Circulaire du 11 décembre 2000

Date d'application : 1er janvier 2001
ou 16 juin 2001


La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

à

1. POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE
Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet

2. POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRESIDENTS
DE COUR D'APPEL
Mesdames et Messieurs les PRESIDENTS
DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Mesdames et Messieurs les magistrats du siège
Mesdames et Messieurs les greffiers en chef
des cours et tribunaux

NE NOR : JUS-D-00-30215 C
NE CIRCULAIRE : CRIM-00-14/F1 - 11.12.00
REFERENCE : S.D.P.G.I. nE 1357-23

MOTS CLES : appel ; chambre de l'instruction ; cour d'assises ; chambre criminelle de la Cour de cassation ; délais de comparution ; délits connexes ; désistement d'appel ; instruction ; irresponsabilité pénale ; jurés ; mise en accusation ; prise de corps ; questions ; outre-mer

TITRE DETAILLE : Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle
ARTICLES MODIFIES
OU CREES : Art. 141-2, 148-1, 179, 181, 186, 186-2, 214, 215, 215-1, 215-2, 231, 256, 260, 266, 272-1, 289-1, 296 à 298, 304, 312, 316, 327, 344, 345, 348, 349, 349-1, 351, 354, 356, 360, 361-1, 362, 367, 370, 374, 380-1 à 380-15, 594, 698-6, 706-5, 706-15, 706-25, 885, 888, 921 et 923 du code de procédure pénale ; art. 9 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

ANNEXES : Modèles d'imprimés

PUBLICATION : Bulletin Officiel ; INTRANET DACG ; WEB JUSTICE

Modalités de diffusion
Exemplaires adressés aux procureurs généraux et procureurs de la République,
à charge pour eux de les diffuser aux magistrats du siège et du parquet
et aux greffiers en chef des cours et tribunaux


Avertissement

Compte tenu de leur importance, les principales dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes font l'objet de la part de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces des 4 circulaires suivantes, dont la diffusion doit intervenir avant le 1er janvier 2001 :

1. Circulaire présentant les dispositions concernant la garde à vue et l'enquête (4 décembre 2000)
2. Circulaire présentant les dispositions concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel
(courant décembre)
3. Circulaire présentant les dispositions concernant la procédure criminelle (11 décembre 2000)
4. Circulaire présentant les dispositions concernant l'application des peines (Courant décembre)
Une circulaire du 16 novembre 2000 est également constituée par le tableau comparatif de l'ensemble des dispositions modifiées par la loi du 15 juin 2000


La présente circulaire est consacrée
aux dispositions concernant la procédure criminelle

Les commentaires de nature juridique qui y figurent sont évidemment rédigés sous réserve de l'interprétation des nouvelles dispositions qui sera donnée par la Cour de cassation.


PLAN DE LA CIRCULAIRE

1. RÈGLEMENT DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE

1.1.
Délivrance de l'ordonnance de mise en accusation par le juge d'instruction
1.1.1. Renvoi des personnes accusées de crime
1.1.2. Saisine de la cour d'assises des infractions connexes

1.2.
Transmission du dossier et des pièces à conviction

1.3.
Appel de l'ordonnance de mise en accusation
1.3.1. Observations générales et délai imparti à la chambre d'instruction pour statuer
1.3.2. Pouvoir de la chambre de l'instruction en cas d'appel ou d'évocation
1.3.2.1. Précisions sur les nouvelles dispositions du code de procédure pénale
1.3.2.2. Application des nouvelles dispositions du code de procédure pénale
1.3.3. Appel incident du parquet en cas d'appel d'un des accusés
1.3.4. Appel principal du parquet

2. PROCÉDURE SUIVIE ENTRE LA MISE EN ACCUSATION ET LE PROCES D'ASSISES
2.1.
Demande de mise en liberté intervenant après l'ordonnance de mise en accusation
2.2.
Révocation du contrôle judiciaire d'un accusé après l'ordonnance de mise en accusation
2.3.
Délai de comparution devant la cour d'assises

3. FORMALITÉS PRÉPARATOIRES AU PROCÈS D'ASSISES

3.1.
Tirage au sort des jurés
3.1.1. Nombre des jurés figurant sur la liste annuelle
3.1.2. Nombre des jurés de la liste de session

3.2.
Conditions d'aptitude aux fonctions de juré
3.3.
Interrogatoire par le président

4. DÉROULEMENT DU PROCÈS D'ASSISES

4.1.
Suppression de l'obligation de se constituer prisonnier et mesures de contrainte pouvant être exercées contre l'accusé libre pendant le déroulement de l'audience
4.2.
Modification du serment des jurés
4.3.
Questions directes des avocats des parties et du ministère public
4.4.
Droit à un interprète pour la partie civile
4.5.
Dispositions concernant les personnes atteintes de surdité

4.6.
Questions spéciales sur les causes d'irresponsabilité pénale
4.6.1. Conditions dans lesquelles ces questions doivent être posées
4.6.2. Conséquences lors du délibéré

4.7.
Pouvoirs du président au moment du délibéré

4.8.
Décision de la cour d'assises
4.8.1. Décision sur l'action publique
4.8.1.1. Exemption de peine, acquittement, peine privative de liberté couverte par la détention ou autres peines
4.8.1.2. Peines fermes privatives de liberté non couvertes par la détention provisoire
* Cas général
* Peine d'emprisonnement ferme prononcée en matière correctionnelle contre une personne poursuivie pour délit connexe et comparaissant libre
4.8.1.3. Exécution provisoire des peines alternatives ou complémentaires
4.8.1.4. Effets des dispositions de l'article 380-4
4.8.1.5. Acquittement
4.8.2. Décision sur l'action civile

4.9.
Avis concernant les voies de recours délivré par le président
4.10.
Observations pratiques sur le déroulement des débats et le procès-verbal

5. APPEL DES DÉCISIONS DE CONDAMNATION PRONONCÉES PAR LES COURS D'ASSISES
5.1. Dispositions générales
5.1.1. Arrêts de la cour d'assises susceptibles d'appel
5.1.2. Personnes pouvant interjeter appel
5.1.2.1. Appel de l'accusé
5.1.2.2. Appel du ministère public
* Appel formé uniquement sur l'arrêt civil
* Droits de la partie civile en appel
* Exécution provisoire de la décision civile rendue en première instance
5.1.2.4. Appel des administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique

5.2. Délais et formes de l'appel
5.2.1. Appel principal et appel incident
5.2.1.1. Appel principal
5.2.1.1. Appel incident
5.2.2. Désistement de l'appel de l'accusé
5.2.2.1. Encadrement du désistement
* Moment du désistement
* Modalité du désistement
5.2.2.2. Caducité des appels incidents
5.2.2.3. Constatation du désistement
5.2.3. Caducité de l'appel résultant de la fuite de l'accusé
5.2.4. Déclaration d'appel

5.3. Désignation de la cours d'assises statuant en appel
5.3.1. Dispositions applicables
5.3.2. Application pratique de ces dispositions
5.3.2.1. Observations du ministère public sur le choix de la cour d'assises d'appel
5.3.2.2. Transmission du dossier
5.3.2.3. Délai imparti à la chambre criminelle pour statuer
5.3.2.4. Pratique devant être suivie par les juridictions
5.3.2.5. Suite de l'arrêt de désignation de la chambre criminelle

