DIRECTION DES
AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
SOUS-DIRECTION DU DROIT PÉNAL GÉNÉRAL ET INTERNATIONAL
LA GARDE
DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE
à
1.
POUR
ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE
Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet
2.
POUR
INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRESIDENTS DE COUR D'APPEL
Mesdames et Messieurs les PRESIDENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Mesdames et Messieurs les magistrats du siège
MESDAMES
ET MESSIEURS LES PROCUREURS GÉNÉRAUX
(pour diffusion par télécopie aux procureurs de la
République)
N nor : JUS-D-00-30205 C
N Circulaire : CRIM-00-13/F1 - 04.12.00
Référence
: S.D.P.G.I.
n 1477-11-A
Date d'application
: immédiate
ou 1er janvier
2001
Mots
clés :
avocat ; chambre
de l'instruction ; droits du gardé à vue ; enquête
de flagrance ou préliminaire ; garde à vue ; investigations
corporelles ; juge des libertés et de la détention
; menottes et entraves ; parlementaires ; perquisition; plainte
; procureur de la République ; victime ; visite des locaux
de garde à vue
Titre
détaillé : Présentation des dispositions de la loi du 15
juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits
des victimes concernant
la garde à vue et l'enquête de police judiciaire
Articles
modifiés ou créés : Art. 11, 15-2, 15-3, 41, 53-1,
56-1, 62, 63, 63-1, 63-2, 63-4, 63-5, 64, 75, 75-1, 75-2, 77, 77-2,
77-3, 96, 109, 153, 154, 227, 420-1, 429, 720-1-1 et 803 du code
de procédure pénale; 4 de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante ; 35 ter et
48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Publication
:
Bulletin Officiel
; INTRANET DACG ; INTRANET PRESOMPTION D'INNOCENCE ; WEB JUSTICE
Modalités de diffusion
Exemplaires
adressés aux procureurs généraux
et procureurs de la République,
à charge pour eux de les diffuser aux magistrats
du siège et du parquet |
Avertissement
Compte
tenu de leur importance, les principales dispositions
de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection
de la présomption d'innocence et les droits des
victimes font l'objet de la part de la Direction des
Affaires Criminelles et des Grâces des 4 circulaires
suivantes, dont la diffusion doit intervenir avant le
1er janvier 2001 :
1. Circulaire
présentant les dispositions concernant la garde
à vue et l'enquête
2.
Circulaire présentant les dispositions concernant
l'instruction, la détention provisoire, le juge
des libertés et de la détention et le
jugement correctionnel
3. Circulaire
présentant les dispositions concernant la procédure
criminelle
4. Circulaire
présentant les dispositions concernant l'application
des peines
Une
circulaire est également constituée par
le tableau comparatif de l'ensemble des dispositions
modifiées par la loi du 15 juin 2000
La
présente circulaire est consacrée
aux dispositions concernant la garde à vue et
l'enquête |
PLAN DE LA CIRCULAIRE
1. MODIFICATIONS CONCERNANT
LE RÉGIME DE LA GARDE À VUE
1.1.
Placement en garde à vue
1.1.1. Limitation des possibilités de placement en garde
à vue
1.1.1.1. Limitation
de la garde à vue aux seuls suspects
1.1.1.2. Possibilité de rétention des témoins
aux fins d'audition
1.1.2. Information
immédiate de l'autorité judiciaire
1.2.
Droits de la personne gardée à vue
1.2.1. Notification des droits
1.2.2. Renforcement des droits de la personne gardée
à vue
1.2.2.1
Droit pour le gardé à vue d'être informé
de ses droits dans une langue qu'il comprend, et notamment le
langage des signes s'il s'agit d'une personne atteinte de surdité
1.2.2.2. Droit d'être informé de la nature de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête
1.2.2.3. Droit d'informer ses proches sans délai
1.2.2.4. Droit de s'entretenir avec un avocat
*Notification du droit
*Exercice du droit
*Dispositions permettant d'assurer la mise en oeuvre effective
du droit à l'intervention de l'avocat dès la première
heure de la garde à vue
a) Les enquêteurs sont tenus à une obligation de
moyen et non de résultat.
b) La loi n'impose pas à l'avocat de se présenter
aux services de police ou de gendarmerie avant l'expiration
d'un délai maximum.
c) La loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre
leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat.
*Amélioration de l'information de l'avocat.
1.2.2.5.
Droit d'être informé des dispositions de l'article
77-2 relatif au contrôle de la durée d'une enquête
préliminaire
1.2.2.6. Droit de ne pas répondre aux questions
1.2.2.7. Particularismes concernant la garde à vue des
mineurs
1.
3. Autres modifications concernant la garde à vue
1.3.1. Visite des locaux de garde à vue par le procureur
de République
1.3.2. Visite par les parlementaires des locaux de garde à
vue
1.3.3. Mention des heures d'alimentation dans le procès-verbal
récapitulatif
1.3.4. Investigations corporelles internes
2.
AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE
2.1.
Dispositions renforçant le contrôle de la durée
de l'enquête par l'autorité judiciaire
2.1.1. Contrôle de la durée de l'enquête
par le procureur de la République
2.1.1.1. Délai
d'exécution des enquêtes préliminaires
2.1.1.2. Avis concernant les enquêtes d'initiative en
cours depuis six mois
2.1.1.3. Information en cas d'identification d'un suspect
2.1.2. Contrôle de la durée d'une enquête
à la suite d'une demande formulée par une personne
ayant fait l'objet d'une garde à vue
2.1.2.1. Saisine
du procureur de la République par la personne ayant été
placée en garde à vue
2.1.2.2. Décision du procureur de la République
2.1.2.3. Débat contradictoire devant le juge des libertés
et de la détention
* Caractère
public du débat
* Caractère contradictoire du débat
2.1.2.4.
Décision du juge des libertés et de la détention
* Refus de continuer
l'enquête
* Autorisation de continuer l'enquête
2.1.2.5.
Application pratique des nouvelles dispositions
2.1.3. Autres dispositions
renforçant le contrôle de l'autorité judiciaire
sur l'enquête de police judiciaire et les enquêteurs
de police judiciaire
2.2.
Protection de l'image des personnes menottées ou entravées
2.2.1. Mesures devant être prises par les enquêteurs
et les autorités judiciaires
2.2.2. Délit de diffusion de l'image d'une personne menottée
ou entravée
2.3.
Dispositions concernant les victimes
2.3.1. Institution d'un "guichet unique" en matière
de dépôt de plainte
2.3.2. Information des victimes
2.3.3. Constitution de partie civile de la victime au stade
de l'enquête
2.4.
Dispositions diverses
2.4.1. Mention des questions dans les procès-verbaux
2.4.2. Reconnaissance de la possibilité donnée
au procureur de la République de rendre publics des éléments
d'une enquête
2.4.3. Perquisitions dans les cabinets d'avocats
ANNEXES 1 : Formulaires de notification
des droits d'une personne gardée à vue
ANNEXES 2 : Formulaires relatifs à
l'application des articles 77-2 et 77-3 du code de procédure
pénale sur le contrôle de la durée de l'enquête
préliminaire
La loi
du 15 juin 2000 a apporté de nombreuses modifications aux
dispositions relatives à la garde à vue - qu'elles
concernent la phase de l'enquête ou celles de l'information
- ainsi que, de façon générale, à la
procédure d'enquête.
La présente
circulaire commente ces différentes modifications dont l'entrée
en vigueur a pour la plupart été fixée au 1er
janvier 2001. Bien évidemment ces commentaires, même
s'ils découlent parfois de l'analyse de la jurisprudence
passée de la Cour de cassation portant sur des dispositions
antérieures mais similaires, sont donnés sous réserve
de l'interprétation souveraine que la chambre criminelle
pourra faire des nouvelles dispositions.
Ne sont
pas ici commentées les dispositions prévoyant l'enregistrement
audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde
à vue et l'élaboration d'un rapport un an plus tard,
pour apprécier les conditions d'une éventuelle extension
de cette règle aux gardes à vue des majeurs, ces dispositions,
qui ne seront applicables qu'à compter du 16 juin 2001, devant
ultérieurement faire l'objet d'une circulaire spécifique
(art. 14 et 140 de la loi; art. 4 de l'ord. 2 fév. 1945)
1.
