|
|
Circulaire
du 18 décembre 2000 |
|
Date d'application
: immédiate La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à 1.
POUR ATTRIBUTION NE
NOR : JUS-D-00-30216 C MOTS
CLES : application
des peines ; arrestation provisoire ; chambre des appels correctionnels
; débat contradictoire ; fractionnement de peine ; juge de
l'application des peines ; juridiction nationale de la libération
conditionnelle ; juridiction régionale de la libération
conditionnelle ; libération conditionnelle ; mandat d'amener
; mandat d'arrêt ; placement à l'extérieur ;
placement sous surveillance électronique ; permissions de
sortir ; semi-liberté ; service pénitentiaire d'insertion
et de probation Avertissement Compte tenu de leur importance, les principales dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes font l'objet de la part de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces des 4 circulaires suivantes, dont la diffusion doit intervenir avant le 1er janvier 2001 : 1. Circulaire
présentant les dispositions concernant la garde à
vue et l'enquête
Les commentaires de nature juridique qui y figurent sont évidemment rédigés sous réserve de l'interprétation des nouvelles dispositions qui sera donnée par la Cour de cassation.
1. PRÉSENTATION
GÉNÉRALES DES NOUVELLES DISPOSITIONS 2. APPLICATION PRATIQUE
DES NOUVELLES DISPOSITIONS JURIDICTIONNALISANT L'APPLICATION DES
PEINES
Répondant à des demandes anciennes et répétées des praticiens, que synthétisait notamment le récent rapport déposé par la commission présidée par M. Daniel Farge, président du comité consultatif de libération conditionnelle, le législateur a procédé à des modifications de fond et de procédure. Il a tout d'abord clarifié et élargi les conditions d'octroi de la libération conditionnelle, ces modifications étant entrées en vigueur dès la publication de la loi. Il a ensuite procédé à la juridictionnalisation des conditions d'octroi des plus importantes mesures d'individualisation des peines privatives de liberté. Généralisant les dispositions issues de la loi du 31 décembre 1997 relative au placement sous surveillance judiciaire et celles de la loi du 17 juin 1998 renforçant la prévention et la répression des infractions sexuelles et instituant la mesure de suivi socio-judiciaire, il a ainsi donné de véritables pouvoirs juridictionnels au juge de l'application des peines. L'entrée en vigueur de ces modifications a été fixée au 1er janvier 2001. Ces différentes dispositions ont été complétées dans la partie réglementaire du code de procédure pénale par le décret nE 1215 du 15 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie ; décrets) et relatif à l'application des peines. Après avoir présenté ces nouvelles dispositions, la présente circulaire précise les conditions pratiques de mise en oeuvre de celles d'entre elles procédant à la juridictionnalisation de l'application des peines. 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES NOUVELLES DISPOSITIONS 1.2. Modifications des règles de fond de la libération conditionnelle Ces modifications résultent des articles 122 et 126 de la loi.
L'article 126 de la loi a modifié l'article 729 du code de procédure pénale afin d'élargir les critères généraux de la libération conditionnelle, conformément aux recommandations de la commission Farge. Est désormais expressément inscrit dans la loi que l'objectif de cette mesure est la réinsertion et la prévention de la récidive. Par ailleurs, afin de favoriser le recours à cette mesure, le législateur a précisé le contenu des efforts sérieux de réinsertion sociale du condamné qui sont exigés pour accorder une libération conditionnelle, et qui étaient auparavant qualifiés de "gages sérieux" sans plus de précision, expression interprétée le plus souvent de façon restrictive comme exigeant une promesse d'emploi. Ces
efforts pourront notamment résulter soit de l'exercice d'une
activité professionnelle, soit de l'assiduité du condamné
à un enseignement ou à une formation professionnelle,
d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale,
de sa participation essentielle à la vie de famille, soit
de la nécessité de suivre un traitement, soit de ses
efforts pour indemniser les victimes. Le législateur a étendu les possibilités de libération conditionnelle concernant les parents élevant un enfant de moins de dix ans, cette libération pouvant en effet être ordonnée, dans certaines hypothèses, sans que soient remplies les conditions de délai normalement prévues par l'article 729. Aux termes des dispositions du nouvel article 729-3, qui résulte de l'article 122 de la loi, la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l?autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. Les dispositions de cet article ne sont toutefois pas applicables aux personnes condamnées soit pour un crime, soit pour un délit commis sur un mineur. Ces dispositions ne remettent pas en cause la condition générale liée à l'existence d'efforts sérieux de réinsertion sociale exigée par l'article 729, qui doit être appréciée par le juge de l'application des peines. Elles n'impliquent donc pas l'octroi systématique d'une mesure de libération conditionnelle aux personnes rentrant dans leur champ d'application.
En pratique, l'application des ces dispositions supposent évidemment que le condamné fasse état devant le juge de l'application des peines de sa situation familiale. Les nouvelles dispositions n'impliquent donc pas que ce magistrat vérifie systématiquement la situation familiale des condamnés relevant de sa juridiction.
1.2.1. Présentation des dispositions législatives Cette juridictionnalisation résulte des modifications apportées à la partie législative du code de procédure pénale par l'article 125 de la loi Cet article a réécrit partiellement l'article 722 du code de procédure pénale afin de juridictionnaliser les décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines et de libération conditionnelle. En effet, à compter du 1er janvier 2001, ces décisions doivent désormais être prises, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil et au cours duquel le condamné pourra être assisté par un avocat. Elles doivent être motivées et sont susceptibles d'appel devant la chambre des appels correctionnels. L'appel du parquet, s'il est formé dans les vingt-quatre heures, suspend l'exécution de la décision (comme c'est actuellement le cas, en vertu des dispositions de l'article 733-1, des recours formés par le parquet, devant le tribunal correctionnel, contre les décisions d'administration judiciaire du juge de l'application des peines).