6. PRÉPARATION ET DEROULEMENT DU PROCÈS D'ASSISES EN APPEL
6.1. Délai de comparution devant la cour d'assises statuant en appel
6.2. Choix de la session d'assises au cours de laquelle le procès doit être examiné en appel
6.3. Interrogatoire de l'accusé par le président

6.4. Composition de la cour d'assises en appel
6.4.1. Président et assesseurs
6.4.2. Fonctions du ministère public
6.4.3. Jury

6.6. Localisation du procès en appel
6.6. Déroulement du procès en appel
6.6.1. Nombre minimum des jurés sur la liste de session révisée
6.6.2. Nombre de jurés pouvant être récusés
6.6.3. Lecture de la décision de renvoi aux jurés
6.6.4. Références faites au premier procès lors du procès en appel
6.6.5. Majorité qualifiée exigée lors du délibéré

6.7. Décision rendue en appel sur l'action civile
6.7.1. Si l'appel de la décision rendue sur l'action civile a été portée devant une cour d'assises,
parce qu'un appel sur l'action publique a également été formé
6.7.2. Appel porté devant la chambre des appels correctionnels, en l'absence d'appel
formé sur la décision statuant sur l'action publique

6.8. Pourvoi en cassation

7. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COURS D'ASSISES
7.1. Dispositions concernant les cours d'assises composées uniquement de magistrats professionnels

7.2. Dispositions concernant l'outre-mer
7.2.1. Dérogations aux règles de désignation de la juridiction d'appel
7.2.2. Précisions concernant la composition des juridictions criminelles
7.2.3. Précisions concernant la désignation des magistrats professionnels
composant la juridiction criminelle statuant en appel

7.3. Dispositions concernant la cour d'assises des mineurs 8. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
8.1. Transformation en appel des pourvois formés contre les arrêts rendus à partir du 16 juin 2000
8.2. Sort des affaires jugées avant le 31 décembre 2000 et renvoyées après cassation

ANNEXES : Demande d'observations adressée
-
à l'accusé ou au civilement responsable
-
à la partie civile
-
à l'accusé ou au civilement responsable (outre-mer)
-
à la partie civile (outre-mer)
Bordereau de transmission des pièces pour désignation de la cour d'assises d'appel



L'une des innovations les plus importantes et les plus remarquables de la loi du 15 juin 2000 est l'institution d'un appel en matière criminelle.

Le législateur a ainsi prévu que les arrêts de condamnation rendus par les cours d'assises pourront faire l'objet d'un appel, porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et composée de douze jurés.

Comme l'indique désormais le premier alinéa de l'article 231 du code de procédure pénale, modifié par l'article 78 de la loi, :"La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation."

La procédure criminelle a par ailleurs été modifiée sur de très nombreux points, d'une part pour tirer les conséquences de l'institution d'un appel, et d'autre part pour renforcer le respect des droits de la défense et, notamment, le principe du contradictoire .

La présente circulaire présente ainsi l'ensemble des modifications apportées en cette matière par la loi du 15 juin 2000, en suivant le déroulement chronologique de la procédure.

1. RÈGLEMENT DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE

Avant d'examiner la question du règlement de l'instruction en matière criminelle, il convient de rappeler pour mémoire que les dispositions de l'article 145-2 re-latives à la durée de la détention provisoire en matière criminelle ont été sensiblement modifiées par le législateur, puisque la durée maximum de la détention, autrefois indéterminée, est désormais fixée selon les cas à deux, trois ou quatre ans. Ces dispositions sont commentées dans la circulaire relative à l'instruction et à la détention provisoire.


1.1. Délivrance de l'ordonnance de mise en accusation par le juge d'instruction

1.1.1.Renvoi des personnes accusées de crime

En application des nouvelles dispositions de l'article 181 du CPP, il appartient désormais au juge d'instruction de renvoyer devant la cour d'assises les personnes accusées de crime. Le double degré d'instruction, qui impliquait l'intervention systématique de la chambre d'accusation, a été supprimé, compte tenu de l'institution d'un double degré de jugement. La situation est dès lors similaire avec ce qui existe en matière correctionnelle, sous l'importante réserve que l'accusé pourra interjeter appel de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction. La chambre d'accusation ne devant désormais rendre des arrêts de mise en accusation qu'en cas d'appel , elle est désormais dénommée chambre de l'instruction (art. 83 de la loi, qui prévoit que dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : " chambre d'accusation " sont remplacés par les mots : " chambre de l'instruction ").

Droit transitoire : Les chambres d'accusation saisies avant le 31 décembre par des ordonnances de transmission de pièces des juges d'instruction demeurent toutefois compétentes pour ordonner le renvoi des accusés devant les cours d'assises . Il leur appartient en effet de vider leur saisine, celle-ci étant valablement intervenue avant l'entrée en vigueur de la réforme . Cette solution ne soulève au demeurant aucune difficulté pratique ou juridique puisque, l'intervention des chambres de l'instruction à l'issue des instructions criminelles étant toujours possible en cas d'appel, les dispositions du code de procédure pénale leur permettant de prononcer le renvoi d'un accusé devant la cour d'assises ont été maintenues (cf infra). Il convient cependant de considérer que ces juridictions devront alors statuer, si l'accusé est détenu, dans le délai de deux mois prévu par l'ancien article 214, et non dans le nouveau délai de quatre mois (cf infra).

L'article 181 dispose que si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

L'ordonnance de mise en accusation devra contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et préciser l'identité de l'accusé.

Conformément aux dispositions, non modifiées, de l'article 184 du CPP, cette ordonnance doit indiquer "de façon précise, les motifs" pour lesquelles il existe des charges suffisante justifiant la mise en accusant de la personne devant la cour d'assises.

Cette ordonnance étant destinée à être lue à l'audience de la cour d'assises, comme l'était l'arrêt de la chambre d'accusation, cette motivation, portant en pratique sur l'exposé des faits et la procédure suivie, devra donc être aussi claire et complète que possible.

Il n'est donc pas possible que la motivation de cette ordonnance consiste simplement dans la précision selon laquelle le juge d'instruction a adopté les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, même si elle pourra directement s'inspirer ou même reprendre les motifs de ce réquisitoire.

C'est pourquoi les magistrats du parquet devront continuer à apporter un soin tout particulier à la rédaction de leur réquisitoire.

La qualification des faits reprochés à l'accusé fixant l'étendue de la saisine de la cour d'assises, et servant de base à la rédaction, par son président, des questions qui seront posées à la cour, elle devra également faire l'objet d'une attention scrupuleuse.

D'une manière générale, il n'y aurait que des avantages à ce que des réunions puissent être réalisées, dans le ressort de chaque cour d'appel, entre les présidents et conseillers des chambres d'accusation et les juges d'instruction, ainsi que, le cas échéant, les avocats généraux et les substituts chargés des affaires d'assises, et en présence des présidents des cours d'assises, sur la question de la rédaction des ordonnances de mise en accusation.