MODIFICATIONS CONCERNANT LE RÉGIME DE LA GARDE À VUE
Les modifications
apportées au régime de la garde à vue ont eu
comme objectif, d'une part, de rendre les dispositions du code de
procédure pénale compatibles avec les exigences de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales et, d'autre part, de renforcer
à la fois le contrôle de l'autorité judiciaire
et l'exercice des droits de la défense.
1.1.
Placement en garde à vue
1.1.1. Limitation des
possibilités de placement en garde à vue
1.1.1.1. Limitation de
la garde à vue aux seuls suspects
La rédaction
des articles 63, 1er alinéa, et 154, 1er alinéa, du
code de procédure pénale a été modifiée
par l'article 5 de la loi du 15 juin 2000 afin que ne puissent désormais
être placées en garde à vue que les personnes
à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis
ou tenté de commettre une infraction.
Cette
modification (1)étend
ainsi le régime applicable depuis la loi du 4 janvier 1993
à l'enquête préliminaire à l'enquête
de flagrance et à l'instruction, ce qui permet de mettre
notre droit en conformité avec les exigences de la Convention
européenne des droits de l'Homme (art. 5.-1 c).
Un simple
témoin contre lequel il n'existe aucun indice de culpabilité
ne peut donc plus être placé en garde à vue.
La loi
n'exige toutefois pas que les indices relevés contre une
personne présentent une certaine gravité pour permettre
son placement en garde à vue, qui reste possible, quelle
que soit l'importance ou la nature des indices en cause, dès
lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
le justifient.
Il peut ainsi s'agir d'indices matériels, mais également
de la mise en cause d'un tiers (victime ou témoin), des déclarations
de l'intéressé que contrediraient les constatations
des enquêteurs, du comportement anormal de la personne sur
le lieu des faits, etc...
La question n'est en réalité pas nouvelle, puisqu'elle
se pose depuis le 1er mars 1993 pour les gardes à vue au
cours de l'enquête préliminaire, qui ne sont possibles
qu'en cas d'indices de culpabilité ; depuis cette même
date, de tels indices étaient exigés pour permettre
la prolongation d'une garde à vue en enquête de flagrance
; il en était de même, depuis la loi du 1er février
1994, pour la prolongation des gardes à vue sur commission
rogatoire.
Il convient par ailleurs de préciser que les droits accordées
à une personne gardée à vue ne sont que la
contrepartie de la contrainte dont cette personne fait l'objet.
Ce n'est donc que lorsque les enquêteurs estiment qu'une personne
contre qui il existe des indices de culpabilité doit être
contrainte de rester à leur disposition qu'elle doit être
placée en garde à vue, et bénéficier
en conséquence des droits attachés à cette
mesure.
Un suspect qui ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte peut
ainsi être entendu sans être placé en garde à
vue (crim. 14 octobre 1998, B. n 260 ; 19 janvier 2000, B. n 33
; 16 février 2000, B. n 72). Il convient toutefois bien évidemment
de s'assurer que la personne ne fait effectivement l'objet d'aucune
atteinte à sa liberté d'aller et venir, qu'elle a
librement accepté de suivre les enquêteurs, ou de répondre
à leur convocation, et d'être ensuite entendue par
eux. Que l'audition d'un suspect commencée au cours de l'après-midi
se poursuive ou reprenne à la nuit tombée paraît
ainsi révéler que la personne est retenue par les
enquêteurs, qui doivent donc la placer en garde à vue.
1.1.1.2. Possibilité
de rétention des témoins aux fins d'audition
La loi
a par ailleurs étendu à l'enquête de flagrance
(dernier alinéa de l'article 62 du CPP ajouté par
l'article 4.I de la loi) comme à l'instruction (premier alinéa
de l'article 153, complété par l'article 4.II), la
possibilité, déjà prévue en enquête
préliminaire (art. 78), de retenir un simple témoin
le temps strictement nécessaire à son audition.
Cette expression doit être interprétée, comme
l'indiquait déjà la circulaire commentant article
par article la loi du 4 janvier 1993, comme prescrivant une opération
d'audition continue, non susceptible d'interruption.
Il ne sera donc pas possible de segmenter l'audition en différentes
phases elles-mêmes séparées par des périodes
de rétention utilisées par les enquêteurs pour
procéder à d'autres actes d'investigation, tels que
des perquisitions, susceptibles d'induire de nouvelles questions
à poser au témoin.
Ce préalable rappelé, la durée elle-même
de l'audition dépendra logiquement tant de la complexité
de l'affaire traitée par l'officier de police judiciaire
que des informations utiles à l'enquête ou l'information
détenues par le témoin. En pratique, on peut toutefois
considérer qu'il est souhaitable que l'audition d'un témoin
retenu en application des nouvelles dispositions - ou de celles
de l'article 78 - n'excède pas quatre heures, par comparaison
avec la durée prévue pour les vérifications
d'identité par l'article 78-3 du CPP (2).
Il ne semble par ailleurs pas possible de considérer que
la possibilité de retenir un témoin pour son audition
prévue par le dernier alinéa de l'article 62 permette
également de contraindre un témoin de suivre les enquêteurs
jusqu'au lieu de son audition. Mais, en application du deuxième
alinéa de l'article 62, le témoin qui refuse de comparaître
peut y être contraint par la force publique sur instruction
du procureur de la République préalablement avisé
de ce refus. En cas d'urgence, ces instructions peuvent évidemment
être sollicitées par tout moyen, et notamment téléphone,
dès que le témoin qui a été invité
par les enquêteurs à les suivre leur fait connaître
son refus.
Comme le précisait le commentaire de la loi du 4 janvier
1993 s'agissant du témoin entendu lors d'une enquête
préliminaire, aucune sanction ne s'attache au fait, pour
le témoin retenu dans une enquête de flagrance, de
refuser de déposer (3). Dans une telle hypothèse, il conviendra de faire
mention de ce refus dans la procédure et de ne pas retenir
plus longtemps la personne, si aucune mesure de garde à vue
n'est envisagée à son encontre.
Si en revanche, au cours de l'audition d'un témoin apparaissent
des indices faisant présumer qu'il a participé à
la commission de l'infraction (4), il sera alors possible à l'officier de police judiciaire
de le placer en garde à vue s'il estime nécessaire
de recourir à cette mesure de contrainte pour poursuivre
son audition ou le garder à sa disposition.
Pour
la computation du délai de garde à vue (5),
le
début de cette mesure doit rétroagir soit au début
de l'audition, soit au moment à partir duquel il a été
fait usage de contrainte contre la personne (notamment si l'officier
de police judiciaire a défendu à l'intéressé
présent sur les lieux d'un crime flagrant de s'en éloigner
en application de l'article 61, ou l'a contraint à comparaître
par la force publique en application de l'article 62).
1.1.2.
Information immédiate de l'autorité judiciaire
Les articles
63, 77 et 154 du code de procédure pénale, dans leurs
nouvelles rédactions résultant des articles 5 et 13
de la loi, énoncent que les enquêteurs devront désormais,
dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête
préliminaire ou d'une instruction, aviser le procureur de
la République ou le juge d'instruction du placement en garde
à vue d'une personne "dès le début"
de cette mesure, et non plus "dans les meilleurs délais".
Ces modifications,
dont l'objet est de permettre aux magistrats du parquet ou aux juges
d'instruction de contrôler au mieux l'exécution des
décisions de placement en garde à vue et la durée
de ces mesures, ne
modifient en rien le fond du droit, car elles se bornent à
aligner la rédaction de ces articles sur leur interprétation
jurisprudentielle.
En
effet, sous l'empire des dispositions précédentes,
issues de la loi du 24 août 1993, la chambre criminelle a,
par une jurisprudence aujourd'hui bien établie fondée
notamment sur la décision n°93-326 DC du Conseil constitutionnel
du 11 août 1993, estimé que l'information des magistrats
à qui est confié par la loi le contrôle des
mesures de garde à vue doit intervenir sans délai, sauf circonstances insurmontables (Crim. 24 nov. 1998 ; 29 fév.
