Circulaire du 20 décembre 2000

Dates d'application : immédiate

1er janvier 2001 et 16 juin 2002

La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

à

1. POUR ATTRIBUTION

Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX

Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE

Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet

2. POUR INFORMATION

Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRESIDENTS

DE COUR D'APPEL

Mesdames et Messieurs les PRESIDENTS

DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Mesdames et Messieurs les magistrats du siège

Mesdames et Messieurs les greffiers en chef

des cours et tribunaux

NE nor :       JUS-D-00-30220 C

NE Circulaire :      CRIM-00-16/F1 - 20.12.00

Référence :           S.D.P.G.I. nE 1307-32

Mots clés :           audience ; avocat ; chambre de l'instruction ; contrôle judiciaire ; comparution immédiate ; délai raisonnable ; demandes d'actes ; détention provisoire ; instruction ; juge des libertés et de la détention ; jugement correctionnel ; mise en examen ; non-lieu ; partie civile ; référé-liberté ; requête en annulation ; témoin ; témoin assisté ; victimes

Titre détaillé :      Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel

Articles modifiés

ou créés :            Article préliminaire, art. 80-1 à 80-3, 81, 81-1, 82, 82-1 à 82-2, 83, 88-1, 89-1, 91, 96, 101, 102, 104, 109, 113-1 à 113-8, 115, 116, 116-1, 120à 122, 134 à 137, 137-1 à 137-5, 138, 141-2, 141-3, 142, 142-2, 142-3, 143-1, 144, 144-1, 144-2, 145, 145-1 à 145-3, 145-5, 146 à 148, 148-1, 149, 149-1 à 149-4, 152 à 154, 156, 164, 167, 173, 173-1, 174-1, 175, 175-1,à 175-3, 177-1, 177-2, 179, 183, 185, 186, 186-1, 186-2, 187-2, 194, 197-1, 199, 207, 207-1, 212-1, 392-1, 393-1, 396, 397-3, 397-4, 407, 408, 420-1, 420-2, 429, 442, 442-1, 454, 460-1, 464, 500-1, 513, 583, 583-1, 594, 599, 618-1, 652, 706-5, 706-15, 706-23 à 706-25, 706-28, 706-29, 800-2 et D. 32-1 du code de procédure pénale ; art. 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Annexes :             Modèles d'imprimés

Publication :           Bulletin Officiel ; INTRANET DACG ; WEB JUSTICE                               

Modalités de diffusion : Exemplaires adressés aux procureurs généraux et procureurs de la République, à charge pour eux de les diffuser aux magistrats du siège et du parquet et aux greffiers en chef des cours et tribunaux

 

Avertissement

Compte tenu de leur importance, les principales dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes font l'objet de la part de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces des 4 circulaires suivantes, dont la diffusion doit intervenir avant le 1er janvier 2001 :

1. Circulaire présentant les dispositions concernant la garde à vue et l'enquête

(4 décembre 2000)

2. Circulaire présentant les dispositions concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel

(20 décembre 2000)

3. Circulaire présentant les dispositions concernant la procédure criminelle

(11 décembre 2000)

4. Circulaire présentant les dispositions concernant l'application des peines

(18 décembre 2000)

Une circulaire du 16 novembre 2000 est également constituée par le tableau comparatif de l'ensemble des dispositions modifiées par la loi du 15 juin 2000

 

La présente circulaire est consacrée

 aux dispositions concernant l'instruction, la détention provisoire,

 le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel

Les commentaires de nature juridique qui y figurent sont évidemment rédigés sous réserve de l'interprétation des nouvelles dispositions qui sera donnée par la Cour de cassation.


PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. MODIFICATIONS DES RÈGLES CONCERNANT L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

1.  DÉROULEMENT DE L'INSTRUCTION

1.1. Modifications respectives des régimes juridiques de la mise en examen et du témoin assisté

1.1.1. Restriction des conditions de la mise en examen

1.1.1.1. Conditions de fond de la mise en examen

1.1.1.1.1. Exigence d'indices graves ou concordants

1.1.1.1.2. Sanction du non respect des nouvelles dispositions

1.1.1.1.3. Caractère subsidiaire de la mise en examen,

1.1.1.2. Conditions de forme de la mise en examen

1.1.1.2.1. Mise en examen d'une personne

qui n'a pas auparavant été entendue comme témoin assisté

1) Possibilité d'une convocation aux fins de première comparution

2) Déroulement de la première comparution

a) Formalités préalables

b) Interrogatoire ou recueil des déclarations et observations de l'avocat

c) Décision sur la mise à examen

d) Formalités finales et communes

e) Particularités en cas de placement sous contrôle judiciaire

ou de saisine du juge des libertés et de la détention

aux fins d'un placement en détention

1.1.1.2.2. Mise en examen d'une  personne qui a déjà été entendue

comme témoin assisté

1) Mise en examen décidée par le juge d'instruction en cours de procédure

2) Mise en examen décidée en fin d'information par lettre recommandée

3) Mise en examen résultant de la demande du témoin assisté

1.1.1.2.3. Statut des personnes faisant l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt

1.1.2. Nouveau régime du témoin assisté

1.1.2.1. Acquisition de la qualité de témoin assisté

1.1.2.1.1. Acquisition "ab initio" de la qualité de témoin assisté

1) Conditions de fond

a) Personne nommément visée par un réquisitoire introductif

b) Personne nommément visée dans une plainte ou mise en cause par la victime

c) Personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle existe des indices

rendant vraisemblables sa participation à l'infraction

2) Conditions de forme de l'octroi du statut de témoin assisté

a) Formalités applicables lors de la première audition

b) Possibilité d'aviser préalablement une personne

qu'elle sera entendue comme témoin assisté

1.1.2.1.2. Autres cas d'acquisition de la qualité de témoin assisté

1) Annulation de la mise en examen par la chambre d'accusation

2) Renonciation à la mise en examen par le juge d'instruction

3) Disparition de la qualité de personne mise en examen

à la suite d'un renvoi partiel ou d'une disjonction

1.1.2.2. Statut et droits du témoin assisté

1.1.2.2.1. Statut du témoin assisté

1) Eléments du statut du témoin assisté qui le rapprochent du simple témoin

a) Convocation du témoin et du témoin assisté

b) Audition du témoin assisté sur commission rogatoire

c) Interdiction d'ordonner à l'encontre du témoin assisté des mesures

de contrainte propres au mis en examen

d) Interdiction de renvoyer le témoin assisté devant la juridiction de jugement

2) Eléments du statut du témoin assisté qui le rapprochent

du mis en examen

a) Absence de prestation de serment

b) Audition des membres du gouvernement

c) Absence d'applicabilité de l'article 105

1.1.2.2.2. Droits du témoin assisté

a) Droit à l'assistance d'un avocat

b) Droit de demander à être confronté avec la personne qui le met en cause

c) Droit d'être avisé de la durée prévisible de l'information

et de demander le règlement de la procédure

d) Droit de demander à être mis en examen

e) Droit d'être avisé de la fin d'information

f) Droit de recevoir notification des ordonnances de règlement

g) Droit de faire valoir ses observations en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu

1.2. Modification des droits des parties au cours de l'information

1.2.1. Dispositions facilitant la désignation de l'avocat

par la personne mise en examen lorsqu'elle est détenue

1.2.2. Dispositions concernant les demandes d'actes

1.2.2.1. Elargissement des demandes d'actes

1.2.2.2. Demande d'une partie tendant à ce qu'un acte soit effectué

en présence de son avocat

1.2.3. Droit de demander à ce que soit constatée la prescription

1.2.4. Droit des parties au cours des auditions, interrogatoires confrontations

1.2.5. Dispositions renforçant le caractère contradictoire de l'expertise

1.2.6. Renforcement des droits de la victime ou de la partie civile

1.2.6.1.  Obligation d'informer la victime de son droit de se constituer partie civile

1.2.6.2. Investigations concernant le préjudice ou la personnalité de la victime

1.2.6.3. Obligation pour le juge d'instruction d'informer

tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.

