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COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MEFTAH c. FRANCE

(Requête n° 32911/96)

ARRÊT

STRASBOURG

26 avril 2001


En l’affaire Meftah c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

             M.        W. Fuhrmann, président,
             M.        J.-P. Costa,
             Mme     F. Tulkens,
             M.        K. Jungwiert,
             Sir        Nicolas Bratza,
             M.        K. Traja,
             M.        M. Ugrekhelidze, juges,
             et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 1999 et 11 avril 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 32911/96) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nouredine Meftah (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant se plaignait, entre autres, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir été convoqué à l’audience de la Cour de cassation, ce qui l’a empêché de présenter ses observations et de répondre à celles de l’avocat général présent à l’audience.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Par une décision du 23 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire. Le 10 octobre 2000, après consultation des parties, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience (article 59 § 2 in fine du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Mis en examen dans une affaire de vol et de recel de véhicule et de carte grise, le requérant fut interpellé le 15 avril 1992 et placé en détention provisoire du 16 avril au 18 mai 1992.

9.  Le 1er octobre 1993, le juge d’instruction informa le requérant que, l’information lui paraissant terminée, il disposait d’un délai de vingt jours pour présenter une demande d’acte ou une requête en annulation sous peine d’irrecevabilité.

10.  Par lettre en date du 7 octobre 1993, le requérant sollicita la communication du dossier d’instruction.

11.  Le 14 octobre 1993, le juge d’instruction lui refusa la délivrance du dossier au motif que celui-ci ne pouvait être délivré qu’à son conseil. Le requérant saisit alors la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon d’un recours contre cette décision. Il invoqua à l’appui de sa demande l’article 6 § 3 de la Convention.

12.  Entre-temps, le 6 décembre 1993, le conseil du requérant, avocat à la cour, adressa au requérant une lettre recommandée afin de mettre un terme à son intervention dans la procédure, dans la mesure où ses précédents courriers étaient restés sans réponse.

13.  Par un arrêt en date du 8 décembre 1993, la chambre d’accusation rejeta la demande du requérant au motif que celui-ci avait eu un avocat durant une certaine période et qu’il aurait pu se faire délivrer copie du dossier. Le 27 décembre 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par ordonnance du 23 février 1994, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation décida la poursuite de la procédure sans examen immédiat du pourvoi.

14.  Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mâcon par ordonnance du 31 mars 1994.

15.  Ayant pu avoir connaissance du dossier d’instruction quelques jours avant l’audience, le requérant déposa des conclusions tendant à voir prononcer la nullité notamment de l’ordonnance de renvoi.

16.  Par un jugement en date du 21 octobre 1994, le tribunal correctionnel condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs. Il déclara les exceptions de nullité soulevées par le requérant irrecevables, le tribunal étant incompétent pour les apprécier. Le requérant interjeta appel de ce jugement.

17.  Par mémoire en date du 2 février 1995, le requérant sollicita de la cour d’appel de Dijon l’infirmation du jugement attaqué, en soulignant notamment qu’il n’avait obtenu la copie complète du dossier d’instruction que trois jours avant la date d’audience devant le tribunal correctionnel, et n’avait pu de ce fait être en mesure de former des observations sur les actes d’instruction.

18.  Par un arrêt du 2 février 1995, la cour d’appel de Dijon confirma le jugement attaqué et rejeta les conclusions formulées par le requérant.

19.  Le 6 février 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Il déposa son mémoire ampliatif le 24 février 1995 dans lequel, d’une part, il précisa reprendre les moyens soulevés à l’appui de son précédent pourvoi en date du 27 décembre 1993 et, d’autre part, il sollicita la cassation des arrêts du 8 décembre 1993 de la chambre d’accusation et du 2 février 1995 de la cour d’appel.

20.  Le requérant ne fut pas convoqué à l’audience devant la Cour de cassation.

21.  Par un arrêt en date du 17 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés contre les arrêts du 8 décembre 1993 et du 2 février 1995. Elle considéra notamment, concernant l’accès du requérant à son dossier, que, celui-ci ayant choisi un avocat, il ne pouvait invoquer une violation de l’article 6 § 3 de la Convention. Elle releva également que le requérant avait eu accès à son dossier quelques jours avant l’audience.

22.  Le requérant soutient que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui a pas été notifié et qu’il en a été informé incidemment, le 6 juin 1996.

23.  En effet, par courrier en date du 29 mars 1996 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er avril 1996, le procureur général près la cour d’appel de Dijon informait le requérant que ses pourvois avaient été rejetés. Copie de l’arrêt de la Cour de cassation était également jointe à ce courrier. Or, il résulte de l’accusé de réception que, le 3 avril 1996, les services postaux constatèrent que le requérant n’habitait pas à l’adresse indiquée. Le courrier fut alors retourné à la cour d’appel.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

24.  Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d’un monopole de représentation et d’assistance des parties devant la Cour de cassation.

25.  Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

26.  Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour d’y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Cette faculté n’est que rarement consentie, le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.

27.  De nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 666, § 106).

28.  Selon le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du 19 décembre 1991), « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle » (article 2 de la loi).

