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Circulaire relative à la campagne budgétaire 2004 des établissements et
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse :
entrée en vigueur du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, rémunération des tiers dignes de confiance, modalités de tarification
des services d'investigations PJJ
2003-05 K3/05-12-2003 Budget Protection judiciaire de la jeunesse Service social |
Sommaire
:
I. - LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET, LA REPARTITION DES
COMPETENCES
II. - LES MODES DE
TARIFICATION PAR TYPE DE PRESTATION
III. - LA PRESENTATION DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
IV. - LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA CAMPAGNE 2004
V. - LES POUVOIRS DE MODIFICATION DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES PAR
L'AUTORITE DE TARIFICATION
VI. - L'AFFECTATION
DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2002
VII. - LA
TARIFICATION DES SERVICES D'INVESTIGATIONS
VIII. - ECHANGE
D'INFORMATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES SERVICES
DECONCENTRES
Annexes :
Annexe I. - Modèle d'arrêté de
tarification - tarification conjointe
Annexe II. -
Modèle d'arrêté de tarification - tarification
exclusive
Annexe III. -
Modèle d'arrêté de tarification - mesures
d'investigation
Textes sources :
Code de l'action sociale et
des familles, notamment l'article L. 228-3, les articles L. 314-1 et suivants
(modifié par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale)
Code de procédure pénale, notamment l'article
800
Ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux
institutions privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs
délinquants
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, notamment l'article 45
Décret n° 59-1095
du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure
pénale et 202 du code de l'aide sociale, règlement d'administration publique
pour l'application des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de
l'adolescence en danger
Décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 modifié relatif au
ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse
Décret n° 2003-1010 du
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
Arrêté interministériel du
30 janvier 1960 relatif aux examens médicaux, psychiatriques et psychologiques
effectués par expertise ou dans un service de consultation public ou privé et
observation en milieu ouvert
Arrêté interministériel du 25 août 1992 relatif
aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant
l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200
du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance
éducative
Le décret n°
2003-1010 du 22 octobre 2003 visé en objet, paru au Journal officiel du
24 octobre 2003 (p. 18112), constitue la nouvelle réglementation applicable aux
opérations de gestion et aux modalités de financement et de tarification des
équipements mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles (CASF), au rang desquels figurent les établissements et services
gérés par des personnes morales de droit privé et mettant en œuvre les mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des législations
et réglementation relatives à la protection judiciaire de la jeunesse (L. 312-1
I 4°).
Ce décret constitue le premier texte d'application des dispositions
financières de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale. Le texte refond et unifie en un seul décret le régime budgétaire
et comptable de l'ensemble des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et modernise sensiblement la réglementation applicable,
jusqu'alors fixée par des textes datant de la fin des années 50 : clarification
des étapes et des délais de la campagne budgétaire, allègement des contrôles
budgétaires a priori, perfectionnement des outils de contrôle a posteriori,
lutte contre les inégalités territoriales ou entre les équipements, maîtrise des
dépenses publiques…
La rédaction d'un texte réglementaire unique applicable à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux explique la densité du décret n° 2003-1010 (171 art.). Votre attention se portera en particulier sur les dispositions suivantes, intéressant les équipements de droit privé concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse :
1° L'ensemble du Titre Ier (Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification) : champ d'application et définitions, principes comptables et budgétaires généraux, présentation budgétaire, fixation du tarif, exécution du budget, contrôle et évaluation, contentieux ;
2° Au sein du Titre II (Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires), le chapitre IV consacré aux règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
3° Au sein du Titre III (Principes de financement et modalités de versement), le chapitre 1er (financement des établissements et services) et le chapitre 2 (modalités de financement) ;
4° Au sein du Titre IV (Dispositions propres à certaines catégories d'établissements et de services), le chapitre 3 consacré aux établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire ;
5° Au sein du Titre VI (Dispositions transitoires et finales), les articles 167, 169 et 170. Votre attention est appelée sur le fait que ce dernier article abroge :
a) Le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
b) Le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;
c) Le décret n° 66-372 du 9 juin 1966 relatif aux avances forfaitaires pouvant être accordées sur les allocations attribuées par l'Etat aux œuvres privées gérant des établissements ou des services habilités à recevoir des mineurs délinquants.
