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Circulaire
relative aux réponses judiciaires aux toxicomanies
17 juin 1999
NOR : JUS A
9900148 C
Direction des Affaires criminelles
et des Grâces
Sous-direction des affaires pénales générales
et des grâces
Bureau de la protection des victimes et de la prévention
Direction de l’Administration
pénitentiaire
Sous-direction des personnes placées sous main de justice
Bureau des politiques sociales et d'insertion
Direction de la Protection
judiciaire de la jeunesse
Sous-direction de l'action éducative et des affaires judiciaires
Bureau des méthodes et de lo'action éducatives
LE GARDE
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d'Appel
et
Madame et Messieurs les Procureurs Généraux près
lesdites Cours
Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la protection
judiciaire de la jeunesse
POUR INFORMATION
Messieurs les Préfets de Départements
Messieurs les chefs de projet "toxicomanie"
SOMMAIRE
1. L'adaptation
des réponses judiciaires aux problématiques des toxicomanes
majeurs
1.1. L'adaptation
des réponses judiciaires nécessite une meilleure appréhension
de la situation des personnes toxicomanes présentées
à la Justice
1.2. L'adaptation
des réponses judiciaires au cours de l'enquête initiale
1.3. L'adaptation
des réponses judiciaires dans la phase présentencielle
1.4. L'adaptation
des réponses judiciaires dans la phase sentencielle et postsentencielle
2. L'adaptation
des réponses judiciaires à l'usage de produits toxiques
par les mineurs
2.1 L'adaptation
des réponses aux toxicomanies des mineurs dans le cadre de
l'assistance éducative
2.2. L'adaptation
des réponses aux toxicomanies des mineurs dans le cadre pénal
3. Les
réponses judiciaires doivent être articulées
avec celles des autres intervenants
Annexes
Annexe A
L'évolution
du contexte général de la toxicomanie
Annexe B
Les
réponses judiciaires aux toxicomanies des majeurs
Annexe C
Les
réponses judiciaires aux toxicomanies des mineurs
Annexe D
L’articulation
des dispositifs locaux de lutte contre la toxicomanie
Annexe E
Quelques
expériences locales
Le contexte général de la lutte contre la toxicomanie
a considérablement évolué ces dix dernières
années. Les substances consommées se sont diversifiées,
de nouveaux produits de synthèse sont apparus. L'expérimentation
du cannabis s'est répandue chez les jeunes et certains d'entre
eux consomment simultanément plusieurs produits psychoactifs
licites ou illicites. D'une manière générale,
l'éventail des publics touchés et des pratiques d'usage
s'est ouvert.
Ces évolutions ont conduit les politiques de prévention
à prendre en compte l'ensemble des situations de dépendance
à un produit, qu'il soit licite ou illicite, et à
les aborder à travers une approche éducative globale
destinée à informer sur les conduites à risques.
Par ailleurs, le développement des maladies transmissibles
parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse et, plus généralement,
l'aggravation de la situation sanitaire et sociale des consommateurs
dépendants ont modifié les modalités de prise
en charge des toxicomanes et la conception des soins: les traitements
de substitution et la politique de réduction des risques
en sont la traduction.
Après une concertation interministérielle, il m'est
apparu nécessaire de préciser les conséquences
qu'il convient de tirer de ces évolutions pour l'action de
la Justice.
En effet, si l'intervention judiciaire n'est pas le seul mode de
régulation sociale traitant des problèmes liés
aux toxicomanies, la Justice doit néanmoins tenir sa place
au carrefour des politiques sanitaires et sociales d'une part, répressives
d'autre part. Conformément à la lettre et à
l'esprit de la loi du 31 décembre 1970, l'usage de stupéfiants
est un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'un an
et d'une amende de 25.000 francs; c'est aussi une conduite à
risque qui justifie que l'on prenne toujours en considération
la relation de la personne au produit et que l'on privilégie,
dans certains cas, l'intervention de professionnels du réseau
sanitaire et social.
Les présentes directives ont donc pour objet de définir,
dans le cadre législatif existant, les orientations de la
politique pénale de lutte contre la toxicomanie, qui tendent
vers les objectifs suivants :
- réduire la consommation
de drogue et diminuer le nombre de nouveaux consommateurs;
- lutter contre la délinquance
associée;
- prévenir et diminuer
les dommages sanitaires et sociaux liés à l'usage
et à l'abus de drogue ainsi qu'à la dépendance
qui peut en résulter pour certaines personnes.
Ces objectifs s'inscrivent dans la mission plus générale
de prévention de la récidive incombant à
la Justice, grâce aux mesures favorisant l'insertion sociale.
Ils peuvent être étendus aux personnes poursuivies
pour un délit lié à l'abus d'alcool ou
même pour d'autres faits dont la commission est liée
à une conduite toxicomaniaque.
Dans cette perspective, les réponses judiciaires doivent
être plus diversifiées et intégrer, au même
titre que la gravité objective des infractions, les besoins
de soins et d'insertion sociale des usagers de drogue interpellés,
et ce tout au long de la procédure. La distinction des
comportements d'usage occasionnel, d'abus ou de dépendance
aidera à choisir entre les différentes options
procédurales (1).
La toxicomanie des mineurs doit faire l'objet d'un traitement
spécifique, privilégiant une approche pluridisciplinaire,
médicale, éducative et sociale (2).
Enfin, ces orientations nationales devront être déclinées
localement au sein des instances interinstitutionnelles prévues
à cet effet et trouver leur traduction dans les conventions
départementales d'objectifs, là où elles
existent (3).
1. L'adaptation des réponses
judiciaires aux problématiques des toxicomanes majeurs
Cette adaptation nécessite
une meilleure appréhension de la situation des personnes
présentées à la Justice. Elle doit être
recherchée depuis l'interpellation jusqu'à la
sortie de prison.
1.1. L'adaptation des
réponses judiciaires nécessite une meilleure appréhension
de la situation des usagers de drogues présentés
à la Justice
A tous les stades de la
procédure, la prise en compte de la personnalité
de l'intéressé, de son mode de consommation et
du contexte général dans lequel il évolue
(famille, activité professionnelle, scolaire, péri-scolaire,
domicile, conditions de vie...) permet l'individualisation de
la décision judiciaire et le choix de la mesure la mieux
adaptée.
- Les procureurs de la République
recourront plus souvent aux enquêtes sociales rapides
prévues à l'article 41 du code de procédure
pénale pour des personnes pour lesquelles cette mesure
n'est pas légalement obligatoire, après concertation
avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation
et les associations habilitées.
- Dans le cadre d'informations
judiciaires, je vous rappelle l'intérêt des enquêtes
sur la personnalité prévues à l'article
81 du code de procédure pénale et surtout des
expertises médico- psychologiques ou psychiatriques.
- Dans le cadre de l'article
D 49-1 du code de procédure pénale, lorsque le
juge de l'application des peines est saisi par le ministère
public, il apparaîtrait également opportun que
soit plus fréquemment établi un rapport sur la
situation de la personne condamnée, lorsque les faits
commis sont en lien avec une conduite addictive.
- Dans l'hypothèse
d'une détention, les procureurs de la République
s'emploieront à améliorer la communication des
renseignements de personnalité à l'établissement
pénitentiaire.
1.2. L'adaptation des
réponses judiciaires au cours de l'enquête initiale
Le rôle des procureurs
de la République apparaît fondamental à
ce stade. Les principes de leur action sont les suivants :
- la compétence du
parquet du lieu de domicile de l'intéressé doit
être systématiquement privilégiée.
- en ce qui concerne les
interpellations et les placements en garde à vue d'usagers
de stupéfiants, les procureurs de la République
attireront particulièrement l'attention des services
de police et de gendarmerie sur les personnes dont la consommation
cause des dommages sanitaires ou sociaux pour elles-mêmes
ou pour autrui. En revanche sont à proscrire les interpellations,
du seul chef d'usage de stupéfiants, à proximité
immédiate des structures "à bas seuil"
ou des lieux d'échange de seringues, ces derniers devant
être fixés par l'autorité sanitaire après
concertation avec l'autorité judiciaire et les services
de police. A cet égard, et en tous lieux, le seul port
d'une seringue ne doit pas être considéré
comme un indice suffisant d'infraction, susceptible de justifier
une interpellation.