29.  Dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (articles 20 de la loi et 62 et suivants du décret).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant affirme avoir subi un traitement discriminatoire du seul fait qu’il n’était pas représenté et souligne que la situation d’une partie à un pourvoi en matière criminelle est très différente lorsqu’elle est représentée par un avocat aux conseils, lequel est informé du sens du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, avisé de la date d’audience et entendu par la cour, s’il le demande. De l’avis du requérant, cette situation constitue une violation du contradictoire et de l’égalité des armes. Il ajoute que le droit éventuel à une assistance judiciaire provisoire pour suppléer à ce déséquilibre est hors débat, si l’accusé use de son droit à se défendre lui-même. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

31.  Le Gouvernement rappelle que la procédure devant la Cour de cassation est une procédure essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée. Toutefois, les parties peuvent demander à développer oralement leurs conclusions écrites. En l’espèce, le Gouvernement observe que le requérant avait délibérément renoncé aux services d’un avocat aux conseils, alors même que tout condamné en matière pénale qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut l’obtenir, au moins à titre provisoire. Par conséquent, si le requérant souhaitait assister lui-même à l’audience sans être accompagné d’un avocat aux conseils, il devait faire preuve de diligence en s’informant de la date d’audience auprès du greffe. Il aurait pu de ce fait assister à l’audience qui est publique devant la chambre criminelle.

32.  Le Gouvernement souligne en outre que le requérant a pu déposer et développer ses conclusions à chaque stade de la procédure. En outre, il a pu soumettre en temps utile à la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation.

33.  Dès lors, eu égard à la procédure considérée dans son ensemble et compte tenu du fait que le requérant a tout d’abord bénéficié de l’assistance d’un avocat, puis a délibérément renoncé à ses services, le Gouvernement considère que celui-ci a bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La seule circonstance découlant de ce que le requérant a volontairement choisi de ne pas se faire représenter à l’audience devant la Cour de cassation par un avocat spécialisé aux fins de discuter de questions de pur droit, alors qu’il pouvait parfaitement solliciter une telle assistance, ne saurait, de l’avis du Gouvernement, conduire la Cour à censurer un système qui offre aux demandeurs au pourvoi l’ensemble des garanties exigées par l’article 6 § 1 de la Convention.

34.  La Cour entend rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation revêtit en l’espèce un caractère « équitable » au sens de l’article 6 § 1.

35.  Elle rappelle que le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par la Cour dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd. Dans cette affaire, la Cour a indiqué ce qui suit (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, précité, p. 666, §§ 106-107) :

« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.

De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci-dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.

Partant, eu égard aux circonstances sus décrites, il y a eu violation de l’article 6 § 1. »

36.  A la différence de cette précédente affaire, le requérant a choisi, en l’espèce, de se défendre sans la représentation d’un avocat à la Cour de cassation, droit qui lui est expressément reconnu tant par la Convention (par exemple, arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 465, § 35) que par le droit interne (voir ci-dessus, paragraphe 25).

37.  Dans ce cas, le requérant n’a pas bénéficié de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, ibidem).

38.  Il se conçoit légitimement que pareille pratique puisse être réservée à des avocats spécialisés au vu de la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation.

39.  Il n’en demeure pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir, en matière pénale, l’arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine).

40.  Or, dans la présente affaire, le requérant ne disposa pas de l’accès aux conclusions de l’avocat général. Dès lors, compte tenu de l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions de l’avocat général, l’impossibilité pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne rejette son pourvoi a méconnu son droit à une procédure contradictoire (Voisine c. France, n° 27362/95, 8.2.2000, § 31).

41.  S’il est vrai que le requérant a choisi de se défendre seul, il n’en a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d’une procédure contradictoire, contrairement au dire du Gouvernement. En effet, il ressort des termes constants de la jurisprudence que la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, pp. 14-15, § 28).

42.  Il est clair que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole. Toutefois, cette spécificité ne peut justifier qu’il ne soit pas offert au demandeur en cassation, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se défendre personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction. La Cour rappelle en effet que selon la jurisprudence, un Etat qui se dote d’une Cour de cassation a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elle des garanties fondamentales de l’article 6 (arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 24).

43.  Ainsi, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

45.  Le requérant sollicite l’allocation de 34 664 FRF au titre du préjudice matériel, qui correspond aux frais et dépens engagés devant les juridictions internes, dont 2 398 FRF devant la Cour de cassation. Il demande en outre 50 000 FRF au titre du préjudice moral, en raison de la condamnation pénale qui lui a été infligée.

46.  Le Gouvernement affirme que les frais et dépens relatifs à la procédure diligentée devant les juridictions nationales ne sauraient être pris en considération, puisque les griefs invoqués devant la Cour ne concernent que la procédure devant la Cour de cassation. Par ailleurs, le Gouvernement observe que le préjudice moral invoqué est sans lien de causalité avec les griefs soulevés. Ainsi, le Gouvernement estime-t-il que l’arrêt de la Cour constituerait par lui-même une satisfaction équitable suffisante.

47.  S’agissant de la procédure devant les juridictions internes, la Cour relève que le grief qui a conduit au constat de violation concerne un point spécifique de la seule phase de la procédure devant la Cour de cassation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour accorde au requérant 2 398 FRF en remboursement des frais et dépens supportés devant la Cour de cassation. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat d’un déroulement de la procédure devant la Cour de cassation conformément aux attentes du requérant. Elle écarte donc la demande.

B.  Frais et dépens

48.  Le requérant ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens ; d’après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Scuderi c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-A, p. 8, § 20).

C.  Intérêts moratoires

49.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en France à la date dadoption du présent arrêt est de 4,26 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;

2.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 398 (deux mille trois cent quatre-vingt dix-huit) francs français pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b)  que ce montant sera à majorer dun intérêt simple de 4,26 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

           S. Dollé                                                                                                        W. Fuhrmann
            Greffière                                                                                                              Président

 

 

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