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Circulaire
relative à l'adoption internationale
16 février
1999
Date d'application immédiate
N° NOR : JUS - I - 99 - 80193 C
LE GARDE DES
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
à
1. Pour Attribution
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR
DE CASSATION
MESSIEURS LES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES
COURS D’APPEL
MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
MESDAMES ET MESSIEURS LES MAGISTRATS DU PARQUET
2. Pour Information
MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRÉSIDENTS
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE
INSTANCE
MESDAMES ET MESSIEURS LES MAGISTRATS DU SIÈGE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES GREFFES
Mission de l'adoption internationale
(MAI) du ministère
des affaires étrangères.
PLAN :
Introduction
1.
- CONDITIONS DU PRONONCÉ DE L’ADOPTION EN FRANCE
1.1.
- PHASE ADMINISTRATIVE
1.1.1. - L’agrément pour adopter
1.1.2. - Conditions d’engagement de la procédure à
l’étranger
1.1.2.1. Etats parties à la convention de La Haye
1.1.2.2. Etats non parties à la convention de La Haye
1.1.3. - Les intermédiaires : dispositions pénales
1.1.4. - Délivrance aux enfants des visas d’entrée
sur le territoire français
1.2.
- PROCÉDURE JUDICIAIRE D’ADOPTION
1.2.1. - Solution en matière de conflits de lois
1.2.1.1. Conditions et effets de l’adoption
1.2.1.2. Consentement à l’adoption
¤ Conditions du recueil du consentement
¤ Portée du consentement
¤ Cas des enfants dont la loi personnelle prohibe l’adoption
¤ Cas des enfants dont la loi personnelle ne connaît
pas l’adoption
1.2.2. - Instruction du dossier par le parquet
1.2.2.1. Constitution du dossier
1.2.2.2. Authenticité des pièces
1.2.2.3. Acte de consentement
2.
- CONSÉQUENCES DU PRONONCÉ DE L’ADOPTION
2.
1. - RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS D’ADOPTION PRONONCÉES
A L’ÉTRANGER
2. 1.1. - Règles de droit commun
2.1.1.1. Conditions de la régularité internationale
des décisions étrangères
2.1.1.2. Portée des décisions étrangères
d’adoption
2.1.2. - Cas particulier des décisions rendues dans des
pays parties à la convention de La Haye
2.1.2.1. Conditions de la régularité internationale
2.1.2.2. Portée des décisions
2.
2. - CONSÉQUENCES DE L’ADOPTION EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ
ET D’ÉTAT CIVIL
2.2.1. - Nationalité
2.2.1.1. Adoption plénière
2.2.1.2. Adoption simple
2.2.2. - Etat civil
2.2.2.1. Acte de naissance
¤ Décisions d’adoption plénière
¤ Décisions d’adoption simple
2.2.2.2. Livret de famille
Annexe
Introduction
La question de l’adoption internationale
est particulièrement sensible. Elle concerne d’abord des
enfants dont l’intérêt doit primer toute autre considération,
mais aussi leur famille biologique dont les droits ne sauraient
être ignorés, et enfin les adoptants dont l’engagement
affectif et moral est important.
Elle revêt en outre un aspect diplomatique non négligeable.
En effet :
- elle met en jeu l’application par la France de conventions internationales.
- les procédures visant au recueil des enfants et à
leur sortie du territoire sont mises en oeuvre dans le pays d’origine
des adoptés et requièrent donc une coopération
des autorités locales.
- les Etats d’origine des enfants sont soucieux de voir respecter
leur souveraineté.
Les circulaires n° 76-8 du 28 juillet 1976 et 79-13 du 6 juillet
1979 s’étaient attachées, à une époque
où l’adoption internationale commençait à prendre
une certaine ampleur, à élaborer un cadre juridique
applicable à la matière, alors que le droit conventionnel
restait parcellaire, que le droit positif ne comportait aucune règle
spécifique et que la jurisprudence n’avait apporté
que des solutions embryonnaires.
L’évolution de la situation, comme du contexte juridique
général dans lequel se développe l’adoption
internationale, rendent nécessaire une mise à jour
des orientations définies par ces circulaires.
LES RÈGLES INTERNATIONALES
La communauté internationale s’est mobilisée pour
mettre en place des instruments internationaux susceptibles de faire
échec aux pratiques très contestables constatées
dans un certain nombre de pays où la détresse des
familles biologiques est parfois exploitée.
Deux conventions ont été adoptées, l’une plus
générale, la convention de l’O.N.U. du 20 novembre
1989 relative aux droits de l’enfant, et l’autre spécialement
consacrée à cette question, la convention de La Haye
du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération
en matière d’adoption internationale :
- La convention du 20 novembre 1989 met l’accent sur la responsabilité
qui incombe aux Etats de pourvoir à la protection des enfants
privés de leur milieu familial en instituant des mesures
de remplacement, au nombre desquelles l’adoption internationale
ne constitue qu’une solution de dernier recours. Elle insiste par
ailleurs sur la nécessité de prévenir l’enlèvement,
la vente ou la traite d’enfants ainsi que de prendre en compte l’origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique du mineur privé
de son milieu familial dans le choix de la mesure de protection
dont il fera l’objet.
- La convention du 29 mai 1993, dont le préambule se réfère
à la convention précitée et affiche un souci
de moralisation de l’adoption, met en place un système de
coopération entre autorités centrales des Etats d’origine
et des Etats d’accueil des enfants, qui doivent s’assurer lors des
différentes étapes de la procédure que les
droits de l’enfant et de sa famille biologique sont respectés.
Ces conventions reflètent l’évolution des idées
en matière de protection des enfants et, en les ratifiant,
la France s’est engagée à assurer le respect des principes
qu’elles posent.
LE DROIT INTERNE FRANÇAIS
CADRE GÉNÉRAL
Celui-ci a connu dernièrement un mouvement de réforme
visant à rendre plus aisées mais aussi plus sûres
l’adoption interne comme l’adoption internationale et à mettre
en place les organes chargés de la mise en oeuvre de la convention
de La Haye du 29 mai 1993.