L'article 730 du code de procédure pénale a été entièrement réécrit afin de totalement juridictionnaliser les mesures de libération conditionnelle, y compris en ce qui concerne les longues peines qui relevaient jusqu'à présent de la compétence du ministre de la justice. Le législateur
a en effet étendu les compétences propres du juge
de l'application des peines en matière de libération
conditionnelle - qui ne concernaient que les peines privatives de
liberté entraînant une détention d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans - aux peines
inférieures ou égales à dix ans, c'est-à-dire
en pratique l'ensemble des peines délictuelles et les peines
de dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu'aux peines dont
la durée restant à subir est inférieure à
trois ans. La prise en compte de la durée de la peine restant
à subir (qui permettra par exemple au juge de l'application
des peines d'accorder une libération conditionnelle à
un condamné à vingt ans de réclusion criminelle
trois ans avant la fin d'exécution de cette peine) répondait
également à une demande ancienne des praticiens. - dans chaque cour d'appel, des juridictions régionales de la libération conditionnelle, compétentes en premier ressort et composées d'un président de chambre de la cour d'appel ou d'un conseiller, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort, dont celui de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu; - auprès de la Cour de cassation, une juridiction nationale de la libération conditionnelle, compétente en appel et composée de trois conseillers de la Cour de cassation, d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Enfin, le code de l'organisation judiciaire a été complété pour faire mention de ces juridictions (articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 630-3, résultant des articles 127 et 128 de la loi). 1.2.2. Présentation des dispositions réglementaires Le décret du 13 décembre 2000, pris en application des dispositions des articles 722 et 722-1, derniers alinéas, du code de procédure pénale, et du dernier alinéa de l'article L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire, précise les conditions de mise en oeuvre de la réforme. Son
article 1er procède tout d'abord, à l'article D. 49-1
du code de procédure pénale, qui permet au juge de
l'application d'aménager les peines d'emprisonnement de moins
d'un an avant leur mise à exécution, aux adaptations
nécessitées par la réforme, en précisant
notamment que ces aménagements doivent désormais résulter
d'une procédure juridictionnelle, ce qui justifie de donner
au juge un délai de trois mois, au lieu de deux mois, pour
y procéder. - La possibilité pour le juge de l'application des peines de prendre en compte la situation des victimes lorsqu'il procède à des mesures d'instruction, mesures dont la liste est par ailleurs étendue (D. 116-1). - Les critères de compétence territoriale de ce magistrat (D. 116-2). - L'assistance
du juge de l'application des peines par un greffier pour le fonctionnement
de son cabinet (D. 116-3). - La désignation obligatoire d'un avocat pour les condamnés mineurs (D. 116-5). - Les conditions de la tenue, dans le cabinet du juge, du dossier du condamné, qui pourra être consulté par son avocat (D. 116-6). - Les modalités de saisine du juge de l'application des peines par le condamné d'une demande d'aménagement de sa peine (D. 116-7).
- Les modalités de déroulement du débat contradictoire et les modalités de l'appel (D. 116-9). - Les délais dans lesquels doit se tenir ce débat (D. 116-10). - Les possibilités pour le juge de statuer en l'absence de débat (D. 116-11 et D. 116-12). - La présence du conseiller chargé de l'application des peines dans la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines (D. 116-13). - La possibilité pour un des membres de la chambre des appels correctionnels, de procéder à l'audition du condamné avant qu'il soit statué sur son appel (D. 116-14). - Le déroulement du débat contradictoire en appel (D. 116-15). Après plusieurs dispositions de coordination (art. 2 et art. 7 à 11) ou concernant les conditions dans lesquelles les avocats peuvent communiquer avec les condamnés détenus (art. 12), le décret traite ensuite des questions spécifiques à la libération conditionnelle (art. 13 à 15), en précisant : - Les conditions de désignation des membres de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, la présence d'un secrétariat-greffe pour cette juridiction et la localisation des débats contradictoires dans l'établissement pénitentiaire ou le siège de la cour d'appel, selon que le condamné est ou non incarcéré (D. 520). - Les conditions de désignation des membres de la juridiction nationale de la libération conditionnelle et la présence d'un secrétariat-greffe pour cette juridiction (D. 521). - Les modalités d'instruction des demandes de libération conditionnelle (D. 522 à 529-1), qui prévoient notamment un examen une fois par an de la situation des condamnés par le juge de l'application des peines, même en l'absence de demande de leur part (le juge pouvant saisir d'office la juridiction régionale), les délais d'examen des demandes des condamnés par le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale, ainsi que la consultation de la commission de l'application des peines pour les libérations relevant de la compétence de la juridiction régionale, et la possibilité pour l'un des magistrats de la juridiction nationale de procéder à l'audition du condamné en cas d'appel.
