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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KUTZNER c. ALLEMAGNE
(Requête no 46544/99)
ARRÊT STRASBOURG
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kutzner c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
Mme N.
Vajic,
M. M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil les 10 juillet 2001 et 30 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à
cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (nos 46544/99)
dirigée contre la République fédérale d’Allemagne
et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ingo Kutzner et Mme Annette Kutzner
(« les requérants »), avaient saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)
le 5 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les
requérants, qui ont été admis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par
Me H. Brückner, avocat à Osnabrück, et par l’Association
de défense des droits de l’enfant (Aktion
Rechte für Kinder e.V.)
en la personne de M. V. Laubert. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. K. Stoltenberg,
Ministerialdirigent, du ministère fédéral de
la justice.
3. Les
requérants alléguaient que le retrait de leur autorité
parentale sur leur deux filles a méconnu leur droit au respect de la
vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention. Ils se plaignaient
également de ne pas avoir bénéficié d’un procès
équitable au sens de l’article 6 de la Convention.
4. La
requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n°
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La
requête a été attribuée à la quatrième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article
27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément
à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par
une décision du 10 juillet 2001, la chambre a déclaré la
requête recevable.
7. Tant
les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1
du règlement).
8. Par
une lettre du 13 juillet 2001, la Cour a invité les parties à
lui soumettre des informations complémentaires (article 59 § 1).
Les requérants ont déposé leurs observations les 31 août
et 4 septembre 2001, et le Gouvernement a déposé les siennes le
5 septembre 2001.
9. Le
1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête
va cependant continué à être examinée par la chambre
de l’ancienne section IV telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les
requérants sont des ressortissants allemands, nés respectivement
en 1966 et 1968, et résident à Badbergen (Allemagne). Ils sont
mariés et parents de deux filles, Corinna, née le 11 septembre
1991, et Nicola, née le 27 février 1993.
A. La genèse de l’affaire
11. Les
requérants et leurs deux enfants vivaient depuis la naissance des enfants
avec les parents du requérant et un frère non marié dans
une vielle ferme. Le requérant travaille dans un élevage de poules.
La requérante, quant à elle, avait travaillé dans une usine ;
depuis qu’elle est au chômage, elle reste à la maison et s’occupe
des enfants et du ménage.
Les requérants avaient suivi des cours
dans une école spécialisée pour des personnes ayant des
difficultés à apprendre (Sonderschule für Lernbehinderte).
12. En
raison d’un retard dans leur développement physique et surtout intellectuel,
les deux filles furent à plusieurs reprises examinées par des
médecins ; sur les conseils de l’un d’entre eux et à l’initiative
des requérants, les deux filles bénéficiaient de mesures
d’assistance et de soutien pédagogiques dès leur plus jeune âge.
Ainsi, depuis 1994, Corinna, la fille aînée, recevait une assistance
pédagogique (Frühförderung) ; depuis 1995 et 1996 respectivement, les deux
filles étaient gardées toute la journée dans un jardin
d’enfants pédagogique spécialisé (Heilpädagogischer
Kindergarten).
13. Entre
octobre 1995 et mai 1996, Mme Klose, une assistante sociale (sozialpädagogische
Familienhilfe), se rendait au domicile des requérants officiellement pendant
dix heures par semaine ; les requérants soutiennent qu’il ne s’agissait
en réalité que de trois heures, car il fallait également
prendre en compte le temps nécessaire au déplacement. Les relations
entre elle et les requérants devinrent vite conflictuelles, ce qui, d’après
les requérants, conduisit à l’établissement d’un rapport
très négatif sur eux.
14. En
effet, Mme Klose fit un rapport à l’Office pour la jeunesse du district
(Kreisjugendamt), dans lequel elle mit l’accent sur les déficiences
intellectuelles des requérants, les rapports conflictuels entre les membres
de la famille ainsi qu’un certain mépris affiché, au moins au
début, à son égard.
15. Suite
à ce rapport, le 13 septembre 1996, l’Office pour la jeunesse du district
demanda au tribunal de tutelle (Vormundschaftsgericht) de Bersenbrück de retirer aux requérants
l’autorité parentale sur leurs deux enfants.
B. La procédure relative au retrait de l’autorité
parentale des requérants
1. Devant le tribunal de tutelle de
Bersenbrück
16. Le
18 septembre 1996, le tribunal de tutelle de Bersenbrück nomma
M. Waschke-Peter, psychologue, comme expert ; il rendit son rapport
le 20 novembre 1996.
17. Le
12 février 1997, après avoir entendu les requérants et
les grands-parents, le tribunal de tutelle décida à titre de mesure
provisoire (einstweilige Anordnung) de retirer aux requérants le droit de
déterminer le domicile des enfants (Aufenthaltsbestimmungsrecht) et celui de décider de la nécessité de prendre
des mesures d’ordre médical (Recht
zur Bestimmung über ärztliche Maßnahmen), notamment au motif que « les parents [les requérants]
n’avaient pas les capacités intellectuelles nécessaires pour élever
correctement leurs enfants » (« die Kindeseltern sind intellektuell nicht in der Lage, ihre Kinder
ordnungsgemäss zu erziehen »).