Comme en matière correctionnelle et comme c'était le cas des arrêts de mise en accusation, l'article 181 précise que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. C'est la raison pour laquelle l'article 594 du code de procédure pénale, devenu inutile, a été supprimé par l'article 136 de la loi. Si la mise en accusation est prononcée par la chambre d'instruction, la purge des nullités résulte tant de l'article 181, auquel renvoit l'article 215, que de l'article 595, qui a été conservé en raison de son caractère général).

L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, comme c'était le cas de l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre d'accusation.

Si la personne mise en examen était provisoirement détenue, sa détention se prolonge - sauf décision de mise en liberté prise par le juge - sans qu'il y ait besoin de le prévoir expressément, cette détention étant toutefois limitée par les délais de comparution institués par le législateur (cf infra). Dans cette hypothèse, même si la li ne l'indique pas expressément - de la même façon que les textes précédents ne l'indiquaient pas non plus - l'ordonnance de prise de corps se substitue au mandat de dépôt (mais cette ordonnance présente l'avantage, en cas de remise en liberté de la personne, de pouvoir être remise à exécution sans qu'il soit nécessaire de délivrer un nouveau mandat).

Le contrôle judiciaire dont l'accusé a pu faire l'objet continue à produire ses effets, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans l'ordonnance de mise en accusation.

1.1.2. Situation des personnes renvoyées pour délit connexes

Aux termes du premier alinéa de l'article 181, l'ordonnance de mise en accusation peut également saisir la cour d'assises des infractions connexes, et notamment des délits connexes reprochés à d'autres personnes que celles accusées de crime.

La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf si, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179, auquel renvoit l'article 181, le juge d'instruction décide, par ordonnance motivée, le maintien du contrôle judiciaire ou le maintien de la personne en détention (rappelons que les ordonnances de maintien en détention demeurent de la seule compétence du juge d'instruction, et n'impliquent pas l'intervention du juge des libertés et de la détention).

En cas de maintien de la personne en détention, le délai de comparution de la personne devant la juridiction de jugement prévu par le quatrième alinéa de l'article 179, en l'espèce devant la cour d'assises, est alors porté de deux à six mois.

Que la personne renvoyée pour délit connexe soit ou non maintenue en détention ou qu'elle ait déjà été libre au moment du renvoi, le juge doit également ordonner prise de corps contre cette dernière, ce que ne pouvait pas faire auparavant la chambre d'accusation.
Cette ordonnance de prise de corps permettra, le cas échéant, d'user de mesures de contrainte contre cette personne lors de la suite de la procédure.


Le délai de comparution d'une personne détenue renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises étant de six mois, et non d'un an comme pour les personnes accusée de crime, et ne pouvant être prolongé, il impose donc un audiencement de l'affaire dans les six mois de la date à laquelle l'ordonnance de règlement est devenu définitive. Cette contrainte doit être prise en compte pour apprécier, lorsqu'est nécessaire la détention jusqu'au jugement de l'auteur d'un délit connexe à un crime, si la procédure ne peut faire l'objet d'une disjonction, ou s'il est vraiment indispensable que la cour d'assises connaisse à la fois des crimes et des délits.

Il convient enfin d'observer que d'une manière générale, même si dans certains articles du code de procédure pénale, comme l'article 181 , le législateur utilise l'ex-pression "accusé" pour désigner la personne accusée d'un crime et fait spécialement référence à la situation des personnes renvoyées pour délit connexe, le terme "accusé" désigne en principe de façon générique les personnes renvoyées devant une cour d'assises, qu'elles soient accusées d'un crime ou qu'elles soient accusées d'un délit. Les règles applicables aux accusés sont donc également applicables aux personnes simplement accusées d'un délit , sauf précision contraire de la loi, s'il existe des dispositions spécifiques aux personnes accusées d'un délit, ou si, de par sa nature même, la disposition en question ne peut concerner que les personnes accusées d'un crime.

1.2. Transmission du dossier et des pièces à conviction

En application des dispositions du huitième alinéa de l'article 181, le juge d'instruction transmettra le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci devra alors l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. En pratique cette transmission ne devra évidemment intervenir qu'après que l'ordonnance sera définitive.

Les pièces à conviction, dont il sera comme auparavant dressé état, seront transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.


1.3. Appel de l'ordonnance de mise en accusation

1.3.1. Observations générales et délai imparti à la chambre d'instruction pour statuer

A la différence de ce qui est prévu en matière correctionnelle, le législateur a donné la possibilité à l'accusé de former appel de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, et l'article 186 du CPP a été complété en conséquence.

Cette possibilité d'appel a été jugée nécessaire, en raison de l'importance des enjeux liés aux qualifications criminelles, afin de permettre un contrôle de la chambre de l'instruction sur la suffisance des charges retenus contre l'accusé, tant en fait - ce contrôle ressortissant de l'appréciation souveraine de la chambre - qu'en droit - l'appréciation de la pertinence de la qualification juridique retenue pouvant ensuite être soumise, en cas de pourvoi, au contrôle de la chambre criminelle de la cour de cassation. Les arrêts des cours d'assises demeurant non motivés, l'appel des ordonnances de mise en accusation permettra à la Cour de cassation, comme par le passé, de continuer à faire connaître son interprétation des textes d'incrimination en matière criminelle.

Alors qu'avant le 1er janvier 2001 les chambres d'accusation étaient nécessairement saisies des procédures criminelles par l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction, même dans les affaires ne soulevant aucune difficulté, l'intervention des chambres de l'instruction à compter du 1er janvier 2001 lors du règlement des dossiers criminels ne devrait donc concerner que des procédures présentant, du point du vue de l'accusé, une certaine complexité.

C'est la raison pour laquelle le nouvel article 186-2 prévoit qu'en cas d'appel contre une ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois de l'ordonnance, alors qu'auparavant la chambre d'accusation devait statuer dans le délai de deux mois.

Comme par le passé, si la personne est détenue, le non respect de ce délai, qui est donc désormais de quatre mois, entraînera la mise en liberté d'office de l'intéressé.

1.3.2. Pouvoir de la chambre de l'instruction en cas d'appel ou d'évocation

1.3.2.1. Précisions sur les nouvelles dispositions du code de procédure pénale

Les articles 214 et 215 concernant le rôle de la chambre de l'instruction en matière criminelle n'ont été sur le fond que peu modifiés par le législateur. En effet, si cette juridiction aura en pratique moins souvent l'occasion d'intervenir dans des procédures criminelles, lorsque tel sera le cas, son rôle sera alors sensiblement identique à celui auparavant exercé par la chambre d'accusation.

L'article 214 prévoyant la possibilité pour la chambre de l'instruction de renvoyer un accusé devant la cour d'assises est simplement modifié pour ne plus préciser que la chambre doit statuer dans un délai de deux mois, puisqu'elle n'interviendra plus à l'issue d'une ordonnance de transmission des pièces, qui est supprimée, et qu'en cas d'appel, elle devra statuer dans un délai de quatre mois (cf supra art. 186-2).