D'une manière générale, les interpellations
de simples usagers, dans la mesure où elles ne seraient
pas indispensables pour enquêter sur des trafics, donneront
lieu à des procès-verbaux simplifiés.
- les procureurs de la République
s'attacheront également à ce que la continuité
des soins au cours de la garde à vue s'applique aux prescriptions
de traitements de substitution.
- les alternatives aux poursuites
doivent être diversifiées, l'injonction thérapeutique
n'ayant pas vocation à concerner l'ensemble des publics
touchés par la toxicomanie mais prioritairement les personnes
dépendantes.
- de nombreuses situations
rendent nécessaires un rappel à la loi, sous la
forme d'un classement avec avertissement, qui s'appréciera
au regard de la personnalité de l'auteur et de ses habitudes
de consommation. Cette mesure semble notamment bien adaptée
aux consommateurs occasionnels de produits stupéfiants,
surtout de cannabis, dont la situation ne paraît pas nécessiter
de soins mais justifie une réponse judiciaire.
- de classement avec orientation
vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (associations,
soignants, services sociaux institutionnels, mission locale,
réseau information-jeunesse), après concertation
avec la DDASS, doit être développé pour
répondre à plusieurs types de situations exposées
en annexe B.
- lorsqu'il apparaîtra
nécessaire de poser à l'intéressé
des exigences plus importantes, un classement sous condition
pourra être prononcé, la condition qui s'attache
à la décision de classement étant constituée
par l'obligation de se rendre auprès de la structure
désignée et d'en justifier.
1.3. L'adaptation des
réponses judiciaires dans la phase présentencielle
Entre l'engagement des
poursuites et l'audience de jugement, le prévenu doit
être particulièrement sensibilisé à
l'intérêt de commencer une démarche d'insertion
ou de soins.
Selon le profil des personnes poursuivies, cette orientation
peut être plus ou moins encadrée, qu'il s'agisse
d'une incitation aux soins ou d'un contrôle judiciaire
socio-éducatif avec obligation de soins, tels que décrits
en annexe B.
1.4. L'adaptation des
réponses judiciaires dans les phases sentencielle et
postsentencielle
L'emprisonnement ferme
à l'encontre d'un usager n'ayant pas commis d'autre délit
connexe doit constituer un ultime recours.
Les ajournements de peine, les peines alternatives à
l'incarcération et les mesures d'aménagements
de peines restent trop rarement prononcées en faveur
des toxicomanes. Pourtant, il s'agit de mesures structurantes
dont la mise en oeuvre à l'égard des personnes
présentant une dépendance avérée
aux opiacés est aujourd'hui facilitée par les
traitements de substitution qui rendent possible une stabilisation
de l'état des intéressés. C'est pourquoi,
sans méconnaître la gravité des infractions
commises, les procureurs de la République s'attacheront,
lors des audiences correctionnelles ou lors des commissions
d'application des peines, à ce que soient prononcées
de telles mesures à l'égard des toxicomanes dont
le motif de condamnation est en lien avec l'usage de drogues.
En vue d'une prise en charge rapide des personnes condamnées,
ils veilleront à requérir l'exécution provisoire
de la décision. Dans le même objectif, la tenue
de permanences par les services pénitentiaires d'insertion
et de probation pendant les audiences correctionnelles est à
privilégier.
Sur la base d'une meilleure connaissance des publics placés
sous main de justice, les juges de l'application des peines
et les services pénitentiaires d'insertion et de probation
devront rechercher des modes de collaboration plus actifs et
plus structurés avec les partenaires de l'institution
judiciaire. Les projets mis en place et leur évaluation
devront être portés régulièrement
à la connaissance des juridictions de jugement.
Enfin, lorsque la nature des faits, les antécédents
judiciaires et la personnalité du prévenu justifient
le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la période
de détention doit être mise à profit pour
favoriser une prise en charge des problèmes de dépendance
du condamné: dès l'accueil et pendant toute la
durée de la détention, un meilleur repérage
des personnes toxicomanes en vue d'une orientation vers les
structures sanitaires ou spécialisées est indispensable.
Une concertation entre les différents services pour des
prises en charges individualisées et adaptées,
notamment dans le cadre du projet d'exécution de peine
dans les établissements pour peines, est à développer.
En tout état de cause, la préparation à
la sortie et la continuité des prises en charge entre
le milieu fermé et le milieu ouvert doivent être
une préoccupation permanente des établissements
et des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
2. L'adaptation des réponses
judiciaires aux problématiques des mineurs usagers de
drogues
Les réponses judiciaires
concernant les mineurs peuvent relever d'une procédure
civile en assistance éducative ou pénale dans
le cadre de l'ordonnance du 2 février 1945. Le choix
de la procédure en matière de toxicomanie doit
être réalisé en tenant compte de plusieurs
facteurs: la nature et la gravité de l'acte, le produit
utilisé, la situation du mineur.
2.1. L'adaptation des
réponses judiciaires aux toxicomanies des mineurs dans
le cadre pénal
La circulaire du 15 juillet
1998 a d'ores et déjà fixé les orientations
de la politique pénale à l'égard des mineurs.
Il conviendra de s'y reporter. Cependant, certaines précisions
sont à apporter en matière d'usage de stupéfiants.
- L'orientation des procédures
pénales
Les études les plus récentes montrent qu'il est
déterminant pour les jeunes de prévenir l'usage
et, quand l'usage existe, de prévenir sa répétition
ou son abus.
* C'est pourquoi à l'égard des mineurs qui ne
présentent pas de difficulté personnelle ou sociale
méritant une intervention éducative, et impliqués
dans un simple usage ou une vente occasionnelle, doivent être
privilégiées des mesures de rappel de la loi,
de classement sous condition, de non renouvellement notamment,
précisément notifiés aux intéressés
et à leurs représentants légaux, réalisées
par le substitut spécialement chargé des affaires
de mineurs ou par le délégué du procureur
de la République.
* En raison de leurs modes d'intoxication, les mineurs ne sont
qu'exceptionnellement concernés par la mesure d'injonction
thérapeutique, qui nécessite en ce qui les concerne
l'avis des parents.
* Certains mineurs sont fortement impliqués dans la diffusion
des produits, au sein des écoles ou à l'extérieur,
parfois dans de véritables réseaux économiques
parallèles. La répétition d'infractions
et/ou l'implication dans le trafic de stupéfiants justifient
la saisine systématique du juge des enfants ou du juge
d'instruction spécialisé dans les affaires de
mineurs dans le cadre de l'ordonnance du 2 février 1945.
- Les investigations
En cas d'usage occasionnel de drogue, une première évaluation
par le service éducatif auprès du tribunal est
utile. Si cet usage se révèle important, une saisine
du juge des enfants aux fins d'investigations approfondies sera
nécessaire.
A plus forte raison, l'usage de drogue lié à la
participation active au trafic de stupéfiants nécessite
qu'il soit recouru à des investigations approfondies
relatives à la personnalité et aux relations familiales
des mineurs concernés, dans un objectif de recherche
des mesures éducatives et des sanctions appropriées.
Il appartient aux procureurs de la République de les
requérir.
- Les réponses
éducatives spécifiques de l'ordonnance du 2 février
1945
Il convient de recourir à toute la palette de réponses
éducatives pour permettre une intervention adaptée
aux conduites addictives et de participation au trafic repérées;
je vous rappelle à cet égard l'intérêt
des mesures de liberté surveillée, de mise sous
protection judiciaire ou de placement en établissement
éducatif ou sanitaire.