1.2.7. Dispositions tendant à garantir le délai raisonnable de l'information

1.2.7.1. Renforcement du droit des parties de faire contrôler

la durée de la procédure

1.2.7.1.1. Présentation générale des nouvelles dispositions

1.2.7.1.2. Application pratique des nouvelles dispositions

1) Information obligatoire des parties sur leur droit de demander

la clôture de l'instruction

2) Présentation de la demande de règlement de la procédure

3) Suite de la demande

1.2.7.2. Contrôle de la durée des instructions

en dehors de toute initiative des parties

1.2.8. Limitation des requêtes en nullité

1.2.9. Dispositions applicables en cas de non-lieu

1.2.9.1. Condamnation des parties civiles abusives

1.2.9.2. Publication d'un communiqué au profit de la personne

ayant bénéficié du non-lieu

1.2.9.3. Indemnisation des frais irrépétibles d'une personne

ayant bénéficié d'un non-lieu

1.2.10. Modifications concernant la chambre de l'instruction

1.2.10.1. Publicité des débats devant la chambre de l'instruction

1.2.10.2. Signification des arrêts des chambre de l'instruction

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA DÉTENTION PROVISOIRE, LE CONTRÔLE JUDICIAIRE ET LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

2.1.Instauration du juge des libertés et de la détention et modification du régime de la détention provisoire

