Circulaire du 4 décembre 2000
Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l'enquête de police judiciaire


DIRECTION DE
S AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
SOUS-DIRECTION DU DROIT PÉNAL GÉNÉRAL ET INTERNATIONAL

 

LA GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE

à

1. POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE
Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet

2. POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRESIDENTS DE COUR D'APPEL
Mesdames et Messieurs les PRESIDENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Mesdames et Messieurs les magistrats du siège
MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GÉNÉRAUX
(pour diffusion par télécopie aux procureurs de la République)

 

N nor : JUS-D-00-30205 C

N Circulaire : CRIM-00-13/F1 - 04.12.00

Référence : S.D.P.G.I. n 1477-11-A

Date d'application : immédiate
ou 1er janvier 2001


Mots clés : avocat ; chambre de l'instruction ; droits du gardé à vue ; enquête de flagrance ou préliminaire ; garde à vue ; investigations corporelles ; juge des libertés et de la détention ; menottes et entraves ; parlementaires ; perquisition; plainte ; procureur de la République ; victime ; visite des locaux de garde à vue

Titre détaillé : Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l'enquête de police judiciaire

Articles modifiés ou créés : Art. 11, 15-2, 15-3, 41, 53-1, 56-1, 62, 63, 63-1, 63-2, 63-4, 63-5, 64, 75, 75-1, 75-2, 77, 77-2, 77-3, 96, 109, 153, 154, 227, 420-1, 429, 720-1-1 et 803 du code de procédure pénale; 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 35 ter et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


Publication : Bulletin Officiel ; INTRANET DACG ; INTRANET PRESOMPTION D'INNOCENCE ; WEB JUSTICE

 

Modalités de diffusion

Exemplaires adressés aux procureurs généraux et procureurs de la République,
à charge pour eux de les diffuser aux magistrats du siège et du parquet



Avertissement

Compte tenu de leur importance, les principales dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes font l'objet de la part de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces des 4 circulaires suivantes, dont la diffusion doit intervenir avant le 1er janvier 2001 :

1. Circulaire présentant les dispositions concernant la garde à vue et l'enquête

2. Circulaire présentant les dispositions concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel

3. Circulaire présentant les dispositions concernant la procédure criminelle

4. Circulaire présentant les dispositions concernant l'application des peines

Une circulaire est également constituée par le tableau comparatif de l'ensemble des dispositions modifiées par la loi du 15 juin 2000

La présente circulaire est consacrée
aux dispositions concernant la garde à vue et l'enquête

PLAN DE LA CIRCULAIRE


1. MODIFICATIONS CONCERNANT LE RÉGIME DE LA GARDE À VUE

1.1. Placement en garde à vue

1.1.1. Limitation des possibilités de placement en garde à vue
1.1.1.1. Limitation de la garde à vue aux seuls suspects
1.1.1.2. Possibilité de rétention des témoins aux fins d'audition

1.1.2. Information immédiate de l'autorité judiciaire

1.2. Droits de la personne gardée à vue

1.2.1. Notification des droits
1.2.2. Renforcement des droits de la personne gardée à vue

1.2.2.1 Droit pour le gardé à vue d'être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, et notamment le langage des signes s'il s'agit d'une personne atteinte de surdité
1.2.2.2. Droit d'être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête
1.2.2.3. Droit d'informer ses proches sans délai
1.2.2.4. Droit de s'entretenir avec un avocat

*Notification du droit
*Exercice du droit
*Dispositions permettant d'assurer la mise en oeuvre effective du droit à l'intervention de l'avocat dès la première heure de la garde à vue
a) Les enquêteurs sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat.
b) La loi n'impose pas à l'avocat de se présenter aux services de police ou de gendarmerie avant l'expiration d'un délai maximum.
c) La loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat.
*Amélioration de l'information de l'avocat.

1.2.2.5. Droit d'être informé des dispositions de l'article 77-2 relatif au contrôle de la durée d'une enquête préliminaire
1.2.2.6. Droit de ne pas répondre aux questions
1.2.2.7. Particularismes concernant la garde à vue des mineurs

1. 3. Autres modifications concernant la garde à vue

1.3.1. Visite des locaux de garde à vue par le procureur de République
1.3.2. Visite par les parlementaires des locaux de garde à vue
1.3.3. Mention des heures d'alimentation dans le procès-verbal récapitulatif
1.3.4. Investigations corporelles internes

2. AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE

2.1. Dispositions renforçant le contrôle de la durée de l'enquête par l'autorité judiciaire

2.1.1. Contrôle de la durée de l'enquête par le procureur de la République

2.1.1.1. Délai d'exécution des enquêtes préliminaires
2.1.1.2. Avis concernant les enquêtes d'initiative en cours depuis six mois
2.1.1.3. Information en cas d'identification d'un suspect

2.1.2. Contrôle de la durée d'une enquête à la suite d'une demande formulée par une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue
2.1.2.1. Saisine du procureur de la République par la personne ayant été placée en garde à vue
2.1.2.2. Décision du procureur de la République
2.1.2.3. Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention

* Caractère public du débat
* Caractère contradictoire du débat

2.1.2.4. Décision du juge des libertés et de la détention

* Refus de continuer l'enquête
* Autorisation de continuer l'enquête

2.1.2.5. Application pratique des nouvelles dispositions

2.1.3. Autres dispositions renforçant le contrôle de l'autorité judiciaire sur l'enquête de police judiciaire et les enquêteurs de police judiciaire

2.2. Protection de l'image des personnes menottées ou entravées

2.2.1. Mesures devant être prises par les enquêteurs et les autorités judiciaires
2.2.2. Délit de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée

2.3. Dispositions concernant les victimes

2.3.1. Institution d'un "guichet unique" en matière de dépôt de plainte
2.3.2. Information des victimes
2.3.3. Constitution de partie civile de la victime au stade de l'enquête

2.4. Dispositions diverses

2.4.1. Mention des questions dans les procès-verbaux
2.4.2. Reconnaissance de la possibilité donnée au procureur de la République de rendre publics des éléments d'une enquête
2.4.3. Perquisitions dans les cabinets d'avocats

ANNEXES 1 : Formulaires de notification des droits d'une personne gardée à vue

ANNEXES 2 : Formulaires relatifs à l'application des articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale sur le contrôle de la durée de l'enquête préliminaire



La loi du 15 juin 2000 a apporté de nombreuses modifications aux dispositions relatives à la garde à vue - qu'elles concernent la phase de l'enquête ou celles de l'information - ainsi que, de façon générale, à la procédure d'enquête.

La présente circulaire commente ces différentes modifications dont l'entrée en vigueur a pour la plupart été fixée au 1er janvier 2001. Bien évidemment ces commentaires, même s'ils découlent parfois de l'analyse de la jurisprudence passée de la Cour de cassation portant sur des dispositions antérieures mais similaires, sont donnés sous réserve de l'interprétation souveraine que la chambre criminelle pourra faire des nouvelles dispositions.