- Les mineurs détenus
Il importe de mettre en place une véritable prise en
charge coordonnée et complémentaire des mineurs
toxicomanes détenus, impliquant tant les services de
la protection judiciaire de la jeunesse, et spécialement
les services éducatifs auprès des tribunaux, et
de l'administration pénitentiaire que le personnel soignant
intervenant en détention et les associations spécialisées
en la matière. Qu'il existe ou non une situation de dépendance
à un produit, une visite auprès d'un personnel
soignant particulièrement sensibilisé à
la toxicomanie devra, autant que faire se peut, être systématisée
au-delà de la simple visite médicale de tous les
mineurs entrant en détention.
Par ailleurs, les services de la protection judiciaire de la
jeunesse, en lien avec ceux de l'administration pénitentiaire
et avec les parents des mineurs concernés, s'attacheront
à aider les jeunes détenus à construire
un projet de sortie qui intègre un accompagnement éducatif,
sanitaire ou thérapeutique, à chaque fois qu'il
s'avère indispensable.
2.2. L'adaptation des
réponses aux toxicomanies des mineurs dans le cadre de
l'assistance éducative
Chez certains jeunes, la
consommation de drogues constitue un symptôme de difficultés
d'ordre à la fois personnel, familial et social. Les
réponses judiciaires dans le cadre civil de l'assistance
éducative doivent alors être d'autant plus utilisées
que se développent de façon inquiétante
des conduites addictives à l'aide de substances non classées
comme stupéfiants telles l'alcool ou les médicaments.
Les parquets des mineurs demanderont à être systématiquement
avisés de ces situations afin qu'ils puissent saisir
les juges des enfants chaque fois qu'apparaît une notion
de danger et que les services sociaux du département
ne peuvent intervenir en l'absence d'un accord de la famille,
pour permettre une évaluation approfondie de la situation
dans sa globalité.
3 - Les réponses
judiciaires doivent être articulées avec celles
des autres intervenants à l'échelon local
L'efficacité de
l'autorité judiciaire dans ses réponses à
la toxicomanie passe par une collaboration approfondie avec
les autres acteurs, institutionnels ou associatifs, concernés
par la lutte contre la drogue.
Cette collaboration exige au préalable une concertation
interne à l'institution judiciaire, spécialement
au sein des cellules Justice-Ville, entre les magistrats et
les représentants de l'administration pénitentiaire
et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette concertation interne doit avoir pour résultat de
renforcer la position de la Justice au sein de toutes les instances
interpartenariales locales traitant, à des degrés
divers, de la lutte contre la drogue et la toxicomanie :
- les représentants de la Justice participeront ainsi
activement aux travaux des comités restreints de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, organes spécialisés
et lieux de coordination et dont les conseils départementaux
de prévention de la délinquance constituent les
organes de concertation, aux termes de la circulaire du Premier
ministre du 9 juillet 1996 relative à la lutte contre
la drogue et la toxicomanie au niveau départemental.
- les conventions départementales d'objectifs sont apparues
comme un outil concret et pertinent permettant l'animation d'une
politique publique ciblée. La note d'orientation de la
Mission interministérielle de lutte contre la drogue
et la toxicomanie datée du 12 février 1999 et
la note de la chancellerie du 22 avril 1999 qui l'a accompagnée
précisent l'architecture de ces conventions, qui constitueront
un moyen d'inscrire dans les faits certaines des présentes
orientations. Le dipositif a été généralisé
dans la mesure où la toxicomanie et l'alcool dépendance
sont des phénomènes qui dépassent le cadre
de la géographie prioritaire de la ville auquel les conventions
départementales d'objectifs étaient initialement
rattachées.
- les contrats locaux de sécurité enfin permettent
à la fois de dresser un état des lieux et de décloisonner
les dispositifs de prévention, de répression et
de soins en améliorant la communication entre eux et
en élaborant avec les élus locaux certains projets
comme la création de postes de travail d'intérêt
général adaptés.
Je vous prie de bien vouloir m'adresser dans un an un bilan
d'application des instructions figurant dans la présente
circulaire. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice
Elisabeth
GUIGOU
Annexes
Annexe A
L'évolution
du contexte général de la toxicomanie
Annexe B
Les
réponses judiciaires aux toxicomanies des majeurs
Annexe C
Les
réponses judiciaires aux toxicomanies des mineurs
Annexe D
L’articulation
des dispositifs locaux de lutte contre la toxicomanie
Annexe E
Quelques
expériences locales
ANNEXE A
L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA TOXICOMANIE
Les politiques de santé
publique ont connu une profonde évolution.
Celle-ci est liée
à l'évolution de la toxicomanie elle-même
dont les caractéristiques sont les suivantes :
- les produits toxiques, licites ou illicites se sont diversifiés
(crack, ecstasy, médicaments psychotropes comme les tranquillisants,
somnifères et anxiolytiques). Les modes de consommation
se sont transformés. On peut observer, notamment chez
les plus jeunes, un développement de la polytoxicomanie
(drogues illicites, médicaments et alcool) ;
- il existe une forte prévalence des virus VIH (15 %)
et hépatiques (entre 50 et 70 %) dans le public toxicomane
et plus particulièrement chez ceux qui utilisent la voie
intraveineuse. On observe de plus en plus d'affections psychiatriques
associées ;
- la marginalisation croissante des usagers de drogues reflète
la montée de la précarité dans les années
récentes.
La politique de
santé publique en faveur des personnes toxicomanes a,
en conséquence, mis l'accent sur :
- l'accès aux soins des personnes toxicomanes tant dans
le dispositif sanitaire spécialisé que général,
- une meilleure prise en compte de la dimension sociale de la
toxicomanie,
- le développement de la politique de réduction
des risques permettant de mettre en oeuvre une démarche
de soins par des réponses de proximité.
Dans cette optique,
différentes mesures sont mises en oeuvre :
- le développement et la diversification des structures
de soins spécialisés,
- la mise en place de traitements de substitution qui a constitué
une évolution majeure. Ces traitements impliquent à
des degrés divers médecins libéraux, professionnels
hospitaliers et centres spécialisés de soins aux
toxicomanes.
Cette collaboration se concrétise notamment dans le cadre
des réseaux ville-hôpital.
Par ailleurs, les hébergements d'urgence "sleep
in", les lieux de vie et de contact "boutiques"
ainsi que les programmes d'échanges de seringues, permettent
d'entrer en contact avec un public toxicomane ne fréquentant
pas le dispositif sanitaire, en proposant un accueil pour l'écoute,
amorce d'une démarche de soin.
En ce qui concerne les plus jeunes, des actions de prévention
visant à lutter contre les conduites à risques
ont été mises en place. Les "point d'accueil
et d'écoute" jeunes et parents, situés notamment
dans les quartiers difficiles, répondent à cette
préoccupation. Dans les établissements scolaires,
les comités d'éducation à la santé
et à la citoyenneté constituent le cadre privilégié
de définition et de mise en oeuvre de la prévention
des conduites à risques. Ces comités doivent,
sous l'impulsion des autorités académiques, être
rapidement généralisés à la totalité
des établissements.
L'ensemble de ce dispositif de réduction des risques
et d'approche sociale de la toxicomanie facilite l'orientation
adaptée des usagers de drogues vers les structures de
soins spécialisées ou générales.
En résumé, il apparaît que l'amélioration
de l'accès aux soins et la diffusion des traitements
de substitution ont favorisé une meilleure prise en charge
sanitaire et sociale des personnes dépendantes aux opiacés.
Les conceptions relatives à la prévention des
conduites addictives et à la prise en charge des consommateurs
de substances psychoactives ont elles aussi évolué.
La politique de
prévention a connu des changements progressifs qui visent
notamment :
- à prendre en compte l'ensemble des pratiques addictives,
sans pour autant nier la spécificité de leurs
effets biochimiques et les différences de statuts sociaux
et légaux;
- à considérer un comportement au regard de l'ensemble
de la vie psychique de l'individu et notamment de sa pratique
de consommation, sans se limiter aux seuls dommages causés
par l'usage de produits toxiques (alcool, médicaments
psychotropes, substances psychoactives et produits dopants)
;
- à promouvoir la capacité des individus à
identifier les actes dommageables pour leur santé, à
adopter une attitude citoyenne et à devenir acteurs et
responsables de la conduite de leur vie et plus particulièrement
de leur santé.
