Circulaire relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles

Nº NOR : JUSD-9930060C

20 avril 1999



Ministère de la Justice
Direction de Affaires Criminelles et des Grâces

 

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice

1. POUR ATTRIBUTION
Madame et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE
Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet

2. POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRÉSIDENTS
DE COUR D'APPEL
Mesdames et Messieurs les PRÉSIDENTS
DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Mesdames et Messieurs les magistrats du siège
Mesdames et Messieurs les greffiers en chef



 

PLAN DE LA CIRCULAIRE

Introduction
I. -
CONDITIONS DE L'ENREGISTREMENT
1.
Caractère obligatoire de l'enregistrement
1.1.
Etendue de l'obligation
1.2.
Tempéraments à l'obligation d'enregistrement
1.2.1.-
L'enregistrement ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du mineur ou de son représentant légal (article 706-52 alinéa 1er)
1.2.2.
Les magistrats en charge de l'affaire peuvent toujours s'opposer à l'enregistrement par une décision motivée (article 706-52, alinéa 3)
1.2.3.-
L'enregistrement peut n'être que sonore (art. 706-52, al. 2)
1.2.4.
Défaut de sanction du fait de l'absence d'enregistrement
2.
Conditions de forme de l'enregistrement
2.1.
Déroulement des opérations d'enregistrement
2.1.1.
Réquisitions à personne qualifiée
2.1.2.
Conditions générales des opérations d'enregistrement
2.2.
Déroulement de l'audition
2.2.1.
Procès verbal d'audition et retranscription de l'enregistrement
2.2.2.
Présence d'un tiers lors de l'audition du mineur

II. -
CONSÉQUENCES DE L'ENREGISTREMENT
1.
Conservation, consultation et protection du support de l'enregistrement
1.1.
Conservation de l'enregistrement
1.1.1.
Conservation en cours de procédure
1.1.2.
Destruction des enregistrements
1.2.
Consultation de l'enregistrement
1.3.
Visionnage ou audition de l'enregistrement à l'occasion d'un acte de procédure
1.4.
Sanctions pénales
2.
Limitation des auditions du mineur à la suite d'un enregistrement

III. -
MODALITÉS PRATIQUES DE L'ENREGISTREMENT
1.
La mise en place des moyens
1.1.
Le matériel d'enregistrement
1.2.
Les locaux
2.
Les techniques d'enregistrement
2.1.
Personnels pratiquant l'enregistrement
2.2.
Modalités de l'enregistrement

Conclusion

 
 
 
Le traumatisme subi par un mineur victime d'agressions sexuelles est toujours grave, car il est spécifiquement lié à la fragilité de sa structure psychologique et affective. Or, pour l'enfant plus que pour toute autre victime dans une procédure pénale, parler des faits, c'est aussi les revivre.

Invité à renouveler tout au long de la procédure judiciaire, parfois sept ou huit fois dans une procédure criminelle, un témoignage sur des faits qu'il aura déjà eu, souvent, les plus grandes difficultés à révéler, le mineur subit alors un nouveau préjudice.

Les résultats sur le comportement de l'enfant et les dangers de ces répétitions sont connus. L'enfant peut acquérir le sentiment que sa parole est mise en doute, en concevoir une grande culpabilité, et finir par douter de la sincérité de son témoignage.

C'est pour cette raison que l'article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la
loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, prévoit que l’audition d’un mineur victime d’une infraction sexuelle devra faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. Un tel enregistrement est en effet de nature à limiter le nombre des auditions de la victime, mais aussi à faciliter l'expression de l'enfant tout en permettant d'y déceler les éléments non verbalisés et de les mémoriser pour la suite de la procédure.

Cet enregistrement, qui ne constituait qu'une faculté dans le projet déposé par le Gouvernement, est, aux termes de la loi, obligatoire dans toutes les procédures où des mineurs victimes d'infractions sexuelles doivent être entendus.

L'article 48 de la loi repousse toutefois "au plus tard au 1er juin 1999" l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pour permettre une mise en place progressive des moyens. Le report de l'entrée en vigueur ne signifie pas pour autant que les dispositions de l'article 706-52 ne pouvaient en aucune façon être appliquées avant le 1er juin 1999. En effet, les juridictions qui réunissent déjà les conditions pour mettre en oeuvre cette nouvelle disposition, comme celles qui avant cette date disposeront des moyens nécessaires, pouvaient bien évidemment le faire immédiatement (J.O. des débats, Assemblée nationale, 4.06.1998, p.4646 et Sénat, 5.06.1998, p.2761).

Au demeurant, le recours à un tel procédé au cours de l'entretien avec les mineurs étant déjà possible au regard des principes de notre procédure pénale, des enregistrements sont déjà effectués depuis plusieurs années dans une quinzaine de juridictions.

Toutefois, ces méthodes ne font aujourd'hui partie ni de la culture ni des pratiques quotidiennes des officiers de police judiciaire et des magistrats. L'adaptation désormais nécessaire est donc aussi urgente qu'importante, en termes de structures mais aussi en termes de formation des praticiens.

Par ailleurs, dans un secteur de l'activité juridictionnelle où la sauvegarde de l'intégrité de l'enfant constitue une priorité, le principe de l'égalité des justiciables devant la loi et l'harmonisation des pratiques doivent être pleinement assurés.

C'est pourquoi la présente circulaire, dont la diffusion avait été annoncée dans la précédente circulaire JUSD9830117C du 1er octobre 1998 qui présentait l'ensemble de la loi du 17 juin 1998, précise les conditions (I), les conséquences (II) et les modalités pratiques (III) de la procédure d'enregistrement afin de permettre une application effective et homogène de l'article 706-52 du code de procédure pénale.


 

I. - CONDITIONS DE L'ENREGISTREMENT

1. Caractère obligatoire de l'enregistrement

1.1. Etendue de l'obligation

La nouveauté de la loi par rapport au droit antérieur et aux expériences en cours réside, en cas d'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle, dans l'interdiction - de principe - désormais faite aux magistrats et aux enquêteurs d'opérer une sélection entre les affaires devant faire l'objet de la procédure d'enregistrement et celles pouvant en être écartées.