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Circulaire relative
à l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition des
mineurs victimes d'infractions sexuelles
Nº NOR : JUSD-9930060C
20 avril 1999
Ministère de la Justice
Direction de Affaires Criminelles et des Grâces
Le Garde des sceaux,
Ministre de la Justice
1. POUR ATTRIBUTION
Madame et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE
Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet
2. POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRÉSIDENTS
DE COUR D'APPEL
Mesdames et Messieurs les PRÉSIDENTS
DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Mesdames et Messieurs les magistrats du siège
Mesdames et Messieurs les greffiers en chef
PLAN DE LA CIRCULAIRE
Introduction
I. - CONDITIONS
DE L'ENREGISTREMENT
1. Caractère
obligatoire de l'enregistrement
1.1. Etendue
de l'obligation
1.2. Tempéraments
à l'obligation d'enregistrement
1.2.1.- L'enregistrement
ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du mineur ou de son représentant
légal (article 706-52 alinéa 1er)
1.2.2. Les
magistrats en charge de l'affaire peuvent toujours s'opposer à
l'enregistrement par une décision motivée (article
706-52, alinéa 3)
1.2.3.- L'enregistrement
peut n'être que sonore (art. 706-52, al. 2)
1.2.4. Défaut
de sanction du fait de l'absence d'enregistrement
2. Conditions
de forme de l'enregistrement
2.1. Déroulement
des opérations d'enregistrement
2.1.1. Réquisitions
à personne qualifiée
2.1.2. Conditions
générales des opérations d'enregistrement
2.2. Déroulement
de l'audition
2.2.1. Procès
verbal d'audition et retranscription de l'enregistrement
2.2.2. Présence
d'un tiers lors de l'audition du mineur
II. - CONSÉQUENCES
DE L'ENREGISTREMENT
1. Conservation,
consultation et protection du support de l'enregistrement
1.1. Conservation
de l'enregistrement
1.1.1. Conservation
en cours de procédure
1.1.2. Destruction
des enregistrements
1.2. Consultation
de l'enregistrement
1.3. Visionnage
ou audition de l'enregistrement à l'occasion d'un acte de
procédure
1.4. Sanctions
pénales
2. Limitation
des auditions du mineur à la suite d'un enregistrement
III. - MODALITÉS
PRATIQUES DE L'ENREGISTREMENT
1. La
mise en place des moyens
1.1. Le
matériel d'enregistrement
1.2. Les
locaux
2. Les
techniques d'enregistrement
2.1. Personnels
pratiquant l'enregistrement
2.2. Modalités
de l'enregistrement
Conclusion
Le traumatisme subi par un mineur victime d'agressions sexuelles
est toujours grave, car il est spécifiquement lié
à la fragilité de sa structure psychologique et affective.
Or, pour l'enfant plus que pour toute autre victime dans une procédure
pénale, parler des faits, c'est aussi les revivre.
Invité à renouveler tout au long de la procédure
judiciaire, parfois sept ou huit fois dans une procédure
criminelle, un témoignage sur des faits qu'il aura déjà
eu, souvent, les plus grandes difficultés à révéler,
le mineur subit alors un nouveau préjudice.
Les résultats sur le comportement de l'enfant et les dangers
de ces répétitions sont connus. L'enfant peut acquérir
le sentiment que sa parole est mise en doute, en concevoir une grande
culpabilité, et finir par douter de la sincérité
de son témoignage.
C'est pour cette raison que l'article 706-52 du code de procédure
pénale, introduit par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à
la protection des mineurs, prévoit que l’audition d’un mineur
victime d’une infraction sexuelle devra faire l’objet d’un enregistrement
sonore ou audiovisuel. Un tel enregistrement est en effet de nature
à limiter le nombre des auditions de la victime, mais aussi
à faciliter l'expression de l'enfant tout en permettant d'y
déceler les éléments non verbalisés
et de les mémoriser pour la suite de la procédure.
Cet enregistrement, qui ne constituait qu'une faculté dans
le projet déposé par le Gouvernement, est, aux termes
de la loi, obligatoire dans toutes les procédures où
des mineurs victimes d'infractions sexuelles doivent être
entendus.
L'article 48 de la loi repousse toutefois "au plus tard au
1er juin 1999" l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions,
pour permettre une mise en place progressive des moyens. Le report
de l'entrée en vigueur ne signifie pas pour autant que les
dispositions de l'article 706-52 ne pouvaient en aucune façon
être appliquées avant le 1er juin 1999. En effet, les
juridictions qui réunissent déjà les conditions
pour mettre en oeuvre cette nouvelle disposition, comme celles qui
avant cette date disposeront des moyens nécessaires, pouvaient
bien évidemment le faire immédiatement (J.O. des débats,
Assemblée nationale, 4.06.1998, p.4646 et Sénat, 5.06.1998,
p.2761).
Au demeurant, le recours à un tel procédé au
cours de l'entretien avec les mineurs étant déjà
possible au regard des principes de notre procédure pénale,
des enregistrements sont déjà effectués depuis
plusieurs années dans une quinzaine de juridictions.
Toutefois, ces méthodes ne font aujourd'hui partie ni de
la culture ni des pratiques quotidiennes des officiers de police
judiciaire et des magistrats. L'adaptation désormais nécessaire
est donc aussi urgente qu'importante, en termes de structures mais
aussi en termes de formation des praticiens.
Par ailleurs, dans un secteur de l'activité juridictionnelle
où la sauvegarde de l'intégrité de l'enfant
constitue une priorité, le principe de l'égalité
des justiciables devant la loi et l'harmonisation des pratiques
doivent être pleinement assurés.
C'est pourquoi la présente circulaire, dont la diffusion
avait été annoncée dans la précédente
circulaire JUSD9830117C du 1er octobre 1998 qui présentait
l'ensemble de la loi du 17 juin 1998, précise les conditions
(I), les conséquences (II) et les modalités pratiques
(III) de la procédure d'enregistrement afin de permettre
une application effective et homogène de l'article 706-52
du code de procédure pénale.
I. - CONDITIONS DE L'ENREGISTREMENT
1. Caractère obligatoire
de l'enregistrement
1.1. Etendue de l'obligation
La nouveauté de la loi par rapport au droit antérieur
et aux expériences en cours réside, en cas d'audition
d'un mineur victime d'une infraction sexuelle, dans l'interdiction
- de principe - désormais faite aux magistrats et aux enquêteurs
d'opérer une sélection entre les affaires devant faire
l'objet de la procédure d'enregistrement et celles pouvant
en être écartées.
- L'article 706-52 rend en
effet obligatoire l'enregistrement des auditions de mineurs
victimes d'infractions sexuelles dont la liste est dressée
à l'article 706-47. Il s'agit donc des infractions suivantes :
- meurtre ou assassinat d'un mineur accompagné d'un viol,
de tortures ou d'actes de barbarie (art. 221-2, 221-4) [l'application
de l'article 706-52 pour ces crimes ne pouvant évidemment
s'appliquer qu'en cas de tentative] ;
- viol (art. 222-23 et s.) ;
- agression sexuelle (art. 222-27 et s.) ;
- exhibition sexuelle (art. 222-32) ;
- corruption de mineur (art. 227-22) ;
- pornographie enfantine (art. 227-23, 227-24) ;
- atteintes sexuelles sur mineur (art. 227-25 et s.).
Pour les autres infractions commises à l'encontre des
mineurs, et notamment les mauvais traitements, ou à l'encontre
d'autres victimes dont la vulnérabilité justifierait
une solution identique, la loi ne met évidemment pas
obstacle à la mise en oeuvre des systèmes expérimentaux
actuellement utilisés. A la demande des magistrats, les
enquêteurs pourront donc toujours avoir recours à
l'enregistrement audiovisuel de certains actes de procédure.
- L'enregistrement n'est obligatoire
que pour l'audition des mineurs victimes.
Tel n'est donc pas le cas lorsqu'un mineur serait entendu comme
témoin dans le cadre d'une procédure concernant
une infraction sexuelle. Pour autant, dans une telle hypothèse,
rien n'interdit aux enquêteurs de procéder à
l'enregistrement du témoignage.
