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J.O.
Numéro 55 du 5 Mars 1996 page 3409
MINISTERE
DE LA JUSTICE
Circulaire
du 29 février 1996 relative à la lutte contre les atteintes aux
personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère
sectaire
NOR : JUSD9630018C
Paris, le 29 février
1996.
Le garde des sceaux, ministre
de la justice, à Messieurs les
Il va à cet égard de soi que
l'autorité judiciaire doit continuer à prendre toute sa part dans
cette réponse, notamment lorsque des infractions à la loi pénale
sont commises ou que des mineurs se trouvent en danger.
S'il ne saurait évidemment être
question de porter un quelconque jugement de valeur sur les motivations des
personnes qui, de plus en plus nombreuses,
La lutte contre ces agissements doit reposer
sur une connaissance approfondie du phénomène sectaire (I) et
sur la pleine utilisation de l'arsenal juridique existant, dont la variété
permet en l'état de penser qu'il est suffisant pour lutter avec efficacité
contre ce phénomène (II).
I. - Les caractéristiques
du phénomène sectaire
La direction centrale des renseignements généraux
du ministère de l'intérieur a procédé à une
évaluation et à une analyse du phénomène sectaire,
reposant sur la dangerosité des différents mouvements, elle-même
déduite de l'existence d'un ou plusieurs des indices suivants :
déstabilisation
mentale, exigences financières exorbitantes, rupture avec l'environnement
d'origine, atteintes à l'intégrité physique, embrigadement
des enfants, discours antisocial, troubles à l'ordre public, démêlés
judiciaires, détournements des circuits économiques, voire le
cas échéant infiltration des pouvoirs publics.
Ce service a ainsi recensé 172 mouvements
pouvant, au vu de ces critères,
être
qualifiés de sectaires ; cette liste, qui a été publiée
dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale,
est jointe en annexe à la présente circulaire pour votre information.
Bien qu'il soit difficile de procéder
à une évaluation chiffrée exacte, les services de police
ont estimé à 160 000 le nombre d'adeptes au moins occasionnels
des sectes, et à 100 000 le nombre des sympathisants. Ces chiffres traduisent
en tout cas une progression du nombre des adeptes qui peut être fixée
à 60 p. 100, et celle des sympathisants à 100 p. 100 par rapport
à l'année 1982.
Les tendances actuelles du phénomène
sectaire se traduisent par la prolifération croissante de mouvements
et le caractère protéiforme de leurs structures, par la place
toujours plus importante qu'y prennent les organisations d'origine confessionnelle
entièrement nouvelles et l'évolution de la nature du public touché,
qui se caractérise par sa jeunesse, sa mixité et son origine sociale
diversifiée.
Ces caractéristiques très variées
rendent donc d'autant plus nécessaire une vigilance sans faille, et l'utilisation
déterminée des prérogatives dont dispose l'institution
judiciaire, tant au plan pénal que civil.
Il va toutefois de soi que la lutte contre
le phénomène sectaire ne peut être menée que dans
le respect des principes fondateurs de la République.
Ces principes ont été exprimés
notamment :
- dans l'article 10 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que “ nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ”
;
- dans l'article 2 de la Constitution du 4
octobre 1958 qui précise que la France, République indivisible,
laïque, démocratique et sociale “ assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances ” ;
- dans les articles 1er et 2 de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des églises et de
l'Etat, d'où il résulte que la République assure la liberté
de conscience, garantit le libre exercice des cultes, et ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
II. - Les moyens à
mettre en oeuvre pour lutter
Il m'apparaît à titre principal
que la lutte contre les dangers liés à ce phénomène
doit reposer sur une application plus stricte du droit existant,
Pour ce qui concerne l'autorité judiciaire, de nombreux textes peuvent être utilisés, tant en matière pénale qu'en matière civile.
Il est évidemment impossible de les
énumérer tous ; toutefois, il est possible de citer les principaux
d'entre eux, et de mettre en évidence l'ampleur de l'arsenal juridique
dont dispose le ministère public pour lutter efficacement contre les
excès gravement attentatoires au respect de l'individu et aux intérêts
de la société.
1. En matière
pénale
Les activités les plus dangereuses des
sectes peuvent tomber sous le coup de multiples infractions relevant soit du
droit pénal général, soit du droit pénal spécial.
Pour ce qui concerne le droit pénal
général, les infractions qui permettent de réprimer les
agissements sectaires sont notamment les suivantes :
escroquerie,
homicide ou blessures volontaires ou involontaires,
non-assistance
à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme,
incitation
des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences,
tortures,
abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse,
mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.
Pour ce qui concerne le droit pénal
spécial, l'on peut citer :
1. L'infraction prévue à l'article
31 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation
des églises et de l'Etat et punissant des peines de la cinquième
classe de contraventions “ ceux qui, soit par voies de fait,
2. Les infractions au code de la santé
publique, spécialement l'exercice illégal de la médecine
(art. L. 372 et suivants du code de la santé publique) ;
3. Les infractions au code de la construction
et de l'habitation ;
4. Les infractions au code général
des impôts, et notamment la fraude fiscale (art. 1741 du C.G.I.) ;
5. Les infractions au code du travail (notamment
la durée excessive ou le caractère clandestin du travail) ;
6. Les infractions à la législation
sur l'obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance no 59-45 du 6 janvier
1959 ; décret no 66-104 du 18 février 1966 ; décret no
59-39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) ;
7. Les infractions au code de la sécurité
sociale ;
8. Les infractions en matière douanière,
notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux
de capitaux (art. 464 du code des douanes).