Ne sont pas ici commentées les dispositions prévoyant l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue et l'élaboration d'un rapport un an plus tard, pour apprécier les conditions d'une éventuelle extension de cette règle aux gardes à vue des majeurs, ces dispositions, qui ne seront applicables qu'à compter du 16 juin 2001, devant ultérieurement faire l'objet d'une circulaire spécifique (art. 14 et 140 de la loi; art. 4 de l'ord. 2 fév. 1945)



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1. MODIFICATIONS CONCERNANT LE RÉGIME DE LA GARDE À VUE

Les modifications apportées au régime de la garde à vue ont eu comme objectif, d'une part, de rendre les dispositions du code de procédure pénale compatibles avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de renforcer à la fois le contrôle de l'autorité judiciaire et l'exercice des droits de la défense.


1.1. Placement en garde à vue

1.1.1. Limitation des possibilités de placement en garde à vue

1.1.1.1. Limitation de la garde à vue aux seuls suspects

La rédaction des articles 63, 1er alinéa, et 154, 1er alinéa, du code de procédure pénale a été modifiée par l'article 5 de la loi du 15 juin 2000 afin que ne puissent désormais être placées en garde à vue que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Cette modification (1)étend ainsi le régime applicable depuis la loi du 4 janvier 1993 à l'enquête préliminaire à l'enquête de flagrance et à l'instruction, ce qui permet de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme (art. 5.-1 c).

Un simple témoin contre lequel il n'existe aucun indice de culpabilité ne peut donc plus être placé en garde à vue.

La loi n'exige toutefois pas que les indices relevés contre une personne présentent une certaine gravité pour permettre son placement en garde à vue, qui reste possible, quelle que soit l'importance ou la nature des indices en cause, dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient.

Il peut ainsi s'agir d'indices matériels, mais également de la mise en cause d'un tiers (victime ou témoin), des déclarations de l'intéressé que contrediraient les constatations des enquêteurs, du comportement anormal de la personne sur le lieu des faits, etc...

La question n'est en réalité pas nouvelle, puisqu'elle se pose depuis le 1er mars 1993 pour les gardes à vue au cours de l'enquête préliminaire, qui ne sont possibles qu'en cas d'indices de culpabilité ; depuis cette même date, de tels indices étaient exigés pour permettre la prolongation d'une garde à vue en enquête de flagrance ; il en était de même, depuis la loi du 1er février 1994, pour la prolongation des gardes à vue sur commission rogatoire.

Il convient par ailleurs de préciser que les droits accordées à une personne gardée à vue ne sont que la contrepartie de la contrainte dont cette personne fait l'objet.

Ce n'est donc que lorsque les enquêteurs estiment qu'une personne contre qui il existe des indices de culpabilité doit être contrainte de rester à leur disposition qu'elle doit être placée en garde à vue, et bénéficier en conséquence des droits attachés à cette mesure.

Un suspect qui ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte peut ainsi être entendu sans être placé en garde à vue (crim. 14 octobre 1998, B. n 260 ; 19 janvier 2000, B. n 33 ; 16 février 2000, B. n 72). Il convient toutefois bien évidemment de s'assurer que la personne ne fait effectivement l'objet d'aucune atteinte à sa liberté d'aller et venir, qu'elle a librement accepté de suivre les enquêteurs, ou de répondre à leur convocation, et d'être ensuite entendue par eux. Que l'audition d'un suspect commencée au cours de l'après-midi se poursuive ou reprenne à la nuit tombée paraît ainsi révéler que la personne est retenue par les enquêteurs, qui doivent donc la placer en garde à vue.

1.1.1.2. Possibilité de rétention des témoins aux fins d'audition

La loi a par ailleurs étendu à l'enquête de flagrance (dernier alinéa de l'article 62 du CPP ajouté par l'article 4.I de la loi) comme à l'instruction (premier alinéa de l'article 153, complété par l'article 4.II), la possibilité, déjà prévue en enquête préliminaire (art. 78), de retenir un simple témoin le temps strictement nécessaire à son audition.

Cette expression doit être interprétée, comme l'indiquait déjà la circulaire commentant article par article la loi du 4 janvier 1993, comme prescrivant une opération d'audition continue, non susceptible d'interruption.

Il ne sera donc pas possible de segmenter l'audition en différentes phases elles-mêmes séparées par des périodes de rétention utilisées par les enquêteurs pour procéder à d'autres actes d'investigation, tels que des perquisitions, susceptibles d'induire de nouvelles questions à poser au témoin.

Ce préalable rappelé, la durée elle-même de l'audition dépendra logiquement tant de la complexité de l'affaire traitée par l'officier de police judiciaire que des informations utiles à l'enquête ou l'information détenues par le témoin. En pratique, on peut toutefois considérer qu'il est souhaitable que l'audition d'un témoin retenu en application des nouvelles dispositions - ou de celles de l'article 78 - n'excède pas quatre heures, par comparaison avec la durée prévue pour les vérifications d'identité par l'article 78-3 du CPP (
2).

Il ne semble par ailleurs pas possible de considérer que la possibilité de retenir un témoin pour son audition prévue par le dernier alinéa de l'article 62 permette également de contraindre un témoin de suivre les enquêteurs jusqu'au lieu de son audition. Mais, en application du deuxième alinéa de l'article 62, le témoin qui refuse de comparaître peut y être contraint par la force publique sur instruction du procureur de la République préalablement avisé de ce refus. En cas d'urgence, ces instructions peuvent évidemment être sollicitées par tout moyen, et notamment téléphone, dès que le témoin qui a été invité par les enquêteurs à les suivre leur fait connaître son refus.

Comme le précisait le commentaire de la loi du 4 janvier 1993 s'agissant du témoin entendu lors d'une enquête préliminaire, aucune sanction ne s'attache au fait, pour le témoin retenu dans une enquête de flagrance, de refuser de déposer (
3). Dans une telle hypothèse, il conviendra de faire mention de ce refus dans la procédure et de ne pas retenir plus longtemps la personne, si aucune mesure de garde à vue n'est envisagée à son encontre.

Si en revanche, au cours de l'audition d'un témoin apparaissent des indices faisant présumer qu'il a participé à la commission de l'infraction (
4), il sera alors possible à l'officier de police judiciaire de le placer en garde à vue s'il estime nécessaire de recourir à cette mesure de contrainte pour poursuivre son audition ou le garder à sa disposition.

Pour la computation du délai de garde à vue (5), le début de cette mesure doit rétroagir soit au début de l'audition, soit au moment à partir duquel il a été fait usage de contrainte contre la personne (notamment si l'officier de police judiciaire a défendu à l'intéressé présent sur les lieux d'un crime flagrant de s'en éloigner en application de l'article 61, ou l'a contraint à comparaître par la force publique en application de l'article 62).

1.1.2. Information immédiate de l'autorité judiciaire

Les articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, dans leurs nouvelles rédactions résultant des articles 5 et 13 de la loi, énoncent que les enquêteurs devront désormais, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, aviser le procureur de la République ou le juge d'instruction du placement en garde à vue d'une personne "dès le début" de cette mesure, et non plus "dans les meilleurs délais".

Ces modifications, dont l'objet est de permettre aux magistrats du parquet ou aux juges d'instruction de contrôler au mieux l'exécution des décisions de placement en garde à vue et la durée de ces mesures, ne modifient en rien le fond du droit, car elles se bornent à aligner la rédaction de ces articles sur leur interprétation jurisprudentielle.

En effet, sous l'empire des dispositions précédentes, issues de la loi du 24 août 1993, la chambre criminelle a, par une jurisprudence aujourd'hui bien établie fondée notamment sur la décision n°93-326 DC du Conseil constitutionnel du 11 août 1993, estimé que l'information des magistrats à qui est confié par la loi le contrôle des mesures de garde à vue doit intervenir sans délai, sauf circonstances insurmontables (Crim. 24 nov. 1998 ; 29 fév. 2000, 2 arrêts).