Tel n'est pas non plus le cas si la victime, mineure au moment
des faits, est devenue majeure au moment de son audition. Il
en sera ainsi lorsque des faits d'inceste auront été
dénoncés par la victime plusieurs années
après sa majorité, en application des dispositions
des articles 7 et 8 du code de procédure pénale
allongeant ou suspendant le délai de prescription de
l'action publique en cette matière.
En revanche, le fait que le mineur victime se soit constitué
partie civile, par l'intermédiaire de ses représentants
légaux ou de son administrateur ad hoc, est sans incidence
sur l'obligation d'enregistrement.
- L'enregistrement est obligatoire
pour toutes les auditions du mineur.
L'article 706-52 ne distingue pas selon qu'il s'agit de la première
audition du mineur, ou d'auditions ultérieures de celui-ci,
si de telles auditions doivent être réalisées
(cf. infra).
Dans tous les cas, l'audition doit en principe être enregistrée,
et il est donc possible que plusieurs enregistrements doivent
ainsi être effectués au cours d'une même
procédure d'enquête ou d'information.
La procédure est également applicable aux auditions
réalisées par le juge des enfants lorsqu'il instruit
une procédure à l'encontre de mineurs auteurs
d'infractions sexuelles commises sur des victimes elles aussi
mineures.
En revanche, l'article 706-52 n'est pas applicable lors de l'audition
du mineur victime pendant l'audience devant la juridiction de
jugement.
De même, cet article n'est pas applicable en cas de confrontation
d'un mineur avec un tiers, et notamment avec la personne mise
en examen. Dans une telle hypothèse toutefois, rien n'interdit
qu'un enregistrement soit réalisé, à la
condition que la personne mise en examen l'accepte de façon
expresse.
1.2. Tempéraments
à l'obligation d'enregistrement
La loi maintient une certaine souplesse dans les procédures.
Les trois premiers alinéas de l'article 706-52 apportent
ainsi plusieurs tempéraments à l'obligation.
1.2.1.- L'enregistrement
ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du mineur ou de son représentant
légal (article 706-52 alinéa 1er)
- Accord du mineur
Toutes les expériences passées ou en cours, en
France comme à l'étranger, ont démontré
que le consentement de l'enfant ne peut jamais être éludé,
car il est totalement impossible d'entendre un enfant qui refuse
de parler s'il sait que ses propos seront enregistrés.
En pratique, les refus d'enregistrement sont extrêmement
rares et se rencontrent surtout chez les adolescents.
Il conviendra que les enquêteurs recherchent l'adhésion
de l'enfant à l'enregistrement le plus en amont possible
de la procédure, et en pratique dès la première
évocation des faits.
Il serait donc souhaitable que les travailleurs sociaux susceptibles
de recueillir les révélations d'abus sexuels soient
informés de cette nouvelle modalité procédurale,
pour en avertir le cas échéant les enfants.
- Accord du représentant
légal
L'article 706-52 ne définit pas le seuil à partir
duquel un mineur est capable de donner son consentement. Il
précise seulement que le représentant légal
n'est appelé à se substituer à l'enfant
que si ce dernier "n'est pas en état" de donner
son consentement. Il ressort toutefois des débats parlementaires
que cette précision s'applique à des "enfants
extrêmement jeunes ou dont l'état de santé
ne leur permet pas" de donner un consentement (J.O. des
débats, Assemblée nationale, 2.10.1997, p.3622).
Le consentement de l'enfant doit être considéré
dans son acception la plus large. Si l'on s'en tient aux dispositions
de l'article 388-1 du code civil, l'on peut considérer
que doit être prise en considération la seule capacité
de discernement du mineur, capacité de discernement qui
doit en toute hypothèse être laissée à
l'appréciation des magistrats. C'est donc seulement si
ce discernement fait défaut que l'accord du représentant
légal de l'enfant doit être demandé.
Même si on ne saurait exclure l'hypothèse du représentant
légal qui insisterait spontanément pour que l'audition
de l'enfant soit enregistrée, il est évidemment
exclu d'attendre que la demande en soit formulée. C'est
aux enquêteurs de solliciter l'accord du représentant,
et l'absence d'initiative de ce dernier ne justifie pas de ne
pas recourir à un enregistrement.
Aux termes de l'article 706-54, l'accord d'un seul représentant
légal de l'enfant est suffisant. Ainsi, lorsque des poursuites
seront engagées contre un des parents, l'accord ne sera
demandé qu'au parent qui n'est pas poursuivi, sous réserve
de l'application éventuelle de l'article 706-50.
En effet, dans l'hypothèse où il devra être
procédé à la désignation d'un administrateur
ad hoc en application de l'article 706-50, parce que les intérêts
du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses différents
représentants légaux, il est évident que
l'accord de ces derniers n'aura pas à être demandé.
Il n'est toutefois pas possible de considérer, pour des
raisons tant pratiques que juridiques, qu'il relève de
la mission confiée à l'administrateur ad hoc le
soin de donner son accord à l'enregistrement de l'audition
du mineur. Cette question devra être appréciée
par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'information.
Rien n'interdit toutefois au magistrat de solliciter l'avis
de l'administrateur ad hoc, si celui-ci a déjà
été désigné.
- Recueil de l'accord
Il n'a pas été posé par la loi de formes
particulières pour le recueil du consentement à
l'enregistrement. Il semble toutefois indispensable que, compte
tenu de l'exigence légale et du caractère à
la fois sensible et personnel du droit à l'image, l'accord
figure formellement dans la procédure écrite.
Il serait même opportun que l'accord, lorsqu'il doit être
verbalisé par l'enfant lui-même, figure en liminaire
et sous la forme d'une réponse à question dans
le document enregistré.
Lorsque l'accord émane d'un représentant légal
du mineur, il est souhaitable qu'il soit recueilli par procès-verbal,
signé de l'intéressé. Cette signature pourra
figurer soit sur le procès-verbal du mineur, soit sur
un procès-verbal distinct.
Enfin, si le mineur est entendu à plusieurs reprises,
son accord - ou celui de son représentant - devra être
demandé et renouvelé à chacune de ses auditions,
pour que celles-ci puissent être enregistrées.
Par ailleurs, si une première audition n'a pas fait l'objet
d'un enregistrement en raison du refus du mineur, mais que ce
dernier doit être à nouveau entendu, il devra à
nouveau être demandé son accord pour un éventuel
enregistrement. Un premier refus ne saurait en effet être
tenu pour permanent et conduire les enquêteurs à
renoncer a priori à tout enregistrement des auditions
ultérieures.
1.2.2. Les
magistrats en charge de l'affaire peuvent toujours s'opposer
à l'enregistrement par une décision motivée
(article 706-52, alinéa 3)
- Raisons pouvant justifier
l'absence d'enregistrement
La loi ne dit pas expressément les raisons qui pourraient
présider à un refus. Les travaux préparatoires
et les débats parlementaires donnent toutefois certaines
indications à cet égard :
- "risque de modifier le regard porté sur la victime",
"l'enregistrement vidéo peut même parfois
aggraver le traumatisme" (Bulletin des Commissions, Assemblée
nationale, 23&24.09.1997, p.698, et rapport de Mme F. Bredin
au nom de la Commission des lois, A.N.n°228, 23.09.1997,
p 698, et rapport de Mme F.Bredin au nom de la Commission des
lois , AN. n°228, 23.09.1997, p 101 & 102) ,
-" sauf opinion contraire du juge pour une raison précise,
une bonne raison" (J.O. des débats, Assemblée
nationale, 2.10.1997, p 3621) ,
- " Le refus de l’enregistrement doit être motivé
par le juge [...] il faut expliquer pourquoi et éventuellement
faire état du refus de l'enfant." (Ibid., p.3623).
De façon générale, il ressort des travaux
préparatoires que c'est essentiellement par souci de
protection de l'enfant lui-même qu'un refus pourrait être
opposé.
Il convient de distinguer clairement la question de l'appréciation
de l'intérêt de l'enfant de celle de l'appréciation
de sa capacité de discernement. S'il est évident
en effet que le refus de l'enfant interdit tout recours à
l'enregistrement, il faut considérer en revanche que
son accord ne lie pas le magistrat du parquet ou le juge d'instruction,
qui pourront toujours s'y opposer.
Il appartiendra au magistrat d'apprécier strictement,
en raison des seules circonstances de l'espèce, si le
recours à l'enregistrement doit être proscrit.
