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Circulaire
relative à la prévention et à la répression
des infractions sexuelles et à la protection des mineurs.
1er juin 1999
Nº NOR
: JUS-D-98-30117 C
Date d'application
: immédiate
(sous réserve,
le cas échéant, de la publication des décrets
d'application - 1er juin 1999)
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Criminelles et des Grâces
Sous-Direction du Droit pénal général et international
Bureau de la législation pénale générale
LE GARDE
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
à
1 POUR ATTRIBUTION
Madame et Messieurs les Procureurs Généraux
Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République
Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet
2 POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents de Cour d'Appel
Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux de grande
instance
Mesdames et Messieurs les magistrats du siège
PLAN DE LA CIRCULAIRE
1. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE
1.1. Présentation générale
du suivi socio-judiciaire
1.1.1. Définition
1.1.1.1. Contenu de la mesure
1.1.1.2. Prononcé de la mesure
1.2. Domaine
d'application
1.2. Modalités d'application du
suivi socio-judiciaire
1.2.1. Modalités
générales d'application
1.2.2. Modalitès
propres à l'injonction de soins
1.2.2.1. Dispositions concernant les soins
qui pourront intervenir pendant la détention
1.2.2.2. Modalités d'exécution
de l'injonction de soins en milieu ouvert
1.3. Application du suivi socio-judiciaire
aux mineurs
l.4. Application dans le temps des nouvelles
dispositions
2. DISPOSITIONS RENFORÇANT LA
RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES
2.1. Renforcement de la répression
des infractions sexuelles commises contre les mineurs
2.1.1. Répression
des atteintes sexuelles commises sur les mineurs de quinze ans
2.1.2. Répression
de la pornographie enfantine
2.1.3. Répression
du "tourisme sexuel"
2.1.4. Règles
de prescription
2.1.5. Responsabilité
pénale des personnes morales
2.1.6. Peines
complémentaires
2.1.7. Régime
de l'expertise préalable aux mesures d'aménagement
des peines privatives de liberté
2.2. Renforcement de la répression
des infractions sexuelles non spécifiques aux mineurs
2.2.1. Récidive
des infractions sexuelles
2.2.2.Elargissement
de la définition du harcèlement sexuel
2.2.3. Prise
en compte de l'utilisation de nouveaux médias et notamment
du réseau INTERNET.
2.2.4. Fichier
national des empreintes génétiques
3. DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA
SITUATION DES MINEURS VICTIMES
3.1. Dispositions insérées
dans le nouveau titre XIX
du Livre IV du code de procédure pénale
3.1.1. Expertise
des mineurs victimes
3.1.2. Information
du juge des enfants
3.1.3. Intervention
de l'administrateur ad hoc
3.1.4. Audition
des mineurs victimes
- Enregistrement des auditions des
mineurs
- Accompagnement du mineur par un
tiers
3.2. Autres dispositions améliorant
la situation des victimes
3.2.1. Constitution
de partie civile des associations spécialisées
3.2.2. Motivation
des classements sans suite
3.2.3. Non
révélation des atteintes sexuelles sur mineur
3.2.4. Prescription
de l'action en responsabilité civile
3.2.5. Règles
concemant la diffamation
4. RÉPRESSION DES INFRACTIONS
COMMISES EN MILIEU ÉDUCATIF OU SCOLAIRE
4.1. Institution
d'un délit de bizutage
4.2. Circonstance
aggravante de commission dans un établissement scolaire
4.3. Information
des chefs d'établissements scolaires
5. CONTROLE ADMINISTRATIF DES DOCUMENTS
VIDÉO
La lutte contre la délinquance et la criminalité sexuelles,
ainsi que la prévention de ces infractions, exigent une mobilisation
institutionnelle sans faille, qui impose que l'appareil judiciaire
soit doté des moyens les plus efficaces pour sanctionner
les auteurs de tels actes et pour éviter ou limiter la récidive.
Par ailleurs, la protection des victimes doit devenir un impératif
constant au cours de la procédure pénale. C'est dans
cette perspective que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 procède à une refonte
générale des instruments de prévention et de
répression des infractions de nature sexuelle ou des infractions
commises contre des mineurs.
Par cette loi, la France se place parmi les pays dotés de
la législation la plus avancée en la matière.
Ce texte s'inscrit dans la ligne de ses engagements internationaux,
telles la convention internationale des Nations unies du 2 décembre
1949 pour la répression de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, les articles 34 à 36 de
la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre
1989 relatifs à la protection contre l'exploitation sexuelle,
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, ainsi qu'à
toute forme d'exploitation. Il fait suite à la déclaration
et au plan d'action adoptés par de nombreux Etats, dont la
France, au congrès de Stockholm de 1997. Il s'inscrit enfin
dans le cadre de la recommandation R (91) du Conseil de l'Europe
sur l'exploitation sexuelle, la pomographie et la prostitution,
ainsi que le trafic d'enfants et de jeunes adultes.
La loi du 17 juin 1998 institue tout d'abord une forme nouvelle
de réponse pénale aux infractions sexuelles, le suivi
socio-judiciaire (1).
Elle procède ensuite à un important renforcement de
la répression des infractions sexuelles, spécialement
lorsque celles-ci sont commises à l'encontre des mineurs
(2). Elle améliore, notamment au
cours de la procédure pénale, la situation des mineurs
victimes de telles infractions (3). Enfin, elle comporte des dispositions spécifiques
aux infractions commises en milieu éducatif ou scolaire (4) et institue un dispositif de contrôle administratif
des vidéocassettes, vidéodisques et jeux électroniques
(5).
A l'exception du nouvel article 706-52 du code de procédure
pénale concemant l'enregistrement des auditions des mineurs
victimes, dont l'entrée en vigueur a été reportée
au 1er juin 1999, toutes les dispositions de la loi sont d'application
immédiate. La mise en oeuvre effective de certaines de ces
dispositions est toutefois subordonnée à la parution
de décrets d'application (cf annexe n°2). Ces dispositions
- parmi lesquelles figurent celles relatives au suivi socio-judiciaire
- font l'objet dans la présente circulaire d'une présentation
générale, et seront commentées ultérieurement
de façon plus détaillée, dans des circulaires
spécifiques, dès la parution des décrets d'application.
l. DISPOSITIONS
CONCERNANT LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
L'instauration du suivi socio-judiciaire est l'aboutissement d'une
réflexion entamée depuis quelques années et
fait suite aux travaux de diverses commissions composées
de professeurs de droit, de magistrats et de médecins, respectivement
présidées par Mme Marie-Elisabeth Cartier, par le
docteur Claude Balier et par le docteur Thérèse Lempérière,
qui ont souligné la nécessité, pour lutter
efficacement contre la récidive, de mettre en place après
la libération des condamnés un suivi post-carcéral
de nature judiciaire et le cas échéant médicale,
d'une durée plus longue que les mesures qui peuvent être
actuellement prévues dans notre législation.
Le suivi socio-judiciaire est défini dans le livre Ier du
nouveau code pénal, par les articles 131-36-1 à 131-36-8
(article 1er de la loi). Ses conditions d'application sont précisées
par les articles 763-1 à 763-9 du code de procédure
pénale (article 8) et par les articles L.355-33 à
L. 355-37 du code de la santé publique (article 9).
1.1.
Présentation générale du suivi socio-judiciaire
1.1.1.