La chambre criminelle a ainsi annulé des mesures de garde à vue du fait d'une information jugée trop tardive du procureur de la République, motif pris que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée : cette règle a été également appliquée par la Haute juridiction à l'hypothèse où c'est le juge d'instruction mandant qui n'avait pas été informé dès le commencement de la garde à vue (cf les arrêts précités).

Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154.

La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue.

Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions pourront donc conserver les pratiques actuelles, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.

En particulier, l'avis au magistrat compétent pourra se faire par téléphone ou par télécopie, solutions déjà préconisées par le commentaire de la loi du 4 janvier 1993.

En pratique, il est souhaitable que les officiers de police judiciaire notifient tout d'abord à la personne placée en garde à vue les droits qui sont les siens (cette notification devant en effet être immédiate), puisqu'ils procèdent aussitôt à l'information du procureur de la République.

Au demeurant, l'information du magistrat intervenant juste à la suite de la notification des droits à la personne gardée à vue permettra à celui-ci d'exercer plus efficacement ses prérogatives, par exemple en autorisant l'officier de police judiciaire à différer l'information d'un proche demandée par le gardé à vue, ou en ordonnant un examen médical que le gardé à vue n'aurait pas lui-même demandé.

Toutefois, si la notification au gardé à vue de ses droits doit se trouver différée en cas de circonstances insurmontables exposées
infra, l'avis au parquet ou au juge d'instruction devra en revanche intervenir avant cette notification, à moins que les circonstances de l'espèce rendent également momentanément impossible l'avis au parquet.

Ainsi, si l'état physique ou psychique de la personne gardée à vue ne lui permet pas de comprendre ses droits et justifie le report de leur notification, il n'interdit pas de procéder sans délai à l'information du parquet, sans attendre cette notification.

En pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue, en précisant à quelle heure cette information a été effectuée, ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été le destinataire. Il n'est nécessaire ni de préciser les moyens par lesquels cette information a été donnée, ni d'en annexer d'éventuels justificatifs au procès-verbal. Les enquêteurs préciseront par ailleurs dans le procès-verbal la nature des circonstances insurmontables qui, le cas échéant, les auront empêchés de prévenir le parquet sans délai.

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1.2. Droits de la personne gardée à vue

1.2.1. Notification des droit

Si la loi du 15 juin 2000 a accordé de nouveaux droits à la personne gardée à vue, ou a renforcé certains des droits existants, elle n'a pas modifié l'obligation résultant des dispositions de l'article 63-1, selon lesquelles la notification des droits à la personne gardée à vue doit intervenir immédiatement

La jurisprudence désormais constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation veille ainsi au respect du principe de notification immédiate des droits afférents à la garde à vue, sauf circonstances insurmontables.

Cette notification doit intervenir immédiatement, y compris sur les lieux d'une intervention (perquisition, transport,....etc), dès qu'a été prise la décision de placer une personne en garde à vue, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable portant atteinte aux intérêts de l'intéressé et entraînant dès lors la nullité de la mesure de garde à vue.

Rappelons que la chambre criminelle considère comme des circonstances insurmontables susceptibles d'autoriser
de facto un officier ou un agent de police judiciaire à différer la notification des droits afférents à la garde à vue un état d'ébriété, le siège d'un commissariat par des manifestants empêchant la présentation de la personne retenue à un officier de police judiciaire, des difficultés caractérisées pour trouver un interprète, la nécessité de procéder au transfert de la personne interpellée vers les locaux de police....etc.

Enfin, si la Haute juridiction admet qu'une notification peut être prématurée lorsque la personne n'est pas en mesure de la comprendre quand elle lui est faite, elle prononce la nullité de la mesure de garde à vue dans les espèces où elle estime que la notification des droits a été différée au-delà du temps nécessaire, considérant que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'être informée.

Par ailleurs, la Cour de cassation admet la validité d'une notification verbale- qu'elle considère comme un substitut temporaire de la notification écrite - sur les lieux de l'exécution d'un acte à une triple condition :
- la notification verbale doit être dictée par les nécessités de l'enquête, en pratique lorsque la décision de placement en garde à vue est décidée en dehors d'un local de police, notamment à l'occasion d'une perquisition ;
- la notification verbale doit être effective, mentionnée dans le procès-verbal de placement en garde à vue ;
- la notification verbale doit être suivie de la notification légalement exigée, par procès-verbal, dès qu'ont cessé les circonstances qui ont empêché la notification écrite immédiate, en pratique dès le retour de l'officier de police judiciaire à son service.

Cette notification verbale peut se faire par tout moyen. Il sera ainsi possible, afin d'assurer le respect de cette exigence d'information immédiate lorsque celle-ci intervient hors les locaux de police et de gendarmerie, de remettre à l'intéressé un des formulaires figurant en annexe de la présente circulaire. Une copie de l'avis remis à l'intéressé pourra être joint au procès-verbal de notification, dans lequel la personne reconnaîtra avoir reçu un tel document.

Des traductions de ces documents dans des langues étrangères sont en cours d'élaboration et elles seront adressées par la Chancellerie aux ministères de l'intérieur et de la défense pour transmission à leurs services ou unités d'enquête (6).

Ces documents récapitulent (en distinguant selon la nature des infractions en cause et la majorité ou la minorité de la personne), l'ensemble des droits dont bénéficie la personne gardée à vue, y compris ceux ajoutés ou modifiés par la loi du 15 juin 2000, qu'il convient maintenant d'examiner.

1.2.2. Renforcement des droits de la personne gardée à vue

Seuls sont examinés ci-après les droits de la personne gardée à vue ajoutés ou modifiés par la loi du 15 juin 2000, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 63-1 lui-même. Ces droits sont examinés selon l'ordre dans lequel ils doivent être en pratique notifiés, cet ordre correspondant à celui de leur énumération par le législateur.

Des considérations de pure logique et la lecture combinée des articles 63-1 à 63-4 montrent que la personne gardée à vue doit être successivement avisée :
- de son droit d'être informée dans une langue qu'elle comprend, ce qui suppose en pratique le recours à un interprète (
7).

(deux derniers alinéas de l'article 63-1, qui renvoient au premier alinéa de cet article : dans un souci de lisibilité, ce droit figure à la fin des versions françaises des formulaires de notification des droits précités) :
- de la nature de l'infraction (premier alinéa de l'article 63-1) ;
- des dispositions sur la durée de la garde à vue (premier alinéa de l'article 63-1; bien que cette information soit citée après celle des droits des articles 63-2 à 63-4, elle doit être faite avant, car la compréhension par l'intéressé des droits visés par ces articles - comme le droit de demander un médecin lors de la prolongation - dépend de sa connaissance des règles sur la durée de la garde à vue) ;
- de son droit de faire aviser l'un de ses proches (art. 63-2, auquel renvoie le premier alinéa de l'art. 63-1) ;
- de son droit de demander à être examinée par un médecin (art. 63-3 auquel renvoie le premier alinéa de l'art. 63-1) ;
- de son droit de s'entretenir avec un avocat (art. 63-4 auquel renvoie le premier alinéa de l'art. 63-1) ;
- des dispositions de l'article 77-2 du CPP (suite du premier alinéa de l'article 63-1) ;
- de son droit de ne pas répondre aux questions posées (fin du premier alinéa de l'article 63-1).