Sa décision devra bien évidemment intervenir après
consultation des officiers de police judiciaire concernés.
Il peut être remarqué que dans le cadre des protocoles
existant au sein des juridictions ne sont jamais énumérés
ni même évoqués les cas de contre-indication
de l'enregistrement, mais plutôt les cas où l'enregistrement
s'impose. En pratique, tant dans les législations étrangères
que dans les expériences françaises, les éléments
le plus souvent retenus pour exclure le recours à un
enregistrement résultent soit de l'incapacité
de communication de l'enfant à raison de son âge
ou de son état de santé physique ou mentale, soit
de l'urgence.
Sans qu'il soit possible de dresser une liste des motifs possibles
de refus, l'on peut encore envisager les cas où la décision
serait justifiée par la faible gravité des dommages
résultant de l'infraction. Tel pourra notamment être
le cas en matière d'exhibition sexuelle, par exemple
si ces faits ont été commis à l'encontre
de collégiens à la sortie des classes.
L'absence d'enregistrement pourra également être
justifiée par la nature de l'affaire (il a ainsi été
souligné au cours des débats parlementaires qu'il
pouvait être inopportun de procéder à l'audition
audiovisuelle d'un enfant victime d'une agression sexuelle filmée
par l'auteur des faits).
L'appréciation de l'opportunité d'un enregistrement
peut enfin évoluer dans le temps au cours de la procédure.
Tout d'abord, la décision du magistrat peut n'avoir pour
objet que de différer l'enregistrement de l'audition
du mineur jusqu'à ce que les conditions pour y procéder
soient réunies.
Le magistrat peut ainsi autoriser les enquêteurs à
procéder, au tout début de leurs investigations,
à un premier entretien avec la victime, dans le seul
but d'orienter l'enquête, sans que ces premières
déclarations soient enregistrées, avant de procéder
ensuite à une véritable audition, au cours de
laquelle il sera le cas échéant fait application
des dispositions de l'article 706-53 (cf. infra) et qui fera
l'objet d'un enregistrement.
Ensuite, même si un premier enregistrement ne dispense
donc pas, en droit, de procéder à de nouveaux
enregistrements si le mineur est à nouveau entendu, cette
situation peut, dans certains cas, justifier un refus d'enregistrement
de la part du magistrat. En particulier, celui-ci peut estimer
non justifié l'enregistrement d'une nouvelle audition
d'un mineur qui a déjà été longuement
entendu - en ayant été enregistré - et
qui n'est réentendu que pour préciser brièvement
certains éléments de sa précédente
déposition.
- Modalités de l'opposition
La décision du magistrat refusant l'enregistrement doit
être motivée. Il en résulte donc, même
si la loi ne le précise pas, que cette décision
doit faire l'objet d'une mention écrite, qui en précisera
les motifs. Cet écrit peut prendre différentes
formes.
Il peut tout d'abord émaner du magistrat lui-même,
et préciser succinctement les raisons du refus. La décision
pourra alors prendre la forme d'une réquisition signée
du magistrat, adressée aux enquêteurs, et leur
demandant de ne pas procéder à un enregistrement.
Cette réquisition ne sera évidemment jointe qu'ultérieurement
au dossier de la procédure, les enquêteurs ayant
été avertis téléphoniquement de
la décision, comme c'est le cas en matière d'autorisation
de prolongation de garde à vue.
Le refus peut également résulter d'une mention
figurant dans un procès-verbal rédigé par
les enquêteurs, que le magistrat aura téléphoniquement
informé de sa décision en leur en indiquant succinctement
le motif. Cette mention peut le cas échéant figurer
au début du procès-verbal d'audition du mineur.
Pour les auditions du mineur réalisées par les
magistrats instructeurs, il leur suffira de mentionner leur
décision au début du procès-verbal d'audition.
La décision de refus d'enregistrement n'est susceptible
d'aucune voie de recours, qu'elle émane du procureur
de la République ou du juge d'instruction.
- Moment de l'opposition
Selon les circonstances, il sera souhaitable que le magistrat
fasse connaître son opposition aux enquêteurs le
plus rapidement possible, afin d'éviter que le mineur
- ou son représentant légal - soit informé,
après que son accord ait été recueilli,
qu'en dépit de cet accord, aucun enregistrement ne sera
effectué.
- Absence d'opposition
Si le magistrat ne s'oppose pas à l'enregistrement, il
n'a pas juridiquement besoin de formaliser cette décision,
puisque l'enregistrement constitue la règle.
En pratique toutefois, la question de savoir s'il convient ou
non de procéder à l'enregistrement se pose comme
préalable à toute audition du mineur, et lorsque
la procédure d'enregistrement est mise en oeuvre par
les officiers de police judiciaire, elle doit avoir reçu,
au moins implicitement, l'aval du magistrat du parquet ou du
juge d'instruction.
En effet, si aucune disposition légale n'exige expressément
que le procureur de la République ou le juge d'instruction
soient avisés préalablement à l'audition
d'un mineur victime d'une infraction sexuelle, cette obligation
résulte des dispositions du troisième alinéa
de l'article 706-52.
Pour que les magistrats soient effectivement mis en mesure de
refuser le recours à un enregistrement audiovisuel, ils
doivent être informés préalablement à
toutes les auditions projetées par les enquêteurs.
C'est d'ailleurs la solution retenue dans tous les protocoles
en vigueur au sein des juridictions qui ont expérimenté
la procédure.
Il n'y aurait donc qu'avantage à ce qu'au début
du procès-verbal d'une audition faisant l'objet d'un
enregistrement, soit mentionné le fait que le magistrat
du parquet - ou le juge d'instruction si les enquêteurs
agissent sur commission rogatoire -a été informé
de l'acte et ne s'est pas opposé à l'enregistrement.
1.2.3.- L'enregistrement
peut n'être que sonore (art. 706-52, al. 2)
Cette possibilité a été adoptée
par le législateur dans un souci de souplesse, en considération
de l'intérêt même de l'enfant (v. not. J.O.
des débats, Sénat, 31.10.1997, p. 3167 & Assemblée
nationale, 21.01.1998, p. 454).
Elle est ainsi conçue comme une modalité subsidiaire,
dans le cas où le mineur n'accepterait pas d'être
filmé tout en acceptant que sa seule voix soit enregistrée.
L'article 706-52 précise ainsi que l'enregistrement peut
être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant
en fait la demande. Il ne pourrait donc être justifié,
dans l'esprit du législateur, de procéder à
l'enregistrement sonore au seul motif de la carence en matériels
de prise d'images.
Dans une telle hypothèse toutefois, il est évident
qu'il sera préférable de procéder à
l'enregistrement sonore, plutôt que de ne procéder
à aucun enregistrement.
1.2.4. Défaut
de sanction du fait de l'absence d'enregistrement
Il ressort des travaux préparatoires que les parlementaires
n'ont pas souhaité prévoir de sanctions en cas
de non respect des dispositions du premier alinéa de
l'article 706-52.
Dès lors, la personne mise en examen ne pourra pas obtenir
l'annulation de l'audition d'un mineur qui n'aurait pas fait
l'objet d'un enregistrement, même dans le cas où
l'absence d'enregistrement ne résulte pas du refus de
la victime ou de l'opposition du magistrat, ou qu'elle résulte
d'une opposition non motivée. L'obligation d'enregistrement
ne peut en effet être considérée comme une
formalité substantielle, et elle est édictée
dans le seul intérêt de la victime.
Par ailleurs, même si l'absence d'enregistrement peut
constituer une atteinte aux droits de la victime, elle ne saurait
justifier la nullité de l'audition à la demande
de la partie civile, car une telle nullité constituerait
une sanction à l'encontre de la victime elle-même.
Il apparaît enfin qu'un enregistrement réalisé
sans que le consentement préalable du mineur ait été
recueilli ne saurait entraîner la nullité de l'audition
elle-même. Dans une telle hypothèse, il semble
en revanche que la victime est en droit de demander la nullité
de l'enregistrement, et de s'opposer à son utilisation
au cours de la procédure.
2. Conditions de forme de l'enregistrement
Il convient de distinguer le
déroulement des opérations d'enregistrement du
déroulement de l'audition du mineur.
