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Application des dispositions
relatives à la garde à vue résultant de la
loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes
CRIM 2002-01 E8/10-01-2002
NOR : JUSD0230009C
POUR
ATTRIBUTION Procureurs généraux
- Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs
d'appel - Premiers présidents de cour d'appel - Magistrats
du siège - 10 janvier 2002 -
Sommaire :
I. - DOMAINE DE LA GARDE À VUE 1. Limitation de la garde à
vue aux suspects 2. Possibilité de rétention
des témoins
II. - DÉROULEMENT DE LA GARDE À
VUE 1. Avis au procureur de la République
du placement en garde à vue 2. Notification des droits 2.1. Caractère immédiat
de la notification des droits 2.2. Notification du droit de ne pas
répondre aux enquêteurs 3. Recours à un interprète 3.1. Rappel des règles régissant
le recours à un interprète au cours de la garde à
vue 3.2. Recours à un interprète
par un moyen de télécommunication 4. Intervention de l'avocat 4.1. Obligation pour les enquêteurs
de contacter l'avocat 4.2. Incidence de l'arrivée
de l'avocat sur les actes en cours 5. Chronologie et retranscription
par procès-verbal des diligences des enquêteurs
Textes sources : Art. 62, 63 à 63-4, 77, 78,
153, 154, 706-71 du CPP
Les modifications apportées
aux règles concernant la garde à vue par la loi du
15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes, qui sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2001, sont appliquées depuis maintenant
un an. Au vu des pratiques suivies depuis cette date, des questions
posées par les juridictions à la chancellerie et des
réponses qui y ont été données, ainsi
que des décisions de la chambre criminelle de la Cour de
cassation concernant telles ou telles dispositions de la loi, il
paraît nécessaire de préciser et de compléter
sur certains points les commentaires qui figuraient sur cette question
dans ma circulaire du 4 décembre 2000, sans préjudice,
bien entendu, des éventuels ajustements qui pourraient être
apportés ultérieurement à la loi du 15 juin
2000. D'une manière générale, ces précisions
répondent à des interrogations que se sont légitimement
posées les magistrats et les enquêteurs lors de l'entrée
en vigueur de cette réforme, mais dont il apparaît
qu'elles ont parfois conduit à des pratiques diversifiées
qui ajoutaient aux obligations légales et qui peuvent dès
lors être uniformisées et simplifiées. Les
règles instituées par la loi du 15 juin 2000, si elles
renforcent la protection des libertés individuelles dans
des conditions respectant les exigences posées par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qui sont
similaires à celles existant dans la plupart des pays européens,
ne doivent en effet pas avoir pour conséquence d'affaiblir
l'efficacité des investigations menées par les enquêteurs.
Ce souci d'assurer l'efficacité des procédures a d'ailleurs
conduit le législateur à n'édicter à
l'égard des enquêteurs, pour la mise en oeuvre des
droits conférés aux personnes gardées à
vue ou des prescriptions destinées à garantir ces
droits, que des obligations de moyen, et non des obligations de
résultat, dans des conditions qui seront précisément
rappelées par la présente circulaire. Ce souci
a de même conduit le parlement à ne prévoir
l'enregistrement audiovisuel des auditions des personnes gardées
à vue que pour les seuls mineurs (applicable depuis le 16
juin 2001), en renvoyant aux conclusions d'un rapport devant être
effectué à partir du 16 juin 2002, l'éventuel
élargissement de cet enregistrement aux majeurs (cet élargissement
ne présentant pas un caractère automatique mais nécessitant
une réforme législative). Il apparaît d'ores
et déjà que ces dispositions semblent avoir atteint
l'objectif recherché par le législateur, en limitant
de façon très sensible les cas dans lesquels les mineurs
ont contesté, devant les juridictions, les déclarations
faites au cours de la garde à vue. Elles consistent toutefois
une charge importante pour les services d'enquête. C'est pourquoi,
au regard des considérations d'efficacité précitées,
le gouvernement n'envisage pas d'étendre ce dispositif aux
interrogatoires des majeurs placés en garde à vue.
Les dispositions relatives à la garde à vue permettent
ainsi de concilier de façon équilibrée d'une
part, le respect des libertés individuelles et l'exercice
des droit de la défense et, d'autre part, les nécessités
de la répression, tant en ce qu'elles concernent la question
du domaine d'application de cette mesure (I) qu'en ce qui concerne
la question de son déroulement (II).