Définition
1.1.1.l.
Contenu de la mesure
Aux termes de l'article 131-36-1 du code pénal, le suivi
socio-judiciaire consiste dans l'obligation pour le condamné
de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance,
sous le contrôle du juge de l'application des peines pendant
une durée fixée par la juridiction de jugement qui
peut être d'un maximum de dix ans si la mesure est prononcée
pour un délit, ou de vingt ans si elle est prononcée
pour un crime.
En cas d'inobservation de ses obligations, le condamné est
passible d'un emprisonnement dont la durée maximum, fixée
également dès le prononcé de la peine par la
juridiction de jugement, est de deux ans si la mesure est prononcée
pour un délit, et de cinq ans si elle est prononcée
pour un crime.
Les mesures de surveillance auxquelles est soumis le condamné
sont celles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve.
La juridiction de jugement peut imposer trois autres obligations
au condamné : l'interdiction de se rendre dans certains lieux
- par exemple des jardins publics -, l'interdiction de fréquenter
certaines personnes - par exemple des mineurs - et l'interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant
des contacts habituels avec des mineurs (article 131-36-2 du code
pénal).
Comme en matière de sursis avec mise à l'épreuve,
le condamné fait également l'objet de mesures d'assistance,
destinées à seconder ses efforts en vue de sa réinsertion
sociale (article 131-36-3 du code pénal).
La juridiction peut également assortir le suivi socio-judiciaire
d'une injonction de soins, si une expertise préalable de
la personne poursuivie conclut que celle-ci est susceptible de faire
l'objet d'un traitement ; en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat
d'un mineur précédé ou accompagné d'un
viol, de tortures ou d'actes de barbarie, cette expertise doit être
réalisée par deux experts (article 131-36-4 du code
pénal). L'injonction de soins constitue ainsi une modalité
d'aménagement facultative de la mesure de suivi socio-judiciaire.
Afin de permettre à la juridiction de jugement d'apprécier
s'il convient de prononcer une injonction de soins, l'expertise
médicale de toute personne poursuivie pour une infraction
de nature sexuelle est rendue obligatoire (article 706-47 du code
de procédure pénale, résultant de l'article
28 de la loi). Ces expertises pourront être réalisées
au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.
L'expert devra être expressément interrogé sur
l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un
suivi socio-judiciaire. Compte tenu des dispositions précitées
de l'article 131-36-4 du code pénal, ces expertises devront
être réalisées par deux experts si elles concernent
des personnes poursuivies pour meurtre ou assassinat d'un mineur
précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie.
En pratique, de telles expertises - constituées en réalité
par des expertises psychiatriques - sont déjà ordonnées
par les juridictions dans la plupart des procédures concemant
des crimes ou des délits sexuels, notamment lorsqu'une information
est ouverte.
C'est donc principalement dans certaines affaires qui ne font pas
l'objet d'une information - par exemple en cas de poursuites en
comparution immédiate ou sur convocation par procès
verbal pour des faits d'exhibition sexuelle - que les nouvelles
dispositions devraient modifier les pratiques actuelles.
l.l.1.2.
Prononcé de la mesure
Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé en complément
des peines principales (amende et/ou peines privatives de liberté).
Il peut également, en matière correctionnelle, être
prononcé à titre de peine principale (article 131-36-7
du code pénal).
Au moment du prononcé de la décision, le condamné
est solennellement averti de ses obligations par le président
de la juridiction (article 131-36-1, al. 3, du code pénal).
Lorsque l'injonction de soins est prononcée, le président
de la juridiction avertit le condamné qu'aucun traitement
ne pourra être entrepris sans son consentement, tout en l'informant
que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé par la juridiction pourra être mis à
exécution (art. 131-36-4, al. 2).
Enfin, pour éviter toute difficulté d'exécution,
la loi prévoit que le suivi socio-judiciaire ne peut être
prononcé en même temps qu'une peine d'emprisonnement
assortie en tout ou en partie d'un sursis avec mise à l'épreuve
(article 131-36-6).
1.1.2.
Domaine d'application
Le suivi socio-judiciaire a un champ d'application spécifique
déterminé par la loi.
Destinée aux délinquants et aux criminels sexuels,
cette mesure peut être prononcée ;à l'égard
des auteurs des infractions suivantes (articles 2 à 4 de
la loi):
- meurtre ou assassinat précédé ou accompagné
d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (article 221-9-1 du
code pénal).
- viol et autres agressions sexuelles, y compris les exhibitions
sexuelles, mais à l'exception toutefois du harcèlement
sexuel (article 222-48-1).
- atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineurs et
délits de corruption de mineurs, de diffusion d'images de
mineurs présentant un caractère pomographique ou de
diffusion de messages pornographiques susceptibles d'être
vus par un mineur (article 227-31 du code pénal).
1.2.
Modalités d'application du suivi socio-judiciaire
1.2.1.
Modalités générales d'application
Les articles 131-36-5 du code pénal et 763-7 (alinéa
3) du code de procédure pénale déterminent
le régime d'application de la mesure de suivi socio-judiciaire
accompagnant une peine privative de liberté, et prévoient
notamment que les obligations du suivi socio-judiciaire s'appliquent
pendant chaque interruption de la peine privative de liberté.
L'article 8 de la loi introduit dans le livre V du code de procédure
pénale consacré à l'exécution des peines
les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du
suivi socio-judiciaire. Ces dispositions devront être précisées
par un décret en Conseil d'Etat (article 763-9 du code de
procédure pénale).
Comme pour la plupart des peines alternatives ou pour l'aménagement
des peines privatives de liberté, le juge de l'application
des peines est au centre du dispositif. Le magistrat compétent
est celui du lieu de résidence du condamné ou, s'il
habite à l'étranger ou n'a pas de résidence
fixe, celui du tribunal ayant statué en première instance
(article 763-1 du code de procédure pénale).
De même le condamné devra répondre à
tout moment aux convocations du juge de l'application des peines,
ou du service pénitentiaire de probation par lui désigné,
pour justifier du respect de ses obligations et, si l'injonction
de soins a été prononcée, du suivi du traitement.
C'est en effet sur le condamné - et non sur le médecin
traitant - que repose l'obligation de justifier de ce suivi, le
condamné devant notamment produire les certificats médicaux
qui lui seront remis par son médecin (article 763-2).
Enfin, comme en matière de sursis avec mise à l'épreuve,
le juge de l'application des peines pourra à tout moment
modifier ou compléter les mesures de surveillance ou d'assistance
du suivi socio-judiciaire (article 763-3).
Il pourra en particulier prononcer une injonction de soins, si une
nouvelle expertise, qu'il pourra ordonner à tout moment,
conclut que le condamné est accessible à un traitement
(article 763-3, alinéa 3). Cette possibilité lui permettra
de tirer les conséquences de l'évolution de la personnalité
du condamné pendant sa détention et pendant le suivi
de la mesure.
Mais au-delà de ce rôle traditionnel du juge de l'application
des peines, le législateur a aussi entendu lui reconnaître
un véritable statut de juridiction, qui modifie profondément
le sens de ses fonctions.
C'est ainsi que la décision de mettre à exécution
l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations
du suivi socio-judiciaire sera prise à l'issue d'un débat
contradictoire, en chambre du conseil, et devra être motivée.