2.1.1. Instauration du juge des libertés et de la détention

2.1.1.1. Dispositions générales concernant le juge des libertés

et de la détention et ses fonctions en matière de détention provisoire

2.1.1.1.1. Fonctions du juge des libertés et de la détention

en matière de détention provisoire

2.1.1.1.2. Désignation et statut du juge des libertés et de la détention

1) Incompatibilité des fonctions de juge des libertés et de la détention

avec les fonctions de jugement ou les fonctions d'instruction

2) Magistrats pouvant être désignés comme juge des libertés et de la détention

3) Modalités de désignation du juge des libertés et de la détention

2.1.1.1.3. Assistance du juge de la liberté et de la détention

par un greffier lors du débat contradictoire

2.1.1.1.4. Décisions du juge d'instruction en matière de détention provisoire

1) Décisions du juge d'instruction lorsqu'il estime

la détention provisoire nécessaire

2) Décisions du juge d'instruction lorsqu'il estime

que la détention provisoire n'est pas ou n'est plus nécessaire

2.1.1.1.5. Décisions du juge des libertés et de la détention

en matière de détention provisoire

1) Décisions du juge des libertés et de la détention

lorsqu'il estime la détention provisoire nécessaire

2) Décisions du juge des libertés et de la détention

lorsqu'il estime que la détention n'est pas ou n'est plus nécessaire

a) Observations générales

b) Possibilité pour le juge des libertés et de la détention

d'ordonner un placement sous contrôle judiciaire

2.1.1.2. Application des dispositions concernant les fonctions

du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire

2.1.1.2.1. Placement en détention provisoire

1) Modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention

2) Comparution de la personne mise en examen

devant le juge des libertés et de la détention

3) Tenue du débat contradictoire

devant le juge des libertés et de la détention

4) Publicité du débat contradictoire

5) Décision du juge des libertés et de la détention

à l'issue du débat contradictoire

6) Dispositions concernant la notice individuelle

2.1.1.2.2. Prolongation de la détention provisoire

2.1.1.2.3. Décision en matière de demande de mise en liberté

2.1.1.2.4. Décision en cas de requalification

2.1.1.2.5. Adaptation des systèmes informatiques

2.1.1.3. Autres attributions du juge des libertés et de la détention

2.1.2.3.1. Prérogatives obligatoires dès le 1er janvier 2001

2.1.2.3.1. Prérogatives facultatives jusqu'au 16 juin 2002.

2.1.2. Limitation des conditions et des délais de la détention provisoire

2.1.2.1. Conditions relatives au placement en détention provisoire

en matière correctionnelle

2.1.2.1.1. Peine encourue égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement

2.1.2.1.1. Peine encourue égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement

lorsqu'il s'agit d'un délit prévu par le livre III du code pénal

2.1.2.2. Amélioration des recours en cas de placement en détention provisoire

2.1.2.2.1. Réduction du délai d’examen des appels

contre les ordonnances de placement en détention provisoire

2.1.2.2.2. Possibilité de demander l'examen du référé-liberté

par la chambre de l'instruction

2.1.2.3. Dispositions tendant à limiter la prolongation

des détentions provisoires

2.1.2.3.1.  Limitation du recours au critère du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public

en cas de prolongation de la détention

2.1.2.3.2. Généralisation et réduction des durées maximales

de détention provisoire en matière correctionnelle

1) Détentions provisoires ne pouvant excéder quatre mois

2) Détentions provisoires ne pouvant excéder un an

3) Détentions provisoires ne pouvant excéder deux ans

a) Délit dont l'un des faits constitutifs a été commis à l’étranger

b) Délits spécifiés par la loi et punis de dix ans d'emprisonnement

2.1.2.3.4. Institution d'une durée maximale de détention provisoire en matière criminelle

1) Détentions provisoires ne pouvant excéder deux ou trois ans

(régime de droit commun déterminé par le critère de la peine encourue)

2) Détentions provisoires ne pouvant excéder trois ou quatre ans

(régime applicable en cas d'extranéité d’un élément constitutif de l’infraction)

3) Détentions provisoires ne pouvant excéder quatre ans (en raison de la pluralité de crimes ou de la nature du crime)

a) Pluralité des crimes poursuivis

b) Crimes présentant une gravité et une complexité particulières

2.1.2.4. Dispositions destinées à prévenir la détention provisoire

des personnes exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans

2.1.2.5. Dispositions concernant les mineurs

2.1.3. Amélioration de l'indemnisation des détentions provisoires

2.1.4. Dispositions diverses concernant la détention provisoire

2.1.4.1.  Exécution de la détention provisoire

sous le régime de la surveillance électronique

2.1.4.2. Suppression de certaines dérogations au principe

de l'encellulement individuel

2.1.4.3. Commission du suivi de la détention provisoire

2.2. Modifications concernant le contrôle judiciaire

2.2.1. Obligation pour le juge de statuer à la suite de réquisitions du parquet

2.2.2. Interdiction d'exercice de l'activité professionnelle d'un avocat

2.2.3.  Limitation de la durée de la détention provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire

2.2.3.1. Limitation en raison des détentions provisoires

déjà subies par la personne mise en examen

2.2.3.2. Limitation lorsque la détention provisoire

n'était pas possible en l'absence de révocation du contrôle judiciaire

2.2.3. Autres dispositions concernant le contrôle judiciaire

2.2.3.4. Consécration législative du contrôle judiciaire dit "socio-éducatif".

2.2.3.5. Dispositions concernant le cautionnement

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PHASE DU JUGEMENT EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

1. MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

1.1. Composition prévisionnelle des audiences pénales

1.2. Délai de jugement des prévenus détenus

1.3. Délai de jugement en comparution immédiate

1.4. Déroulement des débats

1.5. Dispositions renforçant les droits des victimes

1.5.1. Constitution de partie civile

1.5.2. Convocation de la victime lors de la procédure de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal

1.5.3. Droit à un interprète

1.5.4. Renvoi de l'affaire sur l'action civile

1.5.5. Information de la partie civile concernant sa possibilité de saisir les CIVI

1.6. Dispositions applicables en cas de relaxe

1.6.1. Condamnation des parties civiles abusives

1.6.2. Avis donné à la personne relaxée qui a subi une détention provisoire

1.6.3. Indemnisation des frais irrépétibles d'une personne relaxée

2. MODIFICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS D'APPEL

2.1. Réduction du délai d'audiencement en cas de comparution immédiate

2.2. Désistement d'appel

2.3. Audition des témoins

2.4. Ordre de parole

3. MODIFICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POURVOI EN CASSATION

 

 

       La loi du 15 juin 2000 a profondément modifié les règles relatives au déroulement de l'instruction préparatoire ainsi que, dans une moindre mesure, celles concernant l'audience correctionnelle. Le principal objet de ces modifications est de renforcer la conformité de notre procédure pénale avec les principes directeurs du procès pénal, tels qu'ils résultent notamment des principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation, des textes de valeur constitutionnelle ou des engagements internationaux de la France et notamment des dispositions des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

       L'énoncé de ces principes directeurs figure désormais dans un article préliminaire inséré en tête du code de procédure pénale et qui comporte trois paragraphes.