I. - DOMAINE D'APPLICATION DE LA GARDE À VUE
La loi du 15 juin 2000 a limité, en enquête
de flagrance et à l'instruction, la garde à vue aux
suspects, tout en permettant la rétention des témoins.
Si les dispositions combinées concernant la garde à
vue des suspects et la rétention des témoins ont pu,
du fait de leur relative nouveauté (dans la mesure où
elles existaient déjà en enquête préliminaire
depuis 1993), provoquer des difficultés d'application parmi
les praticiens, elles ne sauraient toutefois constituer une entrave
injustifiée à l'efficacité des investigations,
dès lors qu'elles sont pleinement appliquées par les
enquêteurs. A cet égard, il peut être observé
qu'il arrivera fréquemment que les personnes entendues dans
le cadre d'une procédure judiciaire passent successivement
du statut de témoin retenu à celui de suspect gardé
à vue, ou du statut de suspect gardé à vue
à celui de témoin remis en liberté. Des
dispositions similaires existent d'ailleurs dans la plupart des
pays européens, dont les règles de procédure
pénale ne permettent pas non plus le placement en garde à
vue des simples témoins , sans que l'efficacité de
leurs système répressif en soit pour autant affectée.
1. Limitation de la garde à
vue aux suspects
Les articles 63, 77 et 154 ne permettent de placer en
garde à vue que les personnes à l'encontre desquelles
il existe des indices laissant présumer qu'elles ont commis
ou tenté de commettre l'infraction. Ces dispositions,
qui ne font que mettre en oeuvre en droit interne les exigences
posées par l'article 5 (1.c) de la Convention européenne
des droits de l'homme, selon lequel la privation de liberté
d'une personne n'est possible que "lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction",
doivent donc être interprétées au regard de
cet article. Elles doivent également être interprétées
au vu des articles 62, 78 et 153 relatifs à la rétention
des témoins, définis comme les personnes à
l'encontre desquelles il n'existe aucun indice laissant présumer
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction
: il en découle que le pluriel utilisé dans les articles
63, 77 et 154 n'implique pas que doivent être nécessairement
réunis plusieurs indices de culpabilité contre la
personne gardée à vue. Ainsi, il suffit qu'existe
un seul indice de culpabilité - cette notion d'indice devant
être comprise comme l'existence d'une raison plausible permettant
de soupçonner la personne - pour permettre un placement en
garde à vue, dès lors que les nécessités
de l'enquête ou de l'instruction le justifient. Il n'est
notamment nullement nécessaire qu'au moment de la décision
de placement en garde à vue soient réunis contre la
personne des indices similaires à ceux qui doivent exister
pour justifier l'engagement de poursuites contre celle-ci, procéder
à sa mise en examen ou convaincre une juridiction de jugement
de sa culpabilité.
Sans être exhaustif, on peut ainsi indiquer que
sont susceptibles de constituer une raison plausible de soupçonner
une personne, outre l'existence d'indices matériels ou d'une
mise en cause par la victime, par un coauteur ou complice ou par
un témoin :
- le comportement anormal de la personne,
et notamment le fait que celle-ci s'enfuit lors de l'arrivée
des enquêteurs ;
- la présence de la personne sur le lieu de l'infraction
au moment où elle a été commise, hors le cas
où les circonstances ou ses déclarations la mettent
à l'évidence hors de cause ;
- le fait qu'il existe contre une personne des éléments
positifs montrant qu'elle a eu la possibilité matérielle
de commettre l'infraction (elle se trouvait par exemple à
proximité des lieux, ou elle habite à proximité
et ne travaillait pas le jour des faits), alors qu'elle a déjà
dans le passé été mise en cause, poursuivie
ou condamnée pour des faits similaires ;
- les déclarations de la personne
que contrediraient des constatations faites par les enquêteurs
;
- le fait que la personne avait des raisons plausibles
de commettre l'infraction (par exemple elle vivait en mauvaise intelligence
avec la victime et l'avait menacée à une ou plusieurs
reprises...).
Par ailleurs, la notion d'indices laissant présumer
la culpabilité de la personne est par nature une notion qui
évolue dans le temps, et qui ne doit pas être appréciée
de la même façon au tout début de l'enquête
et après que les enquêteurs ont pu procéder
à un certain nombre de vérifications. Ainsi, les
officiers de police judiciaire ont tout à fait la possibilité
de placer en garde à vue les différentes personnes
se trouvant dans un local contenant des objets volés ou des
stupéfiants, dans la mesure où, dans ce cas, il existe
bien contre chacune d'entre elles des raisons plausibles de les
soupçonner d'être les auteurs ou complices de l'infraction.
