Circulaire du 20 décembre 2000
Dates d'application : immédiate
1er janvier 2001 et 16 juin 2002
La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
à
1. POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE
Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet
2. POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRESIDENTS
DE COUR D'APPEL
Mesdames et Messieurs les PRESIDENTS
DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Mesdames et Messieurs les magistrats du siège
Mesdames et Messieurs les greffiers en chef
des cours et tribunaux
NE nor : JUS-D-00-30220 C
NE Circulaire :
CRIM-00-16/F1 - 20.12.00
Référence :
S.D.P.G.I. nE 1307-32
Mots clés : audience ; avocat ; chambre de l'instruction ; contrôle judiciaire ; comparution immédiate ; délai raisonnable ; demandes d'actes ; détention provisoire ; instruction ; juge des libertés et de la détention ; jugement correctionnel ; mise en examen ; non-lieu ; partie civile ; référé-liberté ; requête en annulation ; témoin ; témoin assisté ; victimes
Titre détaillé :
Présentation des dispositions
de la loi du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant l'instruction, la détention
provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement
correctionnel
Articles modifiés
ou créés :
Article préliminaire, art. 80-1 à
80-3, 81, 81-1, 82, 82-1 à 82-2, 83, 88-1, 89-1, 91, 96, 101, 102, 104,
109, 113-1 à 113-8, 115, 116, 116-1, 120à 122, 134 à 137,
137-1 à 137-5, 138, 141-2, 141-3, 142, 142-2, 142-3, 143-1, 144, 144-1,
144-2, 145, 145-1 à 145-3, 145-5, 146 à 148, 148-1, 149, 149-1
à 149-4, 152 à 154, 156, 164, 167, 173, 173-1, 174-1, 175, 175-1,à
175-3, 177-1, 177-2, 179, 183, 185, 186, 186-1, 186-2, 187-2, 194, 197-1, 199,
207, 207-1, 212-1, 392-1, 393-1, 396, 397-3, 397-4, 407, 408, 420-1, 420-2,
429, 442, 442-1, 454, 460-1, 464, 500-1, 513, 583, 583-1, 594, 599, 618-1, 652,
706-5, 706-15, 706-23 à 706-25, 706-28, 706-29, 800-2 et D. 32-1 du code
de procédure pénale ; art. 11 de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante
Annexes :
Modèles d'imprimés
Publication : Bulletin Officiel ; INTRANET DACG ; WEB JUSTICE
Modalités de diffusion : Exemplaires adressés aux procureurs généraux
et procureurs de la République, à charge pour eux de les diffuser
aux magistrats du siège et du parquet et aux greffiers en chef des cours
et tribunaux
Avertissement Compte tenu de leur importance, les
principales dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits
des victimes font l'objet de la part de la Direction des Affaires
Criminelles et des Grâces des 4 circulaires suivantes, dont
la diffusion doit intervenir avant le 1er janvier 2001 : 1. Circulaire présentant les
dispositions concernant la garde à vue et l'enquête (4 décembre 2000) 2. Circulaire présentant les
dispositions concernant l'instruction, la détention provisoire,
le juge des libertés et de la détention et le jugement
correctionnel (20 décembre 2000) 3. Circulaire présentant les
dispositions concernant la procédure criminelle (11 décembre 2000) 4. Circulaire présentant les
dispositions concernant l'application des peines (18 décembre 2000) Une circulaire du 16 novembre 2000
est également constituée par le tableau comparatif
de l'ensemble des dispositions modifiées par la loi du 15
juin 2000
La présente circulaire
est consacrée aux dispositions concernant l'instruction,
la détention provisoire, le juge des libertés et
de la détention et le jugement correctionnel Les commentaires de nature juridique
qui y figurent sont évidemment rédigés sous
réserve de l'interprétation des nouvelles dispositions
qui sera donnée par la Cour de cassation. |
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. MODIFICATIONS DES RÈGLES CONCERNANT
L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
1. DÉROULEMENT DE L'INSTRUCTION
1.1. Modifications respectives des régimes
juridiques de la mise en examen et du témoin assisté
1.1.1. Restriction des conditions de la mise
en examen
1.1.1.1. Conditions de fond de la mise en examen
1.1.1.1.1. Exigence d'indices graves ou concordants