       Le paragraphe I de cet article, qui intéresse l'ensemble des parties au procès pénal, rappelle que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties, qu'elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement et que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

       Le II de l'article préliminaire dispose que l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

       Le III de cet article traite des droits des personnes suspectées ou poursuivies au cours d'une procédure pénale.

       Il rappelle tout d'abord le principe constitutionnel et conventionnel de la présomption d'innocence, en disposant que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie et que les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

       Il affirme ensuite la nécessité de respecter les droits de la défense en précisant que cette personne a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur.

       Il traite ensuite des principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire, en disposant que les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, qu'elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

       L'alinéa suivant précise qu'il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.

       Le dernier alinéa de l'article préliminaire dispose que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

       Il convient d'indiquer que l'inscription dans la loi des principes fondamentaux du procès pénal n'a en soi aucune conséquence juridique, dans la mesure où ces principes préexistaient à la loi du 15 juin 2000, le nouvel article préliminaire du code de procédure pénale n'ayant pour objectif que de les rendre plus accessibles.

       Par ailleurs, les dispositions de l'article préliminaire, de nature législative, n'ont pas vocation à remettre en cause les autres dispositions législatives du code de procédure pénale qui décrivent l'ensemble des règles devant être suivies tout au long de la procédure.

       Cet article préliminaire permettra en revanche de guider si nécessaire les juridictions dans l'interprétation et l'application de ces différentes règles de procédure et notamment dans celles concernant l'instruction préparatoire et l'audience correctionnelle qui sont successivement examinées par la présente circulaire.

I.- MODIFICATIONS DES RÈGLES CONCERNANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

       Les modifications apportées par la loi du 15 juin 2000 à l'instruction préparatoire concernent, d'une part, le déroulement de l'information et, d'autre part, les questions concernant la détention provisoire et le contrôle judiciaire et l'institution du juge des libertés et de la détention.

1. DEROULEMENT DE L'INSTRUCTION

       Le législateur a procédé à de très nombreuses modifications destinées à renforcer les droits de la défense et à mieux préserver la présomption d'innocence.

       C'est la raison pour laquelle, de manière générale, l'article 81 du CPP a été complété afin de préciser que le juge d'instruction devait instruire "à charge et à décharge".

       Cet objectif a par ailleurs conduit le législateur, dans plusieurs dispositions, à ne plus parler d'indices "laissant présumer" la culpabilité de la personne (puisqu'elle est "présumée" innocente), mais d'indices "rendant vraisemblable" cette culpabilité (articles 80-1 et 113-2 du CPP).

1.1. Modifications respectives des régimes juridiques de la mise en examenet du témoin assisté

       De nombreuses modifications apportées par la loi du 15 juin 2000 tendent à limiter les mises en examen au profit de l'utilisation de la procédure de témoin assisté. Les conditions de la mise en examen ont ainsi été rendues plus restrictives, alors que les conditions d'application de la procédure de témoin assisté, dont le statut a par ailleurs été précisé, ont été corrélativement étendues.

       Le premier objectif poursuivi par ces nouvelles dispositions est de réduire le nombre des mises en examen qui se concluent chaque année par un non-lieu (9 377 sur un total de 65 860 mises en examen en 1998).

       Le second objectif, qui concerne les personnes finalement renvoyées devant la juridiction de jugement, est de limiter la durée au cours de laquelle ces personnes se trouvent sous l'effet d'une mise en examen et de réduire par là même la durée de l'atteinte à leur réputation qui pourrait en être résultée.

