Circulaire relative à l'adoption internationale

16 février 1999
Date d'application immédiate
N° NOR : JUS - I - 99 - 80193 C



LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
à
1. Pour Attribution
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION
MESSIEURS LES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D’APPEL
MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
MESDAMES ET MESSIEURS LES MAGISTRATS DU PARQUET

2. Pour Information
MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRÉSIDENTS
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
MESDAMES ET MESSIEURS LES MAGISTRATS DU SIÈGE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES GREFFES



 
  Mission de l'adoption internationale (MAI) du ministère des affaires étrangères.
 

PLAN :

Introduction

1. - CONDITIONS DU PRONONCÉ DE L’ADOPTION EN FRANCE
1.1. - PHASE ADMINISTRATIVE
1.1.1. -
L’agrément pour adopter
1.1.2. -
Conditions d’engagement de la procédure à l’étranger
1.1.2.1.
Etats parties à la convention de La Haye
1.1.2.2.
Etats non parties à la convention de La Haye
1.1.3. -
Les intermédiaires : dispositions pénales
1.1.4. -
Délivrance aux enfants des visas d’entrée sur le territoire français

1.2. - PROCÉDURE JUDICIAIRE D’ADOPTION
1.2.1. -
Solution en matière de conflits de lois
1.2.1.1.
Conditions et effets de l’adoption
1.2.1.2.
Consentement à l’adoption
¤
Conditions du recueil du consentement
¤
Portée du consentement
¤
Cas des enfants dont la loi personnelle prohibe l’adoption
¤
Cas des enfants dont la loi personnelle ne connaît pas l’adoption
1.2.2. -
Instruction du dossier par le parquet
1.2.2.1.
Constitution du dossier
1.2.2.2.
Authenticité des pièces
1.2.2.3.
Acte de consentement

2. - CONSÉQUENCES DU PRONONCÉ DE L’ADOPTION
2. 1. - RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS D’ADOPTION PRONONCÉES A L’ÉTRANGER
2. 1.1. -
Règles de droit commun
2.1.1.1.
Conditions de la régularité internationale des décisions étrangères
2.1.1.2.
Portée des décisions étrangères d’adoption
2.1.2. -
Cas particulier des décisions rendues dans des pays parties à la convention de La Haye
2.1.2.1.
Conditions de la régularité internationale
2.1.2.2.
Portée des décisions

2. 2. - CONSÉQUENCES DE L’ADOPTION EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ ET D’ÉTAT CIVIL
2.2.1. -
Nationalité
2.2.1.1.
Adoption plénière
2.2.1.2.
Adoption simple
2.2.2. -
Etat civil
2.2.2.1.
Acte de naissance
¤
Décisions d’adoption plénière
¤
Décisions d’adoption simple
2.2.2.2.
Livret de famille

Annexe

 
 
 

Introduction

La question de l’adoption internationale est particulièrement sensible. Elle concerne d’abord des enfants dont l’intérêt doit primer toute autre considération, mais aussi leur famille biologique dont les droits ne sauraient être ignorés, et enfin les adoptants dont l’engagement affectif et moral est important.

Elle revêt en outre un aspect diplomatique non négligeable. En effet :

- elle met en jeu l’application par la France de conventions internationales.
- les procédures visant au recueil des enfants et à leur sortie du territoire sont mises en oeuvre dans le pays d’origine des adoptés et requièrent donc une coopération des autorités locales.
- les Etats d’origine des enfants sont soucieux de voir respecter leur souveraineté.

Les circulaires n° 76-8 du 28 juillet 1976 et 79-13 du 6 juillet 1979 s’étaient attachées, à une époque où l’adoption internationale commençait à prendre une certaine ampleur, à élaborer un cadre juridique applicable à la matière, alors que le droit conventionnel restait parcellaire, que le droit positif ne comportait aucune règle spécifique et que la jurisprudence n’avait apporté que des solutions embryonnaires.

L’évolution de la situation, comme du contexte juridique général dans lequel se développe l’adoption internationale, rendent nécessaire une mise à jour des orientations définies par ces circulaires.


LES RÈGLES INTERNATIONALES

La communauté internationale s’est mobilisée pour mettre en place des instruments internationaux susceptibles de faire échec aux pratiques très contestables constatées dans un certain nombre de pays où la détresse des familles biologiques est parfois exploitée.

Deux conventions ont été adoptées, l’une plus générale, la convention de l’O.N.U. du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, et l’autre spécialement consacrée à cette question, la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale :

- La convention du 20 novembre 1989 met l’accent sur la responsabilité qui incombe aux Etats de pourvoir à la protection des enfants privés de leur milieu familial en instituant des mesures de remplacement, au nombre desquelles l’adoption internationale ne constitue qu’une solution de dernier recours. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité de prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ainsi que de prendre en compte l’origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique du mineur privé de son milieu familial dans le choix de la mesure de protection dont il fera l’objet.