18. Entre
février et juillet 1997, les deux filles furent placées dans le
service (Clearingstelle) d’une association privée à Meppen
(Verein für familienorientierte
Sozialpädagogik), qui fait
partie de la Société pour la pédagogie familiale (Gesellschaft für familienorientierte
Sozialpädagogik).
19. Dans
deux rapports des 18 et 24 avril 1997, Mme Backhaus, présidente du conseil
d’administration de cette société, demanda également le
retrait de l’autorité parentale des requérants au motif qu’une
baisse du quotient intellectuel était programmée chez les enfants,
que ces derniers avaient une chance avec de nouveaux parents, dans une relation
qui permettrait de donner de nouvelles impulsions au développement du
comportement social et de l’intelligence (« eine Verflachung des IQ’s ist vorprogrammiert, eine Chance haben
die Kinder durch eine neue Beelterung, in der über die Beziehung neue Impulse
für die Sozial- und Intelligenzentwicklung gesetzt werden »).
20. Le
27 mai 1997, après avoir entendu à nouveau les requérants
et les grands-parents, le tribunal de tutelle retira aux requérants l’autorité
parentale (Sorgerecht) sur leurs deux enfants. Le tribunal se fonda
notamment sur le rapport d’expertise selon lequel les requérants n’étaient
pas aptes à élever leur enfants, sans être fautifs (unverschuldet erziehungsunfähig), mais par manque de capacité intellectuelle.
D’après le tribunal de tutelle, les requérants
n’avaient pas la sensibilité nécessaire pour répondre aux
besoins de leurs enfants ; par ailleurs, ils étaient opposés
à tout soutien par les services sociaux, et leur consentement actuel
aux mesures prises, loin d’être authentique, ne serait qu’une réaction
à la pression ressentie par eux dans la procédure actuelle.
Le tribunal de tutelle ajouta que les enfants
souffraient d’un retard tel qu’il ne pouvait être compensé ni par
les grands-parents ni par un soutien de la part des services sociaux. Seuls
des foyers d’accueil – dans le cas de Corinna, il fallait que ce soit un foyer
d’accueil professionnel (professionelle Pflegefamilie) - pouvaient aider les deux enfants, des mesures
moins radicales étant insuffisantes.
21. Depuis
le 15 juillet 1997, les deux filles ont été placées dans
des familles d’accueil (Pflegefamilien) distinctes et anonymes (« IncognitoPflege »), dépendant de la Société pour
la pédagogie familiale qui, les 18 et 24 avril 1997, avait
fait un rapport demandant le retrait de l’autorité parentale des requérants
sur leurs enfants.
22. Par
des lettres des 24 janvier, 23 juin et 2 juillet 1997, les médecins de
famille des requérants se prononcèrent en faveur d’un retour des
enfants chez les requérants.
2. Devant le tribunal régional
d’Osnabrück
23. En
juin 1997, les requérants firent un recours (Beschwerde) contre
la décision du tribunal de tutelle du 27 mai 1997 devant le tribunal
régional (Landgericht) d’Osnabrück.
24. Du
2 septembre au 25 novembre 1997, la requérante suivit un cours de qualification
pour nourrices (Qualifizierungskurs
für Tagesmütter), qu’elle
acheva par l’obtention d’un certificat.
25. Le
29 août 1997, un expert psychologue de l’Association allemande pour la
protection de l’enfance (Deutscher
Kinderschutzbund), une organisation
privée à laquelle les requérants s’étaient adressés,
se prononça également pour un retour des enfants dans leur famille
et pour des mesures additionnelles de soutien pédagogique par les services
sociaux.
26. A
la suite de ces différents avis, le tribunal régional nomma le
9 octobre 1997 M. Trennheuser, un deuxième expert psychologue,
qui rendit son rapport le 18 décembre 1997. Par ailleurs, le tribunal
régional entendit les requérants, les grands-parents, l’administration
compétente et l’expert.
27. Par
une décision du 29 janvier 1998, le tribunal régional rejeta le
recours des requérants, au motif que les conditions des dispositions
pertinentes du code civil (articles 1666 et 1666a – voir droit interne pertinent
ci-dessous) visant à protéger les intérêts des enfants
étaient remplies.
Le tribunal régional se référa
aux deux rapports d’expertise.
D’après le premier - celui rendu le 20
novembre 1996 au tribunal de tutelle de Bersenbrück - , les requérants
n’étaient pas capables d’élever leurs enfants à cause de
leurs propres déficiences et parce qu’ils se sentaient dépassés.
L’arrivée de personnes extérieures pour assister la famille ne
ferait qu’exacerber les tensions entre les parents et leurs filles et le sentiment
d’insécurité des requérants. La famille étant
dominée par les grands-parents, les parents ne pouvaient pas représenter
des personnes stables d’autorité pour leurs enfants. Par ailleurs, les
grands-parents, qui n’étaient pas en mesure d’appuyer leurs propres enfants
(les requérants), n’étaient pas non plus capables de remédier
aux défauts intellectuels se manifestant chez leurs petits-enfants.