L'article 215 relatif à l'arrêt de mise en accusation est modifié par coordination avec l'article 181 relatif à l'ordonnance de mise en accusation, auquel il renvoit désormais expressément .

Ces articles 214 et 215 ont ainsi vocation à s'appliquer quel que soit le mode de saisine de la chambre de l'instruction (appel d'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction - ce qui sera l'hypothèse la plus fréquente - ou évocation - ce qui devrait demeurer exceptionnel).

L'article 215-1, sur les effets de l'ordonnance de prise de corps, est abrogé, car ses dispositions - qui vaudront non seulement à la suite d'un arrêt de mise en accusation émanant de la chambre de l'instruction, mais également à la suite d'une ordonnance de mise en accusation émanant du juge d'instruction (ce qui fait qu'elles ne pouvaient figurer dans une partie du code consacré à la chambre de l'instruction) - sont reprises, avec de notables modifications , à l'article 272-1 (cf infra).


1.3.2.2. Application des nouvelles dispositions du code de procédure pénale

En cas d'appel, la chambre de l'instruction pourra infirmer ou confirmer - en totalité ou en partie - l'ordonnance du juge, afin de prononcer un non-lieu total ou partiel, de renvoyer la personne devant le tribunal correctionnel ou de renvoyer l'accusé devant la cour d'assises.

Cette décision pourra évidemment être prise, le cas échéant, après qu'aura été ordonné un supplément d'information.

La chambre de l'instruction pourra également prendre l'une des ces décisions après avoir évoqué l'affaire, et renvoyer elle-même l'accusé devant la cour d'assises en l'absence d'ordonnance de règlement du juge d'instruction.

Toutefois, même si la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de mise en accusation, et dans la mesure où c'est alors l'arrêt de la chambre qui sera lu à l'audience, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 215 et, tout en confirmant l'ordonnance du juge, de rendre un arrêt de mise en accusation.

Comme cela a déjà été indiqué, il convient en effet de considérer que les dispositions de l'article 215 devront recevoir application, que la chambre de l'instruction soit saisie sur appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, ou qu'elle règle elle-même la procédure après avoir procédé à l'évocation du dossier, en application des dispositions de l'article 207.

En application de cet article, l'arrêt devra contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et préciser l'identité de l'accusé.

Il sera nécessaire de motiver complètement l'arrêt de la cour, même si celle-ci, statuant en appel, confirme sur le fond l'ordonnance du juge, car c'est cet arrêt qui sera lu à l'audience (il ne sera donc pas possible de simplement viser les motifs de l'ordonnance et indiquant qu'ils sont repris, sans pour autant les reproduire).

L'arrêt décernera en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises. En cas de confirmation, l'arrêt de la chambre d'instruction pourra comporter la formule : "Confirmons l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle ordonne prise de corps contre .....".

1.3.3. Appel incident du parquet en cas d'appel d'un des accusés

Compte tenu notamment de l'institution de délai de comparution devant les cours d'assises des accusés détenus (cf infra), il conviendra que les procureurs de la République n'hésitent pas à faire appel incident d'une ordonnance de mise en accusation concernant plusieurs accusés en cas d'appel formé par simplement l'un d'entre eux.


A défaut en effet, l'ordonnance de mise en accusation deviendra définitive à l'égard des accusés qui n'ont pas fait appel, ce qui, compte tenu des délais précités (et notamment si l'arrêt de la chambre de l'instruction est frappé de pourvoi), risquera d'obliger de scinder le procès d'assises en deux, les accusés n'ayant pas fait appel étant jugés au cours d'un premier procès, et l'accusé appelant étant jugé au cours d'un procès ultérieur .

Sauf dans les hypothèses exceptionnelles où cette disjonction des poursuites ne serait pas dommageable pour le bon fonctionnement de la justice, il conviendra donc qu'en cas d'appel d'un co-accusé le parquet fasse appel de l'ordonnance du juge d'instruction pour permettre à la chambre de l'instruction d'être saisie de l'entier dossier et, sauf infirmation, de renvoyer ensemble et en même temps les différents accusés devant la cour d'assises.

Pour les mêmes raisons, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction par un seul des co-accusés, le parquet pourra être conduit à former un pourvoi contre l'ensemble de la décision.

1.3.4. Appel principal du parquet

Sauf en cas d'appel de l'accusé contre l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction n'aura pas à examiner la procédure d'instruction que le juge a considéré comme achevée. Cette juridiction n'aura donc plus la possibilité d'évoquer et de poursuivre une procédure qu'elle estime incomplète, en ordonnant de nouvelles investigations lui paraissant nécessaires pour permettre la tenue des débats devant la cour d'assises.

Le risque de voir le président de la cour d'assises, en application de l'article 283 du CPP, ou la cour d'assises elle-même, en application de ses pouvoirs généraux, devoir ordonner de tels actes d'instruction est donc plus élevé par le passé.

Les magistrats du parquet devront donc veiller avec une particulière attention que tous les actes utiles à la manifestation de la vérité aient bien été effectués au cours de l'instruction - étant par ailleurs rappelé que l'article 81 du CPP dispose désormais expressément que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge - pour éviter de tels suppléments d'information après l'ordonnance de mise en accusation.


Ils devront donc à cette fin requérir le cas échéant les actes qui leur sembleront nécessaires, non seulement au cours du déroulement de la procédure, mais également lorsque le dossier leur sera transmis pour règlement, en n'hésitant pas à délivrer un réquisitoire supplétif. Si le juge d'instruction décide néanmoins de rendre une ordonnance de mise en accusation, le parquet ne devra alors pas hésiter à faire appel principal de l'ordonnance devant la chambre de l'instruction, plutôt que de laisser saisir la cour d'assises d'une procédure qu'il estime incomplète.


2. PROCÉDURE SUIVIE ENTRE LA MISE EN ACCUSATION ET LE PROCES D'ASSISES

2.1. Demande de mise en liberté intervenant après l'ordonnance de mise en accusation

Répondant à une demande ancienne des praticiens, l'article 136 de la loi a modifié l'article 148-1 du CPP relatif à la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté formées par un accusé après l'ordonnance de mise en accusation.

Auparavant ces demandes devaient être examinées par la cour d'assises pendant la durée des sessions et, dans l'intervalle entre les sessions, par la chambre d'accusation, ce qui soulevait deux types de difficultés. La première était de savoir s'il fallait prendre en compte la date de dépôt de la demande ou la date butoir avant laquelle il devait être statué sur celle-ci. La seconde était que l'examen de ces demandes par les cours d'assises, lors de sessions au cours desquelles étaient examinées d'autres affaires, avait pour conséquence de désorganiser les audiences.

Désormais, la cour d'assises n'est compétente pour statuer sur ces demandes que si celles-ci sont formées durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.

2.2. Révocation du contrôle judiciaire d'un accusé après l'ordonnance de mise en accusation

Dans le même esprit que celui qui a présidé à la modification de l'article 148-1 du CPP, l'article 141-2 a été modifié afin de donner compétence au président de la chambre d'instruction, même en période de session, pour mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps contre un accusé qui ne respecte pas les obligations de son contrôle judiciaire.

Ce pouvoir n'appartient désormais au président de la cour d'assises que pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée.

