www.huyette.com
|
|
Paris, le 26 avril
2002
|
Objet:
|
|
CIRCULAIRE
PRÉSENTANT LES PRINCIPALES DISPOSITIONS 1. DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DES FAMILLES TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE 1.1. Information des parties sur leurs droits 2. DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT PROVISOIRE DES MINEURS 2.1. Obligation de convocation rapide des
parents et des mineurs lorsque la mesure a été ordonnée,
en urgence, par le procureur de la République ou par le juge
des enfants, sans audition préalable 3. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DOSSIERS 3.1. Présentation des dispositions
3.1.1. Droit d'accès au dossier
par l'avocat 3.1.2.1. Modalités d'accès
au dossier par les parents, le tuteur, la personne ou le service
à qui l'enfant a été confié 3.1.3. Droit d'accès au dossier
par les services éducatifs non parties à la procédure 3.2. Mise en oeuvre 3.2.1. La gestion du planning de consultation
des dossiers 4. DISPOSITIONS DIVERSES 4.1. Dispositions relatives aux mesures d'information Le respect du droit des personnes exige que
le principe du contradictoire soit réaffirmé et garanti
par de nouvelles règles de procédure. Les parents
doivent être en mesure de connaître les raisons pour
lesquelles ils sont convoqués devant un magistrat et de préparer
leur intervention et leur défense en toute connaissance des
éléments du dossier. - garantir les droits des familles et
informer les parties de leurs droits tout au long de la procédure; Certains aménagements
sont par ailleurs apportés à la procédure applicable
en matière d'assistance éducative. *
* * * 1.
DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DES FAMILLES Les droits des familles sont renforcés par l'information qui leur est donnée tout au long de la procédure et par l'extension à toute décision du principe d'audition préalable des parties. 1.1. Information
des parties sur leurs droits L'article 1182
dans sa nouvelle rédaction prévoit que l'avis d'ouverture
de la procédure et les convocations qui leur sont adressés
informent les père, mère, tuteur, personne ou représentant
du service à qui l'enfant a été confié
et le mineur de leur droit d'être assistés d'un avocat
et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe
du tribunal. 1.2. Convocation
obligatoire des parents et des mineurs L'article 1182 prévoit que le magistrat
entend les parties et porte à leur connaissance les motifs
de sa saisine.
2.
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES Deux dispositions permettent de mieux garantir
les droits des familles en cas de placement provisoire d'un mineur.
La première vise les hypothèses dans lesquelles la
famille n'a pu être entendue avant une décision de
placement, prise en urgence; elle impose que les parents soient
rapidement convoqués. La seconde limite à trois mois
le délai d'examen des appels de placement provisoire. 2.1. Obligation
de convocation rapide des parents et des mineurs lorsque la mesure
a été ordonnée, en urgence, par le procureur
de la République ou par le juge des enfants, sans audition
préalable L'absence d'audition
des parties en cas de placement provisoire porte gravement atteinte
au principe du contradictoire en privant les familles d'un débat
sur les motifs du placement, parfois pendant plusieurs mois. - à quinze jours à compter
de sa décision, Dans l'hypothèse d'un placement provisoire
ordonné par le procureur de la République, le nouvel
article 1184 impose par ailleurs au juge, dans les mêmes délais,
de maintenir, modifier ou rapporter la mesure conformément
au second alinéa de l'article 375-5 du code civil. C'est
cette nouvelle décision qui ouvrira aux parties la voie de
l'appel et permettra, le cas échéant, d'accorder des
droits de visite et d'hébergement. 2.2. Examen
rapide par les cours d'appel des décisions de placement provisoire Pour que l'exercice des voies de recours en
matière de placement provisoire ne puisse plus être
privé de toute effectivité et que ces décisions
les plus douloureusement ressenties par les familles puissent faire
l'objet d'un réexamen rapide, l'article 1193 fixe désormais
un délai maximum de trois mois aux cours d'appel pour statuer
sur l'appel des décisions de placement provisoire ordonnées
par les juges des enfants.
3. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DOSSIERS 3.1 Présentation
des dispositions L'ancien article 1187 alinéa 2 du code
de procédure civile ne permettait pas aux familles d'avoir
un accès direct au dossier d'assistance éducative,
mais en autorisait uniquement la consultation par leur avocat. 3.1.1. Droit
d'accès au dossier par l'avocat Les modalités de consultation du dossier
par l'avocat restent inchangées. Dès l'avis d'ouverture
de la procédure et à tout moment, jusqu'à la
veille de l'audition ou de l'audience, l'avocat peut consulter l'intégralité
du dossier, la possibilité prévue à l'article
1187 d'écarter certaines pièces de la consultation
ne s'appliquant bien évidemment pas aux avocats. 3.1.2. Droit
d'accès au dossier par les parties L'article 1187, dans sa nouvelle rédaction,
assure le contradictoire en assistance éducative en permettant
une consultation directe du dossier d'assistance éducative
par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant
du service à qui l'enfant a été confié
et les mineurs capables de discernement. 3.1.2.1. Modalités d'accès
au dossier par les parents, le tuteur, la personne ou le service
à qui l'enfant a été confié Les parents, le tuteur, la personne ou le service
à qui l'enfant a été confié, parties
à la procédure, pourront consulter directement le
dossier au greffe du tribunal pour enfants après en avoir
fait la demande auprès du magistrat. 3.1.2.2. Modalités d'accès
au dossier par le mineur Le troisième alinéa du nouvel
article 1187 pose un principe de consultation directe du dossier
d'assistance éducative par le mineur capable de discernement
en présence de l'un au moins de ses parents ou de son avocat. 3.1.3. Droit
d'accès au dossier par les services éducatifs non
parties à la procédure L'accès au dossier par les services
éducatifs auxquels la loi ne confère pas la qualité
de parties à la procédure (service éducatif
exerçant une mesure d'investigation ou d'assistance éducative
en milieu ouvert) est prévu selon les mêmes conditions
que celles fixées pour les parties, une personne extérieure
à la procédure ne pouvant se voir conférer
davantage de droits que les parties. 3.2. Mise
en oeuvre 3.2.1. La
gestion du planning de consultation des dossiers Le dossier peut être consulté
au greffe du tribunal pour enfants "aux jours et heures fixés
par le juge". Une gestion des rendez-vous de consultation des
dossiers devra être organisée et un planning établi. 3.2.2. La
surveillance des consultations Cette mission d'accueil, d'information du public
et de surveillance doit être confiée aux fonctionnaires
présents dans les cabinets des juges des enfants, qui assistent
habituellement le magistrat à l'audience et dans ses fonctions,
ou au secrétariat commun. Ils devront être désignés
pour effectuer cette tâche d'assistance par une planification
hebdomadaire, avec possibilité d'un tour de rôle. Leurs
connaissances juridiques et leur expérience professionnelle
leur permettront de veiller à donner des réponses
adaptées aux questions qui leur seraient posées par
les familles ou les mineurs. 3.2.3. La
mise à disposition des familles d'un local adapté La consultation devra être organisée
en fonction de la disponibilité des locaux. 3.2.4. L'organisation
matérielle des dossiers La consultation des dossiers par un public
différent entraînera l'obligation d'une cotation de
leurs pièces, comme en matière d'instruction, ainsi
que la réalisation d'un double intégral du dossier.
Rien ne s'oppose au fait que le double du dossier soit mis à
la disposition des parties et l'original gardé dans le cabinet
du juge. 3.2.5. Les
travaux de reprographie des pièces du dossier Les nouvelles dispositions de l'article 1187
prévoient la possibilité pour l'avocat de se faire
délivrer la copie de tout ou partie des pièces du
dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance
éducative. 3.2.6. L'incidence
de la réforme sur la charge de travail du greffe Cette charge de
travail supplémentaire aura une incidence sur la gestion
du temps de travail des fonctionnaires du greffe du tribunal pour
enfants. Les chefs de greffe devront prendre les dispositions nécessaires
pour attribuer et répartir les ressources humaines, afin
de parvenir à une organisation efficiente au sein du service.
4. DISPOSITIONS DIVERSES 4.1. Dispositions
relatives aux mesures d'information Le nouvel article 1183 consacre explicitement
la pratique des magistrats, admise par la jurisprudence, étendant
les investigations à l'analyse de l'ensemble de la situation
familiale et notamment à la personnalité des parents. 4.2. Dispositions
relatives au dessaisissement du dossier Dans son ancienne rédaction, l'article
1181 prévoyait, en cas de déménagement du père,
de la mère, du tuteur, de la personne ou du service à
qui l'enfant a été confié, que le juge des
enfants pouvait se dessaisir du dossier au profit du juge du nouveau
domicile ou de la nouvelle résidence. La diversité
des pratiques des magistrats en la matière conduisait parfois
à des difficultés. 4.3. Dispositions
relatives à la forme des convocations et notifications De nombreuses familles en assistance éducative
ne sont pas touchées par les convocations ou notifications
des décisions les concernant, faute d'avoir retiré
la lettre recommandée. 4.5. Dispositions
relatives à l'entrée en vigueur de la réforme Afin de permettre aux juridictions de préparer
la mise en oeuvre de cette réforme, son entrée en
vigueur est reportée au premier septembre 2002. * * * * Cette réforme va nécessairement
bouleverser les pratiques tant des juridictions que des services
éducatifs. Elle impliquera pour les premières une
nouvelle organisation de l'accueil des familles dans les greffes
des tribunaux et la mise en oeuvre concrète des modalités
de cette consultation. Elle demandera aux services éducatifs
un effort particulier sur la qualité de leurs écrits
et leur argumentation ainsi qu'une plus grande rigueur pour la remise
de leurs rapports qui devra intervenir dans des délais raisonnables
et non par fax le jour même de l'audience, sous peine de faire
échec à la consultation des dossiers par les familles.
Une présentation des rapports ayant le souci de distinguer
les données personnelles relatives aux différentes
personnes concernées, facilitera d'autant la consultation
des dossiers. |
|
Le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice
Marylise LEBRANCHU
www.huyette.com