1.1.1. Restriction des conditions de la mise en examen

       Les conditions de fond et de forme de la mise en examen ont fait l'objet d'un encadrement beaucoup plus strict qu'auparavant (1).

1.1.1.1. Conditions de fond de la mise en examen

1.1.1.1.1. Exigence d'indices graves ou concordants

       L'article 80-1 a été réécrit afin d'élever le seuil de déclanchement de la faculté de la mise en examen (seuil minimal) qui était auparavant possible lorsqu'existaient de simples indices de culpabilité.

       Désormais, à peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

       Il convient dès à présent d'indiquer que les indices précis "et" concordants demeurent toujours le seuil de déclanchement obligatoire de la mise en examen (seuil maximal) prévu par l'article 105 prohibant les mises en examen tardives (ou du moins interdisant l'audition d'une personne comme témoin mais non, cf infra, comme témoin assisté).

       La mise en examen suppose donc, soit l'existence de plusieurs indices, même légers dès lors qu'ils sont concordants, soit l'existence d'un seul indice, à la condition qu'il soit grave.

       Ces notions peuvent être interprétées au regard de la jurisprudence relative à l'article 105, qu'il convient toutefois de transposer, puisqu'il n'est pas nécessaire que les indices soient à la fois graves et concordants.

       Ainsi, une personne contre laquelle le seul indice de culpabilité résulte de sa mise en cause par la victime ou par un témoin, si cette mise en cause n'est pas circonstanciée (par exemple la victime ou le témoin pense avoir reconnu la personne, sans pouvoir l'affirmer avec certitude), ne peut être mise en examen car un tel indice ne peut être considéré comme grave.

       S'il existe toutefois d'autres indices de culpabilité, comme par exemple la preuve matérielle de la présence de l'intéressé sur le lieu des faits malgré ses dénégations, l'impossibilité pour la personne de préciser son emploi du temps au moment des faits ou sa reconnaissance par d'autres témoins, la mise en examen est alors possible car il existe des indices concordants.

       Une mise en cause formelle et argumentée de la victime ou d'un témoin constitue un indice de culpabilité  suffisamment grave pour permettre, même en l'absence d'autres indices concordants, la mise en examen de la personne.

1.1.1.1.2. Sanction du non respect des nouvelles dispositions

       L'article 80-1 précise que l'exigence d'indices graves ou concordants est prescrite à peine de nullité. Une mise en examen injustifiée ou prématurée peut ainsi être annulée.

       La personne qui conteste sa mise en examen pourra donc saisir la chambre de l'instruction, ex-chambre d'accusation, d'une requête en annulation (cette requête ne pouvant toutefois intervenir après l'expiration d'un délai de six mois, compte tenu des dispositions du nouvel article 173-1, cf infra).

       Il a toutefois été précisé dans un nouvel article 174-1 que si la chambre de l’instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l’article 80-1, la personne sera considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu’à l’issue de l’information (sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 permettant au juge d'instruction de mettre en examen un témoin assisté, cf infra).

       Il était en effet nécessaire, dans l'intérêt de la personne, qu'en cas d'annulation de sa mise en examen, celle-ci conserve un statut protecteur lui permettant d'exercer certains droits, même si ces droits seront moins étendus que ceux d'un mis en examen (cf infra).

       Par ailleurs, au regard de la sécurité juridique de la procédure et de la nécessité de rechercher la vérité, il n'y avait aucune raison de retirer du dossier les déclarations de la personne qui auraient pu être recueillies de la même façon par le juge d'instruction - l'intéressé étant également assisté d'un avocat - si le magistrat avait initialement décidé de l'entendre comme témoin assisté et non comme mis en examen.

       La principale conséquence pratique d'une telle annulation (outre le fait que la personne ne pourra plus, sauf à être remise en examen, être renvoyée devant la juridiction de jugement) est donc de mettre fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire qui aurait pu éventuellement être ordonné.

       Il n'est par ailleurs pas juridiquement nécessaire d'apposer sur la première page de chacun des interrogatoires de la personne une mention indiquant qu'en application de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du..., ce procès-verbal est considéré comme le procès-verbal d'audition d'un témoin assisté, une telle mention n'étant pas exigée par la loi.

