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COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MEFTAH c. FRANCE
(Requête n° 32911/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
En l’affaire Meftah c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
M. W. Fuhrmann, président,
M. J.-P. Costa,
Mme F.
Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Sir Nicolas Bratza,
M. K. Traja,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 23 novembre 1999 et 11 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 32911/96) dirigée
contre la République française et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Nouredine Meftah (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 10 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice
des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère
des Affaires étrangères.
3. Le
requérant se plaignait, entre autres, au regard de l’article 6 § 1
de la Convention, de ne pas avoir été convoqué à
l’audience de la Cour de cassation, ce qui l’a empêché de présenter
ses observations et de répondre à celles de l’avocat général
présent à l’audience.
4. La
requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du
Protocole n° 11).
5. La
requête a été attribuée à la troisième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1
de la Convention) a été constituée conformément
à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par
une décision du 23 novembre 1999, la Cour a déclaré la
requête partiellement recevable.
7. Tant
le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites sur le fond de l’affaire. Le 10 octobre 2000, après consultation
des parties, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire
de tenir une audience (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Mis
en examen dans une affaire de vol et de recel de véhicule et de carte
grise, le requérant fut interpellé le 15 avril 1992 et placé
en détention provisoire du 16 avril au 18 mai 1992.
9. Le
1er octobre 1993, le juge d’instruction informa le requérant que, l’information
lui paraissant terminée, il disposait d’un délai de vingt jours
pour présenter une demande d’acte ou une requête en annulation
sous peine d’irrecevabilité.
10. Par
lettre en date du 7 octobre 1993, le requérant sollicita la communication
du dossier d’instruction.
11. Le
14 octobre 1993, le juge d’instruction lui refusa la délivrance du dossier
au motif que celui-ci ne pouvait être délivré qu’à
son conseil. Le requérant saisit alors la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Dijon d’un recours contre cette décision. Il invoqua
à l’appui de sa demande l’article 6 § 3 de la Convention.
12. Entre-temps,
le 6 décembre 1993, le conseil du requérant, avocat à la
cour, adressa au requérant une lettre recommandée afin de mettre
un terme à son intervention dans la procédure, dans la mesure
où ses précédents courriers étaient restés
sans réponse.
13. Par
un arrêt en date du 8 décembre 1993, la chambre d’accusation rejeta
la demande du requérant au motif que celui-ci avait eu un avocat durant
une certaine période et qu’il aurait pu se faire délivrer copie
du dossier. Le 27 décembre 1993, le requérant forma un pourvoi
en cassation contre cet arrêt. Par ordonnance du 23 février 1994,
le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation décida
la poursuite de la procédure sans examen immédiat du pourvoi.
14. Le
requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mâcon
par ordonnance du 31 mars 1994.
15. Ayant
pu avoir connaissance du dossier d’instruction quelques jours avant l’audience,
le requérant déposa des conclusions tendant à voir prononcer
la nullité notamment de l’ordonnance de renvoi.
16. Par
un jugement en date du 21 octobre 1994, le tribunal correctionnel condamna le
requérant à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à
une amende de 10 000 francs. Il déclara les exceptions de nullité
soulevées par le requérant irrecevables, le tribunal étant
incompétent pour les apprécier. Le requérant interjeta
appel de ce jugement.
17. Par
mémoire en date du 2 février 1995, le requérant sollicita
de la cour d’appel de Dijon l’infirmation du jugement attaqué, en soulignant
notamment qu’il n’avait obtenu la copie complète du dossier d’instruction
que trois jours avant la date d’audience devant le tribunal correctionnel, et
n’avait pu de ce fait être en mesure de former des observations sur les
actes d’instruction.
18. Par
un arrêt du 2 février 1995, la cour d’appel de Dijon confirma le
jugement attaqué et rejeta les conclusions formulées par le requérant.
19. Le
6 février 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation à
l’encontre de cet arrêt. Il déposa son mémoire ampliatif
le 24 février 1995 dans lequel, d’une part, il précisa reprendre
les moyens soulevés à l’appui de son précédent pourvoi
en date du 27 décembre 1993 et, d’autre part, il sollicita la cassation
des arrêts du 8 décembre 1993 de la chambre d’accusation et du
2 février 1995 de la cour d’appel.
20. Le
requérant ne fut pas convoqué à l’audience devant la Cour
de cassation.