D’après le second rapport d’expertise
- celui rendu le 18 décembre 1997 -, les deux filles avaient
un retard d’environ un an dans leur développement général,
ce qui se manifestait notamment dans leur langage, qui consistait en des balbutiements.
Si les enfants n’avaient pas bénéficié pendant des années
de soutiens pédagogiques et sociaux, ils se seraient probablement retrouvés
dans une école spécialisée pour handicapés mentaux,
ce qui les aurait empêchés de se développer normalement
et de mener une vie normale d’adulte. Or les parents n’étaient pas capables
d’aider leurs filles dans le développement de leur personnalité,
car ils n’étaient pas aptes à les comprendre et à les traiter
de manière adéquate. D’après des études scientifiques,
une telle déficience chez les parents empêchait le développement
de rapports affectifs entres les parents et leurs enfants. En particulier, les
connaissances et les capacités acquises à l’école risquaient
d’être étouffées dans le milieu familial. Seuls les besoins
élémentaires des enfants (nourriture, etc.) avaient été
satisfaits. Pour l’avenir, il y avait un risque d’agressivité croissante
des parents à l’égard de leurs enfants. Compte tenu de tous ces
éléments, une séparation des enfants de leur famille restait
la seule possibilité pour écarter tout danger pour les enfants
(Gefährdung des Kindeswohls).
Le tribunal régional conclut que les deux
experts étaient parvenus, après une analyse détaillée,
à la même conclusion. Le second expert tenait dûment compte
du fait que les requérants avaient pris contact avec l’Association allemande
pour la protection de l’enfance et que la requérante avait participé
à un cours pour devenir nourrice. Mais ces éléments n’étaient
pas suffisants pour exclure un développement néfaste pour les
enfants ou le danger d’un tel développement.
3. Devant la cour d’appel d’Oldenbourg
28. Le
20 mars 1998, la cour d’appel (Oberlandesgericht) d’Oldenbourg débouta les requérants
faute de violation de la loi. En effet, les juridictions concernées avaient
entendu les parties, s’étaient appuyées sur deux rapports d’expertise
et avaient pris en compte les mesures de soutien pédagogique déjà
prises, ainsi que la contre-expertise psychologique demandée par l’Association
pour la protection de l’enfance et les avis des médecins de famille.
4. Devant la Cour constitutionnelle
fédérale
29. Le
26 mai 1998, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht),
statuant en comité de trois membres, ne retint pas le recours des requérants.
5. Les contre-expertises privées présentées
à la demande de l’association de défense des droits de l’enfant
30. Le
29 mai 1998, M. Riedl, professeur de sciences de l’éducation et directeur
de l’Institut de sciences de l’éducation de l’Université de Schwäbisch-Gmünd,
procéda à une expertise privée dans laquelle il conclut
qu’il n’y avait pas de danger pour le bien-être des enfants et que les
requérants étaient tout à fait aptes à éduquer
leurs enfants, aussi bien sur le plan affectif qu’intellectuel. Il indiqua notamment
que la famille Kutzner constituait un exemple réussi de la cohabitation
souhaitée, planifiée et bien organisée de trois générations
dans des conditions matérielles satisfaisantes et dans un contexte permettant
l’épanouissement individuel et social (« die Familie Kutzner bietet somit ein geglücktes Beispiel für
das gewollte, geplante und wohlorganisierte Zusammenleben dreier Generationen
in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen und unter positiven individuellen
Bedingungen. »). Il
ajouta que des mesures additionnelles de soutien pédagogique pourraient
largement compenser les retards scolaires des enfants.
31. Le
17 novembre 1999, également à la demande de cette association,
M. Giese, professeur de droit de l’Institut d’évaluation des dommages
physiques et mentaux (Institut
für Medizinschaden) de Tübingen
établit un second rapport d’expertise privée, où il conclut
qu’en l’espèce la procédure devant les juridiction allemandes
méconnaissait les articles 6 et 8 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme.
C. Les restrictions au droit de visite
des requérants
32. En
raison du placement des enfants dans des familles d’accueil anonymes (« IncognitoPflege »), les requérants n’ont pas pu voir leurs
enfants pendant les six premiers mois.
33. Ils
saisirent alors le tribunal régional d’Osnabrück qui, le 4 décembre 1997,
malgré l’opposition de l’Office pour la jeunesse, leur accorda un droit
de visite d’une heure par mois.
34. Lors
de ces visites, contrairement à ce que prévoyait la décision
du tribunal de tutelle, huit autres personnes des différents services
sociaux et associations étaient présentes. Ultérieurement,
leur nombre fut réduit, mais l’Office pour la jeunesse insista sur un
droit de visite accompagné (« begleitetes Besuchsrecht »).