L'article 17 du décret prévoit son applicabilité en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et l'article 18 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2001, comme la loi du 15 juin 2000. 1.3. Autres modifications concernant l'application des peines 1.3.1. Dispositions issues de la loi du 15 juin 2000 1.3.1.1. Placement sous surveillance électronique L'article 130 de la loi a apporté deux précisions aux dispositions relatives au placement sous surveillance électronique (qui font actuellement l'objet d'une expérimentation dans quatre sites). L'article 723-7 du code de procédure pénale a été complété afin de préciser, d'une part que le juge devra obtenir l'accord des titulaires de l'autorité parentale pour le placement d'un mineur non émancipé et que, d'autre part, il devra obtenir l'accord du maître des lieux lorsque le placement ne s'exécute pas au domicile du condamné. Bien
que l'entrée en vigueur de ces précisions n'ait pas
été reportée, la mise en oeuvre du "bracelet
électronique" demeure toutefois subordonnée (sous
réserve de l'expérimentation précitée)
à la publication du décret d'application de la loi
de 1997. Tirant les conséquences formelles de la réforme des services pénitentiaires opérée par le décret du 13 avril 1999, le législateur a remplacé, dans les parties législatives du code de procédure pénale et du code pénal, les références aux comités de probation et d'assistance aux libérés par la référence aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (L., art. 123 et 124 ; C.pr.pén., art. 41, 709-1, 731, 732, 733, 763-1 et 763-8 du code de procédure pénale et 132-44 et 132-55 du code pénal, résultant des articles 123 et 124 de la loi). Le décret relatif à la composition pénale, dont la publication devra intervenir prochainement, procède à une modification des terminologies dans la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale.
1.3.1.3. Généralisation de la possibilité donnée au JAP de délivrer des mandats Le nouvel article 722-2 du CPP permet au JAP de délivrer des mandats d'arrêts ou d'amener, dans des conditions similaires à ce qui n'était auparavant prévu, pour la seule mesure de suivi socio-judiciaire, par l'article 763-5. 1.3.2. Dispositions issues du décret du 13 décembre 2000 1.3.2.1. Communication et correspondance des avocats avec les détenus L'article 12 du décret réécrit les dispositions des articles D. 411 et D. 419 du CPP afin de simplifier les conditions dans lesquelles les avocats peuvent communiquer ou correspondre avec les condamnés détenus. Ces articles ne distinguent plus selon que l'avocat a ou non assisté précédemment le condamné. Dans tous les cas, l'accord du chef d'établissement - ou du parquet si l'entretien ou la correspondance doivent être confidentiel - n'est plus requis. Ces autorisations demeurent en revanche nécessaires pour les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice. 1.3.2.2. Précisions apportées au régime des permissions de sortir L'article D. 142 du CPP relatif aux permissions de sortir a été complété afin de préciser que ces permissions peuvent être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues à l'article D. 536 du CPP, concernant les conditions de la libération conditionnelle, comme l'interdiction de se rendre dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes. Cet article a été complété par un alinéa prévoyant que le juge de l'application des peines peut retirer une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée, et précisant que le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 722-2 du CPP.
2.1.1. Précisions concernant les mesures juridictionnalisées Il convient de préciser, à titre liminaire, que la juridictionnalisation de la partie la plus significative des mesures d'individualisation post-sentencielle des peines, tout en créant de véritables droits au bénéfice des condamnés, conserve un caractère spécifique résultant de la nature des décisions à intervenir. Les juridictions de l'application des peines qui ont été renforcées ou instituées par la réforme - juge de l'application des peines, chambre des appels correctionnels, juridiction régionale de l'application des peines et juridiction nationale de l'application des peines - n'auront en effet pas à se prononcer le bien fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre une personne présumée innocente, mais devront apprécier les possibilités d'aménagement des modalités d'exécution ou de remise en cause d'une peine prononcée contre une personne qui a été définitivement condamnée. Les dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au procès équitable, qui ne concernent que les procès portant sur des contestations de nature civile ou des accusations en matière pénale, ne sont donc pas applicables en la matière (à la différence des dispositions pertinentes de l'article 5 de la convention sur le droit à la liberté ou la sûreté). Il en résulte notamment que les décisions rendues par ces juridictions le seront à la suite d'un débat contradictoire, tenu le cas échéant dans un établissement pénitentiaire (cf infra), mais non à la suite d'une audience publique comme le prévoit le 1 de l'article 6 de la convention. Il en résulte par ailleurs qu'aucune incompatibilité ne saurait résulter du fait qu'au sein des juridictions de l'application des peines siègent des magistrats qui, soit ont participé aux décisions d'instruction ou de jugement ayant abouti à la condamnation de la personne, soit ont déjà statué sur des demandes d'individualisation de peine formé par le condamné. Ainsi, le juge de l'application des peines qui composait la formation de la chambre correctionnelle ayant condamné la personne, ou qui a lui même condamné l'intéressé en siégeant comme juge unique, pourra comme auparavant se prononcer sur les demandes de semi-liberté ou de libération conditionnelle formées par ce dernier, même s'il ne prononcera plus de mesures d'administration judiciaire, mais devra désormais statuer de façon juridictionnelle. De même, la juridiction de la libération conditionnelle qui aura rejeté une demande de libération conditionnelle formé par un condamné pourra toujours examiner, dans la même composition, les demandes ultérieurement formées par l'intéressé, pour les rejeter à nouveau ou, le cas échéant après plusieurs rejets, y faire droit. 2.1.2. Précisions concernant les mesures non juridictionnalisées Comme cela a été précédemment indiqué, demeurent des mesures d'administration judiciaire non juridictionnalisées celles concernant les réductions de peines, les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir. Il en est de même, par renvoi de l'article 729-1, des mesures de réduction de délai d'épreuve. La procédure concernant l'octroi, le retrait ou le refus de ces mesures reste inchangée, et notamment l'examen des dossiers de condamnés par la commission de l'application des peines, en application des dispositions de la dernière phase du premier alinéa de l'article 722 qui a été complétée pour préciser que l'avis de cette commission est requis pour pour l?octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir, et des trois alinéas suivants - inchangés - de cet article. Les commissions de l'application des peines devront en pratique se réunir moins fréquemment, puisque les mesures juridictionnalisées ne seront plus examinées en leur sein. 2.1.3. Création du cabinet du juge de l'application des peines L'attribution de fonctions juridictionnelles au juge de l'application des peines nécessitait que celui-ci dispose, comme le juge d'instruction, d'un véritable cabinet et qu'il soit assisté d'un greffier - assistance déjà prévue par l'article R. 61-1 pour le débat contradictoire relatif aux mesures de suivi socio-judiciaire. C'est pourquoi les dispositions du nouvel article D. 116-3 prévoient, de manière générale, que pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe. Cet article précise que les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance. 2.1.4. Compétence territoriale des juges de l'application des peines Les dispositions du nouvel article D. 116-2 viennent préciser les règles de compétence territoriale des JAP, afin d'uniformiser les pratiques actuellement suivies par les tribunaux en la matière. Le principe