2000, 2 arrêts).
La chambre criminelle a ainsi annulé des mesures de garde
à vue du fait d'une information jugée trop tardive
du procureur de la République, motif pris que tout retard
dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié
par des circonstances insurmontables, fait nécessairement
grief aux intérêts de la personne concernée
: cette règle a été également appliquée
par la Haute juridiction à l'hypothèse où c'est
le juge d'instruction mandant qui n'avait pas été
informé dès le commencement de la garde à vue
(cf les arrêts précités).
Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction
des articles 63, 77 et 154.
La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles
le procureur de la République doit être informé
par les enquêteurs du placement en garde à vue.
Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions
pourront donc conserver les pratiques actuelles, dès lors
que ces dernières respectaient les exigences posées
par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.
En particulier, l'avis au magistrat compétent pourra se faire
par téléphone ou par télécopie, solutions
déjà préconisées par le commentaire
de la loi du 4 janvier 1993.
En pratique, il est souhaitable que les officiers de police judiciaire
notifient tout d'abord à la personne placée en garde
à vue les droits qui sont les siens (cette notification devant
en effet être immédiate), puisqu'ils procèdent
aussitôt à l'information du procureur de la République.
Au demeurant, l'information du magistrat intervenant juste à
la suite de la notification des droits à la personne gardée
à vue permettra à celui-ci d'exercer plus efficacement
ses prérogatives, par exemple en autorisant l'officier de
police judiciaire à différer l'information d'un proche
demandée par le gardé à vue, ou en ordonnant
un examen médical que le gardé à vue n'aurait
pas lui-même demandé.
Toutefois, si la notification au gardé à vue de ses
droits doit se trouver différée en cas de circonstances
insurmontables exposées infra,
l'avis au parquet ou au juge d'instruction devra en revanche intervenir
avant cette notification, à moins que les circonstances de
l'espèce rendent également momentanément impossible
l'avis au parquet.
Ainsi, si l'état physique ou psychique de la personne gardée
à vue ne lui permet pas de comprendre ses droits et justifie
le report de leur notification, il n'interdit pas de procéder
sans délai à l'information du parquet, sans attendre
cette notification.
En pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal
que le procureur de la République a été informé
du placement en garde à vue, en précisant à
quelle heure cette information a été effectuée,
ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été
le destinataire. Il n'est nécessaire ni de préciser
les moyens par lesquels cette information a été donnée,
ni d'en annexer d'éventuels justificatifs au procès-verbal.
Les enquêteurs préciseront par ailleurs dans le procès-verbal
la nature des circonstances insurmontables qui, le cas échéant,
les auront empêchés de prévenir le parquet sans
délai.

1.2.
Droits de la personne gardée à vue
1.2.1.
Notification des droit
Si la loi du 15 juin 2000 a accordé de nouveaux droits à
la personne gardée à vue, ou a renforcé certains
des droits existants, elle n'a pas modifié l'obligation résultant
des dispositions de l'article 63-1, selon lesquelles la notification
des droits à la personne gardée à vue doit
intervenir immédiatement
La jurisprudence désormais constante de la chambre criminelle
de la Cour de cassation veille ainsi au respect du principe de notification
immédiate des droits afférents à la garde à
vue, sauf circonstances insurmontables.
Cette notification doit intervenir immédiatement, y compris
sur les lieux d'une intervention (perquisition, transport,....etc),
dès qu'a été prise la décision de placer
une personne en garde à vue, tout retard non justifié
par une circonstance insurmontable portant atteinte aux intérêts
de l'intéressé et entraînant dès lors
la nullité de la mesure de garde à vue.
Rappelons que la chambre criminelle considère comme des circonstances
insurmontables susceptibles d'autoriser de facto
un officier ou un agent de police judiciaire à différer
la notification des droits afférents à la garde à
vue un état d'ébriété, le siège
d'un commissariat par des manifestants empêchant la présentation
de la personne retenue à un officier de police judiciaire,
des difficultés caractérisées pour trouver
un interprète, la nécessité de procéder
au transfert de la personne interpellée vers les locaux de
police....etc.
Enfin, si la Haute juridiction admet qu'une notification peut être
prématurée lorsque la personne n'est pas en mesure
de la comprendre quand elle lui est faite, elle prononce la nullité
de la mesure de garde à vue dans les espèces où
elle estime que la notification des droits a été différée
au-delà du temps nécessaire, considérant que
l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier les droits
attachés au placement en garde à vue dès que
la personne concernée se trouve en état d'être
informée.
Par ailleurs, la Cour de cassation admet la validité d'une
notification verbale- qu'elle considère comme un substitut
temporaire de la notification écrite - sur les lieux de l'exécution
d'un acte à une triple condition :
- la notification verbale doit être dictée par les
nécessités de l'enquête, en pratique lorsque
la décision de placement en garde à vue est décidée
en dehors d'un local de police, notamment à l'occasion d'une
perquisition ;
- la notification verbale doit être effective, mentionnée
dans le procès-verbal de placement en garde à vue
;
- la notification verbale doit être suivie de la notification
légalement exigée, par procès-verbal, dès
qu'ont cessé les circonstances qui ont empêché
la notification écrite immédiate, en pratique dès
le retour de l'officier de police judiciaire à son service.
Cette
notification verbale peut se faire par tout moyen. Il sera ainsi
possible, afin d'assurer le respect de cette exigence d'information
immédiate lorsque celle-ci intervient hors les locaux de
police et de gendarmerie, de remettre à l'intéressé
un des formulaires figurant en annexe de la présente circulaire.
Une copie de l'avis remis à l'intéressé pourra
être joint au procès-verbal de notification, dans lequel
la personne reconnaîtra avoir reçu un tel document.
Des traductions
de ces documents dans des langues étrangères sont
en cours d'élaboration et elles seront adressées par
la Chancellerie aux ministères de l'intérieur et de
la défense pour transmission à leurs services ou unités
d'enquête (6).
Ces documents
récapitulent (en distinguant selon la nature des infractions
en cause et la majorité ou la minorité de la personne),
l'ensemble des droits dont bénéficie la personne gardée
à vue, y compris ceux ajoutés ou modifiés par
la loi du 15 juin 2000, qu'il convient maintenant d'examiner.
1.2.2. Renforcement
des droits de la personne gardée à vue
Seuls
sont examinés ci-après les droits de la personne gardée
à vue ajoutés ou modifiés par la loi du 15
juin 2000, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article
63-1 lui-même. Ces droits sont examinés selon l'ordre
dans lequel ils doivent être en pratique notifiés,
cet ordre correspondant à celui de leur énumération
par le législateur.
Des considérations de pure logique et la lecture combinée
des articles 63-1 à 63-4 montrent que la personne gardée
à vue doit être successivement avisée :
- de son droit d'être informée dans une langue qu'elle
comprend, ce qui suppose en pratique le recours à un interprète
(7).
(deux
derniers alinéas de l'article 63-1, qui renvoient au premier
alinéa de cet article : dans un souci de lisibilité,
ce droit figure à la fin des versions françaises des
formulaires de notification des droits précités) :
- de la nature de l'infraction (premier alinéa de l'article
63-1) ;
- des dispositions sur la durée de la garde à vue
(premier alinéa de l'article 63-1; bien que cette information
soit citée après celle des droits des articles 63-2
à 63-4, elle doit être faite avant, car la compréhension
par l'intéressé des droits visés par ces articles
- comme le droit de demander un médecin lors de la prolongation
- dépend de sa connaissance des règles sur la durée
de la garde à vue) ;
- de son droit de faire aviser l'un de ses proches (art. 63-2, auquel
renvoie le premier alinéa de l'art. 63-1) ;
- de son droit de demander à être examinée par
un médecin (art. 63-3 auquel renvoie le premier alinéa
de l'art. 63-1) ;
- de son droit de s'entretenir avec un avocat (art. 63-4 auquel
renvoie le premier alinéa de l'art. 63-1) ;
- des dispositions de l'article 77-2 du CPP (suite du premier alinéa
de l'article 63-1) ;
- de son droit de ne pas répondre aux questions posées
(fin du premier alinéa de l'article 63-1).