Le rapport de la commission d'enquête
de l'Assemblée nationale sur les sectes s'est fait l'écho de certaines
doléances quant à la réponse apportée par l'autorité
judiciaire à la dénonciation de faits imputés à
des organisations sectaires, qui n'auraient pas été poursuivis
ou auraient été instruits trop lentement.
Au vu des éléments dont dispose
la chancellerie, de telles doléances résultent pour la plupart
de la simple incompréhension face à des décisions justifiées
par la stricte application des règles régissant la matière
pénale dans un Etat de droit.
Il est toutefois indispensable de prendre toute
disposition utile afin que toute plainte ou dénonciation relative à
des phénomènes sectaires soit étudiée avec vigilance
et fasse l'objet d'une enquête systématique, afin qu'aucune personne
ne puisse avoir le sentiment que de tels signalements sont inutiles, et afin
que l'autorité judiciaire puisse être informée du développement
d'une secte dans les délais les plus brefs.
De la même façon, les infractions
techniques le plus souvent découvertes et constatées par des services
spécialisés (inspection du travail, services fiscaux, douanes)
devront faire l'objet d'une attention toute particulière et l'opportunité
des poursuites devra être examinée dans un esprit de particulière
sévérité.
En cas de classement sans suite, les motifs
d'une telle décision devront être très précisément
exposés au plaignant. Dans l'hypothèse d'une information judiciaire,
les éventuelles réquisitions aux fins de non-lieu devront être
spécialement détaillées.
L'échange régulier d'informations
avec les divers services de l'Etat concernés par le phénomène
sectaire (services de police, autorités sanitaires, inspection académique,
inspection du travail, etc.) est par ailleurs de nature à renforcer considérablement
l'efficacité des moyens de lutte contre les dérives sectaires.
Il est donc indispensable que des rencontres périodiques soient organisées
sous l'égide des parquets avec les administrations concernées
afin d'améliorer la connaissance des organisations en cause et de leurs
activités, et de faciliter ainsi la mise en oeuvre d'actions coordonnées
propres à en réduire ou à en supprimer les dangers.
Le code pénal entré en vigueur
le 1er mars 1994 a introduit, par ailleurs,
Enfin, il y a lieu de signaler que diverses
associations de lutte contre les phénomènes sectaires sont susceptibles
de fournir des éléments d'information d'autant plus précieux
qu'elles comptent dans leurs rangs d'anciens adeptes de telles organisations.
2. La lutte contre les dérives
sectaires en matière civile
Elle peut s'articuler autour des sanctions
encourues par les associations ou des dispositions relatives à la protection
des personnes.
De nombreuses sectes sont constituées
sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Cette loi prévoit que, dans un certain
nombre de cas, la dissolution d'une association peut être prononcée
par le juge judiciaire, en l'espèce le tribunal de grande instance.
Il en va ainsi en cas d'inobservation des formalités
de déclaration (art. 5 et 7), encore que ce chef de dissolution ne puisse
être appliqué qu'à une association non déclarée
qui ferait état d'une capacité qu'elle n'a pas ou à une
association déclarée dont la déclaration serait irrégulière.
Par ailleurs, l'article 3 dispose que “ toute association fondée sur
une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs,
ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement
est nulle et de nul effet ”.
Pour ce qui concerne la protection des personnes,
une attention privilégiée doit être apportée à
la situation des mineurs, qui constituent souvent,
Les dispositions des articles 375 et suivants
du code civil constituent en l'état un moyen efficace d'éviter
qu'ils ne soient soumis à une influence néfaste ou à un
embrigadement dangereux, même s'il est vrai que leur mise en oeuvre est
plus délicate lorsque leurs parents sont tous deux membres de la secte.
Dans ce dernier cas, le juge peut, en application de l'article 371-4 du même
code, veiller à ce qu'il ne soit pas mis obstacle aux relations de l'enfant
avec ses grands-parents.
L'importance de l'enjeu exige que le ministère
public prenne et soutienne en ce domaine toutes les initiatives de nature à
permettre le repérage des situations de danger auxquelles sont confrontés
les mineurs. Le non-respect de l'obligation scolaire est à cet égard
un indice particulièrement important.
Il convient, en outre, de témoigner
d'une extrême vigilance lorsqu'un mineur est placé dans un établissement
dont les liens avec des organisations sectaires seraient suspectés. La
diffusion des informations recueillies auprès des divers partenaires
institutionnels est, de ce point de vue,
L'exercice vigilant des attributions civiles
du ministère public, en dehors des cas prévus aux articles 375
et suivants du code civil, devrait permettre d'assurer au mieux la protection
des personnes, majeures ou mineures,
Aussi les magistrats du parquet chargés
de ces attributions doivent-ils s'employer à établir une concertation
efficace avec les juges aux affaires familiales et les juges des enfants, de
telle sorte qu'ils puissent exercer utilement les prérogatives que leur
attribuent les articles 424 et 429 du code de procédure civile et faire
connaître leur avis sur les affaires dans lesquelles ils estiment devoir
intervenir en tant que partie jointe, même lorsque la loi n'a pas prévu
d'obligation spéciale de communication.
Vous voudrez bien continuer à me rendre
systématiquement compte des procédures suivies dans votre ressort
en ce domaine, me signaler toute difficulté que vous pourriez rencontrer
dans la mise en application des présentes instructions et me faire part
de toute suggestion qui vous paraîtrait utile pour améliorer la
lutte contre les dérives sectaires.
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