L'ordre dans lequel sont donnés ces différents avis n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité.


1.2.2.1 Droit pour le gardé à vue d'être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, et notamment le langage des signes s'il s'agit d'une personne atteinte de surdité


La loi du 15 juin 2000 comporte de nombreuses dispositions de même nature visant à améliorer la situation des personnes souffrant de surdité amenées à comparaître lors de procédures judiciaires, que cela soit devant les juridictions d'instruction ou celles de jugement et quel que soit leur statut, témoin, mis en cause, mis en examen, prévenu ou accusé.

Cette volonté d'assurer une meilleure protection des droits de ces personnes parfois lourdement handicapées conduit le législateur à prévoir que, si elles ne savent ni lire, ni écrire, elles devront bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue des signes, d'une personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds ou d'un dispositif technique adapté.

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer, aux termes de l'article 9 de la loi complétant l'article 63-1 du code de procédure pénale, aux personnes sourdes placées en garde à vue.

Le législateur a souhaité, en prévoyant un choix élargi de méthodes d'assistance, que le but de cette disposition soit atteint, quelles que soient les difficultés pratiques que pourraient rencontrer les enquêteurs confrontés à des personnes souffrant de ce handicap à trouver un interprète spécialisé.

L'obligation qui pèse sur les enquêteurs ne joue que lorsque la personne atteinte de surdité ne sait ni lire ni écrire. Dans le cas contraire, la remise du document écrit mentionné plus haut suffit à répondre à l'exigence de notification prévue par la loi et les enquêteurs peuvent communiquer avec l'intéressé par écrit.

Toutefois, dans une telle hypothèse, les enquêteurs ne doivent pas hésiter à recourir à des personnes qualifiées afin d'accélérer la communication et éventuellement limiter la durée de la garde à vue.

A la différence de ce qui est prévu par les dispositions applicables au cours de l'instruction ou de l'audience de jugement, l'article 63-1 n'exige pas que l'interprète soit assermenté ou, à défaut, qu'il prête serment. Cette personne apportant son concours à la justice est toutefois tenue de respecter le secret de l'enquête en application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.

En pratique, les enquêteurs pourront requérir toute personne qualifiée d'un institut de soins ou d'enseignement pour personnes atteintes de surdité, mais, en cas de nécessité, il pourra également être fait appel à des proches de la personne gardée à vue qui maîtrisent le langage des signes, dans la mesure où un tel recours est compatible avec les nécessités de l'enquête en cours.

1.2.2.2. Droit d'être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête

Le législateur ayant souhaité rendre le régime juridique de la garde à vue compatible avec l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui dispose que "toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle", il a introduit dans l'article 63-1 du code de procédure pénale (art.7 de la loi ) une disposition imposant désormais aux enquêteurs, dès le début de la garde à vue, de donner connaissance à la personne retenue la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Cette information obligatoire devra intervenir avant même la notification des autres droits accordés par la loi aux personnes gardées à vue.

La loi n'impose pas d'indiquer à la personne gardée à vue le détail des faits qu'elle est soupçonnée avoir commis (tel que par exemple un vol commis à tel endroit, à telle date et au préjudice de telle personne), mais de l'informer de la nature de l'infraction, c'est-à-dire de sa qualification juridique, telle qu'elle peut être appréciée à ce stade de l'enquête.

Cette information n'implique pas non plus que soient précisés les articles définissant ou réprimant l'infraction, et permet de faire référence à des catégories génériques d'infractions (telles que "trafic de stupéfiants" sans distinguer entre les différents délits prévus par les articles 222-34 et suivants du code pénal, ou "violences volontaires", sans nécessairement préciser s'il s'agit de violences ayant entraîné une ITT de plus ou moins de huit jours ou une mutilation).

Si l'enquête porte sur plusieurs infractions dont la personne gardée à vue est soupçonnée être auteur ou complice, les différentes qualifications doivent être mentionnées.

Bien évidemment, une qualification erronée donnée à ce stade de la procédure (abus de confiance pour des faits qui seraient ultérieurement qualifiés d'escroquerie par exemple), ne saurait constituer une nullité de la procédure.

Précisons enfin que si, au cours de la garde à vue, une nouvelle infraction vient à être découverte, l'article 63-1 n'impose pas d'en informer le gardé à vue, sauf évidemment si cela a une incidence sur le régime de la garde à vue (ainsi en cas de découverte d'une infraction de trafic de stupéfiants).

La nature de l'infraction doit figurer au procès-verbal.


1.2.2.3. Droit d'informer ses proches sans délai

L'article 10 de la loi du 15 juin 2000 a modifié l'article 63-2 du code de procédure pénale concernant le droit reconnu à toute personne placée en garde à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne de son entourage familial ou professionnel - concubin, parents en ligne directe ou employeur - ce droit devant désormais s'exercer "sans délai".

Il en résulte que si la personne gardée à vue demande à aviser un des ses proches, cet avis doit être effectué aussitôt - autant que possible dans l'heure qui suit la demande de l'intéressé. Il n'est plus possible, comme le préconisait la circulaire d'application de la loi du 4 janvier 1993, de différer cet avis dans le temps afin de concilier l'exercice de ce droit avec les nécessités de l'enquête (ce qui permettait par exemple de retarder cet avis au moment d'une perquisition réalisée au domicile du gardé à vue, dès lors que cet acte intervenait avant la première nuit passée dans le service par l'intéressé).

En revanche, cet avis peut être supprimé ou retardé sur décision du procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article 63-2 du code de procédure pénale dont la rédaction reste inchangée.

Il appartiendra donc à l'officier de police judiciaire d'exposer au procureur de la République en quoi un tel avis est susceptible de rendre plus difficile la manifestation de la vérité et de recueillir son accord pour différer l'avis à l'entourage.

En pratique, et comme exposé précédemment, l'officier de police judiciaire notifiera ce droit à la personne retenue avant d'aviser le procureur du placement en garde à vue de façon à pouvoir concomitamment interroger ce magistrat sur la possibilité éventuelle de différer ou d'écarter cet avis.


1.2.2.4. - Droit de s'entretenir avec un avocat

L'une des dispositions essentielles de la loi du 15 juin 2000 est la possibilité désormais accordée à la personne gardée à vue, par l'article 63-4 du code de procédure pénale modifié par l'article 11 de la loi, de demander l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de rétention prise à son encontre, ainsi qu'à l'issue de la vingtième puis de la trente-sixième heure de garde à vue.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les hypothèses déjà prévues par le code de procédure pénale en matière, d'une part de délinquance ou de criminalité organisée, d'autre part de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, dans lesquelles l'entretien avec l'avocat demeure comme par le passé différé à la 36ème heure ou la 72ème heure de garde à vue.

Sous réserve de la possibilité pour le gardé à vue d'avoir un entretien avec un avocat à l'issue de la vingtième heure, qui existe depuis le 1er mars 1993 (du fait des dispositions transitoires de la loi du 4 janvier 1993 rendues définitives par la loi du 24 août 1993) et qui a été maintenue, et de la possibilité, en cas de prolongation, de bénéficier d'un troisième entretien à l'issue de la trente-sixième heure, les nouvelles dispositions étendent ainsi aux majeurs et aux mineurs de plus de 16 ans le régime applicable aux mineurs de 16 ans qui, depuis le 1er mars 1993, peuvent s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue.