2.1. Déroulement
des opérations d'enregistrement
L'article 706-52 ne réglemente pas directement le déroulement
des opérations d'enregistrement proprement dites, puisqu'il
se borne à prévoir la possibilité de requérir
l'intervention de personnes qualifiées. Ces opérations
doivent donc être effectuées conformément
aux dispositions générales du code de procédure
pénale.
2.1.1. Réquisitions
à personne qualifiée
Le quatrième alinéa de l'article 706-52 prévoit
expressément la possibilité pour le procureur
de la République, le juge d'instruction ou l'officier
de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant
sur commission rogatoire de requérir toute personne qualifiée
pour procéder, d'un point de vue matériel, aux
opérations d'enregistrement.
Cette disposition permet aux enquêteurs de s'adjoindre
l'assistance d'une personne privée, dès lors que
celle-ci est qualifiée pour procéder à
un enregistrement sonore ou audiovisuel.
Le recours à un tel tiers devrait toutefois rester exceptionnel
en pratique, dans la mesure où il est souhaitable que
les opérations soient directement réalisées
par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires
de la gendarmerie formés à l'utilisation de matériel
vidéo. C'est donc uniquement lorsqu'une telle solution
ne pourra être mise en oeuvre qu'il devra être recouru
à une personne extérieure. Il est par ailleurs
souhaitable que les enquêteurs désireux d'utiliser
cette possibilité en avisent préalablement le
procureur de la République ou le juge d'instruction.
Enfin, il n'est pas possible de recourir au quatrième
alinéa de l'article 706-52 pour une assistance qui ne
consisterait qu'en la fourniture de matériel d'enregistrement
sans la présence directe de la personne qualifiée,
comme en atteste la nécessité pour cette dernière
de prêter serment (v. id. infra p. 28).
Les dispositions de l'article 60 du code de procédure
pénale seront alors applicables à la personne
requise, qui devra donc prêter par écrit le serment
d'apporter son concours à la justice en son honneur et
en sa conscience, sauf si elle est inscrite sur une liste d'experts.
Cette personne sera soumise au secret de l'enquête et
de l'instruction, et ne pourra révéler le contenu
de l'audition sans violer le secret professionnel.
2.1.2. Conditions
générales des opérations d'enregistrement
Même si elles sont réalisées par une personne
qualifiée requise à cet effet, les opérations
d'enregistrement devront être contrôlées
par des enquêteurs, officiers ou agents de police judiciaire.
Ces derniers devront ainsi indiquer par procès-verbal
les opérations qu'ils auront eux-mêmes effectuées
ou qui auront été effectuées sous leur
contrôle par la ou les personnes requises. Ces dernières
n'auront toutefois pas à signer ce procès-verbal.
Le serment prêté par écrit par ces personnes
sera cependant annexé à ce procès-verbal.
Il est souhaitable que le procès-verbal relatant les
opérations d'enregistrement soit distinct du procès-verbal
d'audition du mineur (cf infra). Ces opérations seront
d'ailleurs en pratique le plus souvent réalisées
par un officier ou un agent de police judiciaire différent
de celui procédant à l'audition du mineur.
Ce procès-verbal devra succinctement préciser
les modalités pratiques utilisées pour l'enregistrement,
faire état de la mise sous scellés de la bande
vidéo et de l'établissement de la copie (cf infra).
2.2.
Déroulement de l'audition
L'audition du mineur doit faire l'objet d'un procès verbal,
et peut donner lieu à l'application des dispositions
de l'article 706-53 permettant la présence d'un tiers.
2.2.1. Procès
verbal d'audition et retranscription de l'enregistrement
L'article 706-52 ne déroge pas aux règles générales
du code de procédure pénale, et l'enregistrement
effectué en application de cet article n'a nullement
pour conséquence de dispenser les enquêteurs de
réaliser un procès-verbal d'audition de la victime.
Il en résulte que l'audition d'un mineur, qu'elle fasse
ou non l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, doit
toujours faire l'objet d'un procès-verbal figurant en
procédure, pour lequel la loi n'impose pas d'autres formes
que celles prévues, selon les cas, par les articles 62,
78, 102, 103, 106 et 107 du code de procédure pénale.
Ce procès-verbal doit donc être rédigé
au cours de l'audition ou à l'issue de celle-ci. Si en
effet la loi ne tranche pas sur les méthodes de rédaction,
et s'il ne peut être toujours possible de rédiger
le procès-verbal durant l'audition elle-même, il
convient en revanche de permettre à l'enfant de relire,
ou de se faire relire sa déposition, et de la signer.
Il est toutefois possible, s'agissant d'un enfant très
jeune dont l'audition à proprement parler n'est pas envisageable,
que les propos de la victime soient recueillis de façon
plus informelle, dès lors qu'est rédigé
un procès-verbal décrivant les conditions de ce
recueil - et précisant qu'il ne s'agit pas d'une déposition
et que les dispositions de l'article 106 prescrivant que le
témoin doit relire ou se faire relire ses déclarations
ne sont pas applicables. Il convient de rappeler à cet
égard que les dispositions de l'article 106 concernant
la signature par le témoin du procès-verbal de
son audition ne sont pas prescrites à peine de nullité
(Crim. 12 déc. 1973, Bull. n 462)
En aucun cas la loi n’exige que les propos du mineur soient
intégralement reproduits dans le procès-verbal.
Outre les contraintes matérielles qu’elle ne manquerait
pas de créer, une telle exigence aurait en effet d’autant
moins d’utilité que l’enregistrement pourra être
consulté.
Comme pour n'importe quel autre procès-verbal d'audition,
la restitution des propos tenus lors de l'entretien n'est pas
nécessairement exhaustive. Il s'agit d'une synthèse
certes fidèle des déclarations, mais qui n'exclut
en aucun cas les reformulations. Celles-ci sont particulièrement
nécessaires pour les auditions des enfants les plus jeunes,
qu'il s'agisse pour l'enquêteur ou le magistrat de rendre
les propos plus clairs, plus synthétiques, ou simplement
plus conformes aux règles d'usage de la langue française.
Il conviendra naturellement de veiller à ce que d'éventuelles
reformulations ne viennent pas modifier la portée des
déclarations du mineur. En particulier, devra être
respecté le langage utilisé par ce dernier pour
décrire les atteintes sexuelles dont il a été
victime.
Par ailleurs, peuvent ne pas figurer au procès-verbal
toutes les interventions périphériques à
l'audition, c'est-à-dire toutes celles qui n'ont pas
pour objet l'enquête elle-même, mais de mettre progressivement
l'enfant en confiance. Il peut ainsi être valablement
retranché de l'audition toutes les parties que le rédacteur
estime inutiles à la manifestation de la vérité.
Au contraire, peuvent figurer au procès-verbal des remarques
ou observations essentielles aux yeux du rédacteur, comme
les attitudes ou gestes du mineur au cours de l'entretien ou
à l'occasion de telle ou telle question.
2.2.2. Présence
d'un tiers lors de l'audition du mineur
L'article 706-53 du code de procédure pénale a
légalisé la possibilité d'autoriser, lors
de l'audition ou la confrontation du mineur, la présence
d'une personne de sa famille, de l'administrateur ad hoc, d'un
psychologue, d'un médecin ou d'un éducateur. Le
législateur n'a pas entendu instituer ainsi une contrainte
nouvelle pour les enquêteurs ou les magistrats, mais simplement
consacrer une différence de traitement entre victimes
majeures et mineures, qui se justifie par la différence
de leur personnalité et de leur situation respectives.
Il ne s'agit donc que de reconnaître à l'enfant,
dans un souci de protection, le droit de ne pas être seul
au cours de la procédure, et de bénéficier
d'un soutien moral.
Il convient tout d'abord de préciser que cette présence
n'est pas obligatoire. Il est exclu que le mineur ou sa famille
décident des personnes qui pourront assister aux actes
: seul le magistrat du parquet ou le juge d'instruction pourront
autoriser une telle intervention aux côtés du mineur.
La décision pourra aussi être prise d'initiative
par le magistrat.
Ensuite, il ressort des travaux préparatoires que la
présence d'une personne est conçue comme exclusive
de toute autre. Sans qu'aucune prescription définitive
puisse être édictée, les expériences
ont montré l'importance qui s'attachait à ce que
les auditions enregistrées soient effectuées avec
un nombre le plus réduit possible d'intervenants.
