
Foucher, avait saisi la
Commission le 16 avril 1993 en vertu de l'article
25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration
française reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article
46) (art. 46), la
requête du Gouvernement à l'article
48 (art. 48). Elles ont
pour objet
d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de
l'article 6 par. 3 de la Convention combiné
avec l'article 6 par. 1
(art. 6-3+6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue
à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, le requérant a manifesté
le désir de participer à
l'instance et désigné son conseil
(article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de
plein droit
M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité
française (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président
de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996,
M. R. Ryssdal, président de la Cour, a
tiré au sort le nom des
sept autres membres, à savoir MM. N. Valticos,
I. Foighel, A.B. Baka,
L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert et U.
Lohmus, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention
et 21 par. 5 du
règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Pekkanen, suppléant,
a
remplacé M. Wildhaber, empêché
(articles 22 paras. 1 et 2, et 24
par. 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la
chambre (article 21 par. 6 du
règlement A), M. Bernhardt a consulté,
par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant
et le délégué de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37
par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence,
le
greffier a reçu les mémoires du
requérant et du Gouvernement les 24 et
31 juillet 1996 respectivement.
Le 8 août 1996, la Commission a produit les pièces de
la
procédure suivie devant elle; le greffier
l'y avait invitée sur les
instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats
se sont
déroulés en public le 25 novembre
1996, au Palais des Droits de l'Homme
à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M.
J.-F. Dobelle, directeur adjoint
des affaires
Mmes C. Marchi-Uhel,
magistrat détaché à la direction
des affaires juridiques du ministère des Affaires
N. Berthélémy-Dupuy, magistrat détaché
au bureau
des droits de l'homme du service des affaires
européennes et internationales du ministère de
la Justice,
MM. F. Fèvre, magistrat détaché
à la direction des
affaires criminelles et des grâces du ministère de la
Justice,
D. Douveneau, fonctionnaire à la direction des
affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères, conseils;
- pour la Commission
M.
I. Békés, délégué;
- pour le requérant
Me
P. Masure, avocat à
la cour d'appel de Caen, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Békés,
Me Masure et
M. Dobelle.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Citoyen français né en 1972, M.
Frédéric Foucher réside à
Argentan (Orne).
A. La procédure devant le tribunal de police d'Argentan
7. Le 24 juillet 1991, le requérant et son
père furent invités,
par voie de citation directe (article 531 du
code de procédure pénale
- paragraphe 16 ci-dessous), à comparaître
devant le tribunal de police
d'Argentan. Il leur était reproché d'avoir, à Fontenai-sur-Orne,
le
13 février 1991, outragé par paroles,
gestes, menaces, des personnes
chargées d'un ministère de service
public - en l'occurrence
deux gardes nationaux de la chasse et de la faune
sauvage. Cette
infraction constitue une contravention de cinquième
classe, prévue par
l'article R. 40-2 du code pénal et punissable
d'un emprisonnement de
dix jours à un mois et d'une amende de
2 500 à 5 000 francs français
(FRF), ou de l'une de ces deux peines seulement.
8. L'intéressé ayant décidé
de se défendre seul, sa mère se rendit
au greffe du tribunal de police le 25 juillet
1991 pour prendre
connaissance du dossier et se faire remettre
les copies des pièces le
composant. Dans un soit-transmis du même jour, le procureur de la
République d'Argentan précisa qu'aucune
copie n'était délivrée à un
particulier sans l'intermédiaire d'un
avocat ou d'une compagnie
d'assurances.
Le 26 juillet 1991, le requérant et son père se rendirent
personnellement au greffe pour formuler la même
demande. Par un
nouveau soit-transmis du même jour, le
procureur de la République
indiqua qu'aucune copie de procès-verbal
ne pouvait être délivrée à un
particulier.
9. A l'audience du tribunal de police, le 2 octobre
1991,
l'intéressé et son père
soulevèrent l'irrégularité de la procédure
suivie à leur encontre, au motif qu'elle
violerait l'article 6 de la
Convention (art. 6) en ce que l'accès
au dossier pénal et la délivrance
des pièces de la procédure leur
avaient été refusés.