L'ordre dans lequel
sont donnés ces différents avis n'est toutefois pas
prescrit à peine de nullité.
1.2.2.1 Droit pour le gardé à vue d'être informé
de ses droits dans une langue qu'il comprend, et notamment le langage
des signes s'il s'agit d'une personne atteinte de surdité
La loi du 15 juin 2000 comporte de nombreuses dispositions de même
nature visant à améliorer la situation des personnes
souffrant de surdité amenées à comparaître
lors de procédures judiciaires, que cela soit devant les
juridictions d'instruction ou celles de jugement et quel que soit
leur statut, témoin, mis en cause, mis en examen, prévenu
ou accusé.
Cette volonté d'assurer une meilleure protection des droits
de ces personnes parfois lourdement handicapées conduit le
législateur à prévoir que, si elles ne savent
ni lire, ni écrire, elles devront bénéficier
de l'assistance d'un interprète en langue des signes, d'une
personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode
permettant de communiquer avec des sourds ou d'un dispositif technique
adapté.
Ces dispositions
ont vocation à s'appliquer, aux termes de l'article 9 de
la loi complétant l'article 63-1 du code de procédure
pénale, aux personnes sourdes placées en garde à
vue.
Le législateur
a souhaité, en prévoyant un choix élargi de
méthodes d'assistance, que le but de cette disposition soit
atteint, quelles que soient les difficultés pratiques que
pourraient rencontrer les enquêteurs confrontés à
des personnes souffrant de ce handicap à trouver un interprète
spécialisé.
L'obligation qui pèse sur les enquêteurs ne joue que
lorsque la personne atteinte de surdité ne sait ni lire ni
écrire. Dans le cas contraire, la remise du document écrit
mentionné plus haut suffit à répondre à
l'exigence de notification prévue par la loi et les enquêteurs
peuvent communiquer avec l'intéressé par écrit.
Toutefois, dans une telle hypothèse, les enquêteurs
ne doivent pas hésiter à recourir à des personnes
qualifiées afin d'accélérer la communication
et éventuellement limiter la durée de la garde à
vue.
A la différence de ce qui est prévu par les dispositions
applicables au cours de l'instruction ou de l'audience de jugement,
l'article 63-1 n'exige pas que l'interprète soit assermenté
ou, à défaut, qu'il prête serment. Cette personne
apportant son concours à la justice est toutefois tenue de
respecter le secret de l'enquête en application des dispositions
de l'article 11 du code de procédure pénale.
En pratique, les enquêteurs pourront requérir toute
personne qualifiée d'un institut de soins ou d'enseignement
pour personnes atteintes de surdité, mais, en cas de nécessité,
il pourra également être fait appel à des proches
de la personne gardée à vue qui maîtrisent le
langage des signes, dans la mesure où un tel recours est
compatible avec les nécessités de l'enquête
en cours.
1.2.2.2. Droit d'être informé de la nature de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête
Le législateur ayant souhaité rendre le régime
juridique de la garde à vue compatible avec l'article 5-2
de la Convention européenne des droits de l'Homme qui dispose
que "toute personne arrêtée doit être informée,
dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend,
des raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle", il a introduit dans l'article 63-1 du code de
procédure pénale (art.7 de la loi ) une disposition
imposant désormais aux enquêteurs, dès le début
de la garde à vue, de donner connaissance à la personne
retenue la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Cette information obligatoire
devra intervenir avant même la notification des autres droits
accordés par la loi aux personnes gardées à
vue.
La loi
n'impose pas d'indiquer à la
personne gardée à vue le détail des faits qu'elle
est soupçonnée avoir commis (tel que par exemple un
vol commis à tel endroit, à telle date et au préjudice
de telle personne), mais de l'informer de la nature de l'infraction,
c'est-à-dire de sa qualification juridique, telle qu'elle
peut être appréciée à ce stade de l'enquête.
Cette information n'implique pas non plus que soient précisés
les articles définissant ou réprimant l'infraction,
et permet de faire référence à des catégories
génériques d'infractions (telles que "trafic
de stupéfiants" sans distinguer entre les différents
délits prévus par les articles 222-34 et suivants
du code pénal, ou "violences volontaires", sans
nécessairement préciser s'il s'agit de violences ayant
entraîné une ITT de plus ou moins de huit jours ou
une mutilation).
Si l'enquête porte sur plusieurs infractions dont la personne
gardée à vue est soupçonnée être
auteur ou complice, les différentes qualifications doivent
être mentionnées.
Bien évidemment, une qualification erronée donnée
à ce stade de la procédure (abus de confiance pour
des faits qui seraient ultérieurement qualifiés d'escroquerie
par exemple), ne saurait constituer une nullité de la procédure.
Précisons
enfin que si, au cours de la garde à vue, une nouvelle infraction
vient à être découverte, l'article 63-1 n'impose
pas d'en informer le gardé à vue, sauf évidemment
si cela a une incidence sur le régime de la garde à
vue (ainsi en cas de découverte d'une infraction de trafic
de stupéfiants).
La nature de l'infraction doit figurer au procès-verbal.
1.2.2.3. Droit d'informer ses proches sans délai
L'article 10 de la loi du 15 juin 2000 a modifié l'article
63-2 du code de procédure pénale concernant le droit
reconnu à toute personne placée en garde à
vue de faire prévenir, par téléphone, une personne
de son entourage familial ou professionnel - concubin, parents en
ligne directe ou employeur - ce droit devant désormais s'exercer
"sans délai".
Il en
résulte que si la personne gardée à vue demande
à aviser un des ses proches, cet avis doit être effectué
aussitôt - autant que possible dans l'heure qui suit la demande
de l'intéressé. Il n'est plus possible, comme le préconisait
la circulaire d'application de la loi du 4 janvier 1993, de différer
cet avis dans le temps afin de concilier l'exercice de ce droit
avec les nécessités de l'enquête (ce qui permettait
par exemple de retarder cet avis au moment d'une perquisition réalisée
au domicile du gardé à vue, dès lors que cet
acte intervenait avant la première nuit passée dans
le service par l'intéressé).
En revanche,
cet avis peut être supprimé ou retardé sur décision
du procureur de la République, en application du deuxième
alinéa de l'article 63-2 du code de procédure pénale
dont la rédaction reste inchangée.
Il appartiendra donc à l'officier de police judiciaire d'exposer
au procureur de la République en quoi un tel avis est susceptible
de rendre plus difficile la manifestation de la vérité
et de recueillir son accord pour différer l'avis à
l'entourage.
En pratique,
et comme exposé précédemment, l'officier de
police judiciaire notifiera ce droit à la personne retenue
avant d'aviser le procureur du placement en garde à vue de
façon à pouvoir concomitamment interroger ce magistrat
sur la possibilité éventuelle de différer ou
d'écarter cet avis.
1.2.2.4. - Droit de s'entretenir avec un avocat
L'une des dispositions essentielles de la loi du 15 juin 2000 est
la possibilité désormais accordée à
la personne gardée à vue, par l'article 63-4 du code
de procédure pénale modifié par l'article 11
de la loi, de demander l'assistance d'un avocat dès le début
de la mesure de rétention prise à son encontre, ainsi
qu'à l'issue de la vingtième puis de la trente-sixième
heure de garde à vue.
Ces dispositions
ne sont toutefois pas applicables dans les hypothèses déjà
prévues par le code de procédure pénale en
matière, d'une part de délinquance ou de criminalité
organisée, d'autre part de terrorisme ou de trafic de stupéfiants,
dans lesquelles
l'entretien avec l'avocat demeure comme par le passé différé
à la 36ème heure ou la 72ème heure de garde
à vue.