posé par le premier alinéa de cet article est que
les mesures d'aménagement de peine visées par le sixième
alinéa de l'article 722 - c'est-à-dire celles qui
sont juridictionnalisées - relèvent de la compétence
du juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort
de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire
dans lequel le condamné est écroué, soit, si
le condamné est libre, la résidence habituelle de
celui-ci. Bien évidemment, cet alinéa n'implique pas que le JAP prenant la décision initiale doive se désintéresser de son application effective, en ordonnant uniquement la mesure dans son principe et non dans ses modalités d'application. Ce magistrat doit donc prendre contact avec le JAP du lieu d'exécution avant de prendre sa décision. Le JAP du lieu d'exécution peut toutefois préciser si nécessaire les modalités pratiques de la mesure (par exemple les horaires d'entrée et de sortie d'une mesure de semi-liberté), si le JAP ayant pris la décision initiale n'a pas été en mesure de le faire (par exemple en ne précisant que les jours de la semaine pendant lesquels le condamné pourra sortir du centre pour effectuer son travail). Il ne peut en revanche remettre en cause de façon substantielle la mesure initiale, en dehors de toute évolution de la situation du condamné. Le dernier alinéa de l'article D. 116-2 précise enfin que lorsqu'aura été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent sera celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération (par voie de conséquence, la juridiction régionale de la libération conditionnelle compétente est celle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ce juge de l'application des peines exerce ses fonctions). 2.1.5. Tenue d'un dossier individuel du condamné La juridictionnalisation de l'application des peines, en instituant notamment un caractère contradictoire à la procédure, imposait que soit tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat. Cette règle est donc posée par le nouvel article D. 116-6, qui précise le contenu et les modalités de communication de ce dossier, dont les conditions d'alimentation sont également précisées par l'article D.77. 2.1.5.1. Contenu du dossier Ce dossier devra comprendre des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci. Il comprendra également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation - qu'il s'agisse de décision portant sur des mesures juridictionnalisées ou non juridictionnalisées (comme les permissions de sortir). L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu au sixième alinéa de l'article 722 devra être versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents. 2.1.5.2. Modalités de transmission des documents devant figurer dans le dossier Outre les décisions, juridictionnelles ou non, émanant du JAP lui-même, qui devront, en copie ou en orignal, être versées dans le dossier du condamné, les pièces devant figurer dans ce dossier seront adressées au JAP par d'autres autorités judiciaires et par l'administration pénitentiaire. * Document transmis par les autorités judiciaires L'article D. 77 relatif à l'obligation pour le ministère public d'adresser certains documents de la procédure concernant un condamné à l'établissement pénitentiaire où ce dernier est incarcéré a été complété. Une copie des documents prévus par cet article devra être également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent, pour être versée dans le dossier individuel du condamné.
Il en est de même des avis éventuellement adressés en application de l'article D. 78, qui a également été complété à cette fin. Droit et pratiques transitoires : Les dispositions des articles D.77 et D. 78 n'ont vocation à s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2001. Il en résulte qu'en ce qui concerne les condamnés pour lesquels ces transmissions n'auront pas été effectuées, il conviendra qu'à titre transitoire et temporaire, les services des établissements pénitentiaires effectuent eux-même une copie des documents en leur possession et les transmettent aux JAP compétents. Il serait en effet plus complexe de demander aux greffiers des JAP de solliciter les différentes juridictions ayant prononcé les condamnations pour obtenir ces documents, qui sont déjà détenus par les établissements pénitentiaires. En tout état de cause, la confection des dossiers individuels des condamnés ne pourra se faire que de façon progressive, à compter du 1er janvier 2001. Aucun grief ne pourra être tiré du fait qu'un condamné ne dispose pas encore de son dossier individuel, ou que celui-ci ne comporte pas l'ensemble des pièces qui devraient y figurer, tant qu'il n'est pas procédé aux débats contradictoires prévus par les articles 722 ou 722-1. En pratique, c'est au fur et à mesure que sera examinée la situation des condamnés relevant de la compétence du juge de l'application des peines - soit que le condamné demande à bénéficier d'une mesure d'aménagement de sa peine sur laquelle le JAP (ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle) devra donc statuer, soit qu'il s'agisse de l'examen annuel de condamné admissible à la libération conditionnelle - que les dossiers seront alimentés. * Documents transmis par les autorités pénitentiaires Outre les documents adressés pendant la période transitoire précédemment exposée, les rapports et décisions adressées au JAP par l'administration pénitentiaire, comme les décisions prononçant une sanction disciplinaires communiquées en application des dispositions de l'article D.250-6, figureront au dossier individuel du condamné. Devront de même être adressés au JAP par l'administration pénitentiaire pour figurer dans le dossier individuel, copie : - de la fiche pénale du condamné ; - du dossier d'aménagement de peine concernant les mesures non juridictionnalisées (ainsi, évidemment que, pour la période antérieure au 1er janvier 2001, les mesures désormais juridictionnalisées) examinées par la commission de l'application des peines. - de l'état des sommes affectées à l'indemnisation des parties civiles. L'avis
du représentant de l'administration pénitentiaire
prévu à l'article 72 alinéa 6 permettra de
faire la synthèse de ces documents ainsi que des avis recueillis
auprès des différents services concernés. Son
rapport de synthèse sera versé au dossier individuel
du condamné. En vertu notamment du pouvoir général que confèrent au JAP les dispositions de l'article D. 116-1 (qui lui permettent de faire procéder à "toutes autres mesures utiles"), ce magistrat, après réception de la synthèse sus-visée et s'il estime nécessaire de la compléter, demandera aux services de l'administration pénitentiaire ayant émis les avis mentionnés au paragraphe précédent tout élément complémentaire. Les
pièces correspondantes seront adressées au JAP selon
une procédure que décrira une circulaire préparée
par la direction de l'administration pénitentiaire qui vous
sera communiquée prochainement. Ce dossier pourra être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines, précision en tout point identique à celle qui est prévue par l'article 114 relatif à la consultation des dossiers des cabinets d'instruction. L'avocat du condamné pourra se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier. Le procureur de la République pourra consulter ce dossier ou en demander la communication - comme c'est également le cas en matière d'instruction.