Dans une telle hypothèse, il n'est dès lors nullement
demandé aux enquêteurs de devoir faire en urgence un
tri parmi ces personnes, entre celles qui doivent être considérées
comme des suspects et peuvent être placées en garde
à vue et celles qui doivent être considérées
comme de simples témoins et ne peuvent pas l'être ,
au risque de permettre la fuite d'une personne dont il apparaîtrait
ensuite qu'elle était un des principaux responsables de l'infraction.
Bien évidemment, s'il apparaît au cours du déroulement
de la garde à vue que les raisons plausibles de soupçonner
la personne ont été dissipées, la mainlevée
de la mesure devra intervenir sans délai, sur instruction
ou avec l'accord du parquet. A cet égard, lorsqu'il est
avisé du placement en garde à vue d'une personne à
l'encontre de qui les soupçons sont particulièrement
ténus, il est souhaitable que le magistrat du ministère
public demande aux enquêteurs de procéder dans les
meilleurs délais aux vérifications permettant le cas
échéant d'infirmer ou de confirmer ces soupçons,
et peut leur donner instruction de mettre fin d'office à
la garde à vue s'il advient que les soupçons sont
levés, sans qu'il soit besoin de l'aviser à nouveau.
2. Possibilité de rétention
des témoins
Il convient de rappeler que les simples témoins,
définis par les articles 62, 78 et 153 comme les personnes
contre lesquelles il n'existe aucun indice de culpabilité
(c'est-à-dire, au sens de l'article 5 (1.c) de la CEDH, les
personnes à l'encontre desquelles il n'existe pas de raisons
plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction),
peuvent être retenus le temps strictement nécessaire
à leur déposition en vertu des dispositions de ces
articles. Ainsi, même si le législateur a supprimé
toute possibilité de recours abusif à la garde à
vue permettant de priver de sa liberté pendant vingt-quatre
heures une personne contre laquelle il n'existe absolument aucun
indice de culpabilité, la rétention des témoins
demeure possible. Bien que limitée du fait de son objet,
cette rétention - dont la conformité à la CEDH
découle des dispositions du (1.b) de l'article 5 permettant
de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la
loi, à savoir l'obligation de comparaître - peut en
pratique durer quelques heures, par référence aux
dispositions de l'article 78-3 sur les vérifications d'identité,
pour lesquelles une rétention de quatre heures est possible.
Cette rétention peut concerner un témoin qui aura
été conduit par la force publique dans les locaux
de police ou de gendarmerie conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 62 ou du premier alinéa
de l'article 78 (ou du deuxième alinéa de l'article
153), avec l'autorisation du procureur de la République (ou
du juge d'instruction). A cet égard, il doit être souligné
que cette contrainte peut être exercée dès lors
que le témoin refuse de suivre les enquêteurs, et pas
simplement lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas répondu
à une convocation de ces derniers. Par ailleurs, la loi n'exige
pas que l'autorisation du magistrat compétent fasse l'objet
d'une décision écrite, et elle peut être délivrée
par téléphone, l'autorisation étant ensuite
mentionnée dans un procès-verbal par les enquêteurs.
Rien n'interdit en outre que l'autorisation de ce magistrat soit
donnée par avance aux enquêteurs qui informent celui-ci
qu'ils vont se déplacer et qu'ils risquent de se voir opposer
un refus de la part des personnes dont ils demanderont le témoignage.
Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l'article
62, comme celles des articles 78 et 153, n'exigent pas que le témoin
soit entendu dès son arrivée dans les locaux de police
ou de gendarmerie. La personne peut donc être retenue le temps
nécessaire avant que les enquêteurs ne soient en mesure
de commencer à procéder à son audition. Cette
rétention peut notamment être nécessaire pour
permettre l'organisation d'une présentation du ou des suspects
au témoin derrière une glace sans tain. Enfin,
le caractère continu de la déposition du témoin
n'interdit pas de suspendre à une ou plusieurs reprises l'audition,
dès lors que le procès-verbal la relatant n'est pas
clôturé, et que l'audition n'est pas interrompue.