La prise en charge
des personnes faisant usage de produits toxiques intègre,
en conséquence, plusieurs aspects :
- l'approche du comportement de consommation ne peut être
limitée au seul produit, ni au seul aspect sanitaire
de la situation d'un toxicomane. Elle doit comprendre l'ensemble
des données sociales, professionnelles, familiales ou
psychologiques de l'intéressé.
- pour les jeunes, une approche éducative globale par
rapport aux phénomènes de toxicomanie doit prévaloir.
Il est, par exemple, évident que les jeunes confiés
à la protection judiciaire de la jeunesse présentent
des difficultés d'ordre à la fois personnel, familial
et social dont l'usage de produits stupéfiants ne constitue
qu'un symptôme parmi d'autres. De ce fait, les réponses
à des formes même "initiales" de toxicomanie
ne peuvent en aucun cas être déterminées
en tenant compte des seuls aspects liés à la consommation.
Enfin, il apparaît
nécessaire de poursuivre deux objectifs a priori contradictoires :
- pour mieux prendre en compte la toxicomanie des personnes
qui lui sont déférées, l'institution judiciaire
doit faire appel à des compétences spécialisées,
- néanmoins, l'appréhension de la toxicomanie
requérant une approche globale, le réseau des
structures éducatives, sociales, sanitaires et professionnelles
de "droit commun" doit être mobilisé
pour orienter les consommateurs de produits psychoactifs, qui
ne relèvent pas de la compétence exclusive des
centres de soins spécialisés en toxicomanie.
Ces évolutions doivent se traduire dans les réponses
apportées par l'institution judiciaire à la toxicomanie
et plus généralement aux infractions liées
à l'usage de substances psychoactives.
ANNEXE B
LES RÉPONSES JUDICIAIRES AUX TOXICOMANIES DES MAJEURS
Généralités
Des
dossiers de personnalité plus étoffés pour
une meilleure appréhension de la situation des toxicomanes
présentés à la Justice
Les
enquêtes sociales rapides
Les
enquêtes de personnalité, les expertises psychiatriques
et médico-psychologiques
L'individualisation
du suivi en milieu carcéral
L'adaptation
des réponses judiciaires au cours de l'enquête
initiale
La
compétence prioritaire du parquet du lieu de domicile
La
pertinence et la cohérence des interpellations d'usagers
La
continuité des soins aux toxicomanes en garde à
vue
L'injonction
thérapeutique et les modalités de la diversification
des alternatives aux poursuites
- Les injonctions thérapeutiques
- Les classements avec avertissement et les classements
avec orientation
L'adaptation
des réponses judiciaires dans la phase présentencielle
Des
mesures expérimentales : l'incitation aux soins et le
complément d'enquête sociale
Le
contrôle judiciaire
L'adaptation
des réponses judiciaires dans la phase sentencielle et
postsentencielle
L'ajournement
avec mise à l'épreuve
Le
sursis avec mise à l'épreuve
Le
travail d'intérêt général
La
libération conditionnelle
Le
placement à l'extérieur
La
semi-liberté
Le
milieu fermé
Généralités
L'action de la Justice
dans la lutte contre la toxicomanie doit s'inscrire dans le
cadre d'une conception d'ensemble intégrant au-delà
du seul rappel de l'interdit légal, les nécessités
sanitaires et sociales. Elle participe à la lutte contre
la récidive en évitant l'engrenage de la délinquance
et l'exclusion des personnes toxicomanes. Elle doit mieux appréhender
le phénomène de la dépendance et donner
des réponses diversifiées et adaptées à
la personnalité des toxicomanes, permettant une prise
en charge individualisée à tous les stades de
la procédure.
A cette fin, il est important que les magistrats puissent systématiquement
trouver un interlocuteur compétent dans le champ sanitaire
et social pour l'orientation de tout usager interpellé,
en s'appuyant notamment sur les permanences d'orientations pénales
et les services chargés de l'exécution des injonctions
thérapeutiques.
Les procureurs de la République se rapprocheront des
chefs de projets chargés, auprès des préfets
de départements, de la lutte contre la drogue et la toxicomanie
(cf annexe D, "les comités restreints de lutte contre
la drogue et la toxicomanie"), pour mettre en place un
dispositif adapté.
Cette approche concerne les personnes poursuivies ou condamnées
pour infractions à la législation sur les stupéfiants,
mais également celles qui le sont pour un délit
lié à l'abus d'alcool ou même pour d'autres
faits dont la commission a un lien avec un comportement toxicomaniaque.
Il est également nécessaire de tenir compte, dans
l'appréciation des antécédents, de l'éventuel
engagement de la personne dans un processus de soins ou d'insertion
plus général. En effet, il est acquis que la démarche
effectuée par un toxicomane pour lutter contre son lien
de dépendance est nécessairement longue et souvent
chaotique. Cette appréciation ne doit donc pas se limiter
à la seule constatation de la réitération
des faits. Une nouvelle consommation de produits illicites ne
signifie pas automatiquement que cette démarche est infructueuse
ou vouée à l'échec.
Un dossier de personnalité
plus étoffé
Les
enquêtes sociales rapides
Dans le cadre de la mission prévue à l'article
41 du code de procédure pénale, la personne chargée
de l'enquête sociale doit informer le magistrat des mesures
propres à favoriser l'insertion sociale et professionnelle
de l'intéressé. La recherche des dispositifs qui
contribueront le mieux à la réinsertion du prévenu
doit être facilitée par les liens établis
avec les partenaires sanitaires et sociaux notamment dans le
cadre du dispositif des conventions départementales d'objectif.
- Diligentées lors de comparutions immédiates
ou d'ouvertures d'informations, les enquêtes sociales
rapides devront être plus riches en propositions d'orientations.
Pour être plus fructueuse, cette investigation pourra,
à l'appréciation du magistrat du parquet, et compte
tenu des nécessités de l'enquête pénale,
commencer dès le début de la garde à vue.
Elle consistera notamment à recueillir des informations
auprès de la famille, des établissements scolaires
et dans le milieu professionnel ainsi qu'auprès des services
judiciaires ayant eu à connaître antérieurement
de la situation de l'intéressé.
L'entretien proprement dit du travailleur social avec le mis
en cause peut utilement se dérouler au dépôt
et en tous cas dès l'arrivée au tribunal de la
personne déférée.
- Les renseignements de personnalité peuvent aussi être
très utilement recueillis en dehors de tout défèrement,
notamment dans le cadre des procédures de convocation
par officier de police judiciaire. Ils permettront alors à
la juridiction de disposer d'un dossier plus fourni.
A cette occasion, le travailleur social peut être amené
à assister la personne poursuivie dans les démarches
qu'elle entreprend en vue de son insertion.
L'enquête
sur la personnalité
L'enquête sur la personnalité (article 81 du code
de procédure pénale) permet une investigation
approfondie sur la personne du mis en examen mais également
sur ses possibilités de réinsertion. Les contacts
établis avec les partenaires sanitaires et sociaux pour
la mise en oeuvre des enquêtes sociales rapides pourront
favoriser la recherche des dispositifs les mieux adaptés.
Les
expertises médico-psychologiques ou psychiatriques
Les expertises médico-psychologiques ou psychiatriques
permettent notamment de mieux appréhender la problématique
d'une personne dépendante. A cet égard, il peut
être demandé aux experts d'examiner de façon
approfondie le contexte familial de l'intéressé,
en leur rappelant les dispositions de l'article 164 du code
de procédure pénale les autorisant à recueillir
les déclarations de personnes autres que la personne
mise en examen. Réalisées sur mandat judiciaire,
elles se distinguent entièrement d'une approche thérapeutique.