Le dernier alinéa de l'article D. 116-2 précise que dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-2 relatif à la compétence du juge de l'application des peines, le dossier du condamné devra être transmis par le juge de l'application des peines initialement saisi au magistrat compétent pour suivre le déroulement de la mesure. Le dossier doit également être transmis au JAP nouvellement compétent en cas de transfert du condamné dans un autre établissement pénitentiaire. 2.1.6.
Investigations pouvant être réalisées par le
JAP Cet article dispose désormais que dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Il précise que ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'aménagement de la peine au regard de la situation de la victime. A cet égard, il convient d'insister sur le fait que toute mesure d'individualisation de la peine concernant un condamné doit prendre en compte l'intérêt des victimes, tant en ce qui concerne les intérêts patrimoniaux de celle-ci que ses intérêts moraux et sa sécurité. Il convient que les JAP s'assurent des conditions dans lesquelles la victime sera totalement indemnisée de son préjudice si le condamné doit lui verser des dommages et intérêts, et qu'il soit si nécessaire interdit au condamné de rentrer en contact avec sa victime ou de résider à proximité du domicile de cette dernière. Le fait que les victimes ne soient pas juridiquement parties à la procédure désormais juridictionnalisée de l'application des peines ne doit en effet pas avoir pour conséquence de porter atteinte à leur intérêts. Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 116-1 ne concernent plus uniquement les condamnés détenus, mais, comme le précise le dernier alinéa de l'article, elles sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté, notamment aux personnes faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve. 2.1.7. Mandats pouvant être délivrés par le JAP L'article 722-2 du CPP permet au JAP de délivrer des mandats d'amener ou d'arrêt Cet article précise qu'en cas d?inobservation par le condamné ayant bénéficié d?une mesure d'aménagement de peine mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent (y compris les mesures non juridictionnalisées, comme les permissions de sortir), le juge de l?application des peines peut délivrer un mandat d?amener contre ce dernier. Si le condamné est en fuite ou réside à l?étranger, le magistrat peut délivrer un mandat d?arrêt. L'article 722-2 indique que les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d?instruction étant exercées par le juge de l?application des peines. La possibilité de délivrer des mandats comme les juges d'instruction, qui répond à une demande ancienne des praticiens, ne signifie toutefois pas qu'il incombe aux juges de l'application des peines d'assurer des permanences de nuit ou de fin de semaine similaire à celles qui pèsent sur les juges d'instruction. L'article 125 qui exige la présentation de la personne dans les 24 heures de son arrestation devant le juge d'instruction prévoit en effet dans son dernier alinéa que la personne peut, à défaut du juge d'instruction, être interrogée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui. Il en résulte que lorsque le mandat aura été délivré en application du nouvel article 722-2, si la présentation ne peut s'effectuer devant le juge de l'application des peines, elle pourra, à défaut, avoir lieu devant un autre magistrat. Si les personnes dont l'arrestation intervient dans la journée en cours de semaine devront être présentées devant le juge de l'application des peines, il sera donc possible, hors ces périodes, de les présenter devant un autre magistrat du siège, le président du tribunal pouvant à cet effet désigner le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de permanence. En tout état de cause, la diffusion de tels mandats par les JAP a vocation à être beaucoup plus rare que celle des mandats délivrés par les juges d'instruction au cours de l'information.