2.3. Délai de comparution devant la cour d'assises

La loi du 15 juin 2000 a institué des délais de comparution devant la cour d'assises en faveur des accusés détenus.

En application de l'article 215-2, dont l'entrée en vigueur est fixée au 16 juin 2001, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

Cet article précise toutefois, que si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est alors de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Si, avant l'expiration du délai de comparution, il apparaît que l'affaire ne pourra pas être audiencée, la chambre de l'instruction doit alors être saisie conformément aux dispositions de l'article 193. En application des dispositions de l'article 197, l'avocat de l'accusé doit être avisé de l'audience ; le détenu doit également en être informé pour lui permettre de demander sa comparution personnelle.

Il convient par ailleurs de préciser que le point de départ du premier délai d'un an est la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, c'est-à-dire :

- à l'expiration des délais d'appel de dix jours, en l'absence d'appel ;


- à l'expiration du délai de pourvoi si la mise en accusation a été décidée, après appel de l'ordonnance du juge d'instruction, par la chambre de l'instruction ;

- à la date à laquelle le pourvoi a été rejeté, si l'arrêt de la chambre d'instruction a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Sans attendre la signification de cet arrêt de rejet, le greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation devra donc en informer dans les meilleurs délais le parquet compétent.

En application des dispositions de l'article 238 du CPP, le rôle de chaque session d'assises étant arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public, il appartient donc au parquet du tribunal du siège de la cour d'assises de tenir un échéancier précis du calendrier de la détention des personnes renvoyées devant la cour d'assises et des dates avant lesquelles leur comparution ou la prolongation de cette détention doit intervenir, pour éviter des remises en liberté des intéressés.

Il convient enfin de signaler que la loi fixe des délais de comparution devant la cour d'assises, et non des délais de jugement (contrairement à ce qui est prévu en matière correctionnelle, où l'article 179 impose désormais le jugement sur le fond du prévenu détenu dans un délai maximum de 6 mois - 3 fois 2 mois - à compter de l'ordonnance de renvoi).

En cas de comparution de l'accusé devant la cour d'assises dans les délais fixés par l'article 215-1, rien n'interdit à la cour de renvoyer le jugement de l'affaire à une session ultérieure, notamment si l'accusé demande un délai pour préparer sa défense (par exemple parce qu'il vient de changer d'avocat), si des mesures d'instruction complémentaires ont été ordonnées, ou si l'affaire ne peut être jugée en raison de l'état de santé de l'accusé .

Dans un tel cas, il n'existe alors plus aucun délai butoir pour le jugement d'un accusé détenu.

Le renvoi de l'accusé détenu doit toutefois rester compatible avec l'exigence tenant à la durée raisonnable de la détention : il paraît dès lors nécessaire que le renvoi ne soit pas ordonné sans fixation de la date de la nouvelle audience (ou du moins de la session à laquelle l'affaire sera examinée).


L'ordonnance de prise de corps continuera alors de recevoir exécution, sans qu'il soit besoin d'ordonner le maintien en détention de l'accusé. L'établissement pénitentiaire où l'accusé est détenu devra évidemment recevoir une copie de la décision (comme des arrêts de la chambre de l'instruction prolongeant les effets de l'ordonnance de prise de corps), afin d'être assuré de la légalité du maintien en détention de la personne.

La cour peut en revanche être tenue de statuer sur une demande de mise en liberté déposée par l'accusé durant de la session au cours de laquelle elle doit comparaître, et qui relève alors de sa compétence, les dispositions de l'article 148-1 n'étant en cette hypothèse pas applicables, puisque la personne comparait bien devant la cour d'assises (même si, en définitive, elle ne sera pas jugée au cours de la session). Si la cour refuse la mise en liberté, sa décision devra alors être motivée. Cet arrêt, non susceptible d'appel, pourra évidemment faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Droit transitoire : Les délais de comparution prévus par l'article 215-2 entrant en vigueur le 16 juin 2001, il s'ensuit qu'à partir de cette date, tous les accusés renvoyés depuis plus d'un an devront avoir comparu devant la cour d'assises, ou fait l'objet d'une prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps par la chambre de l'instruction.

Sont ainsi concernées les procédures dans lesquelles les arrêts de mise en accusation ont acquis un caractère définitif avant le 16 juin 2000 (y compris parce qu'ils ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté avant cette date).

Si les accusés n'ont pu comparaître devant la cour d'assises avant le 16 juin 2001, il conviendra que dans les semaines précédent cette échéance, la chambre de l'instruction soit saisie pour ordonner le cas échéant la prolongation pour six mois des effets de l'ordonnance de prise de corps, à défaut de quoi ils devront être mis en liberté.
En tout état de cause, sauf comparution avant cette date devant la cour d'assises pour jugement ou pour un éventuel renvoi, les personnes mises en accusation avant le 16 juin 1999 devront être mises en liberté, le délai maximum de deux ans prévu par l'article 215-2 étant alors atteint ou dépassé.

Pour les personnes renvoyées entre le 16 juin 1999 et le 16 juin 2000, la prolongation, qui ne pourra en tout état de cause excéder 6 mois, ne devra pas aboutir à une durée totale de la détention depuis l'arrêt de mise en accusation supérieure à deux ans, ce qui concerne les accusés renvoyés depuis plus de dix-huit mois à la date du 16 juin 2001, donc avant le 16 décembre 1999. Une personne mise en accusation le 1er octobre 1999 ne pourra ainsi voir les effets de son ordonnance de prise de corps prolongés que jusqu'au 1er octobre 2001.


Pour les personnes renvoyées depuis une durée comprise entre un an et dix-huit mois à la date du 16 juin 2001, soit entre le 16 décembre 1999 et le 16 juin 2000, la prolongation pourra être de six mois, à compter du 16 juin 2001 à zéro heure, et ce n'est qu'en cas de seconde prolongation que celle-ci devra alors être inférieure à six mois, pour éviter de dépasser le délai de deux ans.

S'agissant des personnes mises en accusation le 16 juin 2000 ou dans les tous premiers jours suivants cette date, l'arrêt de prolongation devra, par sécurité, intervenir avant le 16 juin, mais préciser que la prolongation de six mois prend effet à compter de la date anniversaire de la mise en accusation définitive.

3. FORMALITÉS PRÉPARATOIRES AU PROCÈS D'ASSISES

3.1. Tirage au sort des jurés

Les dispositions relatives au tirage au sort des jurés ont fait l'objet de plusieurs modifications afin de tenir compte du fait que pendant les sessions au cours desquelles seront examinées des affaires en appel, le nombre des jurés de jugement sera porté de neuf à douze. Il a par ailleurs été tenu compte des observations des praticiens qui, depuis plusieurs années, faisaient part des difficultés rencontrées pour constituer les jurés de session.

3.1.1. Nombre des jurés figurant sur la liste annuelle

Le nombre de jurés figurant sur la liste annuelle, fixé par l'article 260 du CPP, n'a pas été modifié dans la mesure où il demeure en principe suffisant pour permettre, in fine, l'augmentation de neuf à douze jurés dans les procès concernant des affaires jugées en appel.