La présente circulaire a pour objet de vous faire connaître les instructions de nature à vous permettre d'assurer les premières phases de la procédure de tarification pour la campagne budgétaire de 2004.
I. - LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET, LA REPARTITION DES COMPETENCES
Le décret n°
2003-1010 est applicable à tous les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, dont ceux mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du CASF, à
l'exclusion des foyers de jeunes travailleurs et des établissements et services
gérés directement par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
(cf. art. 1er). Les lieux de vie et d'accueil et les personnes physiques
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse sont également
exclus du champ d'application du décret.
Les dispositions du 4° du I de
l'article L. 312-1 du CASF, qui ne visent que les établissements et les services
exerçant des " mesures éducatives ", ne permettent pas de considérer que les
services qui mettent en œuvre des mesures d'investigation ordonnées par une
autorité judiciaire constituent des services sociaux et médico-sociaux régis par
le Titre 1er du Livre 3e du CASF. Les services d'investigation ne figurent donc
pas dans le champ d'application du décret n° 2003-1010 et la tarification de
leurs prestations reste régie par l'article 800 du code de procédure pénale, le
décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 (1), l'arrêté du 30 janvier 1960
(Investigation et orientation éducative, IOE) (2) et l'arrêté du 25 août 1992
(3) (enquêtes sociales, ES). Pour la campagne budgétaire 2004 des services ou
activités d'investigation, vous vous reporterez aux instructions figurant au
point n° 7 de la présente circulaire.
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 n'a
pas modifié les compétences respectives de l'Etat et des conseils généraux en
matière de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(cf. articles L. 314-1 III a et b CASF). Le décret n° 2003-1010,
notamment ses articles 20 (1° et 3° du I), 106 (IV), 127 et 128, tient compte de
cette répartition.
La mise en œuvre du décret n° 2003-1010 doit être
l'occasion de vous assurer que votre direction est pleinement associée aux
opérations de tarification d'équipements placés sous l'autorité conjointe de
l'Etat et du président du conseil général. Je vous rappelle qu'il s'agit de tous
les établissements et services auxquels est confiée directement par l'autorité
judiciaire l'exécution de mesures éducatives ordonnées en application des
législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative. Par
ailleurs, même, si la rédaction des articles L. 312-1 (I 4°) et L. 314-1 (III
a et b) ne le précise pas, il convient de souligner que,
conformément à l'article 45 de la loi n° 83-663 22 juillet 1983 (toujours en
vigueur), n'entrent dans le champ d'application de la tarification conjointe que
les équipements dont le concours à la protection judiciaire de la jeunesse revêt
un caractère habituel.
L'observation de cette dernière condition étant
susceptible de varier dans le temps, il vous appartient de veiller, en liaison
avec les magistrats prescripteurs et les conseils généraux financeurs, à
l'actualisation permanente de la liste des établissements et services auxquels
l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des
mineurs.
Enfin, le décret n° 2003-1010 est sans incidence sur le régime de
tarification et de financement des personnes physiques concourant à la
protection judiciaire de la jeunesse. Ainsi, les tiers dignes de confiance
sollicités ponctuellement par l'autorité judiciaire pour la prise en charge de
jeunes au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, continueront à bénéficier
d'une indemnité journalière pour la prise en charge de chaque jeune. Cette
indemnité, destinée à l'entretien du jeune placé, est à moduler en fonction des
dépenses réellement engagées pour effectuer la prestation attendue. Son montant,
fixé par convention individuelle pour la durée du placement ne saurait excéder
la somme de 25,60 euros par jour.
II. - LES MODES DE TARIFICATION PAR TYPE DE PRESTATION
Les articles 127 et 128 du décret n° 2003-1010 indiquent qu'un arrêté du ministre de la justice fixera les modes de tarification applicables à chaque type de prestation. Cet arrêté est en cours de publication et reprendra les modalités de tarification précédemment en vigueur :
1° Les prestations d'action éducative en hébergement, en milieu ouvert ou en placement familial restent tarifées sous la forme d'un prix de journée ;
2° Les prestations d'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation restent tarifées sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.