C'est pourquoi, il convient d'y recourir lorsque l'on souhaite
connaître précisément la situation de l'intéressé
au regard de sa toxicomanie et des démarches de soins
qu'il a pu entreprendre. En effet, il n'appartient pas aux autorités
sanitaires et sociales intervenant dans d'autres cadres (enquête
sociale, contrôle judiciaire) de fournir ce type de renseignement
à l'autorité judiciaire.
L'enquête
relevant de l'article D 49-1 du code de procédure pénale
Un manque d'information sur la situation individuelle des personnes
condamnées et une mobilisation difficile des partenaires
sont souvent des obstacles au prononcé des aménagements
de peines ab initio.
Pourtant, il s'agit de mesures qui permettent d'éviter
les effets désocialisants d'une courte incarcération
comme la perte d'emploi ou de stage ou la rupture dans une prise
en charge. Elles peuvent également être l'occasion
d'amorcer une véritable démarche d'insertion au
travers de mesures telles que le placement à l'extérieur,
la semi-liberté ou le travail d'intérêt
général.
Le recours aux enquêtes prévues à l'article
D 49-1 du code de procédure pénale doit permettre
de mieux appréhender la situation de dépendance
des personnes condamnées, les démarches qu'elles
ont pu entreprendre et d'envisager, en lien avec le réseau
partenarial, la poursuite ou l'amorce d'une prise en charge
qui apparaît toujours préférable à
celle proposée en détention.
L'individualisation du
suivi en milieu carcéral
L'article D 158 du code
de procédure pénale prévoit que le ministère
public doit obligatoirement rédiger une notice individuelle
relative à la situation des condamnés auxquels
il reste à subir plus de trois mois d'emprisonnement.
Cette notice doit être accompagnée des documents
mentionnés à l'article D 77 alinéa 2 du
code de procédure pénale lorsque la peine privative
de liberté prononcée est supérieure à
deux ans pour les majeurs et six mois pour les mineurs. Il n'y
aurait que des avantages à ce que les procureurs de la
République étudient avec les chefs d'établissement
la possibilité d'étendre ces dispositions à
l'ensemble des condamnés toxicomanes.
Ces renseignements sont précieux dans la mesure où
ils permettent une meilleure individualisation du suivi en milieu
pénitentiaire. Ils sont de nature à favoriser
une orientation plus rapide vers les services médicaux
ou spécialisés et l'élaboration d'un projet
adapté avec le détenu.
Les réponses judiciaires
au cours de l'enquête initiale
La
compétence prioritaire du parquet du lieu de domicile
du toxicomane
Les mesures préconisées à l'égard
des personnes toxicomanes nécessitent pour la plupart
un suivi soit par l'autorité judiciaire, soit éventuellement
par le secteur sanitaire ou social. C'est pourquoi, il est indispensable
que la mesure soit assurée par le parquet du lieu de
domicile.
Le parquet du lieu d'arrestation doit se dessaisir au profit
de ce dernier. Un contact préalable est nécessaire
pour envisager un examen rapide de la procédure et, lorsque
c'est possible, pour obtenir une date de convocation devant
le magistrat du ministère public, devant le travailleur
social chargé de l'enquête sociale rapide ou devant
tout autre personne désignée par le parquet du
lieu de domicile.
Lorsque l'intéressé ne dispose pas d'un domicile
fixe, il conviendra de rechercher s'il existe un lien d'attache
revendiqué (liens familiaux, lieu de soins fréquenté
etc...). A défaut, le parquet du lieu d'arrestation reste
saisi.
La
pertinence et la cohérence des interpellations d'usagers
Les infractions d'usage et de détention de produits stupéfiants
recouvrent des situations extrêmement diverses. Il n'y
a aucune commune mesure, par exemple, entre le détenteur
de quelques milligrammes de haschich et celui qui est trouvé
en possession de quantités importantes d'héroïne.
Ils commettent pourtant la même infraction.
En application des directives générales du Garde
des Sceaux, il appartient aux procureurs de la République
de donner toutes instructions utiles aux services chargés
de missions de police judiciaire dans le cadre de procédures
établies contre les usagers de stupéfiants, en
tenant compte des dispositions de la politique pénale
arrêtée localement par exemple dans le cadre des
plans départementaux et contrats locaux de sécurité.
Par ailleurs, les procureurs de la République veilleront
à ce que les critères encadrant la pratique des
transactions douanières à l'égard des détenteurs
de faibles quantités de stupéfiants soient intégrés
dans les orientations de politique pénale.
La continuité des
soins aux toxicomanes en garde à vue
Le principe de la continuité
des soins au cours de la garde à vue s'applique à
tout traitement médical suivi par l'intéressé,
y compris toute prescription de traitements de substitution.
C'est pourquoi, dès lors qu'un état de dépendance
peut être présumé ou lorsque l'intéressé
le déclare, un médecin doit être immédiatement
requis. Il lui appartiendra de contacter le centre prescripteur
lorsque la personne gardée à vue fait l'objet
d'un traitement par la méthadone délivrée
par le centre spécialisé.
Dans tous les cas, en raison de la spécificité
des soins requis par les personnes toxicomanes, il convient
d'envisager, dans chaque ressort, la possibilité de faire
appel à des médecins sensibilisés aux problèmes
de toxicomanie, et notamment aux médecins adhérents
aux réseaux toxicomanie ville-hôpital. Les modalités
de leur intervention devront être fixées par le
procureur de la République après concertation
avec les médecins et les services de police, de gendarmerie
et des douanes.
- La question de la prise
en charge des frais pharmaceutiques se pose pour les personnes
placées en garde à vue auxquelles des médicaments
ont été prescrits mais qui ne disposent pas des
ressources nécessaires pour les acquérir.
Cette question est actuellement étudiée dans le
cadre interministériel.
L'injonction thérapeutique
et les modalités de la diversification des alternatives
aux poursuites
L'injonction thérapeutique
La mesure d'injonction thérapeutique a été
relancée par circulaire conjointe Santé-Justice
du 28 avril 1995 dont l'application a fait l'objet d'une évaluation
en janvier 1997. Ce bilan a permis de constater une nette amélioration
de l'articulation entre autorités judiciaires d'une part
et sanitaires et sociales d'autre part. Il a par ailleurs relevé
une assez grande hétérogénéité
des pratiques sur le territoire national et la nécessité
de compléter le panel des réponses judiciaires
possibles, ce qui est l'objet des présentes orientations
en matière de classements aménagés.
Il est donc nécessaire de s'appuyer aujourd'hui sur les
relations nouées localement entre acteursjudiciaires,
sanitaires et sociaux pour mettre en oeuvre la diversification
des réponses judiciaires et recentrer la mesure de l'injonction
thérapeutique sur sa mission initiale.
La réponse judiciaire que constitue l'injonction thérapeutique
permet de combiner plusieurs impératifs: un nécessaire
rappel à la loi, une indispensable orientation vers les
structures de prise en charge sanitaire et sociale et un encadrement
suffisant qui permette une prise en charge socio-éducative
soutenue.
Cette mesure s'adresse aux héroïnomanes et autres
toxicomanes faisant un usage massif ou répété
de produits illicites, le cas échéant, en associant
plusieurs produits licites ou illicites, lorsqu'il apparaît
nécessaire de leur imposer un cadre coercitif plus fort.
En effet, l'injonction thérapeutique se situe dans un
cadre judiciaire qui impose à l'intéressé
de justifier des démarches qu'il a entreprises et à
l'autorité sanitaire et sociale d'informer le magistrat
du parquet du déroulement de la mesure. Elle devrait
en outre conduire à un encadrement socio-éducatif
plus structuré, en raison des caractéristiques
de la personne à laquelle elle s'adresse (forte dépendance
au(x) produit(s), précarité sociale...).
La mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique doit
permettre d'articuler les obligations légales de la mesure
avec la nécessité de préserver la relation
potentiellement soignante entre l'intéressé et
le médecin.
Le retour d'information au parquet sur le déroulement
de la mesure relève de la compétence de la direction
départementale de l'action sanitaire et sociale qui devra
indiquer si l'intéressé se présente bien
aux rendez-vous et, le cas échéant, suit les soins
qui lui auront été prescrits.