Elle pourra être frappée d'appel, dans les délais
de droit commun, devant la chambre des appels correctionnels, tant
par le parquet que par le condamné (article 763-5, alinéa
premier, du code de procédure pénale).
De même, pour permettre un contrôle efficace du condamné,
le juge de l'application des peines pourra dorénavant délivrer
contre ce dernier des mandats d'amener ou d'arrêt, dans les
conditions de procédure de droit commun applicables devant
le juge d'instruction (article 763-5, alinéas deux, trois
et quatre). Il s'agit ici d'une innovation importante, qui d'une
part confère aux décisions du juge de l'application
des peines une célérité, une crédibilité
et une autorité accrues, et offre d'autre part à ce
magistrat une autonomie nouvelle dans la mesure où il n'aura
plus à faire diffuser comme par le passé ses ordres
de recherche par l'intermédiaire du parquet.
En demier lieu, l'article 763-6 prévoit les conditions dans
lesquelles le condamné pourra demander le relèvement
de sa condamnation, conditions qui sont plus restrictives que celles
du droit commun.
1.2.2.
Modalités propres à l'injonction de soins
1.2.2.1.
Dispositions concemant les soins qui pourront intervenir pendant
la détention
L'article 763-7 organise la liaison entre le traitement médical
qui aura lieu après la libération du condamné
- si ce demier a été condamné en même
temps à une peine privative de liberté - et le traitement
subi pendant l'incarcération.
Pour des raisons d'éthique médicale, un traitement
ne peut être imposé à une personne détenue.
En revanche, il convient de faciliter autant qu'il est possible
un tel traitement, et d'inciter le condamné à y recourir.
C'est pourquoi, il est tout d'abord prévu que les personnes
faisant l'objet d'une injonction de soins devront être incarcérées
dans les établissements mentionnés à l'article
718 du code de procédure pénale, permettant de leur
assurer un traitement médical et psychologique adapté
(article 763-7, alinéa 1).
De même, afin d'inciter le condamné à commencer
son traitement en détention, le juge de l'application des
peines doit, au moins une fois tous les six mois, lui proposer de
suivre un traitement (article 763-7, alinéa 2).
Enfin, l'article 721-1 du code de procédure pénale
modifié par l'article 6 de la loi précise que, sauf
si le juge de l'application des peines en décide autrement,
les condamnés refusant de suivre un traitement pendant leur
incarcération ne seront pas considérés comme
manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale
donnant droit à des réductions de peine supplémentaires.
1.2.2.2.
Modalités d'exécution de l'injonction de soins en
milieu ouvert
Les dispositions insérées dans le code de la santé
publique précisent les relations qui devront s'instaurer
entre le corps médical et l'institution judiciaire.
Le juge de l'application des peines devra désigner un médecin
coordonnateur, inscrit sur une liste établie par le procureur
de la République. Ce médecin coordonnateur aura une
quadruple mission (article L. 355-33) :
- inviter le condamné à choisir, avec son accord,
un médecin traitant. Un tel accord est nécessaire
pour garantir, tout en respectant au maximum le principe du libre
choix du médecin par son patient, que le médecin traitant
désigné dispose bien des compétences nécessaires
pour suivre la personne condamnée ;
- conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la
demande ;
- transmettre au juge de l'application des peines les éléments
nécessaires au contrôle du suivi de l'injonction de
soins : le médecin traitant pourra ainsi n'avoir aucun contact
direct avec les autorités judiciaires ;
- conseiller le condamné dont le suivi socio-judiciaire vient
à expiration sur les possibilités dont il dispose
de poursuivre, si cela s'avérait nécessaire, le traitement
entrepris dans le cadre de l'exécution de son injonction
de soins.
Les expertises médicales et psychologiques réalisées
pendant l'enquête ou l'instruction, ou ordonnées par
le juge de l'application des peines, ainsi que toutes pièces
de la procédure qui s'avéreraient utiles, pourront
être communiquées, à sa demande, au médecin
traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur
(article L. 355-34).
Le médecin traitant établira des attestations de suivi
du traitement à intervalles réguliers, ce qui permettra
au condamné de justifier auprès du juge de l'accomplissement
de son obligation de soins (article L. 355-34 alinéa 3).
La loi précise également que ce médecin traitant
est habilité, sans que puissent lui être opposées
les dispositions relatives au secret médical, à informer
sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent
de probation de la cessation du traitement ou des difficultés
survenues dans son exécution. Il ne s'agira nullement d'une
obligation, mais d'une possibilité laissée à
la conscience du thérapeute. Celui-ci pourra préférer
avertir le médecin coordonnateur, qui préviendra alors
le juge de l'application des peines (article L. 355-35).
Le thérapeute pourra aussi proposer lui-même au juge
de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
Ces dispositions n'ont évidemment pas vocation à régler
l'ensemble des questions concernant les relations entre l'autorité
judiciaire et les thérapeutes. Seuls les principes essentiels
figurent dans la loi, et un décret en Conseil d'Etat viendra
préciser les conditions d'application de l'injonction de
soins.
Il peut toutefois être dès à présent
indiqué que seul le médecin traitant déterminera
le traitement adapté à l'état du condamné,
en définira la nature et la périodicité, et
procédera aux modifications du traitement nécessitées
par l'évolution de l'état de son patient.
1.3.
Application du suivi socio-judiciaire aux mineurs
L'article 763-8 précise que la mesure de suivi socio-judiciaire
peut être prononcée à l'encontre des mineurs.
L'article 45 de la loi vient à ce titre modifier la rédaction
de l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante, dans un souci de lisibilité,
en dressant la liste, à la place d'un renvoi aux numéros
des articles du code pénal, des peines qui ne peuvent être
prononcées contre les mineurs.
Pour l'application du suivi socio-judiciaire, l'ensemble des attributions
du juge de l'application des peines seront exercées par le
juge des enfants.
Toutefois, compte tenu de la durée probable de la mesure,
il a été prévu que le juge des enfants pouvait
toujours se dessaisir au profit du juge de l'application des peines
ou saisir directement le service pénitentiaire de probation,
dès lors que le condamné avait atteint l'âge
de la majorité. Il peut en effet se produire, notamment en
matière criminelle, qu'à raison de la peine d'emprisonnement
subie, le mineur doive être suivi bien au-delà de l'âge
de 21 ans.
1.4.
Application dans le temps des nouvelles dispositions
Bien qu'elles aient pour objet de prévenir la récidive,
les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire aggravent la
répression des infractions sexuelles et présentent
un caractère plus sévère. Elles ne pourront
donc être prononcées qu'à l'encontre des auteurs
d'infractions sexuelles commises après l'entrée en
vigueur de la présente loi, c'est-à-dire après
sa date de publication au Journal Officiel, qui est intervenue le
18 juin 1998.
La mise en oeuvre effective des obligations résultant du
suivi socio-judiciaire, et plus particulièrement de l'injonction
de soins, nécessite cependant la publication des décrets
d'application prévus par les articles 763-9 du code de procédure
pénale et L. 355-37 du code de la santé publique,
et qui devrait intervenir avant la fin de l'année.
Toutefois, l'expertise prévue par l'article 706-47 du code
de procédure pénale en matière de crimes et
de délits sexuels (cf supra page 5) est d'ores et déjà
obligatoire. Il convient donc, compte tenu, d'une part, des délais
prévisibles des procédures, et, d'autre part, de la
durée des peines privatives de liberté susceptibles
d'être prononcées, d'interroger l'expert ou les experts
désignés sur l'opportunité d'une injonction
de soins dès lors que les faits ont été commis
après le 18 juin 1998.