1.1.1.1.2. Sanction du non respect des nouvelles
dispositions
1.1.1.1.3. Caractère subsidiaire de la
mise en examen,
1.1.1.2. Conditions de forme de la mise en examen
1.1.1.2.1. Mise en examen d'une personne
qui n'a pas auparavant été entendue
comme témoin assisté
1) Possibilité d'une convocation aux fins de première comparution
2) Déroulement de la première
comparution
a) Formalités préalables
b) Interrogatoire ou recueil des déclarations
et observations de l'avocat
c) Décision sur la mise à examen
d) Formalités finales et communes
e) Particularités en cas de placement
sous contrôle judiciaire
ou de saisine du juge des libertés et
de la détention
aux fins d'un placement en détention
1.1.1.2.2. Mise en examen d'une personne qui a déjà été
entendue
comme témoin assisté
1) Mise en examen décidée par
le juge d'instruction en cours de procédure
2) Mise en examen décidée en fin
d'information par lettre recommandée
3) Mise en examen résultant de la demande
du témoin assisté
1.1.1.2.3. Statut des personnes faisant l'objet
d'un mandat d'amener ou d'arrêt
1.1.2. Nouveau régime du témoin
assisté
1.1.2.1. Acquisition de la qualité de
témoin assisté
1.1.2.1.1. Acquisition "ab initio"
de la qualité de témoin assisté
1) Conditions de fond
a) Personne nommément visée par
un réquisitoire introductif
b) Personne nommément visée dans
une plainte ou mise en cause par la victime
c) Personne mise en cause par un témoin
ou contre laquelle existe des indices
rendant vraisemblables sa participation à
l'infraction
2) Conditions de forme de l'octroi du statut
de témoin assisté
a) Formalités applicables lors de la
première audition
b) Possibilité d'aviser préalablement
une personne
qu'elle sera entendue comme témoin assisté
1.1.2.1.2. Autres cas d'acquisition de la qualité
de témoin assisté
1) Annulation de la mise en examen par la chambre
d'accusation
2) Renonciation à la mise en examen par
le juge d'instruction
3) Disparition de la qualité de personne
mise en examen
à la suite d'un renvoi partiel ou d'une
disjonction
1.1.2.2. Statut et droits du témoin assisté
1.1.2.2.1. Statut du témoin assisté
1) Eléments du statut du témoin
assisté qui le rapprochent du simple témoin
a) Convocation du témoin et du témoin
assisté
b) Audition du témoin assisté
sur commission rogatoire
c) Interdiction d'ordonner à l'encontre
du témoin assisté des mesures
de contrainte propres au mis en examen
d) Interdiction de renvoyer le témoin
assisté devant la juridiction de jugement
2) Eléments du statut du témoin
assisté qui le rapprochent
du mis en examen
a) Absence de prestation de serment
b) Audition des membres du gouvernement
c) Absence d'applicabilité de l'article
105
1.1.2.2.2. Droits du témoin assisté
a) Droit à l'assistance d'un avocat
b) Droit de demander à être confronté
avec la personne qui le met en cause
c) Droit d'être avisé de la durée
prévisible de l'information
et de demander le règlement de la procédure
d) Droit de demander à être mis
en examen
e) Droit d'être avisé de la fin
d'information
f) Droit de recevoir notification des ordonnances
de règlement
g) Droit de faire valoir ses observations en
cas d'appel d'une ordonnance
1.2. Modification des droits des parties au
cours de l'information
1.2.1. Dispositions facilitant la désignation
de l'avocat
par la personne mise en examen lorsqu'elle
est détenue
1.2.2. Dispositions concernant les demandes
d'actes
1.2.2.1. Elargissement des demandes d'actes
1.2.2.2. Demande d'une partie tendant à
ce qu'un acte soit effectué
en présence de son avocat
1.2.3. Droit de demander à ce que
soit constatée la prescription
1.2.4. Droit des parties au cours des auditions,
interrogatoires confrontations
1.2.5. Dispositions renforçant le caractère
contradictoire de l'expertise
1.2.6. Renforcement des droits de la victime
ou de la partie civile
1.2.6.1. Obligation d'informer la victime de son droit de se constituer
partie civile
1.2.6.2. Investigations concernant le préjudice
ou la personnalité de la victime
1.2.6.3. Obligation pour le juge d'instruction
d'informer
tous les six mois la partie civile de l'avancement
de l'instruction.