Ont ainsi été adoptés la loi n° 96-604
du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, qui modifie le code
civil, le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la
sécurité sociale et le code du travail, le décret
n°98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l’agrément
des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat ou un
enfant étranger, le décret n° 98-863 du 23 septembre
1998 relatif à l’autorité centrale pour l’adoption
internationale et l’arrêté du 2 décembre 1998
portant création d’une mission de l’adoption internationale
au ministère des affaires étrangères.
Par ailleurs des mesures susceptibles de faciliter les démarches
qui s’imposent aux parents adoptifs d’enfants avec lesquels a été
créé un lien d’adoption simple ont été
prises par le décret n°97-853 du 16 septembre 1997 modifiant
le décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de
famille.
En revanche, les règles françaises de solution des
conflits de lois applicables en matière d’adoption internationale
ne résultent ni de la loi ni, sauf exception, de dispositions
conventionnelles, mais d’une construction jurisprudentielle. Celle-ci
s’est élaborée progressivement depuis quelques années,
parfois de manière erratique compte tenu de la variété
des règles de droit étrangères et des divergences
importantes de conceptions qu’elles traduisent.
La jurisprudence actuelle souffre d’une absence d’unité.
Cette situation conduit à une inégalité de
traitement des dossiers individuels qui est la source d’une insécurité
juridique particulièrement regrettable dans un domaine où
toute décision est lourde de conséquences.
LE ROLE DU PARQUET
Il paraît par conséquent nécessaire que le ministère
public s’attache à susciter une unification de la jurisprudence,
en faisant prévaloir sur l’ensemble du territoire une même
conception des principes qui doivent régir la matière.
S’agissant d’une matière qui touche à l’ordre public,
il appartient au parquet de jouer pleinement le rôle qui lui
est dévolu à cet égard et de rappeler, notamment,
que seul le respect des principes de droit permet de lutter contre
les pratiques illicites qui se développent dans le domaine
de l’adoption internationale.
Il convient de rappeler en outre que l’article 1168 du nouveau code
de procédure civile charge le procureur de la République
de transmettre au tribunal les demandes d’adoption plénière
qui lui sont adressées par les requérants.
Enfin, l’article 425 du même code dispose qu’il doit avoir
communication des affaires relatives à la filiation.
Le rôle du parquet a par ailleurs été élargi,
puisque la loi du 5 juillet 1996 a modifié l’article 370
du code civil afin de lui ouvrir l’action en révocation de
l’adoption simple, possibilité qui ne doit être exercée
que dans le seul intérêt de l’enfant sans que l’adoptant
ne puisse par ce biais se dégager de ses responsabilités.
LES CRITÈRES
DE SON ACTION
En matière d’adoption internationale comme d’adoption interne,
c’est l’intérêt de l’enfant qui doit constituer le
souci principal des autorités chargées de prendre
les décisions.
La détermination de l’intérêt de l’enfant originaire
d’un pays étranger doit toutefois s’effectuer au regard de
la situation particulière de celui-ci.
L’adoption ne saurait en effet être présumée
favorable dans tous les cas à l’enfant étranger au
seul motif qu’il a été recueilli en France, cette
institution ne constituant pas le seul cadre juridique susceptible
de lui offrir la stabilité dont il a besoin. Il importe aussi
d’attacher une attention particulière au respect de ses origines.
Il appartient au parquet, garant du respect de l’ordre public, et
à ce titre des engagements internationaux de la France, de
s’attacher à faire valoir ces considérations chaque
fois qu’il est saisi d’une affaire d’adoption internationale, et
ce à tous les stades de la procédure, que l’adoption
soit demandée en France ou qu’il s’agisse de faire produire
en France ses effets à une décision prononcée
à l’étranger.
1. - CONDITIONS DU PRONONCÉ
DE L’ADOPTION
L’accueil en France, en vue
de son adoption, d’un enfant originaire d’un pays étranger
est subordonné à l’accomplissement d’un certain nombre
de démarches dont la régularité devra être
vérifiée par le parquet.
1.1. - PHASE ADMINISTRATIVE
Lorsqu’elles ont obtenu l’agrément
pour adopter, les personnes concernées peuvent engager la
procédure à l’étranger, suivant les cas, en
s’adressant à la mission de l’adoption internationale, uniquement
lorsque l’enfant est originaire d’un pays partie à la convention
de La Haye de 1993, ou en confiant la réalisation de leur
projet à un organisme autorisé pour l’adoption et
habilité pour l’adoption internationale, ou en entreprenant
une procédure individuelle. L’intervention des intermédiaires
est réglementée et susceptible de sanctions pénales.
La procédure visant au recueil de l’enfant une fois achevée
à l’étranger, la délivrance d’un visa de long
séjour sur le territoire français doit enfin être
accordé à celui-ci.
1.1.1.
- L’agrément pour adopter
- En règle générale,
la loi du 5 juillet 1996 a mis l’accent sur l’importance du
contrôle de l’aptitude des requérants à
offrir à l’enfant les meilleures chances d’adaptation
dans leur foyer préalablement à l’accueil en vue
de son adoption. Une disposition rappelant le caractère
impératif de ce contrôle a en effet été
introduite dans le code civil, dont le nouvel article 353-1
pose le principe d’une obtention, préalable au prononcé
de l’adoption, de l’agrément prévu par l’article
63 du code de la famille et de l’aide sociale.
Afin de ne pas lier la décision des juges, le législateur
a toutefois prévu que le tribunal pourrait prononcer
l’adoption bien que la mise en oeuvre de la procédure
d’agrément n’ait pas abouti dans les délais ou
n’ait pas donné lieu à une réponse positive,
s’il estime que les requérants présentent les
qualités nécessaires et que l’adoption est conforme
à l’intérêt de l’enfant.
- En matière d’adoption
d’un enfant originaire de l’étranger, en particulier,
il a paru indispensable de s’assurer, avant même le recueil
de l’enfant en France, que les futurs adoptants aient obtenu
l’agrément pour adopter. L’article 100-3 du code de la
santé publique, de la famille et de l’aide sociale a
été modifié en ce sens.
1.1.2.
- Les conditions d’engagement de la procédure à
l’étranger
Il convient d’opérer une distinction à cet égard
suivant que l’enfant dont l’adoption est envisagée est
ou non originaire d’un Etat partie à la convention de
La Haye de 1993.
1.1.2.1.
Etats parties à la convention de La Haye.