Enfin, le rôle de ces personnes est conçu comme
entièrement passif. Ils n'ont pas à répondre
aux questions de l'enquêteur à la place du mineur,
ni à interroger ce dernier à la place de l'enquêteur.
En conséquence, dans le silence de la loi, la mention
de leur présence ainsi que leur signature au procès-verbal
ne paraissent pas prescrites à peine de nullité.
II. - CONSÉQUENCES DE
L'ENREGISTREMENT
Le recours à la procédure
d'enregistrement a deux conséquences, dont seule la première
est précisée par la loi, et qui concernent d'une
part la question de la conservation, de la consultation et de
la protection du support de l'enregistrement, d'autre part la
question de la limitation des auditions ultérieures du
mineur.
1. Conservation, consultation
et protection du support de l'enregistrement
Les alinéas cinq, six,
sept et neuf de l'article 706-52 traitent de la conservation
de l'enregistrement et des modalités de sa consultation.
1.1. Conservation de l'enregistrement
1.1.1. Conservation
en cours de procédure
La loi exige le placement sous scellés fermés
de l'enregistrement, ainsi que l'établissement d'une
copie destinée à en favoriser la consultation
ultérieure au cours de la procédure.
Techniquement, les deux exemplaires ont la même consistance.
Ils pourront d'ailleurs être le fruit de deux enregistrements
simultanés (cf infra, modalités pratiques), afin
d'éviter de procéder ultérieurement à
une copie de l'enregistrement initial.
- Cassette placée sous
scellés
La première cassette, dont la nature juridique ne présente
aucune difficulté d'interprétation, constitue
un scellé fermé, qui garantit ainsi l'intégrité
de l'enregistrement.
La mise sous scellés de l'enregistrement doit être
faite dans les meilleurs délais suivant l'audition de
la victime. Il n'est cependant nullement nécessaire qu'elle
soit réalisée en présence de cette dernière,
qui n'a donc pas à signer le procès-verbal de
mise sous scellés qui devra être rédigé
par les enquêteurs.
Cette cassette ne pourra être visionnée ou écoutée
sans que les scellés soient préalablement brisés,
dans les conditions prévues par la première phrase
du quatrième alinéa de l'article 97, c'est-à-dire
en présence du mis en examen et de son conseil. En pratique,
cette cassette ne devrait être consultée qu'exceptionnellement,
en cas de contestation d'une partie sur le contenu de la copie,
et elle ne devrait donc normalement pas être utilisée.
- Copie de l'enregistrement
La copie prévue par le législateur présente
des caractéristiques distinctes d'un scellé ou
d'une simple pièce de la procédure.
En effet, dans la mesure où il ne s'agit pas juridiquement
d'un scellé, la copie pourra être consultée
sans que les dispositions de l'article 97 du code de procédure
pénale ne trouvent application.
Ce n'est pas non plus une pièce de procédure comme
une autre, car elle n'est pas couverte par les dispositions
de l'article 114 du code de procédure pénale relatif
aux communications et aux copies de pièces (cf infra).
Cette copie devra cependant être versée au dossier,
ce qui exige qu'elle soit cotée comme une pièce
de procédure.
En principe, comme cela ressort très clairement des débats
parlementaires (v. not. J.O. des débats, Ass. Nat., 2.10.1997,
p.3623 - Sén., 31.10.1997 p. 3167 & 1.04.1998 p.1379),
le législateur n'a pas envisagé qu'il puisse être
établi plus d'une copie de l'enregistrement original.
Cette règle n'est cependant pas inscrite expressément
dans la loi - qui se borne à rendre obligatoire la confection
d'une copie.
La confection de la copie doit faire l'objet d'un procès-verbal,
et la copie doit être précisément identifiée
et distinguée de l'original, pour éviter toute
perte ou confusion.
De façon générale, pour ce qui concerne
la localisation des documents au sein de la juridiction au cours
de la procédure, il appartiendra au magistrat du parquet
ou au juge d'instruction de déterminer les conditions
d'un stockage séparé du dossier papier lui-même,
et le cas échéant de décider s'il y a lieu
de faire déposer, par le greffier en chef, les exemplaires
originaux dans les locaux des services des scellés.
1.1.2. Destruction
des enregistrements
Le dernier alinéa de l'article 706-52 prévoit
la destruction obligatoire des enregistrements à l’expiration
d’un délai de cinq ans à compter de la date d’extinction
de l’action publique.
Cette règle qui déroge au droit commun des archives
judiciaires (art.7 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979)
et qui reprend en partie celle prévue par l'article 100-6
du code de procédure pénale, doit être interprétée
comme prévoyant un délai de cinq ans courant soit
à compter de la date d'extinction de l'action publique
à la suite d'un classement sans suite, d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement, soit à partir de la
date à laquelle la condamnation de l'auteur des faits
est devenue définitive.
Lorsque le délai de cinq ans court à compter de
l'extinction de l'action publique, les délais de prescription
devant être pris en compte seront ceux de droit commun
- , dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits
- sauf pour les agressions ou atteintes sexuelles pour lesquelles
le troisième alinéa de l'article 8 du code de
procédure pénale prévoit un délai
de dix ans. Les dispositions des articles 7 et 8 repoussant
le point de départ de la prescription à la majorité
de la victime ne sont en l'espèce pas applicables, puisqu'il
s'agit par hypothèse de procédures dans lesquelles
le mineur victime a dénoncé les faits pendant
sa minorité.
Il appartiendra selon les cas au procureur de la République
ou au procureur général de veiller, avec l'aide
du greffier en chef, à la destruction des enregistrements.
Ces opérations - qui peuvent être réalisées
par des officiers ou agents de police judiciaire ou par un greffier
- devront faire l'objet d'un procès-verbal.
La destruction de l'enregistrement doit être totale, et
ne peut consister dans le simple effacement magnétique
de la bande enregistrée.
Pour permettre une application effective de ces dispositions,
il est souhaitable que les services du greffe tiennent à
jour un registre dans lequel seront répertoriés,
assortis d'un échéancier précis des destructions
auxquelles il doit être procédé, les différents
enregistrements placés sous scellés, ainsi que
leurs copies qui devront, à l'issue de la procédure,
être disjointes du dossier pour être conservées
avec les scellés.
Il conviendrait également que des dispositions soient
prises par les greffiers en chef, sous le contrôle du
procureur de la République, pour que les différents
documents vidéo conservés par la juridiction soient
regroupés en un lieu sécurisé, spécialement
affecté au sein des locaux de conservation des pièces
à convictions, voire, dans la mesure du possible, dans
un local totalement distinct de celui-ci.
1.2.
Consultation de l'enregistrement
Les sixième et septième alinéas de l'article
706-52 visent à prévenir les dangers de consultation
ou de diffusion sauvages des documents enregistrés.
Subsistent, à la suite des travaux parlementaires, deux
modes de consultation différents, qui ne concernent que
la consultation de la copie, et dont il appartiendra à
la pratique de déterminer celui qui sera le plus utilisé.
Le sixième alinéa prévoit la consultation,
en présence du juge d'instruction ou d'un greffier, par
les parties, leurs avocats ou les experts.
Le septième alinéa prévoit la consultation,
par les seuls avocats des parties, dans un local du palais de
justice garantissant la confidentialité de la consultation.
Cette solution, plus simple, pourra évidemment être
privilégiée.
En tout état de cause, il doit être précisé
que ces deux alinéas traitent de la consultation au cours
de la procédure d'instruction, mais ne concernent pas
les visionnages intervenant à l'occasion d'un acte de
procédure (cf infra, 2.1.3).
En pratique, les alinéas six et sept de l'article 706-52
traitent de la question de la consultation de la copie de l'enregistrement
par l'avocat d'une partie - et principalement du mis en examen
- pour la préparation de la défense de celle-ci.
Cette consultation ne constitue pas un acte de procédure,
et n'a pas à faire l'objet d'un procès-verbal
ou d'un rapport.
Par ailleurs, cette consultation déroge aux dispositions
de l'article 114, puisqu'elle ne peut être réalisée
que "sur la décision du juge d'instruction",
comme l'indique expressément le sixième alinéa.
La loi ne prévoit pas que cette décision - qu'il
s'agisse d'un accord ou d'un refus - doive être motivée.
Elle ne prévoit pas non plus de voies de recours.