Il convient en dernier lieu de rappeler que les déclarations
d'une personne initialement entendue comme témoin peuvent,
en raison de leur contenu, constituer des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis l'infraction, et permettre alors
son placement en garde à vue. De tels soupçons
peuvent également résulter du simple fait que la personne
refuserait de répondre aux questions posées : en effet,
que le témoin ne soit pas, aux termes des articles 62 et
78 du code de procédure pénale, tenu de déposer
au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête
préliminaire signifie simplement qu'aucune sanction n'est
encourue de ce chef, et est à cet égard indifférent
au regard de l'appréciation des charges qui peuvent peser
sur lui.
II. - DÉROULEMENT DE LA GARDE À VUE
1. Avis au procureur de la République
du placement en garde à vue
Il convient de souligner que par un arrêt du 23
mai 2001, la chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé
la validité des pratiques antérieures, en permettant
que cet avis intervienne par télécopie, notamment
pendant la nuit. A cet égard, rien n'oblige les enquêteurs
à adresser une télécopie distincte pour chaque
personne gardée à vue, rien n'interdisant qu'un même
envoi concerne les gardes à vue de plusieurs personnes intervenant
dans la même procédure ou dans des procédures
distinctes. Il demeure que restent valables les distinctions
rappelées dans ma circulaire du 4 décembre 2000, précisant
que le recours à la télécopie ne devait avoir
lieu que dans les procédures ne soulevant pas de difficultés
et qu'une information téléphonique devait intervenir
dans les autres cas, selon les instructions générales
délivrées par les procureurs de la République
aux enquêteurs de leur ressort. A cet égard, il
peut être observé que pour les juridictions dans le
ressort desquelles l'importance de l'activité des services
d'enquête le justifie, il n'y aurait qu'avantage à
ce qu'un numéro téléphonique soit spécifiquement
dédié aux appels concernant les placements en garde
à vue, comme cela a été mise en place dans
certains parquets, afin d'éviter que les officiers de police
judiciaire ne soient obligés d'attendre avant d'obtenir le
substitut de permanence au téléphone. En ce qui
concerne le délai dans lequel le parquet doit être
avisé, il peut être signalé que, hors les hypothèses
de circonstances insurmontables, la chambre criminelle de la cour
de cassation a estimé valable un avis donné la nuit
2 h 30 après le placement en garde à vue (Crim. 3
avril 2001) et a considéré comme tardif un avis donné
de jour après 3 h 30 (Crim. 10 mai 2001). D'une manière
générale, il doit être rappelé que le
placement en garde à vue constitue une décision qui
relève des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire
et de la responsabilité de celui-ci. L'avis au procureur
de la République a pour objet de permettre à l'autorité
judiciaire d'exercer sans délai son contrôle sur la
mesure, mais il ne transfère nullement au magistrat le droit
de la décider et n'a pas non plus pour objectif de la valider
ou de la régulariser.
2. Notification des droits
2.1. Caractère immédiat
de la notification des droits
Demeurent évidemment valables les commentaires
figurant dans ma circulaire du 4 décembre 2000, qui, tout
en observant que le caractère immédiat de la notification
de ses droits au gardé à vue était prescrit
par la loi depuis le 1er mars 1993 mais ne résultait pas
de la loi du 15 juin 2000, rappelaient les conditions dans lesquelles
cette notification pouvait intervenir. En particulier, la légalité
de la notification orale des droits, avant la rédaction d'un
procès-verbal, et l'utilisation éventuelle d'imprimés
communiqués ou remis à cette fin à la personne,
doivent être soulignées. Au vu des pratiques suivies
par les enquêteurs dans certains ressorts, il convient toutefois
d'apporter les précisions suivantes. En premier lieu,
la notification des droits à la personne prend nécessairement
un certain temps, et ce qui importe c'est que cette notification
puisse débuter dans un temps très voisin de celui
du placement en garde à vue, même si elle se prolonge
ensuite. En second lieu, ne doivent pas être confondues
la notification des droits à la personne gardée à
vue, qui sauf circonstances insurmontables, doit être immédiate,
et la mise en oeuvre des droits demandés par celle-ci qui,
par définition, prend le temps matériellement nécessaire
à leur accomplissement effectif. A cet égard,
ni la loi ni la jurisprudence n'impose que cette notification, les
suites qui lui ont été données et leur retranscription
par procès-verbal, soient entièrement effectuées
dans un délai "d'une heure" à compter du
placement en garde à vue. Rien n'interdit en effet, selon
des modalités précisées infra (II.5), que les
diligences des enquêteurs se poursuivent pendant deux ou trois
heures si les circonstances le justifient, dès lors qu'elles
ont débuté dès le placement en garde à
vue. Ainsi, hors le cas des circonstances insurmontables, une
notification au moins orale des droits de la personne effectuée
dans les trente minutes du placement effectif en garde à
vue - et dont la transcription par procès-verbal peut intervenir
dans les heures qui suivent - respecte les exigences légales,
telles qu'interprétées par la cour de cassation.
