Circulaire relative à la politique pénale en matière de délinquance juvénile.Nº NOR : JUS F 98 50088 C
PLAN DÉTAILLÉ
INTRODUCTIONI. APPORTER UNE RÉPONSE AUX PREMIERS FAITS DE DÉLINQUANCE COMMIS PAR LES MINEURS1. 1. S’assurer de l’information des parquets par les services de police et de gendarmerie de toutes les infractions concernant les mineurs1. 2. Mieux connaître la délinquance juvénile sur un territoire1. 3. Une orientation des procédures qui permette une réponse effective aux infractions commises II. RÉPONDRE RAPIDEMENT À TOUS LES FAITS DE DÉLINQUANCE ET ASSURER UNE CONTINUITÉ DE L’INTERVENTION2. 1. Privilégier la convocation des mineurs dans un délai rapide2. 2. Requérir devant la juridiction des mesures ou des peines adaptées pour les mineurs2. 3. Réorganiser le dispositif de prise en charge des mineurs2. 4. Adapter les conditions d’incarcération des mineurs et mieux organiser l’exécution des peines2. 5. Veiller à l’effectivité de la défense des mineurs
III. ASSOCIER LES FAMILLES ET LES ACTEURS SOCIAUX CONCERNÉS3. 1. Permettre aux parents d’exercer leurs responsabilités éducatives3.1.1.
Associer systématiquement les parents à toutes les
procédures impliquant leur enfant mineur 3. 2. Travailler en collaboration avec les principaux acteurs ayant à connaître des mineurs3.2.1.
Les conseils généraux
IV. AMÉLIORER LA COORDINATION ET LA LISIBILITÉ DE L’INTERVENTION DES DIFFÉRENTS ACTEURS JUDICIAIRES4. 1. Améliorer la concertation4. 2. Renforcer la coordination au sein des juridictions4. 3. Faire connaître l’action de la justice dans le domaine des mineurs INTRODUCTIONLa délinquance des mineurs est une des questions les plus préoccupantes de notre société. Ses nouvelles formes, les manifestations de violence, les faits de délinquance collective sont particulièrement inquiétants. Le gouvernement a arrêté, le 8 juin 1998, ses orientations relatives à la évention et au traitement de la délinquance juvénile. Celles-ci se sont appuyées sur les conclusions du rapport de la mission interministérielle, présidée par Madame Lazerges et Monsieur Balduyck, députés, remis au Premier Ministre le 16 avril 199888. Les évolutions de notre société, la situation économique, les difficultés d’intégration requièrent des politiques de prévention qui associent tous les acteurs sociaux et dont le comité interministériel de la ville et du développement social urbain a décidé une relance forte le 30 juin 1998. La politique, que nous devons conduire, doit en effet concerner tous ceux qui sont, à un titre ou à un autre, responsables de cette question :
La Justice est, évidemment, aussi concernée. La politique pénale des parquets en ce domaine doit être définie dans le cadre des principes juridiques inscrits dans l’ordonnance du 2 février 1945 :
Je souhaite engager l’action judiciaire dans ce domaine en direction de deux objectifs : traiter tous les faits de délinquance et assurer une continuité de l’action éducative à l’égard des mineurs qui commettent les actes les plus graves. Il m’apparaît essentiel d’apporter des réponses rapides qui limitent le sentiment d’impunité et préviennent la récidive. Vous veillerez à organiser vos services en ce sens. Vous pourrez faire appel à des délégués du procureur, citoyens conduits à participer à la fonction de justice, comme le sont déjà les assesseurs des tribunaux pour enfants. Vous devrez favoriser leurs interventions dans les maisons de justice et faire connaître ainsi la politique judiciaire conduite à l’égard des mineurs. De même, vous devrez rechercher les sanctions adaptées aux mineurs compréhensibles pour tous; à ce titre, la mesure de réparation doit être développée. J’ai demandé à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de s’organiser pour permettre des prises en charge diversifiées des mineurs et veiller à la continuité de l’action à leur égard. Les conditions d’incarcération des mineurs devront également être améliorées. Vous trouverez ci-dessous, des orientations précises que je vous demande de mettre en oeuvre. Elles s’appuient sur les pratiques déjà amorcées dans de nombreuses juridictions, suite à la circulaire du 15 octobre 1991 relative à la politique de protection de la jeunesse et aux recommandations relatives au traitement de la délinquance en temps réel. I. APPORTER UNE RÉPONSE AUX PREMIERS FAITS DE DÉLINQUANCE COMMIS PAR LES MINEURSIl importe de donner des réponses rapides aux premiers faits de délinquance commis par les mineurs afin de prévenir la répétition d’infractions, de leur faire comprendre la portée des actes commis, d’entendre les victimes. Les parents devront être convoqués à tous les stades de la procédure, être informés des faits commis et leur responsabilité leur sera rappelée. 