Elles permettent à notre procédure pénale de s'aligner sur celle des principaux pays européens, tout en renforçant la légitimité de la procédure de garde à vue.

Il convient d'examiner successivement la question de la notification du droit à s'entretenir avec un avocat, celle des conditions d'exercice de ce droit, celle des dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre effective, et celle de l'information devant être donnée à l'avocat.

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* Notification du droit et recueil de la demande du gardé à vue

Il résulte des dispositions combinées des articles 63-1 et 63-4 que c'est dès la notification initiale de ses droits que le gardé à vue doit être avisé de son droit d'être assisté par un avocat dès le début de la mesure, à l'issue de la vingtième heure et, en cas de prolongation, à l'issue de la trente-sixième heure. Bien que le droit à bénéficier d'un avocat à la 20ème heure et celui d'en bénéficier à la 36ème heure ne pourront être exercés qu'ultérieurement, voire ne pourront pas être exercés si la garde à vue cesse avant la 20ème heure ou n'est pas prolongée, le gardé à vue doit en être immédiatement avisé.

En ce qui concerne le droit à l'intervention de l'avocat à l'issue de la vingtième et de la trente-sixième heures, les dispositions combinées de ces articles n'imposent pas de renotifier à la personne gardée à vue, à la vingtième heure puis à la trente-sixième heure, le droit de demander à s'entretenir de nouveau avec un avocat, même si ce n'est qu'en cas de prolongation de la garde à vue que la personne pourra demander à bénéficier d'un entretien à la trente-sixième heure.

Il en résulte qu'en pratique, c'est dès la notification initiale de ses droits que la personne gardée à vue devra demander à s'entretenir avec un avocat non seulement dès le début de la mesure, mais également à la vingtième heure et, en cas de prolongation, à la trente-sixième heure ; le procès-verbal de notification des droits de la personne devra ainsi faire mention de sa triple demande. Toutefois, en cas de prolongation, il conviendra que les enquêteurs avisent à nouveau le gardé à vue, au moment où il est informé que la mesure est prolongée, de son droit à s'entretenir à nouveau avec un avocat, dans l'hypothèse où il n'aurait pas déjà demandé à bénéficier de cet entretien lors de la notification initiale de ses droits (
8).

Il convient par ailleurs d'envisager l'hypothèse de la personne qui n'a pas, dès le début de la garde à vue et en réponse à la notification de ses droits par les enquêteurs, indiqué qu'elle voulait bénéficier d'un entretien avec un avocat à trois reprises au cours de la garde à vue (le plus souvent parce qu'elle n'aura pas demandé de s'entretenir avec un avocat, ni dès le début de la mesure, ni plus tard). Cette personne pourra toujours valablement demander, avant la vingtième puis la trente-sixième heure, à s'entretenir avec un avocat à l'issue de ces échéances.

Le gardé à vue a en effet le droit, pendant toute la durée de la mesure, de formuler sa demande de s'entretenir avec un avocat, même après avoir initialement indiqué qu'il ne demandait pas à exercer ce droit, et sa demande doit être alors recueillie par procès-verbal (soit dans celui de l'audition en cours, soit un procès-verbal spécifique). Telle était du reste la pratique suivie s'agissant des demandes d'entretien avec un avocat lors de la vingtième heure.

Dans de telles hypothèses toutefois, ces demandes doivent être considérées, selon le moment où elles sont formulées, comme permettant un entretien effectif à l'issue de la vingtième heure ou de la trente-sixième de garde à vue, mais elles n'impliquent pas que cet entretien doit avoir lieu plus tôt (9).

Il convient enfin d'envisager l'hypothèse d'une garde à vue interrompue puis reprise plus tard au cours de l'enquête. On sait qu'il convient alors, pour calculer la durée de la nouvelle période de garde à vue et le moment de son renouvellement, de tenir compte de la durée de la garde à vue déjà subie. Mais il en sera différemment en ce qui concerne le droit à l'intervention de l'avocat. Il conviendra à nouveau de notifier à la personne l'intégralité de ses droits lors de son nouveau placement en garde à vue, y compris celui de s'entretenir, dès le début de la nouvelle mesure, avec un avocat (
10) .

Cette interprétation est en effet la plus protectrice des droits de la personne, et la plus logique au regard de l'objectif recherché par les nouveaux textes.

* Exercice du droit

Il résulte des nouvelles dispositions les trois conséquences juridiques suivantes, qui permettent de concilier le respect des droits de la défense avec les nécessités des investigations :

- Pour la mise en oeuvre du droit du gardé à vue de s'entretenir avec un avocat, les enquêteurs sont tenus à une obligation de moyens et non de résultat.

- La loi n'impose pas à l'avocat prévenu par les enquêteurs de se présenter aux services de police nationale ou aux unités de gendarmerie nationale avant l'expiration d'un délai maximum.

- Inversement, la loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat.

a) Les enquêteurs sont tenus à une obligation de moyens et non de résultat.

Lorsque la personne gardée à vue aura sollicité l'intervention d'un avocat choisi ou demandé un avocat commis d'office, les enquêteurs devront sans délai, et par tout moyen, en pratique par téléphone, contacter l'avocat choisi ou l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier (11).

Comme le rappelle la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'officier de police judiciaire n'a, dans la mise en oeuvre de l'entretien avec un avocat, qu'une obligation de moyen et non de résultat et ne saurait donc être rendu comptable de l'impossibilité de joindre l'avocat, de l'impossibilité pour ce dernier à se déplacer ou de son retard éventuel.

Il faut toutefois, rappelle la Haute juridiction, que l'officier de police judiciaire justifie avoir accompli les démarches de nature à permettre, dans le délai légal, l'exercice du droit à l'entretien avec un avocat.

Il convient à cet égard d'envisager l'hypothèse dans laquelle la garde à vue commence hors des locaux de police et de gendarmerie.

En principe, l'avocat choisi ou de permanence devra être contacté sur place
lorsque la présence de la personne gardée à vue sur les lieux doit se poursuivre un certain temps (en pratique plus d'une heure, par exemple parce qu'une perquisition est en cours).

L'avocat sera alors avisé de sa possibilité soit de venir s'entretenir avec la personne sur les lieux de son arrestation, soit de rejoindre les enquêteurs à leur retour au service, à partir d'un horaire prévisible communiqué par ces derniers, le choix entre ces deux possibilités appartenant à l'avocat (
12).

Il n'en sera autrement qu'en cas de circonstances insurmontables que les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal - par exemple impossibilité d'obtenir une liaison téléphonique ou risque pour la sécurité des personnes (ainsi en cas d'arrestation suivie d'une perquisition dans un local menacé par des personnes soutenant le gardé à vue).

Lorsqu'en revanche la présence hors des locaux de police ou de gendarmerie ne doit durer que quelques dizaines de minutes, ce n'est qu'au retour dans les services - après que le gardé à vue ait fait l'objet d'une notification de ses droits par procès-verbal, notification venant consolider la notification orale faite sur place - que l'avocat devra être prévenu.