Les prix de
journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article 114. Les modes
de calcul des tarifs forfaitaires par mesure sont rappelés au II de l'article
127.
La dotation globale de financement ne constitue pas un mode de
tarification applicable aux établissements et services concourant à la
protection judiciaire de la jeunesse, ni à ceux concourant à la protection
administrative des mineurs (selon le I de l'article 106 du décret, ces derniers
sont tarifés sous la forme d'un prix de journée).
La dotation globale de
financement doit toutefois être distinguée de la dotation globalisée prévue à
l'article 116 du décret n° 2003-1010 qui constitue une modalité de paiement du
prix de journée. Les prix de journée peuvent en effet être versés sous forme de
dotation globalisée pour les établissements et services concourant à la
protection judiciaire de la jeunesse, tant en tarification conjointe (art. 127 -
V), qu'en tarification exclusive (art. 128 - I), à condition toutefois qu'une
convention ait été conclue conformément aux dispositions des articles 116 à 118
du décret.
III. - LA PRESENTATION DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
Les chapitres 3 et 4 du Titre Ier du décret n° 2003-1010 exposent les nouvelles obligations des établissements et services relatives aux modalités de présentation de leur propositions budgétaires. En particulier, le décret établit l'obligation pour l'établissement ou le service d'adresser, à l'appui de ses propositions budgétaires, un rapport budgétaire dont le contenu est précisé à l'article 17. Pour être réputées régulièrement transmises, les propositions budgétaires des établissements et services doivent être conformes aux modèles de document définis par arrêté ministériel et comprendre toutes les pièces jointes énumérées à l'article 16. Cette obligation doit être respectée dès la campagne budgétaire 2004. Un arrêté du 22 octobre 2003 des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe une première série de modèles de documents (Journal officiel du 24 octobre 2003, p. 18135). Les annexes de cet arrêté doivent être publiées au du bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (n° 2003-46) et sont d'ores et déjà consultable sur le site Internet de ce ministère, à l'adresse suivante :
www.social.gouv.fr/htm/dossiers/index_decret.htm
Il convient
de souligner que le tableau des effectifs mentionnés à l'article 18 du décret
n'est plus transmis pour approbation, mais pour information des autorités de
tarification.
Si les conditions de transmission des propositions budgétaires
définies à l'article 20 ne sont pas respectées par l'établissement ou le
service, l'autorité de tarification pourra faire usage des dispositions de
l'article 37 en procédant d'office à la tarification.
Votre attention est en
particulier appelée sur les dispositions de l'article 33 qui prévoient que la
décision d'autorisation budgétaire (autorisation des recettes et dépenses
prévisionnelles de l'établissement ou du service) ne portera plus sur chacun des
comptes du budget de l'équipement mais sur le montant global des charges et
produits de chaque groupe fonctionnel de dépenses et de recettes. La
nomenclature des groupes fonctionnels (reprise dans les modèles de documents
budgétaires figurant aux annexes de l'arrêté du 22 octobre 2003) est arrêtée
ainsi :
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Groupes
fonctionnels |
Comptes | |
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Dépenses |
Groupe I : " Dépenses afférentes à l'exploitation courante " |
- chapitre 60 ; - compte 611 ; - comptes 624, 625, 626 et 628 ; - comptes 709 et 713 (en dépenses). |
|
Groupe II : |
- comptes 621 et 622
; - comptes 631 et 633 ; - chapitre 64. | |
| Groupe III : " Dépenses afférentes à la structure " |
- chapitre 61 sauf compte
611 ; - comptes 623, 627, 635 et 637 ; - chapitres 65, 66, 67 et 68. | |
|
Recettes |
Groupe I : " Produits de la tarification " |
- chapitre 73. |
| Groupe II : " Autres produits relatifs à l'exploitation " |
- chapitres 70, 71, 72, 74
et 75 ; - comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6459, 6489 et 6611 (en recettes). | |
| Groupe III : " Produits financiers et produits non encaissables " |
- chapitres 76, 77, 78 et 79. |
En outre,
conformément à l'article 15 du décret, les propositions de dépenses et de
recettes doivent distinguer, au sein de la section d'exploitation, les mesures
de reconduction des mesures nouvelles. Cette obligation est formalisée dans le
modèle de présentation de la section d'exploitation annexé à l'arrêté susvisé du
22 octobre 2003.