Toutefois, l'augmentation du nombre d'affaires qui devront au total être jugées par les cours d'assises - en première instance ou en appel - et l'augmentation du nombre des sessions qui devrait en résulter, pourra à terme justifier, dans certains ressorts une augmentation du nombre des jurés figurant sur la liste annuelle.

Cette augmentation ne pouvant toutefois être précisément évaluée avant la mise en application de la réforme, l'article 260 du code de procédure pénale a été complété par un alinéa prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat pourra, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions législatives, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.

Cette possibilité de moduler le nombre des jurés de la liste annuelle par décret en Conseil d'Etat est ainsi similaire à ce que prévoit l'article 264 pour la liste spéciale des jurés suppléants.


Il conviendra donc qu'à l'issue de la première année d'application de la réforme, soit le 31 décembre 2001, les procureurs généraux adressent à la Chancellerie, au vu de l'augmentation des contentieux concernant les cours d'assises de leur ressort, leurs propositions quant aux dispositions qui pourront figurer dans ce décret. Ces propositions pourront être faites sans attendre la fin de l'année 2001, si la nécessité d'une augmentation du nombre des jurés figurant sur la liste annuelle apparaît avant cette date.

3.1.2. Nombre des jurés de la liste de session

L'article 266 du code de procédure pénale a été modifié pour élever de trente-cinq à quarante le nombre de jurés titulaires et de dix à douze le nombre de jurés suppléants de la liste spéciale.

Cette augmentation a été réalisée à la fois pour faciliter la révision de la liste des jurés en début de session, et éviter qu'il ne doive être procédé au tirage au sort de jurés de la ville sur la liste annuelle, et pour tenir compte de l'augmentation des jurés de jugement pour les procès en appel. En effet, l'article 289-1 concernant la révision des jurés de session porte de 23 à 26 le nombre minimum des jurés lorsqu'au cours de la session des affaires devront être examinées en appel, donc avec 12 jurés de jugement.
Droit transitoire : Seuls les tirages au sort des jurés de session effectués après le 1er janvier 2001 devront appliquer les nouvelles dispositions de l'article 266, et porter sur 40 et 12 jurés. Les tirages intervenus avant cette date ayant porté sur 35 et 10 jurés, ce sont les jurés figurant sur cette liste qui feront l'objet des révisions prévues par l'article 289-1, même si celles-ci interviendront après le 1er janvier 2001. Il ne devrait en résulter aucune difficulté pratique, puisque le nombre minimum de jurés exigé dans la liste révisée demeure de 23 lorsqu'au cours de la session seules doivent être examinées des affaires venant en premier instance. Or les premiers procès d'assises en appel (appels interjetés dans les 10 premiers jours de l'année 2001) ne devraient pas commencer avant la fin du premier semestre 2001. En tout état de cause, il sera possible, en cas de besoin, de recourir au tirage au sort des jurés de la ville sur la liste annuelle.

3.2. Conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Suivant en cela une demande ancienne et répétée des praticiens, le législateur a rétabli l'incapacité d'être juré qui concernait les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations.

Celle-ci avait été supprimée lors de la réforme du code pénal, en raison des dispositions générales de l'article 132-21 du code pénal, selon lesquelles aucune interdiction des droits civiques ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

Par dérogation à ce principe, l'article 136 de la loi a ainsi rétabli le 1E de l'article 256 du code de procédure pénal, afin d'exclure des fonctions de jurés les personnes dont le bulletin nE 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.

Droit transitoire : cette disposition ne peut concerner que les personnes condamnées après le 15 juin 2000.

3.3. Interrogatoire par le président

Les dispositions de l'article 272 relatives à l'interrogatoire de l'accusé par le président (qui sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes) ont été complétées par un article 272-1 qui se substitue en partie à l'article 215-1, lui-même abrogé.

Le nouvel article 272-1 traite de la situation des accusés libres.

Il reprend, en les modifiant légèrement, les dispositions du second alinéa de l'article 215-1 en prévoyant que le président de la cour d'assises peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps contre l'accusé qui, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé.

A la différence de ce que prévoyait l'ancien article 215-1, la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps n'est pas automatique, mais résulte d'une décision motivée (en pratique par la constatation que la détention sera nécessaire pour assurer la présence de l'accusé à l'audience) du président de la cour d'assises. Ce dernier peut donc décider de reconvoquer la personne et de ne pas la faire incarcérer.

Il convient toutefois de préciser que les dispositions du premier alinéa de l'article 215-1 prévoyant l'obligation de se constituer prisonnier la veille de l'audience n'ont pas été reprises, ce qui devrait en pratique inciter les présidents des cours d'assises à mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps contre les accusés qui ne défèrent pas à leur convocation.

Ces dispositions sont évidement applicables aux accusés renvoyés pour délit connexes, puisqu'il est désormais délivré ordonnance de prise de corps à leur encontre (cf supra).

Droit transitoire : les personnes renvoyées pour délit connexe avant le 1er janvier 2001, contre lesquelles une ordonnance de prise de corps n'a donc pas été délivrée, ne peuvent pas se voir appliquer les dispositions de l'article 272-1.

Les deux derniers alinéas de l'article 272-1, qui sont relatifs aux mesures de contraintes pouvant être exercées contre un accusé libre lors du déroulement de l'audience, sont examinés infra 4.1.

4. DÉROULEMENT DU PROCÈS D'ASSISES

4.1. Suppression de l'obligation de se constituer prisonnier et mesures de contrainte pouvant être exercées contre l'accusé libre pendant le déroulement de l'audience

Comme cela a déjà été indiqué, il résulte de l'abrogation de l'article 215-1 dont les dispositions n'ont été que pour partie reprises à l'article 272-1, que l'obligation pour l'accusé de se constituer prisonnier la veille de l'audience a été supprimée, cette suppression entrant en vigueur le 1er janvier 2001.

En contrepartie de cette suppression, le législateur a donné à la juridiction d'assises la possibilité d'user de mesure de contraintes contre les accusés libres, tant au cours de l'audience qu'au cours du délibéré (cf infra, art. 343) et au moment du prononcé de la décision (cf infra, art. 367).

Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1, la cour pourra, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats Il convient à cet égard de préciser que la procédure de contumace n'a pas été modifiée par la loi du 15 juin 2000, même si elle ne pourra en pratique s'appliquer qu'aux procès d'assises en premier ressort (la fuite de l'accusé appelant entraînant en effet la caducité de son appel, cf infra). Le fait qu'à l'article 627 du CPP le législateur ait omis de remplacer les mots : "arrêt de mise en accusation" par les mots :"décision de mise en accusation" n'a en effet pas de conséquence juridique, et ne peut être considéré comme réservant la procédure de contumace aux seuls cas où c'est la chambre de l'instruction qui, après appel ou évocation, a renvoyé un accusé devant une cour d'assises. ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins.

En application de ces mêmes dispositions, la cour pourra également, dès le début de l'audience et sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins.

Ces dispositions sont applicables aux personnes accusées de crime et aux personnes renvoyées pour délits connexes.

