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CEDH arrêt FOUCHER contre France 18 mars 1997

 

 

        En l'affaire Foucher c. France (1),

        La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")

et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre

composée des juges dont le nom suit:

        MM. R. Bernhardt, président,

            L.-E. Pettiti,

            N. Valticos,

            I. Foighel,

            R. Pekkanen,

            A.B. Baka,

            D. Gotchev,

            K. Jungwiert,

            U. Lohmus,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

        Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 1996 et 17 février 1997,

        Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

 

PROCEDURE

1.      L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission") le 25 janvier 1996, et par le

gouvernement français ("le Gouvernement") le 6 février 1996, dans le

délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la

Convention (art. 32-1, art. 47).  A son origine se trouve une requête

(n° 22209/93) dirigée contre la République française et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Frédéric Foucher, avait saisi la

Commission le 16 avril 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25).

        La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la

requête du Gouvernement à l'article 48 (art. 48).  Elles ont pour objet

d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause

révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de

l'article 6 par. 3 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1

(art. 6-3+6-1).

2.      En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du

règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à

l'instance et désigné son conseil (article 30).

3.      La chambre à constituer comprenait de plein droit

M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la

Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour

(article 21 par. 4 b) du règlement A).  Le 8 février 1996,

M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des

sept autres membres, à savoir MM. N. Valticos, I. Foighel, A.B. Baka,

L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert et U. Lohmus, en présence du

greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du

règlement A) (art. 43).  Ultérieurement, M. R. Pekkanen, suppléant, a

remplacé M. Wildhaber, empêché (articles 22 paras. 1 et 2, et 24

par. 1 du règlement A).

4.      En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du

règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier,

l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la

Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37

par. 1 et 38).  Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le

greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 24 et

31 juillet 1996 respectivement.

        Le 8 août 1996, la Commission a produit les pièces de la

procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les

instructions du président.

5.      Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont

déroulés en public le 25 novembre 1996, au Palais des Droits de l'Homme

à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

        Ont comparu:

- pour le Gouvernement

  M.   J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires  juridiques au ministère des Affaires étrangères,  agent,

  Mmes C. Marchi-Uhel, magistrat détaché à la direction

       des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,

       N. Berthélémy-Dupuy, magistrat détaché au bureau

       des droits de l'homme du service des affaires

       européennes et internationales du ministère de

       la Justice,

  MM.  F. Fèvre, magistrat détaché à la direction des

       affaires criminelles et des grâces du ministère de la

       Justice,

       D. Douveneau, fonctionnaire à la direction des

       affaires juridiques du ministère des Affaires

       étrangères, conseils;

- pour la Commission

  M.   I. Békés, délégué;

- pour le requérant

  Me   P. Masure, avocat à la cour d'appel de Caen, conseil.

        La Cour a entendu en leurs déclarations M. Békés, Me Masure et

M. Dobelle.

EN FAIT

I.      Les circonstances de l'espèce

6.      Citoyen français né en 1972, M. Frédéric Foucher réside à

Argentan (Orne).

    A.  La procédure devant le tribunal de police d'Argentan

7.      Le 24 juillet 1991, le requérant et son père furent invités,

par voie de citation directe (article 531 du code de procédure pénale

- paragraphe 16 ci-dessous), à comparaître devant le tribunal de police

d'Argentan.  Il leur était reproché d'avoir, à Fontenai-sur-Orne, le

13 février 1991, outragé par paroles, gestes, menaces, des personnes

chargées d'un ministère de service public - en l'occurrence

deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage.  Cette

infraction constitue une contravention de cinquième classe, prévue par

l'article R. 40-2 du code pénal et punissable d'un emprisonnement de

dix jours à un mois et d'une amende de 2 500 à 5 000 francs français

(FRF), ou de l'une de ces deux peines seulement.

8.      L'intéressé ayant décidé de se défendre seul, sa mère se rendit

au greffe du tribunal de police le 25 juillet 1991 pour prendre

connaissance du dossier et se faire remettre les copies des pièces le

composant.  Dans un soit-transmis du même jour, le procureur de la

République d'Argentan précisa qu'aucune copie n'était délivrée à un

particulier sans l'intermédiaire d'un avocat ou d'une compagnie

d'assurances.