Par ailleurs, même si le libellé des missions d'expertise
actuelles en ce qu'il porte sur l'accessibilité aux soins
de la personne poursuivie semble satisfaire aux exigences posées
par la loi, il paraît préférable de poser dès
maintenant la question telle qu'elle résulte des dispositions
de l'article 763-9 : "le prononcé d'une injonction de
soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire est-il opportun
?".
2. DISPOSITIONS
RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES
De très nombreuses dispositions des titres II et III de la
loi procèdent à une aggravation de la répression
des infractions de nature sexuelle. Cette aggravation conceme principalement
des infractions spécifiquement commises contre des mineurs,
mais elle concerne également des infractions sexuelles qui
ne sont pas définies comme portant atteinte aux mineurs,
même si c'est dans de telles hypothèses que le renforcement
de la répression est le plus justifié.
2.1.
Dispositions renforçant la répression des infractions
sexuelles commises contre les mineurs
2.1.1.
Répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs
de quinze ans
L'article 18 de la loi aggrave les peines encourues pour les atteintes
sexuelles sur mineurs commises sans violence (article 227-25 du
code pénal). Ces peines sont portées de deux à
cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 à 500 000 F d'amende.
Une telle aggravation - qui constitue un retour aux peines que prévoyait
l'ancien code pénal pour les attentats à la pudeur
- est justifiée à la fois par la gravité de
ces agissements et par le fait que les peines prévues par
l'article 227-26 en cas d'application des circonstances aggravantes
avaient été fixées par le législateur
de 1992 à cinq fois le niveau de celles prévues pour
l'infraction non aggravée (dix ans d'emprisonnement et 1
000 000 F d'amende), ce qui rompait curieusement avec la structure
générale de la nouvelle échelle des peines.
2.1.2.
Répression de la pornographie enfantine
L'article 17 modifie le délit de pornographie enfantine (article
227-23 du code pénal) sur quatre points.
L'objet du délit, qui jusqu'à présent était
défini comme l'image d'un mineur, c'est-à-dire en
pratique la reproduction picturale, photographique ou cinématographique
d'un enfant, est étendu à toute représentation
d'un mineur. Il peut donc s'agir d'images non réelles représentant
un mineur imaginaire, c'est à dire des dessins, ou même
des images résultant de la transformation d'une image réelle
: photo-montage, détoumement ou superposition d'images, transformation
informatique de documents graphiques numérisés ( "morphing
" ), etc. . .
L'importation et l'exportation de tels documents sont désormais
incriminées spécifiquement. Si la vigilance des services
spécialisés d'enquête permet en effet de limiter
la production sur le territoire français de ces documents
pédophiles, elle ne peut en revanche s'exercer en dehors
de nos frontières, et les affaires instruites à la
suite de saisies réalisées en France démontrent
que les contrôles à l'étranger, y compris dans
certains pays de l'Union européenne, n'entravent pas totalement
la circulation de ces documents.
La nouvelle rédaction de l'article 227-23 clarifie donc les
éléments constitutifs de l'infraction en réprimant
spécifiquement le fait d'importer les documents pornographiques
mettant en scène des mineurs, y compris lorsque les documents
ne font que transiter par le territoire français pour être
ensuite réexpédiés dans des pays tiers ; elle
permet par ailleurs l'institution d'un contrôle aux frontières
des documents de provenance étrangère mais à
statut communautaire. A ce titre, l'article 46 de la loi modifie
l'article 38 (4) du code des douanes, qui fixe la liste des produits
sur lesquels un contrôle douanier peut être mis en place
à l'intérieur des frontières de l'Union.
Les peines prévues pour ces infractions sont portées
de un à trois ans. Elles sont encourues indistinctement selon
que le mineur en cause était âgé ou non de plus
de quinze ans. La circonstance de minorité de quinze ans
est donc supprimée, la seule circonstance aggravante étant
constituée, comme cela a été indiqué
plus haut, par l'utilisation, pour la diffusion vers un public indéterminé,
d'un réseau de télécommunications. La peine
est portée dans ce cas de trois à cinq ans d'emprisonnement,
le quantum de l'amende n'étant pas modifié.
Enfin, l'article 227-23 est complété par un alinéa
précisant que le délit s'applique aux images d'une
personne ayant l'apparence d'un mineur, sauf s'il est établi
que cette personne était âgée de dix-huit ans.
Il s'agit de créer une présomption simple de minorité
et de renverser ainsi la charge de la preuve, qui pèsera
maintenant sur la personne poursuivie.
2.1.3.
Répression du "tourisme sexuel"
L'article 19, pour mieux réprimer toutes les formes de "tourisme
sexuel", étend l'extraterritorialité de la loi
pénale française, en ce qui concerne à la fois
les conditions de son application et les personnes auxquelles les
infractions peuvent être reprochées.
Il est ainsi procédé à l'extension de l'application
de la loi française pour l'ensemble des crimes ou délits
sexuels commis contre des mineurs à l'étranger, alors
qu'actuellement, cette extension n'est prévue en matière
délictuelle, sans condition de réciprocité
ni de dénonciation ou de plainte préalable, que pour
les atteintes sexuelles accompagnées du versement d'une rémunération
(articles 222-22 et 227-27-1 du code pénal, résultant
des articles 19-1 & III). Par coordination, le dernier alinéa
de l'actuel article 227-26 du code pénal est supprimé
(article 19-II).
Par ailleurs, la loi pénale française s'appliquera
désormais dans ce domaine, non seulement aux Français,
mais encore aux personnes résidant habituellement sur le
territoire français. La différence des situations
juridiques réservées aux Français et aux étrangers
vivant en France, ces derniers échappant à toutes
poursuites, est apparue injustifiable au législateur.
2.1.4.
Règles de prescription
Les articles 25 et 26 modifient les articles 7 et 8 du code de procédure
pénale relatifs à la prescription des infractions
commises à l'encontre des mineurs, et étendent la
règle du report du point de départ du délai
à la date de la majorité aux infractions commises
contre un mineur par toute personne, et non plus seulement pour
les infractions commises par les parents du mineur ou par des personnes
ayant autorité sur lui.
En matière criminelle, comme dans les rédactions issues
des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, cette règle
s'applique qu'il s'agisse ou non d'infractions sexuelles.
En matière délictuelle en revanche, cette règle
a été limitée aux violences, aux agressions
sexuelles, à la corruption de mineur et aux atteintes sexuelles,
seules hypothèses dans lesquelles elle présente une
véritable justification et une utilité pratique.
Par ailleurs, un alinéa est ajouté à l'article
8 du code de procédure pénale, selon lequel la prescription
de l'action publique pour les deux délits d'agressions et
d'atteintes sexuelles les plus graves, c'est-à-dire ceux
prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal
et qui sont punis de dix ans d'emprisonnement, est portée
de trois à dix ans, comme en matière criminelle. Cet
alignement des prescriptions délictuelle et criminelle dans
ces deux hypothèses se justifie par le fait qu'en pratique,
la distinction entre ces délits et les faits de nature criminelle
est parfois extrêmement ténue.