Le dernier alinéa de l'article 272-1 rappelle par ailleurs qu'à tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. Ce rappel concerne évidemment les accusés renvoyés détenus comme ceux initialement renvoyés libres mais contre qui l'ordonnance de prise de corps aurait été mise à exécution avant, au début ou au cours de l'audience.

4.2. Modification du serment des jurés

L'article 40 de la loi a modifié l'article 304 du code de procédure pénale relatif au serment des jurés. Ce serment, dont le texte est lu par le président de la cour d'assises, fait désormais référence, à côté des intérêts de l'accusé et de la société, aux intérêts de la victime, et il rappelle que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter.


4.3. Questions directes des avocats des parties et du ministère public

L'article 312 du code de procédure pénale a été modifié afin de permettre au ministère public et aux avocats des parties de poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, sans devoir, comme le prévoyait l'ancien texte, passer par l'intermédiaire du président (cette même règle figure désormais à l'article 442-1 applicable devant le tribunal correctionnel).

Le ministère public et les avocats des parties doivent toutefois demander la parole au président, ce qui n'implique pas qu'ils doivent lui indiquer la nature de la ou des questions qu'ils entendent poser.

Ce renforcement du caractère contradictoire de l'audience et des droits des parties consacrent des pratiques largement répandues dans certaines cour d'assises.

Le droit de poser directement des questions est toutefois établi sous réserve des dispositions de l'article 309 qui donne au président les pouvoirs de police de l'audience et de direction des débats.

Il s'ensuit que le président a la possibilité d'interrompre une partie alors qu'elle est en train de poser sa question si celle-ci est de nature à compromettre la dignité des débats ou de les rallonger inutilement, sous réserve du droit pour la partie de saisir la cour de l'incident. Le président pourrait de même demander à une partie de reposer sa question ultérieurement, si celle-ci porte sur des points qui, compte tenu des choix opérés par lui dans la direction des débats, doivent être examinés plus tard au cours de l'audience.

Le second alinéa de l'article 312 précise que l'accusé et la partie civile ne peuvent quant à eux poser des questions que par l'intermédiaire du président, ce qui ne modifie pas le droit antérieur.

4.4. Droit à un interprète pour la partie civile

L'article 344 du CPP a été complété afin que les parties civiles ne parlant pas suffisamment le français aient au cours de l'audience droit à un interprète, de la même façon que l'accusé ou les témoins.


4.5. Dispositions concernant les personnes atteintes de surdité

L'article 37 de la loi a modifié l'article 345 du code de procédure pénale relatif à l'audition des personnes atteintes de surdité.

Cet article dispose désormais que si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le recours à un interprète en langue des signes n'est toutefois pas impératif, dans la mesure où l'article 345 indique que le président peut également :

- soit décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.

- soit communiquer avec l'accusé par écrit, si celui-ci sait lire et écrire.

Outre la reconnaissance du langage des signes opérée par cette disposition, le nouveau texte évite donc, comme le prévoyait le dernier alinéa de l'ancien article 345, de devoir obligatoirement communiquer avec l'accusé par écrit lorsque ce dernier savait lire et écrire, ce qui ralentissait considérablement les débats.

L'article 345 renvoit par ailleurs à l'article 344, afin de permettre l'éventuelle récusation de l'interprète et d'interdire qu'il soit choisi parmi les juges, les jurés, le greffier, les parties ou les témoins.

Il précise enfin que des dispositions sont également applicables aux témoins ou aux parties civiles atteints de surdité. Il ne s'agit toutefois là que d'une faculté - le texte précisant que le président "peut faire application" de ces dispositions - d'où il s'ensuit notamment qu'il est possible de passer outre l'interdiction de choisir l'interprète parmi les témoins : un témoin atteint de surdité peut ainsi être interrogé avec l'aide d'un autre témoin maîtrisant le langage des signes, à condition que cet autre témoin ait déjà été entendu.

4.6. Questions spéciales sur les causes d'irresponsabilité pénale

4.6.1. Conditions dans lesquelles ces questions doivent être posées

Le législateur a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 349-1 prévoyant que devraient désormais être posées des questions spéciales sur les causes d'irresponsabilité pénale invoquées par l'accusé.


Cette dispositions rend ainsi caduque la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, sous l'empire des anciens textes, estimait que la réponse à la question sur la culpabilité englobait la réponse concernant d'éventuelles causes d'irresponsabilité pénale.

Cette question spéciale portera sur l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, à savoir l'existence d'un trouble mental abolissant le discernement, l'ordre de la loi, l'erreur sur le droit, la légitime défense ou l'état de nécessité. En pratique cette procédure concernera essentiellement les hypothèses de trouble mental et de légitime défense.

La question spéciale ne devra être posée que si la cause d'irresponsabilité est expressément invoquée par la défense, en pratique au cours de l'audience, soit par dépôt de conclusions écrites, soit par demande orale actée au procès verbal des débats. A défaut d'une telle demande, la question n'a pas à être posée.

Lorsqu'il sera fait application des dispositions de l'article 349-1, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation devra faire l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

"L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;

"L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article ... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"

Ainsi, si plusieurs crimes sont reprochés à un accusé dont la défense soutient qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble mental pouvant relever de l'article 122-1, une question spéciale devra être posée pour chacun de ces faits.

Toutefois, le président pourra, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé. L'accord des parties - c'est-à-dire celui de l'accusé, de la partie civile et du ministère public - pourra être recueilli oralement au cours de l'audience par le prési-dent, et être mentionné au procès-verbal des débats.

L'accord des coaccusés ne paraît devoir être requis que si ces derniers sont accusés des mêmes faits que ceux pour lesquels la cause d'irresponsabilité est invo-quée.

Les nouvelles dispositions précisent que sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il sera donné lecture de ces questions spéciales.

4.6.2. Conséquences lors du délibéré

Pour tirer les conséquences de l'institution de ces questions spéciales au cours du délibéré, le législateur a modifié l'article 356 et créé un nouvel article 361-1.

L'article 356 du même code prévoit désormais que la cour d'assises vote, s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, immédiatement après avoir voté sur le fait principal (dont la question sera rédigée comme le prévoit l'article 349-1, et non avec la formule :"L'accusé est-il coupable d'avoir commis..").

L'article 361-1 prévoit que, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1 relatives aux causes d'irresponsabilité, si la cour d'assises a répondu positive-ment à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positive-ment à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.

Ainsi, en cas de réponse négative à la question relative à la commission des faits, il n'y a pas à répondre à la question sur la cause d'irresponsabilité pénale, la cour d'assises pouvant immédiatement déclarer l'accusé non coupable.

Inversement, si la cour d'assises répond positivement à la question sur la commission des faits, elle doit alors s'interroger sur la cause d'irresponsabilité invo-quée par l'accusé.

Compte tenu des termes généraux de l'article 359, une majorité qualifiée de "non" est alors nécessaire pour considérer que le moyen de défense lié à l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale a été rejeté. Il faut donc au moins 8 bulletins négatifs (et 10 bulletins si la cour d'assises statue en appel, cf infra) pour écarter ce moyen de défense, et déclarer ensuite l'accusé coupable .