2.2. Mesures juridictionnalisées relevant de la compétence du JAP L'examen de la procédure concernant les mesures juridictionnalisées relevant de la compétence du JAP nécessite d'examiner successivement les questions concernant l'assistance du condamné par un avocat, la formalisation des demandes déposées par les condamnés, le délai imparti au magistrat pour statuer, la nécessité ou non de procéder à un débat contradictoire, les règles spécifiques aux mineurs, l'application de l'article D. 49-1 et l'appel des décisions. Il convient dès à présent de préciser que nombre des dispositions examinées ci-après sont également applicables, sous réserves parfois de certaines adaptations qui seront commentées infra, non seulement aux mesures de libération conditionnelles relevant de la compétence du JAP, mais également à celles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. 2.2.1. Assistance du condamné par un avocat L'article D. 116-4 prévoit que pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celle de l'article 722-1, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui. Comme l'a prévu la loi du 15 juin 2000 en matière d'instruction, le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier. Cet avocat peut consulter le dossier individuel du condamné, dans les conditions prévues par l'article D. 116-6. Il convient de préciser que l'assistance du condamné par un avocat ne concerne, aux termes mêmes de l'article D. 116-4, que les mesures juridictionnalisées en vertu des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 (placement à l'extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension des peines, libération conditionnelle concernant les courtes et moyennes peines, placement sous surveillance électronique) et de celles de l'article 722-1 (libération conditionnelle concernant les longues peines). Cette assistance a ainsi pour but essentiel la présence de l'avocat lors du débat contradictoire, même si elle implique évidemment que l'avocat devra en amont jouer son rôle de défenseur dans l'élaboration de la demande d'individualisation de la peine. Mais l'article D. 116-4 ne prévoit pas le droit du condamné à l'assistance d'un avocat en cas de demandes concernant des mesures non juridictionnalisées, comme les réductions de peines ou les permissions de sortir. Il en découle qu'un condamné qui ne peut, compte tenu de la durée de la détention déjà effectuée, prétendre à une des mesures d'individualisation de sa peine qui ont été juridictionnalisées (par exemple un condamné à vingt ans de réclusion criminelle qui est détenu depuis cinq ans) ne peut obtenir la désignation d'un avocat commis d'office, et que s'il désigne un avocat, celui-ci ne pourra consulter son dossier individuel (cette consultation n'étant possible que pour l'avocat désigné en application des dispositions de l'article D.116-4) . Bien évidemment, une demande d'aménagement pouvant en pratique être formulée avant que le condamné y soit juridiquement admissible, compte tenu des délais d'examen de la demande, est possible la désignation d'un avocat quelques mois avant la date à laquelle une telle mesure peut être effectivement être accordée : un délai de trois mois - ou de six mois pour les libérations conditionnelles concernant les longues peines - qui correspond au délai imparti au JAP pour procéder au débat contradictoire, peut être à cet égard retenu. Il convient enfin d'indiquer que les dispositions concernant l'aide juridictionnelle sont actuellement en cours de modification, pour permettre la rémunération des avocats commis d'office. 2.2.2. Formalisation des demandes L'article D. 116-7 institue un formalisme particulier pour les demandes d'aménagement de peine par les condamnées - inspiré du formalisme relatif aux demandes de mise en liberté au cours de l'instruction - destiné à donner une date certaine à ces demandes, cette date faisant en effet courir certains délais (cf infra).
Cette requête devra soit être remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé, soit adressée au greffe de ce magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle pourra faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 148-7, relatif aux demandes de mise en liberté au cours de l'instruction. Comme l'indique le dernier alinéa de l'article D. 116-7, le JAP n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter le formalisme prévu par cet article. De telles demandes peuvent cependant conduire à une saisine d'office du magistrat, si ce dernier estime qu'elles sont sur le fond justifiées.
L'un des apports de la juridictionnalisation de l'application des peines consiste dans l'obligation pour le JAP de statuer à l'issue d'un débat contradictoire. A titre liminaire, il convient de préciser que ce débat contradictoire - termes utilisés par les article 722 et 722-1 du code de procédure pénale, comme par ceux résultant du décret du 13 décembre 2000 - s'apparente à celui exigé, devant le juge d'instruction puis, à compter du 1er janvier 2001, devant le juge des libertés et de la détention, en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention au cours de l'instruction. Ce débat ne constitue donc pas exactement une "audience" - terme que n'utilisent d'ailleurs pas les dispositions précitées - similaire à celle tenue devant les juridictions de jugement, ce qui justifie certaines des règles ci-après exposées. 2.2.3.1. Délai imparti au JAP pour tenir le débat contradictoire 2.2.3.1.1. Fixation d'un délai de trois mois Tirant
les conséquences logique de la juridictionnalisation, l'article
D. 116-10 a imparti au JAP un délai pour examiner les demandes
qui lui seront adressées. Le débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 116-7. L'article D. 116-10 impose la tenue du débat contradictoire dans le délai de trois mois, ce qui n'implique pas nécessairement qu'il sera statué dans ce délai sur le fond de la demande formulée par le condamné. En effet, il n'interdit pas au JAP de renvoyer l'affaire à un débat ultérieur si des mesures d'instruction sont ordonnées, le JAP devant alors fixer la date du débat contradictoire au cours duquel la demande sera examinée au fond. Un tel renvoi est en effet préférable à un refus pur et simple. Il convient par ailleurs de considérer que le condamné aura toujours la possibilité de faire appel de cette décision, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 116-7, qui risqueraient sinon d'être privées de tout effet. 2.2.3.1.2. Sanction du défaut de respect du délai de trois mois A défaut pour le JAP d'avoir tenu le débat contradictoire dans le délai prescrit, le deuxième alinéa de l'article D. 116-7 prévoit que le condamné peut directement saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 503. Il convient à cet égard de souligner qu'à la différence de ce qui est prévu en matière de détention provisoire au cours de l'instruction, le non respect de ce délai n'a évidemment pas pour conséquence la mise en liberté du condamné, dont la situation n'est en effet nullement comparable à celle d'une personne poursuivie mais présumée innocente. D'une manière générale, l'inobservation des règles de procédure résultant des nouvelles dispositions peut justifier l'annulation d'une décision par la juridiction d'appel (chambre des appels correctionnels ou juridiction nationale de la libération conditionnelle selon les cas), qui pourra alors évoquer et statuer directement sur le fond de la demande, mais elle ne peut entraîner la libération d'un condamné détenu .