1.2.7. Dispositions tendant à garantir
le délai raisonnable de l'information
1.2.7.1. Renforcement du droit des parties de
faire contrôler
la durée de la procédure
1.2.7.1.1. Présentation générale
des nouvelles dispositions
1.2.7.1.2. Application pratique des nouvelles
dispositions
1) Information obligatoire des parties sur leur
droit de demander
la clôture de l'instruction
2) Présentation de la demande de règlement
de la procédure
3) Suite de la demande
1.2.7.2. Contrôle de la durée des
instructions
en dehors de toute initiative des parties
1.2.8. Limitation des requêtes en nullité
1.2.9. Dispositions applicables en cas de
non-lieu
1.2.9.1. Condamnation des parties civiles abusives
1.2.9.2. Publication d'un communiqué
au profit de la personne
ayant bénéficié du non-lieu
1.2.9.3. Indemnisation des frais irrépétibles
d'une personne
ayant bénéficié d'un non-lieu
1.2.10. Modifications concernant la chambre
de l'instruction
1.2.10.1. Publicité des débats
devant la chambre de l'instruction
1.2.10.2. Signification des arrêts des
chambre de l'instruction
2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA DÉTENTION
PROVISOIRE, LE CONTRÔLE JUDICIAIRE ET LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE
LA DÉTENTION
2.1.Instauration du juge des libertés
et de la détention et modification du régime de la détention
provisoire
2.1.1. Instauration du juge des libertés
et de la détention
2.1.1.1. Dispositions générales
concernant le juge des libertés
et de la détention et ses fonctions en
matière de détention provisoire
2.1.1.1.1. Fonctions du juge des libertés
et de la détention
en matière de détention provisoire
2.1.1.1.2. Désignation et statut du juge
des libertés et de la détention
1) Incompatibilité des fonctions de juge
des libertés et de la détention
avec les fonctions de jugement ou les fonctions
d'instruction
2) Magistrats pouvant être désignés
comme juge des libertés et de la détention
3) Modalités de désignation du
juge des libertés et de la détention
2.1.1.1.3. Assistance du juge de la liberté
et de la détention
par un greffier lors du débat contradictoire
2.1.1.1.4. Décisions du juge d'instruction
en matière de détention provisoire
1) Décisions du juge d'instruction lorsqu'il
estime
la détention provisoire nécessaire
2) Décisions du juge d'instruction lorsqu'il
estime
que la détention provisoire n'est pas
ou n'est plus nécessaire
2.1.1.1.5. Décisions du juge des libertés
et de la détention
en matière de détention provisoire
1) Décisions du juge des libertés
et de la détention
lorsqu'il estime la détention provisoire
nécessaire
2) Décisions du juge des libertés
et de la détention
lorsqu'il estime que la détention n'est
pas ou n'est plus nécessaire
a) Observations générales
b) Possibilité pour le juge des libertés
et de la détention
d'ordonner un placement sous contrôle
judiciaire
2.1.1.2. Application des dispositions concernant
les fonctions
du juge des libertés et de la détention
en matière de détention provisoire
2.1.1.2.1. Placement en détention provisoire
1) Modalités de la saisine du juge des
libertés et de la détention
2) Comparution de la personne mise en examen
devant le juge des libertés et de la
détention
3) Tenue du débat contradictoire
devant le juge des libertés et de la
détention
4) Publicité du débat contradictoire
5) Décision du juge des libertés
et de la détention
à l'issue du débat contradictoire
6) Dispositions concernant la notice individuelle
2.1.1.2.2. Prolongation de la détention
provisoire
2.1.1.2.3. Décision en matière
de demande de mise en liberté
2.1.1.2.4. Décision en cas de requalification
2.1.1.2.5. Adaptation des systèmes informatiques
2.1.1.3. Autres attributions du juge des libertés
et de la détention
2.1.2.3.1. Prérogatives obligatoires
dès le 1er janvier 2001
2.1.2.3.1. Prérogatives facultatives
jusqu'au 16 juin 2002.