La liste des Etats partie à cette convention figure en
annexe.
Cette convention, entrée en vigueur à l’égard
de la France le 1er octobre 1998, prévoit la mise en
place, dans les pays d’origine comme dans les pays d’accueil
des enfants, d’autorités centrales chargées de
l’accomplissement de l’ensemble des procédures visant
à l’adoption.
L’autorité centrale française, placée auprès
du Premier ministre est composée, outre son président,
de représentants des ministères de la justice,
des affaires étrangères ainsi que de l’emploi
et de la solidarité et des conseils généraux.
Le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe
aux autorités centrales, peut être délégué
à des autorités publiques ou à des organismes
agréés à cet effet.
En application de l’article 6 du décret n° 98-863
du 23 septembre 1998 susvisé, cette tâche est assumée
en France soit par la mission de l’adoption internationale,
soit par des organismes autorisés pour l’adoption et
spécialement habilités pour l’adoption internationale
d’enfants originaires d’un ou plusieurs pays parties à
la convention.
La mission de l’adoption internationale, dont la composition
est in terministérielle, est installée au sein
de la sous-direction de la coopération en droit de la
famille du ministère des affaires étrangères.
La liste des organismes autorisés pour l’adoption interne
et habilités pour l’adoption internationale peut être
communiquée par le bureau du droit européen et
international en matière civile et commerciale (L1) du
service des affaires européennes et internationales.
1.1.2.2.
Etats non parties à la convention de La Haye
L’article 348-5 du code civil exclut, sauf dans un cadre intrafamilial,
l’adoption d’un enfant âgé de moins de deux ans,
s’il n’a pas été effectivement remis au service
de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme
autorisé pour l’adoption.
Ainsi, seule la remise d’un enfant de moins de deux ans par
une autorité ou un organisme agréés pour
l’adoption dans son pays d’origine, ou par un organisme français
autorisé et habilité pour l’adoption d’enfants
originaires de ce pays, remplit les conditions fixées
par l’article 348-5.
Dans ce cadre international, les notions de «service de
l’aide sociale à l’enfance» et d’»organisme
autorisé pour l’adoption» doivent s’entendre aussi
bien des services ou organismes français que de leurs
homologues étrangers, publics ou privés, dès
lors qu’ils sont habilités au recueil d’enfants en vue
de leur adoption.
La liste des autorités étrangères compétentes,
établissements ou services habilités dans le pays
d’origine des enfants dont l’adoption est sollicitée
peut être fournie sur leur demande aux parquets par le
bureau du droit européen et international en matière
civile et commerciale.
Ces dispositions, qui visent à prévenir toute
possibilité de pression de la part des adoptants, ou
de leur mandataire, sur la famille biologique de l’enfant, revêtent
une importance particulière en matière d’adoption
internationale.
En effet, le droit d’un certain nombre de pays permet à
des requérants étrangers d’obtenir que des enfants
leur soient confiés directement par l’organisme qui les
a recueillis, voire par leurs parents dans le cadre d’une procédure
diligentée par les soins des adoptants eux-mêmes
ou d’un mandataire.
Or, le recueil par les adoptants eux-mêmes ou par un mandataire
personne physique, professionnel ou bénévole,
d’un enfant de moins de deux ans confié directement par
ses parents, de même que le recueil de l’enfant auprès
d’un organisme non habilité localement, vicie le consentement
au regard du droit français.
Il ne devrait donc pas permettre le prononcé de l’adoption
par les juridictions françaises. Il s’oppose également
à la reconnaissance en France d’une décision étrangère
d’adoption prononcée dans ces conditions en application
de la loi locale, dès lors que la loi française
ne l’aurait pas permis.
1.1.3
Les intermédiaires : dispositions pénales
L’article 100-1 du code de la famille et de l’aide sociale dispose
que les personnes qui entendent jouer un rôle d’intermédiaire
en matière d’adoption internationale doivent avoir obtenu
une autorisation préalable d’exercer une telle activité
du président du conseil général du département
intéressé ainsi qu’une habilitation du ministre
des affaires étrangères.
Les articles 99 et 100-2 du même code punissent le non
respect de ces dispositions de trois mois d’emprisonnement et
25 000 Francs d’amende.
Par ailleurs, l’article 227-12 du code pénal punit d’un
an d’emprisonnement et 100 000 Francs d’amende le fait de s’entremettre,
dans un but lucratif, entre une personne désireuse d’adopter
un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant
né ou à naître.
La responsabilité pénale des personnes morales
est prévue pour cette infraction par l’article 227-14
du code pénal.
Je vous serais obligé de m’aviser de la commission de
telles infractions, afin de me permettre d’en informer, s’il
y a lieu, les autres départements ministériels
intéressés.
1.1.4.
- La délivrance aux enfants des visas d’entrée
sur le territoire français
La délivrance des visas ressortit à la compétence
du ministère des affaires étrangères.
A ce titre, c’est la mission de l’adoption internationale qui
donne toutes instructions utiles au consulat de France dans
le pays d’origine de l’enfant aux fins de délivrance
d’un visa de long séjour.
L’existence d’un visa délivré sur instructions
de la mission permet dans la plupart des cas de présumer
la régularité apparente de la procédure
suivie à l’étranger.
L’absence de visa doit au contraire vous conduire à vous
interroger sur les conditions et les circonstances dans lesquelles
l’enfant est entré sur le territoire français,
les hypothèses dans lesquelles aucun visa n’est exigible
pour l’enfant (enfant originaire d’un Etat partie à la
convention d’application de l’accord de Schengen) étant
très rares. Une entrée irrégulière
est en effet susceptible de laisser penser que l’enfant a été
recueilli dans des conditions illicites ou que son adoption
est juridiquement impossible.
1.2. - PROCÉDURE
JUDICIAIRE D’ADOPTION
En vertu des articles 424
et 425 du nouveau code de procédure civile, il importe
que le parquet fasse valoir son point de vue sur les demandes
d’adoption internationale dont le tribunal de son siège
est saisi.
Il doit par conséquent développer des moyens juridiques,
fondés notamment sur les règles de solution des
conflits de lois, à l’appui des conclusions qu’il est
amené à prendre.