       Application dans le temps : la régularité de la mise en examen s'apprécie au regard des textes applicables lorsqu'elle a été décidée. Dans ces conditions, les personnes mises en examen avant le 1er janvier 2001 ne peuvent, à compter de cette date, soulever la nullité de leur mise en examen au motif qu'il n'existerait pas d'indices graves ou concordants de culpabilité à leur encontre.

1.1.1.1.3. Caractère subsidiaire de la mise en examen

       Le troisième alinéa de l'article 80-1 dispose que le juge d'instruction ne doit procéder à une mise en examen que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. Le législateur a ainsi voulu manifester sa préférence pour la procédure de témoin assisté qui porte moins atteinte à la présomption d'innocence.

       En pratique, la mise en examen s'imposera chaque fois que le juge d'instruction considérera qu'un contrôle judiciaire ou une détention provisoire est nécessaire. Dans le cas contraire, il pourra être recouru à la procédure de témoin assisté.

       Il n'est toutefois pas souhaitable que toutes les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité qui soient au moins graves ou au moins concordants, mais qui ne sont pas placées sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, soient entendues comme témoin assisté.

       En effet, il arrive fréquemment que le juge d'instruction estime, dès le début de la procédure, disposer à l'encontre d'une personne des charges suffisantes qui justifieront son renvoi devant la juridiction de jugement à la fin de l'information ; il en est notamment ainsi lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés ou lorsque les charges rassemblées à son encontre sont telles qu'il est très peu probable que les investigations à venir permettent de la mettre hors de cause. Dans un tel cas, l'information a souvent comme principal objectif non pas de découvrir d'éventuels nouveaux indices de culpabilité à l'encontre de cette personne mais de rechercher des éléments de personnalité la concernant ou d'identifier, d'arrêter ou de confondre ses possibles complices ou coauteurs.

       Dans une telle hypothèse, il est alors préférable que la personne soit aussitôt mise en examen car son audition comme témoin assisté pourrait laisser croire, à tort, qu'elle pourra ne pas être renvoyée devant la juridiction de jugement.

       La procédure de témoin assisté ne doit pas en effet être comprise comme strictement équivalente à une mise en examen intervenant en l'absence de contrôle judiciaire ou de détention provisoire. La réputation d'une personne mise en cause dans une procédure pénale risquerait sinon d'être autant mise à mal par son audition comme témoin assisté que par sa mise en examen.

       C'est donc en pratique les personnes contre lesquelles le juge d'instruction estime ne pas disposer, lors de leur audition, d'éléments suffisants pour les renvoyer devant la juridiction de jugement qui devront être entendues comme témoin assisté et non comme mises en examen.

       Le juge ne mettra ces personnes en examen, le cas échéant, qu'ultérieurement, voire en fin de procédure (selon des modalités précisées infra), si la découverte de nouveaux indices justifie alors leur renvoi.

       En tout état de cause, l'application du principe du caractère subsidiaire de la mise en examen posé par le troisième alinéa de l'article 80-1 est laissée à l'appréciation souveraine du juge d'instruction : cet alinéa précise en effet qu'il appartient au magistrat "d'estimer" s'il doit être recouru à la procédure de témoin assisté. Le législateur n'a pas indiqué que cette règle, à la différence de celle prévue par le premier alinéa de l'article, était prescrite à peine de nullité. Dès lors qu'il existe des indices graves ou concordants, aucune nullité ne saurait donc résulter du fait qu'une personne a été mise en examen et n'a pas été entendue comme témoin assisté, même si aucune mesure de contrainte n'a été prise à son encontre.

       Il convient toutefois d'observer qu'en entendant une personne comme témoin assisté, le juge d'instruction met sa procédure à l'abri de toute annulation pour mise en examen prématurée ou pour mise en examen tardive (cf infra).