35. Entre
juillet et novembre 1999, les requérants entreprirent de nombreuses démarches
afin de pouvoir voir leurs enfants à Noël ou lors de la rentrée
scolaire de leur fille aînée, ce que l’Office pour la jeunesse
refusa. Les requérants saisirent alors le tribunal de tutelle de Bersenbrück
et furent ainsi autorisés à assister à la rentrée
scolaire de leur fille aînée.
36. Le
8 décembre 1999, les requérants saisirent de nouveau le tribunal
de tutelle en vue d’obtenir un droit de visite de deux heures de leurs enfants
à Noël.
37. Le
21 décembre 1999, le tribunal rejeta leur demande, en nommant un nouvel
expert psychologue, Mme Sperschneider, afin d’établir dans quelle mesure
et à quelles personnes un droit de visite devait être accordé.
38. Il
résulte des informations complémentaires fournies par les parties
postérieurement à la décision sur la recevabilité
de la Cour (paragraphe 8 ci-dessus) que, dans son rapport du 12 mai 2000,
Mme Sperschneider proposa d’élargir le droit de visite des parents
à deux heures par mois, et d’autoriser les grands-parents à y
participer une fois tous les deux mois.
39. Par
une ordonnance du 9 octobre 2000, le tribunal de tutelle demanda aux parties
de prendre position sur la proposition de la psychologue.
40. Par
une lettre du 2 novembre 2000, l’Office pour la jeunesse indiqua que le droit
de visite serait accordé aux requérants selon les modalités
proposées par la psychologue.
41. Par
une lettre du 14 mars 2001, les requérants demandèrent au tribunal
de tutelle de rendre une décision sur le fond.
42. Par
une décision du 16 mars 2001, le tribunal de tutelle constata qu’un accord
des parties sur la réglementation du droit de visite des requérants
à leurs enfants était intervenu et qu’il ne s’imposait pas de
trancher l’affaire au fond.
D. La demande des requérants sollicitant la désignation
d’un nouveau tuteur
43. Par
une lettre du 29 janvier 2001, le requérant proposa à M. Seifert,
tuteur des enfants en tant que représentant de l’Office pour la jeunesse
d’Osnabrück, de le rencontrer, afin d’évoquer avec lui certains
points comme l’évolution physique et psychique de ses enfants, la réglementation
du droit de visite, le baptême prévu dans l’église de leur
communauté d’origine, etc.
44. Par
une lettre du 22 février 2001, M. Seifert refusa une telle rencontre,
au motif que lors de leurs visites, les requérants pouvaient eux-mêmes
se rendre compte de l’évolution de leurs enfants.
45. Par
une lettre du 4 mars 2001, le requérant demanda au tribunal de tutelle
de Bersenbrück d’annuler la nomination de l’Office pour la jeunesse d’Osnabrück
comme tuteur et de désigner un expert indépendant à la
place.
46. Par
une lettre du 26 avril 2001, M. Seifert réfuta les reproches formulés
à son encontre par le requérant.
47. Ce
dernier répondit le 17 mai 2001 en indiquant que l’Office pour la jeunesse
avait systématiquement cherché à séparer définitivement
les requérants de leurs enfants, alors que de l’avis de la majorité
des experts, une telle séparation ne pouvait être que temporaire
et que les enfants avaient besoin de leur famille d’origine. Il ajouta que si
des experts pensaient que des contacts d’une à deux heures par mois sous
haute surveillance étaient suffisants, alors cette expertise n’avait
pas grande valeur ; enfin, Mme Sperschneider n’avait passé
en tout et pour tout que deux heures chez les requérants sans s’intéresser
à leurs motivations réelles.
48. Par
une lettre du 12 juillet 2001, un auxiliaire de justice (Rechtspfleger) répondit
au requérant que le tribunal de tutelle avait rejeté sa demande.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
49. L’article
§ 1666 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) prévoit que le tribunal de tutelle a
l’obligation d’ordonner les mesures nécessaires en cas de danger pour
le bien-être de l’enfant (Gefährdung
des Kindeswohls).
50. L’article
1666a dispose dans son premier aliéna que des mesures visant à
séparer l’enfant de sa famille ne sont permises que s’il n’y a pas d’autres
mesures possibles, aussi de la part des autorités, permettant d’éviter
un danger pour le bien-être de l’enfant.