10. Par un jugement du 2 octobre 1991, le tribunal de police fit
droit à leur argumentation et annula la
procédure dirigée à l'encontre
de l'intéressé et de son père
pour violation des droits de la défense;
il déclara irrecevables les constitutions
de parties civiles de
l'Office national de la chasse et des deux gardes
nationaux. Ses
motifs sont exposés ci-après:
"(...)
Attendu que l'article 6 (art. 6) de la Convention
européenne
des Droits de l'Homme prévoit que tout accusé a droit
notamment à être informé d'une manière
détaillée de ce qui lui
est reproché, qu'il doit disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense,
et qu'il doit
pouvoir se défendre lui-même; qu'au cas particulier,
le
Ministère public n'a aucunement contesté le fait que
les
prévenus n'ont pu avoir accès à leur dossier
avant l'audience
lorsqu'ils l'ont demandé, que les démarches en ce sens
des
prévenus sont confirmées par deux soit-transmis des
25 et
26 juillet 1991, même si ces pièces ne visent que le
refus de
délivrer des copies;
Attendu que les prévenus auraient dû
avoir la possibilité
d'accéder à leur dossier pour préparer leur défense,
que
l'intérêt de cet accès au dossier est suffisamment
démontré
par l'usage qu'en font les mandataires de justice, qu'aucune
discrimination préjudiciable aux droits de la défense
ne
saurait être fondée sur le fait qu'un prévenu
préfère assumer
seul sa défense, que, d'autre part, l'instruction à
l'audience
si complète soit-elle, ne saurait permettre de retirer au
prévenu la possibilité de viser et précisément
de connaître
les pièces le concernant;
Qu'il y a donc lieu de considérer que
dans le cadre de la
procédure pénale diligentée à l'encontre
de MM. Gérard et
Frédéric Foucher, les droits de la défense n'ont
pas été
respectés, et que la procédure doit donc être
annulée; "
B. La procédure devant la cour d'appel de
Caen
11. Le ministère public et les parties civiles interjetèrent
appel
de ce jugement le 30 octobre 1991.
12. Le 2 mars 1992, le requérant fut cité à domicile
mais ne
comparut pas à l'audience de la cour d'appel
de Caen du 16 mars 1992.
D'après lui, sa mère s'était rendue au greffe
de la
cour d'appel pour se renseigner sur les modalités
d'accès au dossier,
mais elle s'était heurtée au refus
du greffier.
13. Par un arrêt du 16 mars 1992, contradictoire à l'égard
du père
du requérant et réputé contradictoire
à l'égard de ce dernier, la
cour d'appel réforma le jugement du 2
octobre 1991 et rejeta
l'exception de nullité de la procédure
pour violation des droits de la
défense. Elle statua en ces termes:
"(...)
Attendu que Gérard Foucher [père
du requérant] soulève la
nullité de la procédure pour violation des droits de
la
défense;
Qu'il fait valoir qu'il n'a pas eu accès
au dossier pour
pouvoir se défendre utilement, et ce en violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme;
Mais attendu que si l'article [6] (art. 6) de
la Convention
précitée précise que tout accusé a droit
notamment à être
informé, de manière détaillée, de la nature
et de la cause de
l'accusation portée contre lui, de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et pour
se défendre lui-même, cette convention ne stipule pas
que le
dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé
lui-même;
Que par ailleurs, Gérard Foucher a eu,
par la citation,
régulière en la forme, connaissance des faits qui lui
étaient
reprochés et des textes de loi qui les répriment;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter
l'exception
de nullité soulevée;"
S'appuyant sur le procès-verbal dressé le 13 février
1991 par
les deux gardes-chasse, ainsi que sur les déclarations
d'un autre
chasseur, la cour d'appel condamna le requérant
et son père à une
amende de 3 000 FRF chacun pour avoir insulté
les gardes nationaux.
C. La procédure devant la Cour de cassation
14. Le 10 avril 1992, l'intéressé forma un pourvoi en cassation
contre l'arrêt du 16 mars 1992 en invoquant
l'article 6 de la
Convention (art. 6) dans le mémoire personnel
qu'il produisit. Son
père ne fit pas de même.