L'obligation légale d'informer le parquet du déroulement
de la mesure Cette obligation résulte des dispositions
des articles L.355-16 et L.355-17 du code de la Santé
publique, qui prévoient que l'autorité sanitaire
contrôle le déroulement du traitement et informe
régulièrement le parquet de la situation médicale
et sociale de la personne. En cas d'interruption du traitement
ou de la surveillance médicale, l'autorité sanitaire
est tenue, aux termes des mêmes articles, de prévenir
le parquet.
Si l'intéressé ne se présente pas à
un rendez-vous ou fait l'objet d'une nouvelle interpellation
pour des faits d'usage de produits stupéfiants, le procureur
de la République peut ne pas révoquer la mesure
d'injonction thérapeutique en cours s'il apparaît
que son déroulement reste constructif, malgré
la réitération de la consommation. Ces éléments
lui sont communiqués soit directement par la DDASS dans
le cadre de l'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique
en cours soit, dans le cadre d'une enquête sociale rapide
ordonnée à l'occasion de la nouvelle procédure.
Les classements
avec avertissement : modalités de notification
Cet avertissement pourra être notifié à
l'intéressé :
- immédiatement par les services de police, de gendarmerie
ou des douanes, notamment lorsque la procédure du chef
d'usage aboutit à une transaction;
- éventuellement par courrier du procureur de la République;
- de préférence sur convocation, par une personne
ou une association habilitée.
Les classements
avec orientation
Situations visées
par cette mesure
Cette mesure peut s'adresser aux usagers de substances psychoactives
dont l'interpellation laisse paraître des difficultés
d'ordre familial, médical, social, professionnel ou scolaire.
Ces problèmes peuvent être révélés
à l'occasion d'une enquête sociale rapide ordonnée,
le cas échéant, pour d'autres faits que l'usage
de produits stupéfiants, et notamment en ce qui concerne
les personnes interpellées pour des infractions liées
à l'usage abusif d'alcool (conduite sous l'empire d'un
état alcoolique, ivresse publique, violences volontaires
etc...).
Elle convient également aux usagers qui ne souffrent
pas de difficultés d'insertion mais pratiquent l'usage
de drogues sous un mode souvent vécu comme récréatif,
par exemple les personnes consommant de l'ecstasy lors des soirées
"rave". En ce qui les concerne, un rappel à
la loi est nécessaire pour éviter notamment le
développement de ces modes de consommation, mais la seule
sanction ne s'avère pas pertinente. Il est utile de délivrer
également un message de prévention sanitaire.
En effet, en l'état des connaissances, les conséquences
psychologiques et physiologiques de l'usage des drogues synthétiques
paraissent importantes et leur dangerosité semble sous-évaluée
par les consommateurs.
D'une façon générale, le classement avec
orientation peut permettre un premier contact entre la personne
interpellée et le dispositif sanitaire et social. Cette
orientation peut faire apparaître un besoin en soins dépassant
la seule question de produits psychoactifs. En effet, il a été
constaté une précarisation de plus en plus grande
des personnes présentées à la Justice,
notamment sur le plan sanitaire. Si les dispositifs de droit
commun leur sont légalement ouverts, ces populations
ne font souvent pas la démarche de recourir aux établissements
de soins existants, par méconnaissance mais aussi du
fait de l'isolement dans lequel elles s'enferment, voire aussi
par ignorance de leur état de santé réel.
La procédure de classement avec orientation peut enfin
être employée à l'égard de l'ensemble
des personnes toxicomanes, héroïnomanes, cocaïnomanes...,
lors de leur première interpellation, lorsqu'ils ne paraissent
pas relever de l'injonction thérapeutique.
Mise en oeuvre de
cette mesure
La mise en oeuvre des mesures de classement avec orientation
devra faire l'objet d'une concertation avec la DDASS.
Chaque personne faisant l'objet d'un classement avec orientation
sera adressée à la DDASS du ressort ou à
toute structure désignée par elle, conformément
aux instructions qui seront adressées par le ministère
de l'Emploi et de la Solidarité, en concertation avec
le procureur de la République. Il appartiendra à
cette structure pivot de rechercher la réponse la mieux
adaptée à l'intéressé (réponses
sociales, sanitaires, spécialisées ou non).
Un rapport d'activité périodique, et au minimum
semestriel, sera adressé au parquet, permettant d'établir
de manière non nominative, le nombre de personnes reçues
et les orientations réalisées. A l'occasion de
ce rapport, DDASS et parquet devront s'assurer que la détermination
des profils d'usager faisant l'objet d'un classement avec orientation
est pertinente.
L'adaptation
des réponses judiciaires dans la phase présentencielle
Il s'agit d'assurer la continuité des prises en charge
dans le cadre des réponses judiciaires et de favoriser
le prononcé d'une peine alternative à l'incarcération
ou d'un aménagement de peine ab initio.
L'intervention peut consister en une orientation avec un accompagnement
vers les dispositifs adéquats, à charge pour le
prévenu de justifier à l'audience des démarches
engagées.
Dans cette optique, des investigations nouvelles, avant l'audience,
sont possibles; certaines juridictions ont perçu l'intérêt
d'une utilisation active de cette période et ont mis
en place des mesures expérimentales de cette nature,
comme le complément d'enquête sociale rapide, dont
les modalités sont exposées ci-dessous.
Lorsque les prévenus ont un mode de vie plus déstructuré
et présentent une dépendance avérée
et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas le placement
en détention provisoire, les procureurs de la République
requerront de préférence le placement sous contrôle
judiciaire en vue notamment du prononcé d'une obligation
de soins par le juge d'instruction dans le cadre d'une information
ou par le juge délégué dans le cadre de
l'article 394 alinea 3 du code de procédure pénale.
Le recours à ces mesures s'appuie sur un réseau
partenarial développé et mobilisable rapidement.
Ces possibilités doivent être davantage exploitées,
tout spécialement grâce aux conventions départementales
d'objectifs de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Une
mesure présentencielle expérimentale: l'incitation
aux soins
L'objectif de la mesure est de permettre à la personne
poursuivie d'entamer une démarche de soins avant de se
présenter devant le tribunal correctionnel qui tiendra
compte de cet élément lors de son jugement. Cette
mesure nécessite donc que la convocation à l'audience
ne soit pas trop rapprochée (quatre mois environ) et
que l'intéressé soit pris en charge par une structure
qui accepte de lui fournir les justificatifs concernant ses
démarches que le prévenu produira devant le tribunal.
Cette orientation peut être réalisée par
des partenaires sanitaires ou sociaux. Elle peut être
articulée avec une fonction d'accompagnement du prévenu
vers les dispositifs adéquats. Cette intervention permet
de trouver la solution d'insertion ou de soins répondant
le mieux à la situation du prévenu et contribue
à ce titre à la prévention de la récidive.
Elle n'entre toutefois pas dans le cadre d'un mandat judiciaire
et l'intervenant n'est pas tenu de rendre compte des démarches
effectuées par l'intéressé.
Ce pôle d'orientation et d'accompagnement a déjà
été développé par certaines juridictions,
notamment sous la forme d'une "permanence toxicomanie",
selon les modalités développées en annexe
E.
Il s'agit avant tout d'une orientation ne constituant pas une
obligation pour le prévenu. Celle-ci est également
possible dans le cadre d'un ajournement de peine simple. Les
éléments d'information relatifs à cette
démarche ne peuvent parvenir à la juridiction
de jugement que par le truchement du prévenu lui-même.
Le
complément d'enquête sociale rapide
Le complément d'enquête sociale rapide se situe
dans le cadre de l'article 41 du code de procédure pénale.
Cette deuxième investigation, réalisée
par le service pénitentiaire d'insertion et de probation
ou une association habilitée, n'est plus destinée
à éclairer le magistrat du parquet pour la décision
initiale d'orientation de la procédure ou de réquisition
de placement en détention mais à fournir au tribunal
correctionnel des renseignements fiables et actualisés
sur la situation matérielle, familiale et sociale du
prévenu. Ce complément d'enquête est remis
au parquet qui le verse au dossier, en vue de l'audience.