51. L’article
1666a, deuxième aliéna, est ainsi libellé :
« L’autorité [parentale] intégrale
ne peut être retirée que si d’autres mesures se sont avérées
infructueuses ou si l’on doit considérer qu’elles ne suffisent pas pour
écarter le danger. (Die gesamte Personensorge darf nur entzogen
werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen
ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen.) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
52. Les
requérants soutiennent que la décision des juridictions allemandes
de leur retirer l’autorité parentale sur leurs deux filles a méconnu
leur droit au respect de la vie familiale garanti à l’article 8 de la
Convention, ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. »
53. Le
Gouvernement affirme que l’ingérence litigieuse était fondée
sur les articles 1666 et 1666a du code civil et nécessaire pour la protection
du bien-être physique et psychique des enfants. Il souligne que les juridictions
internes, après avoir entendu les parties et sollicité l’avis
de deux experts psychologues, ont conclu que l’intérêt des requérants
au maintien d’une vie familiale devait s’effacer devant celui de préserver
le bien-être des enfants. En effet, les retards constatés dans
le développement des enfants étaient tels que des mesures de soutien
pédagogique moins radicales s’étaient avérées insuffisantes
par le passé, en raison également du manque de coopération
des requérants avec les services sociaux. Les experts étaient
d’ailleurs parvenus à des conclusions identiques ; ils avaient simplement
mis l’accent sur des aspects différents, ce qui n’était pas inhabituel
dans ce genre d’expertise, et ce qui s’expliquait également par le fait
que leurs rapports avaient été établis à des stades
différents de la procédure. De plus, il n’avait pas été
possible de prendre en compte la contre-expertise de M. Riedl, car elle n’avait
été soumise que le 28 mai 1998, soit deux jours après la
décision de la Cour constitutionnelle fédérale. De toute
façon, il s’agissait d’une contre-expertise privée, qui n’était
pas susceptible de remettre en cause les conclusions des deux premiers experts.
Enfin, le Gouvernement souligne qu’il n’y a pas eu rupture totale des contacts
entre les requérants et leurs enfants et qu’il existe également
des contacts entre les familles d’accueil. Il conclut que le litige relatif
au droit de visite des requérants est maintenant réglé,
étant donné que ceux-ci ont accepté les propositions de
Mme Sperschneider à ce sujet, et que les visites à leurs
enfants se déroulent en pratique conformément aux modalités
proposées.
54. Les
requérants contestent la nécessité de l’ingérence
et dénoncent certains aspects des rapports d’expertise demandés
par les juridictions internes. Selon les requérants, les deux rapports
n’étaient ni fondés ni crédibles, car ils reposaient sur
des motifs complètement différents pour prouver l’existence d’un
danger pour le bien-être des enfants : le premier se référait
aux déficiences affectives existant entre les requérants et leurs
filles, alors que le second mettait l’accent sur le déficit intellectuel
des parents. Il leur était insupportable de se voir reprocher leur faible
niveau intellectuel, car si ces critères étaient appliqués,
environ 30 % des parents en Allemagne se verraient retirer le droit de garde
sur leurs enfants. Les requérants se plaignent en outre de ce que les
experts n’ont pas examiné de façon approfondie l’existence de
mesures alternatives permettant d’éviter un retrait intégral de
leur autorité parentale, comme l’exige la disposition pertinente du droit
civil, par exemple l’appel à une autre assistante sociale qui s’occuperait
de la famille. Ils mettent l’accent sur les conséquences dramatiques
pour les enfants d’être ainsi séparés de leurs parents et
sur le syndrome « d’aliénation parentale », reconnu
par la communauté scientifique internationale, dont souffriraient ces
enfants. Enfin, ils reprochent à l’Office pour la jeunesse d’Osnabrück
d’avoir placé leurs enfants dans des foyers séparés et
anonymes et d’avoir tout mis en oeuvre pour limiter au maximum tout contact
entre eux-mêmes et leurs enfants, sans chercher à soutenir la famille
d’origine comme l’exige pourtant la loi de soutien aux enfants et adolescents
(Kinder- und Jugendhilfegesetz). Ils considèrent que la réglementation
insatisfaisante de leur droit de visite conduit à une aliénation
(Entfremdung) croissante des enfants par rapport à leur famille d’origine
et risque de conduire à des dommages irréparables dans la relation
des enfants avec leur parents.
55. Les
requérants se plaignent également de ne pas avoir bénéficié
d’un procès équitable, au motif que les juridictions internes
se sont fondées exclusivement sur les constatations de l’Office fédéral
pour la jeunesse, de la Société pour la pédagogie familiale
et des experts officiels, sans tenir compte des contre-expertises privées
de MM. Riedl et Giese. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention,
dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...),
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
56. La
Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des
faits de la cause (voir l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février
1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998-I, p.
223, § 44), et qu’elle a jugé dans le passé que si l’article
8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le
processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence
soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts
protégés par l’article 8 (voir notamment les arrêts McMichael
c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 55,
§ 87, et Ignaccolo-Zenide
c. Roumanie, 31679/96, § 99,
CEDH 2000-I).
57. Or
en l’espèce la Cour considère que le grief soulevé par
les requérants sous l’angle de l’article 6 est étroitement lié
à celui soulevé sous l’angle de l’article 8 et peut dès
lors être examiné dans le cadre de ce dernier.
A. Existence d’une ingérence
58. Pour
un parent et son enfant, être ensemble représente un élément
fondamental de la vie familiale (voir, par exemple, les arrêts W., B.
et R. c. Royaume-Uni, du 8 juillet 1987, série A n° 121,
respectivement, p. 27, § 59, p. 71, § 60 et p. 117,
§ 64, Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars
1988, série A n° 130, p. 29, § 59, Eriksson
c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156,
p. 24, § 58, Margarita et Roger Andersson c. Suède du
20 février 1992, série A n° 226-A, p. 25,
§ 72, Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A
n° 290, p. 19, § 50, § 50, McMichael précité,
p. 55, § 86, Johansen c. Norvège, du 7 août
1996, Recueil 1996-III, p. 1001-1002, § 52,
Bronda c. Italie, du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV,
p. 1489, § 51, Buscemi
c. Italie (n° 29569/95),
CEDH 1999-VI, § 53, Gnahoré
c. France, n° 40031/98, §
50, CEDH 2000-IX, et K. et T.
c. Finlande [GC], n°
25702/94, § 151, CEDH 2001).