15. Le 15 mars 1993, la Cour de cassation (chambre criminelle)
rejeta le pourvoi du requérant, notamment
par le motif suivant:
"Attendu qu'en jugeant que la Convention
européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
ne prescrivait pas que le dossier de l'affaire [fût] mis à
la
disposition de l'intéressé lui-même et que ce
dernier avait eu
connaissance, par la citation régulière en la forme
qui lui
avait été destinée, des faits qui lui étaient
reprochés et des
textes de loi qui les répriment, la cour d'appel n'a pas
méconnu les dispositions de la Convention précitée;"
II. Le droit et la pratique internes pertinents
16. Les articles pertinents du code de procédure pénale
("CPP")
concernant la saisine du tribunal de police et
le régime des preuves
en matière de contraventions sont ainsi
rédigés:
Article 531
"Le tribunal de police est saisi des infractions
de sa
compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la
juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire
des parties, soit par la citation délivrée directement
au
prévenu et à la personne civilement responsable de
l'infraction."
Article 537
"Les contraventions sont prouvées
soit par procès-verbaux ou
rapports, soit par témoins à défaut de rapports
et
procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement, les
procès-verbaux ou rapports établis par les officiers
et
agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le
pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à
preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée
que par écrit ou
par témoins."
A. L'assistance d'un avocat
17. D'après le code de procédure pénale, la présence
d'un avocat
n'est obligatoire aux côtés de l'accusé
que devant la cour d'assises
(article 317). Devant toutes les autres juridictions pénales, la
personne mise en examen - la loi n° 93-2
du 4 janvier 1993 portant
réforme de la procédure pénale
a substitué l'expression "mise en
examen" à celle d'"inculpation"
- peut choisir de se faire assister ou
non d'un avocat.
B. L'accès au dossier et la transmission
de copies des pièces de
la procédure
1. En ce qui
concerne les avocats
18. En matière pénale, la consultation du dossier ou la
délivrance
de pièces aux avocats ne sont réglementées
par le
code de procédure pénale que dans
le cadre de la procédure
d'information:
Article 114, troisième
et quatrième alinéas
(révisé par
la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
et la loi n° 93-1013 du
24 août 1993)
"La procédure est mise à [la]
disposition [des avocats]
quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque
interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque
audition de la partie civile. Après la première comparution
de la personne mise en examen ou la première audition de la
partie civile, la procédure est également mise à
tout moment
à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous
réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet
d'instruction. Lorsqu'il
a été fait application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure
est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve
des
exigences du bon fonctionnement du cabinet du
juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre
recommandée ou de la notification par procès-verbal,
s'il n'a
pas été entre-temps procédé à la
première comparution.
Après la première comparution ou
la première audience, les
avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs
frais,
copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour
leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de
reproduction."
Article 197, troisième
alinéa
"Pendant ce délai, le dossier est
déposé au greffe de la
chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils
des
inculpés et des parties civiles. Copie leur en est délivrée
sans délai, à leurs frais, sur simple requête
écrite. Ces
copies ne peuvent être rendues publiques."
19. Dans un arrêt du 30 juin 1995 (Recueil Dalloz Sirey 1995,
jurisprudence, p. 417), la Cour de cassation
(assemblée plénière) a
précisé la portée de l'article
114, quatrième alinéa, CPP, dans le
cadre d'une procédure d'information:
"Mais attendu qu'il résulte tant
de l'article 114, alinéa 4,
CPP, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles
de
l'article 6-3-b de la Convention (art. 6-3-b) précitée,
que de
l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la
profession d'avocat, que, si celui-ci, autorisé à se
faire
délivrer des copies du dossier d'instruction, peut procéder
à
leur examen avec son client pour les besoins de la défense
de
ce dernier, il ne saurait en revanche lui remettre ces copies
qui ne lui sont délivrées que pour son "usage exclusif"
et
doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction;"
2. En ce qui
concerne les parties et les tiers
20. En matière de police, l'accès au dossier par consultation
au
greffe ne fait l'objet d'aucune réglementation
particulière. En
revanche, le code de procédure pénale
contient deux dispositions
relatives à la délivrance de pièces
aux parties ainsi qu'aux tiers:
Article R. 155
"En matière criminelle, correctionnelle
ou de police, et
sans préjudice, le cas échéant, de l'application
des
dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré
aux parties et à leurs frais:
1° Sur leur demande, expédition de
la plainte ou de la
dénonciation "des ordonnances définitives, des
arrêts, des
jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires
prévus à l'article L 27-1, alinéa 2, du code
de la route".