La feuille de questions devra dans cette hypothèse préciser que la question nE X relative à la cause d'irresponsabilité invoquée par l'accusé a fait l'objet d'une ré-ponse négative à la majorité de huit voix au moins. Dans le cas contraire, il suffira d'indiquer qu'il y a été répondu positivement.

Ces nouvelles dispositions permettent d'améliorer le déroulement du délibéré, et de rendre plus transparente, et par là même plus légitime, la décision de la cour d'assises.

Ceci peut répondre à une partie des critiques concernant l'absence de motiva-tion des arrêts criminels.

Ces dispositions permettent en outre, lorsque sera retenu le moyen de défense liée à l'existence d'un trouble mental, que soit judiciairement constatée la réalité de la commission par l'accusé de faits constituant un crime, même si l'accusé en est jugé pénalement irresponsable. Cette reconnaissance judiciaire de la commission des faits - qui s'impose pour l'appréciation de la responsabilité civile de l'intéressé - est ainsi de nature à atténuer la douleur des parties civiles, et peut également contribuer à une plus grande efficacité du traitement médical que celui-ci est susceptible de suivre.

Lorsque la légitime défense sera invoquée comme moyen de défense, les nou-velles dispositions de l'article 349-1 permettent également à la cour d'assises de s'in-terroger de façon spécifique sur l'existence de cette cause d'irresponsabilité, ce qui peut être de nature à éviter que, comme par le passé, n'adviennent des acquittements dans des affaires où, en droit, ces conditions ne paraissaient pourtant pas réunies.

4.7. Pouvoirs du président au moment du délibéré

Afin de tirer les conséquences de la suppression de l'obligation pour l'accusé de se constituer prisonnier la veille de l'audience, le législateur a complété le premier alinéa de l'article 354.

Les nouvelles dispositions ont pour objet d'éviter qu'un accusé libre ne prenne la fuite pendant le délibéré, afin d'échapper à la sanction que la cour d'assises s'ap-prête à prononcer.

Si l'accusé est libre, le président de la cour d'assises devra lui enjoindre de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il devra demeurer, et en invitant le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction.

Cette règle s'applique à tous les accusés, même ceux à qui il n'est reproché que des faits de nature correctionnelle, et même ceux pour lesquels la décision qui sera vraisemblablement prononcée n'est pas de nature à les inciter à prendre la fuite, ou ceux dont la personnalité rend une telle fuite peu probable.

Le législateur n'a en effet pas souhaité laisser au président le soin d'apprécier s'il devait ou non faire application de ces dispositions, au risque de donner alors l'im-pression d'influencer les jurés sur le sens et la sévérité de la décision à intervenir.

En revanche, les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette disposition - à savoir notamment la fixation éventuelle des locaux dans lesquels la personne doit de-meurer et l'ampleur du dispositif de sécurité retenu pour assurer le respect de l'in-jonction - pourront varier selon les circonstances.

Dans la plupart des cas, l'accusé devra donc rester, soit dans la salle d'au-dience soit dans un autre local du palais, dont les issues seront surveillées par le ser-vice d'ordre.

Il découle en tout état de cause de ces dispositions que, si l'accusé tente de quitter le palais de justice, le service d'ordre peut le retenir en usant de la force stric-tement nécessaire à cet effet. Le président de la cour d'assises peut alors être avisé au cours du délibéré, pour apprécier si celui-ci doit être interrompu et les débats repris, aux fins de décerner contre lui ordonnance de prise de corps en application de l'article 272-1 (cf supra). Les dispositions de l'article 354 autorisent toutefois le service d'or-dre à retenir la personne jusqu'à la fin du délibéré, sans qu'il soit nécessaire de réou-vrir les débats pour faire application de l'article 272-1.

4.8. Décision de la cour d'assises

4.8.1. Décision sur l'action publique

L'article 367 du CPP a été réécrit par l'article 85 de la loi afin de tirer notam-ment les conséquences de la suppression de l'obligation de se constituer prisonnier et du nombre plus important de procès concernant des accusés libres qui en résultera, ainsi que de l'institution d'un appel.

4.8.1.1. Exemption de peine, acquittement, peine privative de liberté couverte par la détention ou autres peines

Le premier alinéa de l'article 367 prévoit que si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de li-berté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la dé-tention provisoire, il sera mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

4.8.1.2. Peines criminelles ou d'emprisonnement non assorties intégralement du sursis et non couvertes par la détention provisoire

* Cas général

Le deuxième alinéa de l'article 367 prévoit que dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à une condamnation du chef de délit lorsque la personne poursuivie comparait libre, compte tenu des termes du troi-sième alinéa (cf infra).


Elle s'applique en revanche tant à l'égard de la personne poursuivie pour crime, et condamnée à une peine de réclusion ou de détention criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ou mixte (que cette personne soit détenue ou libre au moment de la décision), qu'à l'égard de la personne poursuivie pour délit et condam-née à une peine d'emprisonnement ferme ou mixte, si cette personne comparait déte-nue.

Il en découle en premier lieu que si la personne est déjà détenue, sa détention se poursuit sans qu'il soit besoin que la cour d'assises ne l'ordonne.

En second lieu, il s'ensuit qu'en matière criminelle, en cas de condamnation à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ou mixte d'un accusé libre, celui-ci doit être immédiatement incarcéré, l'ordonnance de prise de corps étant mise à exécution sans qu'il soit besoin que cette mise à exécution soit ordonnée par la cour d'assises, la cour ou son président, cette mise à exécution résultant directement de la décision de condamnation.

En pratique, la décision de condamnation pourra toutefois comporter une men-tion telle que : "Constatons que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécu-tion en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale" (pour les accusés déjà détenus, la formule pourra être :"Consta-tons que l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale").

L'impossibilité pour la cour d'assises, en l'état de l'ancien texte, de mettre provisoirement à exécution une condamnation pour crime prononcée contre un accusé libre est donc désormais supprimée, la cour d'assises n'ayant même pas à se poser la question de l'exécution immédiate de ses décisions en matière criminelle, les délais et l'exercice des voies de recours n'emportant ici aucun effet.

Le deuxième alinéa de l'article institue ensuite des délais de comparution de-vant la cour d'assises statuant en appel pour les accusés détenus. Ces dispositions ne s'appliquant que si un appel est interjeté, elles sont détaillées infra.


* Peine d'emprisonnement ferme prononcée contre une personne poursuivie pour délit connexe et comparaissant libre devant la cour d'assises

Le troisième alinéa de l'article 367 prévoit que la cour d'assises peut, par déci-sion spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exé-cution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au mo-ment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'em-prisonne-ment et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.


Dans cette hypothèse, il appartient donc à la cour d'assises elle-même - cette décision devant être prise lors du délibéré par la cour et les jurés, sans que soit toute-fois applicable le mécanisme des questions et des majorités qualifiées - d'apprécier si la personne condamnée pour délit être placée en détention alors même qu'elle n'est pas encore définitive. Sous l'importante réserve qu'il n'y a pas lieu à décerner un mandat de dépôt, mais qu'il convient de mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps déjà décernée contre la personne lors de la saisine de la cour, la situation est similaire à ce qui est prévu par l'article 465 en matiè