L’article 1168 du même code lui confiant la tâche
de transmettre au tribunal les demandes d’adoption plénière,
il lui revient d’instruire le dossier de manière à
permettre au tribunal de disposer de l’ensemble des informations
qui lui seront nécessaires pour prendre sa décision.
1.2.1.
- Solutions en matière de conflits de lois
L’adoption
internationale, qui met en présence un adopté
et un ou deux adoptants de nationalités différentes,
est la source d’un conflit entre deux ou plusieurs lois susceptibles
d’être appliquées par la juridiction saisie.
En l’absence de règles écrites, la Cour de cassation
donne compétence, d’une part à la loi de l’adoptant
en ce qui concerne les conditions et les effets de l’adoption,
et d’autre part à la loi personnelle de l’adopté
pour ce qui a trait à la forme du consentement et à
la détermination des personnes ou autorités habilitées
à consentir.
Cette solution permet de donner en France à l’enfant
un statut juridique aux contours parfaitement délimités
tout en respectant la volonté de ses parents ou des autorités
de tutelle de son pays d’origine.
1.2.1.1.
Conditions et effets de l’adoption
La loi de l’adoptant est déterminée de manière
différente suivant que l’adoption est demandée
par une personne seule ou par un couple.
Lorsque l’adoption est demandée par une personne seule,
c’est naturellement la loi personnelle de celle-ci, c’est-à-dire
la loi de l’Etat dont elle a la nationalité, qui est
applicable.
Lorsqu’elle est demandée par un couple, cette loi sera
celle qui régit les effets du mariage, c’est-à-dire
la loi de la nationalité commune des époux, ou
si tous deux sont de nationalités différentes,
la loi du pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle
commune. Ainsi, la loi des effets du mariage de deux époux
dont un seul est français, mais qui résident tous
deux en France, est la loi française.
Par ailleurs, il résulte de l’application de cette règle
que le prononcé de l’adoption est juridiquement impossible
lorsque la loi de l’adoptant prohibe cette institution, par
exemple lorsque l’adoption est demandée par deux époux
de nationalité algérienne ou marocaine.
Enfin, l’application de la loi de l’adoptant aux effets de l’adoption
permet aux juridictions françaises de révoquer,
en application de la loi française, l’adoption simple
d’un enfant étranger par un Français, même
lorsque celle-ci a été prononcée à
l’étranger en application d’une loi étrangère.
1.2.1.2.
Consentement à l’adoption
- Conditions de recueil
du consentement
* Le consentement doit être recueilli dans le pays d’origine
de l’enfant et selon les formes applicables localement.
A cet égard, la plupart des enfants recueillis en France
ont été l’objet au préalable dans leur
pays d’origine d’une mesure les confiant à un Français
ou à une personne résidant en France, qu’il s’agisse
d’une adoption, d’une tutelle ou de toute autre mesure de protection
prévue par la loi étrangère et emportant
transfert de l’autorité parentale. Le principe d’efficacité
substantielle immédiate des décisions rendues
à l’étranger en matière d’état et
de capacité des personnes s’oppose au prononcé
en France d’une autre décision qui ignorerait les effets
du titre étranger.
Il ne saurait par conséquent y avoir lieu en France à
l’ouverture d’une tutelle, lorsqu’un enfant a déjà
fait l’objet à l’étranger d’une adoption, sauf
si les conditions habituelles de l’ouverture de la tutelle,
telles que le décès de l’adoptant, se trouvent
réunies postérieurement à l’adoption, ou
s’il s’agit de conférer un statut juridique protecteur
à un enfant dont l’adoption prononcée à
l’étranger ne remplit pas les conditions nécessaires
à sa reconnaissance. De même, si l’enfant a été
confié au futur adoptant dans le cadre d’une tutelle,
d’une délégation d’autorité parentale ou
de toute autre institution similaire prévue par le droit
étranger, l’ouverture d’une nouvelle tutelle ne saurait
se justifier dès lors que la personne qui a recueilli
l’enfant est investie de l’autorité parentale à
son égard en application de la décision étrangère.
Ainsi, l’ouverture d’une tutelle en France à la seule
fin de recueillir un consentement à l’adoption constituerait
un détournement de procédure, dès lors
qu’elle aurait pour effet d’éluder les effets de la règle
de solution du conflit de lois et d’écarter le principe
du respect de la volonté des parents de l’enfant ou des
autorités de tutelle de son pays d’origine.
Les dispositions de l’article 425 du nouveau code de procédure
civile, selon lequel toutes les demandes relatives à
l’organisation de la tutelle des mineurs dont sont saisis les
tribunaux d’instance de votre ressort doivent vous être
communiquées, devraient vous permettre de prendre des
conclusions de rejet des demandes qui contreviendraient aux
principes rappelés ci-dessus.
* Par ailleurs, et sous réserve de l’appréciation
des juridictions, il ne paraît pas possible, sauf si la
loi en application de laquelle la décision étrangère
a été rendue ouvre cette possibilité, de
faire produire aux décisions judiciaires d’abandon prononcées
à l’étranger, en application d’une loi étrangère,
les effets de dispense de consentement à l’adoption que
la jurisprudence déduit de l’article 347-3° du code
civil.
Une telle interprétation paraît en effet éluder
la règle renvoyant à l’application de la loi personnelle
de l’adopté en matière de consentement.
- Portée du consentement
Le souci du respect de la volonté de la famille biologique
ou des autorités de tutelle du pays d’origine de l’enfant
doit conduire à une appréciation rigoureuse de
la portée du consentement qui a été donné
à l’adoption de l’enfant.
Si la demande porte sur une adoption plénière,
il conviendra par conséquent de s’assurer que le consentement
a bien été donné à une adoption
emportant rupture complète des liens antérieurs
de l’enfant et création d’un lien de filiation adoptive
irrévocable.
Peu de législations étrangères instituant
une adoption comportant ces deux critères, un consentement
à l’adoption prévue par la loi personnelle de
l’enfant, par exemple, ne peut ainsi être considéré
comme une adhésion à l’adoption plénière
du droit français, lorsque la loi étrangère
ne connaît pas d’institution comparable.
Il n’y a pas lieu toutefois d’exiger que le consentement porte
expressément sur une adoption plénière
du droit français, si les termes utilisés dans
l’acte établissent que la situation résultant
d’une telle adoption a bien été envisagée
et acceptée par la personne ou l’autorité qui
a consenti.