1. 1. S’assurer de l’information des parquets par les services de police et de gendarmerie de toutes les infractions concernant les mineursLe traitement en temps réel de la délinquance des mineurs doit impérativement être utilisé par tous les parquets dans le respect du principe de spécialisation inscrit à l’article L522-6 du code de l’organisation judiciaire. Il convient de veiller à ce que les services de police et de gendarmerie portent systématiquement à la connaissance des parquets, dans les plus brefs délais et alors que le mineur se trouve encore dans les locaux du service interpellateur, les infractions relevées à l'encontre de celui-ci. Il y aura lieu, en outre, d’appeler leur attention sur la nécessité qu’ils établissent une notice de renseignements sur la situation familiale et sociale du mineur. Cette demande pourra notamment être adressée aux brigades des mineurs. Le Conseil de Sécurité Intérieure a décidé qu'au sein de la police nationale, les compétences des brigades des mineurs seraient réaffirmées à l’égard de la délinquance juvénile s’agissant notamment des violences survenues en milieu scolaire, dans les 26 départements prioritaires dont la liste figure en annexe. De nouvelles brigades de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie seront également créées. Il conviendra de veiller à cette nouvelle organisation des services de police et de gendarmerie. Vous me tiendrez informée des dispositions mises en oeuvre dans vos ressorts. 1. 2. Mieux connaître la délinquance juvénile sur un territoireJ’insiste sur l’importance qui s’attache à une connaissance précise de l’évolution et des caractéristiques de la délinquance juvénile. A cette fin, vous pourrez demander communication des tableaux de bord sur la délinquance relative aux mineurs au correspondant justice désigné au sein des services de police et de gendarmerie. Les magistrats du siège spécialisés, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le représentant de l’administration pénitentiaire et les services de police et de gendarmerie doivent être étroitement associés à l’évaluation ainsi réalisée. Les éléments recueillis à cette occasion pourront être repris dans les travaux de diagnostic de la délinquance des mineurs devant figurer dans les contrats locaux de sécurité et être inscrits à l’ordre du jour des conseils communaux de prévention de la délinquance ainsi que des réunions de travail avec les responsables de l'éducation nationale, du conseil général et de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. 3. Une orientation des procédures qui permette une réponse effective aux infractions commisesLes actes de délinquance commis par des mineurs doivent recevoir une réponse, mais tous ne nécessitent pas la saisine d'un juge des enfants. Entre le classement sans suite par courrier et la saisine du juge des enfants, il existe plusieurs modalités de réponses susceptibles d’être mises en oeuvre par le parquet lui-même. Ce traitement spécifique des procédures doit concerner, en priorité :
Les parquets veilleront à ce que les parents soient systématiquement convoqués à l’occasion de ce traitement des procédures. 1.3.1. Les mesures suivantes pourront être ordonnées :
1.3.2. Il est constant que la plupart des parquets ne peuvent, en l'état de leurs moyens, assurer seuls la mise en oeuvre de réponses aussi diverses et nombreuses. Il est aussi apparu important d’associer plus largement les citoyens comme cela est déjà le cas pour les assesseurs des tribunaux pour enfants. Aussi, pourra t-il être fait appel à des délégués du procureur de la République qui seront chargés de mettre en oeuvre, à la demande des magistrats du parquet et sous leur contrôle, les mesures de rappel à la loi, de classement sous condition et de proposer, aux mineurs et à leurs parents, les mesures de réparation dans l’intérêt de la victime ou de la collectivité. Les délégués du procureur recevront l'auteur des faits, ses parents et, le cas échéant, la victime. Ils leur notifieront la décision judiciaire, s'assureront de l'exécution de l'obligation mise à la charge du mineur dans le cadre d'un classement sous condition et rendront compte de l'exécution de leur mission au magistrat du parquet qui les a mandatés et qui appréciera seul la suite à donner à la procédure. Ils interviendront, chaque fois que possible, dans les maisons de justice et du droit. Ces dernières permettent en effet de mieux faire connaître et comprendre aux collectivités locales et à la population concernée, les politiques judiciaires conduites à