        Le 26 juillet 1991, le requérant et son père se rendirent

personnellement au greffe pour formuler la même demande.  Par un

nouveau soit-transmis du même jour, le procureur de la République

indiqua qu'aucune copie de procès-verbal ne pouvait être délivrée à un

particulier.

9.      A l'audience du tribunal de police, le 2 octobre 1991,

l'intéressé et son père soulevèrent l'irrégularité de la procédure

suivie à leur encontre, au motif qu'elle violerait l'article 6 de la

Convention (art. 6) en ce que l'accès au dossier pénal et la délivrance

des pièces de la procédure leur avaient été refusés.

10.     Par un jugement du 2 octobre 1991, le tribunal de police fit

droit à leur argumentation et annula la procédure dirigée à l'encontre

de l'intéressé et de son père pour violation des droits de la défense;

il déclara irrecevables les constitutions de parties civiles de

l'Office national de la chasse et des deux gardes nationaux.  Ses

motifs sont exposés ci-après:

          "(...)

          Attendu que l'article 6 (art. 6) de la Convention européenne

        des Droits de l'Homme prévoit que tout accusé a droit

        notamment à être informé d'une manière détaillée de ce qui lui

        est reproché, qu'il doit disposer du temps et des facilités

        nécessaires à la préparation de sa défense, et qu'il doit

        pouvoir se défendre lui-même; qu'au cas particulier, le

        Ministère public n'a aucunement contesté le fait que les

        prévenus n'ont pu avoir accès à leur dossier avant l'audience

        lorsqu'ils l'ont demandé, que les démarches en ce sens des

        prévenus sont confirmées par deux soit-transmis des 25 et

        26 juillet 1991, même si ces pièces ne visent que le refus de

        délivrer des copies;

          Attendu que les prévenus auraient dû avoir la possibilité

        d'accéder à leur dossier pour préparer leur défense, que

        l'intérêt de cet accès au dossier est suffisamment démontré

        par l'usage qu'en font les mandataires de justice, qu'aucune

        discrimination préjudiciable aux droits de la défense ne

        saurait être fondée sur le fait qu'un prévenu préfère assumer

        seul sa défense, que, d'autre part, l'instruction à l'audience

        si complète soit-elle, ne saurait permettre de retirer au

        prévenu la possibilité de viser et précisément de connaître

        les pièces le concernant;

          Qu'il y a donc lieu de considérer que dans le cadre de la

        procédure pénale diligentée à l'encontre de MM. Gérard et

        Frédéric Foucher, les droits de la défense n'ont pas été

        respectés, et que la procédure doit donc être annulée; "

    B.  La procédure devant la cour d'appel de Caen

11.     Le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel

de ce jugement le 30 octobre 1991.

12.     Le 2 mars 1992, le requérant fut cité à domicile mais ne

comparut pas à l'audience de la cour d'appel de Caen du 16 mars 1992.

        D'après lui, sa mère s'était rendue au greffe de la

cour d'appel pour se renseigner sur les modalités d'accès au dossier,

mais elle s'était heurtée au refus du greffier.

13.     Par un arrêt du 16 mars 1992, contradictoire à l'égard du père

du requérant et réputé contradictoire à l'égard de ce dernier, la

cour d'appel réforma le jugement du 2 octobre 1991 et rejeta

l'exception de nullité de la procédure pour violation des droits de la

défense.  Elle statua en ces termes:

          "(...)

          Attendu que Gérard Foucher [père du requérant] soulève la

        nullité de la procédure pour violation des droits de la

        défense;

          Qu'il fait valoir qu'il n'a pas eu accès au dossier pour

        pouvoir se défendre utilement, et ce en violation de la

        Convention européenne des Droits de l'Homme;

          Mais attendu que si l'article [6] (art. 6) de la Convention

        précitée précise que tout accusé a droit notamment à être

        informé, de manière détaillée, de la nature et de la cause de

        l'accusation portée contre lui, de disposer du temps et des

        facilités nécessaires à la préparation de sa défense et pour

        se défendre lui-même, cette convention ne stipule pas que le

        dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé

        lui-même;

          Que par ailleurs, Gérard Foucher a eu, par la citation,

        régulière en la forme, connaissance des faits qui lui étaient

        reprochés et des textes de loi qui les répriment;

          Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'exception

        de nullité soulevée;"

        S'appuyant sur le procès-verbal dressé le 13 février 1991 par

les deux gardes-chasse, ainsi que sur les déclarations d'un autre

chasseur, la cour d'appel condamna le requérant et son père à une

amende de 3 000 FRF chacun pour avoir insulté les gardes nationaux.