L'avocat ne dispose donc pas du droit de consulter cet enregistrement
soit, de façon inconditionnelle, quatre jours ouvrables
avant un interrogatoire, soit, sous réserve des nécessités
du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, à tout
moment en l'absence d'interrogatoire. Cette solution se comprend
aisément, à la fois pour des raisons liées
aux difficultés matérielles de consultation, qui
n'ont rien à voir avec la mise à disposition d'une
procédure écrite, et pour des raisons juridiques
puisque le procès-verbal d'audition du mineur est quant
à lui mis à la disposition de l'avocat.
Il est toutefois hautement souhaitable que, dans la mesure du
possible, l'avocat du mis en examen puisse être autorisé
à consulter l'enregistrement s'il en fait la demande.
Les expériences passées ont d'ailleurs montré
que de telles demandes étaient rarement formulées.
Par ailleurs, comme l'indiquent plus précisément
les dispositions du septième alinéa, les dispositions
de l'article 114 relatives à la délivrance de
copie de pièces d'une procédure sont expressément
écartées. Aucune copie de l'enregistrement ne
pourra donc être remise à l'avocat, ni, a fortiori,
à la personne mise en examen.
Pour faciliter l'utilisation rationnelle des locaux et matériels
de visionnage, et notamment dans le cas où le nombre
des demandes de consultation émanant des avocats deviendrait
important, il serait opportun que les services du greffe en
centralisent la gestion, par exemple au moyen d'un carnet de
réservation. Il est également possible de prévoir
à l'avance, en concertation avec les barreaux, les jours
et horaires pendant lesquels ces locaux et matériels
seront réservés à la consultation des enregistrements
par les avocats.
1.3.
Visionnage ou audition de l'enregistrement à l'occasion
d'un acte de procédure
Comme il l'a été indiqué plus haut, l'article
706-52 ne traite pas de l'utilisation de l'enregistrement à
l'occasion d'un acte de procédure, nécessaire
à la manifestation de la vérité.
Par acte de procédure, il convient de comprendre non
seulement les actes ordonnés ou décidés
par le magistrat instructeur, tels qu'un interrogatoire, une
confrontation, une expertise ou une réquisition aux fins
de retranscription, mais également les actes intervenant
au cours de l'enquête de police judiciaire, comme l'audition
du suspect, la réalisation d'un examen technique ou une
retranscription.
Dans de tels cas devront être appliquées les règles
générales du code de procédure pénale,
et, en particulier, un procès-verbal faisant état
du visionnage de la cassette devra être rédigé.
Si la cassette est visionnée par un expert commis par
le juge d'instruction ou requis en application des articles
60 ou 77-1 du code de procédure pénale - ce visionnage
pouvant se faire hors la présence du juge d'instruction
ou du greffier, ou hors du palais de justice, car la cassette
aura été remise à l'expert pour l'accomplissement
de sa mission - le rapport rédigé par ce dernier
devra en faire état.
1.4.
Sanctions pénales
A titre général, l'enregistrement de l'audition
d'un mineur est protégé par les dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale sur le
secret de l'instruction.
Le législateur a toutefois créé un délit
spécifique de diffusion de l'enregistrement, réprimé
des mêmes peines que celles prévues pour la violation
du secret professionnel, soit d'un an d'emprisonnement et de
100 000 francs d'amende (article 706-52 alinéa 8).
La diffusion de l'enregistrement n'a pas besoin d'être
intégrale pour être sanctionnée. La diffusion
d'une seule image tirée du document, ainsi que celle
de la seule voix, préalablement désolidarisée
de l'image, tombent sous le coup de la loi. Sous réserve
de l'interprétation qu'en feront les juridictions, il
semble qu'il en soit de même de la diffusion de tout ou
partie d'une retranscription écrite des paroles enregistrées.
De même, l'infraction de diffusion apparaît comme
quasi formelle. Il n'existe en effet aucune possibilité,
à l'instar des documents couverts par le secret professionnel,
de légitimer ou d'autoriser la diffusion du document,
fût-ce avec le consentement de la victime.
L'infraction est constituée même s'il n'est pas
possible de découvrir quelle personne est à l'origine
de la remise de l'enregistrement aux médias. En l'absence
de précision dans la loi, la diffusion incriminée
peut être faite par tout moyen, et quel qu'en soit le
support. Il semble toutefois qu'elle suppose une mise à
disposition du ou d'un public, ce qui ne serait pas le cas si
l'enregistrement était simplement remis à un tiers
non autorisé, mais que ce dernier n'en diffuse pas le
contenu.
Toutefois, en l'absence de diffusion, la détention du
document par un tiers non autorisé peut être poursuivie
sur le fondement du recel. En effet, une telle détention
provient avec certitude d'une infraction pénale, soit
d'un vol, soit d'une violation du secret de l'instruction ou
du secret professionnel, puisque seules des personnes tenues
par ce secret peuvent détenir l'enregistrement.
2. Limitation des auditions
du mineur à la suite d'un enregistrement
Le but de l'enregistrement clairement
affiché par le législateur est d'éviter
ou de limiter les auditions ultérieures du mineur.
L'existence d'un enregistrement ne saurait toutefois interdire
de nouvelles auditions de la victime, si celles-ci s'avèrent
indispensables pour la manifestation de la vérité,
tant au cours de l'enquête qu'au cours de l'information.
Un enregistrement n'interdit pas non plus une audition au cours
de la procédure d'audience, qui est au demeurant orale,
le principe d'oralité prenant une importance toute particulière
devant la cour d'assises. Enfin et surtout, le respect des droits
de la défense et tout spécialement du principe
du contradictoire ne saurait priver la personne poursuivie de
toute possibilité de faire interroger la victime qui
l'accuse.
La seule existence d'un précédent enregistrement
ne pourrait non plus à elle seule justifier de la part
des magistrats une décision de refus d'un acte sollicité
par la défense, en particulier d'une confrontation.
Pour autant, ces principes doivent être conciliés
avec l'intérêt de la victime, et c'est précisément
l'existence d'un enregistrement qui permet une telle conciliation
au cours des différentes phases de la procédure,
depuis l'enquête jusqu'au jugement.
- Ainsi, au cours de l'enquête,
il conviendra qu'une nouvelle audition d'une victime mineure,
dont la déposition a déjà été
recueillie et a fait l'objet d'un enregistrement, ne puisse
intervenir, sauf urgence, sans l'accord préalable d'un
magistrat du parquet, avec lequel les enquêteurs devront
donc prendre attache.
- Au cours de l'information, il
serait souhaitable que le procureur de la République
puisse le cas échéant requérir du juge
d'instruction de bien vouloir l'informer préalablement
à toute nouvelle audition d'un mineur victime, afin d'être
en mesure de donner son avis sur cet acte, et de pouvoir, le
cas échéant, indiquer au magistrat instructeur
qu'il n'y est pas favorable.
En particulier, dans l'hypothèse où la personne
poursuivie solliciterait, par elle-même ou son avocat,
une confrontation avec la victime, ou si le juge d'instruction
envisage de lui-même une telle confrontation, le procureur
de la République pourra requérir du magistrat
instructeur de faire préalablement visionner l'enregistrement
de la victime par le mis en examen, à l'occasion d'un
interrogatoire de ce dernier. Un tel acte est en effet de nature
à rendre inutile la confrontation envisagée. Les
expériences passées ont d'ailleurs montré
que dans de telles hypothèses, la personne poursuivie
pouvait déclarer qu'elle renonçait à être
confrontée avec le mineur, le cas échéant
après être revenue sur de précédentes
dénégations.
Par ailleurs, si la confrontation reste demandée par
la défense, le juge d'instruction pourra, par ordonnance
motivée, refuser d'exécuter cet acte s'il estime
d'une part que la consultation de l'enregistrement au cours
d'un interrogatoire du mis en examen a permis de répondre,
dans le respect du principe du contradictoire et des droits
de la défense, aux nécessités de l'enquête
et que d'autre part la fragilité de la victime ne permet
pas de la confronter avec son agresseur.
En tout état de cause, en cas de confrontation, la loi
n'interdit pas le recours à des procédés
dits de séparation entre les parties. C'est ainsi que
le recours à un dispositif de visio-conférence
entre deux bureaux contigus du même tribunal n'est pas
entaché de nullité si le procès-verbal
qui en découle est rédigé en conséquence
et signé immédiatement par toutes les personnes
présentes.