En revanche, il ne paraît pas possible de déduire
du seul fait que le départ de l’enfant pour un pays lointain
a été autorisé qu’une rupture complète
de tous liens avec lui a été envisagée
et admise.
De la même façon, la décision de confier
l’enfant à un tiers n’est pas suffisante ; il est nécessaire
que le consentement comporte un accord sur une modification
de la situation juridique de l’adopté d’une ampleur telle
qu’elle puisse substituer une filiation nouvelle à sa
filiation biologique.
Ne saurait être considérée comme un consentement
à l’adoption le fait de confier l’enfant dans le cadre
d’une tutelle, ou d’une «kafala», terme parfois
traduit en français par «recueil légal»,
ou, improprement, par «adoption».
Cette institution du droit musulman, qui se limite à
confier la prise en charge et l’éducation de l’enfant
à la personne qui le recueille, se rapproche en réalité
de la délégation d’autorité parentale du
droit français.
- Cas des enfants dont
la loi personnelle prohibe l’adoption
Un certain nombre de lois étrangères, et notamment
les lois algérienne et marocaine, prohibent l’adoption
en tant qu’institution créant un lien juridique de filiation
indépendant de tout rapport de filiation biologique.
La règle de solution du conflit de lois qui renvoie à
la loi personnelle de l’adopté en matière de consentement
conduit à considérer que l’adoption n’est pas
possible lorsque cette loi interdit l’adoption. Compte tenu
de la prohibition qu’elle pose, la loi étrangère
ne comporte en effet aucune désignation des personnes
habilitées à consentir, ni des formes selon lesquelles
le consentement doit être recueilli.
La conformité à l’ordre public international français
des droits étrangers qui prohibent ainsi l’adoption ne
paraît pas faire de doute. En effet, en ratifiant la convention
sur les droits de l’enfant la France a reconnu qu’il appartenait
aux Etats d’assurer, conformément à leur législation
nationale, la protection de leurs ressortissants mineurs privés
de milieu familial. De même, la convention de La Haye
sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale précise que les adoptions ne
peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes
de l’Etat d’origine de l’enfant ont établi que l’enfant
est adoptable.
En outre, l’application du droit international privé
français, respectueux des législations étrangères
et des décisions prononcées à l’étranger,
sous réserve de leur conformité à l’ordre
public international, s’oppose à la constitution en France
de rapports juridiques non susceptibles d’être reconnus
dans le pays d’origine des intéressés.
Ainsi un consentement donné en violation de la loi étrangère
apparaît sans valeur, quelles que soient les conditions
dans lesquelles il a été donné.
Dès lors, il appartient aux parquets d’appeler l’attention
des requérants qui solliciteraient la transmission au
tribunal d’une demande d’adoption d’enfants dont la loi personnelle
prohibe l’adoption sur cette difficulté et de leur recommander
de s’orienter vers une autre solution. En cas de saisine de
la juridiction de leur siège d’une telle demande, ils
doivent s’opposer au prononcé de l’adoption en faisant
valoir les moyens et arguments exposés ci-dessus.
- Cas des enfants dont
la loi personnelle ne connaît pas l’adoption
La loi personnelle de l’enfant n’est pas forcément une
loi écrite et certains pays n’ont pas de législation
relative à l’adoption. La prise en charge des enfants
privés de leur milieu familial s’effectue en général
dans le cadre de la coutume ou de pratiques mises en place par
l’administration pour pallier les difficultés résultant
d’un vide juridique temporaire.
Compte tenu de l’ouverture de ces pays aux échanges internationaux,
un certain nombre d’enfants qui en sont originaires sont confiés
aujourd’hui à des personnes qui résident à
l’étranger. Le recueil d’un enfant dans de tels contextes
ne doit pas toutefois conduire à écarter les principes
généraux applicables en matière d’adoption
internationale.
Il conviendra par conséquent de s’assurer que la famille
mais aussi les autorités locales, seules à même
d’établir que l’adoption n’est pas contraire à
leur droit, ont été dûment avisées
du recueil de l’enfant ainsi que du projet d’adoption à
l’étranger et qu’elles ont manifesté leur accord.
Dans un tel cas, la forme du consentement n’étant pas
prévue par la loi personnelle de l’enfant, celui devra
être donné selon des modalités soit fixées
par les autorités locales soit agréées
par elles et offrant suffisamment de garanties, à la
fois en termes de preuve et d’information des personnes qui
ont consenti.
1.2.2.
Instruction du dossier par le parquet
Le procureur de la République, en application de l’article
1168 du nouveau code de procédure civile, est chargé
de transmettre les demandes d’adoption plénière
au tribunal. Je rappelle qu’il doit le faire même si les
conditions du prononcé d’une telle décision ne
lui paraissent pas être remplies.
Il devra toutefois, dans un tel cas, attirer l’attention des
requérants sur les difficultés auxquelles ils
risquent de se trouver confrontés lorsque leur demande
sera examinée par le tribunal et leur rappeler la possibilité
de s’assurer, s’ils le souhaitent, le concours d’un avocat.
1.2.2.1.
Constitution des dossiers
Le procureur devant transmettre la requête au tribunal
et donner son avis, il lui appartient d’instruire les dossiers
de demande d’adoption qui lui sont adressés. Il doit
s’assurer qu’ils comportent l’ensemble des pièces qui
lui sont nécessaires pour prendre ses conclusions et
qui sont indispensables au tribunal pour prononcer sa décision.
Des informations relatives au contenu de la loi ou des lois
étrangères applicables peuvent être demandées
au bureau du droit européen et international en matière
civile et commerciale.
1.2.2.2.
Authenticité et force probante des pièces
En ce qui concerne les pièces relatives à la procédure
suivie à l’étranger et qui sont produites par
les requérants, la question se pose parfois de leur authenticité,
de leur contenu exact et de leur portée.
Compte tenu de l’importance des décisions qui doivent
être prises sur la base des actes établis à
l’étranger, j’appelle votre attention sur la nécessité
de procéder à un contrôle rigoureux de l’authenticité
des pièces produites par les requérants.
Il convient de rappeler à cet égard que les documents
officiels provenant de pays étrangers doivent, sauf disposition
conventionnelle contraire, faire l’objet d’une légalisation.