Bien que la garde à vue puisse toujours s'achever avant l'expiration de deux délais de 20 heures et de 36 heures, les enquêteurs ne sont pas tenus de systématiquement contacter une deuxième et une troisième fois l'avocat pour lui indiquer que la mesure est toujours en cours et qu'il doit revenir, dès lors qu'il a déjà été prévenu que la personne gardée à vue souhaitait le voir à trois reprises. Il n'en sera différemment que si la garde à vue s'achève avant la 20ème ou la 36ème heure : il est alors souhaitable que l'avocat soit informé que la demande d'intervention le concernant est devenue sans objet. Il en est de même si la personne déclare ne plus vouloir s'entretenir avec l'avocat.

Il convient par ailleurs de préciser que, compte tenu des modalités d'organisation des permanences qui seront mises en place par les Barreaux, il se pourra que l'avocat qui intervienne à la première heure soit différent de celui qui interviendra à la 20ème ou à la 36ème heure. Mais dans une telle hypothèse, il n'appartient pas aux enquêteurs de contacter le nouvel avocat de permanence, celui-ci devant être prévenu par le premier avocat avisé.

En tout état de cause, la description précise des diligences effectuées par les enquêteurs pour contacter l'avocat et le contenu des différentes informations données à ce dernier (
13), ainsi que l'heure à laquelle ces diligences ont été effectuées, devront figurer dans le procès-verbal.

b) La loi n'impose pas à l'avocat de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie avant l'expiration d'un délai maximum.

La loi n'impose pas à l'avocat prévenu de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie avant l'expiration d'un délai maximum. Les contraintes inhérentes à son déplacement peuvent en effet conduire à ce qu'il ne se présente que plusieurs heures après avoir été prévenu. C'est donc dès son arrivée au service ou à l'unité qu'il devra pouvoir s'entretenir avec la personne gardée à vue. Si cette dernière était en train d'être interrogée par les enquêteurs, ces derniers devront cesser leur audition pour permettre l'entretien avec l'avocat.

Pour éviter toute difficulté dans l'exercice de ce droit, les officiers de police judiciaire devront demander à l'avocat, au moment où ils l'aviseront de la demande d'assistance du gardé à vue, de leur indiquer dans la mesure du possible, les délais probables de son intervention, afin de leur permettre d'organiser en conséquence leur planning d'investigations, d'auditions et de confrontations.

A cet égard, comme c'était déjà le cas s'agissant de l'intervention des avocats à la vingtième heure lorsque celle-ci intervenait au milieu de la nuit, il est évident qu'en ce qui concerne les gardes à vue commençant tard le soir ou dans la nuit, l'avocat (bien que prévenu au cours de la nuit, dès la demande du gardé à vue auquel ses droits auront été immédiatement notifiés) pourra indiquer aux enquêteurs qu'il ne se présentera dans leurs locaux que le lendemain matin, spécialement si ces derniers précisent à l'avocat qu'ils ne comptent pas procéder à l'audition de l'intéressé au cours de la nuit.

Dans la mesure où le gardé à vue peut demander trois entretiens avec un avocat, et que ces trois entretiens ne peuvent pas, d'un point de vue juridique, se confondre ou "se chevaucher", il convient toutefois de considérer que :

- l'avocat dont l'entretien est demandé à la première heure de garde à vue peut intervenir depuis le début de la garde à vue jusqu'à la vingtième heure de la mesure;

- l'avocat dont l'entretien est demandé à l'issue de la vingtième heure de garde à vue peut intervenir à partir de cette vingtième heure, jusqu'à la trente-sixième heure (aucune disposition ne permettant de lui interdire de s'entretenir avec son client s'il arrive après la notification de la prolongation, pendant les douze heures à venir) ;

- l'avocat dont l'entretien est demandé à l'issue de la trente-sixième heure peut intervenir à partir de cette heure jusqu'à la levée de la garde à vue.

Si l'avocat demandé à la première heure n'arrive en fait qu'après la vingtième heure, il convient de considérer qu'il intervient comme avocat de la vingtième heure, et il n'est pas possible de lui permettre de s'entretenir deux fois trente minutes avec le gardé à vue, une fois comme avocat de la première heure, puis en tant qu'avocat de la vingtième heure. Il en est de même pour l'avocat de la vingtième heure qui arriverait après la trente-sixième heure.

c) La loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat.

- Possibilité de procéder à l'audition de la personne

Les nouvelles dispositions n'interdisent pas aux enquêteurs de commencer, si cela leur paraît nécessaire, à procéder à l'audition de l'intéressé, spécialement si l'avocat a indiqué qu'il ne pourrait être présent avant plus d'une heure. Le gardé à vue étant au demeurant avisé de son droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs (cf
infra), ce n'est en tout état de cause qu'avec son accord qu'une telle audition pourra avoir lieu.

En pratique, il convient toutefois que dans les procès-verbaux d'audition d'une personne gardée à vue n'ayant pas encore pu s'entretenir avec son avocat, celle-ci soit informée par les enquêteurs que son avocat a été prévenu. La personne prendra alors acte de ces informations, et les questions pourront alors lui être posées par les enquêteurs, questions auxquelles elle acceptera ou non de répondre, dans la mesure où elle aura déjà été informée de son droit au silence (cf infra).

De telles mentions, qui permettront au gardé à vue d'être clairement avisé de la situation et de ses droits, seront ainsi de nature à éviter une suspicion d'atteinte aux droits de la défense qui résulterait d'une audition précipitée avant la venue de l'avocat.

Si le gardé à vue refuse de répondre aux questions posées dans l'attente de son avocat, le procès-verbal devra en faire état et les enquêteurs devront cesser l'audition. Toutefois, si à l'issue d'un délai raisonnable l'avocat n'est toujours pas arrivé (par exemple, celui-ci avait indiqué devoir arriver dans l'heure qui suit, et il n'est toujours pas là après deux heures), les enquêteurs pourront reprendre l'audition et poser à la personne l'ensemble des questions qu'ils souhaitent, même si celle-ci continue, comme elle en a le droit, à n'y pas répondre.

- Possibilité de procéder à des transports et des perquisitions

Les enquêteurs peuvent de même se déplacer pendant la durée de la garde à vue, notamment pour effectuer une perquisition qui ne saurait être différée en présence du gardé à vue, alors que l'avocat n'est pas encore arrivé. Dans la mesure du possible, si un tel acte doit être accompli, il sera souhaitable de tenter de contacter l'avocat pour l'en informer et lui permettre, le cas échéant, de rejoindre la personne sur les lieux de la perquisition s'il le souhaite. En cas de difficulté, il est souhaitable que les enquêteurs prennent préalablement attache avec le procureur de la République ou le juge d'instruction.

* Dispositions propres à assurer la mise en oeuvre effective du droit à l'intervention de l'avocat dès la première heure de la garde à vue

L'intervention d'un avocat dès la première heure de la garde à vue crée évidemment des obligations nouvelles qui justifient de renforcer l'efficacité des dispositifs mis en place depuis 1993 pour permettre l'intervention de l'avocat à la vingtième heure.

Il convient donc que sous l'égide des autorités judiciaires locales, des réunions destinées à préparer et à suivre l'application des nouvelles dispositions puissent être organisées entre les différents acteurs de la procédure, afin d'identifier et de limiter les difficultés pratiques susceptibles de survenir.

Les barreaux devront ainsi veiller, dans l'organisation des permanences en matière de garde à vue, à pouvoir répondre dans les conditions les plus satisfaisantes aux demandes des justiciables.