2.1.2. Limitation des conditions et des délais
de la détention provisoire
2.1.2.1. Conditions relatives au placement en
détention provisoire
en matière correctionnelle
2.1.2.1.1. Peine encourue égale ou supérieure
à trois ans d'emprisonnement
2.1.2.1.1. Peine encourue égale ou supérieure
à cinq ans d'emprisonnement
lorsqu'il s'agit d'un délit prévu
par le livre III du code pénal
2.1.2.2. Amélioration des recours en
cas de placement en détention provisoire
2.1.2.2.1. Réduction du délai
d’examen des appels
contre les ordonnances de placement en détention
provisoire
2.1.2.2.2. Possibilité de demander l'examen
du référé-liberté
par la chambre de l'instruction
2.1.2.3. Dispositions tendant à limiter
la prolongation
des détentions provisoires
2.1.2.3.1. Limitation du recours au critère du trouble exceptionnel
et persistant à l'ordre public
en cas de prolongation de la détention
2.1.2.3.2. Généralisation et réduction
des durées maximales
de détention provisoire en matière
correctionnelle
1) Détentions provisoires ne pouvant
excéder quatre mois
2) Détentions provisoires ne pouvant
excéder un an
3) Détentions provisoires ne pouvant
excéder deux ans
a) Délit dont l'un des faits constitutifs
a été commis à l’étranger
b) Délits spécifiés par
la loi et punis de dix ans d'emprisonnement
2.1.2.3.4. Institution d'une durée maximale
de détention provisoire
1) Détentions provisoires ne pouvant
excéder deux ou trois ans
(régime de droit commun déterminé
par le critère de la peine encourue)
2) Détentions provisoires ne pouvant
excéder trois ou quatre ans
(régime applicable en cas d'extranéité
d’un élément constitutif de l’infraction)
3) Détentions provisoires ne pouvant
excéder quatre ans (en raison de la pluralité de crimes ou de
la nature du crime)
a) Pluralité des crimes poursuivis
b) Crimes présentant une gravité
et une complexité particulières
2.1.2.4. Dispositions destinées à
prévenir la détention provisoire
des personnes exerçant l’autorité
parentale sur un enfant de moins de dix ans
2.1.2.5. Dispositions concernant les mineurs
2.1.3. Amélioration de l'indemnisation
des détentions provisoires
2.1.4. Dispositions diverses concernant la
détention provisoire
2.1.4.1. Exécution de la détention provisoire
sous le régime de la surveillance électronique
2.1.4.2. Suppression de certaines dérogations
au principe
de l'encellulement individuel
2.1.4.3. Commission du suivi de la détention
provisoire
2.2. Modifications concernant le contrôle
judiciaire
2.2.1. Obligation pour le juge de statuer
à la suite de réquisitions du parquet
2.2.2. Interdiction d'exercice de l'activité
professionnelle d'un avocat
2.2.3. Limitation de la durée de la détention provisoire
en cas de révocation du contrôle judiciaire
2.2.3.1. Limitation en raison des détentions
provisoires
déjà subies par la personne mise
en examen
2.2.3.2. Limitation lorsque la détention
provisoire
n'était pas possible en l'absence de
révocation du contrôle judiciaire
2.2.3. Autres dispositions concernant le
contrôle judiciaire
2.2.3.4. Consécration législative
du contrôle judiciaire dit "socio-éducatif".
2.2.3.5. Dispositions concernant le cautionnement
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PHASE DU JUGEMENT
EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
1. MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
1.1. Composition prévisionnelle des audiences
pénales
1.2. Délai de jugement des prévenus
détenus
1.3. Délai de jugement en comparution
immédiate
1.4. Déroulement des débats
1.5. Dispositions renforçant les droits
des victimes
1.5.1. Constitution de partie civile
1.5.2. Convocation de la victime lors de
la procédure de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal
1.5.3. Droit à un interprète
1.5.4. Renvoi de l'affaire sur l'action civile
1.5.5. Information de la partie civile concernant
sa possibilité de saisir les CIVI
1.6. Dispositions applicables en cas de relaxe
1.6.1. Condamnation des parties civiles abusives
1.6.2. Avis donné à la personne
relaxée qui a subi une détention provisoire
1.6.3. Indemnisation des frais irrépétibles
d'une personne relaxée
2. MODIFICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE
APPLICABLE EN CAS D'APPEL
2.1. Réduction du délai d'audiencement
en cas de comparution immédiate
2.2. Désistement d'appel
2.3. Audition des témoins
2.4. Ordre de parole
3. MODIFICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE
APPLICABLE EN CAS DE POURVOI EN CASSATION
La loi du 15 juin 2000 a profondément modifié
les règles relatives au déroulement de l'instruction préparatoire
ainsi que, dans une moindre mesure, celles concernant l'audience correctionnelle.
Le principal objet de ces modifications est de renforcer la conformité
de notre procédure pénale avec les principes directeurs du procès
pénal, tels qu'ils résultent notamment des principes généraux
du droit dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation,
des textes de valeur constitutionnelle ou des engagements internationaux de
la France et notamment des dispositions des articles 5 et 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
L'énoncé de ces principes directeurs
figure désormais dans un article préliminaire inséré
en tête du code de procédure pénale et qui comporte trois
paragraphes.