1.1.1.2. Conditions de forme de la mise en examen

       Le deuxième alinéa de l'article 80-1 dispose que le juge d'instruction ne peut procéder à une mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

       Le législateur a en effet estimé que la mise en examen ne devait pas pouvoir intervenir sans que le juge d'instruction recueille préalablement les observations de l'intéressé. En effet, ces observations peuvent, le cas échéant, conduire ce magistrat à renoncer à la mise en examen envisagée, eu égard aux règles de fond qui viennent d'être exposées.

       Pour l'application de cette nouvelle formalité, il faut distinguer si la personne a déjà été entendue ou non en qualité de témoin assisté.

1.1.1.2.1. Mise en examen d'une personne qui n'a pas auparavant été entendue comme témoin assisté

       Comme l'indique l'article 80-1, il est alors nécessaire de procéder à la première comparution prévue par l'article 116. Cette première comparution pouvant toutefois survenir à la suite de la convocation prévue par l'article 80-2, il convient donc de présenter cette disposition avant d'examiner les nouvelles règles de la première comparution.

1) Possibilité d'une convocation aux fins de première comparution

       L'article 80-2 dispose que le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 116.

       Cette nouvelle procédure se substitue à l'ancienne mise en examen par lettre recommandée que prévoyait auparavant l'article 80-1 et qui a été supprimée dans la mesure où elle permettait la mise en examen d'une personne sans avoir procédé préalablement à son audition.

       Le deuxième alinéa de l'article 80-2 prévoit ainsi que la lettre adressée par le juge indique la date et l’heure de la convocation. Elle doit donner connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle doit également faire connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle doit enfin préciser que la mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.

       Comme le prévoyait également l'ancien article 80-1, l'article 80-2 précise que le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend alors les mentions précitées et elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

       L’avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l’article 114, c'est-à-dire par lettre recommandée ou télécopie et cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la première comparution ; il a alors accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article.

       Bien évidemment, la convocation de l'avocat dans les conditions prévues par l'article 114 ne peut avoir lieu que si le choix ou la désignation de cet avocat intervient plus de cinq jours ouvrables avant la date de la première comparution.

       Le juge d'instruction a toujours la possibilité de convoquer une personne qu'il envisage de mettre en examen sans recourir à la procédure de l'article 80-2, notamment en la convoquant par lettre simple qui ne comporte pas les mentions exigées par cet article et à une date ne répondant pas aux exigences de ce texte. Il en résultera simplement - comme c'était d'ailleurs déjà le cas sous l'empire des anciens textes - que le déroulement de la première comparution s'en trouvera modifié puisque le juge ne pourra pas procéder à l'interrogatoire d'une personne même déjà assistée d'un avocat, sauf en cas d'accord de l'intéressé.

       Il convient par ailleurs de noter que lorsque le juge d'instruction décide de faire application de l'article 80-2, le dépassement du délai d'un mois prévu par ce texte ne paraît pas constituer une cause de nullité, aucun grief ne pouvant survenir du fait qu'une personne a été convoquée cinq ou six semaines à l'avance. Dans un tel cas toutefois, si la personne ou son avocat demande au juge de comparaître plus tôt devant lui, le magistrat devrait normalement procéder à la première comparution dans le délai d'un mois.

       Le délai minimum de dix jours semble en revanche devoir nécessairement être respecté - car sinon il ne serait pas possible de convoquer dans les cinq jours ouvrables l'avocat choisi ou désigné à la suite d'une demande de commission d'office. En cas de convocation à une date plus rapprochée entraînant une convocation de l'avocat ne respectant pas le délai de l'article 114, demeure toutefois la possibilité pour l'intéressé de renoncer expressément à la nullité qui en est résultée conformément aux dispositions, inchangées, de l'article 172.

2) Déroulement de la première comparution

       Le déroulement de la première comparution est comme auparavant prévu par l'article 116. Celui-ci a toutefois été totalement réécrit dans la mesure où, à la différence du droit antérieur, la première comparution ne signifie plus nécessairement la mise en examen de la personne.

       Comme par le passé, cette première comparution pourra intervenir, soit lors de la présentation d'une personne devant le juge d'i