Deux dispositions ont été prévues pour éviter des demandes réitérées et abusives. En premier lieu, le troisième alinéa de l'article D. 116-7 prévoit que le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a pas été statué par le juge de l'application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure. En second lieu, le quatrième alinéa de l'article D. 116-7 prévoit qu'en cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an. Il est souhaitable que cette possibilité soit systématiquement utilisée par les JAP, afin d'éviter des demandes abusives. En tout état de cause, si les demandes formulées pendant le délai ainsi fixé par le juge sont irrecevables, cette irrecevabilité pouvant être constatée par le JAP sans qu'il soit nécessaire d'organiser un débat contradictoire (cf infra), rien n'interdit à ce magistrat de se saisir d'office pour ordonner la mesure sollicitée par le condamné si des éléments nouveaux sont apparus et l'amène à reconsidérer sa position. L'irrecevabilité découlant de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 116-7 n'empêche donc pas, en cas de modification de la situation familiale, sociale, professionnelle ou de santé du condamné (cette évolution pouvant notamment résulter du transfert du condamné dans un autre établissement pénitentiaire) que soit prise en sa faveur une décision d'individualisation de sa peine. 2.2.3.1.4. Délai imparti en cas de mandat d'amener ou de dépôt, d'arrestation provisoire ou de réintégration immédiate Il convient de préciser que lorsque sera envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 722-2, le débat contradictoire devra en principe avoir lieu dans les délais prévus par les articles 125 ou 130, afin d'éviter la mise en liberté de la personne. De même, le débat devra avoir lieu dans un délai d'un mois jours en cas d'arrestation provisoire en raison des dispositions de l'article D. 540, et dans un délai de dix jours en cas de réintégration immédiate ordonnée en application de l'article D. 124 (cf infra). 2.2.3.2. Localisation du débat contradictoire 2.3.3.2.1. Règle posée par l'article D. 116-8 L'article D. 116-8 prévoit que le débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 se tient dans l'établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré, et que si le condamné n'est pas incarcéré, ce débat se tient au tribunal de grande instance. Cette règle se justifie à la fois par les objectifs de la réforme, qui tend à développer la présence du droit, du juge et de la défense au sein des établissements pénitentiaires, et par la volonté d'éviter une multiplication des extractions. La notion, matérielle, d'incarcération n'est pas synonyme de celle de mise sous écrou, qui ne constitue qu'une formalité administrative. Un condamné qui est admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, n'est pas effectivement incarcéré - même s'il demeure sous écrou - et les débats contradictoires le concernant doivent avoir lieu au tribunal de grande instance. Il en est de même d'un condamné qui a bénéficié d'une permission de sortir : rien n'interdit donc au JAP, s'il l'estime possible, de délivrer une permission de sortir à un condamné pour assister, au tribunal de grande instance, au débat contradictoire le concernant. Tel pourra notamment être le cas lorsque ce condamné a déjà bénéficié de telles permissions, et que le JAP envisage d'accorder une mesure qui ne suscite pas l'opposition du parquet. Inversement, un condamné qui est détenu pour une autre cause est effectivement incarcéré, et les débats contradictoires le concernant doivent avoir lieu dans l'établissement pénitentiaire. 2.3.3.2.2. Exceptions à la règle L'article D. 116-8 prévoit deux exceptions à la règle concernant la localisation des débats contradictoires. * En premier lieu, le juge de l'application des peines peut décider que ce débat, ainsi que, le cas échéant, le débat différé prévu par le premier alinéa de l'article D.116-9, se tiendront au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée :
- soit à la suite d'une arrestation provisoire ordonnée, en matière de libération conditionnelle, en application de l'article 733, et à la condition que le débat ait lieu dans les délais prévus par le nouvel article D. 540 (cf infra), à savoir dans le mois suivant l'arrestation. - soit dans l'hypothèse prévue par la nouvelle rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 124 (cf infra) en cas de retrait d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur intervenant dans les huit jours d'une réintégration ordonnée en urgence par le chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ces hypothèses, le JAP pourra donc demander l'extraction du condamné aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale compétents. S'il est en effet justifié que le JAP, son greffier, le procureur de la République et l'avocat se déplacent dans l'établissement pénitentiaire pour des débats contradictoires à des dates prévues plusieurs semaines à l'avance, puisque les débats doivent avoir lieu dans les trois mois de la demande (cf infra), tel n'est pas le cas lorsque ces débats sont organisés en urgence, à la suite notamment de l'exécution d'un mandat ou d'une arrestation provisoire, et la règle doit alors recevoir exception. Cette exception concerne également, le cas échéant, les débats différés, qui devront en pratique être organisés dans les jours qui suivent le débat initial (cf infra), et donc également en urgence, à la différence des autres débats qui seront programmés à l'avance. L'article D. 116-8 précise toutefois que la possibilité de tenir le débat contradictoire, dans les délais précités, dans le cabinet du juge et non dans l'établissement pénitentiaire suppose que, pendant ces délais, il n'est pas prévu que ce magistrat procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés. Il n'y a en effet dans cette hypothèse aucune raison de tenir le débat au siège du tribunal de grande instance puisque le juge de l'application des peines doit, de toutes les façons, se déplacer dans l'établissement pénitentiaire pour y procéder à des débats programmés plusieurs semaines à l'avance. En pratique, cette exception à la règle de la tenue des débats dans l'établissement pénitentiaire pour les condamnés détenus ne devrait concerner qu'un nombre restreint d'affaires (d'autant que les mandats d'amener devront le plus souvent être mis à exécution dans la journée, la personne étant immédiatement présentée devant le JAP, sans avoir été auparavant incarcérée ; toutefois, si un débat différé est alors ordonné, celui-ci pourra avoir lieu au tribunal). Il convient de préciser que si la décision de retrait ou de révocation doit concerner un condamné qui est détenu pour autre cause (hypothèse la plus fréquente en pratique, la personne en semi-liberté ou libérée conditionnelle ayant récidivé et étant incarcérée en raison de ces nouvelles infractions), le débat nécessaire pour prononcer cette décision n'aura pas besoin d'intervenir dans les délais de 24 heures ou de quatre jours prévu en matière de mandat, ou le délai d'un mois désormais prévu en matière d'arrestation provisoire, et il devra donc avoir lieu dans l'établissement pénitentiaire. Enfin, il convient d'indiquer que cette exception à la règle posée par l'article D. 116-8 ne constitue qu'une faculté, et non une obligation, le JAP pouvant toujours décider de tenir le débat contradictoire dans l'établissement pénitentiaire. * La seconde exception concerne le condamné hospitalisé et qui ne peut être déplacé en raison de son état de santé. Dans cette hypothèse, le débat contradictoire se tient sur les lieux de l'hospitalisation de l'intéressé, sur lesquels le JAP, son greffier et le procureur de la République peuvent donc se transporter. Il n'en est différemment que s'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 116-12, qui permettent de se dispenser du débat contradictoire (cf infra). 2.2.3.3. Préparation du débat contradictoire 2.2.3.3.1.