Sous réserve
de la possibilité pour le gardé à vue d'avoir
un entretien avec un avocat à l'issue de la vingtième
heure, qui existe depuis le 1er mars 1993 (du fait des dispositions
transitoires de la loi du 4 janvier 1993 rendues définitives
par la loi du 24 août 1993) et qui a été maintenue,
et de la possibilité, en cas de prolongation, de bénéficier
d'un troisième entretien à l'issue de la trente-sixième
heure, les nouvelles dispositions étendent ainsi aux majeurs
et aux mineurs de plus de 16 ans le régime applicable aux
mineurs de 16 ans qui, depuis le 1er mars 1993, peuvent s'entretenir
avec un avocat dès le début de la garde à vue.
Elles
permettent à notre procédure pénale de s'aligner
sur celle des principaux pays européens, tout en renforçant
la légitimité de la procédure de garde à
vue.
Il convient
d'examiner successivement la question de la notification du droit
à s'entretenir avec un avocat, celle des conditions d'exercice
de ce droit, celle des dispositions nécessaires à
sa mise en oeuvre effective, et celle de l'information devant être
donnée à l'avocat.

*
Notification du droit et recueil de la demande du gardé à
vue
Il résulte des dispositions combinées des articles
63-1 et 63-4 que c'est dès la notification initiale de ses
droits que le gardé à vue doit être avisé
de son droit d'être assisté par un avocat dès
le début de la mesure, à l'issue de la vingtième
heure et, en cas de prolongation, à l'issue de la trente-sixième
heure. Bien que le droit à bénéficier d'un
avocat à la 20ème heure et celui d'en bénéficier
à la 36ème heure ne pourront être exercés
qu'ultérieurement, voire ne pourront pas être exercés
si la garde à vue cesse avant la 20ème heure ou n'est
pas prolongée, le gardé à vue doit en être
immédiatement avisé.
En ce qui concerne le droit à l'intervention de l'avocat
à l'issue de la vingtième et de la trente-sixième
heures, les dispositions combinées de ces articles n'imposent
pas de renotifier à la personne gardée à vue,
à la vingtième heure puis à la trente-sixième
heure, le droit de demander à s'entretenir de nouveau avec
un avocat, même si ce n'est qu'en cas de prolongation de la
garde à vue que la personne pourra demander à bénéficier
d'un entretien à la trente-sixième heure.
Il en résulte qu'en pratique, c'est dès la notification
initiale de ses droits que la personne gardée à vue
devra demander à s'entretenir avec un avocat non seulement
dès le début de la mesure, mais également à
la vingtième heure et, en cas de prolongation, à la
trente-sixième heure ; le procès-verbal de notification
des droits de la personne devra ainsi faire mention de sa triple
demande. Toutefois, en cas de prolongation, il conviendra que les
enquêteurs avisent à nouveau le gardé à
vue, au moment où il est informé que la mesure est
prolongée, de son droit à s'entretenir à nouveau
avec un avocat, dans l'hypothèse où il n'aurait pas
déjà demandé à bénéficier
de cet entretien lors de la notification initiale de ses droits
(8).
Il convient par ailleurs d'envisager l'hypothèse de la personne
qui n'a pas, dès le début de la garde à vue
et en réponse à la notification de ses droits par
les enquêteurs, indiqué qu'elle voulait bénéficier
d'un entretien avec un avocat à trois reprises au cours de
la garde à vue (le plus souvent parce qu'elle n'aura pas
demandé de s'entretenir avec un avocat, ni dès le
début de la mesure, ni plus tard). Cette personne pourra
toujours valablement demander, avant la vingtième puis la
trente-sixième heure, à s'entretenir avec un avocat
à l'issue de ces échéances.
Le gardé à vue a en effet le droit, pendant toute
la durée de la mesure, de formuler sa demande de s'entretenir
avec un avocat, même après avoir initialement indiqué
qu'il ne demandait pas à exercer ce droit, et sa demande
doit être alors recueillie par procès-verbal (soit
dans celui de l'audition en cours, soit un procès-verbal
spécifique). Telle était du reste la pratique suivie
s'agissant des demandes d'entretien avec un avocat lors de la vingtième
heure.
Dans
de telles hypothèses toutefois, ces demandes doivent être
considérées, selon le moment où elles sont
formulées, comme permettant un entretien effectif à
l'issue de la vingtième heure ou de la trente-sixième
de garde à vue, mais elles n'impliquent pas que cet entretien
doit avoir lieu plus tôt (9).
Il convient enfin d'envisager l'hypothèse d'une garde à
vue interrompue puis reprise plus tard au cours de l'enquête.
On sait qu'il convient alors, pour calculer la durée de la
nouvelle période de garde à vue et le moment de son
renouvellement, de tenir compte de la durée de la garde à
vue déjà subie. Mais il en sera différemment
en ce qui concerne le droit à l'intervention de l'avocat.
Il conviendra à nouveau de notifier à la personne
l'intégralité de ses droits lors de son nouveau placement
en garde à vue, y compris celui de s'entretenir, dès
le début de la nouvelle mesure, avec un avocat (10) .
Cette
interprétation est en effet la plus protectrice des droits
de la personne, et la plus logique au regard de l'objectif recherché
par les nouveaux textes.
* Exercice
du droit
Il résulte des nouvelles dispositions les trois conséquences
juridiques suivantes, qui permettent de concilier le respect des
droits de la défense avec les nécessités des
investigations :
- Pour la mise en oeuvre du droit du gardé à vue de
s'entretenir avec un avocat, les enquêteurs sont tenus à
une obligation de moyens et non de résultat.
- La loi n'impose pas à l'avocat prévenu par les enquêteurs
de se présenter aux services de police nationale ou aux unités
de gendarmerie nationale avant l'expiration d'un délai maximum.
- Inversement, la loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre
leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat.
a) Les enquêteurs
sont tenus à une obligation de moyens et non de résultat.
Lorsque
la personne gardée à vue aura sollicité l'intervention
d'un avocat choisi ou demandé un avocat commis d'office,
les enquêteurs devront sans délai, et par tout moyen,
en pratique par téléphone, contacter l'avocat choisi
ou l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier
(11).
Comme le rappelle la jurisprudence constante de la chambre criminelle
de la Cour de cassation, l'officier de police judiciaire n'a, dans
la mise en oeuvre de l'entretien avec un avocat, qu'une obligation
de moyen et non de résultat et ne saurait donc être
rendu comptable de l'impossibilité de joindre l'avocat, de
l'impossibilité pour ce dernier à se déplacer
ou de son retard éventuel.
Il faut toutefois, rappelle la Haute juridiction, que l'officier
de police judiciaire justifie avoir accompli les démarches
de nature à permettre, dans le délai légal,
l'exercice du droit à l'entretien avec un avocat.
Il convient à cet égard d'envisager l'hypothèse
dans laquelle la garde à vue commence hors des locaux de
police et de gendarmerie.
En principe, l'avocat choisi ou de permanence devra être contacté
sur place lorsque la présence de la personne gardée
à vue sur les lieux doit se poursuivre un certain temps (en pratique
plus d'une heure, par exemple parce qu'une perquisition est en cours).
L'avocat sera alors avisé de sa possibilité soit de
venir s'entretenir avec la personne sur les lieux de son arrestation,
soit de rejoindre les enquêteurs à leur retour au service,
à partir d'un horaire prévisible communiqué
par ces derniers, le choix entre ces deux possibilités appartenant
à l'avocat (12).
Il n'en sera autrement qu'en cas de circonstances insurmontables
que les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal
- par exemple impossibilité d'obtenir une liaison téléphonique
ou risque pour la sécurité des personnes (ainsi en
cas d'arrestation suivie d'une perquisition dans un local menacé
par des personnes soutenant le gardé à vue).
Lorsqu'en revanche la présence hors des locaux de police
ou de gendarmerie ne doit durer que quelques dizaines de minutes,
ce n'est qu'au retour dans les services - après que le gardé
à vue ait fait l'objet d'une notification de ses droits par
procès-verbal, notification venant consolider la notification
orale faite sur place - que l'avocat devra être prévenu.