Celle-ci a notamment considéré comme régulière
une procédure dans laquelle la preuve que l'intéressé
avait été immédiatement été avisé
oralement de ses droits résultait des mentions portées
sur le procès-verbal récapitulatif des opérations
de garde à vue signé par l'intéressé
(Crim. 9 février 2000 ) : cette décision - concernant
une affaire de trafic de stupéfiants dans laquelle le procès-verbal
récapitulatif a été dressé quatre jours
après le placement en garde à vue - n'exige donc pas,
contrairement à ce qu'indiquait ma circulaire du 4 décembre
2000 (paragraphe 1.2.1), qui doit dès lors être sur
ce point considérée comme caduque, que la transcription
par procès-verbal de la notification des droits intervienne
dès qu'ont cessé les circonstances ayant empêché
la notification écrite immédiate (soit dès
le retour de l'officier de police judiciaire à son service),
cette retranscription pouvant valablement intervenir ultérieurement.
Il est toutefois indispensable que le procès-verbal soit
signé de l'intéressé et qu'il précise
expressément que celui-ci a été avisé
de ses droits dès son placement en garde à vue.
2.2 Notification du droit de ne pas
répondre aux enquêteurs
La notification à la personne gardée à
vue de son droit de ne pas répondre aux questions posées
par les enquêteurs a parfois été perçue
par ces derniers comme une incitation faites aux intéressés
de garder le silence. Pour autant, le rappel de ce droit, droit
qui existait avant la loi du 15 juin 2000 et dont la notification
est prévue par la quasi-totalité des systèmes
juridiques étrangers, n'a toutefois aucunement pour objet
d'inciter la personne à se taire, ce qui serait préjudiciable
non seulement à l'efficacité de l'enquête, mais
également, dans certains cas, aux propres intérêts
de la personne. L'information de la personne de son droit au
silence est en effet indissociable des autres informations prévues
par l'article 63-1, et notamment de celle concernant le placement
même en garde à vue et de celle concernant la nature
de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Par ailleurs,
ce droit ne fait pas obstacle à ce que les enquêteurs
indiquent à la personne qu'elle pourra décider de
faire des déclarations ou de répondre à des
questions qui lui seront posées. Enfin, il n'est nullement
nécessaire que le droit au silence soit notifié en
dernier, après les autres notifications exigées par
l'article 63-1, la personne pouvant être informée de
ce droit en même temps qu'elle est avisée de son placement
en garde à vue.
Cette information peut ainsi se faire en utilisant la
formule suivante, qui, tout en respectant les exigences légales,
permet à la personne de décider de son attitude en
toute connaissance de cause :
"Vous êtes informé que vous êtes
placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête
concernant un délit (un crime) de (...). Vous allez être
interrogé sur ces faits pendant cette garde à vue
qui peut durer .... (à préciser selon le régime
de la garde à vue). La loi vous donne le droit de ne pas
répondre aux questions qui vous seront posées par
les enquêteurs. Vous pouvez aussi décider de faire
des déclarations ou de répondre aux questions qui
vous seront posées".
Des nouveaux modèles d'imprimés de notification
des droits de la personne placée en garde à vue, pouvant
être requis ou communiqués à la personne au
moment de la notification orale de ses droits, ont en conséquence
été élaborés et figurent en annexe de
la présente circulaire.
3. Recours à un interprète
Bien que non modifiée par la loi du 15 juin 2000,
la question du recours à un interprète (tant pour
la phase de notification des droits que pour les auditions de la
personne gardée à vue) a continué de susciter
des interrogations de la part des praticiens, et il paraît
dès lors opportun de rappeler les règles régissant
cette question (II.3.1). Par ailleurs, la loi du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne a légalisé
le recours à l'interprétariat par l'intermédiaire
d'un moyen de communication, qui était déjà
appliqué dans certains ressorts (II.3.2).