Certains des outils prévus par le décret n° 2003-1010 ne
seront pas opérationnels pour la campagne budgétaire 2004. Il s'agit en
particulier de la liste des indicateurs constituant les tableaux de bord
mentionnés aux articles 27 et suivants. Ces tableaux de bord étant en cours de
définition, les organismes gestionnaires n'auront pas à respecter, pour la
campagne budgétaire 2004, l'obligation de transmission des données nécessaires
au calcul des indicateurs prévue au 5° du I de l'article 16 du
décret.
IV. - LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA CAMPAGNE 2004
Les
propositions budgétaires et leurs annexes doivent être transmises au plus tard
le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné (art. 20). La date
faisant foi est la date d'envoi des documents par l'établissement ou le service
(cachet de la poste), conformément à l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
L'article 23 précise que les propositions de modifications
budgétaires par l'autorité de tarification peuvent être adressées à
l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs.
L'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord
(motivé conformément aux dispositions du II de l'article 23) dans les 8 jours
suivant la réception de chacun de ces courriers, sans quoi il est réputé avoir
approuvé les modifications proposées par l'autorité de tarification.
Il
convient de souligner la portée des dispositions du deuxième alinéa de l'article
33 : aucun abattement par l'autorité de tarification ne sera recevable s'il n'a
pas été précédé d'un préavis par le biais de la procédure contradictoire prévue
aux articles 21 à 23. Ainsi, sauf à accepter telles quelles les propositions
budgétaires d'un établissement ou d'un service, l'arrêté de tarification le
concernant devra être précédé d'au moins un courrier dans lequel l'autorité de
tarification devra motiver les abattements qu'elle envisage d'effectuer.
Les
propositions de modifications du budget par l'autorité de tarification doivent
être transmises au plus tard 12 jours avant la notification de l'arrêté de
tarification, afin de permettre à l'établissement ou au service d'apporter une
réponse (au plus tard dans les 8 jours) et à l'autorité de tarification d'en
tenir compte (au plus tard dans les 4 jours restant). Autrement dit, pour
respecter le caractère contradictoire de la procédure, la notification de
l'arrêté de tarification ne peut intervenir tant que l'établissement ou le
service n'a pas épuisé le délai qui lui est imparti pour réagir.
La notification de l'arrêté de tarification clos la procédure contradictoire. Cette procédure doit être achevée au plus tard dans un délai de 60 jours qui court :
1° En tarification exclusive : à compter de la date de publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année ;
2° En tarification conjointe, à compter de la plus tardive des dates suivantes :
a) Date de la publication de la délibération du conseil général fixant son objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8 du CASF ;
b) Date de publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année.
Toutefois, afin de faciliter l'assimilation des dispositions de la nouvelle réglementation par tous les acteurs, le décret prévoit à son article 169 de décaler de 30 jours l'ensemble de la procédure contradictoire pour la campagne budgétaire de 2004 :
1° Transmission des propositions budgétaires avant le 30 novembre 2003 (au lieu du 31 octobre) ;
2° Délai de 60 jours susmentionné porté à 90 jours.
L'arrêté de
tarification doit fixer le montant des dépenses et des recettes autorisées au
niveau de chaque groupe fonctionnel, ainsi que la ou les tarifications qui en
découlent. L'arrêté fixe également une date d'effet qui ne peut être supérieure
à plus d'un mois de la date de l'arrêté.