Bien que la garde à vue puisse toujours s'achever avant l'expiration
de deux délais de 20 heures et de 36 heures, les enquêteurs
ne sont pas tenus de systématiquement contacter une deuxième
et une troisième fois l'avocat pour lui indiquer que la mesure
est toujours en cours et qu'il doit revenir, dès lors qu'il
a déjà été prévenu que la personne
gardée à vue souhaitait le voir à trois reprises.
Il n'en sera différemment que si la garde à vue s'achève
avant la 20ème ou la 36ème heure : il est alors souhaitable
que l'avocat soit informé que la demande d'intervention le
concernant est devenue sans objet. Il en est de même si la
personne déclare ne plus vouloir s'entretenir avec l'avocat.
Il convient par ailleurs de préciser que, compte tenu des
modalités d'organisation des permanences qui seront mises
en place par les Barreaux, il se pourra que l'avocat qui intervienne
à la première heure soit différent de celui
qui interviendra à la 20ème ou à la 36ème
heure. Mais dans une telle hypothèse, il n'appartient pas
aux enquêteurs de contacter le nouvel avocat de permanence,
celui-ci devant être prévenu par le premier avocat
avisé.
En tout état de cause, la description précise des
diligences effectuées par les enquêteurs pour contacter
l'avocat et le contenu des différentes informations données
à ce dernier (13), ainsi que l'heure à laquelle ces diligences ont
été effectuées, devront figurer dans le procès-verbal.
b)
La loi n'impose pas à l'avocat de se présenter aux
services de police ou aux unités de gendarmerie avant l'expiration
d'un délai maximum.
La loi n'impose pas à l'avocat prévenu de se présenter
aux services de police ou aux unités de gendarmerie avant
l'expiration d'un délai maximum. Les contraintes inhérentes
à son déplacement peuvent en effet conduire à
ce qu'il ne se présente que plusieurs heures après
avoir été prévenu. C'est donc dès son
arrivée au service ou à l'unité qu'il devra
pouvoir s'entretenir avec la personne gardée à vue.
Si cette dernière était en train d'être interrogée
par les enquêteurs, ces derniers devront cesser leur audition
pour permettre l'entretien avec l'avocat.
Pour éviter toute difficulté dans l'exercice de ce
droit, les officiers de police judiciaire devront demander à
l'avocat, au moment où ils l'aviseront de la demande d'assistance
du gardé à vue, de leur indiquer dans la mesure du
possible, les délais probables de son intervention, afin
de leur permettre d'organiser en conséquence leur planning
d'investigations, d'auditions et de confrontations.
A cet égard, comme c'était déjà le cas
s'agissant de l'intervention des avocats à la vingtième
heure lorsque celle-ci intervenait au milieu de la nuit, il est
évident qu'en ce qui concerne les gardes à vue commençant
tard le soir ou dans la nuit, l'avocat (bien que prévenu
au cours de la nuit, dès la demande du gardé à
vue auquel ses droits auront été immédiatement
notifiés) pourra indiquer aux enquêteurs qu'il ne se
présentera dans leurs locaux que le lendemain matin, spécialement
si ces derniers précisent à l'avocat qu'ils ne comptent
pas procéder à l'audition de l'intéressé
au cours de la nuit.
Dans la mesure où le gardé à vue peut demander
trois entretiens avec un avocat, et que ces trois entretiens ne
peuvent pas, d'un point de vue juridique, se confondre ou "se
chevaucher", il convient toutefois de considérer que
:
- l'avocat
dont l'entretien est demandé à la première
heure de garde à vue peut intervenir depuis le début
de la garde à vue jusqu'à la vingtième heure
de la mesure;
- l'avocat
dont l'entretien est demandé à l'issue de la vingtième
heure de garde à vue peut intervenir à partir de cette
vingtième heure, jusqu'à la trente-sixième
heure (aucune disposition ne permettant de lui interdire de s'entretenir
avec son client s'il arrive après la notification de la prolongation,
pendant les douze heures à venir) ;
- l'avocat
dont l'entretien est demandé à l'issue de la trente-sixième
heure peut intervenir à partir de cette heure jusqu'à
la levée de la garde à vue.
Si l'avocat demandé à la première heure n'arrive
en fait qu'après la vingtième heure, il convient de
considérer qu'il intervient comme avocat de la vingtième
heure, et il n'est pas possible de lui permettre de s'entretenir
deux fois trente minutes avec le gardé à vue, une
fois comme avocat de la première heure, puis en tant qu'avocat
de la vingtième heure. Il en est de même pour l'avocat
de la vingtième heure qui arriverait après la trente-sixième
heure.
c) La loi n'interdit
pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans
l'attente de l'arrivée de l'avocat.
- Possibilité
de procéder à l'audition de la personne
Les nouvelles dispositions n'interdisent pas aux enquêteurs
de commencer, si cela leur paraît nécessaire, à
procéder à l'audition de l'intéressé,
spécialement si l'avocat a indiqué qu'il ne pourrait
être présent avant plus d'une heure. Le gardé
à vue étant au demeurant avisé de son droit
de ne pas répondre aux questions des enquêteurs (cf
infra), ce n'est en tout état
de cause qu'avec son accord qu'une telle audition pourra avoir lieu.
En pratique, il convient toutefois que dans les procès-verbaux
d'audition d'une personne gardée à vue n'ayant pas
encore pu s'entretenir avec son avocat, celle-ci soit informée
par les enquêteurs que son avocat a été prévenu.
La personne prendra alors acte de ces informations, et les questions
pourront alors lui être posées par les enquêteurs,
questions auxquelles elle acceptera ou non de répondre, dans
la mesure où elle aura déjà été
informée de son droit au silence (cf infra).
De telles mentions, qui permettront au gardé à vue
d'être clairement avisé de la situation et de ses droits,
seront ainsi de nature à éviter une suspicion d'atteinte
aux droits de la défense qui résulterait d'une audition
précipitée avant la venue de l'avocat.
Si le gardé à vue refuse de répondre aux questions
posées dans l'attente de son avocat, le procès-verbal
devra en faire état et les enquêteurs devront cesser
l'audition. Toutefois, si à l'issue d'un délai raisonnable
l'avocat n'est toujours pas arrivé (par exemple, celui-ci
avait indiqué devoir arriver dans l'heure qui suit, et il
n'est toujours pas là après deux heures), les enquêteurs
pourront reprendre l'audition et poser à la personne l'ensemble
des questions qu'ils souhaitent, même si celle-ci continue,
comme elle en a le droit, à n'y pas répondre.
- Possibilité
de procéder à des transports et des perquisitions
Les enquêteurs peuvent de même se déplacer pendant
la durée de la garde à vue, notamment pour effectuer
une perquisition qui ne saurait être différée
en présence du gardé à vue, alors que l'avocat
n'est pas encore arrivé. Dans la mesure du possible, si un
tel acte doit être accompli, il sera souhaitable de tenter
de contacter l'avocat pour l'en informer et lui permettre, le cas
échéant, de rejoindre la personne sur les lieux de
la perquisition s'il le souhaite. En cas de difficulté, il
est souhaitable que les enquêteurs prennent préalablement
attache avec le procureur de la République ou le juge d'instruction.
*
Dispositions propres à assurer la mise en oeuvre effective
du droit à l'intervention de l'avocat dès la première
heure de la garde à vue
L'intervention d'un avocat dès la première heure de
la garde à vue crée évidemment des obligations
nouvelles qui justifient de renforcer l'efficacité des dispositifs
mis en place depuis 1993 pour permettre l'intervention de l'avocat
à la vingtième heure.
Il convient donc que sous l'égide des autorités judiciaires
locales, des réunions destinées à préparer
et à suivre l'application des nouvelles dispositions puissent
être organisées entre les différents acteurs
de la procédure, afin d'identifier et de limiter les difficultés
pratiques susceptibles de survenir.
Les barreaux devront ainsi veiller, dans l'organisation des permanences
en matière de garde à vue, à pouvoir répondre
dans les conditions les plus satisfaisantes aux demandes des justiciables.