21. Par
un arrêt en date du 17 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois
formés contre les arrêts du 8 décembre 1993 et du 2 février
1995. Elle considéra notamment, concernant l’accès du requérant
à son dossier, que, celui-ci ayant choisi un avocat, il ne pouvait invoquer
une violation de l’article 6 § 3 de la Convention. Elle releva
également que le requérant avait eu accès à son
dossier quelques jours avant l’audience.
22. Le
requérant soutient que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui a
pas été notifié et qu’il en a été informé
incidemment, le 6 juin 1996.
23. En
effet, par courrier en date du 29 mars 1996 envoyé par lettre recommandée
avec accusé de réception le 1er avril 1996, le procureur général
près la cour d’appel de Dijon informait le requérant que ses pourvois
avaient été rejetés. Copie de l’arrêt de la Cour
de cassation était également jointe à ce courrier. Or,
il résulte de l’accusé de réception que, le 3 avril 1996,
les services postaux constatèrent que le requérant n’habitait
pas à l’adresse indiquée. Le courrier fut alors retourné
à la cour d’appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les
avocats à la Cour de cassation bénéficient d’un monopole
de représentation et d’assistance des parties devant la Cour de cassation.
25. Le
demandeur condamné pénalement est recevable à présenter
au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d’un avocat
à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par
lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants
du code de procédure pénale.
26. Il
peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant
la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour
d’y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166).
Cette faculté n’est que rarement consentie, le principe étant
celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.
27. De
nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience
les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à
la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont
la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement
ou par une note en délibéré (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd
c. France du 31 mars 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-II,
p. 666, § 106).
28. Selon
le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du
19 décembre 1991), « les personnes physiques dont les
ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent
bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale
ou partielle » (article 2 de la loi).
29. Dans
les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions
essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide
juridictionnelle peut être prononcée par le président du
bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (articles 20
de la loi et 62 et suivants du décret).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le
requérant affirme avoir subi un traitement discriminatoire du seul fait
qu’il n’était pas représenté et souligne que la situation
d’une partie à un pourvoi en matière criminelle est très
différente lorsqu’elle est représentée par un avocat aux
conseils, lequel est informé du sens du rapport du conseiller rapporteur
et des conclusions de l’avocat général, avisé de la date
d’audience et entendu par la cour, s’il le demande. De l’avis du requérant,
cette situation constitue une violation du contradictoire et de l’égalité
des armes. Il ajoute que le droit éventuel à une assistance judiciaire
provisoire pour suppléer à ce déséquilibre est hors
débat, si l’accusé use de son droit à se défendre
lui-même. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention,
dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
31. Le
Gouvernement rappelle que la procédure devant la Cour de cassation est
une procédure essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une
affaire soit plaidée. Toutefois, les parties peuvent demander à
développer oralement leurs conclusions écrites. En l’espèce,
le Gouvernement observe que le requérant avait délibérément
renoncé aux services d’un avocat aux conseils, alors même que tout
condamné en matière pénale qui sollicite le bénéfice
de l’aide juridictionnelle peut l’obtenir, au moins à titre provisoire.
Par conséquent, si le requérant souhaitait assister lui-même
à l’audience sans être accompagné d’un avocat aux conseils,
il devait faire preuve de diligence en s’informant de la date d’audience auprès
du greffe. Il aurait pu de ce fait assister à l’audience qui est publique
devant la chambre criminelle.
32. Le
Gouvernement souligne en outre que le requérant a pu déposer et
développer ses conclusions à chaque stade de la procédure.
En outre, il a pu soumettre en temps utile à la Cour de cassation un
mémoire exposant ses moyens de cassation.
33. Dès
lors, eu égard à la procédure considérée
dans son ensemble et compte tenu du fait que le requérant a tout d’abord
bénéficié de l’assistance d’un avocat, puis a délibérément
renoncé à ses services, le Gouvernement considère que celui-ci
a bénéficié d’un procès équitable au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention. La seule circonstance découlant
de ce que le requérant a volontairement choisi de ne pas se faire représenter
à l’audience devant la Cour de cassation par un avocat spécialisé
aux fins de discuter de questions de pur droit, alors qu’il pouvait parfaitement
solliciter une telle assistance, ne saurait, de l’avis du Gouvernement, conduire
la Cour à censurer un système qui offre aux demandeurs au pourvoi
l’ensemble des garanties exigées par l’article 6 § 1 de
la Convention.
34. La
Cour entend rechercher si, considérée dans sa globalité,
la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation revêtit
en l’espèce un caractère « équitable »
au sens de l’article 6 § 1.