59. Il
n’est donc pas douteux – et le Gouvernement n’en disconvient pas –
que les mesures dont il est présentement question (le placement continu
des enfants dans des familles d’accueil et les restrictions dont les contacts
entre les requérants et leurs enfants firent l’objet) s’analysent en
une « ingérence » dans l’exercice du droit des
requérants au respect de leur vie familiale.
B. Justification de l’ingérence
60. Pareille
ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue
par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard
du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire,
dans une société démocratique », pour les atteindre.
La notion de « nécessité » implique une
ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment
proportionnée au but légitime recherché (voir, par exemple,
l’arrêt Gnahoré précité, § 50 in fine).
61. Si
l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre
des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît
à la charge de l’Etat des obligations positives inhérentes au
« respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là
où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit
en principe agir de manière à permettre à ce lien de se
développer et prendre les mesures propres à réunir le parent
et l’enfant concernés (voir, par exemple, les arrêts Eriksson précité,
pp. 26-27, § 71, Margareta et Roger Andersson précité,
p. 30, § 91, Olsson (n° 2) du 27 novembre 1992,
série A n° 250, pp. 35-36, § 90, Ignaccolo-Zenide
précité, § 94, et Gnahoré précité,
§ 51).
62. La
frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat
au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition
précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables.
En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre
à ménager entre les intérêts concurrents ; de
même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge
d’appréciation (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni
précités, respectivement, p. 27, § 60, p. 72,
§ 61 et p. 117, § 65, et Gnahoré précité,
§ 52).
1. « Prévue par
la loi »
63. L’ingérence
litigieuse était incontestablement fondée sur les articles 1666
et 1666a du code civil.
2. Buts légitimes
64. Aux
yeux de la Cour, il n’y a pas lieu de douter que la mesure litigieuse tendait
à protéger « la santé et la morale »
et les « droits et libertés » des enfants.
3. « Nécessaire
dans une société démocratique »
65. Pour
apprécier la « nécessité » des mesures
litigieuses « dans une société démocratique »,
la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si
les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants
aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, notamment, les arrêts
Olsson (n° 1) précité, p. 32, § 68, Johansen
précité, p. 1003, § 64, Olsson (n° 2)
précité, p. 34, § 87, Bronda précité,
§ 59, Gnahoré précité, § 54, et K. et T.
c. Finlande précité, § 154). Elle aura en outre égard
à l’obligation faite en principe à l’Etat de permettre le maintien
du lien entre les parents et leurs enfants.
66. A
cette fin, la Cour tiendra compte du fait que la conception que l’on a du caractère
opportun d’une intervention des autorités publiques dans les soins à
donner à un enfant varie d’un Etat à l’autre en fonction d’éléments
tels que les traditions relatives au rôle de la famille et à l’intervention
de l’Etat dans les affaires familiales, ainsi que des ressources que l’on peut
consacrer à des mesures publiques dans ce domaine particulier. Il reste
que l’intérêt supérieur de l’enfant revêt dans chaque
cas une importance décisive. Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue
que les autorités nationales bénéficient de rapports directs
avec tous les intéressés (arrêt Olsson (n° 2) précité,
§ 90), souvent dès le moment où des mesures de placement
sont envisagées ou immédiatement après leur mise en œuvre.
Il découle de ces considérations que la Cour n’a pas pour tâche
de se substituer aux autorités internes dans l’exercice de leurs responsabilités
en matière de réglementation des questions de prise en charge
d’enfants par l’autorité publique et des droits des parents dont les
enfants ont été ainsi placés, mais de contrôler sous
l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice
de leur pouvoir d’appréciation (voir, par exemple, l’arrêt Hokkanen
du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, § 55,
l’arrêt Johansen précité, § 64, et l’arrêt
K. et T. c. Finlande précité, § 154).
67. La
marge d’appréciation laissée ainsi aux autorités nationales
compétentes variera selon la nature des questions en litige et la gravité
des intérêts en jeu tels que, d’une part, l’importance qu’il y
a à protéger un enfant dans une situation tenue pour mettre sa
santé ou son développement sérieusement en péril
et, d’autre part, l’objectif de réunir la famille dès que les
circonstances le permettront. Lorsqu’une période de temps considérable
s’est écoulée depuis que l’enfant a été placé
pour la première fois sous assistance, l’intérêt qu’a l’enfant
à ne pas voir sa situation familiale de facto changer
de nouveau peut l’emporter sur l’intérêt des parents au regroupement
de leur famille. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités
jouissent d’une grande latitude pour apprécier la nécessité
de prendre en charge un enfant, mais il faut exercer un contrôle plus
rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme
celles apportées par les autorités aux droits et aux visites des
parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection
effective du droit des parents et enfants au respect de leur vie familiale.
Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations
familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêts Johansen précité,
§ 64, et K. et T. c. Finlande précité, § 154).
68. La
Cour relève qu’en l’espèce, par un jugement du 27 mai 1997, le
tribunal de tutelle de Bersenbrück retira aux requérants leur autorité
parentale sur leurs deux filles, Corinna et Nicola, nées respectivement
en 1991 et en 1993, et ordonna leur placement dans des familles d’accueil, au
motif notamment que les requérants n’avaient pas les capacités
intellectuelles requises pour élever leurs enfants. Le tribunal de tutelle
invoqua également le retard considérable des enfants dans leur
développement psychique et physique ainsi que le manque de coopération
des requérants avec les services sociaux.
Par un jugement du 29 janvier 1998, le tribunal
régional d’Osnabrück s’appuya sur deux rapports d’expertise, dont
le premier mit l’accent sur les déficiences intellectuelles des parents
et le second sur leurs déficits affectifs, pour confirmer la décision
de placement des enfants par le tribunal de tutelle.
69. La
Cour rappelle d’abord que le fait qu’un enfant pourrait être accueilli
dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier
qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques ; pareille
ingérence dans le droit des parents, au titre de l’article 8 de la Convention,
à jouir d’une vie familiale avec leur enfant doit encore se révéler
« nécessaire » en raison d’autres circonstances
(voir l’arrêt K. et T. c. Finlande précité, § 173).
70. La
Cour reconnaît qu’en l’espèce les autorités ont légitimement
pu avoir des craintes quant aux retards de développement constatés
chez les enfants par les divers services sociaux et les experts psychologues :
elle estime cependant que la mesure de placement en tant que telle et surtout
l’exécution de celle-ci n’ont pas été adéquates.
71. En
effet, il apparaît que les enfants ont bénéficié,
dès leur plus jeune âge, à la demande d’ailleurs des requérants,
de mesures de soutien pédagogiques, et que la situation s’est envenimée
en raison notamment de relations conflictuelles entre les requérants
et une assistante sociale, Mme Klose, qui fit un rapport très négatif
auprès de l’Office pour la jeunesse d’Osnabrück.
72. Par
ailleurs, les avis des experts psychologues, consultés à des stades
différents de la procédure par les juridictions internes, se trouvaient
en contradiction, sinon dans leurs conclusions, du moins quant aux motifs invoqués
(manque de capacité intellectuelle des parents pour l’un, déficit
émotionnel conduisant à l’incapacité de contribuer au développement
de la personnalité des enfants pour l’autre).
73. De
plus, d’autres experts psychologues, désignés par l’Association
allemande pour la protection de l’enfance ou par l’Association de défense
des droits de l’enfant, ainsi que des médecins de famille, demandaient
le retour des enfants dans leur famille d’origine. Ces experts soulignèrent
notamment qu’il n’y avait pas de danger pour le bien-être des enfants
et que les requérants étaient tout à fait aptes à
élever leurs enfants aussi bien sur le plan affectif qu’intellectuel,
et se prononcèrent en faveur de mesures additionnelles de soutien pédagogiques
pour les enfants. Or les conclusions en question ne peuvent être écartées
simplement parce que leurs auteurs se sont prononcés à titre privé
(voir § 53 ci-dessus).
74. Enfin,
contrairement à d’autres affaires de même nature dont la Cour a
eu à connaître, à aucun moment il n’a été
allégué que les enfants avaient été victimes d’un
manque de soins ou de mauvais traitements de la part des requérants.
75. Dès
lors, même si les mesures de soutien pédagogiques prises au départ
s’étaient par la suite révélées insuffisantes, on
peut se demander si les autorités et juridictions internes ont suffisamment
envisagé la mise en place de mesures additionnelles et alternatives de
soutien à la mesure, de loin la plus radicale, de séparation des
enfants de leurs parents.
76. La
Cour rappelle ensuite que la décision de prise en charge d’un enfant
doit en principe être considérée comme une mesure temporaire,
à rapporter dès que les circonstances s’y prêtent, et tout
acte d’exécution doit concorder avec un but ultime : unir à
nouveau le parent par le sang et l’enfant (voir, en particulier, l’arrêt
Olsson (n° 1) précité, § 81). L’obligation
positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille
dès que cela sera vraiment possible s’impose aux autorités compétentes
dès le début de la période de prise en charge et avec de
plus en plus de force, mais doit toujours être mise en balance avec le
devoir de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant
(voir l’arrêt K. et T. c. Finlande précité, § 178).
77. Or
en l’espèce, non seulement les enfants ont été séparés
de leur famille d’origine, mais ils ont été placés dans
des familles d’accueil séparées et anonymes, avec une rupture
de tout contact avec leurs parents pendant les six premiers mois. Les enfants
eux-mêmes n’ont d’ailleurs jamais été entendus par les juges.