2° Avec l'autorisation du procureur de la
République, ou du
procureur général selon le cas, expédition de
toutes les
autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne
les pièces d'une enquête terminée par une décision
de
classement sans suite."
Article R. 156
"En matière criminelle, correctionnelle
ou de police, aucune
expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances
pénales définitifs et titres exécutoires, ne
peut être
délivrée à un tiers sans une autorisation du
procureur de la
République, ou du procureur général selon le
cas, notamment en
ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée
par une
décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent
article et à
l'article précédent, l'autorisation doit être
donnée par le
procureur général lorsqu'il s'agit de pièces
déposées au
greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par
une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le
huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent
article et à
l'article précédent, si l'autorisation n'est pas accordée,
le
magistrat compétent pour la donner, doit notifier sa décision
en la forme administrative et faire connaître les motifs du
refus."
21. Dans un arrêt du 12 juin 1996, produit par le Gouvernement en
annexe à son mémoire, la Cour de
cassation (chambre criminelle) a donné
une nouvelle interprétation des articles
en question, en se fondant sur
l'article 6 par. 3 de la Convention (art. 6-3),
dans le cadre d'une
procédure où la juridiction de
jugement est saisie:
"Attendu que les articles 114 et 197 du
code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des
parties, la possibilité de se faire délivrer la copie
des
pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas
applicables aux procédures dont la juridiction de jugement
est
saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de
l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du
même code;
Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité
de
prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu
de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, non pas la communication directe des pièces
de
la procédure, mais la délivrance, à ses frais,
le cas échéant
par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces
du
dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est
appelée à comparaître;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué que René Pascolini
a été déféré devant le tribunal
correctionnel, suivant la
procédure de convocation par procès-verbal, pour publicité
de
nature à induire en erreur;
Qu'ayant refusé l'assistance d'avocats
commis d'office et
n'ayant pas été autorisé par le ministère
public à obtenir la
copie de l'ensemble des pièces du dossier, le prévenu
a
présenté avant toute défense au fond une exception
de nullité
de la procédure prise de la méconnaissance de l'article
6
(art. 6) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, et demandé
à la
juridiction de jugement d'ordonner la communication de la
copie du dossier;
Attendu que, pour rejeter tant l'exception de
nullité que la
demande de René Pascolini, réitérées lors
de l'instance
d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par
motifs
propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que le défaut
de
délivrance au prévenu de la copie des pièces
de la procédure
ait porté atteinte aux droits de la défense dès
lors que les
avocats successivement désignés au titre de la commission
d'office, qui ont obtenu communication du dossier et remise de
sa copie, lui ont vainement proposé de la consulter en leur
présence; [qu'il relève] que le texte conventionnel
invoqué
(art. 6) n'exige pas la détention matérielle de copies
par le
prévenu qui peut avoir connaissance du dossier par
l'intermédiaire d'un avocat; [qu'il ajoute] que la prudence
dans la délivrance de copies aux parties est justifiée
par des
"impératifs tant de libertés publiques que de sécurité";
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi,
et alors que les
dispositions réglementaires de l'article R 155,2° du
code de procédure pénale, soumettant à autorisation
du
ministère public la délivrance aux parties de copies
de pièces
de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de
la
défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes
ci-dessus rappelés;
D'où il suit que la cassation est encourue;"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22. M. Foucher a saisi la Commission le 16 avril 1993. Invoquant
l'article 6 par. 3 de la Convention (art. 6-3),
il se plaignait d'une
atteinte à ses droits de la défense,
en ce qu'il n'aurait pu ni accéder
à son dossier ni obtenir une copie des
pièces y figurant.