La liste des avocats de permanence et les numéros auxquels ils peuvent être joints, assortis le cas échéant d'une sectorisation de ces permanences, devront pouvoir être communiqués aux services enquêteurs par les moyens les plus appropriés, le cas échéant par l'intermédiaire du parquet.

Des mécanismes de numéros uniques renvoyant directement à l'avocat de permanence devront autant que possible être mis en place. Des permanences pourront même, si la taille du barreau le permet et si le nombre des procédures quotidiennement traitées par tel ou tel service le justifie, être organisées dans des locaux situés à proximité des services de police ou des unités de gendarmerie nationale.

Les procureurs de la République devront à cet égard veiller à ce que puissent être recherchées localement les solutions les plus appropriées pour assurer une mise en oeuvre harmonieuse de ces nouvelles dispositions, qui tiennent compte à la fois des contraintes des barreaux et de celles des enquêteurs.

* Amélioration de l'information de l'avocat.

Les articles 11 et 134 de la loi du 15 juin 2000 complètent les articles 63-4 et 154 du code de procédure pénale de façon à permettre une amélioration des conditions d'intervention des avocats lors du déroulement des mesures de garde à vue.

Ceux-ci devront désormais être informés par les officiers de police judiciaire, non seulement de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, comme le prévoit le droit actuel, mais également de la date présumée de commission de celle-ci ainsi que, le cas échéant, du fait que la garde à vue intervient dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire.

Cette indication permettra notamment aux avocats d'être avisés du cadre procédural dans lequel interviennent les enquêteurs; elle est ainsi de nature à accentuer la pertinence de leurs interventions auprès des personnes gardées à vue.

Cette indication devra être donnée à l'avocat lors de son arrivée dans le service, sauf si les enquêteurs lui en ont déjà donné connaissance en l'avisant par téléphone que la personne gardée à vue demandait à bénéficier d'un entretien avec lui. Elle devra être mentionnée dans le procès-verbal relatant les diligences de l'enquêteur concernant l'avocat.

Si les dates exactes des infractions reprochées à la personne gardée à vue ne sont pas précisément connues, l'information portera seulement sur les éléments dont disposent les enquêteurs (par exemple "trafic de stupéfiants au cours du mois de ... de l'année..".).

Si plusieurs infractions sont reprochées à la personne gardée à vue, les dates de ces différentes infractions devront être précisées. Toutefois, s'il s'agit d'infractions similaires commises dans un même laps de temps, les indications pourront être données de façon simplifiée (par exemple :"sept cambriolages commis de telle date à telle date"). L'objet de l'information de l'avocat n'est en effet pas de lui permettre de connaître le détail précis des faits reprochés à la personne (la loi n'imposant notamment pas d'indiquer la localisation des infractions ou l'identité des victimes), mais de savoir le cadre juridique de l'intervention des enquêteurs : enquête de flagrance portant sur des faits qui viennent de se commettre, enquête préliminaire portant sur des faits plus anciens, instruction préparatoire...

Si la situation évolue au cours de l'enquête et qu'il apparaît que d'autres infractions peuvent être reprochées à la personne gardé à vue - et que l'enquête porte alors également sur ces infractions - la loi n'impose pas d'en informer l'avocat lorsqu'il revient pour s'entretenir avec la personne une deuxième fois, à la vingtième heure de la garde à vue, puis une troisième fois, à la trente-sixième heure. Ce n'est en effet qu'au moment de la première intervention de l'avocat au cours de la garde à vue que cette information est exigée par l'article 63-4, et elle ne peut alors concerner que les éléments qui sont en possession des enquêteurs. Bien évidemment, aucune nullité ne saurait résulter si des informations complémentaires sont données à l'avocat lorsqu'il revient à la vingtième puis la trente-sixième heure.

1.2.2.5. - Droit d'être informé des dispositions de l'article 77-2 relatif au contrôle de la durée d'une enquête préliminaire

La phase de notification des droits intègre dorénavant l'obligation pour les enquêteurs de faire connaître à la personne gardée à vue qu'elle dispose du droit, prévu par l'article 77-2 nouveau du code de procédure pénale (art. 7 de la loi), de faire exercer un contrôle sur la durée de la procédure dans le cadre de laquelle elle a été placée en garde à vue, si, dans un délai de six mois à compter de la fin de cette mesure de rétention prise à son encontre, elle n'a pas fait l'objet de poursuites par le ministère public ou qu'une décision de classement ne lui a pas été notifiée (cf infra le contenu de ce droit).

Les dispositions de l'article 77-2 doivent être portées à la connaissance des personnes gardées à vue - sous une forme simplifiée qui peut être celle figurant dans les formulaires ci-joints (14).

- tant en enquête préliminaire qu'en enquête de flagrance (ces dispositions peuvent en effet s'appliquer si, à l'issue de l'enquête de flagrance, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une enquête préliminaire). Elles n'ont en revanche pas à être portées à la connaissance d'une personne gardée à vue dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, car elles sont alors sans objet (15).

Compte tenu de la nature du droit résultant de l'article 77-2, le fait que ces dispositions ne soient pas portées à la connaissance du gardé à vue ne saurait constituer une cause de nullité de la mesure (16).

1.2.2.6. - Droit de ne pas répondre aux questions

S'inspirant du "droit au silence" reconnu par certains droits étrangers, notamment anglo-saxons, le législateur a complété l'article 63-1 afin de prévoir que la personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.

Un suspect gardé à vue avait déjà le droit de ne pas répondre aux questions qui lui était posées, aucune sanction ne pouvant être prononcée contre lui à ce titre. La seule nouveauté consiste donc dans l'exigence de notification de ce droit à l'intéressé.

La notification de ce droit à la personne gardée à vue, à la suite de ses autres droits, n'implique nullement que l'intéressé doit alors immédiatement indiquer s'il entend ou non l'exercer (contrairement à ce qui se passe pour ses autres droits, pour lesquels la personne indique, dès qu'ils lui ont été notifiés, si elle veut ou non en bénéficier, en déclarant par exemple qu'elle demande ou ne demande pas à être assistée par un interprète, à faire prévenir un proche, à être examinée par un médecin ou à s'entretenir avec un avocat). Au demeurant, la personne pourra user de son droit de ne pas répondre aux questions tout au long de la garde à vue. Il suffira donc aux enquêteurs de mentionner dans leur procès-verbal que la personne est avisée "qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées", et que cette dernière en a "pris acte".

Cette forme spécifique de droit au silence ne doit pas être comprise comme le droit reconnu au gardé à vue de mettre fin à son interrogatoire et d'être reconduit en cellule, ni,
a fortiori, d'obliger les enquêteurs à lever la mesure de garde à vue, qui peut être nécessitée par d'autres raisons que l'audition de la personne.

Un premier refus de principe n'interdira bien évidemment pas aux enquêteurs de continuer à lui poser toutes les questions qui leur paraîtront nécessaires à la manifestation de la vérité; il conviendra seulement de faire apparaître sur le procès-verbal, après le libellé de la question posée - indication désormais obligatoire, cf infra -que le gardé à vue refuse de répondre à la question.

Au demeurant, le droit de ne pas répondre aux enquêteurs peut conduire la personne à refuser de répondre à certaines questions, mais à accepter de s'expliquer sur d'autres, ce qui justifie que les enquêteurs puissent continuer de l'interroger.