L'article 50 de la loi précise que ces deux articles concernant
la prescription sont immédiatement applicables aux infractions
commises avant l'entrée en vigueur de la loi, dès
lors que la prescription n'est pas encore acquise. Il s'agit là
d'une exception aux dispositions de l'article l12-2 (4°) du
code pénal (1).
(1) Ainsi, en application
des nouvelles dispositions, un viol commis en 1989 sur un mineur
de 10 ans par une personne autre qu'un ascendant ou une personne
ayant autorité *par exemple par un voisin), et qui aurait
normalement été prescrit en 1999, ne sera donc prescrit
qu'en 2007, 10 ans après que la victime ait atteint ses 18
ans.
De même, des atteintes sexuelles commises par plusieurs personnes
sur un mineur de 8 ans en août 1995, normalement prescrites
en août 1998, ne seront prescrites qu'en 2015, 10 ans (et
non 3) après la majorité de la victime.
2.1.5
Responsabilité pénale des personnes morales
La volonté d'aggraver la répression en matière
d'infractions sexuelles ou d'infractions commises contre des mineurs
a conduit à étendre la responsabilité des personnes
morales aux délits suivants (art. 227-28-1 introduit par
l'article 20) : délits de provocation de mineur à
commettre des actes dangereux ou illicites (art. 227-18 à
227-21) ; corruption de mineur (art. 227-22) ; délit d'exploitation
de la pornographie enfantine (art. 227-23) ; diffusion de messages
violents ou pornographiques (art. 227-24) et atteintes sexuelles
sur mineur sans violence (art. 227-25 et 227-25-26).
Par ailleurs, en application du nouvel article 450-4 du code pénal
résultant de l'article 22, la responsabilité pénale
des personnes morales est maintenant prévue en matière
d'association de malfaiteurs.
Cette innovation peut s'avérer très utile non seulement
dans le domaine du tourisme sexuel à l'encontre de certaines
agences de voyage mais aussi dans tous les secteurs d'activité
où le crime organisé sévit.
2.1.6.
Peines complémentaires
L'article 21 prévoit que la peine de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit sera désormais encourue
pour toutes les infractions d'atteintes aux mineurs et à
la famille. Cette disposition permettra notamment la confiscation
des revues ou vidéocassettes pédophiles, ainsi que
du produit financier de ces infractions (article 21).
L'article 12 de la loi complète, pour toutes les agressions
sexuelles, ainsi que pour les atteintes volontaires à l'intégrité
des personnes et les trafics de stupéfiants, la liste des
peines complémentaires encourues par les personnes physiques,
en y ajoutant la peine d'interdiction d'exercer toute activité
impliquant un contact avec des mineurs.
La durée de cette peine, qui est identique à la nouvelle
mesure de surveillance susceptible d'être prononcée
dans le cadre du suivi socio-judiciaire, est soit de dix ans au
plus, soit définitive.
Pour assurer l'application de cette peine complémentaire,
mais aussi celle de la mesure de suivi socio-judiciaire durant toute
la durée fixée par la décision de condamnation,
et pour que ces peines restent notamment inscrites aux bulletins
n° 2 et 3 du casier judiciaire, l'article 41 de la loi introduit
des aménagements aux effets de la réhabilitation et
du non-avenu des condamnations prononcées avec sursis, simple
ou avec mise à l'épreuve.
Ainsi, le suivi socio-judiciaire et la peine complémentaire
d'interdiction, qui pourront avoir une durée plus importante
que les délais de réhabilitation légale - de
3 à 5 ans -ou du non avenu - 3 à 5 ans -, resteront
inscrits jusqu'à leur terme au casier judiciaire.
Ces dispositions permettront en particulier aux organismes qui désirent
employer, bénévolement ou non, des personnes pour
des activités d'encadrement de mineurs, de s'assurer avec
toutes les garanties nécessaires, par l'exigence de la production
par les candidats d'un bulletin n 3, que ces demiers ne font l'objet
d'aucune condamnation incompatible avec les activités envisagées.
2.1.7.
Régime de l'expertise préalable aux mesures d'aménagement
des peines privatives de liberté
Les articles 29 et 30 modifient le cinquième alinéa
de l'article 722 du code de procédure pénale pour
étendre l'expertise psychiatrique préalable obligatoire
à l'octroi, par le juge de l'application des peines, des
mesures d'aménagement de peine, dans deux séries d'hypothèses.
Il s'agit en premier lieu de l'octroi des réductions de peines,
qui n'est pas soumis aujourd'hui à d'autres conditions que
celles prévues par les articles 721 et 721-1, et pour lequel
l'expertise sera désormais obligatoire si la réduction
de peine a pour effet de rendre le détenu immédiatement
libérable. Cette disposition, introduite par l'Assemblée
nationale, devrait en réalité avoir des répercussions
limitées. En effet, les réductions de peines sont
en principe calculées sur une période de détention
écoulée, et, dans la pratique, les juges de l'application
des peines examinent la situation de chaque condamné en anticipant
sur la date effective de sortie pour qu'elles reçoivent leur
plein effet. Il est donc extrêment rare qu'une décision
octroyant une réduction de peine ait pour effet d'entraîner
la libération immédiate.
Il s'agit en second lieu de rendre cette même expertise obligatoire
pour les infractions les plus graves commises sur tous les mineurs,
et non plus simplement, comme dans le texte actuel, sur les seuls
mineurs de quinze ans.
2.2.
Renforcement de la répression des infractions sexuelles non
spécifiques aux mineurs
L'aggravation de la répression des infractions sexuelles
résultant des dispositions de la loi du 17 juin 1998 concerne
également des crimes et des délits dont les victimes
ne sont pas nécessairement des mineurs.
2.2.1.
Récidive des infractions sexuelles
L'article 10 insère dans le code pénal un nouvel article
132-16-1 qui assimile, au regard des règles de la récidive
légale, les délits d'agressions sexuelles (commises
contre un majeur ou contre un mineur) et les délits d'atteintes
sexuelles commises sur mineur, comme le font actuellement les articles
132-16 pour le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus
de confiance, et l'article 321-5 pour le recel et l'infraction dont
provient le bien recelé.
Cette disposition modifie les conséquences qui résultent
de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal sur l'appréciation
de l'état de récidive légale, en opérant
une distinction entre les différentes infractions qui étaient
auparavant qualifiées d'attentats à la pudeur.
En effet, depuis 1994, l'auteur d'une atteinte sexuelle prévue
par l'article 227-25 du code pénal et qui commettait trois
ans plus tard une agression sexuelle prévue par l'article
222-29 (1°), n'était pas considéré comme
ayant commis la seconde infraction en récidive légale,
alors que, sous l'empire de l'ancien code, les deux infractions
constituaient le même délit prévu par l'article
331 du code pénal, et n'étaient différenciées
que par la circonstance aggravante de violence.
2.2.2.
Elargissement de la définition du harcèlement sexuel
La définition du harcèlement sexuel, prévu
par l'article 222-33 du code pénal (1), est modifiée
par l'article II pour tenir compte de comportements qui, quoique
non constitutifs d'ordres, de contraintes ou de menaces, constituent
des atteintes intolérables aux personnes.
Le législateur a ainsi voulu que soit reconnu le caractère
répréhensible des pressions que subissent des personnes
de la part d'un tiers qui abuse de son autorité. Cette disposition
protègera en particulier les salariés victimes de
comportements de cette nature dans le cadre de leur activité
professionnelle.