En ce qui concerne les règles applicables en matière
de légalisation d’actes publics étrangers, il
convient de se reporter aux n° 591 à 599 de l’instruction
générale relative à l’état civil.
Je rappelle par ailleurs que la légalisation, comme l’apostille,
n’ont pour effet que de certifier l’authenticité de la
signature apposée sur le document et la fonction du signataire,
mais non le contenu même de l’acte.
Dans ces conditions, si une traduction paraît sujette
à caution, par exemple lorsqu’elle ne semble pas correspondre
au texte original, le fait qu’elle soit légalisée
ou apostillée n’interdit pas qu’il soit demandé
aux requérants de faire procéder à une
nouvelle traduction en France par un traducteur assermenté.
Il en sera de même évidemment lorsque la qualité
de la traduction qui est fournie est tellement mauvaise que
le sens des énonciations du document, ou tout au moins
des parties les plus importantes de celui-ci, telles que celle
qui a trait au consentement, ne peut être déterminé
de manière indubitable.
1.2.2.3.
Acte de consentement
Compte tenu de l’importance du document étranger établissant
qu’un consentement a été donné au prononcé
d’une adoption, et lorsque la teneur du consentement ne ressort
pas du jugement étranger lui-même, les parquets
doivent veiller à ce que cette pièce soit versée
au dossier par les requérants.
Lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de la produire, ils doivent
être invités à entreprendre les démarches
nécessaires à son obtention.
Le contenu du document ainsi obtenu devra en outre permettre
de déterminer s’il a été consenti à
une adoption assimilable à l’adoption simple ou à
l’adoption plénière du droit français.
* *
*
Dans un grand nombre de cas les enfants dont l’adoption est
sollicitée en France ont déjà fait l’objet
d’une adoption dans leur pays d’origine. Il y a lieu d’examiner
par conséquent les conséquences qui peuvent résulter
aussi bien des décisions rendues en France, que des décisions
étrangères.
* *
*
2. - CONSÉQUENCES
DU PRONONCÉ DE L’ADOPTION
Les jugements d’adoption
rendus en France ne sont pas les seuls à produire leurs
effets sur le territoire national, les décisions étrangères
étant susceptibles d’y être reconnues.
Par ailleurs, outre leurs effets en matière de filiation,
les décisions prononçant l’adoption, qu’elles
aient été rendues en France ou à l’étranger,
peuvent emporter certaines conséquences en matière
de nationalité. En outre, selon les effets qui leur seront
reconnus, celles-ci pourront ou non donner lieu à inscription
sur les registres d’état civil et les livrets de famille.
2.1. - RECONNAISSANCE
DES DÉCISIONS D’ADOPTION PRONONCÉES A L’ÉTRANGER
Il convient de rappeler
que les décisions étrangères relatives
à l’état des personnes, quelle que soit la nature
de l’autorité ayant statué au nom de l’Etat étranger,
bénéficient en France, conformément à
une jurisprudence bien établie, d’une reconnaissance
de plein droit tant que leur régularité internationale
n’a pas été contestée avec succès
devant un tribunal français.
Ce principe n’interdit pas qu’une juridiction française
soit saisie, dans les conditions prévues à l’article
311-11 du code de l’organisation judiciaire, d’une demande de
reconnaissance ou d’exequatur, notamment aux fins de rendre
juridiquement incontestable l’adoption prononcée à
l’étranger mais aussi de prévenir toute difficulté
que pourraient rencontrer les parents adoptifs dans les démarches
de la vie courante.
Il conduit en revanche à considérer que l’effet
constitutif d’un état nouveau produit par la décision
régulièrement rendue à l’étranger
constitue une fin de non-recevoir de la demande visant au prononcé
en France d’une décision similaire. Ainsi, la demande
d’adoption plénière d’un enfant ayant déjà
bénéficié à l’étranger, soit
d’une adoption plénière prononcée en application
de la loi française, soit d’une adoption emportant des
effets similaires prévue par une autre loi, pourrait
être déclarée d’office irrecevable pour
défaut d’intérêt à agir.
A l’occasion de ces différentes procédures, la
régularité internationale de la décision
étrangère doit par conséquent être
examinée par la juridiction saisie, mais il est en outre
admis qu’elle peut être contrôlée par le
parquet, notamment lorsque celui-ci est requis de donner à
l’officier d’état civil compétent les instructions
nécessaires à la mention ou à la transcription
du jugement étranger sur les registres dont il assure
la tenue.
Par ailleurs, compte tenu des différences de conceptions
existant entre le droit français et la plupart des droits
étrangers en matière d’adoption, l’insertion dans
l’ordre juridique français des décisions étrangères
rend nécessaire leur qualification.
Il convient toutefois d’opérer une distinction entre,
d’une part, les décisions rendues dans des pays non parties
à la convention de La Haye du 29 mai 1993, soumises aux
règles de droit commun du droit international privé
français et, d’autre part, dans des Etats contractants,
cette convention comportant des règles particulières.
2.1.1.
- Règles de droit commun
2.1.1.1.
Conditions de la régularité internationale des
décisions étrangères
- L’examen de la régularité internationale des
jugements étrangers d’adoption s’effectue au regard des
mêmes critères que pour toute autre décision
étrangère.
S’agissant de la compétence : l’autorité étrangère
qui a prononcé la décision étant, dans
la plupart des cas, celle du pays d’origine de l’enfant, sa
compétence n’est pas contestable.
S’agissant de la loi applicable : la règle de l’équivalence
des résultats permettra de reconnaître en France
les effets d’une décision étrangère prononcée
sur le fondement d’une loi différente de celle désignée
par la règle française de conflit de lois, si
l’application de celle-ci a permis d’atteindre un résultat
similaire.
- La décision étrangère ne doit pas être
contraire à l’ordre public, c’est-à-dire porter
atteinte aux principes fondamentaux du droit français.
- Elle ne doit pas avoir été obtenue par suite
d’une fraude à la loi, c’est-à-dire de la création
délibérée d’une situation entraînant
l’application d’une loi étrangère normalement
incompétente. Ainsi, il semble qu’une décision
rendue à l‘étranger au profit d’un requérant
dépourvu d’agrément pour adopter et dont il s’avérerait
que, prétendument installé dans ce pays, il réside
en réalité habituellement en France et y accueillera
l’enfant, pourrait se voir opposer un refus de reconnaissance.