l’égard de la délinquance juvénile. C’est pourquoi vous devez veiller dans vos ressorts, chaque fois que cela est possible, à une telle organisation territoriale qui rapproche la justice des citoyens. Dans l’hypothèse où une mesure de réparation sera décidée, les délégués recueilleront, à la demande du magistrat du parquet, l’accord du mineur, des parents et, le cas échéant, de la victime préalablement à sa mise en oeuvre. Le magistrat saisira le service compétent pour l’exercice de cette mesure. Les délégués du procureur seront recrutés parmi des personnes ayant montré de l’intérêt pour les questions de l’enfance et, si possible, exerçant ou ayant exercé des fonctions en relation directe avec la jeunesse et ce, après avis des juges des enfants. Si la candidature d’anciens assesseurs des tribunaux pour enfants pourra être retenue, l’exercice simultané des fonctions d’assesseur et de délégué du procureur de la République, au sein d’une même juridiction, paraît incompatible. Ils seront habilités par l'assemblée générale du tribunal, sur le fondement des articles D15-1 et suivants du code de procédure pénale. Une formation, dont les modalités seront prochainement définies, leur sera assurée. Leur rémunération, fondée sur l’article R121 du code de procédure pénale, devra, compte tenu de la nature des missions exercées par ces collaborateurs de la Justice, être encadrée dans des limites préalablement définies par les procureurs. II. RÉPONDRE RAPIDEMENT À TOUS LES FAITS DE DÉLINQUANCE ET ASSURER UNE CONTINUITÉ DE L'INTERVENTIONLa délinquance juvénile se concrétise par une répétition d'infractions pendant l'adolescence. C'est pourquoi, il importe de s'assurer, d'une part, de réponses rapides, d'autre part, de la cohérence et de la continuité des interventions à l'égard des mineurs. Les études récentes montrent également que nombre de mineurs participent à des réseaux de recel et à des trafics divers. Aussi, vous devez demander aux services de police et de gendarmerie de poursuivre leurs investigations, chaque fois que cela est possible, afin que soient également identifiés les auteurs de trafics qui sont, pour la plupart, de jeunes majeurs. 2. 1. Privilégier la convocation des mineurs dans un délai rapideLes lois des 8 février 1995 et 1er juillet 1996 qui ont introduit notamment les articles 5, alinéa 3 à 6 et 8-1 dans l'ordonnance du 2 février 1945 ont permis de réduire considérablement les délais entre l'interpellation du mineur et sa comparution devant le juge des enfants. C'est le cas en particulier de la convocation par officier ou agent de police judiciaire, aux fins de jugement en chambre du conseil ou aux fins de mise en examen, qu'il convient désormais de privilégier chaque fois que la saisine du juge des enfants s'impose. Pour les mineurs réitérants ou auteurs de faits isolés d'une certaine gravité, le défèrement au parquet de la juridiction siège du tribunal pour enfants devra être privilégié. Une telle pratique, qui permet le cas échéant la mise en oeuvre rapide de mesures éducatives, ne doit pas, en effet, être réservée aux seuls cas où un mandat de dépôt ou une autre mesure de sûreté est envisagé. En outre, il m'apparaît que la saisine du juge d'instruction devra être réservée aux affaires les plus graves ou nécessitant des investigations complexes sur les faits, notamment lorsque l'enquête initiale fait apparaître l'existence de trafics, en particulier de stupéfiants dans lesquels les mineurs sont de plus en plus impliqués et instrumentalisés. La spécialisation effective du juge d'instruction, prévue par l'article L522-6 du code de l'organisation judiciaire, constitue une garantie essentielle pour les mineurs, reconnue par le Conseil Constitutionnel et devra être réalisée, quand cela n'est pas le cas. Enfin, je vous rappelle qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2/2/45, la consultation du SEAT est obligatoire lorsque le parquet envisage de requérir un mandat de dépôt ou la prolongation de la détention provisoire ou quand il entend recourir aux procédures de convocation par agent ou officier de police judiciaire aux fins de jugement ou de comparution à délai rapproché. Les parquets veilleront à prendre régulièrement l'attache des directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse afin de tenir compte des capacités de ce service et de définir avec eux et en concertation avec les magistrats du siège des priorités. 2. 