La liste des avocats de permanence et les numéros auxquels
ils peuvent être joints, assortis le cas échéant
d'une sectorisation de ces permanences, devront pouvoir être
communiqués aux services enquêteurs par les moyens
les plus appropriés, le cas échéant par l'intermédiaire
du parquet.
Des mécanismes de numéros uniques renvoyant directement
à l'avocat de permanence devront autant que possible être
mis en place. Des permanences pourront même, si la taille
du barreau le permet et si le nombre des procédures quotidiennement
traitées par tel ou tel service le justifie, être organisées
dans des locaux situés à proximité des services
de police ou des unités de gendarmerie nationale.
Les procureurs de la République devront à cet égard
veiller à ce que puissent être recherchées localement
les solutions les plus appropriées pour assurer une mise
en oeuvre harmonieuse de ces nouvelles dispositions, qui tiennent
compte à la fois des contraintes des barreaux et de celles
des enquêteurs.
*
Amélioration de l'information de l'avocat.
Les articles 11 et 134 de la loi du 15 juin 2000 complètent
les articles 63-4 et 154 du code de procédure pénale
de façon à permettre une amélioration des conditions
d'intervention des avocats lors du déroulement des mesures
de garde à vue.
Ceux-ci
devront désormais être informés par les officiers
de police judiciaire, non seulement de la nature de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête, comme le prévoit le droit
actuel, mais également de la date présumée
de commission de celle-ci ainsi que, le cas échéant,
du fait que la garde à vue intervient dans le cadre de l'exécution
d'une commission rogatoire.
Cette indication permettra notamment aux avocats d'être avisés
du cadre procédural dans lequel interviennent les enquêteurs;
elle est ainsi de nature à accentuer la pertinence de leurs
interventions auprès des personnes gardées à
vue.
Cette
indication devra être donnée à l'avocat lors
de son arrivée dans le service, sauf si les enquêteurs
lui en ont déjà donné connaissance en l'avisant
par téléphone que la personne gardée à
vue demandait à bénéficier d'un entretien avec
lui. Elle devra être mentionnée dans le procès-verbal
relatant les diligences de l'enquêteur concernant l'avocat.
Si les
dates exactes des infractions reprochées à la personne
gardée à vue ne sont pas précisément
connues, l'information portera seulement sur les éléments
dont disposent les enquêteurs (par exemple "trafic de
stupéfiants au cours du mois de ... de l'année..".).
Si plusieurs infractions sont reprochées à la personne
gardée à vue, les dates de ces différentes
infractions devront être précisées. Toutefois,
s'il s'agit d'infractions similaires commises dans un même
laps de temps, les indications pourront être données
de façon simplifiée (par exemple :"sept cambriolages
commis de telle date à telle date"). L'objet de l'information
de l'avocat n'est en effet pas de lui permettre de connaître
le détail précis des faits reprochés à
la personne (la loi n'imposant notamment pas d'indiquer la localisation
des infractions ou l'identité des victimes), mais de savoir
le cadre juridique de l'intervention des enquêteurs : enquête
de flagrance portant sur des faits qui viennent de se commettre,
enquête préliminaire portant sur des faits plus anciens,
instruction préparatoire...
Si la situation évolue au cours de l'enquête et qu'il
apparaît que d'autres infractions peuvent être reprochées
à la personne gardé à vue - et que l'enquête
porte alors également sur ces infractions - la loi n'impose
pas d'en informer l'avocat lorsqu'il revient pour s'entretenir avec
la personne une deuxième fois, à la vingtième
heure de la garde à vue, puis une troisième fois,
à la trente-sixième heure. Ce n'est en effet qu'au
moment de la première intervention de l'avocat au cours de
la garde à vue que cette information est exigée par
l'article 63-4, et elle ne peut alors concerner que les éléments
qui sont en possession des enquêteurs. Bien évidemment,
aucune nullité ne saurait résulter si des informations
complémentaires sont données à l'avocat lorsqu'il
revient à la vingtième puis la trente-sixième
heure.
1.2.2.5. - Droit
d'être informé des dispositions de l'article 77-2 relatif
au contrôle de la durée d'une enquête préliminaire
La phase de notification des droits intègre dorénavant
l'obligation pour les enquêteurs de faire connaître
à la personne gardée à vue qu'elle dispose
du droit, prévu par l'article 77-2 nouveau du code de procédure
pénale (art. 7 de la loi), de faire exercer un contrôle
sur la durée de la procédure dans le cadre de laquelle
elle a été placée en garde à vue, si,
dans un délai de six mois à compter de la fin de cette
mesure de rétention prise à son encontre, elle n'a
pas fait l'objet de poursuites par le ministère public ou
qu'une décision de classement ne lui a pas été
notifiée (cf infra le contenu de ce droit).
Les dispositions
de l'article 77-2 doivent être portées à la
connaissance des personnes gardées à vue - sous une
forme simplifiée qui peut être celle figurant dans
les formulaires ci-joints (14).
- tant
en enquête préliminaire qu'en enquête de flagrance
(ces dispositions peuvent en effet s'appliquer si, à l'issue
de l'enquête de flagrance, les investigations se poursuivent
dans le cadre d'une enquête préliminaire). Elles n'ont
en revanche pas à être portées à la connaissance
d'une personne gardée à vue dans le cadre de l'exécution
d'une commission rogatoire, car elles sont alors sans objet (15).
Compte
tenu de la nature du droit résultant de l'article 77-2, le
fait que ces dispositions ne soient pas portées à
la connaissance du gardé à vue ne saurait constituer
une cause de nullité de la mesure (16).
1.2.2.6.
- Droit de ne pas répondre aux questions
S'inspirant du "droit au silence" reconnu par certains
droits étrangers, notamment anglo-saxons, le législateur
a complété l'article 63-1 afin de prévoir que
la personne placée en garde à vue devait être
informée de son droit de ne pas répondre aux questions
qui lui seront posées par les enquêteurs.
Un suspect
gardé à vue avait déjà le droit de ne
pas répondre aux questions qui lui était posées,
aucune sanction ne pouvant être prononcée contre lui
à ce titre. La
seule nouveauté consiste donc dans l'exigence de notification
de ce droit à l'intéressé.
La notification
de ce droit à la personne gardée à vue, à
la suite de ses autres droits, n'implique nullement que l'intéressé
doit alors immédiatement indiquer s'il entend ou non l'exercer
(contrairement à ce qui se passe pour ses autres droits,
pour lesquels la personne indique, dès qu'ils lui ont été
notifiés, si elle veut ou non en bénéficier,
en déclarant par exemple qu'elle demande ou ne demande pas
à être assistée par un interprète, à
faire prévenir un proche, à être examinée
par un médecin ou à s'entretenir avec un avocat).
Au demeurant, la personne pourra user de son droit de ne pas répondre
aux questions tout au long de la garde à vue. Il suffira
donc aux enquêteurs de mentionner dans leur procès-verbal
que la personne est avisée "qu'elle a le droit de ne
pas répondre aux questions qui lui seront posées",
et que cette dernière en a "pris acte".
Cette forme spécifique de droit au silence ne doit pas être
comprise comme le droit reconnu au gardé à vue de
mettre fin à son interrogatoire et d'être reconduit
en cellule, ni, a
fortiori, d'obliger
les enquêteurs à lever la mesure de garde à
vue, qui peut être nécessitée par d'autres raisons
que l'audition de la personne.
Un premier
refus de principe n'interdira bien évidemment pas aux enquêteurs
de continuer à lui poser toutes les questions qui leur paraîtront
nécessaires à la manifestation de la vérité;
il conviendra seulement de faire apparaître sur le procès-verbal,
après le libellé de la question posée - indication
désormais obligatoire, cf infra
-que le gardé à vue refuse de répondre à
la question.
Au demeurant,
le droit de ne pas répondre aux enquêteurs peut conduire
la personne à refuser de répondre à certaines
questions, mais à accepter de s'expliquer sur d'autres, ce
qui justifie que les enquêteurs puissent continuer de l'interroger.