3.1. Rappel des règles régissant
le recours à un interprète au cours de la garde à
vue
L'article 63-1 se borne à indiquer que la notification
de ses droits au gardé à vue doit être effectuée
dans une langue qu'il comprend, sans faire référence
à un interprète. Il en résulte tout d'abord
que la traduction de ses droits au gardé à vue n'a
pas nécessairement à être faite dans la langue
natale ou nationale de l'intéressé, spécialement
s'il s'agit d'une langue peu répandue, dès lors qu'elle
est faite dans une langue qu'il comprend (Civ. 2e, 11 janvier 2001
et Civ. 2e, 26 avril 2001, validant, s'agissant d'une personne de
nationalité albanaise et d'une personne de nationalité
turque, le recours à des interprètes en langue italienne
ou allemande ; le fait que, dans le premier cas, la personne est
ensuite assistée par un interprète en langue albanaise
devant le juge ou que, dans le second cas, elle refuse de signer
les procès-verbaux de garde à vue est à cet
égard indifférent, dès lors qu'il est par ailleurs
établi que la personne comprenait la langue utilisée).
Il en résulte ensuite que les règles régissant
l'interprétariat au cours de l'instruction et prévue
par l'article 102 du code de procédure pénale ne sont
applicables ni à l'enquête de flagrance (Crim. 26 mai
1999 , Crim. 13 février 1990 ), ni à l'enquête
préliminaire (Crim. 21 novembre 1995 ). En conséquence,
la loi n'impose pas de recourir à un interprète inscrit
sur une liste d'expert. Il peut ainsi être fait appel à
toute personne compétente. De même, il n'est pas
nécessaire qu'au cours de l'enquête de flagrance ou
de l'enquête préliminaire, l'interprète prête
serment (Crim. 26 mai 1999 précité, s'agissant de
la notification des droits à un gardé à vue
au cours d'une enquête de flagrance ; Crim. 5 décembre
1989, s'agissant du recours à un interprète pour l'audition
d'un témoin ; Crim. 12 février 1997 , rejetant le
pourvoi contre un arrêt ayant jugé que les interprètes
requis par la police ne sont pas des experts astreints au serment
par écrit). Enfin, peuvent être utilisés
les formulaires de notification des droits élaborés
par le ministère de la justice dans de nombreuses langues
étrangères et qui sont disponibles sur le site Intranet
.
3.2. Recours à un interprète
par un moyen de télécommunication
L'article 32 de la loi du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité quotidienne a inséré dans
le code de procédure pénale un nouvel article 706-71
relatif à l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle
au cours de la procédure, permettant notamment le recours
à la vidéo-conférence. Si les dispositions
de cet article concernant le recours à la vidéo-conférence
(qui permettront aux magistrats ou aux enquêteurs d'entendre
une personne à distance ou de procéder à des
confrontations entre des personnes situées sur plusieurs
points du territoire, voire même situées hors du territoire
dans le cadre de demande d'entraide internationale) nécessitent
d'être précisées par un décret d'application,
tel n'est pas le cas des dispositions de son deuxième alinéa
relatif à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire
d'un moyen de télécommunication, qui sont d'application
immédiate. Ces dispositions consacrent ainsi la légalité
de l'interprétariat par téléphone, en particulier
pour la notification des droits du gardé à vue, résultant
du recours à des sociétés spécialisés
dans ce type de service, auxquelles faisaient déjà
appel nombre d'enquêteurs. Il convient à cet égard
de souligner que les procureurs de la République doivent
veiller à ce que les interprètes requis à cette
fin soient bien indemnisés au titre des frais de justice,
certaines difficultés ayant été signalées
à la chancellerie, ce qui peut conduire ces personnes à
refuser de continuer de prêter leur concours à la Justice.
4. Intervention de l'avocat
4.1. Obligations pour les enquêteurs
de contacter l'avocat
Il convient de rappeler que si la personne demande à
s'entretenir avec un avocat commis d'office, en pratique l'avocat
de permanence, la seule obligation qui pèse sur les enquêteurs
est de téléphoner au numéro de la permanence
organisée par le barreau et qui a dû leur être
communiqué par le bâtonnier. Si ce numéro ne
répond pas après plusieurs appels, ou si l'avocat
de permanence contacté déclare ne pas pouvoir venir,
les diligences imposées par la loi aux enquêteurs,
qui doivent être précisément mentionnées
par procès-verbal, ont été respectées,
et il ne saurait résulter de l'absence effective de l'avocat
au cours de la garde à vue une nullité de procédure.