Le paragraphe I de cet article, qui intéresse
l'ensemble des parties au procès pénal, rappelle que la procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
l’équilibre des droits des parties, qu'elle doit garantir la séparation
des autorités chargées de l’action publique et des autorités
de jugement et que les personnes se trouvant dans des conditions semblables
et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées
selon les mêmes règles.
Le II de l'article préliminaire dispose
que l’autorité judiciaire veille à l’information et à la
garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
Le III de cet article traite des droits des personnes
suspectées ou poursuivies au cours d'une procédure pénale.
Il rappelle tout d'abord le principe constitutionnel
et conventionnel de la présomption d'innocence, en disposant que toute
personne est présumée innocente tant que sa culpabilité
n’a pas été établie et que les atteintes à sa présomption
d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées
dans les conditions prévues par la loi.
Il affirme ensuite la nécessité de
respecter les droits de la défense en précisant que cette personne
a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et
d’être assistée d’un défenseur.
Il traite ensuite des principes de nécessité,
de proportionnalité et de garantie judiciaire, en disposant que les mesures
de contrainte dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision
ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, qu'elles
doivent être strictement limitées aux nécessités
de la procédure, proportionnées à la gravité de
l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité
de la personne.
L'alinéa suivant précise qu'il doit
être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne
fait l’objet dans un délai raisonnable.
Le dernier alinéa de l'article préliminaire
dispose que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa
condamnation par une autre juridiction.
Il convient d'indiquer que l'inscription dans la
loi des principes fondamentaux du procès pénal n'a en soi aucune
conséquence juridique, dans la mesure où ces principes préexistaient
à la loi du 15 juin 2000, le nouvel article préliminaire du code
de procédure pénale n'ayant pour objectif que de les rendre plus
accessibles.
Par ailleurs, les dispositions de l'article préliminaire,
de nature législative, n'ont pas vocation à remettre en cause
les autres dispositions législatives du code de procédure pénale
qui décrivent l'ensemble des règles devant être suivies
tout au long de la procédure.
Cet article préliminaire permettra en revanche
de guider si nécessaire les juridictions dans l'interprétation
et l'application de ces différentes règles de procédure
et notamment dans celles concernant l'instruction préparatoire et l'audience
correctionnelle qui sont successivement examinées par la présente
circulaire.
I.- MODIFICATIONS DES RÈGLES CONCERNANT
L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
Les modifications apportées par la loi du
15 juin 2000 à l'instruction préparatoire concernent, d'une part,
le déroulement de l'information et, d'autre part, les questions concernant
la détention provisoire et le contrôle judiciaire et l'institution
du juge des libertés et de la détention.
1. DEROULEMENT DE L'INSTRUCTION
Le législateur a procédé à
de très nombreuses modifications destinées à renforcer
les droits de la défense et à mieux préserver la présomption
d'innocence.
C'est la raison pour laquelle, de manière
générale, l'article 81 du CPP a été complété
afin de préciser que le juge d'instruction devait instruire "à charge et à décharge".
Cet objectif a par ailleurs conduit le législateur,
dans plusieurs dispositions, à ne plus parler d'indices "laissant présumer" la culpabilité de la personne (puisqu'elle est "présumée"
innocente), mais d'indices "rendant
vraisemblable" cette culpabilité
(articles 80-1 et 113-2 du CPP).
1.1. Modifications respectives des régimes
juridiques de la mise en examenet du témoin assisté
De nombreuses modifications apportées par
la loi du 15 juin 2000 tendent à limiter les mises en examen au profit
de l'utilisation de la procédure de témoin assisté. Les
conditions de la mise en examen ont ainsi été rendues plus restrictives,
alors que les conditions d'application de la procédure de témoin
assisté, dont le statut a par ailleurs été précisé,
ont été corrélativement étendues.
Le premier objectif poursuivi par ces nouvelles
dispositions est de réduire le nombre des mises en examen qui se concluent
chaque année par un non-lieu (9 377 sur un total de 65 860
mises en examen en 1998).
Le second objectif, qui concerne les personnes
finalement renvoyées devant la juridiction de jugement, est de limiter
la durée au cours de laquelle ces personnes se trouvent sous l'effet
d'une mise en examen et de réduire par là même la durée
de l'atteinte à leur réputation qui pourrait en être résultée.