2. Requérir devant la juridiction des mesures ou des peines adaptées pour les mineurs2.2.1. Apporter une réponse pénale adaptée rend souvent nécessaire une évaluation approfondie de la personnalité du mineur, de son environnement. Or, il apparaît que les mesures d'investigation dont disposent les magistrats du siège, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2/2/45 (enquête sociale, examen médical, médico-psychologique ou mesure d'investigation et d'orientation éducative), sont peu prononcées, notamment à l'égard des mineurs ayant déjà fait l'objet de plusieurs comparutions. Aussi, il vous appartiendra de requérir leur application chaque fois que cela apparaîtra nécessaire. 2.2.2. L'ordonnance du 2 février 1945 permet d'apporter des réponses diversifiées à la délinquance juvénile. Ainsi, la mesure de mise sous protection judiciaire dont les conditions ont été assouplies par la loi du 1er juillet 1996, les mesures de liberté surveillée, de placement et de réparation méritent d'être encouragées. Concernant la mesure de réparation, il convient de rappeler qu'elle peut être prononcée à l'égard de tout mineur, sans limite d'âge pourvu que celui-ci soit doté du discernement suffisant pour que sa responsabilité pénale puisse être retenue. Elle peut aussi être requise à l'égard de mineurs récidivistes et à titre pré-sentenciel. 2.2.3. Il est préférable d'éviter le recours aux peines d'emprisonnement assorties d'un sursis simple, peu compréhensibles pour les mineurs. En revanche, le travail d'intérêt général, pour lequel une offre plus importante de postes devra être suscitée, notamment dans le cadre des contrats locaux de sécurité et l'ajournement de peine constituent des outils particulièrement adaptés à l'égard des mineurs. S'agissant de la peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve, je vous rappelle que, pour les mineurs, sa mise en oeuvre doit être confiée aux services de la protection judiciaire de la jeunesse. Cependant, le juge des enfants peut également la confier aux services pénitentiaires d'insertion et de probation lorsque la peine est mise à exécution après la majorité de l'intéressé. Lorsqu'une peine privative de liberté est prononcée, il convient de s'assurer de l'effectivité de son exécution et ce, dans les meilleurs délais. En effet, une mise à exécution tardive, parfois plusieurs mois après son prononcé, restera incomprise. De surcroît, elle risque de compromettre les projets éducatifs ou d'insertion scolaire ou professionnelle du mineur. A ce titre, il conviendra, comme le soulignait déjà la circulaire du 15 octobre 1991 relative à la politique de protection judiciaire de la jeunesse et au rôle des parquets, d'apurer définitivement l'ensemble de la situation pénale d'un mineur incarcéré. 2. 3. Réorganiser le dispositif de prise en charge éducative des mineurs 2.3.1.
Les mesures de liberté surveillée préjudicielle
et de contrôle judiciaire Pour les mineurs qui sont déscolarisés, sans possibilité d'insertion, l'exercice de ces mesures s'appuiera sur les centres d'accueil de jour qui devront se trouver au centre des dispositifs départementaux de prises en charge. 2.3.2. Le placement des mineurs Les directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse seront chargés de :
2. 4. Adapter les conditions d'incarcération des mineurs et mieux organiser l'exécution des peinesLa carte pénitentiaire des établissements habilités à l'accueil de mineurs sera réexaminée et de nouveaux quartiers, d'environ 20 places, réservés aux mineurs et jeunes majeurs, seront créés ou aménagés, en priorité en Ile de France. Par ailleurs, la prise en charge des mineurs incarcérés sera améliorée grâce au renfort de personnels médicaux, socio-éducatifs et d'enseignants. En outre, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse assureront un "tutorat éducatif" permettant la mise en oeuvre, à l'égard des mineurs incarcérés, d'un suivi permanent, exercé, autant que possible, par le même éducateur quel que soit le nombre et le lieu des incarcérations. Par ailleurs, je vous demande de participer activement, là où elles existent, aux commissions de suivi de l'incarcération des mineurs qui ont fait suite à la circulaire du 4/2/94 relative au régime de détention des détenus mineurs. S'agissant de ces commissions, il convient de différencier celles ayant une vocation plus institutionnelle de celles au sein desquelles sont abordées des situations concrètes et individuelles. Là où elles n'existent pas encore, le parquet des mineurs devra, conjointement avec le juge des enfants, le juge de l'application des peines, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, oeuvrer à leur mise en place. Ces commissions peuvent aussi s'attacher à définir les conditions locales favorisant l'essor des mesures d'aménagement de peines au bénéfice des mineurs condamnés