    C.  La procédure devant la Cour de cassation

14.     Le 10 avril 1992, l'intéressé forma un pourvoi en cassation

contre l'arrêt du 16 mars 1992 en invoquant l'article 6 de la

Convention (art. 6) dans le mémoire personnel qu'il produisit.  Son

père ne fit pas de même.

15.     Le 15 mars 1993, la Cour de cassation (chambre criminelle)

rejeta le pourvoi du requérant, notamment par le motif suivant:

          "Attendu qu'en jugeant que la Convention européenne de

        sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

        ne prescrivait pas que le dossier de l'affaire [fût] mis à la

        disposition de l'intéressé lui-même et que ce dernier avait eu

        connaissance, par la citation régulière en la forme qui lui

        avait été destinée, des faits qui lui étaient reprochés et des

        textes de loi qui les répriment, la cour d'appel n'a pas

        méconnu les dispositions de la Convention précitée;"

II.     Le droit et la pratique internes pertinents

16.     Les articles pertinents du code de procédure pénale ("CPP")

concernant la saisine du tribunal de police et le régime des preuves

en matière de contraventions sont ainsi rédigés:

                              Article 531

          "Le tribunal de police est saisi des infractions de sa

        compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la

        juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire

        des parties, soit par la citation délivrée directement au

        prévenu et à la personne civilement responsable de

        l'infraction."

                              Article 537

          "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou

        rapports, soit par témoins à défaut de rapports et

        procès-verbaux, ou à leur appui.

          Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les

        procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et

        agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire

        adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines

        fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le

        pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à

        preuve contraire.

          La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou

        par témoins."

    A.  L'assistance d'un avocat

17.     D'après le code de procédure pénale, la présence d'un avocat

n'est obligatoire aux côtés de l'accusé que devant la cour d'assises

(article 317).  Devant toutes les autres juridictions pénales, la

personne mise en examen - la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant

réforme de la procédure pénale a substitué l'expression "mise en

examen" à celle d'"inculpation" - peut choisir de se faire assister ou

non d'un avocat.

    B.  L'accès au dossier et la transmission de copies des pièces de

        la procédure

        1.  En ce qui concerne les avocats

18.     En matière pénale, la consultation du dossier ou la délivrance

de pièces aux avocats ne sont réglementées par le

code de procédure pénale que dans le cadre de la procédure

d'information:

              Article 114, troisième et quatrième alinéas

             (révisé par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993

                 et la loi n° 93-1013 du 24 août 1993)

          "La procédure est mise à [la] disposition [des avocats]

        quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque

        interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque

        audition de la partie civile.  Après la première comparution

        de la personne mise en examen ou la première audition de la

        partie civile, la procédure est également mise à tout moment

        à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous

        réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet

        d'instruction.  Lorsqu'il a été fait application des

        dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure

        est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des

        exigences du bon fonctionnement du cabinet du

        juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre

        recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a

        pas été entre-temps procédé à la première comparution.

          Après la première comparution ou la première audience, les

        avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais,

        copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour

        leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de

        reproduction."

                     Article 197, troisième alinéa

          "Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la

        chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des

        inculpés et des parties civiles.  Copie leur en est délivrée

        sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite.  Ces

        copies ne peuvent être rendues publiques."