L'extension de la loi pénale a toutefois été
limitée aux seules pressions graves, le législateur
ayant considéré que la notion de "pressions de
toute nature" envisagée par le projet du Gouvemement
ne définissait pas suffisamment l'infraction et donnait au
juge un pouvoir d'appréciation trop large.
(l) L'article II de la loi du 17 juin 1998, qui visait initialement
l'article 222-23 du code pénal, a fait l'objet d'un rectificatif
au J.O. du 2 juillet 1998, p. 10078.
2.2.3.
Prise en compte de l'utilisation de nouveaux médias et notamment
du réseau INTERNET
L'essor des réseaux informatiques comme le minitel et, plus
récemment, le réseau Intemet, permet à certains
de réaliser plus facilement des infractions de nature sexuelle,
notamment si la victime est un mineur.
C'est pourquoi la loi (articles 13 et 17) érige en circonstance
aggravante l'utilisation d'un réseau de télécommunications,
dès lors que l'auteur de ces infractions est entré
en contact avec sa victime grâce à la diffusion sur
ce réseau de messages destinés à un public
non déterminé pour commettre l'une des infractions
suivantes, y compris, dans les trois premiers cas, si l'infraction
a été commise sur un majeur :
- viol (article 222-24) ;
- agression sexuelle (article 222-28);
- proxénétisme (article 225-7);
- corruption de mineur (article 227-22) ;
- atteinte sexuelle sur mineur sans violence (article 227-26) ;
- pornographie enfantine (article 227-23).
Il convient d'observer que la définition donnée par
les nouveaux textes pour les réseaux de télécommunications
exclut la circonstance aggravante en cas de correspondances privées,
tels que les appels téléphoniques entre particuliers.
2.2.4.
Fichier national des empreintes génétiques
Il est institué un fichier national automatisé des
empreintes génétiques destiné à faciliter
l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles
(article 706-54).
Le décret en Conseil d'Etat nécessaire à la
mise en place de ce fichier sera prochainement soumis pour avis
à la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Une circulaire d'application des nouvelles dispositions sera alors
adressée aux juridictions.
3.
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA SITUATION DES MINEURS VICTIMES
Deux séries de dispositions de la loi viennent améliorer
de façon significative la situation des mineurs victimes
d'infractions sexuelles. Les plus importantes sont insérées
dans un nouveau titre du code de procédure pénale.
Les autres, de nature diverse, concement la procédure pénale,
le droit pénal, le droit civil et la loi sur la presse.
3.1.
Dispositions insérées dans le nouveau titre XIX du
livre IV du code de procédure pénale
Les principales modifications concemant les mineurs victimes d'infractions
sexuelles sont regroupées dans un nouveau titre du code de
procédure pénale inséré dans le livre
IV relatif aux procédures particulières, qui est intitulé
"De la procédure applicable aux infractions de nature
sexuelle et de la protection des mineurs victimes". Elles aboutissent
à la création d'un statut spécifique et protecteur
de ces victimes.
3.1.2.
Expertise des mineurs victimes
L'article 706-48 précise les conditions dans lesquelles la
victime mineure d'une infraction sexuelle pourra faire l'objet d'une
expertise médico-psychologique destinée à apprécier
la nature et l'importance de son préjudice.
Comme pour l'expertise prévue à l'article 706-47,
le procureur de la République pourra l'ordonner dès
le stade de l'enquête. Cette solution met un terme à
la distinction entre les examens techniques que le parquet pouvait
ordonner et les expertises ordonnées par la juridiction d'instruction.
Est ainsi évité l'inconvénient d'une double
mesure d'investigation pour la victime. Le législateur, conscient
par ailleurs de ce que cette expertise pouvait ajouter encore au
traumatisme de la victime, ne l'a pas rendue obligatoire.
Mais dès lors qu'elle a pour finalité de préciser,
le cas échéant, la nature des soins dont la victime
devra faire l'objet et de lui permettre ainsi de bénéficier
de soins ou d'un soutien thérapeutique durant la phase préalable
au procès, cette expertise est déterminante.
Il convient de préciser que l'article 31 de la loi apporte
par ailleurs une modification importante au régime de remboursement
de ces frais. Ainsi, aux termes du nouvel article L.322-3 du code
de la sécurité sociale, les soins dispensés
aux mineurs victimes d'atteintes sexuelles seront pris en charge
à 100 % par la sécurité sociale.
3.1.2.
Information du juge des enfants
L'article 706-49 organise l'échange d'information au sein
de la juridiction, et fait obligation pour le procureur de la République
ou le juge d'instruction, si une procédure d'assistance éducative
a été ouverte, d'informer sans délai le juge
des enfants de l'existence d'une procédure pénale
concemant les mineurs victimes d'infractions sexuelles.
Bien évidemment, l'obligation ne fait pas disparaître
la possibilité dont disposent le procureur de la République
et le juge d'instruction d'informer le juge des enfants, même
hors le cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative.
3.1.3.
Intervention de l'administrateur ad hoc
Les articles 706-50 et 706-51 modifient profondément le régime
de l'intervention de l'administrateur ad hoc.
Dans le régime antérieur, la désignation d'un
tel administrateur était facultative et n'était possible
qu'au cas où les faits faisant l'objet de l'instruction avaient
été commis volontairement par le titulaire de l'exercice
de l'autorité parentale.
Désormais, en cas d'opposition d'intérêt entre
le mineur et l'un de ses représentants légaux, et
même simplement lorsque les représentants légaux
du mineur ne défendent pas complètement les intérêts
de celui-ci, par exemple lorsque les sévices auront été
commis par le concubin ou le nouveau conjoint d'un de ses parents,
le juge d'instruction devra désigner l'administrateur ad
hoc. Le législateur a par ailleurs précisé
la mission de l'administrateur ad hoc, qui, outre l'exercice des
droits reconnus à la partie civile, est chargé de
la protection des intérêts du mineur.
Ces règles viennent désormais se substituer à
l'article 87-1 du code de procédure pénale issu de
la loi du 10 juillet 1989, abrogé par l'article 49 de la
loi.
L'administrateur ad hoc se voit aussi reconnaître un réel
statut. En effet, sont définies dans la loi les conditions
de sa désignation - soit parmi les proches du mineur, soit
sur une liste de personnalités constituée selon les
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat
-.
Les textes réglementaires nécessaires paraîtront
prochainement et feront alors l'objet d'un commentaire particulier.
Bien évidemment, tant que ces textes n'auront pas été
publiés, les limitations concemant les personnalités
susceptibles d'être désignées comme administrateur
ne sont pas applicables, et les personnes qui étaient habituellement
désignées en vertu de l'ancien article 87-1 peuvent
continuer de l'être.
3.1.4.
Audition des mineurs victimes
- Enregistrement
des auditions des mineurs
L'article 706-52 systématise l'enregistrement audiovisuel
de l'audition des victimesd'infractions sexuelles.
Cette modalité a été rendue obligatoire par
les députés et les sénateurs à l'issue
de la commission mixte paritaire, alors que le projet du Gouvemement
n'avait pour objet que de donner une base légale aux expériences
menées depuis quelques années dans une dizaine de
juridictions.