Si la personne sollicite un entretien avec un avocat nommément
désigné, elle doit communiquer aux enquêteurs
les coordonnées professionnelles de celui-ci ou à
défaut tous renseignements utiles de nature à permettre
de les obtenir rapidement et en toute sécurité pour
l'enquête. A défaut pour les enquêteurs de pouvoir
obtenir les coordonnées de l'avocat choisi ou de pouvoir
le joindre par téléphone, ou si cet avocat est indisponible,
la personne est informée qu'elle peut demander l'avocat de
permanence. En cas de réponse négative, les enquêteurs
ne sont soumis à aucune autre obligation.
4.2. Incidence de l'arrivée
de l'avocat sur les actes en cours
Comme l'indiquait ma circulaire du 4 décembre 2000,
la possibilité donnée aux enquêteurs de commencer
leurs investigations sans attendre l'arrivée de l'avocat
trouve sa contrepartie dans le fait que l'arrivée de ce dernier
a pour conséquence de suspendre momentanément ces
investigations, le temps qu'il soit procédé à
l'entretien prévu par l'article 63-4. Pour autant, cette
règle ne signifie nullement que les enquêteurs doivent
cesser sans délai les opérations auxquelles ils étaient
en train de procéder. Il paraît toutefois conforme
à la loi qu'il ne soit pas imposé à l'avocat
un délai d'attente excessif, ce délai pouvant être
de l'ordre d'une demi-heure . C'est pourquoi, afin d'éviter
toute difficulté, il est hautement souhaitable que l'avocat,
lorsqu'il est contacté par les enquêteurs, puisse signaler
son heure d'arrivée, même de façon approximative,
comme le préconisait ma circulaire du 4 décembre 2000.
5. Chronologie et retranscription
par procès-verbal des diligences des enquêteurs
D'une manière générale, il doit être
rappelé que dans la mise en oeuvre des formalités
prescrites par la loi, les enquêteurs sont tenus à
une obligation de moyen et non de résultat. Le fait que les
résultats escomptés par la loi n'ont pu être
atteints (tous les interprètes sont indisponibles, l'avocat
ne peut être contacté ou ne vient pas après
avoir été contacté, le médecin requis
ne se présente pas, la famille ne peut être jointe...)
ne saurait ni entraîner la nullité de la garde à
vue, ni justifier qu'il soit mis fin à la mesure, dès
lors que les enquêteurs ont bien effectué les diligences
prévues par la loi et qu'il en est fait mention dans la procédure.
Il convient notamment de souligner que si l'officier de police judiciaire
a la possibilité de décider lui-même de la levée
d'une garde à vue dont il estime qu'elle n'est plus justifiée
(en particulier parce que les soupçons qui pesaient sur la
personne ont été levés), il résulte
du pouvoir de direction de l'enquête du procureur de la République
que l'officier de police ne saurait prendre lui-même l'initiative
de mettre fin à une garde à vue au motif que seraient
survenues des difficultés ou des impossibilités dans
la mise en oeuvre des droits reconnus au gardé à vue
sans en avoir référé préalablement au
magistrat du parquet. Dans une telle hypothèse, c'est
à ce magistrat, qui a déjà été
avisé du placement en garde à vue, d'apprécier
les conséquences qu'il convient de tirer de la situation
et de décider si, compte tenu des diligences faites par les
enquêteurs, la garde à vue demeure régulière
et peut se poursuivre ou s'il convient d'y mettre fin. A cet
égard, il doit être observé que si l'impossibilité
de mettre en oeuvre certains droits, comme l'intervention d'un interprète
ou l'entretien avec un avocat, peut de facto interdire toute audition
du gardé à vue (soit que celui-ci ne parle ni le français
ni une autre langue pour laquelle un interprète serait disponible,
soit qu'il refuse de s'exprimer tant qu'il n'a pas vu un avocat),
cette absence d'audition ne saurait nécessairement conduire
à la mainlevée de la garde à vue. La Cour
de cassation a en effet eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises que la garde à vue n'avait pas comme seul
objectif l'audition de la personne et qu'elle pouvait valablement
se poursuivre en l'absence d'interrogatoire (chambre mixte, 7 juillet
2000 ; Crim. 22 mai 2001 , notamment pour assurer le maintien de
la personne à la disposition du procureur de la République,
afin de permettre à ce magistrat, devant qui la personne
peut être déférée, d'apprécier,
dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la police judiciaire,
les suites à donner aux investigations des enquêteurs.