19.     Dans un arrêt du 30 juin 1995 (Recueil Dalloz Sirey 1995,

jurisprudence, p. 417), la Cour de cassation (assemblée plénière) a

précisé la portée de l'article 114, quatrième alinéa, CPP, dans le

cadre d'une procédure d'information:

          "Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 114, alinéa 4,

        CPP, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de

        l'article 6-3-b de la Convention (art. 6-3-b) précitée, que de

        l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la

        profession d'avocat, que, si celui-ci, autorisé à se faire

        délivrer des copies du dossier d'instruction, peut procéder à

        leur examen avec son client pour les besoins de la défense de

        ce dernier, il ne saurait en revanche lui remettre ces copies

        qui ne lui sont délivrées que pour son "usage exclusif" et

        doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction;"

        2.  En ce qui concerne les parties et les tiers

20.     En matière de police, l'accès au dossier par consultation au

greffe ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière.  En

revanche, le code de procédure pénale contient deux dispositions

relatives à la délivrance de pièces aux parties ainsi qu'aux tiers:

                            Article R. 155

          "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et

        sans préjudice, le cas échéant, de l'application des

        dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré

        aux parties et à leurs frais:

          1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la

        dénonciation "des ordonnances définitives, des arrêts, des

        jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires

        prévus à l'article L 27-1, alinéa 2, du code de la route".

          2° Avec l'autorisation du procureur de la République, ou du

        procureur général selon le cas, expédition de toutes les

        autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne

        les pièces d'une enquête terminée par une décision de

        classement sans suite."

                            Article R. 156

          "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune

        expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances

        pénales définitifs et titres exécutoires, ne peut être

        délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la

        République, ou du procureur général selon le cas, notamment en

        ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une

        décision de classement sans suite.

          Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à

        l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le

        procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au

        greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par

        une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le

        huis clos a été ordonné.

          Dans les cas prévus au présent article et à

        l'article précédent, si l'autorisation n'est pas accordée, le

        magistrat compétent pour la donner, doit notifier sa décision

        en la forme administrative et faire connaître les motifs du

        refus."

21.     Dans un arrêt du 12 juin 1996, produit par le Gouvernement en

annexe à son mémoire, la Cour de cassation (chambre criminelle) a donné

une nouvelle interprétation des articles en question, en se fondant sur

l'article 6 par. 3 de la Convention (art. 6-3), dans le cadre d'une

procédure où la juridiction de jugement est saisie:

          "Attendu que les articles 114 et 197 du

        code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des

        parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des

        pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas

        applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est

        saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de

        l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du

        même code;

          Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de

        prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de

        l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention européenne de

        sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

        fondamentales, non pas la communication directe des pièces de

        la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant

        par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du

        dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est

        appelée à comparaître;

          Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René Pascolini

        a été déféré devant le tribunal correctionnel, suivant la

        procédure de convocation par procès-verbal, pour publicité de

        nature à induire en erreur;

          Qu'ayant refusé l'assistance d'avocats commis d'office et

        n'ayant pas été autorisé par le ministère public à obtenir la

        copie de l'ensemble des pièces du dossier, le prévenu a

        présenté avant toute défense au fond une exception de nullité

        de la procédure prise de la méconnaissance de l'article 6

        (art. 6) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits

        de l'Homme et des Libertés fondamentales, et demandé à la

        juridiction de jugement d'ordonner la communication de la

        copie du dossier;

          Attendu que, pour rejeter tant l'exception de nullité que la

        demande de René Pascolini, réitérées lors de l'instance

        d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs

        propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que le défaut de

        délivrance au prévenu de la copie des pièces de la procédure

        ait porté atteinte aux droits de la défense dès lors que les

        avocats successivement désignés au titre de la commission

        d'office, qui ont obtenu communication du dossier et remise de

        sa copie, lui ont vainement proposé de la consulter en leur

        présence; [qu'il relève] que le texte conventionnel invoqué

        (art. 6) n'exige pas la détention matérielle de copies par le

        prévenu qui peut avoir connaissance du dossier par

        l'intermédiaire d'un avocat; [qu'il ajoute] que la prudence

        dans la délivrance de copies aux parties est justifiée par des

        "impératifs tant de libertés publiques que de sécurité";

          Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, et alors que les

        dispositions réglementaires de l'article R 155,2° du

        code de procédure pénale, soumettant à autorisation du

        ministère public la délivrance aux parties de copies de pièces

        de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la

        défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes

        ci-dessus rappelés;

          D'où il suit que la cassation est encourue;"

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

22.     M. Foucher a saisi la Commission le 16 avril 1993.  Invoquant

l'article 6 par. 3 de la Convention (art. 6-3), il se plaignait d'une

atteinte à ses droits de la défense, en ce qu'il n'aurait pu ni accéder

à son dossier ni obtenir une copie des pièces y figurant.