Par ailleurs, le fait que l'enquêteur mentionne dans le procès-verbal les questions auxquelles la personne gardée à vue a refusé de répondre permettra, notamment en cas de poursuites immédiates ou rapides, de récapituler facilement les charges réunies contre l'intéressé.

Il est bien sûr inutile que les enquêteurs, après avoir notifié à la personne gardée à vue l'ensemble de ses droits, puis après avoir le cas échéant mis en oeuvre ceux demandés par l'intéressé (aviser la famille, requérir le médecin, aviser l'avocat) lui rappellent expressément qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées avant de commencer son audition, car cette information renouvelée, non exigée par la loi, constituerait une incitation à se taire (qui pourrait d'ailleurs être préjudiciable à l'intéressé).

A fortiori, si la personne est entendue à plusieurs reprises au cours de la garde à vue, il est inutile de commencer chacune des auditions par le rappel de son droit au silence.

1.2.2.7. Particularismes concernant la garde à vue des mineurs

La spécificité des droits dont bénéficient les mineurs placés en garde à vue, et notamment les mineurs de 16 ans, s'est atténuée du fait de la loi du 15 juin 2000, puisque désormais mineurs et majeurs bénéficient du même droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue.

C'est la raison pour laquelle le IV de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a été modifié par l'article 137 de la loi, afin de supprimer la précision selon laquelle le droit à l'intervention d'un avocat dès le début de la garde à vue ne concernait que les mineurs "de seize ans".

Bien évidemment, les dispositions de l'article 4 doivent se combiner avec celles des articles 63 à 63-3, et les mineurs disposent également du droit à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20ème et de la 36ème heures de garde à vue, du droit de ne pas répondre aux questions, du droit de contrôler la durée de l'enquête, ces différents droits devant leur être notifiés. Il en est de même pour les mineurs de 13 ans qui font l'objet d'une retenue (sous la réserve que cette mesure ne pouvant excéder 20 heures, la question de l'intervention de l'avocat à l'issue de la 20ème heure ne se pose pas).

Par ailleurs, les droits spécifiques aux mineurs doivent, comme le considérait auparavant la pratique judiciaire, s'appliquer dans les affaires de trafic de stupéfiants.

Il résulte toutefois de la modification précitée de l'article 4 de l'ordonnance de 1945 que cette disposition prévoit désormais que, pour tous les mineurs, y compris ceux de 16 à 18 ans, le droit à l'entretien avec un avocat s'exerce dès le début de la garde à vue.

Il s'ensuit qu'à la différence du droit antérieur, les mineurs de 16 à 18 ans ont désormais le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue même en matière de trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, demeure évidemment applicable le particularisme de la garde à vue des mineurs lié à l'obligation d'informer de cette mesure les parents, le tuteur ou la personne ou le service auquel est confié le mineur, prévue par le II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945.

L'information des représentants légaux doit également porter non seulement sur leur droit de désigner un avocat, comme le prévoit le IV de l'article 4, mais également sur le droit de demander le bénéfice des dispositions du nouvel article 77-2, car ce droit pourra être exercé, au nom du mineur, par ses représentants légaux.

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1. 3. Autres modifications concernant la garde à vue

Plusieurs dispositions de la loi ont pour objet, direct ou indirect, de renforcer la protection de la dignité des personnes gardées à vue.

1.3.1. Visite des locaux de garde à vue par le procureur de République

L'article 41 du code de procédure pénale a été complété par l'article 3 de la loi pour inscrire dans la loi les modalités du contrôle des conditions matérielles de la garde à vue par les parquets.

Après avoir rappelé que le procureur de la République pourra visiter les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estimera nécessaire - règle qui ne fait que découler des dispositions préexistantes de l'alinéa 3 de l'article 41 selon lesquelles le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue - la nouvelle rédaction de cet alinéa dispose que ce magistrat aura l'obligation de faire de telles visites au moins une fois par trimestre.

Ce contrôle se matérialisera par des mentions sur un registre spécial tenu au parquet et répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans les différents locaux de garde à vue. Ce registre doit donc contenir la liste de l'ensemble des locaux de garde à vue, avec leur adresse (liste qui peut figurer dans une première colonne), ainsi que les dates auxquelles ces locaux ont été visités (figurant dans une deuxième colonne) et le nom du ou des magistrats du parquet ayant procédé à ces visites.

La loi n'exige pas que figurent dans ce registre les appréciations sur l'état des locaux et les diligences effectuées, mais il est souhaitable que celles-ci figurent dans une colonne "observations" (rapports au parquet général, observations au service de police judiciaire concerné, etc...).

Si le magistrat du parquet estime que les conditions matérielles de garde à vue sont incompatibles pour des raisons diverses (locaux insalubres, non chauffés en période froide, etc...) avec la protection de la dignité des personnes retenues, il lui appartiendra de le faire connaître par écrit au chef du service de police ou de gendarmerie dans lequel sont situés les locaux, et d'en informer par rapport le procureur général, lui-même devant en informer la direction des affaires criminelles et des grâces (sous le timbre du bureau de la police judiciaire).

Il conviendra ensuite que le procureur de la République s'informe des suites qui auront pu être réservées à ses observations, et en avise sa hiérarchie afin que, si dans un délai raisonnable, les conditions matérielles de la garde à vue n'ont pas pu être améliorées, la Chancellerie en saisisse directement le ministère de l'intérieur ou celui de la défense.

Le contrôle trimestriel de l'ensemble des locaux de garde à vue du ressort d'un tribunal de grande instance par les magistrats du parquet constitue une charge qui ne doit pas être exécutée au détriment des missions du parquet en matière d'action publique.

Cette charge doit donc être répartie entre les différents magistrats du parquet. Par ailleurs, elle ne doit pas se traduire en des visites ponctuelles qui concerneraient à chaque fois un seul lieu de garde à vue, mais permettre la visite successive de plusieurs locaux dans un même secteur géographique. Les magistrats du parquet doivent par ailleurs profiter des transports sur les lieux qu'ils sont susceptibles d'effectuer dans le cadre des enquêtes de flagrance ou lors de prolongations de garde à vue, pour procéder aux visites de ces locaux. Enfin, les visites prévues par l'article 41 peuvent être couplées avec celles effectuées par des parlementaires (cf
infra).

En tout état de cause, le fait que les circonstances locales ne permettent pas à certains parquets de respecter à la lettre la périodicité des contrôles prévus par l'article 41 ne saurait constituer une cause de nullité des gardes à vue effectuées.

1.3.2. Visite par les parlementaires des locaux de garde à vue

Le nouvel article 720-1-A du CPP prévoit que les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue.

La loi n'apporte aucune limite à l'exercice par les parlementaires de leur droit, autres que celles liées au respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale selon lesquelles l'enquête et l'instruction sont secrètes.

Il en découle que ces visites peuvent intervenir même de nuit, en fin de semaine ou les jours fériés, et que le parlementaire n'est pas tenu de prévenir à l'avance de son arrivée.

Il résulte toutefois des dispositions de l'article 11 que les parlementaires ne pourront entrer en contact avec les personnes gardées à vue, ni évidemment être présents lors des auditions de ces dernières, ou prendre connaissance des procès-verbaux effectués par les enquêteurs, y compris ceux relatifs aux mesures de garde à vu