Enfin, il convient de rappeler qu'en
matière de relations entre l'administration et ses usagers, conformément à
l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée, " toute personne a le droit de
connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent
chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces
éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ". Le même
article dispose que toute décision d'une autorité administrative, dont, par
exemple, un arrêté de tarification, doit comporter " outre la signature de son
auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité
de celui-ci. " Les contestations contentieuses relatives à ces omissions n'étant
pas sans conséquence, vous veillerez au respect de ces prescriptions à
l'occasion de vos correspondances écrites avec les établissements et service au
cours de la procédure de tarification.
Inversement, le respect des
dispositions de l'article 85 du décret n° 2003-1010 suppose pour l'organisme
gestionnaire de l'établissement ou du service de préciser lors de la
transmission des propositions budgétaires l'identité des personnes qui ont
qualité pour le représenter au cours de la procédure contradictoire.
V. - LES POUVOIRS DE MODIFICATION DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION
Le décret n°
2003-1010 formalise et développe sensiblement les obligations des établissements
et services au cours de la procédure de tarification. De la même manière, les
autorités de tarification sont soumises à des prescriptions plus précises quant
à la motivation de leurs décisions. Ainsi, l'article 21 expose-t-il précisément
le type de dépenses et de recettes pouvant faire l'objet d'une modification par
l'autorité de tarification, alors que l'article 22 propose, de manière non
exhaustive, une série d'éléments pouvant justifier une proposition de
modification budgétaire par l'autorité de tarification.
La rédaction de
l'article L. 314-5 du CASF ne permet pas au représentant de l'Etat ou au
président du conseil général de supprimer ou de diminuer une prévision de
dépense injustifiée ou excessive d'un établissement ou d'un service financé par
l'aide sociale départementale ou les crédits du ministère de la justice (cf. 4°
du I de l'article 21 du décret n° 2003-1010). Par conséquent, tant au titre de
la tarification conjointe qu'au titre de la tarification exclusive, ne pourront
être modifiées à la baisse que les dépenses paraissant manifestement hors de
proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services
fournissant des prestations comparables (3° du I de l'article 21 du
décret).
Par ailleurs, en tarification conjointe et dans les conditions
prévues au 5° du I de l'article 21 du décret, le président du conseil général
pourra également modifier à la baisse les propositions de dépenses dont la prise
en compte paraît incompatible avec l'objectif annuel ou pluriannuel d'évolution
des dépenses délibéré par le conseil général et mentionné à l'article L. 313-8
du CASF.
VI. - L'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2002
Dans la mesure où les résultats de l'exercice budgétaire 2002 seront affectés à l'occasion de la détermination du budget prévisionnel de l'exercice 2004, il y a lieu d'appliquer les modalités d'affectation prévues à l'article 50 du nouveau décret n° 2003-1010, y compris lorsque les documents budgétaires ont été transmis antérieurement à la date de publication du décret.
VII. - LA TARIFICATION DES SERVICES D'INVESTIGATIONS
Comme il a
été indiqué précédemment, les services exerçant des mesures d'IOE ou d'enquêtes
sociales n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 2003-1010. En
effet, ces mesures ne constituent pas des mesures éducatives, mais des mesures
d'investigation exécutées à l'intention des magistrats qui les prescrivent, et
destinées à la préparation des décisions judiciaires afférentes aux mineurs
concernés. C'est à ce titre qu'elles sont intégralement financées par l'Etat, y
compris en matière civile.
Le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959,
l'arrêté du 30 janvier 1960 (IOE) et l'arrêté du 25 août 1992 (enquêtes
sociales) comportent des dispositions régissant la tarification des services
d'investigations qui restent en vigueur.