à une peine privative de liberté qui sont, à ce jour, quasi inexistantes. Je tiens, à cet égard, à rappeler l'importance pour le parquet des mineurs de conserver sa compétence jusqu'au stade de l'exécution des peines. Ainsi, il appartiendra au substitut spécialement chargé des affaires de mineurs de participer aux commissions d'application des peines dès lors qu'elles concernent un mineur. Il veillera, dans ce cas, à ce que le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse participe à cette commission comme le permet l'article D117-1 alinéa 2 du code de procédure pévnale. Il s'assurera, en outre, du respect par le juge de l'application des peines de l'article D519 alinéa 2 du code de procédure pénale relatif au recueil de l'avis du juge des enfants avant le prononcé d'une mesure d'aménagement de peine. 2. 5. Veiller à l'effectivité de la défense des mineursVous vous assurerez du strict respect des articles 8-1, 8-2, et 13 de l'ordonnance du 2/2/45, relatifs à la défense du mineur pendant la garde à vue, la phase d'instruction et de jugement. Ainsi que le permet l'article 91 du décret du 19 décembre 1991, vous encouragerez la conclusion de protocoles auxquels devront être associés, outre le bâtonnier de l'ordre des avocats, les magistrats de la jeunesse du siège et du parquet et les avocats spécialisés en matière de défense des mineurs. Il est utile de préciser que ces protocoles, actuellement au nombre de 30, permettent une rétribution de l'avocat d'un montant de 20% supérieur au montant ordinaire de l'aide juridictionnelle afin, notamment, de favoriser la continuité de la défense du mineur par le même avocat, d'un bout à l'autre de la procédure. III. ASSOCIER LES FAMILLES ET LES ACTEURS SOCIAUX CONCERNÉSLe Conseil de sécurité intérieure ainsi que les conclusions de la conférence de la famille ont unanimement souligné l'importance de l'implication des parents dans l'éducation de leur enfant. Par ailleurs, l'accent doit être mis sur les partenariats susceptibles d'être développés. 3. 1. Permettre aux parents d'exercer leurs responsabilités éducatives3.1.1. Associer systématiquement les parents à toutes les procédures impliquant leur enfant mineur Je vous rappelle que l'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance du 2/2/45 prévoit la convocation simultanée, quelles que soient les procédures de comparution, du mineur, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde ou son représentant; ils doivent, de plus, être tenus informés de l'évolution de la procédure. Dans le même sens, au stade de la garde à vue, toute diligence devra être effectuée par les services enquêteurs afin que les représentants légaux du mineur et personnes ou services à qui il a été confié soient prévenus et entendus dans les meilleurs délais et, qu'en fonction des circonstances et sauf nécessité de l'enquête, le mineur puisse être entendu en leur présence et remis entre leurs mains à l'issue de la procédure. Lorsque les parents du mineur sont séparés, je vous demande de veiller à ce que le père et la mère soient systématiquement convoqués au cours de la procédure et non pas seulement le parent qui héberge l'enfant. 3.1.2. Veiller à l'utilisation conforme à l'intérêt des mineurs des prestations familiales Les parquets veilleront à saisir le juge des enfants dès lors qu'il apparaîtra, dans le cadre d'une enquête, que le mineur est "élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou que le montant des prestations n'est pas employé dans son intérêt", conformément à l'article L552-6 du code de la sécurité sociale. 3.1.3. Sanctionner les comportements délibérés qui mettent les enfants en danger Les faits commis par les parents, susceptibles d'être qualifiés de recel, doivent faire l'objet d'investigations et, le cas échéant, de poursuites lorsqu'ils font apparaître des pratiques délictueuses caractérisées de leur part. Dans les cas où les parents se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité de leur enfant mineur, des poursuites pourront être envisagées à leur encontre, conformément à l'article 227-17 du code pénal. Elles constitueront l'ultime recours pour sanctionner les parents défaillants. Pour l'application de cet article, il y a lieu de rappeler la nécessité d'établir un lien de causalité direct entre la conduite des parents, définie comme la soustraction sans motif légitime à leurs obligations légales et ses conséquences sur la moralité, la sécurité ou l'éducation du mineur. Il conviendra également de mener une politique pénale très ferme à l'égard des parents qui détiennent des armes en infraction à la législation en vigueur. Par ailleurs, je vous demande de veiller à ce que soient sanctionnés les délits de provocation directe des mineurs à commettre des infractions pénales ou à adopter certains comportements (consommation excessive de boissons alcoolisées, usage ou trafic de produits stupéfiants...), réprimés par les articles 227-18 à 227-21 du code pénal de même qu'à une application stricte de l'article 227-24 du code pénal de nature à préserver les mineurs de la diffusion des messages à caractère violent ou pornographique. 