23.     La Commission a retenu la requête (n° 22209/93) le

4 avril 1995.  Dans son rapport du 28 novembre 1995 (article 31)

(art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de

l'article 6 par. 3 de la Convention, combiné avec l'article 6 par. 1

(art. 6-3+6-1).  Le texte intégral de son avis figure en annexe au

présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

24.     Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de "bien

vouloir conclure à l'absence de violation de l'article 6 par. 3 combiné

avec l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-3+6-1) en raison du

défaut de fondement du grief soulevé".

25.     De son côté, le requérant prie la Cour de conclure "à la

violation de l'article 6 paras. 1 et 3 de la Convention (art. 6-1,

art. 6-3)".

EN DROIT

I.      SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 DE LA

        CONVENTION (art. 6-1, art. 6-3)

26.     M. Foucher se plaint d'une atteinte à ses droits de la défense,

en ce qu'il n'aurait pu ni accéder à son dossier pénal ni obtenir une

copie des pièces y figurant.  Il invoque l'article 6 par. 1 de la

Convention, combiné avec l'article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1), dont les

passages pertinents sont ainsi rédigés:

          "1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

        équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)

        du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

        contre elle (...)

          (...)

          3.  Tout accusé a droit notamment à:

             a) être informé, dans le plus court délai, dans une

            langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la

            nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

             b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la

            préparation de sa défense;

             c) se défendre lui-même (...)"

        Il soutient que la consultation des pièces de son dossier avant

l'audience était un élément nécessaire à la préparation d'une bonne

défense.  Faute d'avoir eu accès à son dossier, il n'aurait pas été en

mesure de contester le procès-verbal dressé à son encontre par les

gardes-chasse, document sur lequel reposait exclusivement sa

condamnation par la cour d'appel de Caen.

27.     La Commission considère elle aussi que le refus d'accès au

dossier opposé à l'intéressé, alors même qu'il n'était pas représenté

par un avocat, a constitué en l'espèce une atteinte substantielle au

droit à un procès équitable, compte tenu de la rupture de l'égalité des

armes et de la limitation des droits de la défense.

28.     Le Gouvernement marque son désaccord.  Il reconnaît qu'in

abstracto la présente requête est compatible ratione materiae avec la

Convention, eu égard à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1996

qui a opéré un revirement de jurisprudence sur la question de la

communication des pièces du dossier au prévenu lorsqu'il n'y a pas de

procédure d'instruction (paragraphe 21 ci-dessus).  En revanche, il

estime que la requête est mal fondée in concreto, au motif que le

requérant ne pouvait se prétendre victime d'une violation de son

droit d'accès au dossier pénal, dès lors qu'il n'avait pas demandé en

cause d'appel à exercer ce droit.  En n'effectuant pas une telle

démarche et en ne se présentant pas à l'audience de la cour d'appel,

M. Foucher aurait fait preuve d'une double négligence, dont il

appartiendrait à la Cour de tirer les conséquences.

29.     La Cour relève d'emblée qu'il n'est pas contesté que la

présente affaire porte sur le bien-fondé d'une "accusation en matière

pénale"; l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est dès lors applicable.

30.     Elle rappelle par ailleurs que les exigences du paragraphe 3

de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du

droit à un procès équitable garanti au plan général par le

paragraphe 1 (art. 6-1).  C'est pourquoi elle estime approprié

d'examiner le grief sous l'angle des deux textes combinés

(art. 6-3+6-1) (voir notamment l'arrêt Pullar c. Royaume-Uni du

10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796,

par. 45).

31.     En l'espèce, il y a lieu de rechercher si l'impossibilité pour

M. Foucher d'avoir accès à son dossier pénal et d'obtenir la

communication des pièces le composant a constitué une violation de

l'article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l'article 6 par. 3

(art. 6-3+6-1).

32.     La Cour ne peut souscrire à l'argumentation du Gouvernement,

d'après lequel le requérant ne saurait se plaindre d'un refus d'accès

à son dossier pénal et de communication des pièces, dans la mesure où

il n'aurait jamais fait une telle demande auprès du procureur gén&eac