Il convient de rappeler que le décret du 21 septembre 1959 prévoit que les dépenses d'investigation civiles ou pénales concernant des mineurs constituent des frais de justice criminelle et fixe un régime dérogatoire de tarification des mesures d'investigation ordonnées en matière de protection judiciaire de la jeunesse. Ce décret détermine en effet les règles d'imputation (les IOE et les ES sont toujours à la charge de l'Etat), les modes de tarification (rémunération à l'acte des ES, prix de journée pour le IOE) et prévoit des arrêtés interministériels (justice, santé, budget) pour définir les modalités de calcul et de règlement des tarifs. Les deux arrêtés interministériels susmentionnés précisent les conditions d'application du décret du 21 septembre 1959 :
1° La tarification est arrêtée par le préfet (sur proposition du DRPJJ au regard des dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 (4)) ;
2° Le prix de journée des mesures d'IOE est fixé en fonction du prix de revient réel d'une journée d'observation d'un mineur au cours de la gestion écoulée et du prix de revient prévisionnel d'une journée d'observation d'un mineur pour la gestion à venir ;
3° Le taux de rémunération des enquêtes sociales est calculé annuellement en divisant le prix de revient prévisionnel du service (qui ne doit correspondre qu'à des " dépenses d'exploitation reconnues justifiées et non excessives ") par le nombre d'enquêtes prévu au titre de l'année considérée. Le taux de la rémunération peut être révisé en cours d'année à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'organisme gestionnaire ;
4° Les services d'IOE et d'enquêtes sociales peuvent bénéficier d'avance en début d'année.
Ce cadre juridique étant rappelé, quelques précisions doivent être apportées :
1° Le fait pour des services d'investigation d'avoir transmis leurs propositions budgétaires selon les modalités prévues par le décret n° 2003-1010 (utilisation des modèles réglementaires, distinction des mesures nouvelles des mesures de reconduction…) ne constitue pas une difficulté dans la mesure où le respect des ces modalités ne devrait pas compromettre la bonne exécution des dispositions du décret du 21 septembre 1959 et de ses deux arrêtés d'application ;
2° Afin d'harmoniser les modalités d'examen des propositions budgétaires, il est recommandé de demander aux services d'investigations de présenter leurs propositions budgétaires par groupes fonctionnels de dépenses et de recettes par référence à la nomenclature rappelée au point n° 3 de la présente circulaire et fixée par l'arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels ;
3° Dans le cas où un établissement ou un service dont la tarification des prestations est régie par le décret n° 2003-1010 délivre également des prestations d'investigation, les propositions budgétaires relatives à ces dernières doivent faire l'objet d'une présentation distincte, notamment pour permettre le calcul des tarifs afférents aux différentes catégories de prestations. L'adoption par l'association gestionnaire d'un budget de service exclusivement dédié aux mesures d'investigation doit être encouragée ;
4° L'arrêté de tarification des services d'investigation est distinct de l'arrêté de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux (cf. modèle ci-joint). Dans le cas où un établissement ou un service dont la tarification des prestations est régie par le décret n° 2003-1010 délivre également des prestations d'investigation, ces dernières feront l'objet d'un arrêté distinct ;
5° Si la réglementation du 21 septembre 1959 est silencieuse sur le caractère contradictoire de la procédure, il convient toutefois de respecter certains principes de bonne administration :
a) Les propositions budgétaires des services d'investigation, les éventuelles propositions d'abattements formulées par l'autorité de tarification, ainsi que les désaccords exprimés par les services doivent être motivées ;
b) L'acte de tarification doit être précédé d'au moins un courrier de l'autorité de tarification indiquant les modifications qu'elle envisage, sauf si elle entend approuver en l'état les propositions du service ;
c) Dans un souci de simplicité, pour l'instruction des propositions budgétaires des services d'investigations, il convient de se référer aux échéances et délais de procédure prévus par le décret n° 2003-1010 :
- les propositions budgétaires des services d'investigation devront être transmises avant le 31 octobre (30 novembre pour la campagne 2004) ;
- à compter de la réception des propositions de modifications de l'autorité de tarification, l'absence de réponse du service d'investigation au-delà de 8 jours doit être considérer comme une approbation desdites modifications (à condition toutefois que ce principe soit expressément signifié par l'autorité de tarification dans le courrier exposant ses propositions de modification) ;
- un délai de 12 jours sera observé entre le dernier courrier de l'autorité de tarification et l'arrêté de tarification afin de prendre en compte une éventuelle et ultime réponse du service d'investigation ;
- l'arrêté de tarification devra être notifié au plus tard 60 jour (90 jours pour 2004) après la date de publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année.