- En ce qui concerne les experts
qui seront chargés d'examiner le mineur (non seulement
dans le cadre de l'expertise prévue par l'article 706-48
et qui est destinée à déterminer la nature
et l'importance de son préjudice, mais également
- et surtout - en cas d'expertise destinée à apprécier
la fiabilité de son témoignage), ils devront avoir
pu consulter l'enregistrement avant d'entendre la victime, du
moins s'ils estiment cette audition indispensable. Rien n'interdit
en effet au juge d'instruction de faire réaliser une
expertise de crédibilité au seul vu de l'enregistrement.
- Enfin, si l'audition du mineur
est souhaitée par la juridiction de jugement, le parquet
pourra de même requérir que cette audition soit
précédée de la consultation par les membres
de la juridiction de l'enregistrement effectué. Cette
consultation préalable sera en effet de nature à
réduire la durée de l'audition ultérieure
du mineur, voire à la rendre inutile. En matière
d'assises, cette consultation préalable semble toutefois
de nature à porter atteinte au principe d'oralité
des débats (Crim. 24 juin 1998, BC, Dr pén. 1999
Comm 12), même s'il paraît difficile d'assimiler
la consultation d'un document sonore ou audiovisuel à
la lecture, par le président, du procès-verbal
d'audition d'un témoin acquis aux débats. Aucun
risque de nullité n'existe toutefois si le mineur est
constitué partie civile, par l'intermédiaire de
ses représentants légaux ou de son administrateur
ad hoc, car il ne peut plus avoir le statut de témoin
acquis aux débats.
D'une manière générale, des réquisitions
du ministère public tendant à s'opposer à
de nouvelles auditions du mineur victime devront intervenir
de façon systématique, aux différentes
phases de la procédure, dès lors qu'il apparaîtra
que cet acte n'est pas véritablement indispensable et
qu'il risque de lui causer un grave préjudice.
III. - MODALITÉS PRATIQUES
DE L'ENREGISTREMENT
L'application de l'article 706-52
du code de procédure pénale rend souhaitable l'établissement,
sous la responsabilité du procureur de la République
et des chefs de juridiction, de liens conventionnels formalisés
entre les différentes institutions concourant à
la procédure judiciaire. Outre la recherche d'une harmonisation
juridique des procédures, ces conventions sont nécessaires
en effet à deux titres.
D'une part, l'augmentation importante des faits portés
à la connaissance de la justice en matière d'infractions
sexuelles sur mineurs, qui a déjà provoqué
un bouleversement des méthodes du travail judiciaire,
nécessite la mise en place des moyens matériels
et humains, que seule une organisation concertée pourra
mener à bien.
D'autre part, si ces instruments de travail devront d'abord
tenir compte des contraintes juridiques exposées ci-dessus,
ils devront aussi intégrer une base commune des modalités
pratiques qui, même si elles ne sont pas précisées
par la loi, apparaissent les plus substantielles. De fait, ces
derniers développements, sans constituer une liste de
prescriptions impératives, ont également vocation
à fournir une base de réflexion déontologique
sur la pratique de l'enregistrement audiovisuel.
C'est pourquoi il est souhaitable que dans le ressort de chaque
cour d'appel, et dans la mesure du possible dans le ressort
de chaque tribunal de grande instance, soit signé entre
les autorités judiciaires, les services de police et
les unités de gendarmerie un protocole sur le recours
à la procédure audiovisuelle.
Rien ne s'oppose à ce que ces protocoles soient intégrés
aux autres instruments qui peuvent avoir été déjà
élaborés au sein des juridictions en matière
de protection des mineurs victimes, et qu'ils soient largement
diffusés aux membres du barreau, aux travailleurs sociaux,
aux personnels de santé ou de l'éducation nationale,
ou encore à toute autre personne.
De même la formation des magistrats et des officiers de
police judiciaire pourra, dans toutes la mesure du possible,
être organisée conjointement.
1. La
mise en place des moyens
Au-delà des questions d'interprétation juridique
qu'elle est susceptible de poser, la principale difficulté
soulevée par la loi du 17 juin 1998 est celle des moyens
matériels qui devront être mobilisés.
L'utilisation et la répartition des moyens devront être
rationalisées, car il ne peut être évidemment
envisagé d'équiper chaque brigade de gendarmerie,
chaque commissariat de police et chaque juge d'instruction des
matériels d'enregistrement.
La première priorité est donc de définir
les critères d'un traitement homogène des procédures
concernées, avec un matériel adapté et,
dans la mesure du possible, dans des locaux spécifiques.
1.1. Le
matériel d'enregistrement
L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs requiert
un matériel limité à deux magnétoscopes
et une caméra vidéo. La consultation des enregistrements
requiert un magnétoscope ainsi qu'un moniteur de télévision.
- Imputation budgétaire
des matériels d'enregistrement
Pour chaque juridiction, les investissements en matériel
devront être imputés sur les crédits de
fonctionnement, l'engagement de crédits au titre des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, étant
inadapté.
D'une part en effet ne peuvent être payés au titre
des frais de justice criminelle que les dépenses engagées
à l'occasion d'une affaire particulière, alors
que le matériel de visionnage sera utilisé de
manière permanente. A cet égard, il convient de
souligner qu'il n'est évidemment pas nécessaire
d'équiper chaque cabinet d'instruction du matériel
d'enregistrement.
D'autre part, si la loi permet de requérir toute personne
qualifiée pour procéder à cet enregistrement,
elle n'induit en aucun cas qu'il faille procéder à
la location de matériels.
Enfin, il doit être remarqué que, compte tenu de
l'évolution actuelle des prix des appareils de vidéo,
le recours à la location se révélerait
financièrement beaucoup plus dispendieux que l'investissement
d'acquisition d'un équipement complet.
Je vous rappelle par ailleurs que la mission modernisation des
services judiciaires, qui a vu ses crédits augmenter
de près du double en 1999, a inscrit le financement du
matériel d'enregistrement audiovisuel parmi ses priorités.
Elle soutiendra donc les dossiers de financement qui lui seront
soumis à ce titre, comme elle a déjà eu
l'occasion de le faire en 1998 (Voir Circ. SJ.99.003-CAB.DIR.
du 15 janvier 1999, p. 3 et le Bilan 1998, p. 25.).
- Nature du matériel
d'enregistrement
Il est recommandé d'utiliser des caméras possédant
une fonction d'horodatage (générateur de caractères)
permettant d'afficher automatiquement et en permanence le jour,
l'heure, les minutes et au moins les secondes de l'audition.
Plus l'étalonnage de l'enregistrement sera précis,
plus son exploitation sera aisée et moins les contestations
liées à des prétendues manipulations des
bandes seront possibles.
Pour en faciliter la consultation tout au long de la procédure,
il est souhaitable que les enregistrements soient effectués
sur des supports standardisés VHS, et non sur des matrices
miniaturisées - 8 mm, numériques, etc. -, qui
ne peuvent être lues qu'à l'aide de caméscopes
ou de lecteurs spécifiques. Par ailleurs, l'existence
d'une telle matrice à partir de laquelle seraient réalisées
des copies ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit
du texte, qui n'envisage pas la confection de plus de deux exemplaires
de l'enregistrement.
Il conviendra dans la mesure du possible de prévoir l'enregistrement
en simultané sur deux magnétoscopes, car si la
loi distingue l'enregistrement et sa copie, elle n'exige pas
que le document de consultation libre soit réalisé
dans un second temps à partir d'un premier enregistrement
placé sous scellés. Pratiquement, la copie peut
être comprise comme un deuxième exemplaire, enregistré
en même temps que l'original, sur un deuxième magnétoscope
monté en série. Cette solution présente
l'avantage de la rapidité et ne constitue nullement une
dépense supplémentaire car l'enregistrement d'une
copie à partir d'un original nécessite de toute
façon l'utilisation de deux magnétoscopes.
La durée de la cassette vidéo utilisée
doit être adaptée à la durée prévisible
de l'audition, et devra donc être la plus importante possible
pour éviter les ruptures dans la continuité de
l'audition. Une cassette ne devra jamais être effacée
et réutilisée.