1.1.1. Restriction des conditions de la mise en
examen
Les conditions de fond et de forme de la mise en
examen ont fait l'objet d'un encadrement beaucoup plus strict qu'auparavant (1).
1.1.1.1. Conditions de fond de la mise en examen
1.1.1.1.1. Exigence d'indices graves ou concordants
L'article 80-1 a été réécrit
afin d'élever le seuil de déclanchement de la faculté de
la mise en examen (seuil minimal) qui était auparavant possible lorsqu'existaient
de simples indices de culpabilité.
Désormais, à peine de nullité,
le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission
des infractions dont il est saisi.
Il convient dès à présent
d'indiquer que les indices précis "et" concordants
demeurent toujours le seuil de déclanchement obligatoire de la mise en
examen (seuil maximal) prévu par l'article 105 prohibant les
mises en examen tardives (ou du moins interdisant l'audition d'une personne
comme témoin mais non, cf infra, comme témoin assisté).
La mise en examen suppose donc, soit l'existence
de plusieurs indices, même légers dès lors qu'ils sont concordants,
soit l'existence d'un seul indice, à la condition qu'il soit grave.
Ces notions peuvent être interprétées
au regard de la jurisprudence relative à l'article 105, qu'il convient
toutefois de transposer, puisqu'il n'est pas nécessaire que les indices
soient à la fois graves et concordants.
Ainsi, une personne contre laquelle le seul indice
de culpabilité résulte de sa mise en cause par la victime ou par
un témoin, si cette mise en cause n'est pas circonstanciée (par
exemple la victime ou le témoin pense avoir reconnu la personne, sans
pouvoir l'affirmer avec certitude), ne peut être mise en examen car un
tel indice ne peut être considéré comme grave.
S'il existe toutefois d'autres indices de culpabilité,
comme par exemple la preuve matérielle de la présence de l'intéressé
sur le lieu des faits malgré ses dénégations, l'impossibilité
pour la personne de préciser son emploi du temps au moment des faits
ou sa reconnaissance par d'autres témoins, la mise en examen est alors
possible car il existe des indices concordants.
Une mise en cause formelle et argumentée
de la victime ou d'un témoin constitue un indice de culpabilité suffisamment grave pour permettre, même en
l'absence d'autres indices concordants, la mise en examen de la personne.
1.1.1.1.2. Sanction du non respect des nouvelles
dispositions
L'article 80-1 précise que l'exigence d'indices
graves ou concordants est prescrite à peine de nullité. Une mise
en examen injustifiée ou prématurée peut ainsi être
annulée.
La personne qui conteste sa mise en examen pourra
donc saisir la chambre de l'instruction, ex-chambre d'accusation, d'une requête
en annulation (cette requête ne pouvant toutefois intervenir après
l'expiration d'un délai de six mois, compte tenu des dispositions du
nouvel article 173-1, cf infra).
Il a toutefois été précisé
dans un nouvel article 174-1 que si la chambre de l’instruction annule une mise
en examen pour violation des dispositions de l’article 80-1, la personne sera
considérée comme témoin assisté à compter
de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses
interrogatoires ultérieurs, jusqu’à l’issue de l’information (sous
réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 permettant au juge
d'instruction de mettre en examen un témoin assisté, cf infra).
Il était en effet nécessaire, dans
l'intérêt de la personne, qu'en cas d'annulation de sa mise en
examen, celle-ci conserve un statut protecteur lui permettant d'exercer certains
droits, même si ces droits seront moins étendus que ceux d'un mis
en examen (cf infra).
Par ailleurs, au regard de la sécurité
juridique de la procédure et de la nécessité de rechercher
la vérité, il n'y avait aucune raison de retirer du dossier les
déclarations de la personne qui auraient pu être recueillies de
la même façon par le juge d'instruction - l'intéressé
étant également assisté d'un avocat - si le magistrat avait
initialement décidé de l'entendre comme témoin assisté
et non comme mis en examen.
La principale conséquence pratique d'une
telle annulation (outre le fait que la personne ne pourra plus, sauf à
être remise en examen, être renvoyée devant la juridiction
de jugement) est donc de mettre fin à la détention provisoire
ou au contrôle judiciaire qui aurait pu éventuellement être
ordonné.
Il n'est par ailleurs pas juridiquement nécessaire
d'apposer sur la première page de chacun des interrogatoires de la personne
une mention indiquant qu'en application de l'arrêt de la chambre de l'instruction
en date du..., ce procès-verbal est considéré comme le
procès-verbal d'audition d'un témoin assisté, une telle
mention n'étant pas exigée par la loi.