Par ailleurs, la loi n'exige nullement que chaque formalité
fasse l'objet d'un procès-verbal spécifique, ni comme
cela a déjà été indiqué (supra
II.2.1), que le ou les procès-verbaux constatant la mise
en oeuvre de ces formalités soient rédigés
au moment même où la formalité a été
accomplie, ou immédiatement à l'issue de son accomplisesment,
ni, a fortiori, que ces formalités soient mentionnées
à la fois dans un ou plusieurs procès-verbaux et dans
un procès-verbal récapitulatif. Il est ainsi possible
de mentionner ces formalités dans un unique procès-verbal
rédigé plusieurs heures après l'accomplissement
de ces actes, dès lors que ce procès-verbal indique
bien les moments auxquels ces différents actes ont été
accomplis. A cette fin, les enquêteurs peuvent utilement
disposer d'une "feuille de route" qui sera manuellement
remplie au fur et à mesure de l'accomplissement de ces actes,
en précisant l'heure de leur accomplissement. Cette feuille
de route, qui ne constituera pas un acte de procédure et
n'aura pas à figurer au dossier, leur permettra à
la fois de s'assurer qu'aucune formalité n'a été
omise, que ces formalités ont été réalisées
en temps utile et dans un ordre adéquat, et d'établir
le procès-verbal unique mentionnant leur mise en oeuvre.
En principe, l'ordre et la chronologie
des différentes formalités peuvent être les
suivants :
- notification à la personne gardée à
vue de ses droits et recueil de ses demandes concernant leur exercice
(sauf circonstances insurmontables, cette notification devant avoir
lieu immédiatement après le placement en garde à
vue, soit en pratique dans la demi-heure qui suit) ;
- avis au procureur de la République (sauf circonstances
insurmontables, cet avis devant être fait dès le début
de la garde à vue, la chambre criminelle ayant estimé
qu'un avis délivré de nuit par télécopie
et dans les deux heures trente suivant le placement respectait les
exigences légales) ;
- mise en oeuvre, dans l'ordre suivant, des droits demandés
par la personne gardée à vue (cette mise en oeuvre
devant être accomplie dès que possible après
les demandes du gardé à vue) :
- contact avec l'avocat de permanence
ou avec l'avocat choisi ;
- réquisition au médecin
;
- avis à un proche (sauf si
le procureur de la République, lorsqu'il a été
avisé a autorisé les enquêteurs à ne
pas prévenir la personne) ;
- mention dans un procès-verbal des diligences
accomplies, si ces mentions n'ont pas été faites au
fur et à mesure (ces mentions peuvent être en pratique
rédigées postérieurement à l'accomplissement
des diligences, y compris dans un procès-verbal récapitulatif
dressé à la fin de la garde à vue).
* * *
L'adaptation de notre procédure pénale
aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme,
spécialement en matière de garde à vue, constituait
une nécessité impérative. Tel a été
l'un des objectifs majeurs de la loi du 15 juin 2000. La présente
circulaire, dont l'objet est de clarifier les conditions d'application
des dispositions de la loi du 15 juin 2000, en matière de
garde à vue, implique donc que vous portiez une particulière
attention aux instructions données par les parquets de votre
ressort aux officiers de police judiciaire en vous assurant de leur
cohérence et en les harmonisant. J'attacherai du prix à
ce que ces instructions, lorsqu'elles ont fait l'objet de directives
écrites, me soient systématiquement adressées
pour information par les parquets généraux, sous le
timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Parallèlement, dans le prolongement de ma circulaire "action
publique et sécurité" du 9 mai 2001, vous veillerez
à ce que les parquets développent une communication
régulière à l'égard de l'ensemble des
officiers de police judiciaire de leur ressort afin que les magistrats
du ministère public soient systématiquement informés
des difficultés rencontrées par les enquêteurs
dans l'exercice de leur mission au quotidien - difficultés
dont il conviendra également de m'aviser - et qu'il puisse
être répondu aux questions pratiques que ces derniers
se posent. Cette communication doit nécessairement se
traduire par des réunions entre magistrats du parquet et
officiers de police judiciaire. Elle peut aussi se manifester par
l'élaboration et la diffusion de documents destinés
à faciliter le travail des enquêteurs tels qu'une feuille
de route récapitulative dont un modèle est joint à
la présente circulaire. Je souhaite, enfin, que la présente
circulaire soit directement portée à la connaissance
des officiers de police judiciaire par les magistrats du ministère
public.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
© Ministère de la justice - Février
2002 |