3. 2. Travailler en collaboration avec les principaux acteurs ayant à connaître des mineursUne action efficace en direction des mineurs suppose le développement d'un partenariat entre la justice et les différents acteurs concernés. 3.2.1. Les conseils généraux Le président du conseil général est compétent, en vertu de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale, pour l'organisation d'actions globales de soutien aux mineurs et à leur famille et de prévention de l'inadaptation sociale, le juge des enfants intervenant, quant à lui, exclusivement à l'égard des mineurs en danger. Je vous rappelle qu'il convient de saisir les juges des enfants uniquement lorsque les conditions de l'article 375 du code civil sont remplies et de renvoyer le traitement des autres situations au conseil général. A cet égard, il est indispensable de distinguer les situations d'absentéisme scolaire particulièrement grave, qui révèlent un danger pour les mineurs et nécessiteront probablement la saisine du juge des enfants en assistance éducative, et les autres situations d'absentéisme qui doivent être orientées vers les conseils généraux, compétents en matière de prévention. Surtout, il convient d'organiser, avec les présidents des tribunaux de grande instance, les juges des enfants et les directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse, des rencontres régulières avec les présidents des conseils généraux. Elles auront pour objet de préciser les domaines d'intervention respectifs, d'améliorer l'information réciproque des autorités judiciaires et des services de l'aide sociale à l'enfance, d'insister sur la mise en place d'actions de prévention et de dépistage précoce des situations à risque et d'évoquer, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans le financement des mesures judiciaires. A cet égard, j'attache une importance particulière à l'élaboration, là où ils n'existent pas encore, de schémas départementaux conjoints. 3.2.2. Les villes Dans ce cadre doivent être également associés les entreprises de transport en commun, les bailleurs institutionnels, les dirigeants de grandes surfaces dont les actions peuvent concerner directement la prévention de la délinquance. Par ailleurs, certains quartiers, dans lesquels la délinquance des mineurs apparaît justifier des efforts soutenus, nécessitent la création, expérimentée avec succès par plusieurs parquets, d'un groupe local de traitement de la délinquance. Cette instance, qui se réunit fréquemment, constitue un lieu d'échange privilégié sur la vie d'un quartier et de mise en cohérence des différentes actions entreprises par les institutions qui y sont représentées. Elle pourra être le lieu d'une définition d'actions de prévention en direction des mineurs, telle une campagne de sensibilisation contre le racket en milieu scolaire. J'appelle toutefois votre attention sur le fait que l'effort représenté par la constitution d'un tel groupe et le suivi de l'action déterminée en son sein implique sa limitation dans l'espace et dans le temps. 3.2.3 L'Education Nationale D'ores et déjà cependant, les procureurs de la République demanderont aux substituts des mineurs d'être joint à tout moment pour que leur soient signalées toutes les infractions graves, visant les biens ou les personnes, commises au sein des établissements scolaires afin qu'ils puissent y apporter les réponses les plus adaptées. IV. AMÉLIORER LA COORDINATION ET LA LISIBILITÉ DE L'INTERVENTION DES DIFFÉRENTS ACTEURS JUDICIAIRES4. 1. Améliorer la concertationLa politique pénale à l'égard des mineurs délinquants doit être élaborée en concertation avec les présidents des tribunaux de grande instance, les juges des enfants et les juges d'instruction spécialement chargés des affaires de mineurs et prendre en compte le rôle pivot des juges des enfants, compétents tant en assistance éducative qu'en matière pénale. Je tiens en outre à ce que la spécialisation d'un ou plusieurs magistrats du parquet à l'égard des mineurs soit effective car elle est la condition de l'efficacité de la politique pénale. Il est important d'organiser, à l'initiative du parquet ou du tribunal pour enfants, des réunions régulières, au moins une fois par trimestre, entre les juges des enfants, les juges d'instruction, les juges de l'application des peines et les substituts spécialement chargés des affaires de mineurs, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et le représentant de l'administration pénitentiaire afin de :