35. Elle
rappelle que le grief tiré de l’absence de communication des conclusions
de l’avocat général au demandeur en cassation devant la chambre
criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné
par la Cour dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd. Dans cette
affaire, la Cour a indiqué ce qui suit (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd
c. France, précité, p. 666, §§ 106-107) :
« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci-dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances sus décrites, il y a eu violation de l’article 6 § 1. »
36. A
la différence de cette précédente affaire, le requérant
a choisi, en l’espèce, de se défendre sans la représentation
d’un avocat à la Cour de cassation, droit qui lui est expressément
reconnu tant par la Convention (par exemple, arrêt Foucher c. France
du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 465, § 35) que par
le droit interne (voir ci-dessus, paragraphe 25).
37. Dans
ce cas, le requérant n’a pas bénéficié de la pratique
– réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que
la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties]
la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et
de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt
Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, ibidem).
38. Il
se conçoit légitimement que pareille pratique puisse être
réservée à des avocats spécialisés au vu
de la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation.
39. Il
n’en demeure pas moins que le droit à une procédure contradictoire
au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par
la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties
à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce
ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat
indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir,
en matière pénale, l’arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars
1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine).
40. Or,
dans la présente affaire, le requérant ne disposa pas de l’accès
aux conclusions de l’avocat général. Dès lors, compte tenu
de l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure et de la
nature des conclusions de l’avocat général, l’impossibilité
pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la
Cour de cassation ne rejette son pourvoi a méconnu son droit à
une procédure contradictoire (Voisine
c. France, n° 27362/95,
8.2.2000, § 31).
41. S’il
est vrai que le requérant a choisi de se défendre seul, il n’en
a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d’une
procédure contradictoire, contrairement au dire du Gouvernement. En effet,
il ressort des termes constants de la jurisprudence que la renonciation à
l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie
de manière non équivoque (arrêt Colozza c. Italie du
12 février 1985, série A n° 89, pp. 14-15, § 28).
42. Il
est clair que la spécificité de la procédure devant la
Cour de cassation peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés
le monopole de la prise de parole. Toutefois, cette spécificité
ne peut justifier qu’il ne soit pas offert au demandeur en cassation, auquel
il est reconnu en droit interne le droit de se défendre personnellement,
des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès
équitable devant cette juridiction. La Cour rappelle en effet que selon
la jurisprudence, un Etat qui se dote d’une Cour de cassation a l’obligation
de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elle des
garanties fondamentales de l’article 6 (arrêt Ekbatani c. Suède
du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 24).
43. Ainsi,
faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause
devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire,
il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 de
la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux
termes de l’article 41
de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le
requérant sollicite l’allocation de 34 664 FRF au titre du
préjudice matériel, qui correspond aux frais et dépens
engagés devant les juridictions internes, dont 2 398 FRF devant
la Cour de cassation. Il demande en outre 50 000 FRF au titre du préjudice
moral, en raison de la condamnation pénale qui lui a été
infligée.
46. Le
Gouvernement affirme que les frais et dépens relatifs à la procédure
diligentée devant les juridictions nationales ne sauraient être
pris en considération, puisque les griefs invoqués devant la Cour
ne concernent que la procédure devant la Cour de cassation. Par ailleurs,
le Gouvernement observe que le préjudice moral invoqué est sans
lien de causalité avec les griefs soulevés. Ainsi, le Gouvernement
estime-t-il que l’arrêt de la Cour constituerait par lui-même une
satisfaction équitable suffisante.
47. S’agissant
de la procédure devant les juridictions internes, la Cour relève
que le grief qui a conduit au constat de violation concerne un point spécifique
de la seule phase de la procédure devant la Cour de cassation. Statuant
en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la
Cour accorde au requérant 2 398 FRF en remboursement des frais
et dépens supportés devant la Cour de cassation. En ce qui concerne
le dommage moral, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat
d’un déroulement de la procédure devant la Cour de cassation conformément
aux attentes du requérant. Elle écarte donc la demande.
B. Frais et dépens
48. Le
requérant ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens ;
d’après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n’appelle
pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Scuderi
c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-A,
p. 8, § 20).
C. Intérêts moratoires
49. Selon
les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt
légal applicable en France à la date d’adoption
du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 398 (deux
mille trois cent quatre-vingt dix-huit) francs français pour dommage
matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de la
taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 %
l’an à compter
de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26
avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé
W. Fuhrmann
Greffière
Président
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