1.2. Les
locaux
Il n'est évidemment pas indispensable que les auditions
enregistrées des mineurs, qu'elles soient réalisées
par les enquêteurs dans les services de police ou de gendarmerie,
ou par un magistrat au sein de la juridiction, aient lieu dans
des locaux spécifiquement aménagés à
cette fin et réservés à cet unique usage.
Il n'y a toutefois que des avantages à aménager
de tels locaux, lorsque cela est matériellement possible,
et ainsi que cela a déjà été fait
dans certains ressorts.
Dans cette hypothèse, et en quelque lieu qu'ils soient
installés, les locaux devront alors assurer la confidentialité
de l'entretien. Les mineurs doivent être entendus dans
une pièce séparée des autres locaux, notamment
au sein des services de police ou de gendarmerie.
Ces locaux doivent aussi présenter une certaine convivialité,
du moins une neutralité suffisante pour faciliter la
libre expression de l'enfant. En particulier, il est souhaitable
qu'une pièce ou un local attenant soit prévu pour
recevoir le matériel d'enregistrement, de façon
à ce que la pièce ne présente pas l'aspect
d'un studio d'enregistrement mais celui d'une pièce ordinaire
(si ce n'est la présence de la caméra).
Au sein des juridictions, ces locaux doivent pouvoir être
utilisés à la fois pour procéder aux éventuelles
auditions par les juges d'instruction et pour permettre - dans
les mêmes conditions de confidentialité exigées
par le septième alinéa de l'article 706-52 - la
consultation en cours d'instruction par les magistrats, les
parties et les experts. De même, ils ne pourront pas être
spécifiquement attribués à l'activité
des seuls juges d'instruction, les consultations étant
également possibles durant la phase de l'enquête
sur autorisation du procureur de la République ou sur
décision du président de la juridiction de jugement,
lorsque celle-ci a été saisie.
S'agissant des locaux à l'usage des services de police
et de gendarmerie, il est également souhaitable qu'ils
puissent être prévus dans le ressort de chaque
juridiction. Selon les cas, le nombre de ces sites pourra être
plus ou moins important. Un maillage territorial devra être
établi selon la distribution démographique ou
la géographie du ressort, aux fins de limiter au mieux
les déplacements des mineurs.
Rien n'interdit toutefois, notamment dans les premiers temps
de mise en place de la réforme, qu'une juridiction disposant
d'un local aménagé en vue de l'enregistrement
permette aux enquêteurs, agissant dans le cadre d'une
enquête ou sur commission rogatoire, d'utiliser ce local.
2. Les
techniques d'enregistrement
Les modalités proposées ci-dessous correspondent
à une synthèse des pratiques existantes, et constituent
le plus petit dénominateur commun souhaitable en termes
d'exigences déontologiques pour la mise en oeuvre de
la procédure d'enregistrement audiovisuel.
Elles pourront toutefois être adaptées aux circonstances
particulières que connaissent les juridictions, et ne
présentent évidemment, d'un point de vue juridique,
aucun caractère impératif.
2.1. Personnels
pratiquant l'enregistrement
Les personnels appelés à mettre en oeuvre la procédure
doivent être dans la mesure du possible volontaires.
Ils doivent recevoir une formation minimale touchant à
la fois au fonctionnement des matériels et à la
conduite de l'entretien non suggestif dans le cadre des allégations
d'abus sexuels sur mineurs.
L'entretien doit autant que possible être mené
par un seul enquêteur.
2.2. Modalités
de l'enregistrement
La caméra doit être visible mais discrète,
fonctionner sans l'intervention d'un opérateur directement
dans la pièce, et être placée de préférence
en hauteur. Elle doit être fixe. Une seule focale doit
être utilisée.
Le mineur ainsi que les enquêteurs et les personnes intervenant
au cours de l'entretien doivent être filmés en
plan fixe, cadrés aux hanches dans un réglage
de champ permettant d'appréhender de légers déplacements
du haut du corps et le mouvement des mains. Les expériences
passées ont en effet montré que l'image d'un mineur
cadré trop près donnaient moins d'information
aux experts, et qu'une image cadrée trop loin pouvait
donner lieu à des erreurs d'interprétation ultérieures
sur les attitudes de l'enfant au cours de sa déposition.
Un système de sonorisation léger, distinct de
celui de la caméra vidéo, peut le cas échéant
être utilisé, mais doit alors privilégier
l'installation de microphones fixes, plutôt que de recourir
à des micros "cravate", plus chers à
l'acquisition et susceptibles de provoquer le brouillage du
son lors des déplacements ou des mouvements, assez fréquents
en pratique, de l'enfant.
Il peut être recouru à l'utilisation d'un dispositif
de séparation entre le lieu de l'entretien où
se trouve la caméra et le lieu de mise en oeuvre du matériel
d'enregistrement, et notamment l'utilisation d'une glace sans
tain. Mais il est alors souhaitable que ce dispositif soit expliqué
au mineur. Un dispositif discret de communication entre l'enquêteur
dirigeant l'entretien et ceux présents dans les locaux
voisins permet un meilleur travail en équipe tout en
évitant les interventions intempestives dans la pièce.
La loi du 17 juin 1998, en créant pour la première
fois un corpus de règles spécifiquement destinées
à protéger les victimes les plus vulnérables,
celles qui apparaissaient comme privées de tout statut
juridique, opère dans notre droit une transformation
fondamentale. Elle fait ainsi oeuvre ambitieuse de modernité.
Dans cette entreprise, la loi met en jeu des dispositifs qui,
par leur ampleur et leur nouveauté, dépassent
et parfois bouleversent les mécanismes habituels de notre
procédure pénale.
La procédure de l'enregistrement audiovisuel des auditions
des mineurs victimes d'infractions sexuelles en est un des aspects
les plus importants, et elle est à ce titre l'occasion
d'une remise en cause de règles parfois fondamentales
du fonctionnement des juridictions.
Au-delà de la mobilisation des moyens matériels
nécessaires, elle nécessitera en effet des efforts
d'adaptation de la part de tous les magistrats, enquêteurs,
fonctionnaires et auxiliaires de justice. Ces efforts ne porteront
d'ailleurs leurs fruits que si tous les intervenants, agissant
de concert, sont conscients de l'enjeu social de leur action.
C'est en gardant à l'esprit cet objectif ambitieux mais
indispensable qu'il devra être procédé à
la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, dont il conviendra
de porter les éventuelles difficultés d'application
à la connaissance de la Direction des affaires criminelles
et des grâces (sous le timbre de la Sous-direction des
affaires pénales générales et des grâces).
Elisabeth
GUIGOU
A cet égard, il ne faut pas confondre le procès-verbal
d'audition avec une éventuelle retranscription intégrale
de l'enregistrement susceptible d'être rédigée
a posteriori. Les parlementaires ont écarté l'idée
que l'enregistrement devait obligatoirement faire l'objet d'une
retranscription écrite versée au dossier, comme
cela avait un moment été envisagé au cours
des débats (v. J.O. débats, Sén., 1.04.1998,
p. 1379) car une telle retranscription aurait constitué
une charge lourde et coûteuse, faisant double emploi avec
le procès-verbal et avec la possibilité de visionner
l'enregistrement. Rien n'interdit toutefois au juge ou aux enquêteurs
de faire procéder à une telle retranscription
s'ils l'estiment absolument indispensable.
En application des dispositions de l'article 163 du code de
procédure pénale, l'enregistrement placé
sous scellés fermés peut toutefois être
directement ouvert par un expert, hors la présence des
parties.
Il devra en être de même dans l'hypothèse,
non prévue par la loi, d'une demande de consultation
faite en cas de poursuites engagées devant le tribunal
correctionnel sans information préalable, et qui devra
être autorisée par le président de la juridiction.
La question de l'audition du mineur devant la juridiction de
jugement ne se pose toutefois pas dans les mêmes termes
que pour son audition au cours de l'enquête ou de l'instruction.
Dans un tel cas, les déclarations de la victime ne sont
pas nécessairement de nature à lui causer un préjudice,
mais peuvent tout au contraire lui permettre de surmonter son
traumatisme, d'autant qu'on lui demande de témoigner
pour permettre la condamnation de son agresseur, et non pour
savoir si celui-ci devra passer en jugement. C'est donc uniquement
pour des victimes très jeunes que la consultation de
l'enregistrement à l'audience présente un intérêt
véritable, au regard de l'impératif de protection
du mineur.
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