- La convention du 29 mai 1993, dont le préambule se réfère à la convention précitée et affiche un souci de moralisation de l’adoption, met en place un système de coopération entre autorités centrales des Etats d’origine et des Etats d’accueil des enfants, qui doivent s’assurer lors des différentes étapes de la procédure que les droits de l’enfant et de sa famille biologique sont respectés.

Ces conventions reflètent l’évolution des idées en matière de protection des enfants et, en les ratifiant, la France s’est engagée à assurer le respect des principes qu’elles posent.


LE DROIT INTERNE FRANÇAIS

CADRE GÉNÉRAL

Celui-ci a connu dernièrement un mouvement de réforme visant à rendre plus aisées mais aussi plus sûres l’adoption interne comme l’adoption internationale et à mettre en place les organes chargés de la mise en oeuvre de la convention de La Haye du 29 mai 1993.

Ont ainsi été adoptés la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, qui modifie le code civil, le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le code du travail, le décret n°98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étranger, le décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l’autorité centrale pour l’adoption internationale et l’arrêté du 2 décembre 1998 portant création d’une mission de l’adoption internationale au ministère des affaires étrangères.

Par ailleurs des mesures susceptibles de faciliter les démarches qui s’imposent aux parents adoptifs d’enfants avec lesquels a été créé un lien d’adoption simple ont été prises par le décret n°97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille.

En revanche, les règles françaises de solution des conflits de lois applicables en matière d’adoption internationale ne résultent ni de la loi ni, sauf exception, de dispositions conventionnelles, mais d’une construction jurisprudentielle. Celle-ci s’est élaborée progressivement depuis quelques années, parfois de manière erratique compte tenu de la variété des règles de droit étrangères et des divergences importantes de conceptions qu’elles traduisent.

La jurisprudence actuelle souffre d’une absence d’unité. Cette situation conduit à une inégalité de traitement des dossiers individuels qui est la source d’une insécurité juridique particulièrement regrettable dans un domaine où toute décision est lourde de conséquences.


LE ROLE DU PARQUET

Il paraît par conséquent nécessaire que le ministère public s’attache à susciter une unification de la jurisprudence, en faisant prévaloir sur l’ensemble du territoire une même conception des principes qui doivent régir la matière.

S’agissant d’une matière qui touche à l’ordre public, il appartient au parquet de jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu à cet égard et de rappeler, notamment, que seul le respect des principes de droit permet de lutter contre les pratiques illicites qui se développent dans le domaine de l’adoption internationale.

Il convient de rappeler en outre que l’article 1168 du nouveau code de procédure civile charge le procureur de la République de transmettre au tribunal les demandes d’adoption plénière qui lui sont adressées par les requérants.
Enfin, l’article 425 du même code dispose qu’il doit avoir communication des affaires relatives à la filiation.

Le rôle du parquet a par ailleurs été élargi, puisque la loi du 5 juillet 1996 a modifié l’article 370 du code civil afin de lui ouvrir l’action en révocation de l’adoption simple, possibilité qui ne doit être exercée que dans le seul intérêt de l’enfant sans que l’adoptant ne puisse par ce biais se dégager de ses responsabilités.


LES CRITÈRES DE SON ACTION

En matière d’adoption internationale comme d’adoption interne, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit constituer le souci principal des autorités chargées de prendre les décisions.

La détermination de l’intérêt de l’enfant originaire d’un pays étranger doit toutefois s’effectuer au regard de la situation particulière de celui-ci.

L’adoption ne saurait en effet être présumée favorable dans tous les cas à l’enfant étranger au seul motif qu’il a été recueilli en France, cette institution ne constituant pas le seul cadre juridique susceptible de lui offrir la stabilité dont il a besoin. Il importe aussi d’attacher une attention particulière au respect de ses origines.

Il appartient au parquet, garant du respect de l’ordre public, et à ce titre des engagements internationaux de la France, de s’attacher à faire valoir ces considérations chaque fois qu’il est saisi d’une affaire d’adoption internationale, et ce à tous les stades de la procédure, que l’adoption soit demandée en France ou qu’il s’agisse de faire produire en France ses effets à une décision prononcée à l’étranger.




 

1. - CONDITIONS DU PRONONCÉ DE L’ADOPTION

L’accueil en France, en vue de son adoption, d’un enfant originaire d’un pays étranger est subordonné à l’accomplissement d’un certain nombre de démarches dont la régularité devra être vérifiée par le parquet.

1.1. - PHASE ADMINISTRATIVE

Lorsqu’elles ont obtenu l’agrément pour adopter, les personnes concernées peuvent engager la procédure à l’étranger, suivant les cas, en s’adressant à la mission de l’adoption internationale, uniquement lorsque l’enfant est originaire d’un pays partie à la convention de La Haye de 1993, ou en confiant la réalisation de leur projet à un organisme autorisé pour l’adoption et habilité pour l’adoption internationale, ou en entreprenant une procédure individuelle. L’intervention des intermédiaires est réglementée et susceptible de sanctions pénales.

La procédure visant au recueil de l’enfant une fois achevée à l’étranger, la délivrance d’un visa de long séjour sur le territoire français doit enfin être accordé à celui-ci.

 
1.1.1. - L’agrément pour adopter