Choix des dates auxquelles les débats contradictoires tenus Cette question essentielle relève de la pratique judiciaire et elle n'est pas réglementée par la loi ou les dispositions issues du décret du 13 décembre 2000. Il appartiendra en pratique au JAP de fixer les jours où auront lieu, dans chacun des établissements pénitentiaires de son ressort, selon des périodicités liées au nombre des demandes émanant des condamnés de ces différents établissements, les débats contradictoires. Ces dates devront être déterminées en concertation avec les chefs de ces établissements et le procureur de la République , pour tenir compte notamment des dates auxquels se réunira la commission de l'application des peines. Sera ainsi établi à l'avance le calendrier des journées ou des demi-journées pendant lesquelles le JAP, son greffier et le parquet seront présents dans tel ou tel établissement pénitentiaire pour procéder aux débats contradictoires dont la tenue aura été fixée à cette date. En pratique, il suffira que soit fixée au moins une date par trimestre, puisque les demandes des condamnés doivent être examinées dans le délai de trois mois, mais rien n'interdira évidemment au JAP de déterminer une périodicité plus élevée. Il n'y aura par ailleurs que des avantages à ce que les dates auxquelles pourront être tenus les débats contradictoires soient coordonnées avec les réunions de la commission de l'application des peines (celle-ci se réunissant par exemple la matinée, les débats ayant lieu l'après-midi). Aucun formalisme ne s'attache à la fixation de ces journées ou de ces demi-journées. S'il apparaît que le nombre des débats contradictoires nécessités par les demandes des condamnées exige de fixer des journées supplémentaires, le JAP pourra le décider à tout moment, sous réserve (outre les délais de convocations des avocats, cf infra) des contraintes organisationnelles de son cabinet, du parquet et de l'administration pénitentiaire. Inversement, pourra toujours être annulée une journée ou une demi-journée au cours de laquelle des débats contradictoires auraient dû se tenir s'il apparaît qu'aucun débat n'a été fixé à cette date. Il demeure qu'il est souhaitable que le calendrier des dates auxquelles pourront être fixé des débats contradictoire soit établi plusieurs mois à l'avance, voire au début de chaque année judiciaire.
2.2.3.3.2.
Choix des dates auxquelles les débats contradictoires tenus En ce qui concerne les débats contradictoires qui auront lieu au siège de la juridiction, c'est-à-dire en pratique dans le cabinet du JAP, ce magistrat dispose évidemment d'une plus grande liberté pour déterminer à l'avance les dates auxquelles ils pourront avoir lieu. Il convient toutefois que ces dates soient fixées en concertation avec le parquet. Il n'en sera évidemment autrement qu'en cas d'urgence, et notamment en cas de révocation ou de retrait d'une mesure intervenant après la mise à exécution d'un mandat. Il peut être enfin précisé que la fixation des dates auxquelles pourront être tenus, au sein de la juridiction, les débats contradictoires prévus par l'article 722 - de même que celle des dates auxquelles ces débats pourront être tenus dans les établissements pénitentiaires - ne saurait s'analyser en la fixation de jours d'audience. Cette fixation ne relève donc pas de la compétence du président du tribunal de grande instance après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège en vertu des dispositions de l'article R. 3311-23 du code de l'organisation judiciaire, dont les dispositions ne sont en l'espèce pas applicables (de même qu'elles ne sont pas applicables aux débats contradictoires en matière de détention provisoire). Les dispositions du nouvel article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire relatif à la composition prévisionnelle des audiences en matière pénale ne sont de même pas applicables aux débats contradictoires du juge de l'application des peines.
Le premier alinéa de l'article D. 116-9 prévoit que le condamné est informé quinze jours avant la date du débat contradictoire. Les modalités de cette information ne sont pas prévue par la loi. Cette information peut se faire sous la forme d'une convocation adressée par lettre simple au condamné libre. Elle peut se faire par un avis du JAP notifié au condamné détenu par l'intermédiaire du greffe de l'établissement pénitentiaire. Si le condamné est assisté d'un avocat, celui-ci devra être convoqué, par le greffier du juge de l'application des peines, par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire. Bien évidemment, cette convocation devra précisément indiquer la localisation du débat contradictoire, au siège du tribunal ou dans l'établissement pénitentiaire, dont l'adresse devra être précisée. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais. | |