VIII. - ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES SERVICES DECONCENTRES
Le 11
septembre 2003, une journée d'information a permis de présenter le contenu et
les principales innovations de cette nouvelle réglementation aux agents en
charge de la tarification dans vos services.
Cette première initiative sera
suivie d'autres sessions de formation plus ciblées et adaptées aux besoins
spécifiques ressortant des premiers mois de mise en œuvre de cette nouvelle
réglementation.
Pour le recueil de ces besoins et le traitement méthodique
des questions posées par les agents en charge de la tarification, une boîte aux
lettres électronique (rattachée au bureau des associations et de la
décentralisation K3) sera créé dans les prochains jours. Son adresse vous sera
communiquée par l'intermédiaire des boites structurelles DRPJJ/SAH existantes
dans chacun de vos services.
Par ailleurs, le suivi budgétaire des
établissements et services par l'administration centrale prend une dimension
nouvelle en raison des obligations instaurées par le nouveau contexte
réglementaire et législatif.
En effet, en application de la loi organique n°
2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, l'administration
centrale doit disposer de données actualisées sur l'activité, tant
prévisionnelle que réalisée, des établissements et services placés sous le
contrôle des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire
de la jeunesse. En particulier, ces informations sont indispensables à la bonne
préparation des exercices de gestion à venir et pour la mise en œuvre des
indicateurs de performance prévus par la loi organique précitée.
De même, la
mise en œuvre des articles L. 313-4 et L. 314-7 du CASF, tels qu'ils ont été
modifiés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale nécessite de disposer des données permettant de mesurer les coûts
de fonctionnement des équipements et d'effectuer des comparaisons. Cette
obligation se traduira notamment par la mise ne œuvre des tableaux de bord
prévus aux articles 27 et suivants du décret n° 2003-1010.
Enfin, les
modifications introduites par le décret n° 2003-1010 quant aux modalités de
contrôle, de présentation et d'autorisations des dépenses et recettes des
établissements et services tarifés impliquent un aménagement des modalités de
recueil des données.
Ainsi, la transmission par les directions régionales à
l'administration centrale des données permettant le suivi budgétaire des
équipements gérés par le secteur associatif revêt-elle une importance accrue. Il
convient d'insister en particulier sur le caractère de plus en plus décisif des
informations relatives à l'exercice budgétaire réalisé (retracées dans le compte
administratif) dont le contrôle est renforcé par les dispositions du décret n°
2003-1010, alors que les prérogatives des autorités de tarification sur le
budget prévisionnel sont allégées.
Pour toutes ces raisons, il vous est
demandé de veiller attentivement à la transmission des fiches de tarification
devant être renseignées pour chaque établissement et service, y compris les
services d'investigations. Ces fiches, dorénavant dénommées " FRISBI " (Fiche de
recueil d'indicateurs de suivi budgétaire et d'informations) portent l'une sur
le budget prévisionnel (FRISBI-BP), l'autre sur le compte administratif
(FRISBI-CA). Les FRISBI, dont vous trouverez deux modèles ci-joint, ont fait
l'objet d'aménagements pour tenir compte des évolutions exposées ci-dessus.
Elles devront être transmises impérativement au bureau des associations et de la
décentralisation, par un envoi groupé de chaque région, à l'issue de chaque
campagne budgétaire.
*
*
*
Vous
veillerez à la bonne exécution des présentes instructions et me tiendrez informé
des difficultés auxquelles celles-ci seraient susceptibles de se
heurter.
Pour le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur de la protection
judiciaire de la jeunesse,
J.-P. CARBUCCIA-BERLAND
____________
(1) Décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure pénale et 202 du code de l'aide sociale, règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger.
(2) Arrêté du 30 janvier 1960 relatif aux examens médicaux, psychiatriques et psychologiques effectués par expertise ou dans un service de consultation public ou privé et observation en milieu ouvert.
(3) Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative.
(4) Décret n°
88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services extérieurs de l'éducation
surveillée.
© Ministère de
la justice - avril 2004