Il convient de prendre en compte les capacités de chacun des acteurs : parquet, siège, services de la protection judiciaire de la jeunesse (secteur public et secteur associatif habilité), services de l'admistration pénitentiaire et de définir des priorités communes. 4. 2. Renforcer la coordination au sein des juridictionsLes magistrats des parquets généraux, spécialement chargés des affaires de mineurs assureront la cohérence, dans leur ressort, de la politique pénale conduite par les parquets à l'égard des mineurs délinquants. Je souhaite, par ailleurs, que le rôle des conseillers délégués à la protection de l'enfance et des vice-présidents des tribunaux pour enfants soit développé. Ils pourront, dès à présent, se voir confier, par les présidents des cours d'appel et par les présidents des tribunaux de grande instance, une mission de coordination de l'activité des juges des enfants de leur ressort. A cet effet, ils pourront réunir régulièrement les juges des enfants, réunions auxquelles pourront être associés les juges d'instruction chargés des affaires de mineurs, le cas échéant après avis du président de la chambre d'accusation. Ils pourront également avoir pour mission, conformément à l'article R-791-1 du code de l'organisation judiciaire, de représenter la juridiction auprès des différents partenaires impliqués, à un niveau local, dans les questions relatives à l'enfance et au sein des commissions non juridictionnelles relatives aux questions de l'enfance (commission-incarcération, conseil départemental de prévention de la délinquance...). Ils pourront être les interlocuteurs respectifs du directeur régional et du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse aux fins, notamment, de dresser un bilan régulier des capacités d'exécution des décisions judiciaires existant sur le ressort. Enfin, les vice-présidents des tribunaux pour enfants pourront organiser, en lien avec les juges des enfants, le service prévisionnel des audiences consacrées aux convocations par officiers ou agents de police judiciaire et en informer le parquet. Leur avis pourra être sollicité à l'occasion de la fixation, en assemblée générale, des dates d'audiences du tribunal pour enfants. 4. 3. Faire connaître l'action de la justice dans le domaine des mineursJe souhaite que la politique pénale mise en oeuvre en matière de lutte contre la délinquance des mineurs fasse l'objet d'une large communication afin de combattre la perception trop souvent erronée de l'opinion publique que la délinquance juvénile demeure sans réponse. Parce qu'ils présentent l'avantage de réunir, notamment, outre l'autorité judiciaire, des représentants de l'Etat, des élus et des associations, les contrats locaux de sécurité et les conseils communaux et départementaux de prévention de la délinquance, auxquels il conviendra d'associer effectivement les juges des enfants, constituent avec les plans départementaux de prévention de la délinquance, là où ils existent, des outils intéressants au sein desquels la politique pénale devra faire l'objet d'une communication au moins une fois par an. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'audience solennelle de rentrée, fréquemment médiatisée, permet une large communication par les procureurs de la République de la politique pénale conduite au sein de leur ressort. Aussi, vous veillerez, dès la prochaine audience solennelle, à dresser le bilan de la politique définie à l'égard des mineurs délinquants. Enfin, il y a lieu de mentionner l'importance des cellules justice, animées par un correspondant justice désigné par les chefs de juridiction et composées, en outre, du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et du correspondant départemental de l'administration pénitentiaire, dans la coordination des différents acteurs judiciaires. S'agissant du tribunal pour enfants, le rapport annuel d'activité, dont il conviendra d'envisager utilement la généralisation, pourra servir de support à cette communication auprès des mêmes instances. Je vous saurai gré de m'adresser, avant le 15 décembre 1998, un premier bilan des actions mises en oeuvre dans le cadre des présentes instructions et de m'informer des principales difficultés rencontrées, sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth GUIGOU |