78. Il
ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’un droit de visite n’a
été accordé aux requérants qu’après une action
en justice de ces derniers, qu’il se heurtait en pratique à une obstruction
systématique de la part de l’Office pour la jeunesse d’Osnabrück
et qu’il se limitait d’abord à une heure par mois, en présence
de huit personnes étrangères à la famille, avant d’être
élargi par une décision du tribunal de tutelle d’Osnabrück
du 9 octobre 2000 à deux heures par mois, les grands-parents
étant autorisés à être présents une fois tous
les deux mois.
79. Compte
tenu du très jeune âge des enfants, de telles ruptures de contact,
puis de pareilles restrictions des visites, ne pouvaient, de l’avis de la Cour,
que conduire à une « aliénation » (Entfremdung) croissante des enfants par rapport à leurs parents, mais aussi
des enfants entre eux.
80. De
même, on ne saurait considérer que le litige à cet égard
soit résolu, car les requérants ont toujours contesté non
seulement le placement de leurs enfants dans des familles d’accueil, mais aussi
les restrictions apportées à leur droit de visite, et l’on ne
saurait leur reprocher, en pratique, d’avoir fait usage des modalités
proposées par les juridictions internes afin de pouvoir au moins voir
leurs enfants.
81. Eu
égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère
que si les raisons invoquées par les autorités et juridictions
nationales étaient pertinentes, elles n’étaient pas suffisantes
pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants.
Nonobstant la marge d’appréciation des autorités internes, elle
n’était donc pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
82. Partant,
il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
83. Aux
termes de l’article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
84. Les
requérants soutiennent que le retrait de leur autorité parentale
sur leurs deux filles a entraîné pour eux un dommage matériel,
qui se ventile comme suit :
- 25 700 Deutsch Marks (DM) d’allocations
familiales, qui ne leur furent plus versées dès le placement des
enfants dans les familles d’accueil ;
- 1 488 DM pour des sommes que l’Office
pour la jeunesse auraient saisies sur leur compte à titre de participation
financière pour les enfants dans leurs nouvelles familles, mais le requérant
ayant fait opposition, une procédure serait toujours actuellement pendante ;
- 18 000 DM en raison des retards apparus
dans la construction de leur maison ;
- 110 448 DM pour perte de salaires de la
requérante, incapable d’exercer une profession en raison des conséquences
psychiques et physiques dramatiques que la séparation de ses enfants
eut pour elle ;
- 35 895 DM pour perte de salaires de la
mère du requérant, également incapable d’exercer une profession
en raison des conséquences que la situation familiale eut sur sa santé.
85. Les
requérants considèrent en outre qu’ils ont souffert d’un grave
préjudice moral en raison des incidences que la séparation de
leurs enfants, ainsi que des enfants entre eux, et les restrictions de leur
droit de visite, eurent sur leur santé physique et psychique, et laissent
à la Cour le soin de l’évaluer.
86. Le
Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
87. La
Cour considère que le préjudice matériel allégué
est soit non établi, soit ne trouve pas sa cause dans la violation constatée.
Elle estime en revanche que les requérants ont subi un tort moral indéniable
en raison de la séparation de leurs deux filles et des restrictions à
leur droit de visite. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant
en équité comme le veut l’article 41, elle leur octroie conjointement
une indemnité de 15 000 EUR.
B. Frais et dépens
88. La
demande des requérants pour frais et dépens se décompose
comme suit :
- 8 392 DM au titre des honoraires d’avocat
devant les juridictions internes ;
- 9 602,20 DM au titre des honoraires d’experts ;
- 7 674,60 DM au titre des honoraires de
l’Association de défense des droits de l’enfant, qui représentait
également les requérants devant les juridictions internes
et devant la Cour ;
- 1 220 DM au titre des frais de cette association.
89. Le
Gouvernement ne formule pas d’objections à l’égard de ces demandes.
90. D’après
sa jurisprudence constante, la Cour n’accorde le remboursement des frais et
dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation
constatée, ont été réellement et nécessairement
encourus, et sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi beaucoup
d’autres, l’arrêt Pammel c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 82). Quant aux honoraires d’avocat, la Cour rappelle
qu’elle n’est pas liée par les barèmes et pratiques internes,
même si elle peut s’en inspirer.
Statuant en équité, la Cour décide
d’octroyer conjointement aux requérants la somme de 8 000 EUR, dont il
convient de déduire les 350,63 EUR déjà perçus
au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
91. Selon
les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt
légal applicable en Allemagne à la date d’adoption
du présent arrêt est de 7,57 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la
Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois
mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes :
- 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage
moral ;
- 8 000 EUR (huit mille euros), moins
350,63 EUR (trois cent cinquante euros et soixante trois centimes), pour frais
et dépens;
b) que ces montants seront à
majorer d’un
intérêt simple de 7,57 % l’an
à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au
versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis prononcé
en audience publique à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme, le
26 février 2002.
Vincent Berger
Antonio Pastor Ridruejo Greffier Président
A.P.R.
V.B.
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