Compte tenu de l'importance de cette modification de procédure,
son entrée en vigueur a été reportée
au 1er juin 1999 (article 48 de la loi). Une circulaire d'application
spécifique sur les conditions matérielles et juridiques
de mise en oeuvre de cette disposition sera diffusée ultérieurement.
- Accompagnement
du mineur par un tiers
L'article 706-53 reconnaît au mineur le droit, au cours de
ses auditions et y compris lors de l'enquête, d'être
accompagné d'une personne chargée de le soutenir moralement
et d'éviter ainsi que les formalités de l'enquête
n'aboutissent à accroître les traumatismes subis.
Il pourra s'agir d'un proche de l'enfant, de l'administrateur ad
hoc, d'un psychologue ou d'un psychiatre spécialistes de
l'enfance, ou encore d'une personne investie d'un mandat du juge
des enfants.
3.2.
Autres dispositions
3.2.1.
Constitution de partie civile des associations spécialisées
L'article 23 modifie l'article 2-2 du code de procédure pénale
pour permettre aux associations déclarées de lutte
contre les violences sexuelles d'intervenir plus facilement aux
côtés de la victime mineure, dans deux séries
de cas.
Désormais, l'association pourra obtenir directement du juge
des tutelles l'autorisation de se constituer partie civile, lorsqu'il
y a lieu de craindre une opposition entre les intérêts
de l'enfant et ceux de son représentant légal.
Ensuite, les associations seront habilitées à se constituer
partie civile sans accord préalable pour toutes les infractions
liées notamment au tourisme sexuel.
L'article 24 modifie l'article 2-3 du code de procédure pénale
pour permettre aux associations dont l'objet statutaire serait exclusivement
de défendre ou d'assister les "enfants victimes d'atteintes
sexuelles" de se constituer parties civiles au même titre
que les associations chargées de défendre l'enfance
martyrisée.
3.2.2.
Motivation des classements sans suite
L'article 27 modifie l'article 40 du code de procédure pénale
en faisant obligation au procureur de la République de motiver
et de notifier, par écrit, à la victime sa décision
de classement sans suite dès lors qu'il s'agit d'une plainte
pour infraction sexuelle commise sur mineur.
3.2.3.
Non révélation des atteintes sexuelles sur mineur
L'article 15 modifie l'article 226-14 du code pénal pour
mettre en évidence que les professionnels soumis au secret,
comme les assistantes sociales, sont déliés de ce
secret pour révéler les atteintes sexuelles commises
sur des mineurs.
Par ailleurs, sont modifiés les éléments constitutifs
du délit de non-dénonciation de crimes sur mineur
prévu par l'article 434-3 du code pénal, qui ne visait
jusqu'à présent que les mauvais traitements et les
privations. La non-dénonciation d'atteintes sexuelles sur
mineurs est donc désormais incriminée expressément,
ce qui mettra un terme aux hésitations sur l'interprétation
de la notion de mauvais traitements à enfant (article 15-2).
3.2.4.
Prescription de l'action en responsabilité civile
L'article 43 tire les conséquences du prolongement des délais
de prescription de l'action publique en portant le délai
de prescription de l'action en responsabilité civile de l'article
2270-1 du code civil à vingt ans. Ce délai était
en effet de dix ans depuis la loi du 5 juillet 1985.
Cette disposition permettra aux victimes mineures au moment des
faits de faire valoir leurs droits à indemnité, malgré
la prescription de l'action publique, jusqu'à ce qu'elles
atteignent l'âge de 38 ans, puisqu'en application de l'article
2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs.
3.2.5.
Règles concernant la diffamation
L'article 44 modifie l'article 35 de la loi du 19 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, qui est relatif aux conditions de
recevabilité de l'offre de preuve dans le cadre d'un procès
en diffamation.
En effet, l'article 35 interdit cette preuve dans trois cas : l'imputation
porte sur la vie privée de la personne ; elle
porte sur des faits remontant à plus de dix années
; elle porte sur des faits couverts par l'amnistie, la prescription,
la réhabilitation ou la révision.
Lorsque les imputations diffamatoires concernent la commission d'une
infraction sexuelle, la loi autorise désormais les victimes
d'infractions sexuelles à apporter la preuve de la réalité
des faits pour lesquels elles sont poursuivies en diffamation, mais
uniquement dans les deux premières séries d'hypothèses,
les parlementaires ayant estimé qu'il ne pouvait être
dérogé aux règles de principe régissant
l'amnistie et la réhabilitation.
4.
RÉPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES EN MILIEU ÉDUCATIF
OU SCOLAIRE
4.1.
Institution d'un délit de bizutage
Certains faits commis par des élèves ou étudiants
à l'encontre d'autres élèves ou étudiants
dans le milieu scolaire ou éducatif constituent des atteintes
inadmissibles à la dignité de la personne. Dans les
cas les plus graves, ces faits constituent d'ores et déjà
des infractions pénales. Mais tel n'est pas toujours le cas.
Le législateur a donc voulu, comme il l'avait fait à
propos du harcèlement sexuel en 1992 lors de l'adoption du
nouveau code pénal, instituer une incrimination spécifique
qui réponde aux conditions particulières du passage
à l'acte. Elle repose sur l'idée que le groupe peut
exercer une pression telle que la victime, même si elle consent
en apparence aux activités qui lui sont demandées,
n'est en réalité pas libre de refuser d'exécuter
ou de subir les actes qu'on lui demande.
L'article 225-16-1 du code pénal, introduit par l'article
14 de la loi, punit ainsi de six mois d'emprisonnement et 50 000
F d'amende le fait d'amener une personne, contre son gré
ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants
ou dégradants lors de manifestations ou réunions liées
aux milieux scolaire et socio-éducatif.
Le champ d'application de cette infraction, qui n'est pas étendue
au milieu professionnel ou associatif comme le souhait s'en était
exprimé au cours des débats parlementaires, est limité
aux faits commis lors de manifestations ou réunions liées
aux milieux scolaire et socio-éducatif. La notion de "milieux
scolaire et socio-éducatif" ne conceme pas uniquement
les établissements scolaires du premier degré, mais
vise également les collèges, les lycées, les
universités et les grandes écoles, qu'il s'agisse
d'établissements publics ou privés. Sont également
concemés les établissements d'enseignement spécialisé,
comme par exemple ceux accueillant des personnes handicapées.
Par ailleurs, les faits réprimés ne sont pas nécessairement
commis à l'intérieur d'une enceinte scolaire, mais
doivent présenter un lien avec l'activité scolaire
des acteurs de la manifestation, même si l'auteur ou la victime
des faits n'appartiennent pas à l'établissement concerné.
Les actes subis ou commis par la victime doivent revêtir un
caractère humiliant ou dégradant pour que l'infraction
soit constituée. Le délit de bizutage ne fait toutefois
pas double emploi avec les infractions de violences, menaces ou
atteintes sexuelles existant déjà mais a un champ
d'application spécifique. Pourrait ainsi, par exemple, constituer
une infraction de bizutage le fait d'exiger d'une personne qu'elle
circule dévêtue sur la voie publique, le fait de la
contraindre à exciter sexuellement un animal, le fait de
demander à une personne de se livrer en public à un
simulacre d'acte sexuel, etc ...
L'article 225-16-2 du code pénal élève les
peines du bizutage à un an d'emprisonnement et 100 000 F
d'amende lorsque les faits sont commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à
un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
La définition de la particulière vulnérabilité
est celle habituellement utilisée par le nouveau code pénal.
Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales
est prévue par l'article 225-16-3, ce qui vise principalement
les associations d'anciens élèves.
4.2.
Circonstance aggravante de commission dans un établissement
scolaire ou éducatif
L'article 16 de la loi crée une circonstance aggravante générale
concemant divers délits susceptibles d'être commis
sur des mineurs dans le cadre de leurs activités scolaires.
Cette aggravation interviendra lorsque ces faits seront commis à
l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire
ou éducatif.
Il en est ainsi des violences et des délits de provocation
de mineurs à l'usage de stupéfiants, à participer
à un trafic de stupéfiants, à la consommation
excessive de boissons alcooliques et à la commission de crime
ou de délit, ainsi que du délit de corruption de mineur
(articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 et 227-22 du code pénal).
Cette circonstance aggravante sera également applicable en
cas de violences volontaires entraînant une ITT de plus ou
de moins de 8 jours (articles 222-12, II ° et 222-l3, II °
du code pénal) que ces violences soient commises sur ou par
des mineurs. Elle pourra donc également concerner des violences
commises contre le personnel enseignant, par des élèves
ou par des tiers.
La notion d'établissement scolaire ou éducatif doit
être interprétée comme visant les mêmes
établissements que ceux concernés par le délit
de bizutage.
Enfin, il convient de préciser que, s'agissant des faits
commis aux abords d'un tel établissement, l'aggravation n'est
encourue que si ces faits sont commis à l'occasion des entrées
ou des sorties des élèves. Il n'est par contre pas
nécessaire que les faits aient lieu aux abords immédiats
de l'établissement. Sous réserve de l'interprétation
qui en sera faite par la jurisprudence, il semble que les nouvelles
dispositions seront par exemple applicables en cas de violences
ou de trafic impliquant des élèves commis dans un
débit de boissons situé à une centaine de mètres
de l'établissement, et dans lequel les élèves
ont l'habitude de se retrouver avant ou après les cours.
4.3.
Information des chefs d'établissements scolaires
Pour permettre de lutter plus efficacement contre les violences
scolaires, et contre toutes les sortes de trafics qui se développent
autour des établissements scolaires, l'article 47 institue
une procédure d'information par l'autorité judiciaire
saisie de ces infractions des chefs d'établissements.
Il est apparu en effet indispensable que les chefs d'établissements
puissent connaître la date et l'objet d'une audience au cours
de laquelle serait jugé l'auteur d'une infraction commise
soit à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement
scolaire, soit lorsque cette infraction a été commise,
aux abords immédiats de l'établissement, par un élève
ou un membre du personnel ou sur un élève ou un membre
du personnel.
A la différence de ce qui est prévu par l'article
16 de la loi, l'article 47 vise les "abords immédiats"
d'un établissement scolaire. En pratique toutefois, en cas
d'infraction commise à quelque distance d'un établissement
scolaire, mais qui serait liée aux entrées ou aux
sorties des élèves, il serait souhaitable que le chef
de l'établissement en soit également informé.
Le législateur n'a pas voulu faire de cette disposition une
modalité de procédure exigée à peine
de nullité. L'information, différente dans son objectif
de l'avis à victime, devra se faire comme le prévoit
la loi par lettre recommandée, à la diligence des
services du parquet ou du parquet général. En cas
de comparution immédiate, l'avis devra parvenir au chef d'établissement
dans les meilleurs délais et par tous moyens, y compris téléphoniquement,
la solution la plus appropriée pouvant être dans cette
hypothèse de confier cette tâche aux enquêteurs
ayant traité la procédure.
5.
CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE CERTAINS DOCUMENTS VIDÉO
A l'heure actuelle, la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée
sur les publications destinées à la jeunesse permet
au ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs
des publications dont le contenu est susceptible de porter atteinte
à la dignité de la personne humaine, notamment du
fait de leur caractère pornographique.
Il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les vidéogrammes
(vidéocassettes enregistrées sur support magnétique,
vidéodisques enregistrés sur support électronique)
et les programmes informatiques (notamment ceux des jeux vidéo),
et aucune législation ne permet d'interdire leur vente aux
mineurs.
Les articles 32 à 39 de la loi instituent donc un mécanisme,
inspiré de celui prévu par la loi du 16 juillet 1949,
qui permettra à l'autorité administrative d'interdire
la diffusion aux mineurs des documents vidéo dont le contenu
serait contraire à la dignité humaine.
Sont concernés par ce régime tous les documents fixés
sur support magnétique, sur support numérique à
lecture optique et sur support semi-conducteur, mais sont exclus
les films projetés dans les salles de cinéma, qui
sont fixés sur support chimique. Cette catégorie d'oeuvres
restera évidemment soumise à l'obligation d'obtenir
un visa préalablement à la présentation du
film au public dans les salles de cinéma.
L'autorité administrative pourra prononcer, d'une part, l'interdiction
de diffusion aux mineurs proprement dite, et, d'autre part, l'interdiction,
complémentaire de faire de la publicité en faveur
du document (sauf dans les lieux dont l'accès est interdit
aux mineurs).
Ces décisions seront prises par arrêté motivé
après consultation, sauf cas d'urgence, d'une commission
administrative. La commission émettant un avis consultatif,
sa composition sera fixée par décret. Néanmoins
la loi prévoit que cette instance sera présidée
par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation
et qu'elle comprendra, outre des représentants de l'administration,
des professionnels des secteurs concemés et des personnalités
compétentes dans le domaine de la protection de la jeunesse.
Les documents frappés d'interdiction de diffusion aux mineurs
devront mentionner cette décision de façon apparente
sur leur emballage.
Enfin, la loi prévoit que le non-respect de l'interdiction
de diffusion aux mineurs et la publicité en faveur d'un document
interdit seront punis de 100 000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement.
En cas de manoeuvres destinées à échapper à
ces interdictions, la peine pourra être doublée. Les
personnes morales pourront également être déclarées
pénalement responsables de ces agissements.
* *
*
Les dispositions de la loi
du 17 juin 1998 ont été étendues aux territoires
d'outre-mer (article 51), sous réserve de certaines adaptations
prévues par l'article 40 pour la Nouvelle Calédonie,
la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna,
ainsi que par l'article 42 pour la collectivité territoriale
de Mayotte, et qui concement les modalités d'incarcération
des condamnés à un suivi socio-judiciaire comprenant
une injonction de soins.
L'objectif commun des nombreuses modifications de notre droit auxquelles
procèdent les dispositions de la loi du 17 juin 1998, à
savoir améliorer la prévention, la répression
et la réparation des infractions de nature sexuelle, spécialement
lorsqu'elles sont commises contre des enfants, constitue une priorité
du Gouvemement. Cet objectif nécessite, au-delà de
l'adaptation des instruments juridiques, une modification des pratiques
judiciaires, qui est déjà commencée depuis
plusieurs années, mais qu'il convient aujourd'hui de poursuivre
et d'amplifier. C'est dans cet esprit qu'il devra être procédé
à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, dont vous
voudrez bien porter les éventuelles difficultés d'application
à la connaissance de la Direction des Affaires Criminelles
et des Grâces, sous le timbre de la Sous-direction des Affaires
pénales générales et des Grâces.
Élisabeth
GUIGOU
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