Le
contrôle judiciaire
La mesure de contrôle judiciaire, et notamment les pratiques
de contrôle judiciaire socio-éducatif fondées
sur la sixième obligation visée à l'article
138 du code de procédure pénale, permet, dans
un cadre coercitif fort, d'entreprendre les démarches
nécessaires à l'insertion de l'intéressé.
En effet, au-delà du mandat de surveillance assigné
au contrôleur judiciaire, celui-ci peut également
développer une mission d'aide et d'assistance dans les
différents domaines qui posent problème à
la personne faisant l'objet de la mesure : soins, insertion
sociale, difficultés personnelles ou familiales etc...
La qualité de l'intervention du contrôleur judiciaire
à l'égard d'une personne toxicomane est d'autant
plus renforcée qu'elle s'inscrit dans un cadre partenarial
riche.
Ce suivi peut s'avérer pertinent, au-delà des
seules informations judiciaires, dans le cadre des articles
394 et 397-3 du code de procédure pénale.
L'adaptation des réponses
judiciaires dans la phase sentencielle et postsentencielle
L'ajournement
de peine avec mise à l'épreuve
Par rapport aux mesures alternatives à l'incarcération,
l'ajournement avec mise à l'épreuve présente
l'intérêt particulier de se situer dans une dynamique
de projet. Elle fixe un délai précis au prévenu,
l'aide à se situer dans le temps et l'engage dans un
processus de responsabilisation. De même, cette mesure
est un repère constant pour le travailleur social qui
rappelle l'échéance du jugement comme ultime recours
face à l'inertie du prévenu. Ce dispositif peut
s'avérer particulièrement pertinent pour un public
de personnes dont l'infraction est liée à la consommation
de produits psychoactifs, licites ou illicites (produits stupéfiants,
alcool surtout).
De plus, il permet la mise en oeuvre d'un suivi socio-éducatif
général, d'un accompagnement dans le cadre de
démarches de soins, mais aussi d'actions à vocation
préventive, comprenant des séances d'information
sur les produits et leurs effets et un travail personnel sur
ces thèmes.
L'expérience développée dans certains ressorts
est présentée en annexe E.
Toutefois cette mesure, comme toute peine alternative, n'est
pleinement opérationnelle que si elle est mise en oeuvre
immédiatement. Il est primordial que dès la sortie
de l'audience une convocation soit fixée au prévenu
et que les pièces nécessaires à la notification
de la mesure par le juge de l'application des peines soient
rapidement rassemblées et remises à son secrétariat.
C'est pourquoi, le service pénitentiaire d'insertion
et de probation doit assurer autant que possible une permanence
d'audience.
Le
sursis avec mise à l'épreuve
La peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à
l'épreuve constitue la principale "sanction alternative"
prononcée par les juridictions. Elle est souvent privilégiée
au détriment d'autres mesures car elle présente
l'avantage d'une grande souplesse. Sa mise en oeuvre à
l'égard des toxicomanes comprend un double aspect : sanitaire
et social.
L'obligation de soins consiste à amener la personne,
dans un premier temps, à prendre contact avec un établissement
sanitaire et dans un deuxième temps, à s'engager
dans une démarche de soins. Depuis quelques années,
le partenariat avec les structures spécialisées
s'est amélioré. Celles-ci estiment pour la plupart,
devoir recevoir des toxicomanes faisant l'objet d'une mesure
judiciaire afin de signaler leur existence et d'expliquer leur
fonctionnement. Elles souhaitent néanmoins que ce partenariat
se mette en place dans un cadre clair et précis.
Ce cadre doit respecter les champs de compétence de chaque
institution et être porté à la connaissance
du condamné. Si les juridictions doivent respecter le
secret médical et se dispenser de solliciter des informations
sur le contenu de la prise en charge, à l'inverse, les
structures spécialisées doivent assurer une information
sur l'exécution de la mesure afin de permettre aux juridictions
d'apprécier son bon déroulement.
Cette prise en charge médicale et para-médicale
a été mise en oeuvre selon des modalités
variées dont trois exemples figurent en annexe E.
La mesure de sursis avec mise à l'épreuve permet
également de prendre en compte l'ensemble des difficultés
d'insertion rencontrées par le condamné. Son exécution
repose donc en grande partie sur la mise en oeuvre d'un suivi
socio-éducatif des condamnés réalisé
par le service d'insertion et de probation et sur une orientation
de ceux-ci vers les dispositifs de droit commun: aide sociale,
mission locale pour les jeunes, formation professionnelle.
Le
travail d'intérêt général
Le champ d'application de cette sanction est large, puisqu'elle
peut être prononcée soit à titre de peine
principale (art. 131-8 du code pénal), soit comme obligation
particulière dans le cadre d'une peine d'emprisonnement
avec sursis (article 132-54 du code pénal) ou de la conversion
d'une courte peine d'emprisonnement (art. 132-57 du code pénal),
soit à titre de peine complémentaire de certains
délits (art. 1er du code de la route) ou de certaines
contraventions (art. 131-17 du code pénal).
Pourtant les personnes toxicomanes bénéficient
rarement de cette mesure. En effet, elles ne s'intègrent
souvent que difficilement aux postes de travail habituellement
prévus à cet effet par les collectivités
et établissements publics et les associations habilitées.
Ces difficultés ont conduit plusieurs magistrats et services
d'insertion et de probation à définir des modalités
spécifiques de mise en oeuvre du travail d'intérêt
général pour les personnes toxicomanes. Elles
reposent sur l'idée d'une progressivité dans l'exécution
du travail, intégrant des mesures éducatives particulières,
et s'appuient sur un partenariat soutenu. Quelques exemples
sont présentés en annexe E.
C'est ainsi que l'exécution proprement dite d'une activité
non rémunérée au sein d'une équipe
de travail peut être précédée d'une
période de préparation. Plusieurs types de préparation
sont envisageables selon les difficultés rencontrées
par l'intéressé: bilan sanitaire, soutien psychologique,
remise à niveau scolaire, bilan professionnel etc....
Le succès de la mesure est fortement conditionné
par son acceptation par l'intéressé. C'est la
raison pour laquelle ces périodes préparatoires
ne peuvent être ajoutées à la durée
du T.I.G. prononcée par la juridiction. En l'état
de la législation, l'imputation de la préparation
sur le temps du T.I.G. lui-même doit faire l'objet d'une
concertation préalable au sein de la juridiction (parquet,
application des peines et tribunal correctionnel et de police).
De même, la seule inexécution des obligations prévues
pendant cette période préparatoire ne devrait
pas entraîner la révocation de la mesure.
Un accompagnement éducatif ou sanitaire au cours de la
mesure est indispensable. Si la fonction de contrôle relève
de la seule compétence du service pénitentiaire
d'insertion et de probation, la mission d'accompagnement peut
être diversifiée et s'exercer en collaboration
avec d'autres partenaires. Comme à l'occasion de toute
mesure judiciaire, le T.I.G. peut être l'occasion, pour
la personne condamnée, d'accéder pour la première
fois aux dispositifs sanitaires et sociaux de droit commun.
Eu égard aux difficultés d'intégration
de cette population, cet accès doit être facilité
soit directement par les travailleurs sociaux du SPIP, soit
par les partenaires que ceux-ci auront sollicités, notamment
les structures spécialisées dans la prise en charge
des personnes toxicomanes. Si l'intéressé bénéficiait
déjà d'un suivi avant sa condamnation, les services
chargés de la mise en oeuvre du T.I.G. veilleront à
sa continuation.
Enfin, il est nécessaire de prévoir une période
préparant l'"après-T.I.G.", afin de
prévenir autant que possible les risques de récidive.