2.1.1.2.
Portée des décisions étrangères
d’adoption
Les décisions rendues à l’étranger ne peuvent
par principe produire en France plus d’effets qu’elles n’en
comportent au regard de la loi sur le fondement de laquelle
elles ont été rendues.
Toutefois, compte tenu des conséquences particulières
qu’entraînent les décisions d’adoption notamment
en matière de nationalité et d’état civil
et du fait qu’un grand nombre de droits étrangers ne
prévoient pas les mêmes formes d’adoption, il est
nécessaire de déterminer à quelle catégorie
d’adoption du droit français la décision rendue
à l’étranger peut être assimilée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient
d’opérer une comparaison entre les effets de l’adoption
telle qu’elle est prévue par la loi étrangère
qui a été appliquée et ceux de l’adoption
plénière du droit français, aux regard
des deux caractères essentiels de celle-ci, à
savoir la rupture complète des liens antérieurs
de l’enfant et l’irrévocabilité de la filiation
adoptive.
Si l’adoption prononcée à l’étranger comporte
ces deux caractères, elle sera assimilée à
l’adoption plénière.
Si en revanche ces deux caractères, ou l’un d’entre eux,
font défaut, la décision étrangère
sera assimilée à l’adoption simple du droit français.
Le tableau joint en annexe
est destiné à faciliter cet exercice de qualification
des adoptions étrangères.
2.1.2.
- Cas particulier des décisions rendues dans des pays
parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993
La convention de La Haye comporte des dispositions dérogatoires
au droit commun français aussi bien en matière
de reconnaissance des jugements étrangers que de portée
des décisions étrangères d’adoption.
2.1.2.1.
Conditions de la régularité internationale
La convention institue un régime particulièrement
favorable de reconnaissance, applicable aux décisions
rendues dans les Etats contractants dans le cadre de la coopération
prévue par cet instrument.
En effet, ces décisions font l’objet d’une reconnaissance
de plein droit qui ne peut être remise en cause qu’en
cas de contrariété manifeste à l’ordre
public, envisagée de surcroît au regard de l’intérêt
supérieur de l’enfant.
L’examen de la régularité internationale de la
décision étrangère ne doit être effectué
que dans ce cadre.
La reconnaissance des décisions dans les Etats contractants
est par ailleurs facilitée par l’établissement,
par l’autorité compétente de l’Etat où
elles ont été prononcées, d’un certificat
de conformité de l’adoption aux dispositions de la convention.
2.1.2.2.
Portée des décisions
L’article 26 de la convention prévoit que «si l’adoption
a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation,
l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et dans tout autre Etat
contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents
à ceux résultant d’une adoption produisant cet
effet dans chacun de ces Etats.».
Dans ces conditions, chaque fois qu’une décision d’adoption
aura été prise, après l’entrée en
vigueur de la convention, dans un Etat contractant dont la loi
prévoit que cette mesure emporte rupture des liens antérieurs
de l’enfant, cette adoption sera assimilée en France
à l’adoption plénière du droit français.
2.2. - CONSÉQUENCES
DE L’ADOPTION EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ ET D’ÉTAT
CIVIL
2.2.1. - Nationalité
Il convient d’opérer une distinction à cet égard
entre l’adoption plénière et l’adoption simple.
2.2.1.1. Adoption
plénière
Conformément aux termes du deuxième alinéa
de l’article 20 du code civil, la nationalité française
de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière
pendant sa minorité est régie par les mêmes
règles que celles qui s’appliquent aux enfants légitimes
ou naturels.
Possède par conséquent la nationalité française,
d’une part, quel que soit son lieu de naissance, l’enfant adopté
plénièrement par un Français, d’autre part,
lorsqu’il est né en France, l’enfant adopté plénièrement
soit par des apatrides, soit par un seul étranger ou
par des conjoints étrangers dont la loi ne lui attribue
pas la nationalité, soit par une personne née
en France.
En application du principe d’efficacité de plein droit
en France des décisions régulièrement rendues
à l’étranger en matière d’état et
de capacité des personnes, il n’y a pas lieu de distinguer,
en ce qui concerne les effets qu’elles sont susceptibles de
produire en matière de nationalité, entre les
décisions d’adoption plénière rendues en
France et les décisions rendues à l’étranger
et prononçant une adoption assimilable à l’adoption
plénière du droit français, qu’il s’agisse
des décisions rendues dans le cadre des procédures
mises en place en application de la convention de La Haye ou
dans des Etats non parties à cet instrument.
L’article 20 du code civil dispose en outre que l’enfant qui
se voit attribuer la nationalité française dans
ces conditions est réputé avoir été
français dès sa naissance.
Par ailleurs, l’article 22-1 du code civil, dans sa nouvelle
rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998
relative à la nationalité, prévoit que
l’enfant adopté plénièrement par une personne
qui acquiert la nationalité française, devient
français de plein droit, s’il a la même résidence
habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement
avec lui dans le cas de séparation ou de divorce.
2.2.1.2.
Adoption simple
Selon l’article 21 du code civil, «l’adoption simple n’exerce
de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté».
L’article 21-12 du même code prévoit toutefois
que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une
personne de nationalité française peut réclamer
la nationalité française par simple déclaration
devant le juge d’instance à la condition qu’il réside
en France.
Cette condition de résidence a toutefois été
supprimée par l’article 7 de la loi n°98-170 du 16
mars 1998 précitée pour les enfants qui ont fait
l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité
française n’ayant pas elle-même sa résidence
habituelle en France.
Selon les termes de l’article 17-3 du code civil, la déclaration
peut être faite par le mineur intéressé
lui-même dès l’âge de seize ans, sans autorisation
de son représentant légal. L’enfant plus jeune
doit en revanche être représenté par celui
ou ceux qui exercent à son égard l’autorité
parentale, et par conséquent par l’adoptant ou les adoptants.
Si la décision d’adoption simple a été
prononcée à l’étranger, elle devra, préalablement
à la déclaration, faire l’objet d’une décision
d’exequatur de la juridiction française compétente,
conformément aux termes de l’article 16-3° du décret
n°93-1362 du 30 décembre 1993.
2.2.2.