23. La Commission a retenu la requête (n° 22209/93) le
4 avril 1995. Dans son rapport du 28 novembre 1995 (article 31)
(art. 31), elle conclut, à l'unanimité,
qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 3 de la Convention, combiné
avec l'article 6 par. 1
(art. 6-3+6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
24. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour
de "bien
vouloir conclure à l'absence de violation
de l'article 6 par. 3 combiné
avec l'article 6 par. 1 de la Convention (art.
6-3+6-1) en raison du
défaut de fondement du grief soulevé".
25. De son côté, le requérant prie la Cour de conclure
"à la
violation de l'article 6 paras. 1 et 3 de la
Convention (art. 6-1,
art. 6-3)".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PARAS.
1 ET 3 DE LA
CONVENTION (art. 6-1, art. 6-3)
26. M. Foucher se plaint d'une atteinte à ses droits de la défense,
en ce qu'il n'aurait pu ni accéder à
son dossier pénal ni obtenir une
copie des pièces y figurant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention, combiné avec l'article 6 par.
3 (art. 6-3+6-1), dont les
passages pertinents sont ainsi rédigés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée
contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé,
dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui;
b) disposer du temps et des
facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même
(...)"
Il soutient que la consultation des pièces de son dossier avant
l'audience était un élément
nécessaire à la préparation d'une bonne
défense. Faute d'avoir eu accès à son dossier, il n'aurait pas
été en
mesure de contester le procès-verbal dressé
à son encontre par les
gardes-chasse, document sur lequel reposait exclusivement
sa
condamnation par la cour d'appel de Caen.
27. La Commission considère elle aussi que le refus d'accès
au
dossier opposé à l'intéressé,
alors même qu'il n'était pas représenté
par un avocat, a constitué en l'espèce
une atteinte substantielle au
droit à un procès équitable,
compte tenu de la rupture de l'égalité des
armes et de la limitation des droits de la défense.
28. Le Gouvernement marque son désaccord. Il reconnaît qu'in
abstracto la présente requête est
compatible ratione materiae avec la
Convention, eu égard à l'arrêt
de la Cour de cassation du 12 juin 1996
qui a opéré un revirement de jurisprudence
sur la question de la
communication des pièces du dossier au
prévenu lorsqu'il n'y a pas de
procédure d'instruction (paragraphe 21
ci-dessus). En revanche,
il
estime que la requête est mal fondée
in concreto, au motif que le
requérant ne pouvait se prétendre
victime d'une violation de son
droit d'accès au dossier pénal,
dès lors qu'il n'avait pas demandé en
cause d'appel à exercer ce droit. En n'effectuant pas une telle
démarche et en ne se présentant
pas à l'audience de la cour d'appel,
M. Foucher aurait fait preuve d'une double négligence,
dont il
appartiendrait à la Cour de tirer les
conséquences.
29. La Cour relève d'emblée qu'il n'est pas contesté
que la
présente affaire porte sur le bien-fondé
d'une "accusation en matière
pénale"; l'article 6 par. 1 (art.
6-1) est dès lors applicable.
30. Elle rappelle par ailleurs que les exigences du paragraphe 3
de l'article 6 (art. 6-3) représentent
des aspects particuliers du
droit à un procès équitable
garanti au plan général par le
paragraphe 1 (art. 6-1). C'est pourquoi elle estime approprié
d'examiner le grief sous l'angle des deux textes
combinés
(art. 6-3+6-1) (voir notamment l'arrêt
Pullar c. Royaume-Uni du
10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-III, p. 796,
par. 45).
31. En l'espèce, il y a lieu de rechercher si l'impossibilité
pour
M. Foucher d'avoir accès à son
dossier pénal et d'obtenir la
communication des pièces le composant
a constitué une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, combiné
avec l'article 6 par. 3
(art. 6-3+6-1).
32. La Cour ne peut souscrire à l'argumentation du Gouvernement,
d'après lequel le requérant ne
saurait se plaindre d'un refus d'accès
à son dossier pénal et de communication
des pièces, dans la mesure où
il n'aurait jamais fait une telle demande auprès du procureur gén&eac