Le travail d'intérêt général ne peut
plus être conçu comme une simple période
d'activité obligatoire, sans préoccupation quant
à l'insertion durable de l'intéressé, qu'il
s'agisse de l'hébergement, de la situation administrative,
des ressources ou des perspectives professionnelles ou de formation.
Cette préoccupation doit se traduire au sein de l'ensemble
des actions menées par les S.P.I.P. au cours de l'exécution
du T.I.G.
La
libération conditionnelle
Le nombre de libérations conditionnelles n'a cessé
de décroître ces dernières années.
Pourtant, cette mesure permet de mieux préparer la sortie
des détenus incarcérés. La mise en oeuvre
d'une période de contrôle après la libération
est adaptée au profil des toxicomanes pour lesquels une
sortie brutale de prison est souvent facteur de récidive.
Le bénéfice de cette mesure peut être subordonné
à une obligation de soins.
Elle nécessite une préparation précoce
et rigoureuse de la part des services d'insertion et de probation
afin d'assurer la crédibilité des projets présentés
à la commission d'application des peines.
Ces services doivent s'attacher à construire le projet
à l'intérieur de l'établissement avec le
détenu, sa famille, les services sanitaires de l'établissement,
les partenaires extérieurs et le service chargé
du suivi de la mesure, dans un souci de cohérence et
de continuité de la prise en charge.
L'élaboration d'un projet de libération conditionnelle
constitue la phase concrète d'un processus qui doit déterminer
le rôle de chacun à l'extérieur: le condamné,
le ou les services pénitentiaires, le juge de l'application
des peines, le service sanitaire, les partenaires spécialisés
ou associatifs.
Un exemple de partenariat est développé en annexe
E.
Le
placement à l'extérieur
La mesure de placement à l'extérieur visée
à l'article D 126 du code de procédure pénale
peut être exécutée de diverses manières,
soit sous surveillance pénitentiaire directe soit sans
surveillance. Dans ce cas, la prise en charge est déléguée
en partie à un tiers: employeur, famille, partenaire
sanitaire, partenaire assurant formation ou/et hébergement.
Cette mesure peut être accordée en vue d'une prise
en charge sanitaire. Son octroi ou son maintien peuvent être
subordonnés dorénavant au respect des conditions
fixées à l'article D 536 du code de procédure
pénale.
Les projets de placements à l'extérieur, spécifiquement
destinés aux détenus toxicomanes, sont peu nombreux.
L'obstacle majeur réside dans leur prise en charge sanitaire,
qui exige la création d'un partenariat réel et
efficace. Il s'agit pourtant d'une mesure qui facilite dans
un cadre relativement contraignant l'élaboration d'un
projet social ou socio-professionnel (contrat emploi solidarité,
stage de formation professionnelle...) et dans le même
temps la mise en place d'un suivi sanitaire.
Le secteur sanitaire peut ici jouer un rôle très
actif du fait de son intégration dans l'emploi du temps
de la personne, d'une prise en charge spécialisée.
Mais là encore, le placement à l'extérieur,
en tant que mesure d'aménagement de peine, nécessite
une clarification des rôles et missions de l'institution
judiciaire et de ses partenaires.
Un projet de placement à l'extérieur figure en
annexe E.
La
semi-liberté
Tout en présentant un cadre assez rigoureux, la semi-liberté
forme une mesure d'aménagement de peine originale, structurante,
pouvant prendre en compte un public relativement marginalisé,
et permettant d'accueillir notamment des détenus toxicomanes.
Si les projets existent, ils sont encore peu nombreux.
Cependant, certains sites ont développé des projets
permettant d'accompagner des détenus dans une démarche
d'insertion, privilégiant la formation et l'emploi pour
certains ou la prise en charge thérapeutique pour d'autres.
Plus contraignante que d'autres mesures d'aménagement
de peines, la semi-liberté peut constituer une étape
nécessaire pour des publics ayant besoin d'un cadre plus
précis.
Comme pour l'ensemble des mesures d'aménagement de peines,
la semi-liberté nécessite la mise en place d'un
partenariat structuré et spécifique. La prise
en charge sanitaire est tout à fait envisageable dans
les centres de semi-liberté, soit que les intervenants
développent leurs activités à l'intérieur
du centre soit qu'ils offrent, en ambulatoire, un mode de prise
en charge plus souple dans le cadre d'une obligation de soins
décidée par le juge de l'application des peines.
La mise en oeuvre de cette forme de projets requiert une concertation
indispensable avec les responsables sanitaires départementaux.
En annexe E est présentée une expérience
relative à cette mesure.
Le
milieu fermé
Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant
une dépendance à un produit licite ou illicite,
les équipes de psychiatrie ont pour mission de favoriser
et coordonner, en collaboration avec les équipes de soins
somatiques, les interventions, au sein des établissements
pénitentiaires, des équipes des structures spécialisées
de soins.
Dans seize grandes maisons d'arrêt, il existe des centres
de soins spécialisés pour toxicomanes (anciennes
"antennes toxicomanie"). Elles ont pour mission le
repérage, la prise en charge des détenus toxicomanes,
le recueil épidémiologique, la coordination des
équipes spécialisées intervenant en détention
et l'instauration de liaisons avec les structures extérieures
en vue d'assurer la continuité du suivi. Dans les autres
établissements, un partenariat doit être recherché
avec les centres spécialisés extérieurs,
notamment dans le cadre de la préparation à la
sortie.
Si l'intervention des services sanitaires et spécialisés
dans la prise en charge des dépendances est essentielle,
l'implication des services pénitentiaires et des acteurs
judiciaires est néanmoins indispensable pour répondre
à l'ensemble des problématiques rencontrées
par la personne incarcérée
.A cet égard, le rôle du Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation est important. Il participe au suivi
individualisé des détenus toxicomanes et veille
à ce que les projets d'exécution de peine ou de
sortie intègrent outre l'aspect thérapeutique,
les données sociales, familiales, professionnelles et
pénales de la situation des détenus. Dans les
limites des champs de compétence respectifs, il joue
un rôle d'interface entre les autres services pénitentiaires,
les acteurs sanitaires et les différents organismes extérieurs
afin de construire un partenariat et de présenter des
projets cohérents devant la commission d'application
des peines.
Au sein de l'établissement, l'articulation entre les
différents services doit également être
favorisée par l'organisation de réunions de travail
régulières et la communication systématique
aux services médicaux de la liste des entrants et des
détenus libérables ou susceptibles d'être
transférés.
ANNEXE C
LES RÉPONSES JUDICIAIRES AUX TOXICOMANIES DES MINEURS
La consommation de drogue
par des mineurs, un phénomène qui prend des formes
extrêmement diverses.
Une récente enquête épidémiologique réalisée par l'INSERM
auprès des jeunes de 13 à 21 ans pris en charge
par les services du secteur public de la protection judiciaire
de la jeunesse apporte sur ce point des indications importantes:
caractérisée par une polytoxicomanie à
base de substances psychoactives licites et illicites, la consommation
de drogues chez les jeunes faisant l'objet d'une mesure judiciaire
s'inscrit de surcroît dans un ensemble de carences et
de difficultés telles que des tendances dépressives,
des violences subies ou l'échec scolaire.
Celles-ci constituent des facteurs de vulnérabilité
qui peuvent conduire ces jeunes à adopter des comportements
à risques en matière de consommation de substances
psychoactives.
Certains comportements d'usage renvoient à un mode "récréatif",
occasionnel, d'autres sont révélateurs de difficultés
personnelles ou familiales, d'autres enfin sont directement
liés à la diffusion des produits. Ces différents
éléments sont à prendre en compte dans
l'orientation des procédures.
Quelques précisions
en matière de réponses pénales
En ce qui concerne les enquêtes et éléments
de personnalité, les services éducatifs auprès
des tribunaux peuvent être saisis pour réaliser
un recueil de renseignements socio-éducatifs comme le
prévoit l'article 12 de l'ordonnance du 2 février
1945, lesquels pourront être complétés autant
que de besoin dans la suite de la procédure par :
- une investigation approfondie
(enquête sociale, investigation et orientation éducative,
pr&e
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