Par ailleurs,
le fait que l'enquêteur mentionne dans le procès-verbal
les questions auxquelles la personne gardée à vue
a refusé de répondre permettra, notamment en cas de
poursuites immédiates ou rapides, de récapituler facilement
les charges réunies contre l'intéressé.
Il est
bien sûr inutile que les enquêteurs, après avoir
notifié à la personne gardée à vue l'ensemble
de ses droits, puis après avoir le cas échéant
mis en oeuvre ceux demandés par l'intéressé
(aviser la famille, requérir le médecin, aviser l'avocat)
lui rappellent expressément qu'elle a le droit de ne pas
répondre aux questions qui lui seront posées avant
de commencer son audition, car cette information renouvelée,
non exigée par la loi, constituerait une incitation à
se taire (qui pourrait d'ailleurs être préjudiciable
à l'intéressé).
A
fortiori, si la
personne est entendue à plusieurs reprises au cours de la
garde à vue, il est inutile de commencer chacune des auditions
par le rappel de son droit au silence.
1.2.2.7. Particularismes
concernant la garde à vue des mineurs
La spécificité
des droits dont bénéficient les mineurs placés
en garde à vue, et notamment les mineurs de 16 ans, s'est
atténuée du fait de la loi du 15 juin 2000, puisque
désormais mineurs et majeurs bénéficient du
même droit de s'entretenir avec un avocat dès le début
de la garde à vue.
C'est
la raison pour laquelle le IV de l'article 4 de l'ordonnance du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
a été modifié par l'article 137 de la loi,
afin de supprimer la précision selon laquelle le droit à
l'intervention d'un avocat dès le début de la garde
à vue ne concernait que les mineurs "de seize ans".
Bien évidemment,
les dispositions de l'article 4 doivent se combiner avec celles
des articles 63 à 63-3, et les mineurs disposent également
du droit à s'entretenir avec un avocat à l'issue de
la 20ème et de la 36ème heures de garde à vue,
du droit de ne pas répondre aux questions, du droit de contrôler
la durée de l'enquête, ces différents droits
devant leur être notifiés. Il en est de même
pour les mineurs de 13 ans qui font l'objet d'une retenue (sous
la réserve que cette mesure ne pouvant excéder 20
heures, la question de l'intervention de l'avocat à l'issue
de la 20ème heure ne se pose pas).
Par ailleurs,
les droits spécifiques aux mineurs doivent, comme le considérait
auparavant la pratique judiciaire, s'appliquer dans les affaires
de trafic de stupéfiants.
Il résulte
toutefois de la modification précitée de l'article
4 de l'ordonnance de 1945 que cette disposition prévoit désormais
que, pour tous les mineurs, y compris ceux de 16 à 18 ans,
le droit à l'entretien avec un avocat s'exerce dès
le début de la garde à vue.
Il
s'ensuit qu'à la différence du droit antérieur,
les
mineurs de 16 à 18 ans ont désormais le droit de s'entretenir avec
un avocat dès le début de la garde à vue même
en matière de trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, demeure évidemment applicable le particularisme
de la garde à vue des mineurs lié à l'obligation
d'informer de cette mesure les parents, le tuteur ou la personne
ou le service auquel est confié le mineur, prévue
par le II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945.
L'information
des représentants légaux doit également porter
non seulement sur leur droit de désigner un avocat, comme
le prévoit le IV de l'article 4, mais également sur
le droit de demander le bénéfice des dispositions
du nouvel article 77-2, car ce droit pourra être exercé,
au nom du mineur, par ses représentants légaux.

1.
3. Autres modifications concernant la garde à vue
Plusieurs
dispositions de la loi ont pour objet, direct ou indirect, de renforcer
la protection de la dignité des personnes gardées
à vue.
1.3.1. Visite
des locaux de garde à vue par le procureur de République
L'article
41 du code de procédure pénale a été
complété par l'article 3 de la loi pour inscrire dans
la loi les modalités du contrôle des conditions matérielles
de la garde à vue par les parquets.
Après avoir rappelé que le procureur de la République
pourra visiter les locaux de garde à vue chaque fois qu'il
l'estimera nécessaire - règle qui ne fait que découler
des dispositions préexistantes de l'alinéa 3 de l'article
41 selon lesquelles le procureur de la République contrôle
les mesures de garde à vue - la nouvelle rédaction
de cet alinéa dispose que ce magistrat aura l'obligation
de faire de telles visites au moins une fois par trimestre.
Ce contrôle
se matérialisera par des mentions sur un registre spécial
tenu au parquet et répertoriant le nombre et la fréquence
des contrôles effectués dans les différents
locaux de garde à vue. Ce registre doit donc contenir la
liste de l'ensemble des locaux de garde à vue, avec leur
adresse (liste qui peut figurer dans une première colonne),
ainsi que les dates auxquelles ces locaux ont été
visités (figurant dans une deuxième colonne) et le
nom du ou des magistrats du parquet ayant procédé
à ces visites.
La loi n'exige pas que figurent dans ce registre les appréciations
sur l'état des locaux et les diligences effectuées,
mais il est souhaitable que celles-ci figurent dans une colonne
"observations" (rapports au parquet général,
observations au service de police judiciaire concerné, etc...).
Si le magistrat du parquet estime que les conditions matérielles
de garde à vue sont incompatibles pour des raisons diverses
(locaux insalubres, non chauffés en période froide,
etc...) avec la protection de la dignité des personnes retenues,
il lui appartiendra de le faire connaître par écrit
au chef du service de police ou de gendarmerie dans lequel sont
situés les locaux, et d'en informer par rapport le procureur
général, lui-même devant en informer la direction
des affaires criminelles et des grâces (sous le timbre du
bureau de la police judiciaire).
Il conviendra ensuite que le procureur de la République s'informe
des suites qui auront pu être réservées à
ses observations, et en avise sa hiérarchie afin que, si
dans un délai raisonnable, les conditions matérielles
de la garde à vue n'ont pas pu être améliorées,
la Chancellerie en saisisse directement le ministère de l'intérieur
ou celui de la défense.
Le contrôle trimestriel de l'ensemble des locaux de garde
à vue du ressort d'un tribunal de grande instance par les
magistrats du parquet constitue une charge qui ne doit pas être
exécutée au détriment des missions du parquet
en matière d'action publique.
Cette charge doit donc être répartie entre les différents
magistrats du parquet. Par ailleurs, elle ne doit pas se traduire
en des visites ponctuelles qui concerneraient à chaque fois
un seul lieu de garde à vue, mais permettre la visite successive
de plusieurs locaux dans un même secteur géographique.
Les magistrats du parquet doivent par ailleurs profiter des transports
sur les lieux qu'ils sont susceptibles d'effectuer dans le cadre
des enquêtes de flagrance ou lors de prolongations de garde
à vue, pour procéder aux visites de ces locaux. Enfin,
les visites prévues par l'article 41 peuvent être couplées
avec celles effectuées par des parlementaires (cf infra).
En tout état de cause, le fait que les circonstances locales
ne permettent pas à certains parquets de respecter à
la lettre la périodicité des contrôles prévus
par l'article 41 ne saurait constituer une cause de nullité
des gardes à vue effectuées.
1.3.2. Visite par
les parlementaires des locaux de garde à vue
Le nouvel
article 720-1-A du CPP prévoit que les députés
et les sénateurs sont autorisés à visiter à
tout moment les locaux de garde à vue.
La loi
n'apporte aucune limite à l'exercice par les parlementaires
de leur droit, autres que celles liées au respect des dispositions
de l'article 11 du code de procédure pénale selon
lesquelles l'enquête et l'instruction sont secrètes.
Il en
découle que ces visites peuvent intervenir même de
nuit, en fin de semaine ou les jours fériés, et que
le parlementaire n'est pas tenu de prévenir à l'avance
de son arrivée.
Il résulte
toutefois des dispositions de l'article 11 que les parlementaires
ne pourront entrer en contact avec les personnes gardées
à vue, ni évidemment être présents lors
des auditions de ces dernières, ou prendre connaissance des
procès-verbaux effectués par les enquêteurs,
y compris ceux relatifs aux mesures de garde à vu |