- Etat civil
L’adoption d’un enfant étranger par un Français
ou par une personne étrangère résidant
en France n’entraîne pas dans tous les cas la modification
ou l’établissement d’actes de l’état civil.
Sous certaines conditions, toutefois, l’adoption pourra avoir
des incidences en matière d’acte de naissance et de livret
de famille.
2.2.2.1.
Actes de naissance
- Décisions d’adoption
plénière
- Les dispositions du premier alinéa de l’article 354
du code civil sont applicables, s’agissant du principe de transcription
sur les registres du lieu de naissance de l’adopté, aussi
bien aux décisions d’adoption plénière
prononcées en France qu’aux décisions étrangères
prononçant une adoption assimilable à l’adoption
plénière du droit français, dès
lors que l’adopté étant né en France, son
acte de naissance y a été dressé.
Lorsque la décision a été prononcée
à l’étranger, il appartient, ainsi qu’il a été
indiqué plus haut, au Procureur de la République
du lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant
d’examiner la régularité internationale de la
décision étrangère et d’en apprécier
la portée au regard des deux catégories d’adoption
prévues par le droit français, afin de donner,
s’il y a lieu, instruction à l’officier d’état
civil de transcrire le jugement étranger.
- En revanche, lorsque la décision, prononcée
à l’étranger, concerne un enfant étranger
né à l’étranger, la transcription du jugement
d’adoption plénière ne sera effectuée que
si l’enfant est devenu français, et par conséquent
s’il a été adopté par un Français.
La transcription est effectuée dans ce cas, sur réquisitions
du procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Nantes et après vérification
par celui-ci de la régularité internationale et
de la portée de la décision étrangère,
sur les registres du Service central d’état civil.
Conformément aux termes de l’article 354 du code civil,
la transcription de la décision d’adoption plénière
prononcée en France tient lieu d’acte de naissance à
l’enfant. Ces dispositions sont applicables également,
par analogie, lorsque la décision a été
prononcée à l’étranger.
J’appelle votre attention sur le fait que dans les deux cas
l’acte tenant lieu d’acte de naissance à l’enfant est
l’acte de transcription de la décision d’adoption établi
sur un registre de l’état civil français. Des
modèles de réquisitions aux fins de transcription
figurent dans l’instruction générale relative
à l’état civil.
Ainsi, le nouvel acte de naissance susceptible d’avoir été
dressé à l’étranger en application de la
loi locale par suite de la décision d’adoption et mentionnant
les adoptants en qualité de parents de l’enfant ne doit
en aucun cas donner lieu à transcription directe sur
les registres de l’état civil français.
Aucun certificat de nationalité française ne doit
non plus être dressé sur la base d’un tel acte
étranger.
Un certain nombre d’éléments, comme la date à
laquelle il a été établi, généralement
éloignée dans le temps de la date de naissance
de l’enfant, permettent le plus souvent de déterminer
au seul vu de l’acte que celui-ci a été dressé
par suite d’une décision d’adoption.
- Décisions d’adoption
simple
Selon l’article 362 du code civil, la décision prononçant
l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les
registres de l’état civil à la requête du
procureur de la République.
La mention de l’adoption simple est portée en marge des
actes de naissance des adoptés dressés sur un
registre français.
Il peut s’agir par conséquent des adoptés, français
ou étrangers, qui sont nés en France, ou des adoptés
français nés à l’étranger, dont
l’acte de naissance est conservé sur les registres du
Service central d’état civil, ou des enfants adoptés
plénièrement dont le jugement d’adoption a été
transcrit sur les registres français de l’état
civil puis qui sont l’objet, en application du deuxième
alinéa de l’article 360 du code civil, d’une adoption
simple.
La transcription est effectuée sur le registre spécial
tenu par le service central d’état civil prévu
par l’article 3 du décret n°65-422 du 1er juin 1965,
lorsque la décision a été rendue en France
et concerne des enfants dont les actes de naissance ne sont
pas conservés sur des registres français. En pratique,
il ne devrait s’agir que des jugements concernant des adoptés
nés à l’étranger et ne possédant
pas la nationalité française.
Cette transcription constitue une simple mesure de publicité
et ne tient pas lieu d’acte de naissance à l’adopté.
Elle ne présente par conséquent qu’un intérêt
limité pour l’intéressé.
Aucune transcription ni mention des décisions d’adoption
simple prononcées à l’étranger et concernant
des enfants nés à l’étranger et qui n’ont
pas acquis la nationalité française n’est en revanche
effectuée.
2.2.2.2.
- Livret de famille
Il convient de rappeler qu’hors le cas particulier prévu
à l’article 8 du décret n°74-449 du 15 mai
1974 relatif au livret de famille, qui permet la mention de
leurs enfants, restés étrangers, sur le livret
de famille de personnes qui ont obtenu la nationalité
française, ne peuvent être mentionnés sur
les livrets de famille délivrés par les autorités
françaises que les enfants dont l’acte de naissance est
conservé à l’état civil français.
Les enfants adoptés ne peuvent par conséquent
figurer sur le livret de famille délivré par un
officier d’état civil français que s’ils sont
nés en France ou si, bien que nés à l’étranger,
ils possèdent la nationalité française.
Les enfants adoptés qui remplissent ces conditions peuvent
être portés sur le livret de famille de leurs parents
adoptifs qu’ils aient été l’objet d’une adoption
plénière ou d’une adoption simple.
Les enfants adoptés plénièrement sont en
effet mentionnés sur le livret de leurs parents adoptifs
comme s’il s’agissait d’enfants biologiques par l’officier d’état
civil qui conserve la transcription de la décision étrangère
tenant lieu d’acte de naissance.
Quant aux enfants adoptés simples, j’appelle votre attention
sur le fait que plus aucune distinction n’est opérée
à leur égard selon que leur filiation biologique
est ou non établie. En effet, le décret n°
97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 15
mai 1974 susvisé a supprimé la condition d’absence
de filiation d’origine, qui s’opposait auparavant à ce
que certains des enfants adoptés simples soient portés
sur le livret de famille de leurs parents adoptifs.
* *
*
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le timbre du
Service des Affaires Européennes et Internationales,
toute difficulté d’application que pourrait susciter
la présente circulaire.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice
Élisabeth GUIGOU
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