Application dans le temps : la régularité de la mise en
examen s'apprécie au regard des textes applicables lorsqu'elle a été
décidée. Dans ces conditions, les personnes mises en examen avant
le 1er janvier 2001 ne peuvent, à compter de cette date, soulever la
nullité de leur mise en examen au motif qu'il n'existerait pas d'indices
graves ou concordants de culpabilité à leur encontre.
1.1.1.1.3. Caractère subsidiaire de la mise
en examen
Le troisième alinéa de l'article
80-1 dispose que le juge d'instruction ne doit procéder à une
mise en examen que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure
de témoin assisté. Le législateur a ainsi voulu manifester
sa préférence pour la procédure de témoin assisté
qui porte moins atteinte à la présomption d'innocence.
En pratique, la mise en examen s'imposera chaque
fois que le juge d'instruction considérera qu'un contrôle judiciaire
ou une détention provisoire est nécessaire. Dans le cas contraire,
il pourra être recouru à la procédure de témoin assisté.
Il n'est toutefois pas souhaitable que toutes les
personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité qui
soient au moins graves ou au moins concordants, mais qui ne sont pas placées
sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, soient entendues
comme témoin assisté.
En effet, il arrive fréquemment que le juge
d'instruction estime, dès le début de la procédure, disposer
à l'encontre d'une personne des charges suffisantes qui justifieront
son renvoi devant la juridiction de jugement à la fin de l'information
; il en est notamment ainsi lorsque la personne reconnaît les faits qui
lui sont reprochés ou lorsque les charges rassemblées à
son encontre sont telles qu'il est très peu probable que les investigations
à venir permettent de la mettre hors de cause. Dans un tel cas, l'information
a souvent comme principal objectif non pas de découvrir d'éventuels
nouveaux indices de culpabilité à l'encontre de cette personne
mais de rechercher des éléments de personnalité la concernant
ou d'identifier, d'arrêter ou de confondre ses possibles complices ou
coauteurs.
Dans une telle hypothèse, il est alors préférable
que la personne soit aussitôt mise en examen car son audition comme témoin
assisté pourrait laisser croire, à tort, qu'elle pourra ne pas
être renvoyée devant la juridiction de jugement.
La procédure de témoin assisté
ne doit pas en effet être comprise comme strictement équivalente
à une mise en examen intervenant en l'absence de contrôle judiciaire
ou de détention provisoire. La réputation d'une personne mise
en cause dans une procédure pénale risquerait sinon d'être
autant mise à mal par son audition comme témoin assisté
que par sa mise en examen.
C'est donc en pratique les personnes contre lesquelles
le juge d'instruction estime ne pas disposer, lors de leur audition, d'éléments
suffisants pour les renvoyer devant la juridiction de jugement qui devront être
entendues comme témoin assisté et non comme mises en examen.
Le juge ne mettra ces personnes en examen, le cas
échéant, qu'ultérieurement, voire en fin de procédure
(selon des modalités précisées infra), si la découverte
de nouveaux indices justifie alors leur renvoi.
En tout état de cause, l'application du
principe du caractère subsidiaire de la mise en examen posé par
le troisième alinéa de l'article 80-1 est laissée à
l'appréciation souveraine du juge d'instruction : cet alinéa précise
en effet qu'il appartient au magistrat "d'estimer" s'il doit être
recouru à la procédure de témoin assisté. Le législateur
n'a pas indiqué que cette règle, à la différence
de celle prévue par le premier alinéa de l'article, était
prescrite à peine de nullité. Dès lors qu'il existe des
indices graves ou concordants, aucune nullité ne saurait donc résulter
du fait qu'une personne a été mise en examen et n'a pas été
entendue comme témoin assisté, même si aucune mesure de
contrainte n'a été prise à son encontre.
Il convient toutefois d'observer qu'en entendant
une personne comme témoin assisté, le juge d'instruction met sa
procédure à l'abri de toute annulation pour mise en examen prématurée
ou pour mise en examen tardive (cf infra).
1.1.1.2. Conditions de forme de la mise en examen
Le deuxième alinéa de l'article 80-1
dispose que le juge d'instruction ne peut procéder à une mise
en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations
de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée
par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif
à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin
assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à
113-8.
Le législateur a en effet estimé
que la mise en examen ne devait pas pouvoir intervenir sans que le juge d'instruction
recueille préalablement les observations de l'intéressé.
En effet, ces observations peuvent, le cas échéant, conduire ce
magistrat à renoncer à la mise en examen envisagée, eu
égard aux règles de fond qui viennent d'être exposées.
Pour l'application de cette nouvelle formalité,
il faut distinguer si la personne a déjà été entendue
ou non en qualité de témoin assisté.
1.1.1.2.1. Mise en examen d'une personne qui
n'a pas auparavant été entendue
Comme l'indique l'article 80-1, il est alors nécessaire
de procéder à la première comparution prévue par
l'article 116. Cette première comparution pouvant toutefois survenir
à la suite de la convocation prévue par l'article 80-2, il convient
donc de présenter cette disposition avant d'examiner les nouvelles règles
de la première comparution.
1) Possibilité d'une convocation aux fins
de première comparution
L'article 80-2 dispose que le juge d’instruction
peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée,
dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours
ni supérieur à un mois, pour qu’il soit procédé
à sa première comparution dans les conditions prévues par
l’article 116.
Cette nouvelle procédure se substitue à
l'ancienne mise en examen par lettre recommandée que prévoyait
auparavant l'article 80-1 et qui a été supprimée dans la
mesure où elle permettait la mise en examen d'une personne sans avoir
procédé préalablement à son audition.
Le deuxième alinéa de l'article 80-2
prévoit ainsi que la lettre adressée par le juge indique la date
et l’heure de la convocation. Elle doit donner connaissance à la personne
de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en
examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.
Elle doit également faire connaître à la personne qu’elle
a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné
un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe
du juge d’instruction. Elle doit enfin préciser que la mise en examen
ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de
la personne devant le juge d’instruction.
Comme le prévoyait également l'ancien
article 80-1, l'article 80-2 précise que le juge d’instruction peut également
faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette
notification comprend alors les mentions précitées et elle est
constatée par un procès-verbal signé par la personne qui
en reçoit copie.
L’avocat choisi ou désigné est convoqué
dans les conditions prévues par l’article 114, c'est-à-dire par
lettre recommandée ou télécopie et cinq jours ouvrables
avant la date prévue pour la première comparution ; il a
alors accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues
par cet article.
Bien évidemment, la convocation de l'avocat
dans les conditions prévues par l'article 114 ne peut avoir lieu que
si le choix ou la désignation de cet avocat intervient plus de cinq jours
ouvrables avant la date de la première comparution.
Le juge d'instruction a toujours la possibilité
de convoquer une personne qu'il envisage de mettre en examen sans recourir à
la procédure de l'article 80-2, notamment en la convoquant par lettre
simple qui ne comporte pas les mentions exigées par cet article et à
une date ne répondant pas aux exigences de ce texte. Il en résultera
simplement - comme c'était d'ailleurs déjà le cas sous
l'empire des anciens textes - que le déroulement de la première
comparution s'en trouvera modifié puisque le juge ne pourra pas procéder
à l'interrogatoire d'une personne même déjà assistée
d'un avocat, sauf en cas d'accord de l'intéressé.
Il convient par ailleurs de noter que lorsque le
juge d'instruction décide de faire application de l'article 80-2, le
dépassement du délai d'un mois prévu par ce texte ne paraît
pas constituer une cause de nullité, aucun grief ne pouvant survenir
du fait qu'une personne a été convoquée cinq ou six semaines
à l'avance. Dans un tel cas toutefois, si la personne ou son avocat demande
au juge de comparaître plus tôt devant lui, le magistrat devrait
normalement procéder à la première comparution dans le
délai d'un mois.
Le délai minimum de dix jours semble en
revanche devoir nécessairement être respecté - car sinon
il ne serait pas possible de convoquer dans les cinq jours ouvrables l'avocat
choisi ou désigné à la suite d'une demande de commission
d'office. En cas de convocation à une date plus rapprochée entraînant
une convocation de l'avocat ne respectant pas le délai de l'article 114,
demeure toutefois la possibilité pour l'intéressé de renoncer
expressément à la nullité qui en est résultée
conformément aux dispositions, inchangées, de l'article 172.
2) Déroulement de la première comparution
Le déroulement de la première comparution
est comme auparavant prévu par l'article 116. Celui-ci a toutefois été
totalement réécrit dans la mesure où, à la différence
du droit antérieur, la première comparution ne signifie plus nécessairement
la mise en examen de la personne.
Comme par le passé, cette première comparution pourra intervenir, soit lors de la présentation d'une personne devant le juge d'i